‹ Traité de l'extraditionChapitre 77 sur 284 · CHAPITRE III. NOMENCLATURES · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. NOMENCLATURES

1» Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; 2» incendie; 3' faux en écriture authentique, ou de commerce, et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de Banque et effets publics, mais non compris les faux certificats, faux passe-ports et autres faux qui, d'après le Code pénal, ne sont point punis de peines afflictives et infamantes; 4° fabrication et émission de fausse monnaie; 5" faux témoignage; 6» vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime; 7" soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où elles sont punies de peines afflictives et infamantes; 8» banqueroute frauduleuse. »

En stipulant, pour certains actes de criminalité variable, la condition qu'ils constituent un crime ou soient punis de peines afflictives et infamantes, les négociateurs se sont évidemment référés aux dispositions du Code pénal français. L'entente à cet égard était d'autant plus facile que les deux pays contractants se trouvaient alors sous le régime du Code pénal de 1810.

Le traité franco-belge a servi de type pour la rédaction des conventions conclues successivement par la France, de 1834 à 1869.

Dans tous les traités signés durant cette période, on remarque, de la part de nos négociateurs, la préoccupation constante de faire prédominer la législation française pour apprécier, si l'acte imputé au malfaiteur réclamé constitue un crime. Ils ont réussi à faire prévaloir cette doctrine dans les conventions négociées avec la Sardaigne (1838), le Luxembourg (18'!4), les Pays-Bas (1844), le royaume de Saxe (1850), l'Espagne (1850), l'électorat de Hesse (1852), le Wurtemberg (1853), le grand-duché de Hesse (1853), Francfort (1853), le landgraviat de Hesse (1853), le duché de Nassau (1853), la principauté de Lippe (1854), la principauté de Waldeck et Pyrmont (185j), le Portugal (1854), le Hanovre (1855) et l'Autricbe (1855).

Plusieurs gouvernements ont résisté à la doctrine française. Avec les uns, comme Bade (1844), il a été stipulé que le fait devait constituer un crime d'après la loi pénale du pays où le prévenu s'est réfugié; avec les autres, comme Lucques (18i3), la Toscane (1844), les Deux-Siciles (1845), la Prusse (i845), la Bavière (1 846), le Mecklembourg-Schwérin (1847), le Mecklembourg- Strélitz (18 «7), Brème (18é7), Hambourg (1848), la Nouvelle-Gre-

126 LIVRE III. ACTES PASSIBLES d'eXTRADITION.

nade(1850), le Venezuela (1853), le Chili (1860), il a été stipulé que rinfraction doit constituer un crime, tantôt d'après la législation du pays requérant, tantôt d'après celle des deux pays.

Une classe à part doit être faite aux deux conventions conclues, en 1843, avec l'Angleterre et les États-Unis. La première n'indique pas à quelle législation il faut se rapporter pour constater si l'infraction constitue un crime. La seconde , après avoir énuméré les infractions, ajoute qu'elles donneront lieu à extradition seulement dans le cas où elles seront punies de peines infamantes.

Notons aussi une clause unique , qui figure dans le traité conclu, le 11 juillet 1859, entre la France et les États pontificaux : « L'extradition sera également accordée pour les crimes désignés ci-après, mais avec les réserves suivantes, savoir : par le gouvernement pontifical , dans le cas seulement où ils sont accompagnés de circonstances qui , d'après la législation française , leur donnent le caractère de crimes; et, par le gouvernement français, dans le cas seulement où, d'après les dispositions des lois de l'État pontifical, ils entraînent une peine plus grave que

celle de la simple détention » Cette clause consacre la règle

d'après laquelle la législation du pays réclamant doit être seule consultée, pour déterminer le caractère du fait incriminé.

On le voit : durant cette période de trente -deux ans, les règles sont incertaines et la doctrine est loin d'être fixée. Cela tient au parti pris par les négociateurs français de n'autoriser l'extradition que pour des infractions graves, et de s'en référer à la division consacrée par le Code de 1810 entre les crimes et les délits. La difficulté de faire concorder ce système avec des législations pénales établies sur des bases différentes se traduit par la diversité des règles et par ce défaut d'unité qui se remarque dans l'ensemble de nos traités d'extradition.

Cependant, la nomenclature du traité franco-belge, de 1834, s'est successivement augmentée d'infractions nouvelles dans les conventions postérieures. L'insertion de crimes nouveaux s'est faite à mesure que l'expérience en révélait l'utilité. A la date où nous sommes arrivés dans cette revue, c'est-à-dire en 1860, nous trouvons, dans les traités conclus par la France, outre les actes prévus par le traité franco-belge de 183 j, les faits suivants :

Avortement; coups et blessures volontaires ayant occasionn

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