CHAPITRE III
NOÎIEKCLATURES INSÉBÉES DANS LES CONVENTIONS.
L'examen des principales classifications adoptées par les criminalistes a fait reconnaître certains principes qui peuvent guider dans la détermination des délits passibles d'extradition. Mais cette étude a permis aussi de constater l'utilité de l'insertion dans un traité d'une liste détaillée de ces délits. En raison même de la différence des lois pénales des Puissances contractantes, les négociateurs ne croient pas devoir procéder par indications générales et collectives; ils passent en revue toutes les infractions, et dressent le tableau de celles qui pourront servir de base à une demande d'extradition. Tous les traités contiennent donc un article exclusivement consacré à l'énumération de ces infractions.
Quant à l'ordre qui préside à la confection de telles nomenclatures , il n'offre rien d'absolu. Il dépend de la volonté des négociateurs, et est inspiré, le plus souvent, par le système établi dans le code pénal de l'une des nations contractantes.
Avant de donner un aperçu des énumérations insérées dans les traités actuellement en vigueur, il est bon d'examiner certaines questions générales que soulève fréquemment l'application de ces nomenclatures.
1" L'énumération insérée dans un traité est-elle limitative ? Antrementdit: le pays requis doit-il absolument repousser une demande d'extradition formée pour une infraction non prévue par le traité conclu avec le pays requérant? L'extradition est un acte de souveraineté de la part du gouvernement qui livre l'individu réclamé ; ce gouvernement n'est donc pas lié, à ce point de vue, par Ténu-
120 LIVRE m. ACTES PASSIBLES d'eXTRADITION.
mération du traité, et peut, pour d'autres actes que ceux prévus dans rénumération, ordonner l'arrestation et la remise d'un malfaiteur à la justice étrangère. Sans doute, le contrat bilatéral qu'il a souscrit, a enchaîné sa souveraineté pour les actes déterminés dans rénumération , et il n'est plus libre de refuser l'extradition demandée pour un de ces actes; mais les effets du contrat ne s'étendent pas aux infractions qui n'y sont pas prévues. Le gouvernement requis reprend alors la plénitude de sa souveraineté, et peut statuer, comme il l'entend, sur la demande. En principe , rénumération contenue dans un traité n'est donc pas limitative, mais simplement énonciative.
Cependant , par un effet du droit constitutionnel , il arrive le plus souvent, dans la pratique, que l'énumération prend un caractère absolument limitatif. D'après la plupart des constitutions modernes, les traités conclus parle poavoir exécutif doivent , avant d'entrer en vigueur, recevoir l'approbation du pouvoir législatif. Cette approbation leur donne le caractère rigoureux d'une loi, et il n'est plus permis au pouvoir judiciaire ni aux agents de l'administration chargés d'en assurer l'exécution, d'en étendre la portée par un simple accord avec l'autre pays contractant. L'énumération devient donc forcément limitative, et il faut, pour l'étendre, un nouvel arrangement, soumis, comme le traité originaire, à l'approbation du pouvoir législatif.
La même difficulté n'existe pas dans les rapports de deux États placés sous un régime constitutionnel, qui donne au pouvoir exécutif le droit absolu de conclure des traités d'extradition avec les Puissances étrangères. Telle était, en France , la situation du chef de l'Etat, de 1852 à 1870. Dans ce cas, l'énumération n'a rien de rigoureux, et peut être étendue, selon les cas, au gré des parties contractantes. Lorsqu'il y a lieu à une pareille extension, l'accord s'établit d'ordinaire par un simple échange de notes diplomatiques , par lesquelles les deux gouvernements s'engagent à une complète réciprocité.
2" D'après quelle législation faut -il apprécier le fait incriminé? Des difficultés peuvent s'élever, entre le pays requis et le pays requérant, sur le point de savoir si l'acte incriminé constitue l'une des infractions prévues au traité.
Un exemple rendra le fait sensible. Supposons deux nations liées par un traité qui n'autorise l'extradition que pour des crimes.