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CHAPITRE IV. PREUVE DE l'iDENTITÉ

Le plus ordinairement, la police du pays requérant par^ic'nt à établir et à communiquer le signalement de l'inculpé. Ce document suffit généralement pour dissiper toute incertitude.

Grâce au développement qu'elle a pris, la photographie est, depuis plusieurs années, d'une grande ressource dans ces sortes d'affaires. Il n'est pas rare de mettre la main sur un portrait du malfaiteur poursuivi; ce portrait, reproduit à de nombreux exemplaires, est mis à la disposition des autorités du pays de refuge, qui ont ainsi un moyen commode de reconnaître l'ii.dividu signalé.

Si ces moyens ne suffisent pas ou ne peuvent être employés, le pays de refuge est fondé, dès l'arrestation de l'individu soupçonné d'être le délinquant poursuivi, à demander l'envoi d'un témoin capable de constater l'dentité. On comprend, toutefois, qu'on ne recoure pas à ce mode de procéder, sans une nécessité absolue. Peut-être, en effet, les autorités du pays, qui demande l'extradition, trouveront-elles difficilement une personne, qui ait connu l'inculpé et qui consente, au détriment de ses propres intérêts et contre ses convenances, à entreprendre brusquement un long voyage. Les dépenses occasionnées par ce voyage sont naturellement à la charge du pays qui réclame l'extradition, et augmentent les frais, déjà élevés, qu'entraîne toute procédure de cette nature. L'État requis, dont le devoir est de faciliter l'application du traité d'extradition, ne doit donc exiger l'envoi d'un témoin que dans le cas où les doutes, élevés sur l'identité de la personne, ne peuvent être écartés d'une autre manière.

Le droit conventionnel est à peu près muet sur la question de l'identité, qui ne comporte pas, en effet, de règles précises, et dont la solution varie selon les circonstances. De même, les législateurs n'ont inséré, dans les Codes d'instruction criminelle, aucune disposition sur cette matière : il va de soi qu'avant tout, l'identité de la personne poursuivie doit être constante; quant aux moyens à employer pour acquérir la certitude à cet égard, ils sont variables, et l'on ne gagnerait rien à vouloir les déterminer d'avance.

Certains traités d'extradition contiennent , cependant , des stipulations empruntées à cet ordre d'idées. De toutes les conventions négociées par la France, celle avec la Toscane (1844) est la première qui présente une clause de cette nature; au nombre d'es pièces produites à l'appui de la demande d'extradition , doit figurer : •• Le signalement du prévenu, afin d'en faciliter la re-

cherche et l'arrestation ». — La même clause, ou uue clause analogue, est reproduite clans les conventions conclues avec l'Espagne (18/)0), l'Autriche (1855), Parme (1856), les États de Suède et Norvège (18G9).

On lit encore dans le traité conclu avec la Belgique (1869) : « Ces pièces (celles qui doivent être produites à l'appui de la demande) seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé. » — Cette dernière rédaction figure dans les conventions conclues avec la Bavière (1869), la Suisse et l'Italie (1870).

La question n'a pas été prévue dans les autres conventions. Toutefois, les relations des Puissances contractantes n'ont point à souffrir du silence des textes, et la jurisprudence internationale y a suppléé.

Dans la plupart des États européens, le signalement est presque toujours regardé comme suffisant pour constater l'identité de l'inculpé ; ce n'est que dans des cas tout à fait exceptionnels, que les autorités du pays de refuge réclament l'envoi d'un témoin.

L'Angleterre fait, cependant, exception. Dans toutes les demandes d'extradition , le premier magistrat de police de Londres , chargé de l'examen de l'affaire, croit devoir exiger la présence d'un témoin pour confirmer l'identité du détenu. Cette rigueur tient sans doute au rôle important que la jurisprudence anglaise a toujours assigné aux dépositions orales, dans les procédures criminelles. Nous avons indiqué plus haut les inconvénients qui résultent d'une pareille formalité. 11 convient d'ajouter que, par réciprocité, les autorités anglaises font toujours accompagner les demandes d'extradition qu'elles adressent à l'étranger, d'un agent de police ou d'un autre témoin délégué pour reconnaître le fugitif.

Aux États-Unis, le pouvoir judiciaire montre les mêmes exigences.

Nationalité et condition de l'individu réclamé.

Nous avons vu déjà que l'extradition ne s'applique pas, indistinctement, à toute personne poursuivie par le pays requérant.

Un État ne livre pas ses nationaux à la justice étrangère.

S'il s'agit d'un sujet d'une Puissance tierce, l'État requis a certaines obligations à remplir à l'égard de cette Puissance.

La condition de l'individu réclamé n'est pas non plus indiffé-

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