CHAPITRE III. NOMENCLATURES
passibles d'extradition, elle se trouve de plein droit rayée de cette liste.
D'après l'autre système, on admet que,jusqu à dénonciation par l'une des Puissances, le traité reste en \igueur dans toutes ses parties : un traité ne peut être, en effet, modifié par le fait d'un seul des pays contractants. Cette doctrine est consacrée par un arrêt rendu, le 24 décembre 1868, par la chambre des mises en accusation de la Cour de Bruxelles, sur l'espèce suivante : Le Gouvernement français avait demandé l'extradition du nommé G..., poursuivi pour soustraction frauduleuse commise au préjudice de son patron. Cette infraction, qui constituait un crime, d'après la législation des deux pays, au moment où le traité de 1834 avait été signé, ne formait plus qu'un délit d'après le nouveau Code pénal belge. L'inculpé invoquait cette circonstance pour soutenir que , les individus condamnés ou poursuivis pour crime pouvant seuls être livrés, d'après le traité franco-belge , il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande d'extradition. Cette objection fut repoussée par un arrêt ainsi motivé :
« Attendu que les traités sur les extraditions sont des actes internationaux qui lient les parties contractantes; qu'il ne peut appartenir à l'une d'elles, en modifiant sa législation, de soustraire un des faits prévus par la convention aux suites qu'y attachait l'autre partie en faisant le traité et qu'elle a le droit de continuer à y attacher tant qu'il n'a pas été dénoncé; que ce serait évidemment autoriser l'une des Puissances contractantes à porter la perturbation dans les relations diplomatiques sur un des objets les plus importants de l'ordre social ;
« La Cour est d'avis qu'il y a lieu à l'extradition demandée par le gouvernement français du nommé G... »
Cet arrêt paraît inspiré par une juste appréciation des principes généraux qui dominent la matière des contrats, aussi bien en droit International qu'en droit civil. Une convention ne peut être modifiée sans l'accord des deux parties, et doit, jusqu'à modification régulière ou dénonciation , conserver la valeur et la portée qui y ont été attribuées à l'origine.
4» Des excuses et des circonstances atténuantes. II peut se faire encore que le caractère de l'acte incriminé soit modifié, non plus par un changement apporté à la loi , mais par l'effet des circonstances mêmes qui l'ont accompagné. Ainsi, un crime, prévu par la convention peut être , en raison d'excuses ou de circonstances
124 LIVRE III. ACTES PASSIBLES d' EXTRADITION.
atténuantes, traité comme un délit et puni de peines correctionnelles.
Dans ce cas encore, le pays requis n'a point à se préoccuper des modifications que peuvent apporter à la pénalité les excuses ou les circonstances atténuantes ; la seule question qu'il doive examiner est celle de savoir si la demande d'extradition est basée sur une infraction prévue au traité. La décision du juge, sur les faits invoqués pour l'atténuation de la pénalité, ne peut influer sur l'application d'une convention internationale.
Notons, cependant, une exception unique à cette règle. Elle se trouve formulée dans le traité conclu, le 11 septembre 1854, entre la France et le grand-duché de Toscane. L'article 2, § 1, de cette convention stipule que l'homicide volontaire ne donnera pas lieu à extradition, quand il aura été commis eu cas de légitime défense, c'est-à-dire, quand l'homicide, en raison d'une excuse absolutoire, ne constitue ni crime ni délit. (Art. 328, C. P.)
Étude des nomenclatures. Pour terminer ce chapitre , il reste à faire connaître lesénumérationsqui ont été insérées dans les traités d'extradition. L'examen des conventions conclues par la France, dans le dix-neuvième siècle, suffira pour donner une idée de la méthode suivie par les négociateurs, des modifications que le temps et l'expérience y ont apportées, des tendances qui se manifestent.
Le premier traité d'extradition conclu par la France dans ce siècle, après le traité d'Amiens, est la convention avec la Suisse du 18 juillet 1828. Elle s'applique seulement à un petit nombre de crimes très-graves :
Crimes contre la sûreté de l'État, assassinats, empoisonnements, incendies, faux sur des actes publics et en écriture de commerce , fabrication de fausse monnaie , vols avec violence ou effraction, vols de grand chemin, banqueroute frauduleuse, soustraction de fonds par des fonctionnaires ou des dépositaires publics.
On a vu que les crimes contre la sûreté de l'État ont été rayés de cette liste dès 1833 (page 109).
Vient ensuite le traité avec la Belgique, du 22 novembre 1834. L'énumération des chefs d'extradition y est un peu plus développée. Les négociateurs ont pris soin de stipuler que l'extradition n'aurait lieu que dans le cas où l'infraction constituerait un crime. Voici cette énumération :