CHAPITRE PREMIER LÉGISLATION SANITAIRE
Généralités. — Administration sanitaire. — Conseil médical. — Médecins provinciaux, des districts et des villes. — Service sanitaire des communes. — Statistique. — Commissions lie salubrité.
LÉGISLATION sanitaire. — Règlements généraux d'hygiène dans les villes. — Règlements généraux d'iiygiène dans les campagnes. — Règlements sur les épidémies et les maladies contagieuses. — Règlements quarantenaires. — Dis()Osilions générales. — Loi sur la vaccination. — Loi sur les fabriques. — Règlement de jjolice pour les villes du Royaume. — Règlement sur les bâtisses.
Généralités. — De tous les pays d'Europe, le Royaume uni de Suède et de JXorwège est celui où la mortalité générale est la plus faible : 17,2 pour 1,000 habitants. Cette heureuse situation doit être attribuée autant au degré ■de civilisation et de moralité de cette nation qu'à l'excellence de ses institutions hygiéniques.
Le peuple suédois est libre depuis la plus haute antiquité et cette indépendance a formé une race vigoureuse, solide, douée d'un très vif sentiment moral. Un climat salubre, joint à une assez juste répartition des fortunes, l'absence d'un excès de population, l'assistance obligatoire des pauvres contribuent encore à entretenir une bonne hygiène sociale.
En Suéde, l'hygiène publique a, de tout temps, fait partie des attributions de l'administration médicale. Pourtant elle occupait une place secondaire tandis que les autres branches des sciences médicales prenaient un grand développement et que quelques-unes d'entre elles atteignaient une position prédominante dans la science. L'hygiène n'est obligatoirement enseignée que depuis 1890 aux futurs médecins; l'Université de Stockholm est encore la seule qui possède une chaire de cette science.
Cependant, depuis 1874, la Suède a un Code sanitaire qui, par suite de la culture de la po[)uIalion, est fidèlement observé. Dès que l'instruction de ihygiène sera plus répandue, ce pays remplira les principales conditions pour présenter le modèle d'un régime parfait d'hygiène pubUipie.
Administration sanitaire. — Conseil méimcal [Instruktionen du "1 novembre 1877;. — La haute direction et la surveillance de la sauté [)ubli(|ue sont exercées par une autorité spéciale, le Conseil médical {SundhelscoUeyium). Celui-
ci est composé d'un directeur général et de quatre membres, dont trois, conseillers de santé {Médicinal rlid), sont chargés de préparer et de gérer les affaires civiles. Le quatrième, médecin en chef de l'armée, dirige les affaires militaires. Le directeur et les autres membres du conseil doivent avoir le grade de docteur en médecine.
Ce conseil a une chancellerie et une chambre des comptes spéciales.
Voici les attributions du Conseil médical :
i'^ Exercer la haute surveillance dans tout le Royaume sur la santé publique et le traitement des malades ; dirig'er les affaires concernant l'administration médicale du pays ;
2" Fournir aux tribunaux, aux autorités statales et communales, aux fonctionnaires de l'Etat les renseignements et l'assistance qui lui sont demandés et qui sont du domaine de sa compétence.
Toutes les institutions qui se rattachent à l'hygiène publique et aux soins des malades, telles que la vaccination, le corps des médecins, des sagesfemmes, les dentistes, chirurgiens, barbiers, vétérinaires, les pharmacies, la médecine légale, les asiles et les établissements de bains, sont placées sous la direction immédiate du Conseil médical.
Pour accomplir sa mission, le Sundhetscollegium est tenu de donner les avis et les instructions auxquels peuvent donner lieu soit les comptes rendus et les rapports réglementaires rédigés en certains cas particuliers, soit les renseignements obtenus sur la salubrité publique en général ou lors de l'apparition d'une épidémie.
Il devi'a porter son attention sur les influences nuisibles, qui dans certaines professions ou par l'effet de certaines marchandises et autres circonstances semblables, augmentent le nombre des malades. Dans ce cas il propose les règlements et mesures propres à la prévention du mal.
Il devra veiller à ce que les médecins chargés de l'hygiène publique et ceux qui soignent les malades s'acquittent convenablement de leurs obligations.
Toutes les fois qu'il aura connaissance qu'une Commission sanitaire a négligé de se conformer aux règles prescrites, il devra en avertir le gouvernement pour qu'il y soit mis bon ordre.
Lorsqu'une grave épidémie éclate ou que les cas de maladies s'accroissent, il déléguera des aides-médecins pour prêter leur assistance aux soins des patients.
En outre, il devra proposer les mesures générales propres à améliorer l'état sanitaire et le service des malades. Le Conseil médical n'est pas autorisé à rendre des décrets.
En ce qui concerne l'hygiène et le service des malades dans l'armée de terre et dans la marine, c'est au Conseil médical qu'il appartient de les contrôler soigneusement, de prendre les mesures, de proposer les instructions qu'il juge nécessaires ou utiles pour faire progresser ce service.
Dans ce but le Conseil se fera présenter les rapports réglementaires et les propositionsdes médecins que cela regarde.
Le Conseil médical rédige des rapports annuels sur l'état sanitaire du royaume.
MÉDi:Cl.\S PROVINCIAUX, DES DISTRICTS ET DES VILLES. — SERVICE SANITAIRE DES
COMMUNES. — Selon l'ancienne instruction de 18^^. le Médecin provincial {pi'oinnciallsekare) est chargé de la direction de l'hygiène publique dans sa province. Il doit porter son attention sur tout ce qui peut contribuer à entre, tenir ou à compromettre la santé des habitants. A cet effet il doit étudier soigneusement la topographie médicale de sa circonscription, le caractère et le genre de vie des populations, les habitations rurales, l'éducation physique des enfants des campagnes et les remèdes de médecine domesli({ue en usage parmi eux, etc. Il aura soin de les instruire sur tous ces points et de combattre les erreurs. Il devra fixer son attention sur la qualité des boissons et des aliments surtout lorsque par suite d'une mauvaise récolte, de mauvais temps pendant les récoltes, ou d'autres accidents, on peut craindre des dangers pour la santé. Dans ce cas, il informe le gouverneur de la Province de, l'état de choses afin que celui-ci prenne des mesures préventives énergiques.
Le Médecin provincial est de plus obligé, lors de la déclaration d'une maladie vénérienne, de faire des inspections pour découvrir, si possible l'origine de la maladie, et de faire envoyer à l'hôpital les individus qui ne peuvent être traités à domicile.
La vaccination doit également être diiigée et surveillée par le Provincialliikare. Les sages-femmes, les pharmacies sont soumises à son contrôle. La médecine légale est de son ressort.
A côté des métlecins provinciaux nommés par le gouvernement, il y a dans les campagnes des médecins de districts {Distriktslœkare) chargés par une <iu plusieurs communes du service sanitaire. Ils ont dans celles-ci les mêmes devoirs à remplir (pie les médecins provinciaux dans leurs cii"Conscri(»tions.
Les villes ont des médecins spéciaux chargés des mêmes attributions que <'eux des di.-tricts.
Chaque commune est tenue, dans son territoire, d'organiser et de surveiller l'hygiène. Chaque ville doit avoir une Commission d'hygiène {Helsovar- (Isna/iDid) ; {hui<, les comuiuncs rurales, c'est le conseil connnunal qui est «iiargé des fonctions sanitaires.
Statistique. — La statistique des naissances et des décès regarde le pasteur <li; chaque paroisse qui les envoie au Médecin provincial. Celui-ci établit des tableaux statistiques et les adresse au Conseil médical avec son rapport annuel. A son tour le Conseil fait un résumi- de tous ces rapports et l'envoie au Gouvernement.
Commissions de salubrité. — Elles ont été organisées par le Code d'hygiène du H:') décembre 1874 ' et l'amendement du 6 novembre 1885.
La Commission de salubrité [llelsovdrdsnàmnd) est composée du Chef de la [lolice ou, à son défaut, du membre de la municipalité cliai-g<'' de hi jtolicc, d'un juge municipal choisi par le Bourgmestre et les ('•cbcvins. du
' I,e résumé de ce Code est le même q!iu le L' Kk'und a publié ilaiis \c Journal d'Iujijicnv. Taris, 1888.
médecin municipal et enfin de quatre membres élus par le Conseil municipal.
Les membres élus le sont pour quatre ans.
Il y a autant de membres suppléants que de membres élus. Ils sont nommés par le Conseil municipal ou par l'assemblée des électeurs. Ils entrent dans l'exercice de leurs fonctions à tour de rôle, suivant le nombre de voix qu'ils ont obtenues lors de l'élection.
Il existe certaines causes de non-éligibilité, telles que condamnations infamantes, perte des droits civiques, etc.
En cas de nécessité la Commission peut s'adjoindre le nombre de personnes qu'elle juge à propos de s'associer; elles ont voix consultative, mais non décisive.
La Commission choisit dans son sein un président et un vice-président annuels; elle se réunit au moins une fois par mois et toutes les fois que les circonstances l'exigent. Les réunions se font aussi sur la demande du chef de police ou de deux membres, ou sur une requête de l'administration communale ou préfectorale.
Elle est chargée de tout ce qui concerne l'hygiène et la salubrité publiques dans son district et a pour devoir d'étudier tout ce qui peut exercer une influence sur la salubrité, d'améliorer l'état sanitaire de son district; d'exercer les fonctions de la police sanitaire. La police municipale doit prêter aide. à la Commission dans l'exercice de ses fonctions et l'avertir de l'état de choses antisanitaire dont elle a connaissance.
» La Commission de salubrité peut diviser son district en circonscriptions et charger un inspecteur de surveiller l'application de ces mesures d'hygiène dans chacune de ces circonscriptions.
Elle propose au conseil municipal les allocations qu'il réclame pour le fonctionnement de son service. Il dispose de l'emploi des subventions votées, à charge par lui de se conformer aux dispositions des arrêtés municipaux.
La Commission peut faire comparaître devant elle tout citoyen ; si celui-ci fait défaut, il est passible d'une amende ; la commission peut requérir l'assistance de l'autorité compétente pour faire comparaître la personne. Les arrêtés qui contiennent des obligations catégoriques et non point seulement des conseils ou des avertissements doivent être exécutés par les soins du chef de police. Celui-ci peut refuser de faire exécuter l'arrêté s'il le juge contraire à une ordonnance publique. Si la Commission de salubrité persévère dans son opinion, on en réfère à l'autorité supérieure de la Préfecture royale. Les autres arrêtés sont exécutés conformément à des prescriptions spéciales.
Le Conseil municipal peut charger la Commission de l'administration des hôpitaux et des soins adonner aux malades indigents.
Législation sanitaire ■ — Règlements généraux d'uygiène dans les villes. — Dans chaque ville il devra y avoir de l'eau potable de bonne qualité et en quantité suffisante pour l'alimentation, les usages domestiques, le lavage des rues et la vidange.
Les égouts doivent permettre l'écoulement rapide des eaux des rues et des eaux ménagères.
Les terrains humides ou marécageux dans les villes ou dans leur voisinage seront drainés.
Les vidanges, les immondices et boues seront enlevées de façon qu'il n'en résulte aucun inconvénient.
S'il survient une recrudescence de décès dans un ou plusieurs quartiers, la Commission de salubrité doit en rechercher les causes. Elle prend ensuite les mesures pour les faire disparaître si possible. Si la municipalité se refuse à exécuter les mesures proposées par la Commission, elle en réfère à la Px-éfecture royale et au Conseil supérieur de santé [SundhetscoUegium).
Au mois de mars de chaque année, la Commission transmet au Conseil supérieur de santé son rapport sur l'état sanitaire de son district pendant l'année précédente, et sur le fonctionnement des hôpitaux et des soins donnés aux malades indigents. Un tableau statistique des décès accompagne ce rapport.
11 est interdit d'établir un cimetière dans l'intérieur d'une ville.
Le sol d'un cimetière sera de préférence sablonneux ou calcaire. Il seradrainé avec soin et planté d'arbres ; ses eaux ne doivent pas pouvoir souiller des eaux de source, de puits, des quartiers d'une ville ou des villages.
Un corps ne peut être enseveli dans une église ou chapelle funéraire que s'il est embaumé et enfermé dans une bière en métal parfaitement étanche.
Dans les cimetières, on ne peut procéder à une nouvelle inhumation dans le même sol que tous les quinze ans. Quand le sol est concédé à des particuliers, le délai est plus court, mais toutefois on doit se conformer aux règlements de la Commission.
Il doit y avoir l'",oO de terre au-dessus de la bière.
Il est interdit de louer un logement qui, vu l'état du bâtiment, peut présenter du danger pour la santé. La Commission ordonne les réparations nécessaires; l'appartement ne peut être loué que lorsqu'elles ont été approuvées.
Si le logement est loué, l'Helsovârdsnoemnd fixe au propriétaire le délai d'évacuation dudit logement.
Il est interdit de loger dans la même chambre un assez grand iMtndtrc de personnes pour qu'il en résulte des inconvénients.
La ventilation devra être suffisamment active dans les salles d'écoles, les églises, les salles d'asile des pauvres, les triltunaux, les théâtres, les ateliers, les fabriques, etc.
La Commission de salubrité doit surveiller scrupuleusement la ([ualité de Teau de boisson et des usages culinaires, et veiller à ce que la consli-ucliun des puits soit telle qu'ils ne puissent être souillés.
Il défendu de polluer l'eau d'un puits, d'une source ou d'un a((ueduc quelconque.
H est interdit de mettre en vente de la viande d'un animal malade et un aliment li(|uide ou solide qufdcoiique (jui peut nuire à la santé.
La Commission doit faire saisir les aliuients sus[)ecls dans tout emlroil public: restaurants, etc., où ils sont mis en vente uu préparés.
Elle a le droit de faire prendre, moyennant paiement, des écliatitilloiis de substances alimentaires quelconques et de les l'aire analyser. Elle peut
défendre la vente des produits alimentaires suspects pendant le temps que nécei-site l'analyse.
Quand une épidémie existe dans une ou plusieurs localités, la Commission peut interdire la vente des fruits verts ou de certaines espèces de fruits qu'elle juge nuisibles à la santé.
Les fabriques d'engrais animaux, de phosphore, de soude, d'acides chlorhydrique, sulfurique, nitrique, de sucre de betterave, de verreries et de poteries ; les usines mélailurgiques (grillages des minerais sulfureux ou arsenicaux) ; les moulins pour le broyage des os, les usines de foie de morue, les dépôts de chiffons, d'os, de peaux, d'engrais, etc., ne peuvent être construites ou installées dans les villes, sauf à un endroit assez éloigné de toute habitation.
Les teintureries, fabriques de couleurs, tanneries, abattoirs, usines à gaz, féculeries, etc., doivent être établis dans les quartiers urbains où les habitations sont peu denses.
Pour établir une telle usine ou fabrique, il faut en demander l'autorisation par écrit à la Commission et joindre à la demande la description de l'usine projetée.
Les usines doivent être installées et exploitées de manière à ne jamais nuire à la santé des ouvriers, des voisins ou du public. La Commission a le droit de prescrire les mesures nécessaires pour que les usines soient salubres. Les propriétaires et patrons devront s'y conformer sous peine de fermeture de l'usine.
Chaque maison aura dans sa cour un nombre suffisant de lieux d'aisance. Ils seront distants d'au moins 6 mètres d'une rue, place, source, puits, citerne ou réservoir d'eau.
Les lieux d'aisance construits dans les maisons doivent avoir un plancher imperméable et avoir des fosses mobiles de même que les précédents. Les matières excrémentitielles ne doivent pas pouvoir s'épandredans ou sur le sol.
Il est défendu d'élever des porcs dans les maisons dont les dépendances sont attenantes à l'habitation.
Les porcheries doivent être tenues dans un grand état de propreté et être éloignées d'au moins 6 mètres d'une rue, place, puits, citerne, etc.
On doit prévenir la Commission quand on fait l'élevage des porcs.
Il est interdit d'établir une étable ou une écurie dans une maison d'habitation. Le plancher d'une étable ou d'une écurie doit être élevé au-dessus du sol et incliné pour que le purin s'écoule. Il ne doit s'écouler ni dans les rues ni dans les cours.
Le fumier doit être éloigné des maisons, les liquides doivent pouvoir s'écouler dans des fosses étanches. La place pour le fumier doit être élevée au-detsus du sol, de même que les fosses à purin, les écuries et les étables qui seront au moins à 6 mètres de toute habitation, d'une rue, d'une place, d'un puits, d'une citerne, etc.
Les ordures ménagères, les boues et ordures des rues, si leur enlèvement n'a pas lieu immédiatement, doivent être gardées dans des récipients étanches et mobiles.
Les ordures, vidanges, fumiers, etc., ne doivent pas rester longtemps dans
les villes. Leur lieu de dépôt doit être assez éloigné des cités pour que les émanations ne viennent pas incommoder les habitants.
Les contraventions aux diverses prescriptions précédentes sont passibles d'amendes variables.
La Commission est en droit de faire des règlements spéciaux pour le district dont elle a la direction sanitaire. Ces règlements sont exécutoires comme ceux de la loi de '187o ; les infractions aux clauses qu'ils renferment sont aussi passibles d'amendes.
De tels règlements doivent être soumis au Conseil municipal ; s'ils sont acceptés, l'autorité de la Préfecture doit les approuver après examen.
La Commission a le droit de faire exécuter d'office, aux frais du délinquant, les travaux qu'elle ordonne.
Ces prescriptions concernent les villes, bourgs, ports, hameaux de pêcheurs et autres lieux oii la population est assez dense.
Rlglemenïs généraux d'uygiéxe d.\ns les campagnes. — La charge de l'hygiène publique dans les campagnes est du ressort du Conseil communal. Quand ce Conseil traite des questions relatives aux hôpitaux et à l'assistance des malades indigents, les médecins d'arrondissement et de district ont voix consultative.
Le Conseil communal a les mêmes devoirs pour les campagnes que la Commission de salubrité pour les villes.
Chaque année, dans le mois de janvier, le Conseil communal remet aux médecins d'arrondissement et de district la relation de tout ce qui s'est fait dans l'année au point de vue de l'hygiène. Ceux-ci font à ce sujet un rapport au Conseil supérieur de santé.
L'eau doit être de bonne qualité, en suffisante quantité, et facilement accessible.
Elle ne doit pas être souillée par des infiltrations ou par l'écoulement des eaux vannes ou des eaux ménagères, etc.
Les maisons et leur voisinage doivent toujours être tenus en bon état de proftrelé.
Aucune industrie ou commerce ne peut s'exercer dans des conditions telles f|u"il en j)uisse résulter des inconvénients pour la santé des ouvriers et des voisins.
Ce qui concerne les cimetières est exécutoire pour les campagnes comme pour les villes.
Le Conseil communal doit veillci- avec soin à l'observation des règlements sur l'hygiène; il [x-ut donner des avertissements, et prier la commune de faire des règlements spéciaux et locaux sur l'hygiène.
FIÈGLEMENTS SUR LES ÉPIDÉMIES ET LES M.VLADIES CONTAGIEUSES. — DanS le CaS
OÙ une épidémie se déclare, la Commission de salubrité ou le Conseil communal doit [uvndre sans délai les mesures nécessaires pour en empêcher la [iropagation, autant que faire se peut.
I^e service médical à domicile elle service dos hi'q)itaux doivent être organisés rapidement.
HYGIÈNE PLIILIQLE. •' '
Tout médecin, appelé à soigner un malade atteini de choléra, variole et autres maladies épidémiquesou contagieuses, doit remettre aussitôt à la Commission le nom du malade et de la maladie, l'âge et le domicile du malade.
Si ces cas de maladie restent isolés, le médecin traitant doit en faire la déclaration dès qu'il en a acquis la certitude. Si l'épidémie se déclare, une fois par semaine, au jour fixé par la Commission, le médecin doit signaler les cas nouveaux dont il a connaissance. Si l'isolement d'un malade lui parait insuffisant, il a le devoir d'en prévenir immédiatement la Commission.
En cas de l'existence d'une maladie contagieuse ou épidémique, la Commission doit veiller :
Au transport immédiat des malades dans un hôpital spécial ou dans un local ad hoc isolé , à moins toutefois que ce transport ne mette en péril la vie du malade, ou qu'il ne soit soigné à domicile suivant 'des mesures acceptées par la Commission ;
A la désinfection immédiate de l'habitation, des vêtements, literies, etc., d'un malade décédé, guéri ou parti pour l'hôpital ;
A ce que les voitures publiques ne transportent point de malades;
A la désinfection, après chaque transport, des brancards, chaises à porteurs, etc. ;
A la désinfection des vêtements des malades et des effets de l'hôpital prêtés ou vendus.
Les personnes atteintes d'une affection contagieuse ou épidémique ne peuvent se refuser à leur transport dans un hôpital spécial, à moins de danger pour leur vie ou de l'exécution des soins aux frais du malade dans un lieu bien isolé.
En cas de l'existence simultanée de deux maladies contagieuses, il est établi deux hôpitaux spéciaux, ou tout au moins une section bien isolée dans l'hôpital, pour le traitement de l'une des maladies.
Quand il n'y a pas de Commission de salubrité, le médecin, traitant prévient des maladies le président du Conseil communal et lui indique les mesures à prendre.
Le Gon-eil communal doit s'y conformer autant qu'il est possible.
RÈGLEMENTS QUARANTEXAiRES [F ovonhiingen du 19 mars 1875). • — Tout navire, qui a eu à bord un cholérique, ou qui a relâché dans un port, ou communiqué avec un navire infecté, doit en entrant dans un port suédois arborer un pavillon noir ou à son défaut un pavillon blanc.
Dès son arrivée, le navire, les passagers et l'équipage sont inspectés. Si la suspicion est confirmée par l'examen, le navire est isolé de la terre et des autres navires.
Dans le cas contraire la libre pratique est accordée.
Quand les cas de choléra ont eu lieu pendant la traversée, les passagers en bonne santé et leur bagage ont la libre pratique. Le navire avec l'équipage est isolé jusqu'à ce que la désinfection ait été faite.
Si les cas de choléra surviennent lors de l'arrivée au port, les malades sont transportés dans un hôpital ad hoc, ou soignés à bord si la Commission de
salubrité l'autorise. Dans ce dernier cas, le navire est isolé jusqu'après guérison ou décès et désinfection.
Les présentes règles sont du ressort de la Commission, ou à son défaut de la Direction de la douane, ou à son défaut du Conseil communal.
S'il s'agit d'un bâtiment de guerre ayant un médecin à bord, l'inspection n'a pas lieu ; le médecin du navire fait les déclarations nécessaires.
Les instructions précédentes sont exécutoires pour la fièvre jaune.
Les frais d'inspection, de transport des malades incombent au navire, ceux de désinfection incombent au Conseil supérieur de santé.
Les infractions à ces règlements sont passibles d'amendes.
La désinfection se fait en suivant les prescriptions du Sundhetticollegium.
Les vêlements, literies des malades peuvent être brûlés si la Commission ou le Conseil communal le juge convenable. Les propriétaires desdits objets reçoivent une indemnité.
Le chef de la police, le personnel de la douane, du pilotage, etc., doivent aider la Commission ou le Conseil communal, dans l'exécution de ces règlements.
Dispositions générales. — Les administrations préfectorales dois'ent veiller, chacune dans leur département, au fonctionnement régulier du service de riiygiène publique, et faire observer par les Commissions de salubrité ou les Conseils co;nmunaux les devoirs qui leur incombent.
Les infractions aux règlements ci-dessus énumérés, si elles sont renouvelées, sont punies par des amendes plus élevées.
Tout citoyen peut interjeter appel contre un arrêté, déci'et ou ordonnance de l'Administration préfectorale, de la Commission de salubrité ou du Conseil communal. Toutefois cet appel ne suspend pas l'exécution du décret, ou ordonnance, ou arivlé.
Les amendes sont au profil de la caisse communale.
LoiSLR LA VACciXATio.N {Réglementet duTl septembre 1853). — La vaccination est obligatoire en Suède, depuis l'année ISo'J. Voici les principales dispositions qui s'y rapportent :
a. Il est enjoint à tous les parents naturels ou adoplifs, el à leur défaut à toutes les personnes responsables, défaire vacciner avant l'âge de deux ans les enfants confiés à leurs soins. Celle obligation s"appli(pic aux enfants d'un âge plus avancé lorsqu'il n'est pas constaté ([u'ils ont eu la [x-tile vi-i-ole ou (pi'ils ont été vaccinés avec succès.
b). Pour s'assurer que l'opératiiui a pi-oduil snn elTel, le sujet vaccim'' devra être examiné par le médecin on le vaecinaleur d'ollice, à certaines épo(pu"s cl dans un lieu déterminé.
Nul ne peut être admis dans um; école ou dans un établissement public : s'il n'y a certitude qu'il a eu la petite vérole' ; (ju'il a été vacciné avec succès, ou que la vaccination praliqm.'c cinq ans au|)aravanl, tout au [)lus, n'a produit aucun résultat.
Les asiles cl orphelinats ne livrent aucun enfant à élever sans (ju'il ail été vacciné, ce qui doit être certifié par écrit, lors de la remise de l'enfant.
Le droit de vacciner appartient aux médecins, et chirurgiens; aux sacristains et aux sages-femmes pouvant certifier qu'ils possèdent les connaissances nécessaires d'après les prescriptions du règlement; aux personnes munies d'un certificat délivré parle médecin, prouvant qu'elles connaissent la marche de la vaccine, les syuiptômes et les moyens de la distinguer d'autres maladies de. même apparence, enfin qu'elles savent tenir le registre des vaccinations; aux personnes employées autrefois comme vaccinateurs et vaccinatrices et ayant par là gagné déjà la confiance publique.
La vaccination peut être opérée en toute saison et pratiquée sans interruption dans toutes les villes.
A la campagne où la continuité de la vaccine est impossible, elle sera pratiquée à époques fixes chaque année, de préférence du mois de Mai au mois de Septembre, à moins que par des raisons toutes locales une autre époque de l'année ne soit jugée plus convenable. Le vaccinateur peut toujours du reste, ' s'il le juge opportun, faire des inoculations successives au domicile même des personnes qui ont à se faire vacciner.
Si la petite vérole vient à éclater, la vaccination devra être opérée sans relard sur toutes les personnes non vaccinées, sans distinction d'âge et à n'importe quelle saison.
Les personnes chargées de pratiquer ou de contrôler la vaccination doivent l'accréditer en tous temps auprès du public, mais surtout si un cas de petite vérole s'est déclaré dans la localité.
Pour la revaccination de l'armée il existe des règles spéciales. On ne refuse pas à l'opérateur, lorsqu'il en a besoin, délaisser prendre du vaccin sur la personne qu'il a vaccinée.
Pour assurer l'approvisionnement du vaccin, il sera établi [)ar l'État des dépôts dirigés par les médecins désignés par le Conseil médical; ils ont pour mission d'entretenir le vaccin dans leur district pour le fournir constamment et d'excellente qualité aux autres vaccinateurs.
La ville de Stockholm possédera toujours un Dépôt principal pour tout le Royaume qui sera placé sous l'ip.spection directe du Conseil de santé.
Il est du devoir de tous ceux qui vaccinent, d'observer avec la plus grande attention les plus légers symptômes d'une affection variolique chez les bêtes à cornes. Si l'on en découvre, il faudra en informer de suite le médecin du district le plus rapproché qui irn, sur les lieux mêmes, s'assurer si la maladie annoncée est bien la variole. Dans ce cas, il recueillera le vaccin de la bête, pour l'expédier sans retard au Conseil de santé, avec un rapport détaillé à l'appui.
Les parents, tuteurs, patrons, etc., ayant des enfants confiés à leurs soins, négligeant de les faire vacciner deux ans après leur naissance, ou refusant d'envoyer à l'e'poque fixée les plus grands ou les domesti(iues qui ne l'ont pas élé avec succès, seront obligés, sous peine d'amende, de la faire opérer sans retard
Si cet avertissam^nt demsure encore sans effet, il sera suivi d'un second avec double amende, puis si le délinquant ne se met pas en règle, l'aHaire sera
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portée devant le Prôfet, qui prcnilra les mesures dictées par les règlements en vigueur.
Si pareille négligence ou résistance était manifestée à l'opoquc d'une épidémie de variule, l'amende douljle serait infligée au premier avorlissoment. Si une personne qu'on aura négligé de vacciner est atteinte par la variole, et que la contagion se propage par suite de cette omission regrettable, il sera procédé selon la loi (détention).
La même amende frappera celui qui, après l'ope'ration négligera de présenter à rinspection le sujet vacciné; celui-ci sera considéré comme non vacciné et devra subir par conséquent une nouvelle inoculation.
Si quelqu'un refuse de donner du vaccin d'une personne efficacement vaccinée, il sera passible aussi d'une amende, doublée en temps d'épidémie.
Les Préfets doivent veiller à ce que toutes les paroisses soient pourvues .d'un vacciuateur, et les agents de police prêteront leur concours dans l'intérêt de la vaccination, autant qu'il leur sera possible.
La haute inspection appartient au Conseil médical, qui veillera à ce que cette branche de l'hygiène publique soit traitée avec soin dans tous ses détails.
Le Conseil est tenu de donner des instructions précises sur la pratique de la vaccination aux préposes des dépôts de vaccin et à tous les vaccinateurs, comme aussi de prendre toutes les mesures qui dépendent de lui, pour favoriser le progrès de la vaccine.
Loi SUR LES FABRIQUES. — Les dispositions qui sc rapportent à cette question se trouvent reproduiles dans le Code d'hygiène de l'année 1874 et dans l'arrêté du 18 novembre 1881 concernant l'emploi des mineurs dans les fabriques, métiers et professions induslrielb's quelconques. [Fœrordningen angâenle minderari'jes. anoiendande i arbete vid fabrik, hatidfrerk eller annan handtering du 18 novembre 1881.)
Les règles suivantes y sont établies :
Toutes les industries qui emploient des ouvriers mineurs sont placées sous la surveillance de la Commission de salubrité' de la commune sur le territoire de laquelle la fabrique, l'atelier ou l'établissement industriel est situé. Le patron doit notifier à la Commi.-siun, dans l'espace d'un mois, tout nouvcd engagement.
Il est défendu d'employer les mineurs qui n'ont pas douze ans révolus ; qui ne possèdent pas assez' d'instruction pour être aH'ranchis de l'école ; (pii, par suite de mauvaise santé ou de faiblesse corporelle, ne |)ourraient être sans danger assujettis au travail.
On entend par mineurs tous lesin lividnsàgés de moins de dix-huitans, par enfants ceux ([ui sont au-dessous de qmitorze ans, et par jeunes gens ceux ipii iiiit plus de quatorze ans et moins de seize.
IjCî enfants ne peuvent être employés plus de six heures par jour et les jeunes gens plus de dix. Ce temps doit être compris entre 6 heures du matin et 8 heures du soir ; il doit ôti'e coupé par des rtq)os arrangt's de tidie sorte que les enfants possèdent uiu' d«.'mi-heure et les jeunes gens une li.nre de repos avant '^ heures de laprè.-mi li.
Pendant les repos, les mineurs ne resteront pas dans les salles où l'on travaille et ne seront pas employés au nettoyage d'une machine en mouvement.
Les mineurs au-dessous de quinze ans devront fréquenter l'école primaire, aux heures que le Conseil scolaire désignera, sur l'avis du patron, à moins de recevoir ailleurs une instruction équivalente. Ils devront chaque mois remettre au patron un hulletin des cours suivis.
Lorsqu'un métier a une grande extension, on considère l'étahlissement comme une fabrique et les régies ci-dessiis doivent y être appliquées. C'est la Commission de salubrité qui statue à cet égard.
Il est interdit d'employer des jeunes filles et des enfants à un travail souterrain; pour les mines et les carrières, l'emploi des personnes mineures est soumis aux mêmes règles que dans les fabriques.
Pour les professions exigeant des cfïorts excessifs ou dangereux pour la santé, on se conformera aux règlements spéciaux.
Si, par suite d'accidents ou d'autres circonstances, il était nécessaire de déroger aux prescriptions ordinaires, relativement aux heures de travail, la Commission de salubrité pourrait autoriser cette dérogation durant quatre semaines dans le cours de l'année ; toutefois les jeunes filles et les enfants ne pourront travailler pendant d'autres parties du jour que celles indiquées ci-dessus.
Lorsque la Commission aura jugé à propos d'accorder cette concession à un industriel, le Ministre de l'intérieur en sera avisé immédiatement. Si cette faveur est demandée pour plus d'un mois, ou pour une industrie spéciale, il faudra l'autorisation du Roi.
Le patron est tenu de conserver les certificats attestant l'âge, le degré d'instruction, la constitution physique et l'état de santé des mineurs employés chez lui, ainsi que les bulletins des écoles qui lui sont remis mensuellement.
Dan; chaque fabrique sera affiché, à une place en vue, le règlement avec les modifications qui pourraient y être faites et l'indication des heures où le travail commence et finit, avec la mention des heures de repos.
La Commission d'hygiène ainsi que le Conseil communal veilleront avec le plus grand soin à ce que les prescriptions soient dûment observées; à cet effet, elle visitera, ou fera visiter par des personnes choisies dans son sein, les établissements industriels. Ces visites et les observations qui y seront faites doivent être ainiotécs d'une manière complète pour être remises tous les trois màs au Préfet, qui les transmet ensuite au département de l'intérieur.
Lorsqu'une profession exige de grands efforts compromettant la santé et nécessitant par conséquent des dispositions particulières pour l'emploi des ouvriers mineurs, la Commission de salubrité en fera la déclaration au département de l'intérieur.
Les Commissions de salubrité, les Conseils communaux, les personnes choisies par eux et les inspecteurs supplémentaires, que le Roi peut nommer pour surveiller la stricte observation des règles prescrites par l'ordonnance, ont droit d'entrée dans toutes les fabriques, mines ou carrières
et sont autorisés à y faire toutes les recherches que leurs attributions pourraient motiver.
Les amendes des contrevenants à l'ordonnance reviennent à la caisse communale.
D'autres règlements sont destinés spécialement à prévenir les dangers inhérents aux fabriques d'allumettes chimiques ou autres semblables.
RÈGLEMENT DE POLICE TOUR LES VILLES DU ROYAUME ( FÔrOVdnilKJ ilu
24 ))iars 1868 et du 10 décembre 1886). — Les prescriptions sanitaires de ces ordonnances peuvent se résumer ainsi :
Le Conseil municipal désigne les places de la ville oii auront lieu les marchés publics, décide dans quel endroit se vendront les diverses espèces de marchandises et établit les règles jugées nécessaires pour le maintien de l'ordre et de la propreté dans les lieux de vente.
Les personnes qui ont des chiens sont tenues de se conformer aux mesures établies pour la circulation de ces animaux dans la ville, afin de parer aux inconvénients possibles.
La municipalité assignera, partout oii il y aura possibilité, des endroits convenables où le public pourra se baigner en pleine eau et en plein air.
Au temps fixé, les rues, marchés et places publiques, trottoirs et rigoles devront être balayés et nettoyés ; les égouts seront curés et les immondices emportés dans l'espace de temps prescrit pour cette opération.
Les cours, portes cochères et passages devront être maintenus dans un état satisfaisant pour la salubrité.
Ceux qui, sont chai'gés du transport des vidanges, du crottin ou de toutes autres ordures doivent employer des véhicules et des vases étanches, et faire en sorte que les matières impures ne toml)cnt pas en route; les récipients seront couverts convenablement et ne stati(jnneront dans les endroits publics que le temps strictement nécessaire.
La municipalité fixera les moments où sera effectué l'enlèvement des immondices et ordures de toutes espèces, et y ajoutera les instructions supplémentaires qui pourraient être nécessaires.
Les immondices, charognes, balayures, déchets de fabriques et autres saletés ne doivent pas être jetés dans un lac, une baie, un canal ou un cours d'eau quelconque, ou déposés sur la glace. Il est également défendu de les jeter sur un endroit public. Ils seront emportés au loin.
Sera passible d'une amende toute personne qui dans la ville ou la banlieue aura souillé l'eau d'une fontaine piibli(jue, d'une source ou d'un aqueduc.
Pour les bourgades, les ports, les pêcheries et autres localités à population nombreuse ou agglomérée, les dispositions de ce règlement ont, dans la mesure applicable, la même validité, .»i le Préfet, d'accord avec la commune, en décid(; ainsi par un arrêté soumis à la sanction royale.
Règlement sur les iîatissi:s. — Le g(juvi'iiiein('nl a publii' un règlement général, <lalé du 8 mai 187i, tlcstiné à servir de liase aux règles plus détaillées établies dans les dillérentes villes.
Ce règlement s'applique également aux bourgades et autres localités qui, pour une raison quelconque, viendraient à être habitées par une nombreuse population.
La surveillance immédiate des constructions dans une ville est exercée par une Commission spéciale.
Le plain d'une ville doit être tracé de manière à répondre aux besoins de la circulation, aux conditions désirables de salubrité, de lumière et d'air, aux garanties possibles contre les incendies, enfin, au sentiment du beau. De larges esplanades, plantées d'arbres avec des rues de chaque côté, doivent être tracées à travers la ville, dans plusieurs sens, si on peut. D'autres plantations ou avenues moins vastes seront établies aussi nombreuses que possible.
Les groupes de maisons r.e devront pas être tracés dans des dimensions de nature à mettre obstacle au renouvellement de l'air ; les terrains à bâtir s:^ront mesurés assez largement pour que les maisons aient toutes des cours bien exposées à Tair.
On réservera des jardins à travers les quartiers, de façon à ce que les bâtiments se trouvent tout autour; sur la rue devant les maisons on recommandera des plantations d'arbres.
En aucun cas, les jardins et les cours ne seront employés nour construction et autres destinations, et les propriétaires seront tenus de les entretenir avec soin.
Dans toute ville, les rues ne pourront avoir moins de 18 mètres de largeur. Pour les rues donnant sur l'Esplanade 12 mètres suffiront, et pour celles bordées d'avant-cour la largeur sera comptée de'maisons à maisons.
Le sol devra être soigneusement nivelé et on adoptera un plan uniforme pour l'écoalement des eaux. Avant de procéder à la construction, il taudra que le plan soit adopté par l'autorité.
Avant de bâtir on devra dessécher le terrain autant que possible et dériver l'eau dans la meilleure direction, en évitant de passer sur le terrain voisin; sur les terrains déjà bâtis on n'élèvera pas de nouvelles constructions de nature à contrarier les dispositions ci-dessus.
Dans chaque emplacement la cour devra avoir au moins une surface égale à la moitié des bâtiments, et cet espace ne sera pas inférieur à 180 mètres cirrés. La partie principale de la cour doit avoir li2 mètres de largeur et les a itres parties, réduits et dépendances, 4 mètres et demi.
Toute construction regardant le terrain voisin, qui ne serait pas élevé sur l'alignement, devra en être séparé par une distance minimum de 4 mètres et demi.
Le règlement pourra concéder à deux terrains, ayant une cour commune ou séparés seulement par une clôture, que la cour de chacun d'eux ne mesure que 13o mètres carrés sur 9 mètres de large.
Si les fenêtres d'une maison d'habitation donnent sur une arrière-cour ou sur le terrain voisin, la largeur de cette cour ne doit pas être inférieure k 1 2 mètres et la cour peut appartenir en commun aux deux voisins.
Ces règles seront suivies pour les parties anciennes de la ville dans une mesure aussi large que possible.
Les règles prescrites par le Gode d'hygiène relativement aux lieux d'aisances, élables, écuries et les ordonnances établies en vue de prévenir les effets pernicieux pour la santé produits pa • certains métiers, devront être rigoureusement o' servées dans la construction et l'aménagement intérieur des bâtiments.
Une maison d'habitation ne doit pas avoir plus de cinq étages ; s'il y a des chambres pourvues d'un poêle dans les combles, elles compteront pour un étage. La hauteur ne doit pas dépasser la largeur de la rue plus 1 mètre et demi; les constructions élevées à l'inlériour du terrain ne doivent pas dépasser en hauteur la largeur de la cour, plus 'l"\oU.
La hauteur du bâtiment se mesure à partir de la rue jusqu'à la corniche du toit; au coin d'ime rue, l'angle devra être taillé verticalement de fai;on à fournir une coupe d'au moins 1"',50 de largeur, ou bien il faudra l'arrondir.
A l'extérieur une maison ne doit pas être badigeonnée en blanc ou en une couleur gênante pour la vue.
Les planchers des appartements seront placés à 30 centimètres au moins au-dessus du sol et les pièces doivent avoir au moins :2'",70 de haut.
En examinant les questions relatives aux constructions, la Commission des bâtiments devra veiller à ce que les constructions soient appropriées au terrain sur lequel elles seront élevées ; à ce que les maisons d'habitation soient placées favorablement pour la santé et conformes aux exigences de l'hygiène. 11 sera nécessaire aussi de déterminer la hauteur du terrain de construction par rapport à la rue en vue de l'écoulement des eaux.