‹ Traité de l'extraditionChapitre 80 sur 284 · CHAPITRE III. TENTATIVES. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. TENTATIVES. i

France de 1828 à 1869, ne sont applicables qu'aux auteurs principaux des infractions passibles d'extradition. Les traités conclus avec la Toscane (1844), la Prusse (1845), la Bavière (1846), la Nouvelle-Grenade (1850), l'Espagne (1850) et le Venezuela (1853), sont les seuls qui aient joint les complices aux auteurs principaux. Peut-être, malgré le silence des textes, la France a-t-elle pu demander et obtenir l'extradition de malfaiteurs poursuivis comme complices, en faisant valoir l'identité de la peine appliquée aux complices et aux auteurs par le Code pénal de 1810 (art. 59). Mais la question n'en méritait pas moins d'être résolue par une clause expresse et obligatoire.

Le traité franco-belge (article 1) s'applique aux individus mis en prévention ou en accusation, ou condamnés, comme auteurs ou complices, pour les infractions énumérées dans l'article 2. La question se trouve donc formellement tranchée.

Il se peut que les législations pénales des pays contractants ne s'accordent pas sur les caractères de la complicité. Dans ce cas, il faut appliquer la règle générale, et se référer, pour l'appréciation de la complicité , à la loi du pays réclamant.

Tentatives. — Jusqu'en 1869, la question de savoir si la tentative des crimes prévus aux traités pouvait donner lieu à extradition, est restée indécise. Les conventions sont muettes sur ce point. Du moins ne prévoient-elles, expressément, que deux cas particuliers : 1° La tentative de meurtre, qui est visée seulement par les traités conclus avec l'Angleterre et avec les États-Unis; 2» la tentative, avec violence, d'attentat à la pudeur, qui est visée par la plupart des traités signés par la France depuis 1834. Quant aux tentatives des autres crimes, il est possible que certains pays les aient considérées comme rentrant dans les prévisions des conventions , à cause de l'assimilation faite par la loi pénale entre la tentative et le crime même. Mais cette solution n'avait, dans tous les cas, rien d'obligatoire et restait sujette à contestation.

La convention franco-belge, de 1869, a tranché la difficulté par une stipulation expresse , insérée à la suite de l'énumération des actes passibles d'extradition.

Nous nous sommes étendu un peu longuement sur le traité du 29 avril 1869, parce qu'il constitue le type sur lequel seront calquées désormais les conventions signées par la France. Les observations qui précèdent s'appliquent donc également aux traités

432 LIVRE III. ACTES PASSIBLES d'eXTRADITION.

conclus avec la Bavière, le 29 novembre 1869; avec la Suisse, le 12 janvier 1870, et avec l'Italie, le 12 mai 1870.

Il faut excepter de cette nouvelle série le traité conclu , le 4 juin 1869, avec les États de Suède et Norvège. L'énumération y est moins complète, notamment en ce qui concerne les délits; elle s'applique à des faits déterminés et nominativement indiqués, sans tenir compte des variations que peut subir la pénalité. Cette particularité s'explique par la distance qui sépare les deux pays contractants. D'une part, il arrive très-rarement qu'un malfaiteur gagne un territoire aussi éloigné, pour échapper aux conséquences d'un délit de peu de gravité. D'autre part, l'intérêt de la répression est moins grand , quand le coupable s'est imposé un tel exil : le mauvais effet de l'impunité est moins sensible. De plus, il faut dire que le traité avec les États de Suède et Norvège, bien que signé seulement en 1869, a été négocié dans les années antérieures, avant que les idées nouvelles, consacrées plus tard dans le traité franco-belge, eurent reçu définitivement créance.

Quant aux conventions récentes avec la Bavière, la Suisse et l'Italie, elles contiennent toutes les améliorations qui ont été signalées dans le traité franco-belge. On remarque même, dans deux d'entre elles, une disposition nouvelle, sur laquelle il importe d'appeler l'attention dès à présent. Cette clause , qui forme le § 1" de l'article 9 du traité avec l'Italie, est ainsi conçue :

« L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits prévus à l'article 2, Toutefois, elle autorisera l'examen, et, par suite, la répression des délits poursuivis en même temps comme connexes du fait incriminé, et constituant, soit une circonstance aggravante, soit une dégénérescence de l'accusation principale. »

Par cette clause, l'extradition se trouve incidemment autorisée pour une série de faits qui ne sont pas individuellement prévus par le traité.

Cette stipulation vient confirmer une remarque qu'on a pu faire sur la convention franco-belge. Il y a, chez les négociateurs , une tendance sensible à réunir, par catégories générales, les actes passibles d'extradition, et à remplacer l'énumération détaillée par une simple indication de catégories. L'intérêt d'assurer la répression de toutes les infractions s'affirme, chaque jour, avec d'autant plus de force , que le copuable trouve plus de facilité à échapper

Page 1