CHAPITRE PREMIER LÉGISLATION SANITAIRE
GÉNÉRALITÉS. — LÉGISLATION sAMTAiiii;. — Goiiseil d'Iivgiène et commissions de saUibrité. — Destruction des nuisances. — Prévention des maladies au sujet desquelles le Privy Council a le droit de rég-lementation. — Prescriptions générales relatives à la prévention des maladies. — Règ-lements pour les garnis. — Cloaques, égouts et conduites d'eau. — Loi sur la vaccination. — Dispositions hygiéniques relatives aux écoles. — Règlement général de police pour l'Ecosse. — Règles concernant l'assistance publicpie et le soin des malades dans les communes : communes non subventionnées par V Etat. Communes subventionnées par l'Etat. Spécimen du registre de maladie des pauvres. — Règlement des laiteries, étables et crémeries : Enregistrement des personnes faisant le commerce des laitages. Règles pour les autorités locales. De l'inspection. — Autres lois sanitaires. — Résultats produits parles lois sanitaires et modifications proposées.
Généralités. — Le Royaume de Grande-Bretagne date, comme on sait, de Jacques F'", fils de Marie Stuart. Depuis le règne de la reine Anne, l'Ecosse n'a pas eu de Parlement particulier, ses députés siègent à Londres. Gepsndant l'Ecosse et l'Angleterre ne sont pas encore parfaitement unies. Il existe dans la première un très grand patriotisme local, difficilement explicable pour les étrangers, mais qui repose toutefois sur les bases les plus nobles et n'est qu'une lutte lionorable, stimulante pour la liberté, l'intelligence et l'élévation de la nation.
Gel antagonisme tourne souvent à l'avantage des Écossais, ainsi ipie le montre le proverbe anglais suivant : < Si un Anglais réussissait à atteindre le pôle arctique, il y trouverait probablement déjà un Écossais sur le sommet (a Scolchman on tlie top). >
Les Écossais ont embrassé la religion réformée. La sévérité du culte et le caractère sérieux de la nation donnent au pays entier une empreinte extérieure religieuse. Sans doute cette stricte observation de la religion dans la vie journalière a beaucoup inilué suy la morale des Ecossais, dont on ne saurait dire (jue du bien.
Gomme la manière de vivre cl la morale d'un peuple ont une 1res grande importance au point de vue de l'iiygiène, on peut conclure de ce qui précède (jue la mortalité, en Ecosse, ne doit pas être grande. Elle n'est que de 19 sur 1,000 bien que la population soit dense et que le pays soit rempli de manufactures.
Relalivenn-nl â l'admiiiislralion, l'Ecosse a conservé, jusqu'à ce jour, une position presque indépendante. Elle a son Gonseil et son Gode d'bygiènc parti-
â04 ECOSSE
culiers. Pourtant il n'est pas dit par là que sou organisation sanitaire diffère beaucoup de celle d3 l'Angleterre. Gomme un Parlement commun approuve et autorise ces lois, il va sans dire qu'elles doivent être identiques autant que le permet la nature des différents pays.
L'organisation sanitaire de l'Ecosse est analogue surtout à celle de Londres.
On avait d'abord eu l'intention d'appliquer à la Grande-Bretagne tout entière le code sanitaire anglais de 1868, en vigueur à Londres. Mais comme certaines de ses parties n'étaient pas applicables à l'Ecosse, the Doard of supervision (voir ci-dessous) obtint par le lord avocat de l'Ecosse, en 1867, l'acceptation par le Parlement du code d'hygiène publique , en vigueur actuellement. (Public Health (Scotland) Act, 1867; Amendements, 1871-1882.)
Législation sanitaire. — Gonseil u'uygiène et GoiM.uissiONS de salubrité. — Le conseil supérieur d'hygiène en Ecosse est le Board of supervisioii. 11 dépend, comme le Metropolitan Board of works de Londres, sous certains rapports, du conseil privé {Pî'ivy CoiDicil), qui est chargé, au moment de graves épidémies, de publier des règlements provisoires exécutoires en Ecosse même.
L'hygiène et l'assistance publiques sont intimement liées car les services de celle-ci dépendent aussi du Board of supervision.
Ce conseil est composé d'un chef, avec traitement fixe, des doyens {lo?'d provost) d'Edimbourg, de Glascow, Aberdeen et Dundee, des sheriffs (gouverneurs) de Perth, Renfrew, Ross et Gromarty, et d'un juriste engagé par l'Etat {law officer of the Crown). En cas dj graves épidémies et de prescriptions spéciales du Privy Gouncil, un sheriff d'un autre comté se joint aux membres du Board of supervision.
Ce Gonseil a sous ses ordres un certain nombre d'inspecteurs (cinq actuellement) qui, dans des voyages, contrôlent le fonctionnement de la vaccination et de l'assistance de l'hygiène publique. Ces inspecteurs, qui sont tous des hygiénistes, adressent des rapports au Board of supervision. Gelui-ci public des rapports annuels d'après les précédents et ceux des autorités sanitaires locales.
Les conseils municipaux des villes et des communes rurales remplissent le rôle d'auto:'ités sanitaires locales. Le Board of Supervision décide si des paroisses voisines d'une ville ou appartenant au même diocèse doivent être comptées, entièrement ou pour quelqu'une de leurs parties, comme formant un district sanitaire urbain ou rural. Ce Conseil, selon les circonstances, change la nature de pareilles communes.
Quand une autorité locale le juge à propos, elle peut charger de ses pouvoirs une commission sanitaire spéciale.
Chaque commune peut, — si la population est de plus de !2,000 âmes, doit — avoir un ou plusieurs inspecteurs sanitaires, tous médecins. Ils ont des instructions publiées par la commune et acceptées par le Board of supervision qui possède les noms, adresses et appointements de tous les inspecteurs. Ces fonctionnaires ne peuvent être révoqués que par le Board of supervision, sauf dans les villes de plus de 10,000 habitants, où c'est la commune qui en décide. Ce Gonseil a le droit de les charger de rapports annuels et de rapports spéciaux.
LEGISLATION SANITAIRE -JOo
Si deux ou plusieurs personnes re plaignent par écrit d'inconvénients sanitaires dans une commune rurale, le Board of supervision doit envoyer ses inspecteurs pour l'examen et écouter des témoins sous serment. Il a le même droit dans les communes urbaines de moins de 10,000 habitants ; pour les grandes villes, il lui faut demander l'autorisation au secrétaire d'Etat de Sa Majesté, qui doit demander des explications à la localité en question. Dans de semblables cas, le Conseil supérieur d'Hygiène a le droit d'appointer mouientanément un juriste, médecin, architecte, ingénieur, ou deux d'entre eux qui sont alors délégués avec pouvoir d'écouter les témoins sous serment. S'il le juge cjnvenable, e secrétaire d'Etat de Sa Majesté ou le lord avocat de l'Ecosse peut charger le Board of supervision de faire faire de semblables inspections.
Le Conseil supérieur d'Hygiène a le droit de nommer et de révoquer les assistants nécessaires pour la surveillance de l'hygiène publique. La nomination et la révocation doivent être pourtant soumises au jugement du secrétaire d'Etat. Les traitements de ces fonctionnaires doivent être autorisés j)ar le trésorier de Sa Majesté [Ihe commission^' of lier Majesty treasunj).
Destruction des nuisances [Removal of Nuisances). — Les nuisances sont :
a). Relativement aux bâtiments : Encouibremeut, mauvaise construction, insuffisance de ventilation, absence de drainage, lieux d'aisances peu convenables, puits d'eaux ménagères ou autres choses pouvant rendre une maison, une cour ou une partie de la cour nuisibles à la santé des habitants.
b). Etang, lleuve, fossé, ruisseau, rigole, tuyau de drainage, égout, lieu d'aisance, urinoir, puits d'eaux ménagères ou réservoir à ordures si mal disposés qu'ils puissent être nuisibles au point de vue sanitaire ; puits ou autres prises d'eau alimentaire dans lesquelles l'eau est souillée ou nuisible à la santé d'une autre manière, ou soupçonnée d'avoir ju-oduit ou aggravé des maladies épidémiques.
c). Ecurie, étable, porcherie ou autre local pour aniuuuix, dans un état qui peut être miisible à la santé.
d). Accumulation de fumier ou d'une autre matière insalubre, à moins de 45 mètres d'un logement dans une ville, et dans tous les lieux où cela peut produire des inconvénients sanitaires. Déi)otoir situé à moins de 400 mètres d'une vilh"; dépôt de fumier ou de détritus solides d'une ville ou d'un village à4o mètres d'une route ou d'un logement.
e). Atelier, fabri(iue, commerce ou autre établissement nuisibles à la sa;. lé des habitants; dépôt d'os et de chiffons.
f). Maison ou partie de maison dont l'encombrement peut être nuisible à la santé des habitants.
g). Kabri(jue ou atelier, ne dépendant pas de la loi générale des fabri(jues ou de boulangerie {Factori/ or liakehouses Acls) et insuflisanunent ventilés pour prévenir les dangers pour la santé des ouvriers, des gaz, vapeurs, poussières ou autres impro|)relés; fabri(iue ou atelier si encombrés il'ouvriers (pie leur santé peut en soulfrir.
h). Foyer ou poêle ne consumant pas autant que possible sa propre fumée et employé dans une ville soit pour chauffer une machine à vapeur, un moulin, une fabrique, teinturerie, brasserie, boulangerie ou usine à gaz, soit dans une fabrique quelconque.
i). Cheminée (sauf celle d'une maison particulière) produisant beaucoup de fumée (toutes ces cheminées doivent être construites de façon à brûler leur fumée).
j). Cimetière pouvant donner naissance à des inconvénients sanitaires par sa situation, son encombrement ou son mauvais entretien.
Si l'autorité locale ou l'inspecteur sanitaire soupçonne des nuisances dans une cour, le chef de la police et le médecin ont le droit d'y pénétrer ainsi que les autres personnes pouvant être chargées de l'inspection par l'autorité sanitaire.
Relativement aux §§ e) et g), on ne peut prendre des mesures qu'après un jugement par écrit d'un médecin, ou à la suite d'une plainte signée par dix habitants du district.
Si le coupable n'obéit pas aux prescriptions dans un certain délai, il paie une amende de 1:2,50 à 25 francs par jour jusqu'à exécution desdites prescriptions. Dans quelques cas, on impose encore une amende fixe, doublée à chaque infraction; toutefois elle ne dépasse jamais 5,000 fr. Si les travaux ordonnés ne sont pas exécutés, ils le sont d'office aux frais du délinquant après jugement du shériff, du magistrat ou du juge.
Un ruisseau, un fossé ou une rigole, situés près d'une grande route ou rue et servant à l'éloignement deseaux sales, doiventêtre transformés en égout. Le projet de cette transformation doit être soumis à l'autorisation du Board of supervision.
L'inspecteur sanitaire a le droit de visiter la viande, la volaille, le gibier, le lard, le poisson, les fruits et les légumes qui sont à vendre. 11 peut confisquer et détruire ceux qu'il trouve malsains. Alors le vendeur est cité en justice pour payer tous les frais du procès et une amende n'excédant pas 250 francs.
Il est défendu sous peine d'amende de rendre sale l'eau d'une distribution, d'une rivière, puits ou autre prise d'eau pour les besoins du ménage, d'une usine à gaz, d'une fabrique de naphte, de vitriol, de parafhne, de couleurs ou autres substances semblables.
Il n'est pas permis, sans autorisation spéciale, d'établir dans une ville, un village ou à une distance de ces lieux moindre de 460 mètres, des établissements où l'on emploie le sang et les os, des tanneries, abattoirs, savonneries, fonderies de suif ou autres industries pareilles, .dangereuses pour la salubrité. Les autorités locales ont le droit de publier des règlements locaux pour lesdits métiers.
Prévention des maladies, au sujet desquelles le Privy Council a le DRorr DE réglementation. — Si une grave maladie épidémique, endémique ou contagieuse menace une partie du Royaume uni ou a déjà envahi une localité, le Privy Council donne l'ordre de prendre dans l'Ecosse entière ou dans une
partie les mesures nécessaires pour prévenir la maladie. Elles sont en vigueur pendant six mois au moins, selon qu'il en est décidé ; pour être exécutoires, elles doivent être publiées dans V Edinburyh Gazette.
Le Board of supervision est obligé d'exécuter les prescriptions et d'engager dans ce but les fonctionnaires nécessaires.
Le Parlement doit avoir connaissance de toutes les prescriptions publiées par le Privy Gouncil et des mesures prises par le Board of supervision.
C'est à ce dernier conseil de publier en de semblables cas des prescriptions relatives à l'inhumation hâtive des morts, aux visites des maisons, à la distribution des médicaments, aux soins des malades, et enfin aux autres mesures jugées nécessaires pour prévenir la maladie.
Les autorités locales sont obligées de faire exécuter les prescriptions données. Celui qui s'y refuse est immédiatement cité en justice.
Si l'inspecteur sanitaire, le médical oflicer ou deux autres médecins font (onnaitre à l'autorité locale l'encombrement d'une maison ou d'une partie d'une maison, elle a le droit de lui appliquer les règlements de la loi des garnis [coninion lodging houses) (voir p. :209).
Touslesdits règlements sont applicables aux navires dans les eaux et ports l'cossais.
Prescriptions générales relatives a la prévention des maladies. — C'est aux autorités locales qu'il appartient d'établir des hôpitaux permanents ou temporaires pour les malades d'un district ; elles peuvent faire dans ce but des emprunts amortissables en trente-cinq ans. Le j)lan de la position et de la construction des hôpitaux doit être s<mmis à l'approbation du Board of supervision. Elle n'est pas nécessaire quand il s'agit, pour l'autorité locale, de louer un vieil hôpital ou une partie d'un autre.
Si le Board of supervision l'autorise, deux districts voisins peuvent construire un hôpital commun.
Laulorité locale doit veiller à ce (\ue la désinfection des vêtements et de la literie se fasse gratuitement et ce qu'il existe des voitures convenables pour le transport des malades contagieux.
Sur une demande écrite par un médecin, l'autorité locale peut imposer à un propriétaire la désinfection de sa maison dans un délai lixé. Si la prescription n'est pas exécutée, la désinfection se fait aux frais du proj)riétaire (|ui (Ml outre paie une amende. Si le propriétaire est pauvre, la désinlectioii a lieu aux frais de la commune.
Un malade sans domicile ou habitant une chambre avec d'autres personnes ou se trouvant sur un vaisseau, doit être transporté à riuq)ital, aux frais de la commune, si le médecin le trouve nécessaire. Mais s'il le juge plus convenable, les gens qui ont habité avec le malade [)reiinenl une autre chambre |)our eux et il reste seul dans la demeure.
Il faut ([u'il y ait des maisons mortuaires où doivent être transportées, aux liais de la commune, les personnes UKjrtes d'une maladie contagieuse, d'après l;i déclaration du médecin. Tout cadavre se trouvant dans un état (jui peut être nuisible aux personnes (jui l'entoui-enl, doit aussi y être transpinté. Si le
défunt n'a plus de parents ou d'aifiis, l'autorité' doit prendre soin de l'enterrement.
Les autorités locales ont aussi le droit d'établir des lieux d'aisances et des urinoirs publics; elles doivent les entretenir et faire les frais de leur nettoyage quotidien. L'autorité doit aussi obliger un propriétaire, un directeur d'école, un fabricant, etc., qui occupe en même temps plus de dix personnes, à établir un nombre suffisant de lieux d'aisances pour les deux sexes.
Dans les villes et localités de plus de 1,000 habitants, l'autorité doit publier des règlements concernant :
1'^ Le nombre de personnes qui peuvent louer ensemble partie ou totalité d'une maison, à moins qu'elles n'appartiennent toutes à la même famille ;
2« L'enregistrement des maisons louées ;
3" L'inspection de semblables maisons qui doivent être propres et salubres;
4" Les lieux d'aisances convenables et autres établissements selon le nombre des habitants, ainsi que le nettoyage et la ventilation des corridors et des escaliers communs ;
5'^ Le nettoyage et le blanchiment, périodiques, à la chaux de ces immeubles ;
6" Les amendes jusqu'à 50 francs pour infractions aux stipulations des règlements ci-dessus ; en outre des indemnités de 25 francs par chaque jour de retard dans leur exécution.
Un rez-de-chaussée ne peut être employé comme domicile que s'il a une hauteur de 2™, 40 au moins dont 0'",90 au-dessus de la surface du sol. D'ailleurs un espace ouvert, large de 0"',75 doit se trouver entre lui et la rue, il doit être creusé jusqu'à la surface du plancher des chambres. Ce logement doit avoir un water-closet spécial. Les chambres doivent avoir desfenêtres d'au moins 0"'^,80, non compris le cadre; la moitié au moins doit s'ouvrir. Elles doivent avoir un foyer. Dessous, le sol est bien drainé ; les tuyaux de drainage doivent être au moins à 0'",30 au-dessous du plancher.
Mais si la commission de salubrité trouve un pareil logement insalubre, elle a le droit d'interdire son usage.
Il est défendu à toute personne atteinte d'une maladie contagieuse de faire usage d'une voiture publique sans en avoir préalablement averti le cocher qui, n'est pas obligé d'effectuer ce transport. Si une voiture sert dans ce cas. elle doit être désinfectée avant d'être employée de nouveau.
Si un malade contagieux va, volontairement ou conduit par son gardien, dans une rue, une place ou une voiture publique sans prendre les mesures nécessaires de précaution contre la propagation de la maladie, le coupable sera puni.
11 en est de même de celui qui, sans désinfection préalable, donne, prête, vend ou expose d'une manière quelconque, les choses employées par ces malades.
Si quelqu'un loue une maison, une chambre, habitée avant par un malade contagieux, sans qu'il y ait eu de désinfection constatée par un médecin spécial, il paie 500 francs d'amende.
Toute personne qui n'enlève pas régulièrement le fumier île <a cour est punie d'une amende.
Un vaisseau dans le port doit être considéré comme une maison, et le capitaine comme un propriétaire, excepté ceux de l'Etat, sous drapeau national ou étranger.
Tous les navires placés à 4,73 kilomètres de la côte, sont soumis à la même loi. Le Board of supervision décide de quel district ils font partie.
Si un malade contagieux est sur un navire, celui-ci tombe sous le coup de la loi des Quarantaines [Quarantine Régulations). (Voir p. 35, 36.)
Les autorités locales sont obligées de procurer et d'entretenir des lieux de divertissement.
RÈGLEMENTS l'OLR LES GARNIS {conuiioH lodgùtg houscs). — L'autorité locale doit enregistrer tous les logements garnis, leur situation, le nom et le domicile du logeur, le nomijre d'hùtes à la nuit qui y est reçu, en totalité et dans chaque chambre. Pour obtenir l'autorisation de louer en garnis, il faut avoir un certificat de bonne conduite signé de trois propriétaires de la commune. L'autorité locale, d'accord avec le Board of supervision, fixe le prix perru par le logeur; pour une nuit, il ne doit pas dépasser 60 centimes. Il n'est pas permis de louer sans (jue le logement ait été inspecté et enregistré.
L'autorité bjcale a le droit de publier des règlements en détail concernant :
a]. Le bon ordre ;
b]. La séparation des deux sexes;
c). Le nombre de personnes pour chaque chambre ;
d). Le nettoyage et la ventilation ;
e). L'inspection ;
/"). Les amendes ne devant pas dépasser l^o francs pour infracliuns à ces règlements, et oO francs par chaque jour de retard dans rcxi'cution des jtrescriptions.
Ces règlements peuvent être modifiés selon les circonstances, mais ils doivent être approuvés chaque fois par le Board of supervision. Dans chaque chambre, il doit s'en trouver un exemplaire.
Si l'autorité locale le juge nécessaire et que cela puisse se faire à un }\v\\ modéré, le possesseur d'une n;ais(jn garnie doit y établir une (li>lributi(m d'eau.
L'autorité a le drcjit d'obliger le logeur à donner régulièriMiicnt les listes des personnes (jui ont demeuré de jour ou de nuit ilans la maison : il possède dans ce but des caries blanches qu'il remplit.
Si quelqu'un des hôtes est atteint d'une maladie contagieuse, il est transporté dans un hôpital par les soins des autorib-s ; puis on procède à la désinfection pour |)révenir toute propagation. Si la nécessité l'exige, les vét(.'meiils et la literie du malade sont détruits ; une compensation est donnée à leur propriétaire.
Le logeur doit avertir immédiatement les autorités de l'éruption d luic fièvre quelconque ; le médecin examine ensuite la natuie de la maladie et fait un rapport à l'autorité locale.
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Les autorités ont toujours le droit de pénétrer dans un garni.
Le logeur est obligé de nettoyer à fond, aussi souvent que le prescrit le règlement, toutes les chambres, tous les corridors, escaliers, planchers, fenêtres, portes, murs, plafonds, lieux d'aisances, dépùts d'ordures, conduites et puits d'eaux ménagères, de manière que tout soit approuvé par l'inspecteur sanitaire. 11 doit blanchir à la chaux tous les murs et plafonds dans les huit premiers jours d'avril et d'octobre de chaque année et plus souvent même, si l'autorité l'ordonne.
Si un logeur est convaincu légalement d'avoir commis trois fois des infractions aux règlements en vigueur, il perd pour cinq ans le droit de tenir un garni ou d'y occuper un emploi. Toutefois, après une demande spéciale, ce terme peut être abrégé s'il y a des raisons plausibles ; mais une autorisation accordée dans ces conditions peut être retirée d'un moment à l'autre.
Cloaques, égouts et conduites d'eau. — L'autorité locale a le droit d'établir des égouts dans son district ou au dehors pour l'évacuation ou l'utilisation des eaux vannes. Elle peut, suivant ses besoins, les agrandir, les diminuer ou les changer.
Les autorités sont dans l'obligation de maintenir les égouts dans un e'tattel qu'ils ne puissent devenir une nuisance. A cet effet, ils doivent les munir de bouches d'inspection, de vannes ou autres arrangements nécessaires pour les nettoyer et les vider. Les eaux d'égouts peuvent être vendus comme engrais à condition qu'il n'en résulte aucun inconvénient sanitaire pour la salubrité publique.
L'autorité locale peut dans ce but passer un contrat avec des particuliers, mais seulement pour cinq années de suite au plus. Toutefois, si le Board of supervision le permet, le contrat peut être fait pour vingt-cinq ans.
Tout propriétaire a le droit de faire communiquer les tuyaux de drainage de sa maison avec les égouts publics; mais il doit en faire la déclaration vingt jours à l'avance et se soumettre aux conditions réglementaires prescrites pour cette sorte de travail.
Tous les égouts publics et particuliers doivent être munis de siphons et d'appareils de ventilation, afin de prévenir les mauvaises odeurs.
Les propriétaires ou directeurs de distilleries et autres fabriques doivent ménager un endroit pour y déposer les détritus, et user des moyens les plus énergiques pour que ces matières ne puissent nuire avant de s'écouler dans une rivière, étang ou autre lieu.
Quand une autorité locale le juge nécessaire, elle a le droit de placer la décharge des égouts au niveau de la marée basse; il lui faut pour cela cependant la permission du Board of supervision.
Si une habitation, une distillerie, une fabrique ou un enclos pour animaux vivants n'ont pas d'écoulement, ou si ce dernier est insuffisant, le propriétaire doit en établir un qui débouche dans l'égout de rue, pourvu que celui-ci soit à 30 mètres au plus. Si la dislance est plus grande, il est tenu de faire creuser une fosse couverte, conforme'ment aux règlements. Dans le cas où cet
ouvrage n'est pas exécuté au terme fixé, il est efîectué par l'autorité aux frais du délinquant.
Deux ou plusieurs communes peuvent, avec le consentement du Board of supervision, s'entendre pour établir en commun une canalisation d'égouts.
Les villes de plus de 10,000 habitants peuvent traiter avec une Compagnie, légalement constituée, pour leur approvisionnement d'eau. A défaut d'une telle société, les communes elles-mêmes peuvent s'en charger. Les localités moins peuplées peuvent également avoir une distribution d'eau potable, et pour cela elles peuvent :
Amener les eaux d'un lac, d'une rivière, creuser des puits;
Construire et entretenir des réservoirs;
Acheter et poser les tuyaux, faire les constructions nécessaires ainsi qu'entreprendre tous autres ouvrages indispensables; ou bien passer contrat avec une personne qui se charge de ces travaux.
Là où il existe une distribution d'eau, les propriétaires d'immeubles sont obligés de s'y relier. Si la provision d'eau excède les besoins des ménages, le surplus peut être employé :
a). Pour les bains et lavoirs publics;
b). Pour les besoins des fabriques, suivant convention.
L'autorité compétente veillera à ce que tous les réservoirs, pompes, citernes, puits, tuyaux et autres constructions du service gratuit des eaux, soient constamment tenus en bon état et amplement pourvus d'eau. Elle pourra aussi, quand elle le jugera nécessaire, livrer gratuitement l'eau aux établissements de bain et de blanchissage qui n'ont pas pour but un bénéfice [)arliculier ou qui sont entretenus aux frais publics.
Deux ou plusieurs communes peuvent aussi s'associer pour établir en commun une distribution d'eau.
Loi SUK LA VACCINATION {Vacciiiatioii Ad 1853). — La vaccination est ubligatoire en Ecosse depuis 1863, en vertu d'une loi adoptée alors par le Parlement.
Tous les enfants doivent être vaccinés avant d'avoir atteint l'âge de six mois. Cha((ue commune est obligée d'appointer un vaccinateur public ; toutes les personnes peu aisées sont inoculées gratuitement. Il doit exister un établissement central pour la préparation et la distribution du vaccin.
Le reste de cette loi est identique à celle d'Angleterre.
Disi'OsrnoNS hygiéniouks relatives aux écoles. — Outre les prescriptions sanitaires gi-nérales contenues dans la loi d'iiygiène et dans les règlements particuliers de chaque localité (bye laws), la loi scolaire générale {éducation ad 1872) renferme encore par rappmt à l'hygiène des écoles les dispositions suivantes :
Les écoles doivent être situées dans un endroit salubre, éloigné de tout bruit, ayant une superlicic à découveii d'au moins 1,000 mètres carres.
Cliiupie école doit être bien éclairée, tenue avec la plus grande propreté, chau(1V;e pendant la saison froide, munie de tuyaux de diainagi", d'une bonne ventilation et de tout ce ipii est nécessaire.
Dans I33 salles de classe, chaque enfant doit avoir 2'"^, 16 d'air * et 0"'^75 de plancher; dans les nouvelles écoles, construites après 1874, chaque élève doit avoir 0"'^90 de plancher.
L'Etat accorde des subventions soit pour la construction des bâtiments scolaires, soit pour leur entretien annuel. Le paiement de ces subsides dépend de l'exactitude avec laquelle les susdites dispositions ont e'té suivies.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE l'OLicE l'OUR l'Ecosse {Général police Act for Scotïand, 1862). — Cette ordonnance avait pour but de régler l'administration des finances et l'hygiène publique des petites villes qui n'ont pas de bureau de police, et des villages ayant plus de 700 habitants. Ses avantages pratiques la firent adopter par la plupart des grandes villes. Ces règlements sont en partie compris dans la loi d'hygiène publique de 1867; d'autres, surtout les plus détaillés, sont encore en vigueur. Les principales dispositions qu'ils contiennent se rapportent à l'éclairage, au nettoyage et au pavage des rues, au drainage, aux égouts, à l'approvisionnement d'eau potable, etc. Les plus importantes de ces dispositions sont les suivantes :
Tout propriétaire est obligé de distribuer dans sa maison l'eau du service, au moyen de tuyaux d'au moins 12 millimètres de diamètre;
Les éviers et leurs tuyaux de décharge doivent être tenus bien propres de façon qu'il ne se produise ni fuite ni obstruction ;
La cour, la rue et autre place, dépendant de la maison, doivent être nettoyées trois fois par semaine ;
Les escaliers et corridors communs doivent être bien ventilés; ils seront blanchis à la chaux ou peints à neuf aussi souvent que l'autorité l'ordonnera. Les locataires sont tenus de laver et de balayer les paliers et l'entrée de leur logement au moins une fois par semaine. Les immondices accumulées dans une cour ou une maison seront enlevées par les soins des autorités et la place nettoyée aux frais du propriétaire.
Dans les églises, théâtres et autres édifices destinés à servir de lieux de réunion à un grand nombre de personnes, la ventilation doit être organisée d'une manière satisfaisante. A cet efTet, le plan en sera présenté aux autorités avant le commencement des travaux de construction.
RÈGLES CONCERNANT L'aSSISTANCE PUBLIQUE ET LE SOLN DES MALADES DANS LES
COMMUNES. — On regarde, en Ecosse, une bonne organisation de l'Assistance publique comme une des conditions essentielles d'un service sanitaire bien constitué. Chaque commune est obligée de prendre soin de ses pauvres. Les frais sont couverts, en partie par les dons, en partie par la taxe des pauvres, en partie par les subventions de l'Etat. L'Assistance publique étant considérée comme une des questions les plus importantes de l'organisation sociale, l'Etat croit devoir aussi intervenir. Il le fait en soutenant les communes par des
' Dans ces derniers temps, on a commencé à réclamer un espace cubique de 4mètrescubes par élève, car avec le cube actuellement disponible, une bonne ventilation estinsullisante pour renouveler l'air.
secours pécuniaires ou en surveillant el contrôlant, au moyen d'une direction générale nommée par lui, le fonctionnement des commissions locales d'assistance publique. Les secours de TEtat sont délivrés sous forme d'allocations annuelles et sous forme d'emprunt amortissable à rente minime, qu'il accorde pour la construction d'hospices, d'hôpitaux et d'asiles.
Les communes subventionnées par TEtat pour l'assistance de leurs pauvres sont par cela même astreintes à certaines obligations, principalement à des rapports statistiques et des compte rendus que l'on ne croit pas avoir le droit d'exiger de la part des communes qui se suffisent à elles-mêmes.
Les obligations des communes à l'égard du gouvernement relativement aux conditions sanitaires des pauvres sont les suivantes :
Communes non suboentiojinées par l'Etat. — T JU5 les pauvres qui ont besoin de secours médicaux doivent être soignés convenablement par un médecin, et, s'il est nécessaire, ils doivent recevoir gratuitement tous les médicaments et appareils de pansement dont ils ont besoin.
De plus, l'Assistance publique est tenue de fournir aux malades et aux convalescents une nourriture substantielle, des vêtements, le logement et tout ce qu'il faut pour le lit d'un malade, selon que les circonstances l'exigent dans chaque cas particulier.
Le médecin, rétribué par la commune, doit informer, par écrit, l'inspecteur des pauvres de tout ce qu'il juge être nécessaire pour le traitement du malade selon les dispositions précédentes. L'inspecteur, aussitôt cet avis reçu, donne immédiatement des ordres dans le sens proposé, ou refuse d'accorder la demande, s'il pense qu'il n'y a pas lieu d'intervenir. La commission communale de l'Assistance publique est alors prévenue sans retard afin qu'elle donne une décision. Si l'inspecteur refuse de prendre aucune mesure, il en est rendu responsable.
Le médecin qui s'est chargé de soigner les pauvres dans un district doit, en personne, remplir cette fonction et, s'il est nécessaire, il va visiter les malades à domicile. Dans le cas où il se fait assister par un aide, il est personnellement responsable des actes de ce dernier.
Communes siibvenlionnces par V Etat — Toute commune qui reçoit, pour l'assistance publique, une subvention de l'État, doit engager un ou plusieurs médecins des pauvres, avec une rétribution annuelle fixe.
Tous les semestres, il sera dressé une liste des vieillards cl malades secourus par l'Assistance publique et faisant partie d'un même district médical. L'inspecteur doit remettre une copie de cette liste au médecin qui doit d(mner à ces personnes des soins cl des secours dès qu'elles présentent un billet délivré par la direction de l'Assistance publique.
Le médecin doit tenir un registre journalier des pauvres (ju'il allaités. C»^ registre doit être présenté à cliafiue réunion de la commission de l'Assistance. Il doit toujours être aussi à la disposition de rins[)ecteur communal et des inspecteurs délégués par Ui Hoard of Supervision. Le médecin est t'-rni de fournir à ce conseil supi-ricur tous les renseignements qu'il trouvera bon de
demander relativement aux malades pauvres. Il est tenu de donner de même ces renseignements à la direction communale de l'Assistance et à l'inspecteur communal. Lorsqu'une maladie règne parmi les pauvres, le médecin doit, par écrit, en donner connaissance au conseil supérieur et aux autorités communales. Si on le désire, le médecin devra assister aux séances de la commission des pauvres. De même, à la requête des autorités, il doit donner des certificats de maladie.
Le médecin ne peut être en même temps inspecteur des pauvres ni avoir droit de vote dans les assemblées communales.
Spécimen du registre de maladie des paiwres. — Les dispositions ci-dessus mentionnées concernant les secours à donner aux pauvres par le médecin sont imprimées sur le formulaire suivant.
Enregistrement
Aee
Nom
Domicile
Indication de la maladie
Date des jours de visite
Traitement
Règlements des laiteries, étables et crémeries [Régulations of dairies, cow-sheds and milk-shops, 1885-87). — La loi concernant les maladies contagieuses des animaux (Contagions diseases (animais) Act 1878) conférait au Privy Gouncil le pouvoir d'établir et de publier les règlements généraux et particuliers qu'il jugerait nécessaires, relativement aux points suivants :
1° Enregistrement de toutes les laiteries et ventes de laitage ;
2'' Inspection du bétail de ces maisons, nettoyage, drainage et approvisionnement d'eau de ces commerces;
3° Nettoyage de la cave au lait, du magasin de vente et des ustensiles employés ;
4° Précautions à prendre pour préserver le lait de toute corruption;
5" Faculté accordée aux directions locales de rendre des arrêts, selon les conditions de chaque localité, concernant un ou plusieurs des points susindiqués.
En vertu de ce pouvoir, le Privy Council promulgua en 1885 un règlement général, connu sous le nom de The dairies, cow-sheds and milk-shops order 1885, ayant force de loi pour la Grande-Bretagne entière. Toutefois, s'il était jugé trop rigoureux ou inapplicable pour une autre cause dans une localité, celle-ci pourrait en demander l'abrogation jusqu'à nouvel ordre.
En 1886, un acte du Parlement (Contagions diseases (animais) Act 1886) trans" fera les pouvoirs du Privy Council au Local Government Board pour l'Angleterre et au Board of Supervision pour l'Ecosse.
LPXtlSLATION SANITAIRE
2Io
Ce dernier conseil, se basant sur celte modification, publia en 1887 une nouvelle ordonnance [TJte dairies, cow-sheds and jnilk-shops amendingorder 1887) qui régie l'exercice du contrôle des laiteries en Ecosse. Voici les dispositions qu'elle renferme :
Enregistrement des personnes qui font le commerce des laitages. — Nul n'a le droit de vendre du laitage, s'il n'est pas inscrit en cette qualité sur les registres de l'administration communale.
Toutefois, sont exemptés de cette obligation : les personnes qui vendent exclusivement le lait de leurs propres vaches à leurs ouvriers ou à leurs proches voisins; celles qui emploient leur lait pour faire du beurre ou du fromage.
Cet enregistrement se fait selon le formulaire ci-après :
THE COiNTAOIOL'S DISEASES (a..\1MALs) ACTS 1878 AND 1886 AND THE DAIUIES, COW-SUEDS AND M1LK-SH0P3 ORDEH 188o
A l'autorité locale de....
Le soussigné demande par la présente à être inscrit dans le registre réglementaire.
Nom du requérant
Profession
Domicile
Situation des bâtiments
ICu qualité de
llleveur de vaches
Laitier
Marchand de laita-'e
(Signalnrc du postulant) l.ieii et ilalc
Les marchands de lait ambulants sont astreints aux mêmes formalités.
/{rgles pour les autorités locales. — En outre des dispusilions générales précitées, les communes j)euvent, aux termes de la loi, adopter des prescriptions détaillées au sujet du eoUHuerc(! du laitage. Klles doivent ensuite éiro publiées dans les journaux du i)ays.
L'administration lo(;ale a toujours le droit de nioiljlicr ou daunub-r ces règlements [larticidiers. La promulgation ib; ces changeuieiits doit se faire de la même manière que ci-dessus.
De l'inspection. — Dans tout district où le lait est un objet de commerce, l'autorité locale nomme un inspecteur chargé de surveiller Tobservation des règlements généraux et particuliers. En thèse générale, il est bon que l'inspecteur sanitaire contrôle aussi le laitage. Partout où il en est ainsi, le traitement de ce fonctionnaire doit être augmenté en proportion du surcroît de ses attributions.
Toute infraction à la loi sur le lait est passible d'une amende ne pouvant dépasser 12o francs.
Autres LOIS samtaires. — Outre les lois d'hygiène que nous venons de mentionner, les suivantes sont les mêmes pour l'Angleterre et l^Écosse :
Loi sur la pollulion des rivières (Rivers pollution prévention Act 1876).
Loi sur les aliuienls et produits médicaux (Sale of food and drugs Acts 1875-1879 ').
Loi sur les boulangeries (Bakehouses régulation Act 1863).
Lois sur les fabriques dejjroduits chimiques (Alcali Acts 1863-74).
Loi sur les fabriques et les métiers (Faetories and workshops Acts 1878-83).
Loi sur les mines de houille (Coal mines régulation Acts 187i-7o).
Lois sur les logements oia'r^ers (artizans and Labourer dwellings Act 1868; idem improvment Act 1875).
Loi sur les quarantaines (quarantine régulations).
Lois sur les navires (Merchant shipping Acts 1867-76).
Lois fur r enregistrement des naissances, des mariages et des décès (Registration Acts). Cette loi, en vigueur en Angleterre depuis 1836, vit sa juridiction étendue à l'Ecosse en 1855.
Résultats produits par les lois sanitaires et mouificatiuns proposées. — En Ecosse, oa se plaint que les lois sanitaires ne sont pas assez strictement observées, car plusieurs communes, de la région septentrionale surtout, n'ont pas encore d'inspecteur sanitaire. Cependant on peut fournir des chilTres qui prouvent d'une manière évidente les grands progrés que le pays a faits depuis l'adoption de la loi sur l'hygiène de 1867.
Trois ans après sa promulgation, en 1870, les dépenses pour l'hygiène publique s'élevaient à 336,9i2-j francs; en 1881 elles atteignaient 5,903,;250 francs.
En 1870, les frais pour approvisionnement d'eau étaient de 219,775 francs, en 18S1, ils montaient à 2,378,025 francs.
Depuis 1867 jusqu'à 1881, l'Ecosse a dépensé pour ses services sanitaires 39,310,425 francs. Dans ce total, les égouts figurent pour une somme de 4,975,700 francs, les distributions d'eau pour 13,074.550 francs, les hôpitaux d'isolement pour 6,163,525 francs,
Dans ces chiffres, on ne comprend que les dépenses occasionnées par le service sanitaire en vertu de la loi d'hygiène publique de 1857, et non celles qui proviennent de l'exécution des ordonnances locales. Les contributions pour les besoins sanitaires des villes d'Éc )Sie se sont élevées en 1881 à 7,994.825 francs,
' Celte loi n'est pas toutefois entièrement obligatoire pour l'Ecosse.
dont 874,775 francs pour les égouts, 6,698,859 pour l'eau, 1,140,625 francs pour divers et 392,900 francs pour les cimetières.
Le budget sanitaire de TÉcosse, en 1883, s'élevait en nombre rond, à 2o millions de francs pour une population de 3,825, 74i habitants, soit un peu plus de 6 fr. 50 par tête. Cette somme est encore considérée comme trop faible ; on réclame davantage. Dans ce pays, on ne connaît pas de plus grands malheurs, pour la société, que les maladies et la misère qu'elles engendrent. On considèr.? un bon état de la salubrité puldiquc comme la base du bien-êlre éco.iomique, ainu qie l'exprime clairement le dicton : « Public Health is public Wealtb? »
Les recherches, faites dans le but de découvrir les causes de l'indifférence témoignée par certaines localités pour l'applicatioii de la loi sanitaire, ont conduit le Board of supervision aux considérations suivantes, bonnes pour tous les pays :
« La raison de cette apathie dans un grand nombre de communes rurales est l'idée que la loi de l'hygiène n'est pas obligatoire et que par conséquent nul n'est obligé de se préoccuper de la propreté s'il veut vivre dans la malpropreté. Il est clair que ces indifférents doivent être contraints, la loi à la main, d'abandonner cette idée fausse. Un autre cause importante, c'est que les conseils de l'Assistance publique sont généralement peu compétents pour diriger l'hygiène publique. Incapables souvent d'ap[)récier les funestes effets de la malpropreté et des nuisances dans la propagation et l'aggravation des maladies contagieuses que le peuple considère comme rebelles à toutes les mesures, ils s'opposent aux déj»cnses qui mettraient lin à un état de choses fort dangereux pour la santé. Habitués à vivre dans ces conditions, ils ne peuvent les considérer comme mauvaises. En de semblables cas, les autorités communales reculent de peur de soulever le mécontentement par des contributions imposées dans ce but. Les hommes qui, ?ans se laisser intimider par le méconteatemeîit public, entreprennent de fairedu bien au peuple contre son gré, ne se trouvent nulle [)art en grand nombic. Lorsque cette réprobation entraîne la perte d'un emploi et de son traitement, ils se rencontrent encore plus rarement.
L'influence que l'hygiène publi([uc bien comprise exerce sur la mortalité est visible quand on compare entre elles les connnunes rurales et les huit principales villes de l'Ecosse pour u:ie période de dix ans, 1869 à 1878. Pendant ce temps, la mortalité diminua de 12 \). 100 dans les villes où existent des autorités sanitaires énergiipics et intelligentes, et diiy/twiilfi df '» j». 100 dans les communes rurales.
C'est là la preuve la plus concluante des coiisiMpirnces nui>iblcs pour la santé de l'inobservation îles lois sanitaires.
Alin damc'liorer encore l'étal sanilain- tle rivco.^se, on a jugé bon de uioililicrla loi de l'hygiène pnblicpir sur l(,'s jtoinls suivants :
i" H(dativ(Mn(-nt à la coii^ruction drs liahilations. on cxigr qu'il soit laissé un espace libre tout autour pour (|iie I air y eiri'ulc ;
2° Chaque district doit posséder un hôpital d'isolement spécial, avec buanderie et établissement de désinfection. Il devra aussi se trouver dans ce bâtiment un local pour recevoir les gens sains dont la demeure doit être désinfectée par ordre des autorités ;
3° L'obligation formelle de déclarer à l'autorité sanitaire chaque cas de maladie ;
4'' La réglementation du commerce du lait, avec obligation pour les vendeurs de déclarer tous les cas de maladie survenus dans leur maison ' ;
o'* L'autorisation de décider ce qui est nuisible au point de vue sanitaire, selon les Nuisances Removal Act, n'appartient pas aux autorités locales mais aux médecins hygiénistes.
Relativement à l'administration sanitaire, on demande qu'auprès du Board of supervision, comme pour le Local Government Board d'Angleterre, il y ait un homme compétent pour chacune des branches du service sanitaire : un médecin, un chimiste, un- ingénieur, un statisticien, un jurisconsulte, chacun comme chef de leur déparlement.
On fait, en outre, observer que les communes écossaises sont trop petites pour appointer des hygiénistes compétents et prendre des mesures efficaces; aussi, on devrait procéder à une reconstitution des districts sanitaires.
En attendant que ces propositions deviennent des lois, plusieurs d'entre elles ont été introduites dans les règlements locaux de certaines villes, de Glascow, par exemple.
' Cela est déjà réalisé en partie par la nouvelle loi de 1887. (Voir plus haut.)