CHAPITRE III. NOMENCLATURES
26° L'extorsion dans les cas prévus par les articles iOO, § le"", du Code pénal français, et 470 du Code pénal belge;
27" L'escroquerie ;
28° L'abus de confiance;
29° Les tromperies en matière de vente de marchandises, prévues à la fois en France par l'article 433 du Code pénal et les lois des 27 mars- 4 8ol , o mai ISoo et 27 juillet 18G7, et en Belgique par les articles 498, 499, uOO à 301 du Code pénal ;
30° La banqueroute frauduleuse et les fraudes dans les faillites, prévues à la fois par les articles 591, o93, n°* I et 2, et 597 du Code de commerce français et par les articles 489, paragraphe 3 , et 490, paragraphes 1 à 4 du Code pénal belge;
31° Les actes attentatoires à la libre circulation sur les chemins de fer, prévus à la fois par les articles 16 et ^7 de la loi franraise du 13 juillet 1843 , et par les articles 406 , 407 et 408 du Code pénal belge ;
32° La destruction de constructions de machines à vapeur ou d'appareils télégraphiques ;
33° La destruction ou la dégradation de tombeaux, de monuments, d'objets d'art, de titres, documents, registres et autres papiers;
34° Les destruction, détérioration ou dégâts de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières;
33" La deslruclion ou dévastation de récoltes, plants, arbres ou greffes;
. 36° La .destruction d'instruments d'agriculture; la destruction ou l'empoisonnement de bestiaux ou autres animaux ;
37° L'opposition à la confection ou exécution de travaux autorisés par le pouvoir compétent ;
38° Les crimes et délits maritimes prévus simultanément par les lois françaises du 10 avril 1823 et du 24 mars 1832, et par les articles 28 à 40 de la loi belge du 21 juin 1849.
a Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives, lorsqu'elles sont prévues par les législations des deux pays.
« En matière correctionnelle ou de déHts, l'extradition aura lieu dans les cas prévus ci-dessus :
« 1° Pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque la peine prononcée sera au moins d'un mois d'emprisonnement ;
0 2° Pour les prévenus, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera , d'après la loi du pays réclamant, au moins de deux ans d'emprisonnement ou d'une peine équivalente, ou lorsque le prévenu aura déjà été condamné à une peine criminelle ou à un emprison ement de plus d'un an.
« Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande est adressée, n
130 LIVRE III. ACTES PASSIBLES d'eXTRADITION.
La première remarque à faire, c'est qu'un grand nombre de délits figurent dans cette énumération. L'expérience a prouvé qu'avec la facilité actuelle des communications, un grand nombre d'individus n'hésitent pas à gagner l'étranger, pour se soustraire aux conséquences de simples délits. Il y avait donc intérêt à étendre l'application du système des extraditions, afin de pouvoir saisir les délinquants fugitifs, et leur ôter tout espoir d'échapper à la répression. La place faite aux délits dans le traité de 1869 est dès lors justifiée.
Quant à la division des crimes et délits, division arbitraire et spéciale à notre Code pénal , elUî sera désormais sans influence sur la rédaction des traités d'extradition. Avec elle disparaîtront les difficultés qui en résultaient, pour la détermination du caractère des infractions qualifiées différemment par la législation de chacun des pays contractants.
Cependant, aux termes du nouveau traité franco-belge, tous les délits intentionnels ne sont pas susceptibles d'extradition. Tl est nécessaire qu'ils réunissent certaines conditions.
En premier lieu , il faut que le fait soit punissable d'après la législation du pays requis. Les négociateurs ont pris la peine d'écrire cette règle, qui ne pouvait être contestée, et qui forme comme un axiome du droit d'extradition.
En second lieu , il faut que l'acte incriminé soit passible d'une peine d'une gravité déterminée. A quelle législation doit- on se rapporter pour savoir si cette condition est remplie? A la lecture des §§ 26, 29, 30, 31 et 38 de l'énumération, on pourrait être tenté de croire que l'acte doit être apprécié, à la fois, d'après la législation des deux pays. Mais la règle générale est expressément énoncée dans le § 2 de la clause finale , et domine toute l'énumération. C'est la loi du pays réclamant qui, seule, doit être consultée. Il suffit donc, pour qu'un délit donne lieu à extradition, qu'il soit passible, dans le pays réclamant, de la peine déterminée par le traité, et seulement punissable dans le pays requis. Ainsi, les délits énoncés dans les §§ 26, 29, 30, 31 et 38 devront être prévus par les lois du pays réclamant indiquées dans ces paragraphes, et punissables dans le pays requis.
Outre cette importante question des délits, le nouveau traité franco-belge fixe d'autres points importants sur lesquels il convient d'appeler l'attention.
Complicité. — La plupart des conventions, négociées par la