‹ Traité de l'hygiène publique d'après ses applications dans différents pays d'EuropeChapitre 37 sur 98 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS. — ADMINISTRATION SANITAIRE. — Direction générale de l'iiygiène publiqne. — Conseils et comnnissions locales d'Iiyg-iène publique. — Académie nationale de médecine.

LÉGISLATION SANITAIRE. — Commeice des aliments et boissons. ■ — Loi des logements insalubres. — Protection des enfants du premier âge. — Législation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux : ouverture et création de ces établissements. — Lois sur la durée du travail. — Inspection des fabriques. — Travail des enfants et des Qllesmineures dans l'industrie. — Législation ([uaiantenaire. — Autres dispositions sanitaires.

Généralités. — Les Français regardent, la fondation de la Société royale de médecine en 1776, comme le premier pas fait, en France, pour l'établissement d'un service d'hygiène publique. Bien que cette association de médecins ne puisse être considérée que comme une autorité consultative, indépendante des pouvoirs publics, elle n'en avait pas moins exercé une très grande influence sur toutes les questions sanitaires au sujet desquelles le Gouvernement a fréquemment réclamé son concours.

Cependant, c'est à la grande Révolution qu'il était réservé de doter la France d'une législation sanitaire. Elle fut établie par les lois des 14 novembre J7b9, 16 et ^4 aoiU 1790 et "IH septembre 1791. Ce sont ces mêmes lois qui, après laconciuêtc de la Belgique par la France en 1794, y furent introduites et qui ont continué de servir de base à l'administration sanitaire de ce pays .

Ces lois étaient toutefois insuflisantes pour améliorer l'état général do la santé publique. Si la principale cause en était qu'à cette époque l'hygiène n'était pas une science complètement constituée, il faut aussi convenir que l'abandon complet de l'hygiène publique aux soins des communes ne pouvait guère donner de résultats satisfaisants. Car, d'un côté, il est impossible, même dans les circonstances les plus favorables, de trouver, dans chaque commune, des personnes compétentes, capables d'organiser le service sanitaire; et d'un autre côté, l'expérience a, depuis, démontré jusqu'à l'évidence qu'une décentralisalicjn excessive de l'administration sanitaire ne mène pas au but que l'on veut atteindre. L'ignorance et l'intérêt personnel sont des forces qui s'opposent avec trop d'énergie aux mesures nécessaires.

Copeiidant ces lois déterminèrent ({uelques communes à s'intéresser à rhygiêiie [)ubli(iue.

C'est ainsi que des Conseils d'hygiène publique furent institués à Paris

IIVGIENK l'UHLIyLE. J9

en 1802, à Lyon en i8!J'2, à Marseille en IB^o, à Lille et à PSantes en 1828, à Troyes en 1830, à Rouen et à Bordeaux en 1831.

Ces Conseils ont évidemment accompli tout ce qui était possible alors. C'est seulement dans ces derniers temps qu'on devait mettre à profit les dispositions des anciennes lois, en cre'ant dans plusieurs villes des Bureaux d'hygiène analogues à celui de Bruxelles. Il y en a à Nancy, Reims, Lille, le Havre, Pau, etc.

En 1822, on créa de même le Conseil supérieur de santé rattaché au Ministère de l'intérieur. La France était en bonne voie pour arriver à posséder une organisation sanitaire bien ordonnée; mais ce Conseil ne parait pas avoir déployé une grande activité.

Ce fut la Révolution de 1848 qui dota la France de son organisation sanitaire actuelle par le décret du 10 août 1848, signé par Cavaignac et contresigné par Thouret.

Ce décret supprimait le Conseil supérieur de santé et le remplaçait par le Comité consultatif d'hygiène publique de France dépendant du Ministère du commerce^ Le 18 décembre de la même année, il fut décrété la création dans chaque déparlement et arrondissement d'un Conseil dliygiène publique et de salubrité.

Le système actuel serait excellent si la police administrative n'avait pas conservé la haute main sur la direction et le contrôle de l'hygiène, et si les Conseils n'étaient pas réduits à n'être que de simples comités consultatifs sans droit d'initiative.

Ils n'ont pas même la faculté de se réunir, si ce n'est quand ils sont convoqués par le préfet. Celui-ci n'est point compétent en ces matières et cependant c'est son appréciation sur l'importance hygiénique des questions qui décide si elles seront ou non examinées par une autorité compétente. Dans certains départements, il est arrivé que les Conseils d'hygiène n'ont pas été réunis une seule fois dans le cours d'une année.

La France est toujours privée d'une loi sanitaire générale. La plupart des prescriptions sanitaires se composent de décrets ministériels, d'ordonnances préfectorales ou communales.

Il y a dans les Facultés et Ecoles de médecine, en France, des chaires d'hygiène publique; mais cette science n'est pas obligatoire pour les futurs médecins. Il en résulte que le pays manque de personnes capables de prendre en mains la direction de l'hygiène publique.

Administration sanitaire- — Direction générale de l'hygiène publique {Décrets des iOaoïU 1848, 30 septembre et 30 décembre iSSi.^ janvier 1889). — Le chef suprême de l'hygiène publique en France est le Ministre de l'intérieur depuis le 1'"' janvier 1889 ^.

Auprès de lui existe un Comité consultatif d'hygiè7ie publique qui a pour

' La direction suprême de l'hygiène publique a, depuis le l" janvier 1889, été transférée au Ministère de l'intérieur.

* Avant c'était le Ministre du commerce.

mission de donner son avis, après étude, sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre et se rapportent :

l** Aux quarantaines et à leur organisation ;

"2" Aux mesures à prendre pour prévenir et combattre les épidémies, pour améliorer les conditions sanitaires des populations manufacturières et agricoles.

3'^ A la propagation de la vaccine;

4" A l'amélioration des établissements d'eaux minérales et aux moyens d'en rendre l'usage de plus en plus accessible aux malades pauvres et peu aisés :

o° A l'institution et à l'organisation des conseils et commissions de salubrité dont le comité examine les rapports annuels pour en présenter un résumé au ministre ;

6" A la police médicale et pharmaceutique ;

7" A la salubrité des ateliers et manufactures;

8° Aux questions qui concernent les laboratoires dans les villes et les départements.

Il entre encore dans les attributions du Comité de désigner au Ministre les questions qu'il juge devoir être soumises à l'Académie nationale de médecine.

Chaque année, il doit être publié un rapport sur les travaux du Comité et les améliorations sanitaires qui ont été réalisées.

Les membres de ce Comité consultatif, priniilivemciit au nombre de sept, se sont augmentés peu à peu. Aux termes du décret du 30 septembre 1884, il y en a vingt-trois.

Sont de droit membres de ce Comité :

1. Le directeur des consulats et des affaires commerciales au Ministère

des affaires étrangères; "2. Le président du Conseil de santé de l'armée;

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