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nés serait exêréée par dés foiictictttiairèii iith blis à cet effeij et c'est uniquement pour corriger cette phrase ambiguë que la rédaction actuelle y a été substituée. Le législateur n'a voulu dire qu'une chose, c'est que les fonctionnaires désignés par la loi pourraient seuls exercer l'action publique, et que la partie olTensée n'aurait plus ce droit. Ensuite, et même en donnant à la loi l'interprétation inexacte qu'on a cru trouver dans ion texte, les juges des cours royales ne seraient point exclus : le législateur semblerait, au èon< traire, avoir employé les expressions les plus larges pour y comprendre tous les fonctionnaires de l'ordre judiciaire auxquels l'action a été confiée.
Nous venons de retracer les caractères distincts de l'action publique et de l'action civile. Ces deux actions diffèrent encore par un troisième point, par le but vers lequel elles tendent.
L'uiié poursuit la punition du coupable, l'application d'une peine; l'autre, la réparation pécuniaire du délit, le paiement d'une indemnité. Cette distinction est nette et précise. Et, toutefois, en suivant l'une et l'autre une voie aussi différente, il arrive qu'elles se rencontrent , qu'elles se touchent et qu'elles se confondent même quelquefois.
L'action publique ne s'occupe, en générai, que de l'intérêt social dont elle est l'organe ; mais elle ne peut perdre entièrement de vue l'intérêt particulier qui est engagé dans la poursuite. Elle lui
CBAP. n. UU6% UKiB. f» L*ACf • pm. If M t*A4!f . cit., } 104. Ill
dc^t protdCtioti, ^ar elle agit en vue de la justice, et te Justiee teut 16 réparation du tort privé aussi bien que de Toffense publique. Elle marche donc de concert avec la partie lésée j elle provoque même m intervention, car elle y puise une force nouvelle. Elle lui emprunte ses moyens d'accusation et êes preuves.
L'action civile, d'une autre part, a souvent pour mobile principal la punition même de Finfraction, TàppUcatioD de la peine; car la peine seule venge rinjure ou rassure la victime. Elle slappuie donc »ilr l'action publique et la soutient & son tour ; elle en appelle Teierclce, elle la met en mouve'ment, elle lui fournit ses renseignements et sed indices, elle unit ses efforts aux siens et plaide en réalité pour la peine en plaidant pour une réparA-» tion pécuniaire.
C'est par relTet de cet intérêt commun, qui au fond lie les deux actions, que la législation les a si longtemps confondues ; et leur distinction récente n'a pu être si absolue que leurs limites ne soient restées encore incertaines, et que mutuellement elles n'empiètent sur le domaine de l'une ou de l'autre. Notre Code nous fournira quelques exemples de cette confusion; et la Cour de cassa-^ tion a dû reconnaître : « que si l'art. 1" du Codé d'instruction criminelle statue que l'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est coûfiée par la loi, ce principe n'est point tellement absolu qu'il n'y ait
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quelques cas où la poursuite de la partie civile provoque nécessairement Faction de la partie publique et se confond avec elle (1). t II est un seul point qui les divise et les caractérise à la fois : l'action publique, lors même qu'elle provoque le succès de l'action civile, ne peut poursuivre, quand elle agit isolément, que dans l'intérêt général; l'action civile, lors même qu'elle appelle le châtiment, ne peut le requérir.
Telles sont les règles qui régissent les deux actions. Nées d'un même fait, mais puisant leur existence dans la double lésion produite par ce fait, elles se distinguent l'une de l'autre par l'intérêt différent qu'elles représentent, par leur caractère nécessairement divers, par le but vers lequel elles tendent. Elles se rapprochent, d'un autre côté, malgré ces dissidences, parce qu'elles ont l'une et l'autre un objet conamun, la réparation complète du mal causé par l'infraction.
Essayons maintenant de résumer ïoute cette discussion en formulant aussi nettement que possible les règles qui en sont les conséquences.
Tout fait de l'homme qui cause un dommage oblige son auteur à le réparer (2). Si ce fait est purement privé, l'action qu'il produit n'est soumise qu'aux règles du droit civil.
S'il constitue une infraction à la loi pénale, et qu'il lèse à la fois l'ordre social et l'intérêt pri-
(1) Arr. cass. 40marsi827. (Dev. et Car., lom. VIH, p. 545.)
(2) C. civ., art. 1382, 4383.
CHAP. H. CARACT. CélfilU DB L*ACT. PUBL. ET DE l'ACT» ClV.» $ iO&« 18i
vé^ deux actions coexistent aussitôt, l'action publique et l'action civile.
Ces deux actions, longtemps confondues dans la pratique, ont été séparées par la jurisprudence du seizième siècle, et cette distinction, soigneusement conservée par notre législation, est la premipre règle de la matière(l).
L'action publique a pour objet de punir l'atteinte portée à l'ordre social (2) ; son but est l'application d'une peine (3). Elle consiste dans le droit, qui appartient à la société, de poursuivre la répression des infractions commises à ses lois.
L'action civile a pour objet la réparation du dommage que le délit a causé (4). Elle consiste dans le droit qui appartient à la partie lésée de réclamer l'estimation de ce dommage.
La première appartient à la société entière ; car son but est d'assurer l'ordre social qui est la propriété commune des citoyens. L'autre appartient à la personne qui a souffert du dommage, car la réparation de ce dommage n'intéresse que cette personne.
L'action publique est déléguée par la société, d'abord au pouvoir exécutif, dont elle constitue l'une des attributions les plus importantes, ensuite, et directement, à l'autorité judiciaire elle-même,
(1) G. inst, crim., arl. i, 2 et 3.
(2) Art. 8 du C. du 3 brum. an iv.
(3) Art. 1 du C. d'inst. crim.
(4) Art. 6duC. du 3 brum. an ly et 1 du C, d'inst. criro,
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pour i^uppléer, s'il e$t nécessaire, à la surveillance du pouvoir exécutif et pour veiller à ca qu'elle soit exactement appliquée. Elle ne peut être exercée que par les officiers du ministère public, nommés Gt délégués à cet effet par le pouvoir exécutif, soit que ces magistrats agissent par les ordres de ce pouvoir ou de leur propre mouvement, soit qu'ils reçoivent leur impulsion de l'autorité judiciaire. L'action civile est exercée, directement, çt en sou nom, par la partie qui a été lésée. Comme elle ne représente qu'un intérêt privé, l'intérêt que la pratique a nommé civil, par opposition à l'intérêt public, elle ne dépend que de cette partie,
Ainsi se trouvent résumées, dans ces deux actions, les trois règles que nous avons incessamn^ent retrouvées dans la législation î le droit de l'État de poursuivre les crimes ; le droit de la justice d'intervenir pour provoquer cette poursuite ; le droit des parties lésées de concourir à l'intenter.
Ainsi gfe trouvent résolue» les questions que nous avions posées^ au seuil de ce chapitre, sur la source, les caractères différents et la fin des deux actions.
CHAP* i^ Qvm^ nmwM nucm i.>ci. pciu^ $ I05* tag