CHAPITRE IV. DEMANDE d'eXTRADITION
Cette dernière rédaction, plus complète que les précédentes, reçoit une dernière addition dans le traité conclu en 1869 avec la Belgique :
a Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la Puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Celte remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers, non impliqués dans la poursuite, auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article. »
Cette formule, dernière expression du droit conventionnel sur la matière , répond à toutes les prévisions de la théorie pure; elle figure dans toutes les conventions conclues par la France depuis