COMMENCE- MENT
Jour. Nuit.
Jour. .Nuit.
Chauffage, éclairage et aérage des locaux. Mode de nelloyage :
Des locaux ;
Des ouvriers
Cube d'air pour chaque ouvrier dans chaque atelier.
De quelle manière s'assure-t-on de médecins et de médicaments en cas d'accidents ?
Quelles mesures sont prises contre l'explosion et rincendie?
— — la poussière, les gaz et les vapeurs nuisibles ?
— — les machines et les transmissions ?
Autres mesures pour conserver la santé des ouvriers comme : changement de travail, repas, bains, lieux d'aisances, désinfection, etc.
L'autorité qui reçoit l'enquête, en avertit par écrit les possesseurs d'immeubles et autres intéressés dans le rayon fixé; ils peuvent faire leurs remarques dans un délaide quinze jours.
L'affaire est remise alors à un fonctionnaire ou à un comité compétent qui donne son jugement sur les mesures sanitaires proposées.
En vertu de ce jugement, l'autorisation peut être refusée ou donnée avec ou sans les conditions jugées nécessaires pour la santé des ouvriers: comme dispositions des heures de travail, exclusion des enfants au-dessous d'un certain âge, etc.
Se basant sur un règlement des mines du 28 avril 1884, qui défend le travail dans les mines, aux garçons âgés de moins de 1:2 ans et aux jeunes filles de moins de 14 ans, les autorités ne permettent pas depuis 1886 aux enfants de cet âge de travailler dans les fabriques de la première classe.
Des plaintes peuvent être faites, elles doivent se baser sur des déclarations des fonctionnaires compétents. L'autorité (conseil provincial ou gouvernement), à laquelle elles sont adressées, doit les faire examiner par d'autres fonctionnaires compétents.
La permission aux établissements de première classe n'est valable que pour trente ans ; elle peut être renouvelée.
Elle peut être retirée, si l'impétrant n'observe pas les conditions faites ou s'il refuse de se soumettre aux obligationsnouvelles que l'autorité compétente a toujours le droit de lui imposer. Il en -est de même si le travail n'a pas commencé dans le temps prescrit, s'il s'est arrêté pendant deux années de suite, ou si la fabrication a été iiiterromi)ue par suite d'un accident pendant le travail.
Lnsi'Ectio.n bi:s fabimolks. — Les commissions >anitaires communales sont chargées, en Belgique, de rins[)ection des fabi'iques. Le conseil provincial composé de médecins et d'ingéniruis sui'veille aussi les fabriques et l'inspection des commissions.
Au[)rès du ministre se ti'ouvent des inspecteurs des éiablisseuK.'nts dangeleux, insalubres et incommcjdes et un iiis[»ect<'ur de l'hygiène, (^est à eux de veillera ce (juf chacun fasse son devoir; ils sont chargésdes plaintes adressées au Gouvernement.
Les iiiiicbines ù vapeur et les cluuKiieres s(»nt siius la surveillanee des ingénieurs des mines.
Un inspecteur spécial est char-gé des fabricpies ih- produits chimicpies.
Les usines métallurgiques (hauts fourneaux, forges, usines) sont sous la surveillance des ingénieurs des mines. On a cependant voulu les classer comme les antres fabriques.
Les fabriques situées sur des cours d'eau navigables sont soumises à la surveillance des ingénieurs des ponts et chaussées.
Travail dans les mines. — Le travaiTdanj les mines est réglementé spe'cialement par la loi du 28 avril 1884. Elle renferme les prescriptions hygiéniques les plus complètes à cet e'gard: plans des mines ; mode d'installation des puits ; conditions à observer pour la descente et la montée des personnes; aérage, éclairage et usage des explosifs ; dispositions spéciales pjur empêcher les accidents : mesures à prendre en cas d'accidents arrivés.
Le contrôle, la discipline du personnel, et la surveillance des travauxy sont organisés avec le plus grand soin.
Un ou deux médecins chirurgiens doivent être attachés à chaque mine.
Aucune personne ne peut pénétrer ni être admise dans les mines si elle est en état d'ivresse ou atteinte de maladie ou d'infirmité.
Il est défendu de laisser descendre ou travailler dans les mines des garçons de moins de l!2 ans et des filles de moins de 14 ans.