CHAPITRE III
SAISIE ET REMISE DES OBJETS EMPORTÉS PAR LE Fl'GITIF.
Après l'arrestation du fugitif, le premier soin du pays requérant doit être de faire opérer la saisie et la remise des objets que le prévenu a fait passer à l'étranger. Il est nécessaire, en effet, de mettre la main sur les valeurs détournées, afin de les restituer aux ayant- droit. Dans tous les cas, il importe à la juridiction saisie du procès intenté à l'accusé, d'obtenir la remise des papiers et autres objets, qui peuvent constituer des pièces de conviction , et servir à la preuve de l'infraction.
Cette mesure, conseillée, suivant les cas, par des considérations de nature diverse , est donc le corollaire habituel de toute extradition.
La saisie des objets trouvés en la possession du prévenu pourrait être opérée , soit sur la demande expresse du gouvernement réclamant, soit en exécution d'une commission rogatoire, adressée par le magistrat instructeur aux autorités judiciaires du pays requis. Mais, pour prévenir les conséquences d'un oubli, et éviter tout retard et toute contestation, il est admis, dans la jurisprudence internationale, que cette saisie doit être effectuée dans tous les cas, spontanément, en l'absence de toute requête spéciale, en même temps que l'arrestation du fugitif. Cette règle , appliquée , en fait, dès que la procédure d'extradition eut commencé à fonctionner régulièrement, est depuis longtemps consacrée par le droit conventionnel.
A la rigueur, le mot « extradition » pourrait s'employer pour indiquer la saisie et la remise, à l'autorité compétente, des objets emportés par le fugitif; de sorte que, dans une même affaire, il y aurait à distinguer deux sortes d'extraditions coexistantes : l'une, applicable à la personne, l'autre, aux choses.
D'ordinaire, la seconde ne se présente pas sans la première, dont elle est, en quelque sorte, la conséquence et le complément. Cependant, le lien qui les unit, n'est pas tellement étroit, que l'issue de l'une des procédures dépende absolument de l'autre.
Il peut arriver que la demande d'extradition contre la personne n'aboutisse pas, et que l'extradition des choses soit effectuée régulièrement. Par exemple : si l'individu réclamé vient à mourir avant d'avoir été livré au pays requérant , la remise des objets trouvés en sa possession doit être effectuée, bien que l'extradition de la personne soit devenue impossible.il en est de même, si l'individu réclamé échappe à l'extradition, parce qu'il appartient, par sa nationalité , au pays requis.
Réciproquement, la remise des objets réclamés pourra être impossible, alors que l'extradition de l'inculpé s'effectuera sans difficulté. On a supposé, jusqu'ici, que ce dernier était encore, lors de son arrestation , en possession des objets dont il s'agit. Mais il faut aussi prévoir le cas où , dans le pays de refuge , des tiers de bonne foi et non impliqués dans les poursuites, aient acquis des droits sur ces objets, soit, par exemple , que le fugitif les ait vendus, soit qu'il les ait donnés en nantissement..., etc. Dans cette hypothèse, l'autorité, qui statue sur la demande d'extradition , n'a plus le pouvoir de disposer des choses réclamées. La question , comme toute autre contestation sur un droit de propriété ou de gage, doit donner lieu à un débat contradictoire, et est du ressort exclusif du pouvoir judiciaire. Les intéressés , gouvernement ou particuliers , ont alors à se pourvoir devant la juridiction compétente, en suivant les formes indiquées par la législation locale.
• L'opposition de l'individu poursuivi est parfois suffisante pour faire obstacle à la restitution des objets, et rendre nécessaire le recours à la justice. Supposons un banqueroutier frauduleux, qui a cherché refuge dans le pays auquel il appartient par sa nationalité, et y a emporté le produit du crime. Son extradition ne peut avoir lieu. D'autre part, il n'est pas possible, par mesure administrative ou par simple ordonnance, de saisir et de remettre au gouvernement requérant des valeurs sur lesquelles le fugitif prétend avoir un droit de propriété. Dans un cas semblable , il sera nécessaire encore que les intéressés portent leur revendication devant les tribunaux compétents pour en connaître.
Ce n'est, comme on le voit, que dans des circonstances exceptionnelle?, que de telles difficultés se présentent. Le plus souvent, la saisie et la restitution des objets réclamés se font sans contestation.