‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 2)Chapitre 16 sur 38 · LIV. IX. DE L* ACTION PUBLIQUE ET DE L* ACTION CIVILK · texte numérisé non relu

LIV. IX. DE L* ACTION PUBLIQUE ET DE L* ACTION CIVILK

les attributions du pouvoir exécutif et des cours royales.

A l'égard de Taction civile, il faut également examiner quelles sont les conditions déterminées par la loi pour que les parties soient admises à la former.

Ce chapitre sera donc divisé en deux sections :

La première aura pour objet rénumération et les pouvoirs des personnes que la loi appelle à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique.

La deuxième traitera des conditions d'aptitude à l'exercice de l'action civile.

SECTION Ire.

DES PERSONNES QUI CONCOURENT A l'eXERGIGB DE l'ACTION PUBLIQUE.

S 106. Ënumération générale des fonctionnaires auxquels Taction publique esl confiée. — Conditions d'aptitude*

$ 107. Droits et compétence des procureurs généraux , des avocats généraux et des substituts du parquet.

$ 108. Droits et compétence des procureurs du roi et de leurs substituts.

S 109. Droits et compétence des commissaires de police , maires et adjoints.

S 110. Droits et compétence des agents des administrations des contributions indirectes, des douanes et des eaux et forêts.

§ 111. Quelle part prennent les parties civiles dans Texercice de Faction publique.

§ 112. Attributions des cours royales. Elles mettent en mouvement Faction publique et en surveillent Tapplication.

S 113. Surveillance du procureur général près la Cour de cassation. — Sa compétence.

§ 114. Surveillance du ministre de la justice. — Sa compétence.

CflAP. III* QUELLES PEESOMlflS EXERCENT L*ACT. PCBL») $ i06. 185

L'application de l'action publique donne lieu à trois fonctions différentes :

La mise en mouvement de l'action;

Son exercice ;

La surveillance et la haute direction des agents qui l'exercent.

Aux termes de Fart 1" du Code d'instruction criminel^, l'action publique ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Ces fonctionnaires sont :

l'Les procujiprs généraux près les cours royales, les avocats généraux et les substituts de leurs parquets (1); .

2* Les procureurs du roi et leurs substituts (2);

3* Les coïnmissaires de police, les maires et leurs adjoints, chargés des fonctions du ministère public près les tribunaux de police (3);

i* Les agents des administrations des contributions indirectes, des douanes et des eaux et forêts, en matière de délits de contrebande, forestiers et de pêche fluviale (4).

Tous ces fonctionnaires sont délégués par la loi

(\) L. 20 ai?ril 1810, art. 6, 4» et 47.

(2) C. inst. crim., art. 22, 26; décr. 18 août 1810, art. 20.

(3) C. inst. crim., arl. 144, 145.

(4) L. 5 vent, an 12, art. 90, et décr. 5 germ. an 12, art. 23; Uii

18Q UV* II. DB l'action publiçub et PB l'action çiyilb.

pour exercer Taction publique; mais leur délégation n'a pas la même étendue : à l'égard des uns, elle est pleine et entière ; ils sont investis de Faction générale et Texorcent dans toute sa puissance. A regard des autres, la délégation est limitée à une certaine classe d'infractions , elle ne peut excéder les bornes étroites qui lui ont été prescrites. Nous déterminerons plus loin la mesure de pouvoir de chacun de ces officiers.

Nous n'avons point compris dans cette nomenclature le procurçur général près la Gourjles pairs. Cette magistrature , en effet , qui n'a jamais eu qu'une existence momentanée , est demeurée en dehors de la hiérarchie du ministère public ; ses fOQCtions commencent et cessent ayec les fonctions exceptionnelles de la juridiction h laquelle elles sont attachées. La Chambre des pairs connaît, comme juridiction criminelle , l"" des crimes et délits commis par ses membres (I) ; 2* des crimes commis par les ministres (2) ; S"* des attentats à la sûreté de l'État qui lui sont attribués par la loi (3), Or, ce n'est que lorsque cette chambre est constituée en cour de justice par une ordonnance du roi, pour connaître de l'un de ces faits, qu'un promeut )793, art. 3; U 14 fruct. an 3, art. 5 et 6, et L. 9 floréal an 7, lit. 4, art. 14 ; L. 15-29 sept. 1791, lit. 9 ; C. inst. crim., art. 19 et 182; C. for., art. 159, 183, 184; L. 15 avril 1829, art. 60 et 61.

(1) Charte, art. 29.

. (2) md,, art. 28 et 47.

(3) làid,, art. 28; L. 9 sept. 1835, art. I et suiv. ; L. iO avtU 1834, aH. 4.

CHIP, m, QVBuj» vmoffîiu u^ixsi l'act. vvn,n s i06. i87 mm général est délégué près d'elle. Les fono tioDS dte ce magistrat temporaire consistent uniquement éprendre des réquisitions sur les affaires dont la chambre est saisie ; il remplit dans ces affaires toutes les attributions du ministère public, en $6 conformant aux règles du droit commun ; mais sa compétence est étroitement limitée à la poursuite des crimes qui sont de la compétence de la ehMRJ^re et dont elle est saisie. Ce n'est donc point ^m !?]!^ception aux règles générales^, c'est seulement une attribution spéciale pour poursuivre le jugement de faits spéciaux,

Nous avons borné, en second lieu, cette énnmération aux seuls fonctionnaires qui exercent, quoique dans une mksure différente, les fonctions duministère public : les officiers de police judiciaire ne doivent point y être et n'y sont pas compris. La police ju(tçiaire ^t l'action publique ont deux objets çntièremeïït distincts ^la première recherche les délits et en recueille les indices et les preuves; l'autre apprécie le caractère des faits, d'après les charges recueillies , et , s'il y a lieu , saisit le juge et requiert soit une instruction , soit l'application des peines légales^ La séparation de ces deux fonctions mX B»ç règle dç notre organisation judiciaire , et dôtrs Code l'a formellement consacrée (1). Notis avons rapporté (8) le^f discussions qui s'élevèrent à ce sujet dans le sein du conseil d'État: le projet

(2) Voy. iuprij p. J33 9( 5Miv.

188 Liv. II, DE l'action publiqvb bt db l'action ciyilb*

du Code n'avait pas tracé avec assez de fiôtteté cette distinction; elle fut réclamée avec énergie. On alléguait avec raison : « qu'il est diflOicile que rhomme qui poursuit conserve son impartialité quand il s'agit d'instruire (1) ; que la différence qui sépare le ministère public et les officiers de police judiciaire, c'est que le premier est partie poursuivante; que tous les citoyens devraient trembler s'ils voyaient dans le même homme le pouvoir de les accuser et celui de recueillir ce qui peut justifier son accusation (2) ; enfin que la première instruction ne doit pas être abandonnée aux lumières et souvent aux passions d'un seul homme (3). » Ces motifs prévalurent et la règle fut posée , mais elle fut accompagnée de deux exceptions : 1' les procureurs du roi et leurs substituts réunirent à leurs fonctions les fonctions d'officier de police judiciaire, mais en matière de flagrant déft seulement; 2* les maires et leurs adjoints et les commissaires de police , placés parmi les officiers de police judiciaire , cumulèrent avec ces fonctions celles du ministère public près les tribunaux de police. Nous pourrions rappeler ici qu'à toutes les époques delà législation, des exceptions semblables et même plus graves ont existé : dans l'ancien droit, les lieutenants criminels et les conseillers des parlements ; dans'les lois de 1791 , les juges de

(1) M. Cambacérès, Locré, tom. XXV,p.l24.

(2) M. Bigot de Préamenea, Locré, lom. XXV, p. 129 et 131.

(3) Exposé des motifs de la loi du 7 pluviôse an 9.

CHAP. m, QDBLU» PE1S0IINB8 EUBCBXT L^ACT. PUBL., J i06. 189

paix; dans la loi du 7 pluviôse an ix, les magistrats de sûreté réunissaient la police judiciaire et la poursuite. Toutes ces législations ont incessamment reconnu la règle, tout en la faisant dévier dans l'application • Cette règle sépare et distingue les deux fonctions , lors même que par exception elle les réunit dans la même personne ; elle veut le concours de deux fonctionnaires » soit pour commencer, soit pour continuer une poursuite, parce que ce concours est une garantie pour la liberté civile comme pour la justice , parce que la partie poursuivante doit être et demeurer exclusivement partie pousuivante. Nous énumérerons les officiers de police judiciaire et nous nous occuperons de leurs fonctions dans le troisième livre de cet ouvrage.

A côté ou au-dessus des fonctionnaires qui viennent d'être énumérés, la loi a placé, soit pour concourir avec eux, soit pour les surveiller ou pour diriger:

Les parties civiles;

Les cours royales (1) ;

Le procureur général près la Cour de cassation (2);

Le ministre de la justice (3).

C'est avec ce concours et sous cette surveillance que tous les actes du ministère public s'accomplissent : il doit y puiser une intervention plus active,

(1) L. 20 avril 1810, an. 11.

(â) s. G. org. 16 thçrm. an 10, art. 64.

(%U20 avril |8l0, art. 60 ; G. insl. crim., 274.

iVt itf. tt, M Vkètm fHmH m h Vkëfm «mub

mé directiotl à la foie ftcientiûquë ^ admifiiltratlfi

et judiÊiftlfè.

Le ministre dé la justice , led âotirs royales « les partie» civile* dotit, en outre , investis d'aftfiiHitions destitiée* à suppléer les négligence! de ce ministère et à provoquer son action. Les ps^^ ties le saisissent par leurs plaintesi Les cduri, centres et dépositaires de l'autorité judiciaire protoquent , s'il y a lieu , l'exercice de l'action publique , la mettent en mouvement , en surveillent les acteset lui impriment une direction régulière(l).Le ministre de la justice, organe du pouvoir exécutif, met en jëU tous les ressorts de cette vaste instittition « en signale les déviations , en rétablit TbaN monie et communique à tou* Ces pottf ôîrs Ifi puissance de l'unité*

Telles sont les bases sur lesquelles repose la forte institution du ministère public 5 tels sont les éléments de la hiérarchie qui lie ses membres enH^eux. Au premier échelon de l'institution et 'flansj chaque canton, les commissaires de police, les maires et leurs adjoints exercent près les tribunaui de police les fonctions du ministère public. Au degré supérieur, et dans chaque arrondissement, l^^rocureurs du roi et leurs substituts exercent-^s niêipes fonctions auprès des tribunaux correctionnels* et si le tribunal est situé à un chef-lieu de département, auprès des cours d'assises. Au--dessus des procureurs du roi , les procureurs, généraux , atta-

(1) L. 20 avril iSH, art. ii ; C. inst. crirti., art, 235.

faikf. m. Qûtiifi ftiMM Énteiftff vm. îmI., s loe. i^i ehés à châqiie cour royale , swit iûte&tis , dans le ipessort de chacune de cea cours , de la suprême direction de Taction publique , surveillent les procureurs du roi , leurs substituts et les officiers de police Judiciaire , et maintiennent avec sévérité le lien dé la discipline. Èttflîi, au centre de cet édifice, les cours royales d'un côté, et d*une autre partie ministre de la Justice, armés d'une atitorité «Bflérente, mais gravitant à la fois vers ie même bift,lreillent, là sur la marche génén>ie de Tactioto t^^bUque , ici sur TaccompHssem^snt des devoirs imposés aui magistrats par la loi.

Cette organisation, il importe de le rappeler, a été entièrement empruntée à notre ancien droit. Notre législateur moderne n'a fait que mettre en harmonie avec nos nouvelles Juridictions l'institution antique qu'il réédiflait. Ainsi, on voit , depuis le seizième siècle , un procureur fiscal établi auprès de toutes les Justices seigneuriales. Ainsi , au-dessus de ce premier degré de Juridiction, les procureurs flo roi sont institués, par redit de François T' d'août 1252 , auprès de tous les sièges royaux , tels que baiUiages^ sénéchaussées, prévôtés , élections et taWes de marbre. L'édit de mai 1586 crée des substituts de procureurs : « en tel nombre qui sera par nous avisé pour le bien et l'utilité de notre service, qui seront à nos gages , et en l'absence , récusation, empêchement ou négligence de nosdits procureurs , prendront conclusions , intenteront procès , appelleront ainsi et comme font nosdits

i92 UT* II* DB 1.* ACTION PUBLIQOB BT DB lUcTION CIVILE.

procureurs. » Les procureurs généraux et les avocats généraux attachés aux cours' souveraines avaient la surveillance des procureurs royaux et des seigneurs, et la direction de l'action publique dans le ressort de chaque parlement (1). Des substituts remplacèrent à leurs parquets , vers la fin du seizième siècle , les avocats que, jusqu'à cette époque, ils chargeaient d'une partie de leurs travaux ; ces substituts, porte l'édit de mai 1586, € seront du corps des compagnies où ils seront établis, et se chargeront des informations et procès pour en faire leur rapport devant nosdits avocats et procureurs généraux ; tiendront registre des conclusions prises par nosdits procureurs et avocats généraux , manieront toutes les affaires du parquet sous et en l'absence de notre procureur général, signeront les conclusions en ladite absence ou empêchement (2). » Enfin, les cours de parlement, investies de la souveraineté du pouvoir judiciaire et exerçant elles-mêmes et directement l'action publique, soumettaient à leur autorité tous les ofiSciers du ministère public de leur ressort, et

(1) Voy. notre tom. I", % 74, p.477 ; Muyande Vouglans,p.56!; SerpUlon, lom. H, p. H88; Ord. 1670, lit. XXVI, art. 10.— Budée, en ses Foreuses , définit en ces termes la fonction du procureur général : Magistratas is est in quem omnes suas actiones principes, populos universè transcripserunf, asilum legum, arx juslitîse innocentia; yim passs , aut judicio circuinventse propugnaculum , întercessor rerum malarum , suasor rerum bonarum, prœsentis semper animi actor et derensor, de sent enliâ juris et squitatis. — Voy. aussi BruneaUi lit. XXVI, max. VII.

(2) Voy. aussi Fart, 10 du lit. XXVI de Tord, de 1670.

CHAP. m. QUELLES PERSONNES EXEBCENT l'aCT. PUBL., § 106. 193

leur traçaient les règles de leurs fonctions (!)• Il est évident que notre législation n'a fait que reprendre ces anciennes institutions , en se bornant à tracer à chacune d'elles de nouvelles limites ; sur ' aucun point elle n'a innové ; elle n'a fait que reproduire.

Les besoins du service et les travaux qui peuvent le surcharger exigent que les membres du ministère public puissent être suppléés dans leurs fonctions. Dans l'ancien droit , le chef du parquet appelait de simples avocats pour accomplir ces travaux extraordinaires (2). La loi du 20 avril 1810 avait créé pour ce service l'institution des juges auditeurs. La loi du 10 décembre 1830 a supprimé ces magistrats et l'art. 5 de cette loi les a remplacés en disposant: « que les juges suppléants pourront être appelés aux fonctions du ministère public, si les besoins du service l'exigent. » C'est au procureur du roi qu'il appartient d'attacher un suppléant au parquet ; il convient seulement qu'il se concerte avec le président pour le choix de ce magistrat (8). .

Il peut arriver aussi que les membres du ministère public soient absents ou empêchés. L'ancienne jurisprudence les remplaçait par les substituts, et, à défaut de ceux-ci, par les ayocats, les gradués , les praticiens' (ft). Notre législation a

(1) Voy. notre tom. I", p. 616, et suprà, p. 82. ^'

&) Édit de mai 1586; préambule de Tédit.

(3) Arr. cass. 31 juiUet 1837. (J. P.,i837, tom. H, p. HI.)

W Jousse, lora. III, |i, 70,

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