LIV. II. DE l'action publique et DEl'^t^O^ CtTJLE
réglé avec précision ces remplacemenls, *ïî|î cas d'absence ou d'empêchement du procui eur fédéral, il est remplacé par le premier avocat général^ ^ et, à défaut de celui-ci, par les avocats géi^éraux et les substituts par rang d'ancienneté (1), L^prQ^ cureur du roi est remplacé par son substitut, et s'il a plusieurs substituts , par le plus ancien (8). En cas d'empêchement de tous les meqûibrei» du parquet, il est remplacé par un juge commis à cet eflFet (3). Le même mode de remplacement s'applique aux substituts eux-mêmes , quand le serviee exige qu'ils soient personnellement suppléés (4)i Le juge doit-il être commis par le tribuna} entier ou par le président seul? L'art. 26 du Code'd'ipstruction criminelle donne ce pouvoir au président; mais l'art. 20 du décret du 18 août 1810 Ta attribué depuis au tribunal, et la pratique a adapté ce dernier mode de désignation. ^ ^
Ce serait une erreur que de voir dans cette disposition une application de l'ancienne maxime que que loul juge est officier du minislêre puMie. Nous avons expliqué déjà le sens général de cette maxime (5): tous les juges, dans notre ancienne jurisprudence, étaient investis ^e plein droit, lorsque l'intérêt public l'exigeait, des fonctions du
(1) L. 20 avril 1810, art. 47; déc. 6 jtUllet 1810, art. 48.
(2) C. inst. crim., art. 26; déc. 18 août 18J0, art. 21 et 22; L«gi'averend, Législ. crim.jtom. I, p. 173.
> (3) C. inst. crim., art. 26 ; déc. 18 août 1810, 20.
(4) Déc. 18 août 1810, 23.
(5) Voy. suprà, p. 84.
CHAjE^ illi QUELLES FERSONIIEJ^ EIEftCENT l'aCT. HbL., § |06. i9S^
mimirtère public^ et pouvaient, eh conséquence, informer d'ëfficé et sans le concours d'aucune partie. C'est le même principe qui, datis Tart. il de la leidu 20 avril 1810 et l'art. 285 du Code d'iHstnictiibn criminelle, confère encore aux juges deë cours le droit de suppléer à l'inertie du ministère public, en ordonnant des poursuites d'office. Mais ce principe doit être restl*eint, en général, à ces termes. On en avait induit autrefois : l"" (fue le§ juges^ étant investis eux-mêmes de l'action ptiblique, n'étaient pas obligés de suivre les conclusions des gens du roi et d'y conformer exactement leurs décisions ; 2"* que si les gens du roi différaient leurs conclusions , les juges pouvaient commettre l'un d'eux pour les donner à leur>place ; &' enfin , que daià'une délibération, et séance tenante, l'un des juges pouvait prendre, sans avis préalable au ministère public, des réquisitions en son nom (1). Ces règles seraient-elles encore applicables? La première est toujours en vigueur, parce qu'elle a sa source dans l'indépendance même de l'autorité judiciaire. Les juges ne sont pas liés par les conclusions du ministère public; ils peuvent donc augmenter ou diminuer, suivant leur appréciation personnelle, les peines qu'il a requises ; ils peuvent même prononcer une peine à laquelle il n'aurait pas conclu: l'opinion du ministère public ne les lie pas. On doit donc accepter encore sur ce premier point
(i) Joasse, tom. IH, p.66;SerpiUoii, Cod. criin., tom. T, p. 444 ( Rousseaad^de Lacomhe, p. 85i ; voy. aussi mprà , p. 83.
196 UV. II. DE l'action PIBLIODE ET DE i/aCTION CIVILE.
Topinion émise par le chancelier d'Aguesseau: « Comme toute la force des conclusions des gens du roi ne consiste que dans ce qui tend véritablement au bien public, les juges ne sont pas obligés de les suivre et d'y conformer exaclement leurs décisions. Ils peuvent ou y suppléer, ou en retrancher, ou décider même le contraire de ce qui est requis par les gens du roi, s'ils croient y être obligés par les règles de la justice et par le zèle qu'ils ont pour l'intérêt commun de la société ; ainsi, quand on dit que tous les juges sont, en quelque sorte, procureurs généraux^ c'est une expression qui signifie, dans ce premier sens, qu'ils sont en droit de faire d'office ce qu'ils estiment que le procureur général aurait dû faire (1).» Mais les autres règles n'ont plus d'application. Si les juges peuvent aujourd'hui, comme on l'a vu, déléguer l'un d'eux pour remplir les fonctions du ministère public, c'est seulement dans le cas d'absence ou d'empêchement ; c'est par l'effet d'une délégation de la loi spéciale pour ce cas ; mais ils ne peuvent plus exercer ce pouvoir sous prétexte que le ministère public diffère ou refuse ses conclusions ; car l'action publique ne peut être exercée que par les fonctionnaires que la loi a délégués à cet effet, et nulle disposition de la loi n'a autorisé les juges à suppléer les officiers du ministère public présents
(1) Lettre du 11 itiars^TSO ; OEuvres complètes, tom. X, p. 31 , et, dans ce sens, Mangin, n° 98, p. 198, et Lesellyer, tom, I, p. 529.
CUAP. III. QUELLES PERSONxNES EXERCENT l'aCT. PUBL., § 100. 197
et non empêchés. La même raison repousse également Tapplicatlonde la troisième règle.
Il reste maintenant à rappeler les conditions d'aptitude des membres du ministère public. La loi ne s'est pas rapportée, pour les fixer, au pouvoir exécutif, quoiqu'ils fussent ses agents immédiats ; elle a voulu les déterminer elle-même. Ces conditions sont relatives à la capacité, à l'âge, au mode nâême de nomination de ces magistrats.
Nul ne peut être promu aux fonctions du ministère public près des tribunaux de première instance ou des cours royales s'il n'a été reçu licencié en droit; s'il n'a prêté le serment d'avocat, s'il n'a suivi, en cette qualité, le barreau pendant deux ans(l).
Les procureurs du roi doivent être âgés au moins de ving-cinq ans accomplis ; il suffit que leurs substituts aient atteint leur vingt-deuxième année (2). Les avocats généraux et les substituts du parquet des cours royales doivent avoir l'âge de vingt-sept ans ; les procureurs généraux celui de trente ans (3).
Les officiers du ministère public , étant agents du pouvoir exécutif près <Jes tribunaux , sont amovibles et révdcables (§.) ; mais leur nomination et
(1) L. 20 avril 1790, art. 64.
(2) L. 16 ventôse an 11, art. 1 et 2; U 20 avril 1810, art. 64. (3; L. 20 avril 1810, art. 65.
(4) L. 16-24 août 1790, til. VIII, art. 1 ; Gonst. 5 fruct. an 3, art. 216 et 261 ; Charte, art. 49»
lus LIV- 11* DE l\c110N VUBUQIE ET DE L*ACnON CIVILE.
leur révocation ne peuvent avoir lieu qu& pfar ordonnance du roi, rendue sur le rapport du ministre de la justice. Une*règle, consacrée par, une longue jurisprudence, ne permet de les nommer, sauf les procureurs généraux, que sur une liste de trois candidats présentée par le premier président de la cour royale et le procureur général (1).
Enfin, ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après les doubles solennités du serment et de l'installation. Les procureurs généraux prêtent sçrwçnt entre les m^im du roi ou d'un commissaire délégué à cet effet par le roi (2). Les avocats généraux et les substituts des parquets prêtent sermept devant la cour royale, toutes les^phambres assemblées; les procureurs du roi et leurs substituts , devant la chambre ou siège le premier président, et, pendat)t les vacances , devant la chambre des vacations (3). La réception de tous ces magistrats se fait en qudience solennelle de k cour ou du tribunal , toutes les chambres assemblées (4). Un procès-verbal de l'installation est dressé par le greffier (5).
Telle est l'organisatiop générale du ininistère public. Il faut exposer mainteneint les attributions diverses de chacun de ses membres.
(1) Cire. min. delà just. 18 fruct. an H et 6 fruct. an 12.
(2) Ord. 3 mars 1815, art. 3; 18 sept. 1815, art. 4.
(3) Dec. 30 mars 1808, art. 26.
(4) Dec. 30 mars 1808, art. 26.
(5j Inst. du min. de la ust. 28 uov. 1811. * 1
CHAP. m. QUELLES FERSONNES EXERCENT l'aCT. PtBL , 8 107. 19^
Les procureurs généraux près les cours royales sont investis , dans le ressort de chaque cour, de l'exercice et de la direction de l'action publique t tous les autres membres du ministère public, soumis à leurs ordres et placés sous leur surveillance, ne sont que leurs substituts. Cette haute attribution est établie dans ies termes les plus formels parlaloL
L'art. 6 de la loi du 20 avril 1810 déclare que : I Les fonctions du ministère public seront exercées, à la cour impériale , par un procureur général impérial. ».
L'art. 45 de la même loi développe cette attribution : « Les procureurs généraux exerceront Faction de la justice criminelle dans toute l'étendue de leur ressort; ils veilleront au maintien de Tordre dans tous les tribunaux ; ils auront la surveillance de tous les officiers de police judiciaire. » L'art. 47 ajoute : « Les substituts du procureur général exercent la même action dans les mêmes cas, d'après les mêmes règles, sous la surveillance et la direction du procureur général. »
L'art. 42 du décret du 6 juillet 1810 répète encore : « Toutes les fonctions du ministère public sont spécialement et personnellement confiées à nos procureurs généraux. Les avocats généraux et les substituts ne participeiil à l'exercice de ces fonc-
soc LIV. II. DE l'action PUBLIQUE ET DE l' ACTION CIVILE.
lions que sous la direction des procureurs géné- . raux. »
Voilà le principe posé. Uaclion du procureur général s'étend à tous les crinJ^s , délits et même aux simples contraventions qui sont commises dans son ressort ; sa surveillance s'exerce sur tous les officiers du ministère public et tous les officiers de police judiciaire. Il a la direction supérieure de l'action ; il est le chef de tous les magistrats qui l'exercent.
Suivons maintenant l'application de ce principe dans notre Code.
Le procureur général « reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement soit par la cour royale , soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre.» (Code d'instr. crira., art. 275.) Il reçoit des procureurs du roi : 1** avis de tous les délits aussitôt qu'ils parviennent à leur connaissance (art. 27) ; 2° un compte sommaire de tous les jugements de police qui ont prononcé la peine d'emprisonnement (art. 178); 3^ un eiLtrait de tous les jugements rendus par les tribunaux correctionnels (art. 198) ; 4** une notice hebdomadaire, de toutes les affaires criminelles , correctionnelles et de simple police qui sont survenues (art. 249). II donne à ces magistrats tous les ordres qu'il juge convenables relativement à tous actes de police judiaire (art. 27); il les charge d'office de poursuivre les délits dont il a connaissance (art. 274) ; il pout