‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 2)Chapitre 9 sur 38 · CHAP. II. CARACT. GÉNÉR. DE L*ACT. PUBL. ET DE L^ACT. OT · texte numérisé non relu

CHAP. II. CARACT. GÉNÉR. DE L*ACT. PUBL. ET DE L^ACT. OT

suivent d*office, accusent et jugent à la fois, avec ou sans le concours des parties et sans leur rien demander que des conclusions.

Au dix-septième et au dix-huitième siècle , les parties lésées et les juges ont vu, non pas réduire, mais circonscrire leurs attributions; la partie publique , au contraire , a élargi les siennes : elle recherche, elle poursuit les crimes, elle accuse, elle réunit les preuves; elle requiert Tapplication de la loi; elle est devenue partie principale dans les procès criminels ; elle représente l'intérêt social ; elle exerce, non pas exclusivement, mais dans sa plénitude. Faction publique. Néanmoins, en se développant, cet élément nouveau n'a point absorbé les autres. Les parties ont gardé leur initiative, leur concours aux actes de l'instruction, leur droit de prendre des conclusions dans tous les incidents ; les juges ont conservé le pouvoir de poursuivre d'office ; mais les uns et les au très ont besoin de l'intervention du ministère public pour soutenir, pour étayer leur action ; ils peuvent la commencer encore , ils ne peuvent la continuer sans lui.

Voilà les phases qu'a subies l'action publique dans notre ancienne jurisprudence. Elle est placée d'abord exclusivement aux mains des parties lésées; puis, le mouvement social qui cherchait à fonder Tordre public l'entraîne peu à peu dans celles des juges; enfin, la partie publique apparaît comme uûe conséquence du pouvoir royal et vient l'exercer, avec les parties et les juges. Ainsi, elle

9^ KIV. n« DB L^ACnOll PCBLIQUS m M! CkCTim CIVILS.

est succesBivement considérée comme inhérente au droit de plainte, comme use branche du droit de Justice, comme un corollaire de la souveraineté.

L'assemblée constituante rechercha longtemps les principes qui devaient régir cette matière , et ce ne fut pas sans hésitation qu'elle les posa*.

Elle avait décidé, par ub décret du 11 août 1789, que l'ordre judiciaire serait l'objet d'une constitation nouvelle. A la séance du 29 mars 1790, M* Daport exposa sommairement les bases de cette organisation : « Le plan que je viens vous soumettre, disait-il , est fort simple : des jurés tant au civil qu'au criminel, des juges ambulants tenant des ^ assises, des grands juges dans chaque cbd'-Iieii d'assises, une partie publique et un officier de là couronne, voilà tout ce que ce plan contient (1).» La discussion renversa quelques-unes de ces propositions : les jurés ne furent adoptés qu'en matière criminelle, et les tribunaux permanents furent maintenus ; mais les juges devaient être élus par le peuple, et cette règle nouvelle souleva naturellement l'examen de l'institution du ministère publier

A la séance du 8 mai 1790, M. de Saint-Fargean posa la question de savœr soi les officiers do mânis-

(1) ManHemr An 31 mars 1790; réimpression du Moniteur, par H. lesow^ tenu Ili , p. 340.

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tère public seraient nommés par le roi on par le peuple. Plusiem*s manbres réclamèrent Tapplicft* tion da principe de rélection : c II n'y aurait, di<« sait-on^ qu'an seul magistrat à fitire nommer par le peuple, qu'il faudrait que ce fût le magistrat dmrgé des fonctions du ministène public : le nom seul de ministère public Tannonce assez. Le peuple ddt nommer le magistrat chargé des intérêts de ceax qai n'ont pas de défenseur et de s'opposer à ce que Tordre soit troublé. » M. Chabroud combattit cette proposition : « Le roi, dit-il^ est chargé de veiller à F exécution de la loi; il ne pourrait remplir cette tAcbe sans coopérateurs, et il la remplirait mal si les coopérateurs n'étaient pas de son choix. Il ne s'agit pas ici d'une prérogative, mais d'une grande fonction. Je fuirais le lieu où le prender individu aurait le droit de m' accuser au nom do peuple : ce serait le moyen le plus sûr d'atten* ter à la liberté individuelle. Le peupledoit déléguer son action ; il ne peut la déléguer qu'au roi. » Cette doctrine réunit l'assentiment général. Un membre {«'oposa, par amendement, que les officiers du'ministére pubUc furent institués à vie et ne pussent être destitués que pour cause de forfaiture jugée» La motion fut décrétée en ces termes : « Les officiers chargés 'des fonctians du imiiiistèTe public sgc(hA nommés par le roi; ils ne poornoiit être membres des âsseniblées administraûtes de dé^ pmementft, du «dâstricts^ »m plus que des mani* cipalltéft. ils seront coostiitttés à vie et ne pourront

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