CHAPITRE PREMIER LÉGISLATION SANITAIRE
GÉNÉRALITÉS. — Administkation samtaiuI';. — Lkuisi.ation sanitaire. — Denrées alimentaires. — Léi,^islatioii des Cabriques. — Assurance des ouvriers contre les accidents et en cas de maladie. — Règ-leineiit pour la prévention des maladies contagieuses. — Vaccination. — Protection des enfants en bas ài^e. — Constatation des décès. — Enterrement et lieux de sépulture. — Dépots mortuaires, transport des cadavres. — Règlement sur les bâtisses.
Généralités. — La inonai-chie autrichienne se cunipose de deux parties principales : l'une comprenant les pays de la Couronne avec une représentation et une administration identiques; l'autre le royaume de Hongrie et les pays qui s'y rattachent avec une or^yanisation indépendante des premiers.
Les diverses provinces sont habitées par des nationalités fort dissemblables dont la culture intellectuelle est très inégale.
Les pays de la Couronne ont comme représentants : le Conseil de l'Empire \Reichsrath) dont les membres constituent les deux chambres, celles des Seigneurs [Herrenhaus] et celle des députés {Abgeordnetenhaus) .
Les intérêts particuliers des divers pays sont représentés par les diètes (Landtage) ; l'administration est confiée à des comités particuliers [Landesausschûsse).
Un gouverneur ou président {SlatlkaUfr ou Landes-Prm&idcnt) représente le Gouvernement ; clia([ue pays est divisé en districts [Atntsbezirke ou liezirkshauptmannschaften) ayant chacun un chef nommé Bezirkshauptmann.
Les villes d'une certaine étendue s'administrent elles-mêmes, sous la dépendance immédiate du Gouverneur.
Les pays hongrois sont représentés par la diète de Hongrie {Magnatentafel et RepraBsenlantenlafel) ; les royaumes qui s'y rattachent, la Croatie et la Slavonie, ont leur propre diète {Landtag .
Les institutions sanitaires ne sont pas les mêmes dans les deux moitiés de l'Empire. Dans plusieurs provinces de la Hongrie il n'a pas encore été possible d'établir un service régulier d'hygiène publique, vu l'état peu avancé des pdptdations.
Le chitfre élevé de la mortalité dans les pays de la Couronne même prouve péremptoirement que le régime sanitaire est loin de répondre aux exigences de notre époque.
La mortalité par 1,000 habitants a été en moyenne :
En 1870-1874 de 32,5
1870-1879 de 30,6
1 880-1884 de 30,1
1885-1888 de 29,4
Dans les pages qui suivent nous nous occuperons seulement de l'organisation sanitaire des pays de la Couronne.
Administration sanitaire [Gesetz du'M) avril 1870). — Le chef supérieur de l'hygiène publique- en Autriche est le Ministre de l'Intérieur ; toutes les affaires lui sont soumises par un Sanitœtsreferent qui est docteur en médecine.
Dans les cas fort importants, le ministre demande l'avis du Conseil sanitaire supérieur, Oberster SanitsBtsrath, composé de six membres oTdinaires au minimum, choisis par le Gouvernement parmi les principaux médecins de la capitale. Ils portent le titre de Obersanilaetsrath, conseiller supérieur de santé, mais n'ont pas d'appointements fixes, sauf une rémunération pour les travaux d'une certaine étendue.
Le conseil choisit lui-même son président, son vice-président et, en cas de besoin, s'adjoint îles membres extraordinaires.
Le gouverneur de chaque pays de la Couronne [Kronland], a de même son référendaire {sanitœtsreferent) et son conseil provincial de santé [Landessanitsetsrath) composé de trois à six membres ordinaires choisis par le Gouvernement, et de deux membres élus par les représentants du pays [Landesausschuss). Le cas échéant les membres extraordinaires peuvent être appelés à faire partie du conseil.
Ces fonctions sont honorifiques ; aucun traitement n'y est attaché.
Le Conseil de santé rassemble les matériaux statistiques relatifs à l'hygiène et présente chaque année un rapport accompagné de propositions faites dans le but d'améliorer le régime sanitaire.
Dans les différents districts (Bezirkshauptmannschaften), les intérêts de l'hygiène publique sont confiés à la direction d'un médecin, Bezirksarzt, ayant à peu près les mêmes fonctions que le Kreisphysicus de Prusse.
La haute surveillance de la direction générale du service sanitaire appartient à l'Etat, qui prend toutes les mesures générales pour la santé publique, tandis que les mesures spéciales incombent aux communes.
Les services suivants sont subordonnés à l'Etat : la surveillance du personnel et l'observation des règlements sanitaires ; la surveillance des hôpitaux, asiles et bureaux de vaccination ; les établissements de bains et d'eaux thermales pour la fondation desquels il faut demander chaque fois l'autorisation du gouvernement; l'application des lois relatives aux maladies contagieuses, aux endémies, aux épidémies et aux quarantaines; la vente des poisons et des médicaments ; la vaccination, la médecine légale et les inhumations.
Restent à la charge des communes : la surveillance des rues, des routes, des marchés, des lieux de réunions publiques, des habitations, des égouts avec leur nettoyage, de l'eau potable, des denrées alimentaires et des récipients
qui les contiennent, des bains publics; le soin d'établir et de surveiller les dépôts mortuaires, les lieux de sépulture, les marchés aux bestiaux, etc.; de procurer, en cas d'accident ou d'accouchement, l'assistance du médecin et les secours; de pourvoir à la garde des enfants trouvés, des idiots, des sourds muets, etc.
r^es communes sont tenues, eu outi-e, d'appliquer les mesures prescrites par l'administration pour combattre les maladies contagieuses et de veiller à ce que les lois sanitaires soient respectées. Elles doivent régulièrement rendre compte de leurs opérations.
Législation sanitaire. — 11 n'existe pas en Autriche de loi sanitaire plus rcjmplèle quf celle du .'JO avril 1870 que nous avons mentionnée plus haut. Quelques-unes des dispositions qui se rapportent à rhygiène publique font partie du Code pénal.
Le droit de faire des lois sanitaires obligatoires dans tout l'Empire appartient au Reichsrath : les ordonnances administratives de moins grande importance sont rendues par le Gouvernement; celles qui rentrent dans les attributions des communes sont sanctionnées dans les pays de la Couronne par les administrations locales.
Denrées ali.mentaires. — Aux termes de la loi pénale, l'emploi de matières vénéneuses est interdit dans la préparation des substances alimentaires, ainsi que pour vernisser la vaisselle, les ustensiles de cuisine et les vases à boire.
La même loi punit la vente de chair d'animaux qui n'ont pas été examinés. Aussi l'inspection des viandes est organisée en Autriche très rigoureusement ; elle est exercée par des inspecteurs spéciaux qui surveillent l'abatage des animaux dont la chair est mise en vente ; le bétail doit être contrôlé avant et après l'abatage.
Les inspecteurs doivent être au nombre de deux; l'un vélérinaii-e-médecin on chirurgien (Wundartz), l'autre choisi par la commune.
Les animaux de boucherie qui ^ont amenés du dehors sont placés en surveillance pendant dix jours ; de même les viandes apportées toutes prêtes d'une autre localité sont soumises à l'inspection.
Les inspecteurs des viandes ont aussi à exercer un contriih- sur l'étal des l»ouclierii'>. I);iiis les écoles vétérinaires, il y a un cours spécialement destiné aux insjjccleurs des viandes.
Suivant une ordonnance iHofkaulzleidecret) du K! janvier iHTo toute fal^ifit-atioii ou inoiiillurr du i)lé est interdite : suivant un autre décret plus ancien [UcijifVHiKjsdcrrcl du In Juillet 1831), le blé doit être purgé des ergots.
Une ordonnance de juilhît 1794 di-fend la vente du pain dans des locaux lias, humides, non aérés : le |»ain doit être bien cuit et ne contenir aucune snhslance nuisible.
Le Code pénal interdit la contamination des puits ou rivières, dont l'eau est employée comme boisson.
LÉiiisLATioN DES FABRIQUES {GeWerheordnuiig du 1.'» inar.s 1883 et du 8 mars 1885). — La législation autrichienne divise les fabriques en établissements UYCIK.NK rouLicut. ''JU
libres et établisscineats autorisés. Ces derniers sont ceux qui pourraient incommoder les alentours. Ils ne peuvent être fondés qu'après la permission de l'autorité compétente à laquelle il appartient de prescrire certaines conditions ou de repousser la demande.
Les enfants ne peuvent pas être employés comme apprentis dans ces métiers avant l'âge de douze ans, dans les fabriques avant quatorze ans révolus. Les jeunes filles entre quatorze et seize ans ne seront employés qu'à des ouvrages ne compromettant ni la santé ni le libre développement du corps. En outre les enfants doivent fréquenter l'école régulièrement.
La journée de travail ne doit pas excéder liuit heures pour les enfants audessous de quatorze ans ; pour les adultes elle est de onze heures, le temps des repas et des récréations non compris.
Les enfants âgés de moins de seize ans et les femmes ne sont pas admis à travailler entre 8 heures du soir et o heures du matin.
Une femme qui vient d'accoucher ne pourra être admise au travail de la fabrique ([ue quatre semaines après.
Il est défendu de travailler le dimanche sans autorisation "spéciale du Ministre du commerce.
Les autorités communales, le médecin du district, les inspecteurs particuliers des fabriques sont chargés de veiller à l'exécution des lois.
L'inspection des fabriques est confiée à quinze inspecteurs de district, avec un inspecteur en chef. Ils doivent tenir un journal, dresser un procès-verbal de toutes leurs opérations et présenter des rapports à leur chef qui doit résumer leurs rapports, donner son avis sur les questions d'hygiène des fabriques et adresser des rapports au Ministère du commerce.
Assurance des ouvriers contre les accidents (Gesetz vom 28 décembre 1887 betreffend die U7ifallviersicherung der Arbeiter). — Comme en Allemagne, la représentation nationale en Autriche a adopté une loi qui rend obligatoire l'assurance des ouvriers contre les accidents. Elle ressemble beaucoup à la loi allemande et n'en ditTère que sur quelques points.
En Allemagne, selon les risques plus graves que certaines fabrications entraînent, les métiers sont groupés pour certains districts déterminés, dans une même catégorie d'assurance [Berufsgenossenschaft).
En Autriche il existe généralement, pour chaque pays de la Couronne, une institution publique d'assurance avec différents tarifs selon la gravité des dangers inhérents à chaque métier.
En Allemagne les ouvriers versent à la caisse les deux tiers et le patron le tiers de la prime ; en Autriche les ouvriers ne payent que 10 p. 100, tandis que les 90 p. 100 restent à la charge du patron.
Les tarifs des primes sont dressés par la compagnie d'assurance et ratifiés par le Gouvernement. Le Ministre de l'intérieur hausse ou abaisse les primes selon les besoins, lors de la clôture des comptes. C'est lui aussi qui, assisté d'un conseil covLi'^è.iQï\\.{Versicheru7igsbeirath) surveille le service général des assurances dont le contrôle appartient aux gouvernements des différents pays.
LEGISLATION SANITAIRE -iîjl
AssrRANGKS DKS OUVRIERS EN CAS DE MALADIE (Geselz 1)0)11 30 iiiavs ISHS.betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter). — Toutes les personnes qui sont assurées en cas d'accidents sont obligées d'être membre d'une caisse de secours en cas de maladies. Outre les soins gratuits du médecin, les médicaments et les 60 p. lOO du salaire journalier, avantages communs à tous, les femmes reçoivent des secours pécuniaires au moment d'accoucher et pendant quatre semaines après leur délivrance.
En cas de décès, il est délivré pour les frais d'enterrement, une somme vingt fois égale au salaire d'une journée ([ui ne peut être évaluée à plus de 4 fr. 80.
Si le prix de la journée est plus élevé, les secours en cas de maladie, ne dépassent pas non plus les 75 p. 100 du salaire et ne peuvent être accordés pour plus d'uu an.
Les primes à payer par l'ouvrier ne peuvent pas dépasser le 3 p. 100 d'une journée et le patron en paie le tiers.
Les cercles d'opérations pour les caisses de secours correspondent généralement aux districts judiciaires [Gerichtsbezirk).
Les caisses des districts d'un pays de la Couronne forment une espèce de communauté {Verband) dont l'administration est remise à la compagnie d'assurances contre les accidents et organisée selon les dispositions particulières de celle-ci. Le contrôle de la gestion des caisses des districts {Cassenverband) est tenu en même temps et pour l'ensemble. Il doit être formé un fonds de réserve commun.
En Autriche comme en Allemagne, les membres des différentes caisses spéciales ne sont pas obligés de participer aux caisses de districts lorsque les avantages sont égaux de part et d'autre.
RÈGLEMENTS POirR LA PRÉVENTION DES MALADJBS CONTAGIEUSES. — LcS dispositions établies dans le but de prévenir les maladies contagieuses sont comprises dans quatre arrêtés qui renferment: