LIVRE III. ACTES PASSIBLES D^EXTRADITION
tradition : « En matière correctionnelle ou de délits , l'extradition aura lieu pour les cas prévus ci-dessus : 1° 2° pour les prévenus, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé, sera, d'après la loi dxipays réclamant, <xw moins de deux ans d'emprisonnement ou d'une peine équivalente, ou lorsque le prévenu aura été condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement de plus d'un an. » C'est donc la loi du pays réclamant qui doit servir de base à l'appréciation du fait incriminé. Consacrée par les conventions les plus récentes et les plus complètes que la France ait négociées jusqu'à présent, il y a lieu de penser que cette règle, justifiée par la théorie, est désormais acquise au droit d'extradition.
Une troisième solution se présente dans quelques conventions antérieures. Il a été stipulé que des infractions, de caractère variable, devraient être appréciées d'après les législations des deux pays contractants, et réunir certaines conditions prévues par les deux législations. Par exemple, dans les traités conclus par la France, le 21 juin 1845, avec la Prusse, et, le 23 mars 1846, avec la Bavière, on voit figurer, parmi les actes passibles d'extradition, le vol, « lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime, d'après la législation des deux pays. >>
3» De l'effet des modifie atioiis apportées à la loi pénale d'une des Puissances contractantes. Pour plus de clarté , raisonnons sur un exemple. Supposons deux pays liés par un traité d'après lequel les crimes seuls sont susceptibles d'extradition. Postérieurement à la signature du traité, la législation pénale de l'un des deux pays est révisée, et certaines infractions, qui constituaient des crimes, sont classées dans la catégorie des délits. Ces infractions peuvent-elles, dès lors, motiver une extradition de la part de l'autre pays? Telle est la question.
Deux systèmes sont en présence.
D'après cerfains jurisconsultes, l'extradition n'est pas possible, et l'infraction dont il s'agit se trouve virtuellement supprimée du traité. Les deux parties contractantes ont entendu se faire une situation identique, et ne s'accorder réciproquement la remise des malfaiteurs que pour des faits punis de peines afflictives et infamantes. D'autre part, aucune d'elles n'a renoncé au droit de modifier sa législation. Du moment qu'une infraction vient à perdre les caractères qui l'avaient fait admettre au nombre des actes