CHAPITRE III. NOMENCLATURES
Une demande d'extradition est formée contre un malfaiteur, poursuivi pour un acte qui constitue un vol qualifié, c'est-à-dire, un crime, d'après la loi pénale du pays requérant, et un vol simple, c'est-à-dire, un délit, d'après la loi du pays requis. A quelle législation faut-il se référer pour déterminer la suite à donner à la requête?
A notre avis, c'est la législation du pays requérant qui, seule, doit être consultée.
Le pays requis n'est pas juge du fond du procès. Sa loi pénale n'est, à aucun titre, applicable à l'infraction ni à l'agent de l'infraction. 11 doit se borner à vérifier, d'après les pièces produites, si le malfaiteur réclamé est poursuivi par un tribunal compétent, pour un fait prévu au traité. Les pièces produites font foi pour le pays requis, et doivent suffire pour l'examen de la requête; d'après une clause insérée dans la plupart des traités, ces pièces doivent indiquer « la pénalité applicable au fait incri- « miné », c'est-à-dire, évidemment, la disposition de la loi pénale du pays requérant applicable à ce fait. C'est donc au point de vue de cette dernière législation qu'il faut se placer, pour vérifier si l'acte incriminé rentre dans les prévisions du traité.
Cette question doit se poser rarement dans les rapports de la France avec les autres pays; car elle a été prévue dans la plupart des conventions françaises actuellement en vigueur, et tranchée, nous devons le dire, dans un sens contraire à celui qui vient d'être indiqué. L'étude de ces conventions permet de constater que le gouvernement français a cherché et souvent réussi à s'attribuer le droit d'apprécier, d'après sa propre législation , le caractère de l'acte incriminé. Tantôt le traité porte que certains actes , caractérisés différemment par la législation des deux pays, devront être appréciés d'après la loi française ; tantôt il y est stipulé seulement que ces actes seront appréciés d'après la loi du pays requis. En cas de silence du traité, il est donc naturel de croire que le gouvernement français , suivant le système qu'il a fait prévaloir toutes les fois que la difficulté a été l'objet d'une clause formelle, a dû se placer au point de vue de la législation du pays requis, pour décider si l'acte incriminé donnerait lieu à extradition.
Toutefois, l'examen des dernières conventions, conclues en 1869 et en 1870, prouve qu'un revirement s'est effectué dans la doctrine française. On lit dans ces traités (Belgique, Bavière, Suisse, Italie,; la clause suivante qui clôt la liste des actes passibles d'ex-