LIT. II. BE L^ACTIOM PUBLIOVE ET DE L* ACTION CIVILE
être destitués que pour cause de forfaiture jugée (1). » Ce décret devint l'art. 8 du titre II de la loi du 16-24 août 1790.
Cependant le comité de jurisprudence de l'assemblée n'accepta pas cette décision : il avait en quelque sorte écrit ses réserves dans les art. 1 et h de cette loi , portant , l'un , que les officiers du ministère public sont agents dupouvoir exécutif près les tribunaux, l'autre, qu'ils ne sontpoint accusateurs publics, mais quHls sont entendus sur toutes les accusations poursuivies suivant le mode que V assemblée constituante se réserve de déterminer. Il provoqua donc quelques mois plus tard un nouvel examen. M. Thouret disait à la séance du k août : t L'assemblée a décrété qu'au peuple appartenait le droit de nommer les juges et que le roi choisirait les officiers du ministère public. Comme l'accusation a toujours fait partie de ce ministère, on pourrait peut-être prétendre que cette attribution lui est réservée; mais on sait que tous les détails d'une constitution ne se font pas à la fois, et qu'il n'est pas possible de préjuger une question qui mérite un aussi sérieux examen. Vous avez délégué au roi le ministère public, sous la réserve expresse de l'approprier à la constitution. J'examine ce que l'accusation publique est par sa nature ; tous les peuples l'ont rangée parmi les actions populaires. Si l'accusation publique devient la commission d'un officier, cet officier est aussitôt l'homme du
<1) Mamteur du 9 mai 1790 ; réimpression , tom. IV, p. 313.
CHÀP. 11. CARACT. GiNÉR. Bl L*AGT. 9VÏÏI. ET BB l\CT. CIY., § 102. 93
peuple, préposé à Texercice d*un droit national ; il doit être nommé par le peuple. • Cette motion fut combattue. M. Chabroud, Tauteur du décret du 8 mai, déclara qu'il lui semblait étrange qu'un comité pût enfreindre une loi décrétée et y substituer une opinion qui la renverserait ; que les fonctions du ministère public emportaient nécessairement le droit d'accusation et qu'il n*y avait pas lieu, par conséquent, de s'arrêter à la distinction proposée. Mais l'assemblée retint la question, et comme elle ne lui parut pas suffisamment instruite, elle en renvoya la discussion à la séance du 9 août (1).
Le comité proposait de diviser les fonctions du ministère public entre deux agents: un commissaire du roi et un accusateur public. Le premier devait veiller à l'observation des lois, prendre les réquisitions nécessaires pour leur application et faire exécuter les jugements; il était nommé par le roi. L*autre était chargé de la poursuite des accusations; et cette mission était confiée, dans cha*^ que tribunal, à l'un des juges, désigné par ses collègues, et qui en demeurait investi pendant une année. Cette combinaison donnait lieu à de graves objections.
L'attribution à l'un des juges du droit d*accusation, attribution évidemment puisée dans les règles de notre ancien droit , fut , d'abord , una*
(i) Moniteur du 5 août 1790; réimpression , toin..y, p: 39t«^
04 UV. II. DE L^AGnOU MMJQIIE ET DE lVCTIOM CITIUC.
nimement repoussée : c On a cherché , disait M. Barrère , l'accusateur public parmi les juges délégués par le peuple. Mais un juge ne doit que juger ; s'il juge en même temps qu'il accuse, quoique dans des causes différentes; s'il ne juge qu'avant ou après avoir été accusateur, il n'en est pas moins redoutable, car vous mettez deuxinstruments dans ses mains. Le comité propose de borner à un an les fonctions du juge accusateur pubUc : espère^^ t-il une grande énergie d'un accusateur annal ? » M. Chabroud fit valoir avec force cette confusion des deux fonctions. 11 ajoutait : a Ainsi le juge descendra du tribunal pour devenir partie ; ainsi, dans ce tour de rôle de fonctions réciproques, qu devra craindre que la volonté du juge ne crée l'accusation ou que la volonté de la partie ne dicte le jugement » Cette disposition fut abandonnée par les membres du comité.
La séparation des fonctions du ministère puldic en deux branches distinctes, et la double institua tion, pour les remplir, d'un commissaire du roi, nommé par le roi, et d'un accusateur public, nommé par le peuple , soulevèrent des objections non moins vives^
On alléguait, pour combattre cette innovation, que Faccusation publique n'avait pour objet que l'exécution des lois ; qu'elle rentrait donc naturelleiBjent dans les attributions du pouvoir exécutif; qu'il ne fallait pas confondre l'accusation privée, destinée à obtenir la réparation d'un dommage, et
CHilP« n. GAIAGT. GÉMÉR. DI L*ACT« HIBL. R M L*ACT. CIT., § i02. W
raqsosation publique « destinée à Tenger Tordre fiodai troublé par un crime ; qae la première de ^ces actions appartenait seule aux parties ; que la deuxième ne pouTait être confiée qu^au roi, puisqu'il représentait la société; qu'il fallait, d^ailleurs, pour refréner toutes les violations de la loi, une actidn à la fois puissante et indépendante des intérêts particuliers ; que cette action nepouvait donc être exercée que par le pouvoir exécutif qui seul pouTait lui imprimer une unité nécessaire et une active impulsion ; que la liberté n^avait aucun péril à craindre, aucune alarme à concevoir, puisque les accusations étaient portées devant des juges oommés par le peuple et jugées par des jurés qui étaient le peuple lui-même ; enfiin que la division des fonctions du ministère public affaiblissait cette admirable institution ; que ce n'était pas trop de la réunion de toutes ses attributions dans les mêmes mains pour lutter contre les attentats qui jetaient le trouble dans la société , et que si l'accusateur arrivait à ses fonctions par une élection populaire, sa position , dépendante ris-à-vis de ses concitoyens, et privée d'un avenir assuré, ne lui permettait aucune suite dans ses actes, aucune fermeté dans ses résolutions, c Où seraient, dans ce système incohérent, dans cette anarchie du ministère public , s'écriait un orateur , où seraient les garanties de l'ordre général? Le peuple connattrait-il le frein de la loi, quand les rênes seraient tenues par l'homme impuissant qu'il pourrait foire et défaire? b Cette