CHAPITRE IV
PREUVES A LA CHABGE DU GOUVEBNEMENT BEQUÉRAM.
Après les mesures conservatoires dont il vient d'être question (arrestation provisoire de l'individu poursuivi; saisie des objets trouvés en sa possession), le gouvernement requérant n'a plus qu'à formuler régulièrement la demande d'extradition.
Cette requête doit être formée par voie diplomatique.
Nous n'avons point à nous occuper, dans ce traité de droit international, de la procédure préparatoire d'une telle requête. Cette procédure varie selon les lois intérieures de chaque pays.
En France , le magistrat , chargé de l'instruction de l'affaire , en réfère au ministère public; la question est ensuite soumise au procureur général du ressort, qui la communique au ministre de la justice; ce dernier en saisit le ministre des affaires étrangères, qui préside à l'action diplomatique.
En d'autres pays , la procédure passe par d'autres phases. Mais,
quelles que soient les formalités intermédiaires, elle en arrive toujours à mettre en mouvement l'action diplomatique. Nous avons vu déjà (pages 137 et suiv.) les raisons qui ont fait admettre un tel mode de procéder, malgré les retards qu'il entraîne.
Comme tout demandeur, le gouvernement requérant doit fournir certaines justifications. Nous savons quel est le sujet et l'objet de sa requête : il demande la remise, à la juridiction compétente, d'un individu condamné ou poursuivi pour une infraction prévue au traité d'extradition. Il doit donc prouver, que l'individu arrêté est bien l'individu poursuivi , que des poursuites sont dirigées contre lui, que ces poursuites émanent d'une juridiction compétente. La nationalité et la condition du fugitif sont aussi de nature à influer sur la décision du pays requis. Enfin, les traités contiennent une liste des infractions qui peuvent donner lieu à extradition. Il est donc nécessaire d'indiquer la nationalité et la condition de l'individu poursuivi, ainsi que la nature du fait incriminé.
En résumé, le pays requérant doit établir les points suivants : l'identité du fugitif, sa nationalité et sa condition, la condamnation ou l'accusation dont il est l'objet, la nature de l'infraction, la compétence du pouvoir poursuivant.
Examinons successivement chacun de ces points, afin de faire connaître les éléments de preuves qui peuvent en assurer la détermination.
Constatation de l'identité du fugitif.
Le gouvernement , qui a fait mettre un étranger en état d'arrestation, doit s'assurer, tout d'abord, que le détenu est bien l'individu poursuivi, et qu'il n'y a pas erreur sur la personne. Souvent, aucun doute n'est possible, soit que le prévenu avoue qu'il soit le fugitif recherché, soit que d'autres circonstances le désignent d'une façon certaine. Mais, si quelque contestation s'élève à ce sujet, si quelque incertitude subsiste, le gouvernement requérant doit fournir les indications nécessaires pour constater l'identité.
Dans le cas où l'arrestation n'a pas encore été opérée, il importe de donner, sur la personne recherchée, des indications suffisantes pour guider les autorités requises dans leurs investigations.
La preuve de l'identité peut se faire de diverses manières, selon les circonstances.