CHAPITRE III. NOMENCLATURES
soit la mort, soit une maladie ou incapacité de travail pendant plus de vingt jours; castration; association de malfaiteurs; menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés; extorsion de titres et de signatures; séquestration ou arrestation, ou détention illégale de personnes; attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence; attentat à la pudeur consommé ou tenté, même sans violence, sur une personne, au sujet de laquelle et en considération de son cage, un pareil attentat constituerait un crime; contrefaçon ou altération de papier-monnaie, ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré; contrefaçon des poinçons servant à marquer les matières d'or et d'argent; contrefaçon des sceaux de l'État et des timbres nationaux, alors même que la fabrication ou contrefaçon aurait eu lieu en dehors de l'État qui réclame l'extradition; usage de faux titres publics; subornation de témoins; soustractions commises par des caissiers d'établissements publics ou de maisons de commerce, mais seulement dans le cas où ces soustractions sont accompagnées de circonstances qui leur donnent le caractère de crimes; baraterie de patrons; crime de sédition parmi l'équipage, dans le cas où des individus faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer se seraient emparés dudit bâtiment par fraude ou violence envers le capitaine ou commandant, et aussi dans le cas où ils auraient livré ledit bâtiment ou navire à des pirates.
La nomenclature des actes passibles d'extradition comprend donc, à ce moment, à peu près tous les crimes à la répression desquels les Puissances sont également intéressées. Mais elle n'admet aucun délit.
Il faut arriver à 1869 pour assister à un changement complet de doctrine et à l'inauguration d'un système plus large et plus conforme aux intérêts que les traités d'extradition sont destinés à défendre. De même qu'en 1834, c'est encore une convention conclue entre la France et la Belgique, le 29 avril 1869 , qui marque le nouveau pas fait dans cette voie par le droit international. Voici l'article 2 de cette convention, consacré à l'énumération des crimes et délits passibles d'extradition :
Art. 2. Les crimes et délits sont :
1° L'assassinat, l'empoisonnement, le parricide et l'infanticide ; 2° Le meurtre ;
3° Les menaces d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissables de peines criminelles ;
128 LIVRE III. ACTES PASSIBLES d'eXTRADITION.
4° Les coups portés et les blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel; la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre, de l'œil ou de tout autre organe, ou la mort sans intention de la donner;
o" L'avortement ;
6° L'administration volontaire et coupable, quoique sans intention de donner la mort, de substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé ;
7° L'enlèvement, le recel, la suppression, la substitution ou la supposition d'enfant ;
8"» L'exposition ou le délaissement d'enfant ;
9° L'enlèvement de mineurs ;
1 0° Le viol ;
11° L'attentat à la pudeur avec violence;
12° L'attentai à la pudeur sans violence, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de treize ans ;
13° L'attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement , pour satisfaire les passions d'autrui , la débauche ou la corruption de mineurs de lun ou de l'autre sexe ;
14° Les attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabiUté du domicile commis par des particuliers ;
-lo» La bigamie ;
16° L'association de malfaiteurs;
17° La contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque , de titres publics ou privés ; l'émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; le faux en écriture ou dans les dépèches télégraphiques et l'usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits , fabriqués ou falsifiés ;
18° La fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite et altérée ;
19° La contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques; l'usage de sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés, et l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ;
20° Le faux témoignage et la subornation de témoins ;
21 ° Le faux serment ;
22° La concussion et les détournements commis par des fonctionnaires publics ;
23° La corruption de fonctionnaires publics ou arbitres ;
24° L'incendie ;
25° Le vol ;