CHAP. H. CRIMES POLITIQUES
L'intention des législateurs est clairement indiquée. Mais le but est-il atteint par la loi de 1856? Nous ne le croyons pas. Le caractère politique des attentats dont il s'agit dépend des circonstances dans lesquelles ils se produisent. C'est donc une question de fait, dont l'appréciation devrait appartenir au juge ordinaire des questions de cette nature. Le législateur aurait dû se borner à poser le principe en vertu duquel les infractions politiques ne donnent pas lieu à extradition. Déterminer, d'avance, le caractère de certains actes, c'est disposer un cadre qui devra, dans certains cas, se trouver trop large ou trop étroit.
Quoi qu'il en soit, la nouvelle théorie, consacrée par le parlement belge, fut reçue comme un progrès par plusieurs Puissances européennes.
Le gouvernement français, qui avait inspiré et, peut-être, provoqué la loi belge, se hâta de conclure, le 22 septembre 1856, avec le cabinet de Bruxelles, une convention additionnelle, dont voici la clause principale :
« Ne sera pas rt-puté délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne d'un souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait , soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. »
Cette convention additionnelle devait avoir la même durée que la convention originaire du 22 novembre 1834, à laquelle elle se référait.
La même clause a été reproduite dans la convention conclue entre la France et la Belgique, le 29 avril 1869, pour remplacer le traité de 1834.
Elle a été , en outre , insérée dans tous les traités d'extradition conclus par la France depuis 1856, à l'exception de deux, qui sont : 1° le traité avec la Suisse du 12 janvier 1870 ; 2° le traité avec l'Italie du 12 mai 1870.
Parcourons les autres conventions où elle a trouvé place :
Bavière. — La stipulation franco-belge a été insérée dans la convention du 29 novembre 1869, où elle forme le § 2 de l'article 3. Elle ne figurait pas dans la convention antérieure du 23 mars 18-16.
Chili. — Elle se trouve ainsi formulée dans le traité du 1 1 avril 1860 : " Les tentatives d'assassinat, d'homicide ou d'empoisonnement contre le chef d'un gouvernement étranger ne seront pas
H8 LIVRE III. ACTES PASSIBLES d' EXTRADITION,
réputées crimes politiques pour l'effet de l'extradition. Ne seront pas non plus considérés comme crimes politiques ceux énumérés dans cet article, lorsqu'ils seront commis contre l'héritier immédiat de la couronne de France. « Il convient de remarquer que, jusqu'à présent, le Chili est le seul État constitué en république qui ait admis cette stipuk\tion.
Etats pontificaux. — Dans le traité du 19 juillet t859 , la même clause se trouvait ainsi rédigée: «Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné, dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour un délit politique antérieur à l'extradition, ni pour un des crimes ou délits non prévus par la présente convention. — Mais il est entendu que les crimes contre la personne du souverain ou des membres de sa famille, et, respectivement, des cardinaux de la Sainte Église, ne sont pas compris dans le § 1" de cet article. »
. Parme. — La convention du 14 novembre 1856 reproduisait textuellement la clause belge.
Pays-Bas. — La stipulation suivante a été insérée dans la convention additionnelle du 2 août 1860 : « Quanta l'application de l'article 3 de la convention du 7 novembre 1844, il est bien entendu que ne sera pas réputé délit politique, et fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne d'un souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille , lorsque cet attentat constituera le fait soit d'assassinat, soit d'empoisonnement, soit de meurtre. »
Suède et Norvège. — La rédaction de la clause belge a été modifiée sur un point, dans la convention du 4 juin 1869 : « ... Ne sera pas réputé délit politique , ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne d'un souverain étranger, lorsque cet attentat constituera le fait soit d'assassinat, soit d'empoisonnement, oxi la tentative de ces erimes, soit de meurtre. » Il y a lieu de remarquer que la convention du 4 juin 1869 n'autorise pas non plus l'extradition, pour tentative de meurtre, alors qu'il s'agit de crimes commis sur les particuliers.
Le traité conclu par la France avec les États de Suède et Norvège est le dernier dans lequel la stipulation relative à l'attentat contre le chef de l'État ait été insérée. Plus récemment , en 1870 , la France a conclu des traités d'extradition avec la Suisse et l'Italie : cette clause n'y figure pas. Rien ne pouvant faire sup-