GHAP. III: QUELLES PERSONNES EXERCENT L*ACT. PUBL
ordonner l'apport des pièces dans toutes lesajDFaires pour prendre les réquisitions qu'il juge utiles (art. 250) ; il interjette appel des jugements rendus en matière correctionnelle , lors même que le procureur du roi y aurait acquiescé (art. 202) ; tous les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruction, sont soumis à sa surveillance (art 279) ; enfin, il saisit les chambres d'accusation (art. 217 et 250), fait toutes les réquisitions et prend toutes les conclusions que les procédures exigent (art. 276), poursuit par lui-même les accusations admises (art. 271) , et requiert l'application de la loi (art. 273). Il faut ajouter encore que le Code n'a délégué qu'à lui seul le droit de faire citer devant la cour royale Içs fonctionnaires désignés par les art. 479 , 48â et par l'art. 10 de laloidu 20 avril 1810.
Telles sont les principales attributions du procureur général en matière criminelle ; elles appliquent, dans toute sa plénitude , la délégation générale qui lui a été faite par la loi ; elles ne sont que les conséijuences nécessaires de cette délégation. M. Treilhard avait dit , en portant au corps législatif le projet de loi sur l'organisation judiciaire : « Quelles grandes fonctions sont déléguées et quels devoirs importants sont imposés au ministère public ! C'est aux procureurs généraux que Sa Majesté confié ce grand ministère ; ils sont charges du dépôt précieux de l'ordre public et de l'exercice de l'action de la justice criminelle ; la paix et
W9 l'IV* n* BE {.^ACTION rOBUÛOB ET DE lVctION CIVILC.
la treipquIUité des citoyens sont fondées sur leur courage et leur loyauté ; ils doivent veiller sans cesse afin que les autres reposent. » Et le rappor- . teur du corps législs^tif ajoutait : « Le procureur générg^l est l'honame du gouvernement, c'est son agent immédiat ; c'est lui qui le représente dans toutes les affaires où le domaine de l'État est intéressié. Investi de sa confiance , c'est de son concours avec les cours impériales qu'il attend le succès des nouvelles lois qu'il donne à la France , le repos et la sûreté de la grande famille ; ministre puissant et sévèrg, il doit être l'asile de l'innocence et la terreur des méchants ; il doit assurer le règne des lois, ep signalant tous les abus qui pourraient les altérer* Les substituts du procureur général exercent les mêmes pouvoirs que lui , mais sous sa direction spéciale, car l'unité de ce ministère en f«it la force et le principe, et son action, pour être bienfaisante et salutaire , doit être constamment lu même. » Le Code d'instr. crim. n'a feit que donner à ce magistrat les armes nécessaires paur exercer cette haute autorité.
De ces textes et de ces observations il faut conclure qpe le procureur général doit être considéré à un double point de vue et revêt *à la fois deux car^ictères distincts : il est le représentant, l'agent immédiat et, pour employer ime expression de M. Treilhard , l'ceil du gouvernement 5 et il est en ^> môme temps le dépositaire de l'action publique :. 4siï^ soï^ ressfflrt, le ministre respoasable de son
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exereiee, Torgane des intérêts généraux, Tagent de la société. Sous le premier rapport , il est placé sQus les ordres A» gouvernement, il reçoit les ordres du ministre de la justice, qui est & son égard Torgane du pouvoir exécutif, il exécute ses in-> structions , il Iqi rend compte de tous ses actes. Sous le deuxième rapport, il remplit, sous sa prohpre responsabilité , la mission légale dont il est clHir^é ; il agit en vertu dei la délégation cpi^il a feçâe, W exerce upe action qni, Utn qu'elle lui soif transmise par le pomroir exécutif, appartient à I9 société entière. Ainsi , \] représente h la fois I0 gouvernement de TÉtat et l«i nation eile-méme ; il soutient les intérêts du pouvoir et les intérêts de la justice ; il est, à certains égards , dépendant de TantoFité publique) sous d'autres rappco-ts, il en
est indépendant- Ce caractère cen)p)exe et, pour ainsi dire, à deux fsices c|e la niême fonction , ne fait nattre , en gér nérat % d^Q^ ^^ pratique , aucune difficulté ; car )ft pouvoir exécutif ne doit point avqir et n^a ponAl d'autres intérêts que les intérêts de Iq société et d^ la jusitice. Les deux tendances oppnséçs, qui si^l)ilent attirer simultanépient Vaction publique^ se confpndent dans un but commun. Cependant une question asse? grayee^t née àcesnjet : c'estdesavok si ]^ procureur général qui ayeçu l'ordre d'entamef une; ponr^uife esit lié par cet çirdre dans tontleeniin de Vinstruction, et tenu, p«r cpn^««nt, de concl^re fk r audieiicç dans THitéf^t dt y^ pnnisiû^!*
â04 LIY. II. DE l'action PUBLIQUE ET DE L*AGTI0N CIVILE.
Cette question fut agitée dans le sein du qj^eil d'Etat, à la séance du 24 vendémiaire pix xiii (16 octobre 1804). « L'empereur demande si le procureur général est obligé, dans les affaires qui intéressent l'Etat, à conclure conformément aux .ordres du grand juge , ou s'il peut ne conclure que d'après son opinion personnelle : par exemple, si le grand juge lui ordonne de demander le^req^voi d'une affaire à un tribunal déterminé , est^^^j^é d'admettre les motifs qui ont déterminé cet ordre? — Le grand juge, ministre de la justice, répond que le^ procureur général doit obéir , parce qu'il ne lui appartient point de prononcer sur ce que peut exiger la sûreté publique; le ministre est censé avoir pris à cet égard l'ordre de Sa Majesté. Si le procureur général ignore les motifs de l'ordre qu'il a reçu , ou qu'il ne les approuve pas , il lui est permis de déclarer qu'il conclut par exprès commandement. — M. Regnaud pense que le procureur général devant tenir également la balance entre l'État et l'accusé , il lui est permis de peser les motifs de l'ordre qu'il reçoit et ceux qui s'opposent à son exécution : le procureur général doit être le défenseur de la justice, et non de l'opinion du ministre; son devoir l'oblige d'exposer au tribunal, qui seul juge la raison pour et contre. — Le grand juge, ministre de la justice, dit que, sans doute, le procureur général doit exposer toute l'affaire , mais qu'ensuite il doit conclure conformément aux ordres qu'il a reçus , en énonçant ^ s'il
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veut, qu'il conclut par exprès coniniandemeiit ; autrement cet officier n'aurait point de supérieyu'- — Sa Majesté 'pense que quand le procureur général a reçu des ordres , il doit s'y confoniier dans ses conclusions : cet officier n'est point juge, il n'est que partie , et représente le gouvernement. C'est par celte raison que dans les lits de justice, où le roi était présent et était instruit de l'aff^aire , le procureur général concluait conformément aux ordres du roi. — Le prince archi trésorier dit qu'il faut distinguer : les procureurs généraux concluaient conformément aux ordres du roi lorsqu'il s'agissait de l'enregistrement d'une loi ; dans toutes les affaires particulières , ils concluaient conformément à leur opinion personnelle. — Le grand juge, ministfe de la justice, dit qu'il ne s'agit point ici d'affaires particulières, mais d'affaires qui intéressent la sûreté publique ; que ce serait donner au procureur général un pouvoir exorbitant et dangereux, que de le constituer l'arbitre de ce que la sûreté publique exige. — M. Treilhard dit que l'empereur et les ministres peuvent seuls connaître ce qui convient à la sûreté publique; il serait dangereux de permettre au procureur général de s'en rendre le juge ; il est obligé de se conformer aux ordres qu'il reçoit pour entamer les poursuites ; ensuite il devient l'homme de la justice , et les ordres supérieurs ne règlent plus ses conclusions. Dans les lits de justice, on ne présentait que des atfaires d'intérêt général ; le ministère public était
2Ô6 uv. II. BE L'AenoM puslioue st i»e l* action civile.
obligé de m conformer aux ordres du roi ; et s'il^ n'étaient pas confociHeB k scm opinion ^dl déeltrait qu'il concluait d'après l'exprès commandement de Sa Ifajesté. La question, au surplus, est oifteu^; car jamais le gouvernement ne dictera à un procureur général ses conclusions au fond (i). »
Cette discussion donne à la question sa rraie solution^ Le procureur général est tenu, eonime agent du pouvoir exécutif, de se conformer aux ordres qu'il reçoit pour entamer des poursuites ; mais ensuite il devient > suivant l'expression de m* Treilhardi l'homme de la justice^ et nul ordre supérieur ne peut enchaîner ses conclusions. Ainsi se concilient les doubles fonctions qu'il réunit. La formule de l'exprès commandement n'était qu'une protestation du droit contre le pouvoir; elle abaissait le magistrat et discréditait le pouvoir .à la fois; elle ôtait à l'un sa force morale avec sa li* berté ; elle donnait à l'autre les apparences du despotisme. Restreinte d'ailleurs à l'enregistrement des édits , dans les lits de justice, elle ne fut jamais étendue aux conclusions prises dans les affaires criminelles. Ces conclusions, dans notre ancien droit, étaient délibérées et arrêtées au parquet par l'avis commun des gens du roi (2) , et cette délibération était la garantie de leur indépendance. Le pouvoir exécutif peut imposer au
(i) Locré, tota. XXIV, p. 403 et 406.
(2) Ait. da pari, éé Pàtis des 45 jant. 1638 ^t 6 tnai 1687; Jouisse, tem. 11, p. SU} Sjer^iIlou,t<mi. H, p. 984 et 986.
CHAP. UU QDGLUS PfIBSOKNES KKBRCEyT L*ACT. »VM.., | i07. i97
precureur général des actes, mais il ee peut lui imposer uoe opinion; il peut lui prescrire une poursuite 9 \tn appel, un pourvoi, mais il ne peut enchaîner à Tavance une conviction qui puise ses éléments dans les débats et le contraindre à requérir une peine qu'il jugerait injuste^
Le procureur général a sous son autorité im-^ médiate les aweai» généraux et les suèstUutâ du parquet*
Les fonctions des avocats généraux sont réglées par les textes suivants i
L'art 6 de la loi du 30 avril 1810 porte : t II aura (le procureur général) des substituts pour le service des audiences à la cour impériale^.. Les substituts créés pour le service des audiences des cours impériales portent le titre d' avocate généraux. Dans les cas d'absence ou d'empêchement des avocats généraux, les substituts de service aU parquet pourront porter la parole aux audiences de la Cour impériale. » L'art, bl ajoute : i Les substituts du procureur général exercent la tnêmé action dans les mêmes cas, d'après les mêmes rè- ' gles, sous la surveillance et la direction du procureui; général. En cas d'absence ou empêchement du procureur général, il est remplacé par ie premier avocat général. » L'art, /iS du décret du 6 juillet 1810 reproduit en d'autres termes la même disposition : < Toutes les fonctions du ministère public sont spécialement et personnellement confiées à nos procureurs généraux. Les avo«
208 LIV. n. BE L^ACTIOS PUBLIOVE ET DE L^CTION CIVILE.
cats généraux et les substituts ne participent à l'exercice de ces fonctions que sous la direction des procureurs généraux. » L'art 44 spécifie la nature de leurs fonctions : « Les avocats généraux sont spécialement chargés de -porter la parole au nom du procureur général, aux audiences civiles et criminelles de la cour impériale : le procureur général les attache à la chambre à laquelle il, croît leur service le plus utile, t Enfin ils peuvent^tre appelés, en outre, au service du parquet, tp^jtes les fois que le service l'exige (1).
Il résulte de ces textes que les avocats généraux, placés sous là direction du procureur général, portant aux audiences la parole en son nom, ne sont, ainsi que la loi les a dénommés, que ses premiers substituts. Ils n'ont pas, comme les procureurs du roi, d'autorité qui leur soit propre ; ils ne tiennent celle qu'ils exercent que de la délégation
(1) Décret du 29 avril 1811. Le préambule de ce décret porte: • « Considérant que si, par Tart. 44 de notre décret du 6 juillet 1810 , nous avons ordonné que les av%>cats généraux seraient attachés par le procureur général à la chambre à laquelle il croira leur service le p!us utile, il ne s* ensuit pas que leurs fonctions soient exclusivement et limitativement celles que le service particulier de cette chambre peut entraîner ; qu'il est , au contraire, dans Tintention de la loi et dans les devoirs de leur état que les officiers du parquet , assidûment occupés des soins de leui^ ministère soient appelés indîstinciement à tous les travaux qu'exige la prompte administration de la justice ; de telle sorte qu'en y consacrant tous leurs moments ils exercent alternativement et concurremment leurs fonctions près des chambras civiles, criminelles et de la cour d'assises, comme aussi dans Tintérieur du parquet. »
CBA». in. OgttJiiJ|^^iÉSt|Bfc EXERCENT L*ACT. FVBL., { 107. • 209
expresse ou 'tacHMCuchef du parquet. Ainsi tous lesact^^d'ini^S^wn qu'ils ré^gent doivent être rédigés au nom du'-procureur général. Ainsi, ils ne peuvent ordonner une poursuite, former un appel ou un pourvoi qu'avec une autorisation, ou du moins en supposant une autorisation qui doit toujours être présumée jusqu'au désaveu (1).
La discussion du conseil d'État éclaire ces principes d'une nouvelle lumière. Le projet n'avait établi que des substituts. M. Berlier disait : t Autrefois le premier avocat général avait le pas sur le procureur général ; alors aussi celui-oi requérait par écrit, et la parole, aux grandes audiences, appartenait aux avocats généraux. Si l'on rétablit les noms, il faudra distinguer les attributions; et même, en le faisant, si la dénomination nouvelle détruit toute idée de subordination, il faudra s'attendre à toutes les luttes que pourront faire naître les petites vanités humaines. Le système actuel est plus simple et meilleur : un procureur général et des substituts. Voilà qui s'entend bien sans organisation ultérieure ; le parquet est plus essentiellement un, et l'ordre public n'en doit être que mieux servi. » M. Cambacérès répondit que : « Le ministère public devant agir au civil et ap criminel tout ensemble, la" création d'avocats généraux feciliterait l'exercice de ces doubles fonctions ; en déterminant avec exactitude leurs attributions, on préviendrait toutes luttes, tout tiraillement
(1) Conf. M. Mangin, n* 193, p. 183.