I. Une instruction pour les médecins des épidémies
IL Les règles prescrites pour l'examen et la combinaison des rapports sur les épidémies ;
III. Les instructions pour les mesures à prendre : par l'administration de chaque district [Bezirkshauptmnnnschafl) ; par les autorités locales et communales ; parle clergé ; par les officiers de santé ;
IV. Une instruction pour les inspecteurs de la santé {Sectionscommissaere).
l. Instruction pour les médecins des épidémies. — Le médiMÏn charge de ce service est tenu do rechercher avec soin quand et comment la maladie sest déclarée et d'en faire un procès-verbal complet. Pendant répid<Muie il devra envoyer régulièrement des rapports sur les progrès du fléau et les mesures prises fiour le combattre: après l'épidémie il devra faire un résumé sommaire des rapports anti-rieurs, exposer le résultat <los mesures employées et proposer s'il y a lieu des améliorations pour l'avenir.
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II. Règles 'pi'escrites 2)our V examen et la combinaison des rapports sur les épidéinies. — Los rapports des médecins adressés à l'autorité supérieure doivent être examinés par elle atin de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités qui lui sont signale'es. S'il y a pénurie de médecins, de gardes-malades ou d'h(~»pitaux, on devra y pourvoir sans délai. On devra s'assurer si toutes les mesures prophylactiques possibles ont été prises et si les prescriptions ont été suivies. Dans le cas où les localités voisines seraient menacées, on prendrait de suile les dispositions nécessaires.
III. Instructions pour les mesure à prendre par V administration de chaque district; p)ar les autorités locales et communales ; par le clergé, par les of liciers de santé.
Lorsqu'une épidémie menace d'éclater, les autorités devuont prendre leurs mesures pour :
|u Pi-évenir l'explosion de la maladie ;
t° Découvrir le plus tôt possible si elle a pris naissance;
3° Reconnaître avec certitude sa nature et son intensité ;
4'' Procurer aux malades tous les soins nécessaires ;
0° Combattre sa propagation;
^'' Procédera l'examen des rapports reçus;
7° Rédiger à l'aide de ceux-ci les rapports adressés à l'autorité supérieure.
Pour être informé à temps de l'explosion de la maladie, chaque particulier ainsi que le clergé, les autorités et les employés du service sanitaire sont tenus d'avertir l'administration, chaque fois que plusieurs cas de maladie du même caractère se présentent simultanément dans le même endroit avec des symptômes suspects. Dans le cas où ces symptômes seraient violents et inquiétants, l'avis doit être donné même pour deux cas semblables. Si le médecin n'est pas sur les lieux, il faudra en appeler un le plus vite possible pour qu'il puisse prendre les dispositions nécessaires.
C'est au médecin du à\?,i?\ci{Bezirksarzt) qu'incombe le soin de régler et de surveiller ces mesures; les autorités et la commune sont obligées de mettre à sa disposition les agents sanitaires dont il a besoin, et c'est le médecin communal [Kreisartz) qui est chargé eu première ligne de diriger les oj)éralion3 prescrites.
IV. Instruction pour les inspecteurs de la santé. — Les inspecteurs doivent souvent visiter les places, les rues, les cours, les maisons et les logements de leur district et diriger spécialement leur attention sur :
a) La présence d'immondices sur les places et dans les rues;
b) L'état de propreté des cours, maisons, etc. ;
c) Les conditions sanitaires des logements et l'encombrement ;
d) La présence ou l'absence de personnes malades ;
e) La situation matérielle des habitants pour s'assurer qu'ils ne manquent pas du nécessaire;
f) La salubrité des aliments.
Lorsqu'il est en son pouvoir de remédier de suite aux défectuosités qu'il
LÉGISLATION SANITAIRE ioH
remarque, il devra le faire: dans le cas eontraire. il avertira de suite l'autorité compétente.
L'inspecteur sanitaire a encore l'obligation de surveiller le commerce des denrées alimentaires sur les marchés et dans les boutiques; de rechercher les causes de maladie et de mortalité; de diriger les désinfections; de surveiller l'inhumation des cadavres et de s'assurer de l'exécution des ordres donnés par le médecin.
Pour la petite vérole, le choléra, la peste et la fièvre jaune, il existe des prescriptions spéciales et détaillées dans lesquelles sont comprises des dispositions fort minutieuses relatives aux quarantaines.
Vaccination. — La vaccination n'est généralement pas obligatoire en Autriche à moins d'épidémie de variole, seulement l'Etat s'efforce de la faire adopter par la population.
Suivant une ordonnance du :28 février 1817, tous ceux qui veulent être admis dans une école publique ou obtenir une bourse doivei\t pi-otluire un cerlilicat de vaccination.
Protection dks enfants en bas âge {Hofdecret du V'' avril 18:2i). — Le soin de veiller sur les enfants abandonnés incombe au médecin du district [Bezirksarzt) et au pasteur de chaque paroisse. Ceux-ci sont tenus dinspecteiv fréquemment les enfants en nourrice, de signaler à r.\ssistance publique [Findelhausvenvaltung) les inconvénients qu'ils auraient remarqués et de rédiger un rapport annuel qui doit être remis au gouverneur.
Les dispositions ne sont pas les mêmes dans les différents pays de la Couronne : en Bohème, outre le médecin et le pasteur, il y a encore \n\ membre choisi par la commune, le Waiseywaler. En Moravie, des primes sont décernées aux mères-nourrices qui ont pris le plus de soin île leurs pensionnaires.
Constatation des nÉcÈs [Verordnung du 1"^ août i"6(). ^- Krlasa du il mars 1861). — 11 est défendu d'enterrer un cadavre avant que la iinirt msoit officiellement constatée, et tout cas de décès doit être déclaré île suite à l'autorité. A cet effet, chaque commune nomme un Betichaucr (]ui doit être médecin ou un chirurgien [Wundarzt) chargé d'examiner j-i la personne est réellement morte, s'il y a trace de mort violente et si la inint a été la suite d'une maladie contagieuse.
Au moindre soupçon de mort apparente on a recours aux moyens propres à ranimei- l'individu, et le certificat de décès ne devra être délivre' qu'après un commencement de déconqiftsition.
Si la personne décédée a reçu les soins d'un médecin, c'est celui-ci qui fera la déclaration du décès qu'on remettra au vérilicaleur. Ce dernier fera procéder à la désinfection si la déclaïalion mi quidipu; autre cirniuslancc [iromi' que la [)ersonne a été atteinte d'une maladie contagieust'.
Les détails relatifs à l'inspection des cadavres seront consignés dan- un registre à part.
Enterrements et lieux de sépulture {Verordmmg du 23 août et du 9 septembre iZS^. — Erlass du 3 octobre 1870). — Dans les cas ordinaires, l'enterrement ne doit avoir lieu que quarante-huit heures au plus tôt après le décès. L'inhumation dans une église est interdite. Un caveau de famille ne peut être établi qu'avec une autorisation spéciale.
Le lieu de sépulture doit être situé hors de tout endroit habité et il est défendu de construire dans le voisinage. La fosse doit avoir '1"\80 de profondeur, 1^,20 de largeur et être séparée de 1"',20 de la tombe la plus proche.
Un lieu de sépulture ne doit pas être creusé à nouveau et aucune maison ne peut être construite sur l'emplacement d'un ancien cimetière avant dix années révolues.
Dépôts mortuaires et transport des cadavres. [Verordnung du 7 mars 1771 . — Erlass du 18 mars 1866, du 3 août 1871 et du 3 mai 1874j. — Auprès des églises et des lieux de sépulture on établira des dépôts mortuaires où seront transportés de préférence les morts, appartenant à de pauvres familles étroitement logées, et les personnes décédées après une maladie contagieuse.
Sans un ordre formel du médecin, un cadavre ne doit pas être gardé dans un dépôt plus de quarante-huit heures.
Il n'est pas permis de transporter un cadavre d'un lieu à un autre sans une autorisation oflicielle qui dépend de l'avis du médecin ; encore faudra-t-il pour effectuer ce transport observer les régies hygiéniques dont un agent du service sanitaire surveillera l'exécution.
RàGLEMENTS POUR LES BATISSES. — Chaque pays de la Couronne a son règlement général sur les constructions d'après lequel les règlements locaux sont rédigés en détail.
Les dispositions les plus importantes sont les suivantes :
Les nouvelles maisons ou celles qui ont subi de grandes réparations ne doivent pas être habitées avant d'avoir été inspectées par des hommes compétents, délégués par l'autorité communale, et déclarées satisfaisantes au point de vue sanitaire.
Les latrines doivent être établies de façon à donner libre accès à l'air et à la lumière.
Les dépôts de fumier doivent être placés à une distance convenable des puits et, pour peu que l'autorité l'exige, reposer sur un fond étanche.
Là où il se trouve un égout, on devra établir un conduit de la maison y aboutissant et ce conduit privé doit avoir une forte pente.
Un décret ministériel du 27 novembre 1884 a défendu, pour la distribution d'eau potable dans les maisons, l'emploi des tuyaux de plomb et autorisé les tuyaux de fer ainsi que les tuyaux de plomb doublé d'étain ou sulfuré.
Dans les fabriques il devra y avoir un cabinel d'aisances et un urinoir par cinquante ouvriers.