CHAP. II. CARAGT. «^NÉB. VE L*ACT. PDBL. ET DE L*ACT. CIT
sûreté : la seule différence était que celui-ci , au lieu d'être nommé parle peuple, était un agent du gouvernement C'est à ces termes que se résume le système de la loi du 7 pluviôse an 9 en ce qui concerne Taction publique. Nous n'avons point à nous occuper ici de ses autres dispositions.
Le législateur , jEiprès avoir rétabli le ministère public, essaya de lui imprimer une aorte d'unité. L'art. 8k du sénatusconsulte organique du 16 tberr midor an 10 dispose en ces termes: f Le com^ missaire du gouvernement près le tribunal de cas* satioa surveille les commissaires près les tribunaui^ d'appel et les tribunaux criminels. Les commissai^ res près le^s tribunaux d'appel surveillent les commissaires près les tribunaux civils, i Ainsi , tous les offîqiers du ministère. public , comme autant d'anq^ux d'une même chaîne , sont placés sous une autorité commune , celle du chef du parquet de la première cour. La loi a déposé entre les mains de ce magistrat une sorte d'action suprême pour maintenir l'institution du ministère public dans h ligne tracée par la loi , pour réprimer ses écarts , pour proscrire des moyens vicieux ou des traditions surannées, pœir refléter les lumières (pi'û recueille au sein de la cour, t Soit que Ton considère cette mission du procureur général dans ses rapports avec le gouvernement qu'il éclaire et seconde au besoin , a dît récemment un magistrat, ou dans ses relations avec les oflSciers du ministère public qu'il dirige par les liens d'une discipline
iiS m. II. DB L^ACnO!t PGBLIOIÎË tT M l'aCTIÔN ClVltE.
bienveillante et d'une surveillance fraternelle , il est impossible de trouver une attribution plus belle et plus utile , plus honorable et plus intéressante pour Tadministration de la justice (1). »
Enfin la législation reprit, vers le même temps, un principe qui était comme la clé de voûte de son nouvel édifice, et que les dernières lois judiciaires semblaient avoir eu déjà en vue, sans oser Tavouer. Depuis le 15 août 1792, tous les jugements et ordonnances de justice avaient été rendus, d'abord, au nom de la nation (2) , ensuite, au nom du peuple français (3), enfin, au nom de la république (4). Cette dernière formule avait été continuée sous le consulat. Mais un arrêté du 21 pluviôse an 12 commença de réagir contre le principe populaire qu'elle consacrait; cet arrêté déclarait qu'à l'avenir : « Les jugements des tribunaux, les ordonnances et les mandats de justice seraient intitulés ainsi qu'il suit : Au nom du peuple français ^ Bonaparte premier consul de la république. » Cette notivellè formule, qui avait pour but de concilier la souveraineté nationale avec le pouvoir exécutif délégué au premier consul, fut purement transitoire. L'article premier du sénatusconsulte organique du 28 floréal an 12 proclama nettement ce nouveau principe : « La justice se rend, au nom de l'empereur^ par les officiers
(1) M. Tarbé, Lois et règlements de la Cour de cassation, pag. 100. (^ Décret du 15 août 1792.
(3) Constit. du 24 juin 1793, art. 61.
(4) Constit. du 5 fructidor an 3, art. 139.
CitAP. It. CABACT. GÉPTÉR. DE l\cT. PUBL* ET ht CkCt. GIV., § 103. lât9
qu'il institue. » L'empereur devint donc la source unique dont émana le pouvoir judiciaire ; quelles que fussent les racines de ce pouvoir, c'était direc-" tement lui qui le déléguait : il nommait les juges, il les instituait , et les jugements étaient rendus en son nom. L'action publique, dès lors, qui déjà se trouvait placée dans les mains de ses agents , ne dut plus être considérée que comme une branche du pouvoir exécutif. La réaction était complète.
Telle était la législation, telles étaient les règles qui dominaient l'action publique, lorsque les travaux préparatoires du Code d'instruction criminelle furent entrepris.
Les rédacteurs du projet, soit que leurs regards se portassent sur cette législation, soit sur les lois antérieures, se trouvaient, comme nous l'avons vu, en présence des trois principes qui , avec plus ou moins d'étendue, ensemble ou séparément, avaient jusque-là régi cette matière :
Le principe de la poursuite par un ministère public, chargé d'assurer la répression des crimes;
Le principe de la poursuite d'office par les juges ;
Enfin le principe de la poursuite par les parties lésées.
La poursuite par un ministère public, née au quatorzième siècle , n'avait pas cessé, depuis cette époque , de se fortifier et de prendre une part de plus en plus grande dans la pratique des affaires criminelles; elle avait acquis son plus complet développement sous l'empire d^ Tordonnance de
130 tW. n. DE L*ACT10S PtBLlQflS ET I» l'aCTION GITÏI.Ï.
1670. L'Assemblée constituante, tout en consacrant
cette iflstitutioii , Tavait affaiblie en en divisant les attributions ; mais la loi du 7 pluviôse an 9 l'avait à peu près réédifiée sur ses anciennes bases.
La poursuite d'office des juges remontait aux premiers temps de la monarchie et, depuis le treizième jusqu'au dix-septième siècle, avait été Tinstrument le plus actif de la répression des crimes ; l'ordonnance de 1670, en agrandissant les droits du ministère public, avait commencé à restreindre ceux des juges ; l'Assemblée constituante , anin^e d'une excessive défiance contre les tribunaux^ ne se T>orna pas à restreindre leurs prérogatives ; elle avait supprimé les corps de magistrature , et néanmoins le principe avait survécu à cette suppression : le ministère public avait été dépouillé du droit de poursuite ; les juges de paix en avaient été exclusivement investis. La Conventicjn étendit ce privilège aux juges qui renaplissaient les fonctions de dkecteursdu.jury. Le droit de poursuite se trouvait donc, jusqu'à la loi du 7 pluviôse an 9, en possession i non plus des tribunaux , mais de juges isolés. Enfin la poursuite des parties lésées qui, dans l'origine et pendant les premiers siècles de notre législation^ s'était confondue avec l'action publique, avait toujours conservé , comme un débris de sa pranière puissance , plusieurs privilèges importants : les parties n'av^ent jamais cessé de provoquer l'action répressive, d'intervenir actiijpment au prpoès, et souvent même d'en prendre la direction.
CAâP. II. CAllÂGT. GÈnÈR. DE CaCT. PVhU ET DE L^ACT. GIV., | i03. l«ii
Lalégislation de 1791 , en â(^rmis6aDt leurs droite; ne les en avait pas dépouillés, et la loi du 7 pluviôse an 9 elle--niême las avait implicitement maintenus.
Ainsi, ces trois principes n'avaient pas cessé de résider dans la législation : la mesure de leur pouvoir avait seule incessamment varié. L'action des parties lésées d'abord, celle des juges ensuite, enfiâxelle du ministère public avaient successivement joui d'one sorte de suprématie dans la poursuite \ mais, avec des attributions mal réglées et des limites confuses , ces éléments avaient continué d'exercer leur triple autorité; on les retrouvait concurremment à toutes les époques de la législa* tion depuis le quatorzième siècle ; c'étaient là les matériaux dont il fallait régler l'emploi.
Examinons donc n^intenant la part que les rédacteurs du Code ont assignée è chacun dé ces éléments , et la place définitive qu'ils occupent dans notre législation.
A l'égard du -ministère public, la question ne se posait que dans des termes assez restreints. L'institution, considérée en elle-même , n'avait jamais été attaquée ni par l'Assemblée constituante, ni par les législateurs qui lui succédèrent : tous les gouvernements la r égarèrent comme un admirable instrupaént d'ordre et de justice \ on se borna à redhercher la source de la puissance qu'elle exerçait, afin d'énoncer la (^légation qui lui en était faite. Or, ce' dernier point était considéré, à l'époque de la rédaction du Code, comme réglé ; l'action
132 LIV. II. DE l'action publique et de L*ACtION CltlLCi
publique appartenait, en tl\^se générale, au pouvoir exécutif qui la déléguait à ses agents. Il ne restdit dune qu'à déterminer Tétendueet la mesure de leurs attributions.
Dans la séance du conseil d'État du 17 fructidor an 12 {k septembre 1804), l'article premier du projet de Code fut discuté ; il était ainsi conçu : « L'action publique , pour l'application des peines , est . exercée par des fonctionnaires établis à cet effet. » M. Defermon fit remarquer que cet article semblait réserver la poursuite des crimes aux fonctionnaires chargés de Tapplication de la peine. M* Siméon répondit que son but était d'établir que l'application de la peine ne pourrait être poursuivie par la partie offensée, mais seulement par le ministère public. L'article fut adopté dans son principe, sauf à modifier sa rédaction (1).
Mais quelles devaient être les attributions de ces fonctionnaires? Le projet leur continuait celles des magistrats de sûreté, et le conseil, ^près avoir décidé, à la séance du 22 frimaire an 13 (4 décembre 1804 ) , le maintien de ces magistrats, déclara qu'ils conserveraient les fonctions définies par la loi du 7 pluviôse an 9 (2). Toutefois quelques scrupules furent exprimés à ce sujet : M. Cambacérès dit « que le projet transférait à la partie publique des fonctions qui autrefois appartenaient exclusivement au juge; qu'on suivait, à la vérité, le systè-
(1) Locré , tom. XXIV, p. iiO.
(2) IHd., tom. XXIY, p. 549.
CHAI». II. CARACT. céNÉR. DE L^CT. PUBL. ET DE l\CT. CIT.» f 103. 133
me tracé par la loi du 7 pluviôse au 9, où le magistrat de sûreté cumulait la double fonction de partie publique et d'instructeur ; mais que l'ancien système avait l'avantage de mettre deux magistrats en mouvement, de manière que l'inaction d'un seul homme ne suffisait pas pour paralyser la justice. » M. Defermon ajouta : « Que l'ancien sfstèûié* donnait aussi plus de garantie aux prévenue : la partie requérait, le juge prononçait; ainsi l'autorité n'était pas concentrée dans une seule main. On ne verrait pas sans effroi le même magistrat recevoir la plainte ou la dénonciation, entendre les témoins et disposer de la liberté de la personne inculpée. » M. Treilhard répondit : «Que, dans le premier moment, on ne peut agir avec trop de célérité ; il faut que le procès-verbal soit dressé sans délai ; il faut aussi qu'à l'instant cet acte soit appuyé du témoignage des personnes qui se trouvent présentes. Quelques heures de retard suf|^nt pour changer la face des choses et faire disparaître jusqu'aux traces du délit; or c'est ce qui arriverait si le magistrat de sûreté était obligé d'attendre un juge d'instruction. » M. Berlier ajouta que l'attribution faite aux magistrats de sûreté ne consistait pas dans le droit de décerner les mandats d'amener et de dépôt; que cette attribution, déjà consacrée par la loi du 7 pluviôse an 9, avait pour objet de forcer et de régulariser la police judiciaire ; que l'action de la justice serait souvent entravée si le juge d'instruction devait concourir
IM LIY. II. DS L* ACTION PCBUQUE ET DE l'aCTIOSI CITILE.
au mandat d'amener. Ces observatîdhs n'eurent alors aucune suite (1).
A la même séance, l'empereur demanda sous quelle surveillance serait placé le magistrat de sûreté. « Si l'on avait, dit-il , de grands corps* judiciaires qui fussent investis d'un grand pouvoir, point de doute qu'on ne dût leur subordonner efltièrement ces officiers; mais un tribunal composé de trois juges , qui n'a de force que par i'appui que le gouvernement Ini prête, n'offre point, à beaucoup près, une garantie suffisante. • M. Cambacérès répondit qu'il fallait les placer sous l'autorité du procureur général. L'empereur répliqua que, comme ces magistrats appartenaient à la police , il était nécessaire qu'ils fussent aussi dans la main du préfet. Plusieurs conseillers donnèrent leur assentiment à cette proposition. M. Bigot-Préameneu déclara que les magistrats de sûreté étaient déjà soumis aux ordres des préfets , et que leurs rapports avec le procureur général ne commençaient qu'après la réunion des preuves. M. Berlier dit : « Qu'en toute espèce d'organisation sociale, c'est le gouvernement qui peut et doit poursuivre les délits. L'action publique repose essentiellement dans ses mains ou dans celles de ses agents ; la plus grande latitude dans l'examen de ce droit , ou plutôt dans l'accomplissement de ce devoir, n'a rien qui puisse blesser les autres institutions. C'est au gouvernement qu'il appartient de poursuivre par
(i) Locré;, tom, JLXY, p. Sl$2« 25^
CHAP. II. GàRACT. GisiK. DE L*ACT. PtBL. ET DE l\CT. Ctf.» $ 103. i3S&
lui OU ses agents , comme il appartient aux tribunaux de^ juger, et le mal commencerait seulement là où le fpuverùement voudrait s'immiscer dans le jugemçpf. » M. Cambacérès trouvait qu'il était bon que le p'éfet s'immisçât dans les affaires qui intéressent ïa tranquillité générale , mais qu'il devait demeurer étranger aux délits qui n'ont qu'un rapr port éloigné avec l'ordre public. L'empereur dit qu'on péurrait tout concilier en plaçant le niagisr tftt de sûreté sous le procureur général pour les afr faires ordinaires, et en ordonnant de communiquer au préfet celles qui intéressent la sûreté générale. La section à ^laquelle l'examen de la question fut renvoyé eut quelque peine à rétablir les priDcipes : « En point de droit, dit M. Bigot-Préameneu, dans son rapport à la séance du 29 frimaire an 13, elle a copsidéré que la loi dopne au préfet la police administrative, qui est parfaitement définie, parfaitement distinguée de la police judiciaire par le Code du 3 brumaire an 4. Il est vrai que la haute police appartient au gouvernement ; c'est en vertu de cette attribution que le gouvernement 4 le droit d'ordonner des arrestations par mesure de sûreté générale , et qu'il exerce ce pouvoir par le$ préfets; mais les individus ainsi arrêtés doivent être traduits à la haute cour. Ainsi, sous aucun rapport , le préfet ne peut s'immiscer dans l'adminîstrffîon de la justice. La section est d'avis qu'il faut les renfermer dans ces bornes et ne leur donner au delà aucun pouvoir, même limité, de peqr
136 LIV. It. DE l'aCTIO:^ PinUQUE et de l'aCTIOîï dYILE.
qu'ils n'étendent leur autorité plus loin. » Mais cette doctrine parut imprudente. M. Real soutint qu'il fallait que le préfet pût obtenir des renseignements dans des affaires qui intéressaient la sûreté publique. M. Béranger voulait que ce fonctionnaire pût intervenir soit pour requérir les poursuites qui intéressaient Tordre , soit pour influer sur les poursuites et exiger la communication des pièces. Le conseil arrêta qu'une dispositic^ serait rédigée pour régler les rapports entre lés magistrats de sûreté et les préfets (1). Cette discussion démontre combien à cette époque encore les limites qui séparent la justice et l'administration étaient confuses et mal comprises.
Le travail du Code demeura suspendu , après cet incident , pendant plusieurs années. Le projet représenté au conseil d'État en 1608 renfermait l'article suivant qui résumait les délibérations antérieures : « Art. 22. Les procureurs impériaux, et à leur défaut leurs substituts , sont chargés , chacun dans le ressort du tribunal de première instance près duquel ils exercent : 1° de* recevoir les dénonciations et les plaintes relatives à tous les crimes et délits ; 2° d'en constater les traces par des procès-verbaux ; 3° de recueillir les indices et les preuves qui existent à l'égard des prévenus; 1" de les traduire devant les juges d'instructio;!. » Cet article fut spumis à l'examei^ du conseil d'État à la séance du 4 juin 1808.
(1) Locré, tom. XX, p. 573.
CIAP. U. GARACT. G^N^R. ftE h\ct. PUBL. ET M L*ACT« CIT., § iÔ3. iST
M.BigotdePréameneu s'éleva le premier contre cette disposition. Il dit : t que par son institution le ministère public est partie ; qu'à ce titre il lui appartient de poursuivre ; mais que, par cela même, il serait contre la justice de le laisser faire des actes d'instruction, » M. Cambacérès ajouta: «qu'on ne peut se dissimuler que , d'après le projet , le procureur impérial cumule les deux fonctions. C'est une grande question que celle de savoir si ce système doit être admis. Ceux qui ont tant blâmé Tancfjnne procédure criminelle auraient été bien mieux fondés s'ils y avaient trouvé la qualité de partiil^ublique et celle d'instructeur réunies sur la même tête. A la vérité , cette réunion accélère la procédure, mais elle se présente sous un aspect défavorable, parce qu'il est difficile que l'homme qui poursuit conserve son impartialité quwd il s'agit d'instruire. Il n'y a pas de difficulté que la dénonciation doit être adressée au procureur impérial quand il n'existe pas de partie civile , puisque c'est alors lui seul qui poursuit; mais que ce soit lui qui dresse les procès-verbaux, qui entende les témoins, voilà ce qu'il est difficile d'accorder. » M. Treilhard répondait que « le projet n'avait fait qu'énoncer les dispositions précédemment arrêtées par le conseil; que ce système avait Tavantage d'accélérer la procédure et d'empêcher les preuves de périr; enfin qu'on exagérait ses inconvénients. Quel mal peut-îl résulter que le ministère public dresse le procès-verbal ? S'il
lâS '" Ùf . II. BÉ l'àctioîï publique et de l* action CIVItE.
çnonçaitdes faits con trouvés , toutes les, bouches s'ouvriraient pour le démentir, et ilVexposerait à des peines très sévères. Quant à l'audition des témoins , il est utile qu'elle ait lieu dans le premier moment, dans celui de la vérité, et avant qu'on ^it eu le temps de se concerter. Lorsque la procédure était secrète , c'eût été livrer le prévenu à discrétion que de permettre à son accusateur d'instruire ; mais aujourd'hui que tout est public, ce danger n'existe plus. » La question futreqvoy^^ à la section pour être développée dans un ¥^iî|^ port spécial (1). * .-'
A la séance du 7 juin 1808 , ce 'rapport fut > présenté par M. Treilhard. Le système de Is^ section était le maintien pur et simple de la loi du 7 pluviôse an 9; le rapport n'eut d'autre objet que d'en énumérer les avantages.* « On accorde^^disait le rapporteur^ que le procureur impérial , aussitôt que la connaissance d'un délit Ipi sera parvenu^, ^ se transportera sur les lieux et dressera procèsverbal. Ainsi , sur le premier point , il n'y a ni difficulté ni dissentiment. Cependant , cette facqlté de dresser procès-verbal devient une attributioa vaine et illusoire si le procureur impérial n'a pas le droit de recevoir les déclarations. C'est dans le premier moment qu'il convient d'entendre des témoins qu'on n'^ pas eu encore le temps de circonvenir/qu'il faut même voir si ceux qui opt connaissance du délit n'en sont pas complices» ?> Les
(1) Loçpé,tom. XXY,p,126.
CflAP. II. CAHACIT. GéXÉR. DI L*ACT. POBL. ET OS l'aCT. CIV., g 103. 130
objectons se représentèrent avec vhacité.- « On ne comprend, pas , disait M. Gambacérès , comment la partie aàverse du prévenu peut devenir Tinstruçteor de l'afiFaire. Autrefois le ministère public était bornéàrequérir , et les juges prononçaient entre lui et le particulier inculpé: maintenant on veut le rendre le maître des poursuites; on veut qu'il puisse aller instruire partout , même sans avoir été provoqué; qu'il puisse pénétrer jusque dans l'habitation des citoyens , fût-ce pour constater un délij imaginaire! On se rassure parce que ^dît-on, les Djagistrats chargés du ministère public méritent coflfiance. En méritaient-ils moins autrefois? Cependant on ne leur donnait pas un pouvoir aussi étendu. Leurs erreurs, dit-on encore, seront re* connues etréparées aux débats. Est-ce qu'on ignore quels funestes préjugés s'élèvent contre l'homme qui sfe trouve incriminé par les premiers actes de l'instruction? On fait valoir l'intérêt de saisir la vérité dès le premier moment. Certes, on y a grand intérêt; mais pourquoi le Juge n'accompagneraitil pas le procureur impérial? Le ministère de ce dernier consiste essentiellement à poursuivre; il faut donc que celui de juge lui soit interdit. Que la partie publique comparaisse devant le tribunal comme toute autre partie. » M. Bigot de Préameneu appuyait ces critiques : « La loi du 7 pluviôse an 9, dit-on, n'a pas entraîné d'inconvénients. Cela peut-^tre; mais est-ce à» cette loi ou de Tan* cienne législation *q[u'oQ tend à se rapprocher?
140 LIT. II. DE lVgTION PUBLIQUE ET DE L* ACTION CTTaE.
Quand oB lit le projet du Code, on aperçoit que beaucoup de ses dispositions sont empruntées à Ford, de 1670 ; telle est , entre autres , celle qui concerne le règlenoient à l'extraordinaire. Il fajat donc se rappeler aussi que, dans le système de cette ordonnance, les deux fonctions étaient séparées, et que toujours on a vu du danger à les cumuler. Les seuls avantages que la section tend à obtenir, c'est d'accélérer la procédure et d'empêcher que la vérité ne s'échappe. Ces avantages sont loin de compenser lès dangers. D* ailleurs, on peut les obtenir sans donner au procureur impérial un pouvoir vraiment redoutable ; car dans tous les lieux où réside un procureur impérial , réside aussi un juge instructeur. » M. Merlin répondait que les fonctions attribuées au procureur impérial n'étaient pas des fonctions judiciaires, mais seulement de police ; M. Treilhard, qu'un système qui repose sur la publicité de la procédure et sur le jugement par jurés n'a rien de commun avec l'ord. de 1670, que le |uge instructeur lui semblait plus redoutable que le procureur impérial qui ne concourt point à la décision, que celui-ci ne pourrait poursuivre si le droit de recueillir les preuves lui était refusé ; M. Berlier, que si l'instruction blessait l'accusé, il avait de vastes moyens pour l'attaquer et que la crainte des préventions et de la partialité qui pourraient exister dans les premiers actes semblait sans fondement. « Il faut, ajoutait ce dernier orateur, il faut quelqu'un pour
^IÈlMu, GARACT. Htsxfyi, DE l\gt. FUBL. Et DE h^kCT. CIV., § 103. Hi
poursuivre et pour faire la première id^flruction avec rapidité : voilà» le premier besoin de la société. Or si riéfi ne peut se faire sans le concours d'un juge, si tous les actes de première instruction doivent être concertés entre lui et le procureur impér, rial, de sorte qtie Tun ne puisse que requérir , et que l'autre doive ordonner et instruire exclusivement; tju'arrivera-t-il? des lenteurs : quand Funde ces magistrats sera prêt à se transporter sur tes lieus, Tautrenele sera point, et, dans Tintervalie, l^iprévenus pourront s'évader et les preuves dépérir (1). »
La discussion continua longtemps sur ce terrain sans arriver à aucun résultat. Enfin, à la séance du 11 juin, M. Berlier entrevit le point où les deux systèmes pouvaient se concilier ; ils déclara : «qu'il était un ordre d'objections dont il avait été fort touché; que le projet était allé peut-être plus loin qu'il ne fallait; car si l'action de la justice doit être rapide pour la garantie de l'ordre public, ce premier besoin rempli, il faut essentidïement respecter la garantie individuelle ; il importe donc que ce qui sera fait par le procureur impérial, comme poursuivant ou instructeur , s'arrête précisément au jfoint où le juge peut agir aussi utilement et plufconvenablement que lui. » Cette distinction futsaisie et, lumineusement développée par M. Cambacéfès : « Les anciennes ordonnances, dit l'archichîûicélier, maintfeïjiaiêïit constamment le procu-
(i) Lbçté,' tom; X$T, p, 127 et suiv.
142 ^ LIV. n. M L^ACnOM PUBLIQBI et DB L*ACtlON CltlLC. ^
reur géhéral dans l'attitude départie poursuivaiftte; c'est là ce qu'il importe de conserver. C'est déjà /une prérogative immense que ce droit illimité de / poursuivre; il faut bien se garder d'y ajouter eniç^ore celui de s'immiscer dans les fonctions du -juge/ Or le droit de constater les délits rentre certainement dans ces fonctions».* 11 est bon de rentrer dans les limites de l'ancienne législation et de séparer, comme autrefois, les fonctions propres à la partie publique de celles- qui sont essentMleqjent du ministère du juge. Il y a ici trois cM^ses importantes et sur lesquelles il est nécessaire de » bien se fixer ; ce sont la plainte, la manière de constater les traces des délits, le mandat. La plainte ne peut pas être confondue avec la dénonciation. On doit, sans doute, laisser le procureur général libre de poursuivre ou de ne pas poursuivre un délit qui lui sera dénoncé par un homme qui, n'en étant paB blessé, n'a pas le droit tî'en demander la réparation; mais lorsqu'un offensé se plaint, lorsqu'il se porte partie civile, il ne faut pas que le procureur impérial puisse le, paralyser par un refus de poursuivre. La justice v^ùt que, dans ce cas, on permette à la partie plaignante de recourir au juçe instructeur. A l'égard dp la manière de constater le corps du délit, il est nécessaire de distinguer entre le flagrant délit at le délit occulte. Dans le cas du flagra^it délit-, peu importe par qiîî le fait est constoté. 11 n'y a niiMnconvénient, par exemple^ à ce (pie le procureur
CMAP. II. CAHACT. G^N^R. DE L*ACT. PCBL. Et DE L*ACT. CIV., § 103. 143
.impérial constate qu'on a trouvé un cadavre ; maïs il serait très dangereux de lui accorder le même pouvoir bSrs du flagrant délit; de l'autoriser, par exemple, à s*introduire sur des soupçons légers, quelquefois imaginaires, dans un lieu habité, sous prétexte qu'une personne qui vient de décéder a p4ri de mort violente, à se faire accompagner d'un chirurgien pour vérifier le fait, à prendre les déclarations des domesliqiies, et visiter les papiers et .les endroits les plus secrets ; à décerner des mandats contre qui il juge à propos et à renvoyer devant le juge d'instruction les pereonnes qu'il lui plaira de regarder comme suspectes... Quant au mandat, autrefois, on n'en décernait point contre les citoyens domiciliés; ils n'étaient arrêtés qu'en vertu d'un décret de prise de corps ; que du moins ils ne puissent pas Têtre par la seule volonté de l'ofBcier qui les poursuit. Sous ce rapport, il n'y a pas de distinction entre le mandat de dépôt et le mandat d'arrêt, puisque le résultait de l'un et de Tautre est le môme. Le ministère de cet officier doit être borné à recueillir les renseignements et provoquer la justice, et ne jamais aller jusqu'à exercer lui-même les fonctions de juge. »
Ces principes , entièrement puisés dans notre ancien droit, exercèrent sur le conseil d'État une . grande iiiiQuence , et ramenèrent les esprits à des idées plus saines*. M. Berlier convînt que la distinction entre les délits flagrants et noû flagrants lui semblait avoir un fondement fort raisonnable pour »!
iU LiV. II. DE L^ ACTION PVBLlQCtl tt DG L^OtlON GltlLS,
séparer les attributions qu'on discutait, j^ Uopinant croit apercevoir aussi qu'en l'admettant, la garantie publique n'en éprouvera point un notabj[^ relâchement ; car en quelles circonstances importe-t-il le plus que nulle entrave n'existe? C'est au premier moment d'un délit patent. S'agit-il d'un délit occulte? Sans doute, il faut le rechercher; mais comme il n'y a point de traces de délit, ou que, s'il en existe, elles sont déjà anciennes, le retard de quelques heures , et souvent de quelques jours, préjudiciera bien rarement à l'ordre public, et le ministère du juge d'instruction, appliqué à ces sortes d'affaires, ajoutera aussi à la sécurité individuelle. Ces considérations font incliner l'opinant vers le moyen terme indiqué (1). » Ce moyeu) terme, qui consistait à n'accorder le droit d'iftstruction au ministère public que dans les seuls cas de flagrant délit, fut adopté en principe par le conseil d'État dans la séance du 18 juin 1808.
Telle fut la discussion d'où sortirent les règles qui constituent aujourd'hui notre ministère public. Le caractère de cette institution, la mesure de son action, la nature de ses attributions s'y trouvent clairement déterminés : la loi n'a fait ultérieurement que recueillir et rédiger les solutions qu'elle avait tracées.
Il résulte, en effet, de cette discussion et des textes de la législation qui en ont été les conséquences directes :
(1) Locré , tom. XXV, p. ISO et 151.
rClAK ik CAAACT. ohuÎR» DE l\CT. tUfl. KT M lVcT. CIT., { 103. 145
1^ Que rinstitutioa du ministère public, sauf qaebmes modifications principalement relatives à la police judiciaire, est rétablie sur les mêmes fondements que dans no&e ancien droit : le législateur s'est écarté à la fois, d'une part, des lois de 1791 et de Fart ft, de l'autre, de la loi du 7 pluviôse an 9 ; il a rejeté les distinctions et les linîites de ^celles-là, l'extension de pouvoir de l'autre; il a réédâié l'ancienne partie publique avec son droit de poursuite d'office, ex officia suo, et son droit de réquisition dans le cours du procès et pour l'application des peines (1) ;
2" Que les officiers qui sont chargés de cette fonction publique l'exercent par une délégation du pouvoir exécutif; l'exposé des motifs de la loi du 7 pluviôse an 9 avait posé ce principe qui réagissait contre la législation antérieure, et la discussion du conseil d'État prouve que le législateur prétendait le maintenir ; ces officiers, d'ailleurs, noûimés et révocables par le gouvernement, agissent en i^on nom, exécutent ses ordres et sont placés sous sa surveillance (2) ; c'est donc du gouvernement, auquel elle est déléguée, qu'émane leur puissance ; ils sont ses agents immédiats dans l'ordre judiciaire (3) ;
(1) L. 20 ayril iSiO, art. 45; God. instr. erim., arU 1, 22, 61, 27i , etc.
(2) L. 20 avril 1810 et Pkposé des motifs de cette loi ; God. iostr. crîm.,arl.27,271 et 274.
(3) \oy . Texposé des motifs et le-rapport de la loi du 20 a?ril IMO. . lu -* 10
i46 LIT. II. DE lVction pcbliqcï^ct de L'AcnoH cnriLE.
3* Que les fonctions du ministère public renferment une double attribution : la police judie||^e et l'action publique ; le ministère public, coouue investi de Texercice de k police judiciaire , est chargé de la recherche des faits punissables (1) ; il est chargé, en outre, par une attribution extraordinaire et exceptionnelle, de procéder sommairement à des actes d'instruction , dans les ca^ de flagrant délit (2) ; comme partie publique, il ref^résente l'intérêt public, il poursuit la cause de Tordre social devant les tribunaux; il requiert, au nom de la société, dont le pouvoir exécutif n'est que le délégué, l'instruction des affaires criminelles; il demande la punition des délinquants; il prend ses conclusions pour l'application des peines (3) ; il surveille l'exécution des jugements (i),
Tek sont, en thèse générale, les termesij4ans lesquels s'exerce, dans notre législation criminelle, l'action du ministère public. Nous ne posonsjcï (jue le principe. Nous développerons plus loi» For- ^anisâtion de ce ministère et les fonctions qui lui sont attribuées.
Le deuxième principe de l'action publique, la deuxième base sur laquelle elle s'appuie, est la poursuite d'oflBice des juges , le droit qui leur est attribué , soit de poursuivre, soit d'ordonner des poursuites.
(i) C. instr. crim., art. 22 et suiv* ' (^) C* instr* crim.» aru 88 ^i suiv. (8) C. ittitr. orlm., art. 61, M, H^» l&7i i^ m.
eaAP* II. (LUfeKCT. G&f^R. BÉA^ACT. PUBL; ET DE L^Atrî. CIT., $ 103. 147
Le projet du Code ne eontei^iait sur ce point au-^;* , cune disposition. Ses rédactQurs avaient rejeté ce principe, dont nous avons suivi la longue applica* tion, pouf placer^raction* publique tout entière dans les mains des magistrats de sûreté. Dans leur système, les juges ne pouvaient dans aucun cas se saisir eux-mê^s»
Ce fut Napoféon qui revint le premier à cette anci^e règle. A la séance du i" brumaise an là (23 octobre iSQli), il agitsât la question, encore indécise 9 de la réunion des deu& justices civile et criminelle , et Tun de ses argiMuents, en fav^ir de cette réunion, fut. celui-ci : a La réunion de la justice criminelle à la justice civile ne doit ptt$ seu^ lement avoir peur objet d'établir des eof ps dont la dignité impose davantage au pubUc, aux œcusiés^ aux défenseurs. Sa Meq^&té, en ad(^tant cette c^ nion^ s'est surtout décidée par le dédir de d&iinear plus d'intensité à la justice ario^ineUe* Dans Tétat actuel! des. choses,, la poursuite des crimed est con« fiée à. un magistrat de sûreté, à un jo^ iBo^tructeur, à un : procureur g^éoéral, f(Hictioon«iites isoi* lés qui ne tipouventpas. en euXr assez de forde pouF attaqiher les coupables puissants^* Le tribuSDai ne peut les mettre en «mouvement ni ranisier leuf énergie, car il est sÉffiss 'pouvoir sousi ce ïfiçpwt, et le président le ptûi fervent daas< ses^ fonelioDS ver^ rait commettre '*im délit qu'il sériât néduk à ei» être le témoinjjassif. Il faut, si le ministère public néglifj^sesdevoirs, qpela oom:^ dÎBiineile
\Ù LW. ii. ht L^AdTto^^ptJBiiôtié it\^ lWion éisiit
; puisse le mander et lui ordonner de poursuivi^ê,.. Voilà le rapport sous» lequel la réunion de la justice civile et de la justice criminelle devient nécessaire. ' Il s'agit de former de grands corps, forts de la considération que donne la science civile, forts de leur nombre, au-dessus des craintes et des considérations particulières, qui fassent pâlir les coupables quels qu'ils soient, et qui commuiuguent leyr.éjûergie au ministère public; il s'agit enfin d'organiser la poursuite des crimes (1). »
Ce fut en ces termes que l'idée d'un pouvoir judiciaire parallèle et même supérieur au pouvoir du ministère public se trouva pour la première fois formulée. Il était difiScile de l'exprimer avec plus de précision et de netteté. M. TreUhard la combattit : « Dans tous les temps, on avait distingué le ministère de celui qui poursuit du ministère ^de celui qui juge, parce qu'il eût été contre la justice de rendre le même individu juge et partie. C'est pour cette raison qu'on avait institué un ministère public qui poursuit, au nom du souverain, la punition des crimes et veille au maintien de la société. Il serait impossible d'ïiutoriser les tribunaux à poursuivre directement les coupables. » L'empereur répondit : « qu'irn'entrait point dans ses idées de permettre aiJ^. tribunaux de poursuivre directement tes crimes, majs qu'il voudrait que les tribunaux pussçnt en ordonner la pour^
(1) Lôcré,tom. XXlV,p.«8. -y - -
CEAF. U. CkUCt. CiKiMU M lVCT. FVBt. R iE L*ACT. Gif., 1 103. 149
suite (1). » Dans la séance du 22 brumaire an 13, repoussant i|ie seconde fois la même objection^ il ajoutait : a qu'il ne voulait point qu*un tribunal fût plus qu'un tribunal et qu'il pût faire des actes qui ne fussent pas dans la nature de ses fonctions ; mais que ce n'est pojnt tirer les tribunaux du cer-* de^^éfieurs fonctions que de leur permettre de doMlei; au procureur général Tordre de poursuivre un crïine qu'il laisseimpuni; alors le tribunal ne juge pas : il se borne à déclarer qu'il veut juger et ordonner en conséquence les poursuites (2). »
Le conseil d'État adopta sans peine une proposition qui ne faisait que restituer aux cours impériales un droit longtemps exercé par les parlemen^^Le projet de loi d'organisation judiciaire portait, en conséquence , un article ainsi conçu : c En cas de négligence du ministère public dans la poursuite d'un crime, la cour ûnpériale peut, après en avoir délibéré, sections réunies, enjoindre av procureur général de donner les ordres nécessaires pour assurer la vengeance publique. > H. Treilhard persista néanmoins dans son opposition lorsque cet article fut mis en délibération à la séance dû 22 brumaire an 13; ii dit : t que le systàme de l'article méritait d'être jmédité. Le procureur général peut ê|re convaincu de l'innocence de rbomme qu'un dénonciateur accuse; il peut avoir des raisons valables de ne pas poursuivre
(1) Locré,tom. XXIV, p. 41d.
^ >«iï., tow, XXtV, p. 489.
iS{0 LIT. II. pjE l'action PUBLIQUI BT DE L^Aq^lON CIVILE.
même celui qu'il croit coupatJle. Daus ces cîr- Qonstaaces, un arrêt qui lui ordonnerait des poursuites pourrait produire de très mauvais effets. Les fonctions des parlements n'étaient point bornées à rendre la justice ; ils se mêlaient aussi d'administration et de législation. Encore ti'ordonnaient-Hs point au procureur général de poursuivre : un membre faisait la dénonciation, laquelle était prise pour acte du ministère public, il y aura toujours quelque tfcanger i mettre en conflit la cour et le procureur générsd. Cet officier doit.être laissé en entier sous la main du gouvernement et n'être stimulé que par !uî. » L'empereur, ébranlé sans doute par cette nouvelle objection, répondit : « que le gouvernement d*un grand État ije pouvant voir lui-même ce qui se passe sur tous les points du vaste territoire qtf il régit, îl paraisî^t nécessaire de donner à des autorités locales le pouvoir de stimuler la partie puMîque lorsqu'dle sommeille; mais, pour remplir cet objet, i^^'était pas besoin d'un acte direct de la part des cours impériales. On pourrait opérer ainsi : !e membre de la cour impériale qui croirait qu'un délit demeure impuni remettrait sa dénonciation au président; celui-ci la communiquerait au procureur général qui déduirait les motifs qui l'empêchent de poursuivre. La dénonciation et les motifs seraient envoyé* au grand juge; dès lors le gouvernement serait saisi et pourrait stiî»al|^ le procureur général s'il était négligent, Teççottrager s'il étwt
CHÀP. II. GARAiCr. GÉtiéR. DE L*ACT. »UBL. ET DBL*ACr. CIT.» | 103, IKf
faibje. » Cet aûiendement, appuyé par M. Treilhard, fut o^^P^é par le conseil (1). A la séance suivaniB (^p9 brumaire an i3), M. Bigot de Préameneu'^eif présentait la rédaction dans les termes SQiyants : t Danfikle cas où Tune des sections de ja corir impériale fera au premier président une dénonciaticJn tendante à la poursuite d*un crime, celuMi réunira les sections* Le procureur général
I impéi|[xal sera entendu sur cette dénonciatioA et il sera m tout dressé procès-verbal qui sera envoyé au grand juge ministre de la justice. Si la dénonciation n'^t faite qu'individuellement par un od plusieurs membres de la cour, le premier présî* dent-ne réunira les sections que dans le cas où il le jttgfera convenable. Il pourra seul et d'office les réunir pour le même objet (2). »
Cependant le projet de loi portant réunion des deux justices, ayant soulevé à cette époque deS difficultés inattendues, fut ajourné, et cette disposition, qui en faisait partie, fut abandonnée (â). Elle ne reparut même plus dans le projet, lorsque la discussion en fut reprise trois ads plus tard, à
\ la séance du 23 janvier 1808 (i) ; l*empereur luimême parut avoir complètement perdu de vue la concession quUl avait faite, car il soutint de nouveau sa pensée originaire : « LqS tribunaux, dlsait-
(1) Locfé, tom. ÎÎIV, p. 464.
(2) Ibid., p. 498 et JM.
(3) Ibid., p. 518.
(4) îbid., p. S82.
152 UT. n. DR L^AOnON FUBUQUR ET M l'aCTIOIC CITILS.
ilf seront sans considération tant qu'ils iie cumuleront pas la justice criminelle avecla justice!<»vile. Uavantage de cette réunion sera de.^imèr aux corps judiciaires une force égale à c^e dç? autres corps et de les mettre en état de défendre Tordre public et la liberté civile contre Vadminîstration, contre le militaire, contre les hommes puissants. L'empereur est obligé de surveiller et de réprimer directement les abus d'autorité et les prévarications; de défendre lui-même les citoyens contre Fadministration et contre tout ce qui a quelque puissance dans l'empire. Cette étrange situation ne peut changer que par l'étsâilissement de grands corps qui aient assez de force pour exercer des poursuites contre quiconque s'écarte de son devoir.. • Sa Majesté n'entend pas donner une police aux corps judiciaires ; mais elle veut que si la propriété ou la sûreté ont été violées, ils puissent les venger; qu'ils agissent sous la surveillance du souverain, du grand juge, du conseil d'État, mais qu'ils agissent librement et qu'ils soient une autorité protectrice (1). » Dans une autre séance (du 20 février 1808) , l'empereur ajoutait encore: c he système actuel est bien coordoiteé; mais il pèche en ce que la justice reçoit son impulsion du gouvernement. Pour faire disparaître ces inconvénients on propose d'établir des corps*nombreux et puissants* qui administrent tout à la fois' la justice civile et la justice criminelle, et qui ee
(i) Loçré, tom. XXIV, p. S95et 596.
CBAF. n. CAKACT. eîMa. M L*Acr. MmL. ET »»L*Acr. a?., 1 103. iS3 •
mettent en mouyementd'eux-mèmes. Si4*Dn adopte ce système, les cours impériales ddivent devenir le centre de tout et rien ne doit échapper & leur action (1). »
Getteidée fut définitivement formulée dans Tart* il de la loi du 20 avril 1810, ainsi conçu : « La cour impériale pourra, toutes les chambres assemblées, entendre les dénonciations qui lui seraient faites par un de ses membres de crimes et de délits; elle pourra mander le procureur général pour loi enjflglndre de poursuivre à raison de ces faits, ou pour ei^endre le compte que le procureur général lui rendra des poursuites qui seraient commencées. » M. Treilhard, en exposant les motifs de cette loi, disait : t Si les cours impériales rendent plénièrement lajustice civile, elles deviennent aus$i le centra dHnstruction de toutes les aifaires crinunelies. C'est là que sera méditée et résolue la grande question s'il y a lieu de pronoïMcer la mise en accusation. .. Elles jouiront en- C0Ù -d'un pouvoir plus étendu : elles auront le droit de se faire rendre coqij^te, par les procureurs généraux, de Fétat des*affaires criminelles qui s^struisent , même d'activer et d'ordonner des
P suites sur des faits qui leur paraîtraient întér l'ordre public ; attribution bien consolante^ ' pcitBf le pauvre et pour le faible, et qui doit avertir • Ejbiomme puissant que le crédit, la fortune et tous* l^l^antages dont il se' prévaut ne le sauveront ^
, tôm. XXlV, p. 674. ' %
154 ' Lnr. ii. tue tVcTiON fublioitk n bb l^action ciyilb.
pas des poursuites et des peines qoMI aurait pu mériter. » Le rapporteur du Corps législatif ajoutait : « Vous apprécierez cette sollicitude du législateur qui ne veut laisser aucun crime impuni, et qui fait surveiller , par la cour impériale tout en-i tîère, celui à qui la loi a confié la surveillance générale. »
Voilà donc la -cour impériale formellement investie : 1* du droit de surveillance sur Texercice de l'action publique ; 2** du droit, non de l'exercer directement elle-même, mais de provoquer cet exercice par les mains du ministère public. C'est le rétablissement, avec d'autres conditions, de l'ancien pouvoir judiciaire : les juges peuvent ordonner des poursuites et se saisir eux-mêmes. Les olficiers du ministère public ^ qui seuls «ercent l'action publique, n'en sont doçc pas les maîtres; ils doivent subir l'impulsion des corps judiciaires à qui le dépôt en est confié.
Ce n'est pas tout encore. Lorsqu'il fut décidé par le conseil d'État que le juf y d'apcusation serait supprimé et que le pouitt^r de prononcer les mises^ en accusation serait ^cd«féré à la cour impériale, une grave question s'éleva : c'est de savoir si la section eriminelle de cette cour ne serait saisie des st£MB fairesque par le ministère public, ou si ellepouMi» rait, dans certains cas qu'elle apprécierait, se saisir elle-même et d'office. La section, chargée de la té- 'daclion du projet, avjft proposé, à la suite d^ sieurs observations jetées dans les déHbérii
CW, n. QUUGT. GÂNIÊR. BB I«VgT. PtIBL. U »B L'ACT. CIT., 1 103. 158
antarievres , un article ainsi conçu : « La cour im* périaii peut ordonner d'office des poursuites oon** tre t«|^.prévenu de délit, se faire apporter les informalions, procès-vçrbaux et autres pièces, et envoyer le prévenu aux assises (1). » M. Bigot de Préameneu émît l'avis, à la séance du 16 février 1808 : « que cet article ne disait pas assez^ en ce qu'il semblait tf attribuer à la cour impériale qu*uae simple faculté. » M, Berlier répondit que cette attribution ne devait être que facultative et spécule; que sans doute il était bon que la Cour eût les moyens de réprimer la négligence des agents inférieurs ; mais quMl fallait bien se garder de lui conférer une initiative générale qui paralyserait les premiers agents dans toutes les affaires. L'empereirr ajouta : « que le droit d'accusation devait appartenir sans réserve à la cour impériale ; que 0 cepeikdant , comme elle ne pouvait pas atteindre partout, il fallait que les juges infériemrs exerçassent aussi des poursuites, mais seulement à sa décharge et aous son autorité ; que la première instruction influait beaucoup sur l'issue dçs affaires; que si cette instruction était confiée à des mains trop faibles, il serait possible qu'elle fût dirigée de «manière à ménager ou à sauver les coupables trop puissants. » Enfin , M. Treilhard déclara : « que la cour impériale devait avoir une surveillance; qu'il fallait même lui accorder le droit de procéder à un nouvel* examen ^ans les cas graves, et que Fune de
(i> JLocré , tom. XXlV, p. 63Î et 641.
ÈdM
186 LIT. tl. DE L*ACTIO!f PUBUQini ET M L*A€fÎ01f amV«
sessectionsdécîderaît, surlerapportquiluî ensilait ' fait, s'il y avait lieu de continuer les poursuites. » Ces'*obse|'vations sont Torigine de l'art. 235 du Code d'iîïst. crim., ainsi conçu : » Dans toiftes les *' afTaires, les cours royales, tant qu'elles n'auront pas déddé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d'office, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer et statuer ensuite ce qu'il appartiendra. »
Ainsi la poursuite d'office du juge, son droit de mettre l'action publique en mouvement et d'en surveiller l'exercice, est à deux reprises écrit dans notre législation. Le législateur a voulu que cette ' action pût recevoir sous deux formes distinctes son impulsion des corps judiciaires et qu'elle s'exerçât plus indépendante et plus forte à l'ombre de leur . autorité. Elle prend donc son point de départ, d'un . côté, dans le ministère public, de l'autre,- dans les juges eux-mêmes, et c'est ainsi qu'elle redouble de vigilance et d'énergie. Nous nous bornerons à constater ici cette attribution dont nous poserons ultérieurement les limites et qui se retrouve encore dans d'autres disposition de la législation (1).
Le troisième principe de l'action publique est l'intervention des parties lésées, le concoursqu'elles prêtent à la poursuite.
Cettei^intervention fut considérée par les rédac-
(1) Voy. G. înstr. crim., art, 59, 504, 505,506 et w? ,
fibA»; II» OftACT. GÏNiR. ta L^ACt. t^t&L. fit DE L*ACT. CIV., { 103. itÀ
fleurs du Code cqpime une règle essentielle dont la discussion 'était sans objet; ilsTavaient trouvée daDS la législation, ils se bornèrent à la maintosir. M. Cambacérès disait, à la séance du conseil d'État du 11 juin 1808 : c La plainte ne peut pas être confondue avec la dénonciation. On doit sans doute laisser le procureur impérial libre de poursu^e ou de ne pas poursuivre un délit qui loi est dénoncé par un homme qui, n'en étant pas blessé, n'a pas le droit d'en demander la réparation /mais lorsqu'un offensé se plaint, lorjsqu'il se porte partie civile, il ne faut pas que le procureur impérial puisse le paralyser par un refus de poursuivre. La Justice veut que, dans ce cas, on permette à la partie plaignante de recourir au juge instructeur (1).» Ainsi le législateur reconnaissait le droit de la partie lésée de provoquer et de mettre en mouvement l'action publique.
' Le Code, se référant à cet égard aux lois antérieures, a distingué la matière correctionnelle et la matière criminelle. En matière correctionnelle, la partie exerce en quelque sorte Faction publique, ou -du moins elle la met nécessairenient en mouvement, car elle saisit les juges par sa citation directe (2). Ceux-ci peuvent dès lors prononcer une peine, lors même que le ministère public ne l'aurait pas requise. Le projet avait propiosé de soumettre la citation au visa du magistrat de sûreté ;:
ïi) Locré, tom. XXV, p. 147.-: * » (i) C.i&strrcrim., ah. 181
ifSS LIT. n. DB l'actiom PUBUQm et BE L^ACnOlf otile.
le conseil rqeta cette formalité qui eût entravé Vaction priv(îc {IJ. * ^^ '
• En matière crimineile, la partie lésée n'a que le droit de plainte (2); mais, en se constituant Dardtîe .civile, elle peu donoerune impulsion an-mimstère public, elle devient partie nécessaire au procès et son intervention exerce une grave influence sur le sort de Taccusation. La loi, en effet, lui assure, pour la poiursuite de son action, diverses prérogatives qui se reflètent sur l'action publique ellemême. Elle a le droit de former opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil qui prononce Félargîssement du prévenu (3); elle fournit ses mémoires à la chambre d'accusation (4) ; elle pro^ duit aux débats ses témoins (5) ; elle prend part à l'interrogatoire de l'accusé et des témoins, à la discussion des charges et des expertises (6) ; elle peut requérir soit l'arrestation des personnes dont la déposition lui parait fausse, soit le renvoi ^ de l'affaire à une autre session (7) ; enfin, la parole lui est donnée pour soutenir les moyens de l'accùsation, et la réplique pour combattre la défense (8). Il est clair qu'arec de telles attributions,
(i) liocré, toflK XXIV, p. 213; 0,y G. m\. crin»» an. 63»
(3) Alt. 135,
(4) An. 217.
p) Art. 31».
(7) Art, 330 et 331. -- |t ' *
(8) Art. 835. * * *
aup. li. GA^tî. ùinxiiL. de l*act, posl. n i»i kVer. cnr., § 103. 159 elle devient un puissant auxiliaire de Taccusation et in^e iqpontestablement sur le jugement. Ses^ conclusions, sans doute» ne tendent qu'à la réparation pécuniaire , mais cette réparation n'étant que la conséquence du crime, elle coacourt évidemment.^et par les preuves qu^elle apporte et par sa discussion » h Tapplication même de la
Atesi doi^ en matière correctionnelle, la partie lésée int^te elle-même Faction et saisit directement la justice; en matière criminelle, elle provoque seulement la poursuite, elle concourt à la mettre en mouvement et prend part soit à Tinstruction, soit au débat du procès. C'est dans ces termes, en général, que s'exerce Tactîon privée: nous en mesurerons dans la suite avec plus de rigueur l'étendue et les eflTets.
Tels sont, en résumé, dans les textes mêmes de notre législation, les trois principes qui servent de base à Taction publique et que la loi a placés en quelque sorte en avant pour en diriger l'exercice : le principe du ministère public, le droit attribué aux juges d'ordonner des poursuites, enfin l'action privée.
Cest en s'appuyant sur cette triple base que faction publique se met en mouvement et poursuit sa marche. Trois intérêts s*attachent à ses actes S^rintérêt social de la punition, l'intérêt moral de la justice, l'intérêt privé. Les corps judiciaires et les parties lésées en prpvo^uent Tezercice et la
iéO LtV. h. ta L^ACTioii »tiLiotfi Et db l^actio!! ctrtifi.
mettent en mouvement, mais ne Texercent pas ; le ministère public seul réunit ces -deux attributions : il la met en mouvement et l'exerce. Ce droit d'exercer Faction publique est son privilège exclusif : tantôt il obéit à une injonction, tantôt il obtempère à une requête, tantôt enfin il agit' de son propre mouvement; mais seuU dans tous jes cas, il requiert la peine, il dirige Faction. Ses réquisiftions n'enchaînent pas les juges, mais elles leur ouvrent la voie dans laquelle ils peuvent se mouvoir; elles ne commandent pas le jugement, mais elles constituent Faction sur laquelle le jugement statue.
Telle est, sur les éléments de Faction publique, sur ses caractères et le mode de son exercice, la théorie de notre Code, n reste à démontrer que cette théorie, qui résume en grande partie les principes de notre ancienne jurisprudence , est en harmonie avec les règles générales du droit,
Toutes les législations dont nous avons successivement exposé les formes, pour arriver à découvrir les véritables caractères de Faction publique, se résument dans quelques principes qui sont devenus inhérents à la matière même et qui en constituent la véritable théorie.
Au premier flge de toutes les sociétés, dads la Grèce, à Rome, dans leé coutumes germaniques,
CHAP. II. CAKACT. GÈHÈH. DE I^GT^ PCBL. ET DE L*ACT. CIT., § 104. i6i
ractfoa publique se confond avec Faction de la partie* Tésfe; ces deux actions n'en forment qu'une que cette partie exerce et dirige à son gré. L'idée abstraite d'un intérêt général, supérieure l'intérêt privé, est la conquête d'un autre âge. Le premier principe, la règle la plus ancienne de la matière, est fe droit de poursuite aux mains des personnes offensées.
Dans la loi attique et dans la loi romaine, ce principe domine encore, lors même qu'à côté de rintérêt privé l'intérêt général a trouvé, en se développant, des organes publics. Aux parties lésées et à leurs familles appartient principalement le droit de poursuivre la vengeance des crimes : ce droit est général , absolu , presque sacré , et Q*afflûet point d'exception. Ce n'est que secondairefiaent , à l'égard des crimes les plus graves, pour appuyer ou suppléer l'action privée, que ces deux législations appellent le concours des citoyens qui réunissent certaines conditions d'aptitude. Mais ce concours est un élément nouveau qui représente, à côté de l'intérêt privé, jusqu'alors maître de l'action, l'intérêt général de la cité ; c'est un ministère public que la loi dépose entre les mains de chacun des membres de la société ; c'est un principe d'ordre et de justice, qui ne se produit d'abord quç disséminé dans les mains de tops, et qui deviendra plus puissant quand il sera placé dans les mains d'un seul magistrat. Enfin, oii aperçoit un troisième élément né de la prati- II, ' 11
i62 UT. II. DE l'action publique et db l'agtiod cmitx . . ,
que des affaires et s'éievant avec lenteur | la hauteur d'un principe, c'est l'intervention de rptorité publique dans la poursuite des crimes, rinitiative du juge à côté de l'action des citoyens» A Athènes, les magistrats ne poursuivent pas, mais ils provoquent les poursuites, ils interviennent pour faire désigner un accusateur. A Rome, vers le quatrième siècle de notre ère, ils accusent eux-mêmes, ou plutôt ils poursuivent d'oflice et sans accusation. Ainsi se produisent déjà les troia principes de l'action publique : la ppursuite par les parties lésées, la poursuite publique par les citoyens, la poursuite par les m<ïgistr$it&. L'accu* sation appartient à la fols aux parties, aux mem? bres de la cité, au pouvoir public. •
Dans les lois germaniques. Faction des parties offensées est la seule action, car son but n'est qu'une vengeance assouvie ou rachetée. Et toutefois, à cette époque même, on voit l'intérêt général poindre, tantôt dans l'établissement du fredum et du bamum, tantôt dans les poursuites intentées d'office par les chefs des justices dans quelques cas de flagrant délit. Au douzième siècle, cette intervention directe du juge est devenue un droit formellement reconnu : non-seulenaent il agit de son propre mbuvementj, piais les cas ou son action s'exerce se sont étendus. Au quatorzième siècle, l'action publique passe dans les mains d'un magistrat spécial-: le ministère public naît et se développe promptement ; il s'empare des fonctions
CRAP. 11. CABACT. «ÉM^R. M l\cT. TOBL. ET DI L*ÀCT. €lt.^ § 104. 163
que les citoyens exerçaient dans les républiques anciennes ; c'est le même principe : le mode de son exercice seul est une conquête du droit. Voilà donc encore, dans cette nouvelle législation, nos trois règles : Faction privée, Faction du juge, Faction d'un ministère public.
L'action privée abdique peu à peu ses principaux privilèges par la substitution de la forme inqui* 8itoriale à la forme accusatoire, par la substitution de la dénonciation et de la plainte à Faccusation. Uaction du juge, qui, dans le seizième siècle, avait acquis une grande puissance et avait presque absorbé Faction publique, se circonscrit, au contraire, et prend quelques limites au dixseptième, lorsque le pouvoir royal cherche à centraliser en lui-même tous les pouvoirs. L'action du ministère public, enfin, qui, d'abord, n'agissait que comme jointe à Faction privée, et se bornait à des conclusions prises dans les poursuites d'office, devient Faction principale et prend Finitîative des poursuites. Ces trois principes, avec des limites confuses , avec une autorité variable, continuent de vivre ainsi l'un à côté de Fautre dans la législation, associés, avec une puissance diflFérente, pour Faccomplissement d'une œuvre commune.
Lorsque cette matière est portée devant FAssemblée constituante, une grande hésitation s'empare des esprits. Elle commence par déclarer que le droit d'accusation, qu'elle reconnaît, Fun des
164 LHT. II. M l'aCTIOX PUBLIQUE £T DK l' ACTION CIYiLK.
attributs de la souveraineté nationale, doit être délégué au pouvoir exécutif pour être exercé en son nom. Elle revient ensuite sur cette décision, et, brisant la fonction du ministère public en deux parts, elle attribue Tune à un agent nommé par le peuple, Fautre à un agent nommé* par le roi. En même temps, et à côté de ces deux' fonctions^ elle place des juges de paix, avec la mission de poursuivre et d'instruire ; et efle reconnaît aux parties lésées et aux citoyens témoins d'un crime le droit de provoquer les poursuites et de' concourir à l'instruction. Ainsi l'action du juge se retrouve ici dans le concours des juges de parx; l'action du ministère public dans la triple fonction de l'accusateur public, du commissaire ,<lu roi et des citoyens témoins d'un crime, l'action privée dans l'association des parties lésées à la procédure. N'est-il pas étrange que cette législation de 1791, qui réagissait avec tant de force contre les législations antérieures, leur reprenne ces trois règles pour les amalgamer dans son nouveau système ? N'est-ce pas la preuve la plus forte que ces règles sont inhérentes à là matière'même?
La législation intermédiaire présente deux phases : la loi du 3 brumaire an 4 adopte et continue le système de l'Assemblée constituante , en étendant seulement aux directeurs du jury une partie de l'initiative réservée aux juges de paix. La loi du 7 pluviôse an 9, loi d'exception, née a l'époque où s'organisaient les tribunaux spéciaux, réagit à son
CRÀf, n. CARACr. GÈSiR. D8 L*ACT. PVBL. BT DK l'aCT, CtV., § 104. 165
tour contre les lois de 1791> et cumule, pour donner plus d'ég/ergi^ à Factiçu judiciaire, la double fonction^de juge d'instruction et d'oîficîer du ministère public, dans les mains des magistrats de sûreté, l^ poursuite du juge se trouve momentanément restreinte ^ Faction alors secondaire des juges de paix et des directeurs du jury.
ïcrates ces législations se résument don ^ dans les trois règles fondamentales que nous avons sans cesse retrouvées dans leurs dispositions :
l^ droit des parties, lésées par un fait punissable, ïen provoquer la répression ;
le droit de TÉtat, comme représentant de la cité, de poursuivre devant les tribunaux les faits qui ea troù|)Jent î'oi*dre ; '
Le dro^t dé Jh jusûde dé s'associer $iu fait même de cette pçiursuite, soit pour la surveiller, soit pour en provoquer les actes.
Or, il est évident que ces deux dernières règles, bien ou^elles diffèrent par le mode de leur exercice,'se confondent par une commune origine et dans un but commun. L'action du ministère public et l'action du juge sont deux éléments distincts dans leur application, mais qui dérivent du même principe et qui marchent vers le même résultat. Le législateur a multiplié les instruments pour accomplir plus sûrement ses desseins. Il a voulu que les corps judiciaires fussent investis à un certain degré des mêmes fonctions que les agents du pouvoir exécutif, pour être plus certain
que ces fonctimis seraioit rempKes. D a Yonla peat-étre, en outre, qu'un pouroir iodépendant pût sunreiller, dans Tintérêt de la justice, supérieur à tons les intérêts, l'exerdce de Taction qu'il délé* guaiL Mais ces deux autorités, en définitive, ne représentent point un intérêt distinct ; elles agissent Tune et Fautre au nom de F État; elles exercent ou provoquent la même action. Faction publique.
Ainsi se sont formées les deux actions qui sont le fondement de toute poursuite criminelle, Factkm civile et Faction publique; Fune exercée par les parties lésées, dans un intérêt privé, Fautre exercée, soit par les citoyens, soit par les officiers du ministère public ou les juges, dans un intérêt public. Tel est le principe que les législations antérieures nous ont transmis et que notre Code n'a fait que récueillir comme un précieux héritage.
Il faut rechercher maintenant quelle est la base scientifique de ces deux actions et tracer la ligne qui les sépare.
Toute infraction à la loi jette une perturbation plus ou moins grave dans la cité. Elle trouble Fordre général, elle produit en outre et dans certains cas un préjudice individuel. L'intérêt commun de la cité exige que ce trouble cesse et ne se reproduise pas. L'intérêt privé sollicite la réparation du dommage. Ce sont là évidemment les conditions de toute société; car il n'y a point de société là où il n*y a point d'ordre, là où le droit ne trouve pas de piOtMU«i«
CHAP. II. 0AftACT. QÈUtn. ht C\CT. »UBL. BT M L*ACr.~Clt.| | 104. 491
De 1& la nécessité d'une double réparation que la Justice a la mission dMnfliger au nom de la sa* ciété : la réparation sociale, c'est-à-dire Tappli*^ cation d^une peine, la punition de Tinfraction; la réparation privée, c'est-à-dire le paiement dtt doziimage causé par le fait. Il est possible que la peine soit une incomplète expiation, que FindenK nité soit tin dédommagement illusoire; mais ce soQt les seuls moyens dont la justice humaine poisfe disposer. Elle ne fait point revivre ce que le crime a détruit ; elle n'eflace point le mal et ne le repaire <](u'iiiiparfaitement. Elle ne peut que punir dans une certaine mesure et indemniser.
La pdne et Tindemnité pécuniaire, voilà dono les êènx formes de la réparation, le but distinct des detrx actions. L'action publique poursuit, ao nom de la société, et dans un intérêt général supérieur à l'intérêt privé, l'applicatioi) du châtiment; Faction civile poursuit, au nom de la partie lésée et dans l'intérêt de cette partie, l'estimation de la lésion qu'elle a éprouvée.
Ces deux actions se confondent dans une source commune; mais elles se séparent aussitôt; elles diiiâre&t par leur nature même et par )e but distinct qu'elles poursuivent.
Elles sortent Y une et l'autre d'un même fait : c'est la même infraction qui les produit. Elles tendant à un résultai commtm : la réparation générale du mal Causé par l'infraction, réparation qu'elles complètent par leur concours. Eiiin, pour obtenir
i6S UT. II. DE L^ACTION POBUQUI ET »E L*ACTiON GITIUB.
ce résultat, elles suivent la même voie, elles se servent mutuellement d'auxiliaires, elles sont portées devant les mêmes juridictions. Mais, que^iie étroits que soient encore les liens qui les unissent,* elles marchent désormais Tune auprès de l'autre sur une ligne parallèle, sans se froissef et, en généra, sans se confondre.
Elles sont séparées, en premier lieu, par leur nature même. Elles représentent, en effet, Y^e et l'autre, quoique sorties d'un même faU^un principe différent. Nous avons vu que l'infraction produisait, en général, un double résultat, qu'elle blessait à la fois l'intérêt social et l'intérêt privé. L'action publique et l'action civile, nées de ces deux lésions, participent nécessairement du caractère de chacune d'elles. La première, formée dans un intérêt général, est l'action de la société entière; la seconde, formée dans un intérêt individuel, est l'action de la partie lésée seulement. Les conséquences de cette distinction vont faire ressortir le caractère de l'une et de l'autre.
L'action publique appartient à la société, et elle est exercée en son nom. Mais comment doit-elle être exercée? Est-ce la nation qui doit la déléguer immédiatement aux agents chargés de la mettre en mouvement? Doit-elle être considérée, au contraire, comme l'un des attributs du pouvoir exécutif? Constitue-t-elle un droit essentiellement populaire, ou seulement l'une des branches de l'administration publique?
CSAP. II. GARÀCr. CtAn* DIS L*ACT. PCBL. VT M L*ACT. Cit., § 104. 169
Nous avons reproduit les délibérations de TAssemblée constituante dans lesquelles cette question fat si longtemps agitée, et' nous avons vu les solutions : contradictoires qu'elle reçut. La loi du 16 - 24 août 1790 déclare d'abord que l'action publique sera déléguée au pouvoir exécutif et exercée par les agents de ce pouvoir. Le décret du 10 août 1791 décide , en deuxième lieu, que l'action publique , essentiellement populaire,'lie sera exercée que par des agents directement élu^'^ par le peuple et tenant du peuple seul leurs fonctions. Enfin, la loi du 16-28 septembfè 1791, passant entre ces deux principes et les froissant l'un et l'autre sans les concilier, divise l'action publique en deux ou même en trois parts, qu'elle attribue à l'agent du peuple, à l'agent duroi,etenfiErau juge de paix. Aucun de ces trois systèmes ne formulait avec une complète exactitude les vrais principes de la matière.
L'action publique appartient à la société; car c'est dans l'intérêt commun de tous ses membres qu'elle est exercée ; car elle tend à les défendre, à les protéger, à resserrer le lien qui les unit, à repousser les actes qui y porteraient atteinte ; car elle a pour mission de faire régner le droit qui est le fondement de la vie sociale, et de maintenir les' lois qui sont le patrimoine de tous les citoyens.
Mais la société, être collectif et abstrait, soit qu'on l'appelle nation ou cité, ne peut l'exercer elle-même. 11 faut nécessairement qu^çlle en d^*
i70 UV. B. BS L'ACnOll FOtUQin ET ra L^ÀcriOR GIV1I.B.
lègue rexercice, soit à des citoyen» qu'elle investit, comme dèîisles républiques anciennes, d'une fonction temporaire, soitÀ des agents spéciaux qu'elle charge^ comme dans nos institutions modernes, d'une fonction permanente. Cette délégation est directe ou indirecte. Elle est directe quand la société élit et surveille elle-môme les citoyens auxquels elle confie ce ministère ; elle est indirecte quand elle laisse au nombre des attributions du pouvoir exécutif le soin de nommer ces agents et de diriger leurs actes.
La délégation directe soulève de graves difficultés. Les membres du ministère public, élus dans chaque dté par la cité elle-même, sont nécessairement privés et d'indépendance et d'unité. Liés aux citoyens qui les ont élus, comment peuvent*ils secouer le poids de cette chaîne? Issus du vote de la foule, où puiseront-ils l'autorité qui doit la cootenir? Comment exerceront-ils avec impartialité leur rigoureuse mission quand, en sévissant contre leurs justiciables, ils compromettront leur pro(^iae élection? Attachés à chaque localité par le lien de cette élection, ils n'en prendront point d'autre j isolés du pouvoir central , ils n'en accepteront qu'avec peine une domination incertaine; ils ne subiront aucune direction absolue, aucune règle inflexible. Or, la grandeur du ministère pulaie est tout entière àstik^ la puissante miité de ses règles, dans l'impulsion suprême qui surveille ses aimas, (tai^l^hiéf^rebitqui^d'ijaM simple foM^
OAP. n. iàBACT. «acte. M L*ACT« NM.. ET M li*AGT. Of.» | 404. 171
a fait une merreilleuse institution. Que si Ton ote au ministère public cette direction centrale, si son indépendance et son impartialité sont suspectées, la liberté individuelle et la sûreté publique sont à la fois menacées; car il ne resterait plus qu'on magistrat impuissant et passionné, qui n'au-* rait d'autorité que pour s'immiscer dans les inté* rets privés, et qui n'en aurait plus pour sauve* gard^ l'intérêt général.
I/action publique doit être Tobjet d'une délé« galion indirecte, c'est-à-dire qu'elle doit être délégaéè par la nation au pouvoir exécutif qui la àé-* lègue lui-même à des agents. Ce iK)uvoir, en effet, n'est-il pas le représentant légal de la société? N'iûtervient-il pas en son nom dans l'administration générale de ses intérêts? N'est-il pas chargé de maintenir l'ordre, de veiller à la sécurité publique, d'assurer à tous les citoyens le libre exercice de leurs droits? En un mot, sa mission n'estai elle pas d'opérer l'exécution complète des lois? Or, quel est le but de l'action publique? N'est-ce pas de faire exécuter les lois pénales qui sont elles^mè* mes la sanction de toutes les lois? N'est^^e pas d'affermir, par l'application des peines, la sûreté et les droits de tous? Cette action rentre donc dans les attributions essentielles et légitimes du pou-t Toir exécutif; elle est Tarme que la société met dans ses mains et dont il doit disposer pour ac«complir sa tâche; on ne pourrait la lui eoltfîer qu'ra divisant les éléipeiiti qà\ le coniUttieDt
172 LIT. M. DI L*A€TION P0BLIQUI ET DE L* ACTION ClflLE.
Enfin, cette délégation assure l'unité nécessaire du ministère public, sans être exclusive de^soa indépendance. L'action publique, en prenant son principe au centre, au lieu de le prendre à tous les points de la surface, reçoit une impulsion unique; elle subit la même surveillance, les mêmes devoirs^ les mêmes règles; elle est une, en un mot, dans ses éléments et dans ses actes ; et c'est là ce qui fait toute sa puissance ; car ce n'est que parce qu'elle est une qu'elle peut s'élever au-dessus des multiples intérêts privés et se faire l'organe de r intérêt social; ce n'est que parce qu'elle est une qu'elle oppose toute la force collective d'une institution aux passions qu'elle combat.
Son indépendance est-elle menacée par le lien qui l'attache au pouvoir exécutif? 11 est certain qu'elle subit une haute direction, et qu'elle est exercée sous le contrôle d'une surveillance réelle; mais les fonctions du ministère public sont tellement considérables, leur influence sur la liberté individuelle et la sûreté publique est si puissante, qu'une telle surveillance n'est point inutile; il importe seulement qu'elle n'excède pas certaines limites, et, par exemple, qu'elle se borne à diriger le mode général d'exercice de l'action, sans enchaîner les actes mêmes qui l'appliquent. Or, comme le pouvoir exécutif ne peut l'exercer lui-même, et que, délégué de la société, il a, comme celle-ci, l'obligation de la transmettre aux agents qui l'exercent réellement, il s'ensuit que cette transmission
CIAF. II. CAKICT. fiÉSÉH. DE l\cT. FCBL. 1T DE l'aCT. CIV., J 104. 173
peut être accôïûpagnée de conditions qui assurent, plus ou moins'ïeur indépendance.' Rien ne s'oppose, en effet, à ce que là loi intervienne pour régler la mesure d'influence du pouvoir sur la fonction du ministère public. C'est ainsi que notre lési^l^ilion a pris soin de déterminer les conditions rrapiitude des tiiagistrats qui sont chargés de ce ni i nislère (1 ) , rétendue de la délégation qui leur est faite (2), les règles et les prérogatives de leurs fonctions (3). L'atlion publique peut donc rester soumise, dans son exercice, à une surveillance qui est purement administrative, sans abdiquer son indépendance; les officiers qui l'exercent peuvent, quoique enchaînés dans une organisation hiérarchique, conserver la liberté de leurs actes judiciaires.
Tels sont les motifs qui ont institué le principe fondamental que l'action publique, déléguée par la société au pouvoir exécutif, doit être exercée, au nom et sous la direction de ce pouvoir, par les agents qu'il institue. Ce principe est consacré dans noire législation par l'art. 1*' du Code d'instruction criminelle, qui porte que : a l'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi ; » par Vm. 22 du même Code, qui dispose que : « les procureurs du roi sont chargés de la recherche et
(1) L:^0 atril 1810, airl. 64; L. l^^vealôse an n, art. 1, lit. 2. (2)X*40 avril 1810, an. i5 et sqîv. ; 6 juillet 1810, art. 44 et sbiv. ; (C. instr. crim/, art. 1, 22,61, 271 etsuiv. (3) Dec. 30 mars 1808,111. 3; L. 20 avril 1810, art. 6, 46, 54.
174 UY. u. Di l'action publique bt de lVctiom civils.
de la poursuite de tous les délits ; » et par Tart. 15 de la loi du 20 avril 1810, qui déclare que: « les procureurs généraux exerceront l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue de leur ressort. »
Cependant le pouvoir exécutif n'est pas investi de l'action publique d'une manière absolue; il n'en peut disposer arbitrairement; elle ne lui appartient pas. Elle appartient à la société entière dont il est lé représentant, et sa mission ne consiste qu'à en diriger l'exercice dans la voie tracée par les lois. Cette distinction fondamentale, que nous avons établie déjà, est un principe incontesté de notre jurisprudence. La Cour de cassation a déclaré à plusieurs reprises et dans les termes les plus formels : t que l'action publique appartient à la société et non au fonctionnaire public chargé parla loi de l'exercer (1); » elle a reconnu en même temps : « que le ministère public n'agit qu'au nom de la société et dans l'intérêt de la justice (2). »
C'est d'après cette règle que les conditions de la délégation faite aux procureurs généraux et aux procureurs du roi ont été, comme nous l'avons rappelé tout-à-l'heure, pesées et établies par le législateur lui-même. C'est d'après la même règle que l'autorité judiciaire a été investie, concurrem-
(1) Arr. cass. 2 mrBl827. DeYill.etCap.,no«Y. édit., tôm. VUÏ, p. 539.
(2) Arr. cass., 26 avril 1845. BulL, n- 153.
CHAP. II. ciiicr. «Mb. di l'act. publ. et m l'act« cit., S ^Û4« 175
ment avec le pouvoir exécutif, des attributions qu'il exerce à cet égard.
L'action publique peut être considérée, en effet, sous un double rapport : elle constitue à la fois une branche de la puissance executive et une fonction judiciaire. Nous avons vu toutes les légis^ lations lui reconnaître, avec des formes diverses, ce double caractère. Si elle assure l'application des lois, elle provoque et prépare en même temps les manidats judiciaires et les jugements; si elle participe du pouvoir administratif, en ce qu'elle contribue à maintenir Tordre dans TÉtat, elle participe du pouvoir judiciaire en ce qu'elle s'associe à l'œuvre de la justice et qu'elle en est un élément nécessaire. C'est là une complexité qui res-^ sort de la matière même et dont le législateur doit tenir compte.
Notre législation en a tiré deux corollaires.
En premier lieu, les membres du ministère publie sont placés sous une double surveillance : celle de leurs supérieurs dans l'ordre hiérarchique; et celle des Cours royales. La première est consacrée par les art. 27, 274 et 279 du Code d'instruction criminelle, et par l'art. 47 de la loi du 20 avril 1810; la seconde par l'art. 11 de Ja même loi et l'art. 9 du Code d'instruction criminelle.
En deuxième lieu, l'action publique a été placée dansles mains des corps judiciaires en même temps que dans celles du pouvoir exécutif. Une sorte de concurrence pour la poursuite des crimes a été
176 UV. H. DB L*ÀCTIOM PUBLIQQB Et DB l'aCTIOM CirOB.
établie entre les deux autorités, L'aut<Jrité judiciaire a le droit de mettre Tactiou en mouvement, de lui imprimer une certaine impulsion, de lui prescrire la voie qu'elle doit parcourir; elle n'exerce pas la poursuite, elle l'ordonne et la surveille. Cette seconde règle résulte de l'art. 11 de la loi du 20 avril 1810 et de l'art. 235 du Code d'instr. criminelle.
Nous savons qu'on peut objecter que cette double attribution de l'action publique ne sort pas, en définitive, des mains du pouvoir exécutif, parce que, dans notre régime constitutionnel, il est difficile de reconnaître à l'autorité judiciaire le caractère d'un troisième pouvoir, parallèle aux pouvoirs exécutif et législatif; parce que la justice, qui, aux termes de l'art. 47 de la Charte, émane du roi et s'administre en son nom, ne forme plus qu'une branche de la puissance executive; parce qu'enfin on ne peut l'en séparer, puisqu'elle ne tend, après tout, qu'à l'application des lois (1). Et de là l'on conclut qu'attribuer l'action publique à l'autorité judiciaire, c'est encore l'attribuer, sous une autre forme, au pouvoir exécutif.
Nous n'entreprendrons point d'examiner si l'autorité judiciaire, qui puise son institution et ses garanties dans la constitution même, et qui admet dans son sein des éléments absolument indépen-
(1) M. Foucard, Nature de V autorité judiciaire , Revue de législatioo,1845, tom. Il, p. 433.
CHAP. II* CABACT* G^NiR. DE L^AGT. POBL. BT M L*ACT« GIV j $ i04. i'îl
dantsdu pouvoir exécutif, tels que les jurés, les juges consulaires, les prud'hommes elles arbitres, forme un pouvoir à quelques égards distincl ou seulement une branche de la puissance executive. Alors même qu'on la considérerait comme une portion déléguée de ce pouvoir, il faudrait admettre encore que cette délégation est absolue, puisque l'indépendance de l'autorité judiciaire est entière, puisque le pouvoir exécutif n'assume aucune responsabilité de ses actes, puisqu'il n'a point à en rendre compte. Par conséquent, cette autorité, si elle ne forme point un pouvoir constitutionnel de l'État, ne constitue pas moins en réalité un pouvoir distinct et indépendant du pouvoir exécutif, agissant de son propre mouvement et puisant dans la constitution même le principe de sa puissance. Cette distinction suffit pour justifier la double source de l'action publique.
Uqe autre objection pourrait être tirée de ces termes de l'art. 1" de notre Code : a L'action pour Tapplication des peines n'appartient qu'aux fonction" mires auxquels elle est confiée par la loi. » Ces termes emportent, en effet, l'idée d'une sorte de propriété de l'action, propriété dont la loi aurait investi les seuls officiers du ministère public. 11 suffit de se reporter à la délibération du conseil d'État qui a préparé cet article pour être convaincu que tel n'est pas leur sens (1) : le projet portait que l'action pour l'application des pei-
(1) Voy. suprà, p. 132.