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CHAPITRE III. OBJETS EMPORTÉS. i

De même que l'arrestation du prévenu, la saisie de ces objets est efiectuée dans les formes et suivant les règles établies parla législation de l'État requis.

Dans les pays, comme la France, où le pouvoir exécutif est seul chargé de l'exécution et de l'interprétation des traités d'extradition, c'est aux autorités administratives que revient, sous leur responsabilité, le soin de faire opérer la saisie et la restitution. Le pouvoir judiciaire n'intervient que si son action est régulièrement mise en jeu par un intéressé , qui croit avoir un droit à faire valoir sur les objets réclamés. Dans ce cas, l'autorité administrative doit surseoir", jusqu'à ce que la justice ait prononcé.

Dans les pays où l'examen des affaires d'extradition appartient au pouvoir judiciaire, la solution de toute question, relative aux objets trouvés en la possession de l'individu recherché, est laissée à ce même pouvoir. Cette doctrine est consacrée, en Belgique, par un article spécial de la loi du 5 avril 1868 sur les extraditions :

« Art. 4. — La chambre du conseil (du tribunal de première instance du lieu de la résidence de l'étranger poursuivi ou du lieu où il pourra être trouvé) décidera également, après avoir entendu l'étranger, s'il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les papiers et autres objets saisis au gouvernement étranger qui demande l'extradilion. Elle ordonnera la restitution des papiers et autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu. »

Aux Pays-Bas , l'article 18 de la loi du 13 août 1849 porte :

« Tout étranger, dont l'extradition est demandée en verlu des traités indiqués dans l'article précédent, peut êlre arrêté provisoirement et ses effets pourront être saisis Le tribunal (dans le ressort duquel l'arrestation a eu lieu) décide alors, en même temps, si les effets saisis seront restitués en tout ou en partie au prévenu, ou peuvent être délivrés pour servir de pièces de conviction. »

En Angleterre , cette mission appartient au magistrat saisi de l'affaire, qui trouve, dans r« Acte d'extradition de 1870 «, des pouvoirs suffisants pour ordonner le maintien de la saisie et la restitution des objets saisis.

Le droit conventionnel, sur ce point, comme sur tous les autres, ne s'est pas fixé du premier coup.

Les principes ne se sont dégagés que lentement, et les stipulations consacrées à la question qui nous occupe, se sont complétées au fur et à mesure que la pratique en a révélé le besoin. L'exa-

men des conventions négociées par la France va montrer les étapes parcourues.

Les traités conclus avec la Suisse (i828) et avec la Sardaigne (1838) ne prévoient que le cas où la réclamation porte sur des objets volés. Le premier porte simplement :

(f Les chose; volées dans l'un des deux pays et déposées dans l'autre seront fidèlement restituées. »

Le second développe et précise la même idée, dans les termes suivants :

« Les objets volés dans l'un des deux pays et déposés dans l'autre seront restitués, de part et d'autre, en même temps que s'effectuera la remise des individus qui en auront été trouvés nantis lors de leur arrestation. »

Les conventions conclues avec la Belgique (1834), avec l'Angleterre et les États-Unis (1843) sont muettes sur la question. Toutefois, le silence des textes n'a pas empêché, en fait, les Puissances contractantes de s'accorder réciproquement la remise des valeurs et des autres objets emportés par les extradés.

La clause reparaît, plus développée, dans le traité conclu, en 1843, avec Lucques:

« Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du délit. »

Sous cette forme, la stipulation figure dans tous les traités négociés depuis 1843 jusqu'à 1869.

Deux conventions se détachent seulement de cet ensemble. Ce sont les conventions conclues avec la Nouvelle-Grenade (1850) et avec le Venezuela (1853), dans lesquelles se trouve la clause suivante :

« Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis, qui peuvent servir à constater le délit ou les délits, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à la Puissance réclamante, soit que l'extradition puisse avoir lieu, l'accusé ayant été arrêté, ou soit qu'elle ne puisse avoir son effet, l'accusi ou le coupable s'étanl de nouveau éch ippé. La remise des objets provenant de vols et des pièces qui pourront servir à prouver le délit ou les délits, aura lieu de même, bien que, pour cause de mort, l'extradition ne puisse avoir lieu. »

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