‹ Traité de l'hygiène publique d'après ses applications dans différents pays d'EuropeChapitre 32 sur 98 · CHAPITRE Plili.MIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE Plili.MIER

Administration sanitaihi;. — Législation samtaike. — Mesurus saiiiiaiies aiipartcnant ;;u gouveriieuieiit. — Mesures sanitaires appartenant aux autorités provinciales. — Mesures sanitaires apiiaitenant aux coinniunes. — Règlements spéciaux. — Règlement général sur les bâtisses. — Commerce des denrées alimentaires. — Législation des fabriques. — Mesures sanitaires. — Inspection des labriqiies. — Travail dans les mines.

Administration sanitaire. — L'aubjrité sanitaire supéricufe en Belgique est le Miuislre de ririltM-icur. Aii[)rès de lui existe le Conseil supérieur trilyyiène publique dont les atli'ijjutioiis consistent à donner des avis sur les allaires importantes qui lui sont soumises concernant la santé et la salubrité publiques et à délibérer sur toutes les questions d'iiygiène qu'il lui parait opportun de signaler à l'attention du gouvernement.

Ce conseil supérieur fut établi par arrêt royal du 15 mars 18'i9, mudilié par celui du 28 mars 1883.

Il comprend cincj médecins, un vétérinaire, trois chimistes, un ingénieur, un architecte et quatre lonclionnaires publics. Les membres sont nommés par le roi et appointés par l'Etat. Ce conseil n'est pas une commission médicale permanente, mais bien une autorité consultative dont les membres ont d'autres fonctions en mérne temps.

Une autre autorité consultative semblable est V Académie Royale de médecine, créée par arrêté l'oyal du 19 septembre 18'i'i : ses statuts revisés ont été approuve's par un décret royal du 7 avril 1881.

Celte académie a pour mission de répondis.' aux demandes (jiii lui sont faites par le gouvernerneiit, de s'(jccii[)er de toutes les études et de toutes les recherches qui [)euverrt contribuer au progrés des dillerentes branches de la science médicale, surtout en lhéraj)euli<ine e-t en hygiène. l/Acadeinie comprend une section s'occiipant spécialement de Ihygiene puldiqne, de la p<»lice sanitaire et de la médecine légale.

Outre ces deux corps consultatifs, la loi du \i mars 1818 a créé au ehef-ii.ii et dans chaque [iruvincc une Connnission médicale provinciale.

Ees attributs de ces Commissiims ont été réglés en détail par l'arrêté royal du 31 mai 1880. Elles ont la surveillance de tout ce ([ui intéresse la sanlé publique ; elles signalent aux autorités compétentes toutes les infraction-

aux préceptes de l'hygiène publique et aux dispositions législatives et réglementaires.

Elles doivent donner sur toutes les pièces ou affaires concernant la salubrité, les renseignements et avis qui leur sont demandés par le ministre de l'intérieur, l'autorité provinciale ou judiciaire.

En cas d'apparition, dans la province, d'une maladie contagieuse, le président doit immédiatement se transporter sur le lieu de la maladie pour déterminer avec l'administration locale les mesures à prendre.

Le président doit rendre immédiatement compte au préfet, qui prévient le gouvernement de ses constatations et des mesures prises.

Il appartient aussi aux Commissions de répandre l'usage de la vaccine et de surveiller les manufactures, les abattoirs, dépôts d'os, de chiffons, etc., qui pourraient occasionner des inconvénients sanitaires, de surveiller le nettoiement des voies publiques et les garnis.

Quand une eau stagnante, un étang, causent des malaises ou répandent des «•'manations malsaines, la commission peut en ordonner le dessèchement.

La commission doit adresser annuellement au ministre de l'intérieur un rapport sur ses travaux. Ces rapports contiennent les divisions suivantes :

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