‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 2)Chapitre 11 sur 38 · LIV. II. D£ L* ACTION PCBLIQUE ET DE L* ACTION CIVILE · texte numérisé non relu

LIV. II. D£ L* ACTION PCBLIQUE ET DE L* ACTION CIVILE

opinion se formulait à peu près dans cette conclusion de Fun des opposants : « Je ne sais que deux moyens qui répondent parfaitement à l'intérêt qu'il s'agit de mettre à couvert: ou créer une puissante magistrature à laquelle on attribue avec cette fonction délicate une autorité qui puisse se faire respecter ; ou associer cette même fonction à la magistrature royale (1). »

A ces considérations , qui furent développées, toutefois, avec plus d'énergie que de talent, on répondait que le droit d'accusation était un droit populaire, un droit de la cité , attaché au titre de citoyen ; que chaque membre de la cité en avait l'inaliénable propriété , et pouvait l'exercer librement lui-même ; que ce droit était hautement reconnu chez les peuples anciens et avait même été pratiqué en France pendant huit siècles ; que cependant la négligence des parties lésées à poursuivre la réparation de leurs injures, et l'intérêt social qui sollicitait la punition des crimes, devaient faire admettre la délégation de ce droit d'accusation entre les mains d'un officier .public; mais que cette délégation d'un droit qui appartenait essentiellement au peuple devait être faite directement par le peuple. Cette argumentation fut la base de la plupart des discours prononcés à l'appui du projet. Quelques orateurs faisaient aussi valoir les dangers d'un pouvoir trop étendu entre les mains

i\)yoj,f dans le Moniteur , les discours de MM. Beaumetz, Prugnon, Chabrottd, rabbé Maury, Brillat-SavarÎDy etc.

rîttAK It. CABACT. G^véfc. hK L*ACf . M'W.. F.T r.F. hXC.T. CIV., § 109. î)*

des commissaires du roi: «Non-seulement, disait Fun d'eux, le citoyen pauvre perdrait le droit naturel d'accuser , mais il ne connaîtrait pas même celui qui Texerceraitpour lui. Il y a tout lieu d'appréhender qu'un homme nommé par le prince, qui tient son état du prince , qui attend du prince seal l'amélioration de cet état, ne soit plutôt rhomme de la cour et du ministre que l'homme du peuple et du citoyen. Que deviendraient et la liberté de chacun, et la sûreté de tous, et la vengeance des crimes , et le maintien de l'ordre , et toutes les lois constitutionnelles (1) ? » Un autre insistait sur l'incompatibilité qui séparait le droit d'accusation et le pouvoir exécutif : « L'action du pouvoin^xécutif consiste dans une relation immédiate de ses agents, dans une correspondance d'ordre et d'obéissance, dans la promptitude, la sûreté, la force de ses mouvements. L'obéissance prompte, fidèle, passive, est le devoir de ses agents ; elle serait coupable dans l'accusation. Le magistrat qui accuse, comme le magistrat qui juge, ne doit ressentir aucune influence étrangère. Le monarque et ses agents ne peuvent lui prescrire la plainte ni le silence ; ils ne peuvent ni le forcef à accuser, ni l'obliger à suspendre une accusation commencée ; ils n'ont droit ni de précipiter, ni de diriger, ni de ralentir sa marche. Comme tous les autres citoyens, ils peuvent lui dénoncer des faits, lui four-

(i) Discours de M. Brevet, séaoce (fu 9 août 1790. Réimpression h Moniteur^ lom. V, p. ^\%^

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9â MV. II. DE L* ACTION PCBlIQOE ET VE l' ACTION CITILI .

nir des témoignages , provoquer son zèle et sa vigilance. Mais ensuite , descendu en lui-même, Vaccusateur public n'a d'ordres à suivre que ceux ^ la loi et de sa conscience (1). » Enfin, un troisième orateur énumérait pompeusement les attributions que les commissaires durm conserveraient à côté des accusateurs publics : « Le commissaire du roi aura encore de sublimes fonctions : il recevra, le premier, la communication de tous les actes de la législation et du gouvernement; c'est par lui qu'ils seront transmis à tous les tribunaux ; il sera le conservateur des lois ; il en maintiendra l'exécution journalière; il en rapprochera les dispositions; il provoquera le châtiment des prévaricateurs ; il défendra les établissements publics ; il assurera l'exécution des jugements ; il sera le protecteur des mineurs, des absents, des interdits, des femmes, des citoyens les plus exposés à Toppres^ sion; il sera partout où le roi doit être représenté, parce que c'est le roi qui l'a choisi ; par l'accusation publique, il représenterait la société qui ne l'a pas nommé (2). »

L'assemblée, entraînée par ces derniers motifs, qui rentraient dans les idées générales dont elle était animée, inclinait pour le projet; cependant elle hésitait encore, et permettait à différents systèmes de se produire successivement devant elle.

(4) Discours de M. Lepellelier, séance du 9 août 1790. Réimpression du Monitenr, tom. V, p. 353.

(2) Discours de M. Barère; ibid., p. ^^.

CHàP. n. CAAACf . Gliséft. Dl OaCT. (tJBL. ET M l'A€T. CHT., | 40^. tfll

M. Brevet, après avoir ()éo}|iré que la liharté des accusations, laissée aui citoyens, constituait la véritable théorie de la matière, avait reconnu que, dans Fétat de nos mœurs, oette liberté était impraticable) « J^avoue avec douleur, avait-i) dit, que nous sommes indignes d'eKercer ce premier dreit da citoyen. Nous touchons de trop fHrès eneore à ces déplorables jours où Tégfoïsme avait changé 1^ société dans une solitude afi^^use , où chacun ne voyait que sa famille dans PÉtat et que soi dans sa iamille, pour qu'il puisse être sage de confier à chacun oette inspection mutuelle, cette censure active et inflexible qui exige tout le désintéressement, toute Tcnergle, toute l'intrépidité de la vertu. » M. Beaumetz releva ces paroles pour contester la concession qu'elles renfermaient: « Pourquoi, s'écria-t-il , désespérer d'un peuple qui, au premier signal de liberté, a montré tant d'énergie? Pourquoi désespérer d'un peuple qu'on a vu s^armer pour la défendre et jurer qu'on ne la lui ravirait jamais? Non, la nation française n'est pas indigne de la liberté : elle est prête à consommer ce qui lui reste encore de sacrifices à faire ; je demande donc que chaque citoyen ait le droit d'exercer l'accusation publique ; c'est le meilf leur moyen de détruire les accusations sourdes. » Cettte proposition supprimait l'accusateur puMic et investissait le commissaire du roi d.e tous les pouvoirs 4u ministère public ppur l^s caâl où lips citoyens n'auraient pas usé de leur droit; elle était

100 * UV. n. DE L^CTIO.-; PrBLIQCE ET 0E L^ACTroN CtriLC.

ainsi conçue : • Je propose de décréter : !• que chaque citoyen aura droit d'accuser , en se soumettant à la responsabilité; 2" qu'il y aura auprès de chaque tribunal de district un commissaire du roi, chargé de poursuivre les délits qui n'auraient point été dénoncés par les citoyens (1). »

M. Barère mettait en avant un autre système, emprunté, comme cedernier, au moins en partie, aux institutions romaines : • Je viens vous proposer , disait-il , une importation aussi morale que politique, qui, en ôtant la poursuite des crimes aux passions particulières , aux erreurs individuelles , rendra l'accusation publique aussi utile qu'honorable, aussi claire qu'importante : un censeur public sera établi dans chaque tribunal de district. Effaçons le nom affligeant d'accusateur. Il sera nommé par le peuple au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages; il sera perpétuel. Ainsi^ par sa nomination populaire et son institution durable , il existera pour le peuple et contre le peuple ; il sera destituable pour forfaiture , ce* qui est l'unique remède à la perpétuité des fonctions ; il sera gratuit, car c'est un grand honneur d'être nommé le censeur public de sa patrie. Il provoquera la poursuite et ne la fera point ; il administrera les preuves et ne les jugera point ; il affirmera le fait et ne citera pas la loi ; il préparera et ne consommera rien : l'officier du roi poursuivra

(1) Séance du 9 août i790.Réimpre$;sîon du Mmïtenr^ t. V, p. 348 «t3îM.

CHAP. Il» CARÀCT. GÈtiétL. DE l\cT. PUBL. BT DB l'AGT. CIV., § 102. iOl

le délit, jugera les preuves, indiquera les lois (!)•» M. Bouchotte proposait une troisième théorie qui, suivant lui, devait concilier toutes les difficultés: c'était de constituer deux accusateurs, Tun nommé par le roi, l'autre par le peuple, et dont les deux actions devaient concourir au même but : « Celui qui est chargé du pouvoir exécutif, disait l'orateur, doit avoir le droit de se plaindre lorsque la loi est violée, sans quoi il lui manquerait une partie essentielle de ses fonctions ; mais s'il a le droit de poursuivre , la société a un droit bien plus indispensable encore, et elle doit exercer ce droit. » Cette proposition se résumait dans les ternies suivants: « Les commissaires du roi doivent intenter . les accusations publiques. La société a aussi le droit de nonmier des accusateurs particuliers. Les plaintes seront faites à la requête du commissaire national et du commissaire royal. Celles qui seront communiquées à l'un devront aussi l'être à l'autre. Le commissaire du roi ne pourra se désister que de l'avis du commissaire national (2). » ,

Aucune de ces théories ne séduisit l'assemblée. Le rapporteur, M. Thouret, résuma cette longue discussion et contribua puissamment à dissiper les hésitations qui divisaient les esprits : « 11 faut, dit l'orateur, réduire la question à ses termes les plus simples : l'accusation publique sera-t-elle déléguée

(1) Eod. Idc, p. 356.

(â) Séauco du 10 août 1790. Héimpressioii du Moniteur^ loin. V, p. 357.

102 llY. 11. M L'ACtlON PtlBLIiîtE ET DE l' ACTION CIVIL14

aù foi ? sek-à-t-elle exercée par tes officier* qu'il àôHidleillT.ii Vftfccttsatioîi publique tient esseiitielletiiem à rwdi* judiciiaite ^ et l'ordre judiciaire etitiér n'mx qu'uae partie de la conBtituiioti, Quel est te prittièipfe cbûBtîlûtîOUnel T c'est qu'il faut avtdtr-, dàttfe 14 dîstMbUtîoil îsage et régulière des jfWttVcHÏ'iôi Utt'é altetttîM soutenue à ne mettre dans te pôttvttîr eiéeutîf que ee qui lui appartient réellé- Meht , et ^ ineilre daus le pouvt^ir populaire tout efe i|ui pfeùt tït^ exeï«é par des officiers élus par le ^upîe. Ce pHtielpe est adopté par la nation ; il devieat pour mus «ne impérieuçe loi*.. On s'est appuyé Siir te Sttphteme que lé |K)uvoir exécutif H'etistaft tjtte ^our la nation ; ce principe est vrai en iui^ mais il n'est pas juste quand on f^'occupe dé constitutimi ; ainsi te poiivtoir exécutif n'étant pQ» la nation^ h'afl^i^nt p^ constitutitHineltentént pour èite, xsé ti'est point * lui à nommer les accutatèurs pAMi^^ Le po^i^r j<wticiaif^ influe cttm;tte fdur sur tes ^îtoy etts ; vous ne l'avê» pas coiifiè au pouvoir eiSécutif^ parce que te pouvoir exécutif et le pouvoir iie JUg:e^, c'iôst te despotisme. Le pouvoir d'actuser estégateuïent un pouvoir de chaque jour, îl intéresse égtatement le peuplé ; sa cumulation avec te p^ouvoîr exécutif opérerait une tyrannie jU- «iteiaîï^ étàletneiit abisurde et désastreuse. . . Ce qui appariietat au pouvoir exécutif, c'est l'exécution de la loi, appliquée par un jugement à tel individu. Quant à la plainte et à la poursuite, d'où naît le ugement, l'une et l'autre appartiennent au peuple.

IHAP. lU GÂUlGT. CéNÉft. M L ACT. FUBL. BT M L*AGT. OlV.y | i02. lOS

Les rdis n*ont jamau usé du droit d'accutsation comme d'un dnHt inhérent à la couronne ; ite ont, mÈi quç pour ie droit de juger, été obligés de Faliàier à titre inamovible. Le pouvoir exécutif n'a donc aucun droit à revendiquer l'accuBation publique, qui est toute populaire dans son objet... Les tribunaux ont deui atUibuUons : Tune de tetiAt^ la justif^ aux particuliers; l'autre , bien plus §[raoâé dans <6on objet, est ia conservation du cor^ politique, du mode «ie gouvernement établi ; c'est sous ce rapport que Taiïcusatio)^ publique importe à la constitution. Qui croira que, pour assurer la liberté, on a pensé à en faire une institution mioMérielle? C'^t par le moyen de l'accusation que rtm pourra découvrir les complots, éclaircir ies mouvemçttto qui tes précèdent, veiller à ia sûreté publique, tt k (ne que la constitution ne soit pi» attaquée. On dit qu'avec des Jurés et des juges tm acrasati^ur public est inutile ; mais les jurés et tes juges fi'iisrarent qu'une seule chose, c'est un jugement impartial. Il y a deux choses : accuser, puis JQg^ ; vtous avez institué te jugement; it faut donc iastiti»^ Taccusatlon. Il y a deux abus possibles : &e pas agir quand l'intérêt public l'exige , ou agir d'une manière opposée à l'intérêt public. Dans te {»*emier c«s , ni les jurés ni les juges ne peuvent empêcher l'abus , car avant d'agir ^ il feut une accusation. On dira : mais les dénonciations ? le ^oncîateur ne s'adresse qu'à l'accusateur public : si cet accusateur n'agit pas, dira-t-oo encore , les

i04 LtV. U. DE l'action PUBLIQUE ET DE L^CTION CIVILE.

parties rendront plainte. Cela est bon pour les délits, pour des affaires particulières. On ajoutera que les juges pourront suppléer au refus que l'accusateur ferait d'agir ; mais il faudra que ce refus ait assez duré pour que le dénonciateur se décide à frapper l'oreille du juge ; et combien il s'écoulera de temps pour achever et exécuter le complot pour la soustraction des preuves , pour l'évasion des coupables! Les jurés et les juges empêcheront seulement que les accusations téméraires n'arrivent au dernier degré ; majs une fausse accusation fait courir les chances fâcheuses des témoignages, des méprises de jugements ; mais il paraît impossible que les jurés opèrent sans arrestation, mais souvent les décrets sont rendus sur un commencement de charges ; il y a donc pour le citoyen une véritable oppression dans un commencement d'accusation, quoiqu'il ne doive pas en redouter les suites. Vous laisseriez donc le gouvernement armé de la verge terrible de l'accusation, qui, ainsi que les lettres de cachet , deviendrait bientôt le dernier degré du despotisme. Je ne vois que la décapitation sans forme de procès qui soit au-dessus dès injustices possibles par les accusations ministérielles. Toutes ces raisons conduisent à dire que le pouvoir de l'accusation publique ne peut être exercé par un officier nommé par le roi (1). »

Tels furent les motifs qui déterminèrent le vote

(1) Eod. loc, p. 362.

CHAP. II. CAHACT. GÉNÉfi. DE L^ACT. PUBL. ET OB h\Cï, CIV., f 1Û!2. 10a

de l'assemblée. Ce vote ne fut pas exempt néanmoins de quelque hésitation. M. Duport avait proposé par un amendement de décréter que l'accusation publique ne serait pas confiée aux. commissaires du roi, mais à un officier élu par les citoyens. H. Despatys demanda la suppression des mots : àm officier.' « L'assemblée, dît-il, peut vouloir con-r fier cette accusation à un directoire ou à un corps. » M. FoUeville appuya cette motion : « Quand le peuple est représenté, dit cet orateur, il ne doit pas avoir un représentant unique. » M. Barnave proposa de iiire : « Par un ou plusieurs officiers nommés par les citoyens. » M. Beau me tz combattit cette dernière rédaction : « Il ne faut pas, ditil, préjuger une grande question en privant le peuple d'accuser lur-mêmé. » M. Le Chapelier demanda que l'on se bornât à décréter que le commissaire du roi ne serait pas chargé des accusations publiques. L'amendement de M. Duport fut écarté. M. Pîson proposa, après ce premier vote, de déclarer que l'accusation ne serait pas exclusivement confiée aux commissaires du roi. C'était maintenir l'accusation entre leurs mains, en permettant seulenaent d'organiser, en concurrence avec eux, un autre ministère public. La question préalable, demandée et mise aux voix, ne fut adoptée qu'après une épreuve douteuse et de vives réclamations* Enfin, la proposition suivante fut décrétée : « L'accusation publique ne sera pas confiée aux commissaires du roi : les comités réunis de cou-

i06 LIV. 11. DB L*ACTION l^UBLlQDB CT M l*iCnNl CIHftS.

stitutionetde jurispradence crimmeiie sont chargés de présenter les formes de raccusation publi*<que (1). f

U est ctuieux de remarquer que TassemUée, qui avait été infld^e à son décret du 7 mai^ ne f ut pM moins infidèle icelui^i : les comités de constiMUob et de jurisprudence, délégués pour ce travâdi^ re* prirent la matière et rédigéilent ua projet toni nouveau qui , fondu dans les Codes des i0-2i juillet et 16-29 septembjie 1791 , passa presque inaperçu , ou du moins sans aoulerer aucune diN' cussion nouvelle.

Les commissaires du roi, nonobstant le décret da lOaoât 1790, conservèrent une certaine pc^tion éé l'action puMiqu». Les art. 25 et 26 du chap. 5 de la Constitution du â-l& septembre 1791 étoimit aii^ œnçifô : « Les foncttons des commitsaities dtt rot au^rte éim liibunau& seront de requérir i'ob^ ffetnaoÊk dM lois dans km img&m&ats à reMln et de fdcs «xéMier tes ji]^[esients <inid«i Qè ne •eronft point «tccteateuin poUfc», wais iis seront ett«tiiid«s s«Hr %o«tèSles a^^usatiMft ^ n^quarrâM^ peiydi^t iê c^mrsiie TiiisKHitJfèttoii^piMtt* ia i^tert«l des formes, et avant le jugwnent^ pour Tappttiî^ tion de la loi. Ils dénonceront au directeur du jury, soit d'oBSce, soit d'après les ordre* qui leur seront donnés par le roi : ies attentats contre la liberté individuelle des citoyens, contré la libre

(1) Séance du 10 août 1790. (Moniteur du 12; réimpression; t. V, p. 363.)

CUAP. IL «AttlCT. «éfl^lt. VE L*ACT. PVVb. HT DE L^ACT. CIT., f 102. 107

cifCidiatioii des subsistances et antres t^bjets de comirterce et contre la perception des sôontributiôûs; les délits par lesquels l'exécution des iM^drôs donnés par le foi dans Texercice des fonctions qui lui sont dél^uées serait troublée et empêchée; les attentats contre le droit des gens, et lés rébellions à rexécution des jugements et de tous lés actes exécutoires émanés des pouvoirs constitués. • Les art. 1^ 2, â et A dé la loi du 16-29 septembre 1791 ajoutaient & œs droits ceux de prendre communication, dans tous les procès criminels , de toutes les pièces et actes, d'assister à Texamen et au jugement, et de prendre toutes les réqtiïsîtions qu'tfe jugeaient convenables. Assurément ce n'était î«is là Un simple pouwirde surveillance; c'était^ en ^nér«ii^ la délation d'Une partie de l'action publique; c'était^ à l'égard de certains délits, l'actton publique fout entière.

Wki^ à t^té de ces fonctions ainsi limitées, lès autres uttHbutioitt; du miUii^re public se trouvaient «KtMes eMire r Ms ^igiM ée pait^ les officiers *B 4a pWicé 4è SÔrteté ; 2* tes parties et les aatres citoyens ; 8" tes accusateurs publics,

Les juges de paîi, dans Chaque canton, étaient thaïes des îonctionis de la police de sûreté (1) : Oes fonctions réunissaient entre leurs mains trois attributions distinctes, la recherche, la poursuite et l'instruction. Ils dressaient, en eflfiet, les procès-verbaux des délits et pouvaient commencer

(1) L. 16-29 sept. 4791, tit. I, art. 1 et 3.

lOB LlV. II. DE l'action publique teT DE l' ACTION CIVILE.

une information criminelle, soit d'office, soit lorsqu'ils étaient saisis par la plainte ou la dénonciation des citoyens (1). S'ils procédaient à une information, ils avaient le droit de faire comparaître par mandat d'amener les prévenus de crimes et de délits, de les interroger, et de décerner, après l'interrogatoire, s'il y avait lieu, un mandat d'arrêt (2) ; ils entendaient les témoins, appréciaient la valeur des charges et ordonnaient, soit l'élargissement, soit la détention du prévenu (3). Ainsi, ces officiers de police étaient chargés de cette première partie de la procédure que l'ancien droit nommait l'enquête ou l'information ; ils formaient en quelque sorte un premier degré de juridiction ; et, comme les juges sous l'ancien droit, ils réunissaient les fonctions de la partie publique et du juge ; ils poursuivaient et procédaient à l'instruction; ils mettaient en mouvement l'action publique, ils appréciaient les éléments de la poursuite, ils en déterminaient le caractère et la marche. . ,Les parties lésées et même les citoyens en général participaient à un certain degré à cette action. Les parties puisaient leur droit dans le tort personnel qu'elles avaient éprouvé (4) ; les autres , qu'ils fussent ou non lésés, avaient Je devoir de saisir la justice, lorsqu'ils avaient été témoins d'un

(1) Ibid., tit. m, art. 5 et 6.

(2) ma., tiU U, art. 1 et suiv.

(3) Ibid., tit. IV, art. 5.

(4) Wid., lit. V, rubrique.

fiftAK It. CAHACT. G^NÉft. Dfi L*ACT. PUtfL. ET DE L*ACT. CCY., § 10^. lOft

attentat, soit contre la liberté et la vie d'un autre homme, soit contre la sûreté publique pu individuelle (1). La plainte ou la dénonciation obligeait rofBcier de police qui l'avait reçue de faire comparaître le prévenu, d'appeler les témoins, de constater et d'apprécier les charges, et, d'après leur nature et leur gravité, de statuer sur la prévention (2). Si l'ofiBcier de police refusait de, délivrer un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt , le plaignant ou le dénonciateur pouvait présenter directement son accusation au jury du district (3)* Si la procédure était renvoyée devant le directeur du jury, l'intervention de la partie continuait : l'acte d'accusation devait être dressé de concert avec elle (4); si elle ne pouvait s'accorder avec le directeur du jury, soit sur les faits, soit sur la nature de l'accusation, elle rédigeait séparément son acte d'accusation (5); si le directeur du jury ne trouvait pa§ le délit de nature à être présenté au jury, elle pouvait seule dresser cet acte et saisir le jury (6). Devant le tribunal criminel même, elle pouvait produire de nouveaux témoins et discuter les témoignages des témoins produits par l'accusé; eUe pouvait encore prendre la parole, après la clô-

(\) L. 16-29 ôept. 1794, 1« p., lit. VI.

(2) Ibid.yiiU V, art. 6 ; lit. VI, art. 3.

(3) /Wd., 2* p., lit. 1, art. i2.

(4) /«(l.,2«p., lit. I, an. 9.

(5) /Wd.,2«p.,lil.I, an. 10.

(6) IWd.,2«p.,lit. 1, an. 11.

liO LIV. It. DE l'action PCBUpCE ET tHË l^ACfKUi CIVIU.

ture du débat, pour aûuteoir Faocusatiou (1). Ce derniw point n'avait point été prévu dana 1^ projet rédigé par le& comités. M. Servetz demanda, dans la séance du 27 janvier 1791, que cette omissicm fût réparte.: « On voua propose, dh cet diuteur, d*ôter à la partie plaignante la pa^^edans le débat. Une pareille disposition déshonoperait votre code eriminel. Ce serait immoler l'intérêt de la so* ciété à celui des malftiiteurs; ce serait sacrifier le citoyen l^onnète et tranquille qui n'oserait jamais entreprendre une poursuite criminelle, si, dès qu'il serait engagé dans cette lice dangereuse, on devait enchaîner ses forcée et commettre uniquement le succès de la défense k l'accusateur public qui sera peut-être ignorant, lâche ou passionné. On me dira peut-être que la partie civile n'a ici d'autre intérêt que ses intérêts civils. Oui sans doute, mais comment les défendra-t-elle si le crime n'est pas prouvé? Comment obtiendrai-je dep réparations pour les blessures que j'aurai reçues, la restitution des effets qui m'auront été enlevés, si, lorsqu'il est question d'opérer la conviction morale par les contradictions du débat; si, lorsque l'accusé nie, que les témoins vacillent, que l'accusateur public garde le silence , moi , partie plaignante, à mes risques et périls, je suis empêché de raffermir la mémoire des témoins, de retracer les circonstances du meurtre, la quantité et la qualité des effets qui m'ont été volés; si, en un

(4) JWd., 2* p., lit. VII, art. 18.

€IA?. U COACT. «ÉMia. U lVgî. t1»L. IT M L*AflT. GIT., f 102. iii

mot, à la faveur du silence absolu qui m*est imposé, Faccuaé est déclaré non convaincu) II est donc de toute justice que )a partie plaignante soit entendue (1). s Qette proposition Ait adoptée sans contradietiout

Oa n'eat qu'après que les Informations, ainsi édifiées par les officiers de police, soit d*offlce, Mât & la requête des parties, étaient arrivées denm le directeur du jury; ce n'est qu'après Qu'elles avaient été admises par le jury d^aocusatloQ, que commençaient les fonctions de Taccusateur pul>Uc« Ce fonctionnaire, ainsi que nous Ta- 10(19 vu et par une disposition formelle de la GQOstîtutioQ (2), était nommé par le peuple. }km ses attributions se bornaient à recevoir TaceusatîoB que le jury avait admise et à la soutenir devant le tribunal criminel. L'art, i^ du tit. lY d^ la loi du 16-S9 septembre 1791 était, en effet, ainayi conçu : « L'accusateur public est chargé de poursuiYre les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés, et il ne peut porter au tribunal aucune autre accusation à peine de for- &iture. » Il n'exerçait donc point, k proprement parler, l'action publique; il la soutenait seulement, quand elle était déjà formée, quand le juge de paix l'avait jugée admissible et en avait recueilli les éléments, quand un premier jury l'avait déclarée fondée ; il n'avait pas réellement le droit

(1 j Réimpression du Moniteur ^ tom. VU, p. 245. (t) OoMt. dw 3^Usept. 4701, diap. V, art. 2.

i'\i MV. n. DEL* ACTION PTJBLIQOE fel TïE l'AOIPION ClVILZ.

d'accuser ; il n'était que l'avocat de raccusatîotl.

Telle était la triple base de l'action publique dans cette législation. Elle appartenait à la fois, mais avec une mesure différente de pouvoir, aux juges de paix et aux oflBiciers de police qui les suppléaient , aux parties lésées et aux citoyens témoins du crime, aux commissaires du roi et aux accusateurs publics. Les juges de paix en avaient évidemment la plus grande part. Chargés de procéder à l'information écrite qui, dans le droit nouveau comme dans Fancien droit, formait la base de la procédure, ils réunissaient, comme les anciens juges, la poursuite et Tinstruction ; ils agissaient d'office ,et recueillaient eux-mêmes les éléments de l'information ; ils cumulaient les pouvoirs du ministère public et du jugé. Les parties lésées et les citoyens témoins d'un crime avaient deux droits distincts, celui de provoquer une information et celui d'intervenir dans le cours de cette information pour en surveiller la marche et concourir à son succès. Enfin , les commissaires du roi, si ce n'est à l'égard de certains crimes, et les accusateurs publics, n'avaient l'initiative d'aucune poursuite; étrangers à l'information, il n'intervenaient que lorsque l'accusation était formulée, et leur rôle se bornait à en développer les charges et à provoquer l'application de la loi.

Ce système, il faut le reconnaître, établi en défiance de la royauté et de la magistrature, était trop compliqué pour être efficace ; il multipliait

CHAP. II. CARACT. CJÊfflÉR. tt l^kCt. »Ofit. Êf BE L^CT. <!IT., 1 103. ii3

ses ressorts pour ne pas s'abandonner exclusivementàunseul, et, privé d'unité, il était privé d'énergie. Après avoir repris à l'ancienne législation* ses poursuites d'office et son enquête, après avoir placé entre les mains du même juge, comme pour lui imprimer plus de vigueur, le double pouvoir de poursuivre et d'informer, le législateur de 1791, tout-à-coup infidèle à la tradition, déshérite de la même action les juges supérieurs. Or, la poursuite d'office, qui est un puissant instrument entre les mains d'un corps de magistrature, n'est plus qu'une arme débile quand le juge n'est pas assea élevé pour être indépendant L'action publique, devenue un droit populaire, décrétée la propriété du peupléf est*^léguée en son nom à des officiers quinë^^tijitestis que d'une autorité insufiSsante pour l'eiÉfreer. On divise les fonctions de crainte que, trop actives, elles n'oppriment la liberté, et elles ;déviennent impuissantes à protéger l'ordre. La poursuite , sortie des mains du juge de paix , passe successivement dans celles du directeur du jury, de l'accusateur public et du commissaire du roi^ mais les attributions de chacun de ces magistrats, limitées et restreintes, s'entravent les unes les autres, et l'accusation devient plus faible à mesure que ses agents sont plus multipliés.

Ces institutions n'eurent pas une longue durée. La Convention nationale/ par un décret du 20 oc-

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lobre 1793, déclara que les commissaires nationaux près les tribunaux criminels étaient suppri- *més et que les fonctions qu'ils exerçaient étaient attribuées aux accusateurs publics.

Ce ne fut là qu'un premier acte. L'institution du tribunal révolutionnaire transporta bientôt Taction publique, au moins en matière politique, entre les mains de la Gonventiou eUe-même : le décret du iO mars. 1793 établissait un comité de six membres auquel toutes les dénonciations étaient renvoyées; l'accusateur public n'était que son agent. Le décret du 7 frimaire an 2 étendit même à tous les tribunaux criminels, à l'égard d'une catégorie de crimes, les formes expéditives du tri-» bunal révolutioanaire. La procédure était portée directement devant le Jury, sans instruction préalalde, sans renvoi du jury d'accusation;. l'accusateur public décernait les mandats d'arrêt et dressait les actes d'accusation. On ne doit pas insister sur ces dispositions qui ne furent que la consé^ quence passagère des événements politiques.

La réaction ne tarda pas à se manifester. La suppressioja des commissaires nationaux près les tribunaux criminels avait été fondée sur les entraves que ces officiers apportaient à l'expédition des affaires. Le gouvernement directorial y vit la suppression d*une garantie et les rétablit. La constitution du 5 fructidor an 3 divisa donc de nouveau les fonctions du ministère public entre l'accusateur public et le commissaire du roi» Le Code

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du 3 brumaire an iv <y)nsacra cette distinction et lui donna quelques développements. 11 importe de nous y arrêter.

Dans la théorie de ce Code, tout délit donne essentiellement lieu à une action publique et peut en même temps faire naître une action civile (art. 4). L'action publique a pour objet la punition des atteintes portées à Tordre social; l'action civile, la réparation du dommage causé par le délit. La première appartient essentiellement au peuple, et elle est exercée en son nom par des foactionaaires spécialement établis à cet effet ; l'autre appartient à ceux qui ont souffert du dommage , et elle est directement exercée par eux (art. 5 et 6), L'exercice de l'action publique donne lieu à une première distinction : le droit de recher ehe est séparé du droit de poursuite; les officiera de police judiciaire, qui sont les commissaires de police, les gardes champêtres et forestière et les» officiers de gendarmerie, ne peuvent exercer que le premier (art. 20 et 21); les juges de paix et les^ directeurs du jury exercent l'un et l'autre, et ils y joignent même le droit d'informer. Les juges de paix, comme dans la législation de 1791, sont saisis soit par une dénonciation officielle, soit par une dénonciation civique, soit par une plainte, ou procèdent d'office (art. 81); ils dressent des procès-verbaux, entendent des témoins, recueillent les preuves par écrit , rassemblent les pièces de conviction, décernent, suivant les cireonstanees,

116 LIY. II. DE l'action PIBLIQUE ET BR L^CTtOM CltlLE.

les mandats de comparution, d'amener et d'arrêt, et placent, en un mot, l'inculpé en état de prévention (art. 82. 100 et 101); ils procèdent sans attendre aucune réquisitjon (art. 100), et transmettent les pièces de l'information au directeur du jury lorsqu'elle est complète. Les directeurs du jury, comme les juges de paix, cumulent une double attribution : ils sont investis du droit de poursuite, »éme d'office, à l'égard de certaines classes Uc<élits(art. HO, 141, 142); ils procèdent, dansles luèmes cas^ à l'instruction des affaires (art. 148); ils sont, en outre, chargés de diriger les fonctions dtî;jury d'accusation. Lorsque la procédure est complète ou lorsque le tribunal de répression en matière de police ou de police correctionnelle est directement saisi par les parties, l'action publique est soutenue devant les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels par des commissaires du ^ pouvoir exécutif, et devant le tribunal criminel par l'accusateur public (art. 162, 186, 278); les fonctions de ce dernier officier, tracées par la loi de 1791, sont restées les mêmes; elles expirent au ""% \ >. moment de la déclaration du jury, et celles du commissaire du pouvoir exécutif, jusque-là oisives, prennent à leur tour une grande importance ; cet officier fait ses réquisitions pour rapfflication de la peine, se pourvoit contre le jugement ou donne des ordres pour son e^^écution (art. 292 et suiv.). Enfin, les parties plaignantes avaient conservé le droit de dresser elle^-mèmes un acte d'accusation,

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si elles ne pouvaient s'accorder avec le directeur du jury, de produire leurs témoins aux débats et de prendre la parole à Taudience pour développer leur accusation (art. 227, 317, 870). Tel était Fensemble des dispositions du Gode du 3 brumaire an iv sur Faction publique. Nous allons voir maintenant ce système s*ébranler.

En premier lieu, la tentative, faite par le décret du 20 octobre 1792, de réunir dans les mains d'un même officier les fonctions séparées du ministère public , se réalisa quelques années après, mais dans un sens opposé ; ce décret avait supprimé le commissaire du pouvoir exécutif; Tart. 63 de la loi du 22 frimaire an vni supprima raccusateur public : « La fonction d'accusateur public près le tribunal criminel, porte cet article, est remplie par le commissaire du gouvernement» Et la loi du 27 ventôse an vin confirma cette fusion des deux fonctions. On retrouve dans cette disposition une première trace de la réaction qu'opérait à cette époque le gouvernement consulaire au profit du pouvoir central : l'accusateur public, élu parle peuple, était supprimé, et le droit de soutenir les accusations attribué à l'agent du pouvoir exécutif.

Ce fut là un premier pas dans une voie nouvelle. Le gouvernement ne réclamait pas encore pour ses agents le droit de poursuite ; ce droit demeurait encore, au moins pour la part principale, aux mains des juges de paix, élus par le peuple; mm

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