VIII. Topographie médicale
Les rapports annuels sont réunis par le Conseil supérieur, qui présente au Ministre ses délibérations et ses projets relatifs à leur contenu.
Outre ces Commissions médicales provinciales, il doit exister dans chaque ville et localité importante une Commission médicale locale. Elle est l'autorité consultative dans les questions hygiéniques de la commune et correspond intimement avec les Commissions provinciales.
LEGISLATION SANITAIRE 2i5
Dans les localités, pas assez iinportanles pour organiser des comités, il y a des membres correspondants des Commissions provinciales.
Les membres des Commissions locales et les membres correspondants sont nommés par le roi et rémunérés par l'état.
Les cisfiociadons de bienfaisance en Belgique sont fort importantes au point de vue de l'hygiène. Ce sont des sociétés privées, mais leur grande activité leur a donné un certain caractère officiel. Elles possèdent et entretiennent tous les hôpitaux de Belgique, entre autres ceux de Saint-Jean et de Saint-Pierre, à Bruxelles, qui ont coûté des millions. Elles se chargent aussi de toute l'assistance publique, rémunèrent les médecins des pauvres et font les frais des médicaments pour les indigents.
Selon le règlement communal, tous les médecins de l'Association doivent être approuvés par Iç conseil communal. Les hôpitaux et les établissements de bienfaisance de ces associations sont sous le contrôle de l'administration communale. L'Etat et les communes contribuent pour beaucoup à ces sociétés. ^
Comme toute l'assistance publique dépend de leur existence, les conseils sont obligés de créer de ces associations de bienfaisance dans les localités où il n'y en a pas encore.
Chaque année, le gouvernement dispose de certains crédits qu'il affecte en partie aux frais d'administration du service général de l'hygiène publique, en partie en des subsides aux communes pour les aider dans l'exécution des travaux d'assainissement ou dans la prévention des éj)idémies. Il possède encore des crédits spéciaux importants pour l'exécution des grands travaux d'assainissement. Il intervient surtout d'après les indications fournies par les Commissions de salubrité.
Le gouvernement donne des subsides aux communes dans les cas suivants :
— Mesures à prendre en temps de choléra ;
— Amélioration des logements ouvriers;
— Construction et amélioration des hôpitaux et des hospices;
— Bains publics ;
— Inondations;
— Cimetières;
— Prévention de la rage ;
— ^'acci nation ;
— Etablissements de vaccin animal ;
— Participation dans les expositions et les congrès d'hygiène.
Le résultat le plus important peut-être que le gouvernement atteint j)a; l'emploi de ces crédits, c'est d'avoir chaque année des indications statistiques exactes sur les décès dans chaque commune. Ces indications comprennent : l'Age, le sexe, l'état civil et la profession des décédés, les symptômes de la m;i.ladie, la déclaration du médecin traitant en regard du nom de la maladie, les circonstances qui ont [)rdcédé et causé la niuri ; pour les accidents, la <'ause et les faits (jui s'y rapportent.
Il va sans dire que rien n'éclaire mieux le goiivcnicmcnt que de semblables relevi's des causes de l.i niorl. coiiliuués régulièi-ouieul pendant «les années.
Ce n'est que grâce à ces statistiques qu'il est possible de prendre des mesures vraiment utiles pour l'amélioration de l'état sajiitaire.
Législation sanitaire. — En Belgique, il n'existe pas encore une loi générale d'hygiène publique. La salubrité du pays repose sur les anciennes lois du 14 novembre 1789, du 16-24 août 1790 et du 28 septembre 1791.
Ces vieilles lois françaises, introduites en Belgique lors de la conquête en 1794, imposent aux communes le nettoiement, la surveillance du commerce des denrées, les mesures pour prévenir et combattre les accidents comme incendies, épidémies et épizooties.
C'est pourquoi les principaux règlements sanitaires consistent en un grand nombre de règlements et à' ordonnances publiés par les autorités communales. D'ailleurs, il existe des règlements spéciaux pour certaines branches de l'hygiène dont l'application est confiée au gouvernement ou aux autorités provinciales.
Mesures sanitaires appartenant au gouvernement. — La loi du 19 juillet 1831 donne à l'Etat le pouvoir de sui-veiller les hôpitaux et les asiles et de prendre les mesures extraordinaires que nécessiterait l'invasion ou la crainte d'une épidémie.
C'est aussi le gouvernement qui réglemente l'hygiène industrielle.
Selon la loi du 30 décembre 1882, c'est à l'Etat qu'il appartient de prendre des mesures en temps d'épizooties.
C'est lui qui, selon le règlement du 30 avril 1881, a la police des grands cours d'eau relativement à leur sécurité et à leur salubrité. Les commissions provinciales sont chargées de la surveillance des petits cours d'eau.
En vertu de la loi du 16-26 septembre 1807, il appartient au gouvernement d'ordonner le dessèchement des marais nuisibles à la salubrité.
La loi du 26 décembre 1876 autorise le gouvernement à publier des règlements relatifs au transport des matières toxiques et nuisible ^ et à empêcher qu'elles ne soient jetées sur le sol, dans les fleuves, canaux, etc.
En outre, il lui appartient d'approuver et d'autoriser certains règlements, émanant des autorités provinciales ou communales.
Mesures sanitaires appartenant aux autorités provinciales. — Les autorités provinciales sont obligées d'exécuter et de surveiller les travaux d'assainissement qui intéressent à la fois plusieurs communes de la province. Leur obligation à cet égard est in(li(juée page 244.
La police des cours d'eau non navigables appartient aux provinces en vertu de la loi du 7 mai 1877.
Les conseils provinciaux doivent faire des règlements empêchant la pollution des eaux.
L'approbation des autorités provinciales est aussi nécessaire dans tous les projets d'expropriation pour l'assainissement des quartiers insalubres (lois des 1<='- juillet 1858, 15 novembre 1867 et 27 mai 1870).
Mesures sanitaires appartenant aux communes. — Il a déjà été dit que le> anciennes lois françaises de 1789, 1790 et 1791 imposent aux communes de réglementer leur salubrité.
Pour améliorer la salubrité, elles peuvent exproprier des maisons ou des cours insalubres. De semblables arrêtés communaux doivent cependant être soumis aux conseils sanitaires provinciaux et être autorisés par le roi.
Selon le règlement communal de 1836, les communes sont chargées de la surveillance des personnes et des lieux notoirement livrés à la débauche. Ce règlement a été, dans certaines villes, la cause d'une surveillance parfaite de la prostitution.
Les codes civil et pénal de 1867 contiennent des dispositions relatives aux inhumations. Elles supposent implicitement pour les conseils communaux le droit de réglementation en cette matière.
Règlements spéciaux. — Règlement général sur les bâtisses. — Depuis le l""" février 1844, un règlement général sur les bâtisses est en vigueur dans toutes les villes de plus de 2,000 habitants. Ce règlement interdit d'établir, d'élargir ou de construire une place, rue, ruelle ou passage sans la décision du conseil communal, du conseil provincial et du roi.
Il n'est permis à personne de faire un changement, une reconstruction uu une réparation à son habitation sans la permission des bourgmestres el échevins. Avant le commencement de toute construction ou modification, les plans doivent en être autorisés. La décision de l'autorité doit être donnée dans un délai de quinze jours.
Le code civil contient encore des déterminations relatives au droit des voisins et une défense de construire des habitations près des écuries, des magasins de sel, etc.
Commerce des denrées alimentaires. — Des dispositions relalives à la vente des denrées alimentaires se trouvent dans les lois du 19 mai 1829, du 17 mars 1856 et dans le code pénal (8 juin 1857), article 454. Cet article punit d'emprisonnement et d'amende celui qui mélange ou fait mélanger à des comestibles ou à des boissons des matières toxiques ou nuisi])les. Celui qui vend des comestibles ou des boissons, sachant qu'ils contiennent de pareilles matières, sera puni desdites peines.
Celui qui aura vendu ou mis en vente des denrées alimentaires et des boissons falsifiées sera puni de même, mais moins sévèrement.
Tous les produits falsifiés seront saisis et confisqués. Ceux qui sont nuisibles sont détruits, les autres sont donnés aux bureaux de bienfaisance.
Il en est de même des denrées alimentaires et des boissons altérées.
Le règlement communal de 1836 charge les autorités communales d'engager les inspecteurs nécessaires à la surveillance de la vente de ces produits.
En vertu d'un règlement du 20 septembre 1883, le gouvernement a organisé une surveillance spéciale des foires et marchés pour prévenir la |»roj)agalion des maladies contagieuses des animaux (loi du 30 décembre 1882).
La viande des animaux morts ou atteints d'une maladie ne peut être livrée
à la consommation. Il en est de même du lait des animaux atteints ou suspects de rage.
La Belgique n'a pas de loi générale qui punisse l'ivresse. Mais les autorités locales ont le droit de publier des prescriptions à cet égard. Il existe des règlements locaux qui défendent de servir des alcools aux personnes ivres et aux enfants.
LÉGISLATION DES FABRIQUES {Arrêtés royaux sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, des '^'è janvier 1863, 27 décembre 1886, 31 mai 1887). — Mesures sanitaires. — La législation belge divise les fabriques, relativement aux inconvénients qui en proviennent, en deux classes ayant chacune deux divisions.
Pour fonder des établissements faisant partie de la première classe, il faut adresser une requête à la Députation permanente du conseil provincial qui doit demander l'avis du bourgmestre et des échevins. Pour en fonder une de deuxième classe, il faut la permission de la dernière autorité. La demande pour la première classe doit être accompagnée de deux plans, l'un des locaux de la fabrique, magasins, etc., l'autre de la position de la fabrique par rapport aux maisons voisines, champs cultivés, voies de communication, cours d'eau, etc., dans un rayon de 200 mètres (classe 1 A), de 100 mètres (classe 1 B) et de SO mètres (classe 2 A). Rien n'est prescrit à cet égard pour les fabriques appartenant à la classe 2 B.
Les enquêtes doivent comprendre aussi la nature des matières brutes, le système de fabrication, la quantité fabriquée des produits et celle maximum à emmagasiner. Il faut y ajouter encore les mesures qui seront prises pour conserver la santé des ouvriers.
Dans ce but, le gouvernement a publié la formule suivante :
Hommes.
Femmes ,
Garçons Filles
àués de moins de 16 ans . . .
TKMPS DE TRAVAIL