CHAPITKE IV. PIÈCES JUSTIFICATIVES. 1G
rente. On sait, par exemple, que, d'après la jurisprudence adoptée par la plupart des nations, les esclaves et les individus, qui ne sont pas des réfugiés volontaires, ne sont point passibles d'extra-
Ce sont là des points sur lesquels l'État requis doit être fixé, afin de statuer, en connaissance de cause, sur la requête d'extradition. Or, qui peut le mieux fournir les éclaircissements nécessaires, si ce n'est le pays réclamant, où le délit a été commis, où le prévenu résidait, où l'enquête a été ouverte?
Le pays réclamant a doue l'obligation de communiquer, à la Puissance requise , les renseignements qu'il a été possible de recueillir sur la nationalité et la condition de l'individu réclamé.
Aucun traité d'extradition ne met, expressément, cette obligation à la charge du pays réclamant; mais elle ressort de la nature même des choses, et de la position respective des parties engagées dans le débat. En consacrant une exception a l'égard des nationaux, en formulant des réserves pour les sujets des pays tiers, l'usage a consacré implicitement, en faveur du pays requis, le droit d'être éclairé sur la nationalité de la personne poursuivie, préalablement à toute décision sur la question d'extradition. Le pays réclamant, comme demandeur, doit fournir tous les renseignements qui peuvent faire apprécier la portée de sa requête. D'autre part, les conventions internationales, de même que les contrats entre particuliers (il34 C. N.), doivent être exécutés de bonne foi. Un État, qui, dans une pensée de fraude, aurait dissimulé le statut personnel de l'individu poursuivi, s'exposerait aux légitimes réclamations de la Puissance requise, ou de tout autre pays tiers intéressé; il y aurait, dans un pareil fait, le motif d'un conflit, dont on ne saurait, à l'avance, déterminer la gravité ni les conséquences.
Preuves de la condamnation ou de l'accusation; nature du fait incriminé.
L'extradition s'applique aux indi\idus condamnés ou poursuivis pour certaines infractions déterminées. Le pays réclamant doit donc, en présentant la demande, faire connaître au pays requis la condamnation ou la poursuite dont l'individu recherché est l'objet , ainsi que la nature des actes qui ont motivé les poursuites.
Ce ne sont plus là des points, comme l'identité ou la nationalité, qui peuvent être déterminés par des renseignements )'Uisés à des sources diverses. Ce sont des faits d'ordre purement judiciaire, qui doivent être établis d'une manière spéciale, c'est-à-dire, par la production d'actes réguliers , dressés par le pouvoir judiciaire. Toute demande d'extradition doit être accompagnée de pièces judiciaires, prouvant la condamnation ou l'accusation, ainsi que la nature des faits qui l'ont motivée.
Les pièces ainsi produites, rédigées dans la forme usitée dans le pays requérant, feront foi dans le pays requis, conformément à la règle : locus régit actum.
Les autorités du pays requis n'ont pas à se reporter aux lois du pays requérant, pour vérifier la régularité des documents produits. En les transmettant par la voie diplomatique, le gouvernement requérant en atteste, parla même, Tauthenticité. Sa responsabilité se trouve directement engagée. C'est là une garantie dont on ne saurait méconnaître la valeur, et qui a toujours suffi à la plupart des Puissances auxquelles la France est liée par des traités d'extradition.
Le pays de refuge peut demander une seconde garantie , et exiger que les pièces produites soient certifiées et légalisées. Cette formalité engage plus directement la responsabilité du gouvernement requérant. Quant au mode de certification et de légalisation, il varie selon les accords intervenus entre les États intéressés. Le plus ordinairement, il suffit que les pièces produites portent la mention qu'elles sont signées et certifiées par un magistrat compétent, et que cette mention soit confirmée par le ministre de la justice.
Tel est le mode de procéder suivi dans les rapports de la France avec la Belgique et l'Angleterre.
L'Acte sur l'extradition, de 1870, en a imposé l'observation aux magistrats de la Grande-Bretagne. D'après l'article 14 de cet Acte, les pièces constatant la condamnation ou l'accusation doivent être admises comme preuves justificatives, si elles sont dûment légalisées. Aux termes de l'article 15, ces pièces sont considérées comme dûment légalisées, si elles portent la mention qu'elles ont été signées et certifiées par un juge, un magistrat ou un fonctionnaire du pays d'où elles proviennent, et « si, dans tous les cas, l'authenticité des mandats, dépositions, déclarations, copies, certificats et documents judiciaires, suivant leseir-