‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 2)Chapitre 19 sur 38 · II · texte numérisé non relu

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âiO LIT.. II. SB L^ACnON PUBUOOB Ef M L^ACTieil «mUE,

entré eux et les procureur» générai»:* » M. /if^rfst insista : t La forme de procéder au ^^^ji^mi» nel, dans l'ancien ordre de choses,*n'|^etfànt pas le ministère de la parole, les avocats généraux étaient étrangers à ces sortes d'affaires. Aujourd'hui, au contraire, les procès criminels se Jugisnt à l'audience, contradictoirement entre les creusés et le ministère public ; on peut dooe craigâre que les avocats généraux n'élèYent des prétônoras, si l'on ne les subordonne aux, procureurs géoé* raux. » M. Bigot de Préameneu répliqua ; c cpie la justice criminelle a paru d'un trop grand intérêt pour ne pas remettre l€^ poursuite des crimes aux deux fonctionnaires qui ont le plus de part à la confiance du gouvernement, le procureur géoéral et le procureur impérial. Les autres ne doivttot que les suppléer. Mais la réunion des deux justiees va placer le ministère public en entier dans la mais du procureur général près la cour d'appéî. Or îl serait inconvenant de le faire remplacer à l'aih dience par un substitut ; le titre d'avocat général conviendrait mieux à celui qui remplit ces fonotiens. » M. Cambacérès reprit : « Le plan est de donner toute l'intensité possible au ministère public ; dans cette vue, le pouvoir de poursuivre les délits est confié au procureur impérial et au procureur général; les autres fonctionnaires ne l'exercent que sous leurs ordres, et, pour feire apercevoir cette subordination et mieux fixer le systfei^ , on a cru devoir employer la dénomination de

CHAF. Iii. «titti^ t»tiiflO!^Nfis i<i!ftc£Nf l'Agir. Hn., S 107. fil

s«bi§lttt(f). I Le résiillât de cètteSiâctisèionlili . te JrÉscâbif d*Qti tmétlâeiiieht pbt\Mïi que lë pr^ ctMtir géiféfdl itérait âtipplêé Mt ft raùaiëAcë; siÂi iûnnÊèi atitfes fonctions^ par un où plusieurs Bycfci^ généraux cjui, eu vêfttt des dfetrlbutîonà qtfU Ifttf ferd, iJdrleront ou agiront toujours en sôîï nom (i). î AijBi, 1^ titre .Seul était changé; les fonctions rëstâient les mêmes ; è'étaifeflt lèà fonctîofa^ de SuîM stitdts.

Terutefbis, tin autre article du projet pof tàît tjHê lès tttocats généraux, les procureurs itnpêriaux éffc knh substituts, seraient placés sottâ la surveittàncè dû prâhnnr jfénéraL Cette disposition sotilera des objections. M. Canïbacéi-ès fit remarquer : t c(uè jamais les avocats généraux n'avaient été plàcéi sous h main du procureur général ; c'eût été leuf Mfk perdre uiïe partie de leur dignité. Le procureùf général avait seulement voix prépondérante, ' lorsque ies"*conclusîons étaieiit. délibérées dif prtfquet. » M. Treilbard répondît qti'on né pouvait se dispenser de donner un chef au parqdèt L'eirijpereur ajouta « qu'il ne fallait ^'oint émbafràsser la ùarche dtt ministère public. Lé procoretir gériéral éii lé chef du parquet parce qu'il Représenté' rempereur. Les fonctions des àvotats généraux doivent donc se borner à suppléer : cependôtït, ïë titré 'Stcwocût leur convient mîeul qriè êéWî dé

(1) Procès-verbal du 15 brumaire an 13 (6 uovemtre 1804); Locrê,iôrà. XXr^,p.i59.

(2) Locré, tom. XXIV, p. 475.

21 î il Y. 11. 1>E L*ACT10N PUBLIOOE ET DE lVcTION CIVILE.

substitut^ parce qu'ils sont chargés de porter la parole. » Le ministre de la jusiice répliqua : « que réclat du ministère qu'exercent les avocats généraux rejaillit sur le tribunal; que ce ministère exige de grands talents; que cependant dçs hommes d'un mérite distingué répugneront à le remplir, si on dégrade cette magistrature.» M. Treilhard mit enfin un terme à cette discussion en disant : « qu'il était d'avis que le procureur général doit distribuer les affaires aux avocats généraux, mais non que ceux-ci soient sous la surveillance du procureur général ; et que le vice de l'article était qu'il mettait les avocats généraux sur la même ligne que les procureurs impériaux des tribunaux de première instance. » L'empereur déclara : « qu'il consentait à ce que cette surveillance ne fût pas établie ; qu'on pourrait dire dans l'article que le procureur général aurait pour substituts un ou plusieurs avocats généraux, et s'arrêter là. » L'amendement que les avocats généraux ne seraient point mis par la loi sous la surveillance du procureur général fut adopté (1).

Cette dernière discussion eut pour seul résultat de placer les avocats généraux stir une autre ligne que les procureurs impériaux et de leur assigner une position plus élevée. Mais ils sont demeurés substituts et subordonnés du procureur général, ainsi que l'attestent les art. 6 et 47 de la loi du 20 avril 1810. Leurs fonctions sont déterminées

(1) Locré, tom. XXIV, p:- 492. "

CHAP. Ilf. QUELLES PEtlSONNES EXEROSNT l'aCT. PUBL.« § 107. 213

parla loi, et le chef du parquet ne peut les leur enlever; mais, dans l'exercice de ces fonctions, ils restent soumis à sa surveillance. Il faut reconnaître qu'à cet égard le législateur a modifié utilement les usages assez confus de notre ancienne jurisprudence. Il était de principe que le procureur général avait la plume et les avocats généraux la parole, c'est-à-dire, que toutes les réquisitions devaient être signées par le premier et les audiences tenues par les autres. Mais le principe qui donnait aux avocats généraux une indépendance complète dans le cercle de leurs attributions n'avait pas d'application aux affaires criminelles, puisque les affaires ne se jugeaient que sur des réquisitions écrites. Il était' seulement en usage que ces réquisitions , lorsqu'elles étaient définitives , devaient être prises et arrêtées au parquet d'après la délibération de tous ses membres. Notre législation a donc introduit un principe d'unité qui n'existait qu'inaparfaitement dans l'ancien droit.

L'usage des conclusions délibérées dans l'assemblée des membres du parquet a été reproduit par les art. 48 et Ï9 du décret du 6 juillet 1810. Ces articles sont ainsi conçus: «Art. Û8. Dans les causes importantes et ardues, les avocats généraux communiqueront au procureur général les conclusions qu'ils se proposent de donner ; ils feront aussi cette communication dans toutes les affaires dont le procureur général voudra prendre connaissance, Si le procureur général et l'avocat

3f 4 iiy- II* I>E l'action publique et de CkCïlOftCiM^l

Séq^pal np ^p^it pas d'accord , raffaire *'ifi^ T^Pt portés pajT VavQcat général à l'assçïpbjpç géniale 4u p^fqHCt, et |es po^clqsiQpij ^^TOïi\ pqses à r^ijdienpç, pqpfQfHïéïflpi^t k ce qui ^virfi étp iirrêté ^ 1^ in^o^ri^é (^ps vpi?. — Art. (t9. Eu cas de par^ tagp, Vavis 4" procure<:ir général prévaudra : |e ppc^feur gépér^il pourra a^^si, lorsque son avis a'siur^ paf§ prévalu au pîjrquqt, porter lui-mêmfi la parole à Faudieuce, e( conclure d'après (on ôpinlpu persopnelle. » Est-il vrai, çomnaera pensé M. Mangiu (1), que ces «irticles ne doivept s'fippUqflef qvi*aii:^ m^Uères ciyilesi? Npu» n'aperpeypus ^uçun motif de faire une tpllp dj^ti^^QQ. Ert-pe qu'pu matière criiuinelle, cpmm^ en matière ciyilç, qe se présen1;pat pas 4e§i pfiuses importantes et çtf dues qui appellent les délifeératipus dp parque^ ? jplst-ce gvçe les affaires lçi§»plu§ ordi^appe? qfi peuyeulpaçse cpippliqqer d'inpiclents et çlçipc^fll^ dçî droit qv|^. spllip^teni v^ p^au^pn p^éal^j^ile et une direction? Sfi^p^i^ute, et loirçqueles/a^irçssp résolvent îpi|t entières en fBjit, lorsqup ce fait va su|jir toutes Ips modifications qi\e les débats *()|euvept lui içflprimev, il serait impossible d'imposer à l'avapce 4 rpfl^pier du luinistère public descpiîclu§ipfl§ ipQeîfibles ; la nature des choses veut que ce magistrat §pit libre alors de toute entrave et PWÎS^^P suivre les i^isp^r^tions d'une consciencieuse cpuvic^|pÇ|. M?^^ tPVlt^s les ^flaires criminplîes vp& rep^^Hl ]^9 ^^ns cette catégorie : î! en est un gr^nd

CHAP. Ml. QUBUÇ^IRBOIlNSft EXBRCBNT l'aCT, Whh,, ^ 107. SIS

aop)]ir^, telles que les affaires de presse, de faux» de banqueroute, qui peuvent généraleoient être appréciées avant le débat ; il en est d'autres qui ^m% Uées à des questions de droit et dont Tissue dépend de Tinterprétation de la loi ; il en est en-. 6ore qui sont tellement graves que Tofficier du parquet, lors même qu'elles sont entièrement F^nfi^miées dans les faits, ressent le besoin d'être éclairé et soutenu par une direction dont il peut s'écarter, d'ailleurs , si les faits se modifient à Taudience. Une s'agit d'ailleurs que d'une faculté qui est placée dans les mains du procureur géQérftl j dans l'intérêt du service et non dans riatérêt de la puissance personnelle de ce ntia* gtgrfit» pour fortifier l'action publique et non po^ l'entraver. On craint que cette faculté ne pinas^ nuire à l'indépendance des avocats gé< ^ÊTf^ux; mais,puisqu'oin l'admet en matière civile, Ho^rqi^Kû s^ait-elle plus despotique en matière CFifuipeUe? Et puis , l'indépendance n'est assurée aux magis&ats que comme un moyen de faire JAÎlUr la vérité ; or, comment une délibération gé^ Qérde du parquet, comment la libre discussion d'wi^ afiaire, discussion dans laquelle le procureur général n^a que sa voix, [Mrépondérante seulement en cas de partage, peut-elle gêner cette indépen-dance, lorsqu'elle ouvre la voie la plus évidente d'arriver à la vérité? Au surplus, la pratique de ^hisieurs parquets a admis les délibérations intérieives,, même sur les affaires criminelles impoF*

216 Liv. II. DE l'action pcbliqce et de l*a^ion civile.

tantes, et ces parquets sont ceux qui se font remarquer par la marche la plus ferme et la plus éclairée. /••

Les substituts du parquet sont placés immédiatement au-dessous des avocats généraux. Leurs attributions ne sont pas réglées d'une manière aussi précise ; leur dépendance est plus complète.

L'art. 6 de la loi du 20 avril 1810 porte que le procureur général aura des substituts pour son parquet, et il ajoute : « Les substituts créés pour le service du parquet sont répartis par le procureur général... pour faire auprès de lui le service du parquet; et cependant le procureur général pojarra changer, s'il le trouve convenable, la destination qu'il aura donnée à chacun d'edfi. Dans les cas d'absence ou d'empêchement des avocats généraux, les substituts de service au parquet pourront porter la parole aux audiences de la cour impériale. » L'art. 47 delaméme loi les place sous la surveillance et la direction du procureur général. L'art. 42 du décret du 6 juillet 1810 répète qu'ils ne participent à l'exercice des fonctions du ministère public que sous la direction du procureur général. Enfin , l'art. 45 du même décret ajoute : « Les substituts de service au parquet sont spécialement chargés, sous la direction immédiate du procureur général, de l'examen et des rapports sur les mises en accusation ; ils rédigent les actes d'accusation et assisteitfle procureur général dans toutes les parties du service intérieur du parquet.»

CHAP. nu QCELLKS PERSONNES EXERCENT l'aCT. PUBL., ) i08. 217

Ces textes expliquent suffisamment les fonctions de ces magistrats. En général, ils ne sont pas seulement aflfectés aux 'travaux du parquet, et Tune de leurs principales attributions est de porter la parole aux audiences de la cour d*assises du cheflieu de la cour royale. Au surplus, la plus grande part de nos observations relatives au service des avocats^ généraux s'applique aux substituts ; seulement ils sont plus que ceux-là sous la main du procureur général et sont plus immédiatement placés sous la direction de ce magistrat.

Les procureurs du roi et. leurs substituts sont investis d'attributions sous quelques rapports plus étendues que les avocats généraux et les substituts de parquet. Plus éloignés du procureur général, il afallu leur déléguer une part plus large de pouvoir.

L'art. 6 de la loi du 20 avril 1810 dispose que le procureur général « aura des substituts pour le service des cours d'assises et pour les tribunaux de pi*emière instance; que ceux qui font le service auX|Cours d'assises portent le titre de procureurs impériaum crinRn^ls (1); ceux établis près les tribunaux de première instance le titre de procureurs impériaux. » L'art, kl ajoute q[ue: • les fonctionsdu ;^istère public seront exercées dans chaque

(1) l^upprimés par la loi du 25 décembre i8i5.

1)8 My. II. DE L* ACTION PUBLIQUE ET DE L* ACTION ÇIVIL^.

tribunal de première instance par uq substiUitdu procureur général gui a le titre de procureur impérial, n

Les procureurs dw roi sopt donc, copaineles avocats généraiii^ et les substituts du parquet, lessubsti-? tuts du procureur général: le rapporteur au corps législatif du projet dp loi sur l'organisatipu judi-. çiairele déclarait ça termes plusforflaelseucoreque la loi : « Le procureur général est le seul agent responsable du gouvernement dans le ressort de la cour impériçtle, en ce qui concerne i^ poursuite des crimes et des délits. Il aura pour auxiliaires des substituts : les uns , sous le nom d'avocats généraux, feront particulièrement le service aux audiences des cours impériales ; les autres, sous le nom de procureurs iniipériaux , remplaceront les procu-reors généraux dans les cours d'assises... »

Les procureurs du roi, étant les substituts du procureur général, sont nécessairesMBt soumis à sa surveillance. L'art. 47 de la loi ^u 20 avril laiQ et Part. 970 du Ciode d^iBstruoticm oriminelle cons^cr^^t formellement ce pi^ncipe. Ils sont temis, e& eenséquonce, de lui donner »vis de tous ks délits qui pqurvte&B^nt à leur connaissance ^art. 27) ; de lui rendre eompte de Tét»! de la justice erkainelle ^rs le ressort quHk ^œinisteaat (art. 990); de lui adresser dies^ notices ou des extraits de tous tes jugem^ts reed^ en matière correctionnelle et de pefiies (art. I7S, 199^249); d'e^^©t;^4ttr s^ ordçes r^ttveflUgitJl

CBAP.MlL 4|)KUS8 PfISpNIieç CSK|GVIIT t^T* ^VBL., { 108. U^

t9U$ j|pte>4p police.jHdiciaire (qrt. 97); d'exercer tou^9 lç$ poursuites qu'il les çli^vge ç|'eqtame|r (art. 274). \U sont liés, pu ui» ipot, par m derpiiT^fi |u|M)rd|nation hiérarchique ; ils sont squmi$ i^ une difectiqn supérieure.

M. Treilhard, dans Texposé des motifs (le la Bfemière parfie du Gode^eipliquaitla pensée de la lui en ce^ ternies : « Ç'pst le procureur ieapéritl qpî 9st spédaleinen) ch<irgé de la recherche et d« la ppursuU^ de tous 1^ crmn Pi délits, et qui A(À\y ^iisisH^t quHlfi spnt panrenua h sa eonnais-saoçe, en tpstryir^ \d procur^up général; car tt est, s'il est permis^ de le dire, Vcpil du procureur général, cornmç le procureur géoérfll est l*c«îl dit gpuYememént. C'est par le résultat d'une cqiut mwip§tion active et ftdèle dtt proqqreup impérial avçjç le prpCHFçpr général, et du proc^rewr gêné- Ffil aYf^ le ^iinîftrç de Sa Majesté, que |«uYeiit &tra connus le^ji^squise glif^çnt d«QS le» iiistitutions, la tiédir qui ^'pB^pftr^ des paraçpf^.^ l'ins^U^ ciftBjpf^qv'on ppi^t PftT4«n«w ^ W particulier^ inai^ q^^ eit ^M ^Ice dans le i^agist^fit^ ^

4fcis ^ les pf oçpr^ïu?^ ^{k ifQ\ siofit SQH«»s ^ Hi su^^Uai)^ ^u ]^ï(H:uif#ur général, i^'ils SjOQt l^us. d>3t^i^^ç^ ^s (ffdv^se^ de s^iyre \9k diT^^li^n V^% la^^ 4f)^^ Ç^ 0^'^t W^\ ^ ^^ W*^^ ti««iue«t r§çtpQi 9|w'ils^ çxefcent; il^ s(Vi^t ^f« s«bprd«apffl|é« (^ VçjD^e Hii^r^çl^que ^ i^ wMhStltiMSs W»i&

tâO ' LIf . \U DE l'action PUBLIOUK ET OE l\cTION CIVILE. . v

Texercice deTaction publique que dans les limites qui leur sont tracées par ce magistrat. Ils tiennent de la loi la délégation directe de cette action, et cette délégation est pleine et entière; ilsTexercent en leur propre nom, ils en sont personnellement investis.

En effet, Tart. 22 du Code d^instruction crimi^ nelle porte que: «Les procureurs du roi sont chçirgés de la recherche et de la poursuite de tous les dâiS dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle et aux cours d'assises. » Les conséquences de cette attribution générale sont nettement déduites. C'est aux procureurs du roi que les fonctionnaires ou oflaciers publics qui , dans Texercice de leurs fonctions, acquièrent la connaissance d'un crime ou d'un délit, et que toute personne qui en a été témoin , doivent en donner avis (art. 29 et 50). C'est encore aux procureurs du roi que les plaintes, les dénonciations et les procès-verbaux doivent être adressés (art. SI, 53, 63 et 274). Ce n'est qu'en vertu de leurs réquisitions que le juge d'instruction, dans le cas de flagrant délit, peut agir et procéder à quelque acte de poursuite (art. 61). Ils saisissent les tribunaux correctionnels par le seul effet de la citation qu'ils donnent au prévenu (art. 182); ils interjettent appel de leurs jugements (art. 202); ils forment opposition aux ordonnances de la chambre du conseil (art. 135). Enfin; même en matière de police, ils participent , mais dans une mesure très restreinte,

CRAP. III. QCfXLCS l^RSONXÉS EXEECENT VaCT. FIIBL., | 108. 221

à la poursuite des contraventions (art. 167, 177, 192); et la loi leur a délégué la^'surveillance immé^ diate des ofiSciers de police judiciaire de leurs ressorts (art 289).

Les procureurs du roi ont donc, comme les procureurs généraux , le plein et entier exercice de raction publique, et comme les procureurs gêné-. raux, par conséquent, ils sont revêtus d'un double caractère : ils sont les agents du pouvoir exécutif, puisqu'ils sont les substituts du procureur général et quMls sont placés sous ses ordres ; ils sont les agents et les représentants de la société , puisque Taction publique, qui lui appartient, leur a été directement déléguée.

Les substituts du procureur du roi sont placés sous la direction de ce magistrat et sont chargés des mêmes fonctions.

Ils sont placés sous sa direction ; car le procureur du roi est le chef du parquet et ils ne sont que ses substituts. Il leur désigne, en conséquence, les différentes portions du service du ministère public qu'ils doivent remplir , et il reste toujours le maître de changer la destination qu'il leur a donnée (i).

Mais ils sont investis des mêmes fonctions. En effet, l'art. 43 de la loi du 20 avril 1810 déclare que : « Les fonctions du ministère public seront exercées, dans chaque tribunal de première instance, par un substitut du procureur général qui

(ij.D^ret du 18 août 1810, art. 17, 18, 19.

a le titiHè de pitotmmf impériftl , et pÀt dès MisxU tôt» eu p^wftfreui- imf^ia} ddiis tes lièu^t ëfi il sera BéciesBfllfe i'en établir. «» Leè siibâtittili sofii dèâc, comme le procureur du roi lui-même; âiréetétiiënt intastis par la loi des fonctioilft du ârïfaidtère.{lû- Hic; L'art. 9 du Godé dHnstructioh criiiiîîielle îé^,; délègue égaleteétit d^uàe manière directe léâ foî|^ tiotïs d'dfflcîel' de police judiciaire;

Il ne miit péitit de 1& <)u'il puisse se manifester dans le sëih de ébaque parquet des autorités Hyales «u du mdîBs des téMattces opposées dans les actes. La hiérarébié s'y bppo^ë : tant que le prociirêur dtl rei éSt présébt, il remplit seul lés fonctidiis du ministère public et son opinion prévaut ùécéssaireffient. il s'eiÉètfit seuletnent (Jue les àubsfîtats tiennëlit leur pouvedr de la loi et non dti cbef du parquet, et qu'ils sont aptes, sans aucune délégation spéciale , à remplir , à défaut ou en l'absence do procureur du roi , toutes tes fonctions dt ministère ptiblîc. Le procureur du roi désigne celui d'entré eux qui doit s'occuper de la police judicîake (1) , celui qui doit être attaché à telle ou telle èhambre ûtt tribunal (2), éelui qui doit être employé au service intérieur du parquet (3). Maià il n'a besoin, pour tous ces enfïplois, de leur délégtier aucun pouvoir ; il» trouvent ce pouvoir en ^x-BftênfïéS;

(1) Art. 17 da décret du 18 août 1810. ; (i) Art. 82 àtt décret du 30 mars 1 808. (3) Art. 23 du décret da f8 â(fût ♦StO.

CHA». fîù èvieiLËs ràiisoM!ffes kxiîcixt l\ct. kbl., $ t08. fl3

%r^âÊ1^ih'est pdliii admis par M. Maùgiû i sti^t Ce cf iminaliste , Faction publique àpfMirtient péi'soiifiéllemetit aii procureur du roi » et les SnBstitUtsÈléreîercent qu*en vertu de la délégatioii de té tUàgisttat et lorsqu'ils le remplacent (!)• Cette opinloâ fait une complète abstraction de fart. 4â de la loi du 20 avril 1810 et de Tart, 9 dû Code d*ïnstruction criminelle , qui délèguent dîrectetfiétit atii substituts, Tun les fonctions ^u ntliiistêre public, l*autre les fonctions de la police judiciaire. Cette délégation légale rend évidemment toute âtttre délégation superflue. On cite Tart. 22 da Code d'instruction criminelle qui charge les ptocureurs du roi de la recherche et de la poursuite de tous les délits , et Fart. 26 qui veut qu^en cas d'empêchement ils soient remplacés par leurâ SQhstituts. Mais Fart. 22 ne fait que définir les attributions de la fonction , et il est hors de doute que les substituts ne peuvent exercer cette fonction , bien qu'ils tiennent leur pouvoir de la loî^ lorsque le chef du parquet est présent et n'est pas empêché.

Cette interprétation a été formellement consacrée par la Gourde cassation. Cette Cour avait & résoudreJa question de savoir si l'appel intef jeté par un substitut contré un jugement correctionnel, rendu dans une affaire où il avait siégé , était recevable, et par deux arrêts successifs elle a résolu cette question affirmativement : « Attendu que les attrî-

(1) Tom. I«r,^o 94, p. 4^5.

224 l-IT. II. MB L^CTIOK PtJBLIQOK ET DE lVcTIO!! CITILI.

butions données aux substituts, lorsqu'ils remplacent les procureurs du roi, sont les mêmes que celles qiïi appartiennent à ce magistrat ; que Tart. ftâ de la loi du 20 avril 1810 investit les substituts du droit d'exercer , comme les procureurs du roi , lès fonctions du ministère public ; que, dès lors , dans les affaires pour le jugement desquelles les substituts ont remplacé le procureur du roi , ils sont investis de l'attribution du droit de déclarer rappel, donnée par le n* k de Tart. 202 à ce magistrat (1). »

Toutefois, dans les deux espèces où sont intervenus ces arrêts, le substitut avait rempli les fonctions du ministère public à Taudience, et on pouvait induire de là une sorte de délégation tacite du procureur du roi de former un appel qui était une conséquence de ses conclusions. Mais la même question s'est reproduite dans deux autres espèces dans lesquelles le substitut qui avait formé l'appel n'avait point porté la parole à l'audience , ce qui excluait toute présomption d'un mandat spécial. La tour de cassation a jugé néanmoins l'appel régulier, en se fondant, dans l'un des arrêts, sur ce que : « Les attributions données aux substituts sont les mêmes que celles qui sont données aux procureurs du roi ; que les fonctions du ministère public sont indivisibles , * et que les substituts peuvent exercer toutes celles qu'exerce le procureur du roi

(i) Arr. cas8.29marsi8â2etl4mailS25 (De?, et Car., tom. VU» p. 46, et tom. VHI, p. 124).

CHAP. m. QUCLLI8 PBlSONItU BtBBCBNT L*ACr. PUVl.y % i08. 2S5

lui-même, sans 'qu'^îlS^aient besoin d'un mandat de ce mâ^tr^t (1) ; » et dans l'autre arrêt sur ce que : « 11 éxii$ç entre tous les officiers qui composent le ministère public dans un tribunal une communauté de fonctions, de droits et d'obligations : d'où il suit que l'acte d'un substitut du procureur du roi a, aux yeux de la loi , toute l'autorité et tout Tefifet d'un acte même émané du procureur du

11 résulte de ces arrêts que les substituts sont investis des mêmes fonctions que les procureurs duïïoi, et qu'en conséquence ils trouvent dans la délégation de la loi et sans avoir besoin d'aucune délégation spéciale le droitd'agir; c'était là le point que nous voulions établir. Mais il en résulte encore que,<4e procureur du roi même présent et non empêché , l'acte du substitut est régulier s'il n'est pas désavoué, parce qu'il existe entre tous les meiçbres d'un même parquet une communauté de fonctions et une véritable indivisibilité. Nous examinerons, dans le chapitre suivant, la valeur et les conséquences de cette règle.

Toutes ces observations se résument dans une distinction importante. Les substituts des procureurs du roi , comme les procureurs du roi eux-mêmes et comme les procureurs généraux, recevantde la loi même la délégation de l'action publique*-^ont deux caractères qui ne doivent point être

(i) Arr. cass. 19 février 18^ (Dev. et Car., tom. IX, p. 236). (2) Ârr. cass. 3 septembre 1829 (Dev. et Car., tom. IX, p. 368).

229 uv. n. va L*ACTi(m pubùquc et m Vitrton ïïirttM»

confondus: comme substituts, ils sont soiijsçis k la direction du chef du parquet, ils doivent sçLConformer à ses ordres , ils doivent exécuter tous les actes de poursuite et d'instruction qui leur sont prescrits. Comme délégués de la loi, comme chargés directement des fonctions qu'ils exercent , ila^ demeurent libres de suivre, dans l'exercice de ces fonctions, leur opinion personnelle, et de prendre les conclusions qu'ils jugent convenables* Le procureur du roi peut leur prescrire des actes; il peut les attacher à telle branche du service ; mais, dans le service qui leur est désigné , ils ne sont point obligés de sacrifier leur conscience, car ils ne sont point les agents du procureur du roi; ils l'aident et le suppléent dans ses fonctions, mais ils puisent leur pouvoir dans la loi.

Les commissaires de police, -les maires et les adjoints sont placés au degré le plus infime de la hiérarchie du ministère public.

L'art, llik du Code d'instruction criminelle dispose que : « Les fonctions du ministère public , pour les faits de police, seront remplies par le commissaire de police du lieu où siégera le tribunal ; en cas d'empêchement du commissaire de police, du s'il n!y en a point, elles seront remplies p^rJe î maire, qui pourra se faire remplacer par son adjoint, »

mit» n^:OviLus vngomm mBcnrr lUct. pim^ytits^^ 2S7

Ëi| eofeiséquence de cette attribution, ces offîcierttfeçoivent les rapports, dénonciations et plaîmes qui sont relatifs aux contraventions de police (art. 11 ); c'est à eux que sont adressés tous les procès-verbaux et les renseignements qui concernent les mêmes faits (art. 15, 20 et 21). Les citations devant le tribunal de police sont faites à leur requête (art» 145 ) ; ils requièrent Tapplication des peines (art. 155); ils se pourvoient par appel, s'il y a lieu, contre les jugements (art. 172). Il résulte de ces dispositions qu'ils sont complètement investis de l'action publique en matière de siiupte police.

» Ces officiers doivent-ils être considérés comme les substituts ou les délégués , dans la portion de Faction publique qu'ils exercent, du procureur du roi du ressort? La Cour de cassation a rendu sur ce point des décisions contradictoires.

Un arrêt du 6 août 1824 a jugé que le procureur du rot ne peut se pourvoir en cassation contre un jugement en dernier ressort du tribunal de police : «Attendu que les fonctions du ministère public, pour les faits de police, sont remplies par le commissaire du lieu où siège le tribunal, et, à son défaut, par le maire qui peut se faire remplacer par son adjoint; que les procureurs du roi et leurs substituts, qui remplissent les mêmes fonctions près^Ies tribunaux de première instance , les remplissent également lorsque ces tribunaux jugent comme tribunaux de police correctionnelle, mais

328 LIT. II. M L*ACtlON PeBtiQCI BT ht I.*ACTXO!f GITILB,

qu'Os sont entièrement étrangers aux tribunaux âe 'simple pol^e; que la faculté de se pourvoir en cassation contre les jugements en dernier ressort des tribunaux de police j et contre les jugements rendus sur Tappel des jugements de police, est donnée au ministère public par Fart. 177 du Gode d'instruction criminelle, et que sous cette dénomination de ministère public sont sans doute compris les procureurs du roi et leurs substituts, ainsi que les coiomissaires de police, les maires et leurs adjoints; mais que le sens naturel et même nécessaire de cet article 177 est que les procureurs du roi et les commissaires de police ont le droit de se pourvoir en cassation, ceux-là contre les jugem^ts des tribunaux correctionnels rendus sur l'appel des jugements des tribunaux de police, ceux-ci contre les jugements en dernier ressort .des tribunaux de police, et qu'il n'autorise pas plus les procureurs du roi à se pourvoir en cassation contre lesjugements des tribunaux de police que les commissaires de police à attaquer par la même voie les jugements des tribunaux correctionnels (1).» Il résulte clairement de cet arrêt que les procureurs du roi, étrangers aux tribunaux de police, n'ont aucune direction sur l'exercice de l'action publique devant ces tribunaux.

Cependant deux arrêts, des 27 août 1825 et 19 septembre 1834 , ont posé une règle directement

•(1) Arr. cass. 6 août 1824 (Dev. et Car., tom. VH, p. 512). Voyez conf. Cass. 15 prairial an 8 (t^., tom. I, d. 325).

CHA#. UI. OCSLLBS PBRSOlfxVBS EUftCBMT L*ACT« PCBU» $ 109* 22 9

contraire dans des espèces où il s'agissait de savoir si rappel d'un jugement de police peut être valablement signifié au procureur du roi ; ces arrêts ont déclaré : « que le ministère public est indivisible; que les officiers qui l'exercent devant les tribunaux de simple police «ont les délégués ou les substituts du procureur du roi du ressort , comme celui-ci est lui-même le substitut du procureur général; que dès lors l'appel d'un jugement de simple police peut être utilement signifié au procureur du roi (1). » Cette assertion, que les officiers du ministère public près les tribunaux de police^àont les substituts du procureur du roi, nous parait dénuée de tout fondement.

Aucune disposition de la loi, en eflfet, n'a établi entre les procureurs du roi et ces officiers les rapports d'autorité et de subordination qui lient ces magistrats çt leurs substituts. Aucune disposition de la loi n'a investi les procureurs du roi du droit de provo-^ quer ou d'exercer l'action publique en matière de police. Ils ne peuvent doncTevendiquer sur cette branche du ininistère public, dans les limites étroites où elle s'étend , aucune autorité directe. Les commissaires de police et les maires ont reçu leur délégation de la loi ; ils ne sont les délégués d'aucun fonctionnaire; ils exercent l'action publique en leur nom: ils en sont personnellement investis. ' 1|I; |J^|i|in, après avoir également combattu ces

(1) Ârr. c|^|. 27 aoûtlSSH et 19 septembre 1834 (Journ» du Pal., loi. XiX, p. 852, et tom. XXVI, p. 944).

230 IIT* Ilf DB l'action publique et de L*iCTXQIf CXTOX ^

arrêts et posé cette règle, ajoute « qu'il serait vrai de dire que les fonctionnaires chargés du ministère public près les tribunaux de police sont substituts du procureur général , parce qu'à ce tijagistrat appartient la plénitude de l'action publique, même en matière de police (1).» Cette proposition nous semble contenir une double erreur. D'abord, les commissaires de police et les maires, circonscrits dans leurs fonctions du ministère public, ne sont pas plus les substituts du procureur général que du. procureur du roi, car la loi est également muette sur les rapports qu'ils devraient avoir, dans l'exercice de ces fonctions, avec l'un et l'autre de ces magistrats. Ensuite , au procureur général n'appartient point l'action publique en matière de police , car il ne peut l'exercer : ce . pouvoir n'a été délégué par la loi qu'aux officiers , désignés par l'art. 144 du Code d'instructiôû- criminelle; et les compétences, étant de droit strict, ne peuvent être étendues par induction..

Le procureur général et le procureur cyi' roi possèdent cependant sur ces officiers un certain pouvoir de surveillance. D'abord, les commissaires de police et les maires , en leur qualité d'officiers de police judiciaire, sont soumis à leur autorité, même en ce qui concerne la constatation et la recherche des contraventions de police. Ensuite, Ips art. 144 et 167 du Code d'instruction criminelle donnent à œs deux magistrats^ dans ^eux hypp-^

(1) Tom. I", n» 102, p. 207.

CRAP* m, QUlt.LBS PBB80IINBS SUACIHT L*1CT, PDBbf f t09. SM

thèses distinctes, le droit de désignerentre plusieurs roAScier qui doit remplir les fonctions du ministère*^public au tribunal de police; et si ce choix n'est accompagné d'aucune délégation de pouvoir, il const&te néanmoins la hiérarchie et établit la supréfliatie du magistrat qui fait la désignation. Enfin le tribunal correctionnel est la juridiction supérieure du tribunal de police ; elle connaît des appels de ses jugements, et les limites qui séparent la compétence des deux juridictions, dépendant de l'appréciation des faits, sont souventincertaines. 1\ s'ensuit que le procureur du roi a intérêt et droit de connaître tous les faits de police qui , par leur nature, seraient susceptibles d'appartenir, suivant leur gravité, aux deux juridictions. Ce droit est consacré par Ipsart. 178 et 249 qui veulent que la notice des affaires de police passe sous les yeux du procureur du roi et du procureur général. Il y a donc là un droit de surveillance, un pouvoir d'inspection, sinon sur tous les actes du ministère public des ti-ibunaux de police, au moins sur l'appréciation qu'il donne à certains faits et sur les limites qu'il jittribue à sa compétence. Ce sont ces différentes considérations qui ont fondé , dans la pratique, l'autorité que les procureurs du roi exercent en général &ur les officiers chargés du ministère public près les tribunaux de police , dans i' intérêt fie la bonne administration de la justice.

Ht ILIV« n, PB lUCTIOK publique BT t>B L*AQ|rtON cniLE.

La loi a attribué à quelques administrationis publiques le droit de poursuivre directement les délits et contraventions qui blessent les intérêts qu^elles sont chargées de conserver. C'est une délégation partielle de Faction publique.

Cette attribution , toutefois, comme on le verra tout-à-l'heure, n'est point exclusive de Faction du ministère public. Le législateur a craint, avec quelque fondement peut-être, que les procureurs du roi n'apportassent pas à la protection des droits du fisc toute la vigilance et tout le zèle que ce$ intérêts exigent ; il a craint que les contraventions multiples que cette matière fait naître ne fussent pas poursuivies avec assez de fermeté, parce qu'elles ne touchent que des matières spéciales et qu'elles n'ont qu'une gravité relative; et il leur a adjoint , en conséquence , les adnjinistrations elles-mêmes qui , chargées de la gestion des intérêts pécuniaires de l'État, sont plus à portée d'apprécier la gravité des faits qui les lèsent et l'importance de la répression de ces faits.

En droit commun, les administrations publiques qui soutiennent devant les tribunaux criminels les intérêts dont elles ont la gestion n'ont d'autre caractère que celui des parties civiles (1). Comme

(1) Art. 158 du décret du 18 juin 1811.

CHAP. III. OCBLltt ^fifiSONNBS BUBèÉNÏ Vàtt. POBL., % liO. 233

ces parties, en eflfet, elles poursuivent la réparation civile d'un préjudice, qui consiste dans la lésion, pécuniaire causée par la fraude.. Elles ne devraient donc exercer d'autres droits que les droits des parties civiles, c'est-à-dire de citer directement les prévenus de contrebande ou d'infraction aux règles fiscales devant les trij)unaux correctionnels (1), et de conclure devant ces tribunaux à la réparation pécuniaire du dommage qu'elles allèguent. Mais une considération toute spéciale a contribué à faire fléchir le principe. De quelques dispositions assez confuses de la législation (2), on a induit que les amendes et les confiscations prononcées en matière fiscale n'avaient pas le caractère d'une véritable peine et qu'elles n'étaient qu'une sorte de réparation civile du préjudice occasionné par la contravention (3). De là le droit successivement reconnu à quelques administrations, bien que simples parties civiles, de conclure à l'application de ces amendes et confiscations ; de là le droit de poursuite que l'intérêt du trésor, protégé par la jurisprudence, a fini par faire reconnaître et inscrire dans la loi.

Tjois administrations publiques sont en possession de cet exercice partiel de l'action publique : les administrations des contributions indirectes^ des douanes j et des eavx et forêts.

(i) C. inst. crîm., art. 182. ^.

(2) L. 6-22 août 1791, tit. XHI, art. 20; 1. 1 germ. an 13, art. 35.

(3) Arr. cass. 6 juin 1811, 17 déc. 1831, 11 oct 1834, etc.

934 Liv* n* DB l'action publique bt db l'action gitile.

Le droit de Y administration des contributions indirectes ne résulte d'aucun texte précis; on Tindùit de Fensemble des dispositions de la législation. Les art. 88, 89 et 90 de la loi du 5 ventôse an xu se bornent à désigner les tribunaux compétents pour juger les contestations relatives au paiement des droits; l'art. 90 porte que les contraventions qui entraînent la confiscation ou l'amende seront poursuivies devant les tribunaux correctionnels. Il n'y a là aucune attribution spéciale à l'administration du droit de poursuite. L'art. 23 de l'arrêté du 5 germinal an xu et l'art. 10 de l'ord. du 3 janvier 1821 lui donnent le pouvoir, non de poursuivre, mais de transiger dans les affaires résultant de procès-verbaux de saisie et de contravention et pouvant donner lieu à des confiscations et amendes. C'est de ce pouvoir que l'on a fait dériver l'action. L'administration, en efiet, pouvant composer sur des faits passibles de confiscations et d'amendes, il a paru logique d'en conclure qu'elle pouvait poursuivre l'application de ces peines. Le décret du 1*' germinal an xiii confirme cette induction : l'art. 21 donne aux commis le droit de dresser des procès-verbaux qui, suivant l'art. 26, sont crus en justice jusqu'à incription de faux ; Fart. 28 porte que l'assignation à fin de condamnation sera donnée dans la huitaine de la date du procès-verbal et qu'elle pourra l'être par les commis; VnrU 81 confère à l'administration la faculté dlnterjeter appel, dans le cas où la sîaisie n'ei^t pas

ciiAP« m» Qunijtf nsBsmiifBS ruacbht i.*ACTé vvsL$f { il9* 335

iéèlarée valable ; Fart. 8ft déclare que la confisca-* bon peut être prononcée sur les conclusions du pour* mv(Mt ou du procureur impérial^ dans le cas où le procès-verbal serait annulé pour vices de forme ; enfin. Fart. S6 ajoute que l'administration n'est pas tenue de mettre en cause les propriétaires des objets saisis, pour en faire prononcer la confiscation. Telles sont les dispositions qui établissent la participation de l'administration à l'action publique.

Mais la jurisprudence ne s'est pas bornée à reconnaître ce droit; elle a déclaré qu'il était exclusif de toute autre action et que le ministère public en cette matière ne pouvait exercer aucun acte de poursuite. La Cour de cassation, en eflTet, a posé en principe, dans plusieurs arrêts : «qu'aux termes de Tait. 90 de la loi du 5 ventôse an xii et de l'art. 2â du décret du 5 germinal suivant, le droit de poursuivre la répression des contraventions aux lois sur les contributions indirectes n'appartient qu'à la régie (1). > Et M. Mangin, s'appuyant uniquelÛOTt sur ces arrêts, enseigne que t « de l'ensemble des dispositions de diverses lois et décrets sur les contributions indirectes, il résulte formelle- Daent que, non-seulement l'administration des contributions ïfidirectes a le droit de transiger avec le prévenu de contravention et d'éteindre par-là les

(1) Arr. cass. ^8 jm|V. 1828 ^. P.-, tom..XXI , p. 1062); 24 février i820 (J. P., tom/XV, p. 802); il nov, 1826 (J. P., tom. XX, p. 820); i"oct.l842(J.cr.,XV,p.66).

236 LIT* u. M l'aciion publique et de l'action citilb.'

poursuites, mais encore que les poursuites ellesmêmes ne peuvent être intentées que par Tadministration, qu'elle seule a le droit de fair^rononcer par les tribunaux correctionnels les confiscations et les amendes encourues par les prévenus : l'exercice de l'action publique, en cette matière, appartient donc à la régie ; elle lui appartient exclusivement aux officiers du ministère public (1). » Il nous semble qu'une telle doctrine aurait eu besoin d'être confirmée par les textes mêmes de la loi. .1 .

La Cour de cassation cite, à l'appui de ses décisions, l'art. 90 de la loi du 5 ventôse an xii et l'article 23 de l'arrêté'du 5 germinal suivant. L'art. 90 de la loi du 5 ventôse an xii est ainsi conçu : « Les contraventions qui, en vertu des dispositions de la présente loi, entraînent la confiscation ou l'amende, seront poursuivies par devant les tribunaux de police correctionnelle, qui prononceront les condamnations. » Il ne s'agit évidemment dans cet article, ainsi que nous l'avons remarqué déjà, que d'une attribution de compétence: la loi attribué aux tribunaux correctionnels la connaissance des contraventions qui donnent lieu aux peines de l'amende et de la confiscation ; elle ne fait pas autre chose; elle ne s'occupe pas du mode dé poursuite; elle le laisse dans le droit commun. L'art. 23 de l'arrêté du 5 germinal ah jn, reproduit par Tar-

(l)Tom. I*»^, n«41, p.76. '

CHAP, III. QUnjLBS j^BBflONNBS fiXKKCEirT L*AGf, PCBU, $ iiO. 337

rit

ticle 10 de Tord, du 3 janvier 1821, se borne à régler le droit de transaction de la régie à l'égard des contraventions passibles de confiscations et d'amendes. Or le droit de transaction peut, à tout prendre, conduire, par une conséquence plus ou moins directe, au droit de poursuite ; mais corn-* ^feat arriver à en induire l'exclusion du droit du ^SSiistère public? De ce qu'une transaction définitive éteint l'action publique, comment peut-il s'ensuivre que le ministère public soit privé, jusqu'à ce que la transaction soit intervenue , du droit d'agir? En matière de douanes, comme on le verra tout à l'heure , l'administration n'a-telle pas le droit de transiger, et cependant le ministère public n'a-t-il pas en même temps le droit de poursuivre? Pourquoi la règle seraitelle diflérente en matière de contributions indirectes, quand aucun texte ne vient l'appuyer? Il y a plus : les textes mêmes de cette législation spéciale repoussent la prétention qu'on élève. L'article Si du décret du 1®' germinal an xiii porte que : t Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets prohibés serait annulé pour vices de forme, la confiscation des objets sera néanmoins prononcée sans amende, sur les conclusions du pour-» suivant ou du procureur impérial. » La loi admet donc dans la poursuite le concours de la régie et du ministère public. L'art. 402 de la loi du 19 brumaire an VI établit encore le même concours pour la poursuite des contraventions relatives à la ga-

S88 iit. tu H t^ACTioir vnm^ n h lUinnw muM»

rantie ded matières d'or et d'argent, Fane dçs branches de radmitiistration des contributions indirectes. L'intervention du ministère public se trouve donc au fond môme de cette législation. Et maintenant, il faut remarquer qu'il s'agit de créer une exception exorbitante au droit commun ; la règle générale est le droit du ministère public dç poursuivre tous les délits qui sont portés devant les tribunaux correctionnels; cette règle ne reçoit aucune restriction du caractère spécial des délits : les délits de douane, les délits de pêche, les délits forestiers sont soumis à son application ; en toutes ces matières, la poursuite des administrations publiques ne fait aucun obstacle à la poursuite du ministère public ; les deux actions se complètent et se suppléent mutuellement. Or, pour déroger à ce principe de toutes les législations spéciales, pour créer, en matière d'impôts indirects seulement, une inexplicable anomalie, ne faudraîtr-il pas du moins s'appuyer sur quelque texte? Où est Ce texte? Il n'existe pas : la loi du 5 ventôse an XII, l'arrêté du 5 germinal suivant, le décret du i^' germinal an xin ne renferment aucune disposition qui exclue implicitement ou explicitement le ministère public de l'action publique en cette matière. On allègue, il est vrai, et c'est le seul argument qu'ait énoncé M. Mangin, que les contraventions relatives aux contributions indirectes ne sont, en général, passibles que de simples amendes et de la confiscation, et que ces peines parti-

dpènt de la nature des réparations civiles (1). Maïs, en matière de douanes, est-Kîe que les mêmes pdnesn'ont pas le même caractère? Et puis, conmie le reconnaît le même auteur dans un autre lieu, * on ne peut nier que le caractère principal et dominant de ces amendes ne soit pénal (2). » En effet, elles punissent une infraction aux lois, la désobéissance ou la fraude ; elles ne sont donc pas mie simple réparation d'un dommage matériel ; elles sont fixes, et par conséquent elles sont autre chose qu'une indemnité qui varie suivant la quotité du dommage (3) ; elles sont personnelles (à) ; enfin, elles sont prononcées par les tribunaux correctionnels, et il est de principe que ces tribunaux ne peuvent prononcer de réparations civiles qu'accessoirement à un délit et en appliquant à ce délit les peines portées par la loi (5). Il faut donc déclarer avec la Cour de cassation : « qu'en matière de contravention aux lois fiscales, comme dans toutes les autres matières, les amendes ont un caractère pénal (6).» CetteCouramême ajouté dans un autre arrêt : « que c'est surtout en matière de contributions indirectes que l'amende a ce caractère (7).» Le ministère public ne trouve donc dans leur ca-

(1) Tom. I", n" 46, p. 87.

(2) Tom, H, n» 279, p. 83.

(3) M. Merlin, Rép., v° Tabac, n* 9.

(4) Ârr. cass. 9 déc. 1813 (Dey. et Car., tom. IV, p. 484).

(5) M. MangÎD, tom. 11, ii« 279, p. 84.

(6) Arr. cass. 9 déc. 1813, cité suprà.

(7) Arr. ca^; 14fév. 183^ (J. P., tom. XXIV, p. 718).

lAO '^ir* n. ra L'Acnow PUBtiooK it m inaction civili.

ractère spécial aucun obstacle à sdnî action (1).

Il suit de là que la double 'poursuite du ministère public et de Fadministration est la règle de cette matière comme elle Test en matière de douanes, de délits forestiers et de pêche fluviale. Ainsi, Il n'y a point lieu de distinguer, comme le fait la jurisprudence, entre les contraventions à la garantie des matières d'or et d'argent, à l'égard desquelles la loi autorise expressément l'intervention du ministère public (2), et les contraventions relatives aux autres branches du même service. Ainsi, les arrêts qui> ont déclaré le ministère public non recevable, tantôt à poursuivre un délit de fraude (3), tantôt à se pourvoir contre un jugement ou un arrêt (4) , ont méconnu ses droits et ses prérogatives. Son action est générale, elle s'étend à tous les faits que la loi a qualifiés délits, à tous les délits qui sont attribués à la juridiction correctionnelle ; elle ne s'arrête que là où, comme en matière de simple police, elle trouve des limites posées par la loi.

Toutefois, M. Mangin, après avoir établi, en suivàtitla jurisprudence, l'exclusion du ministère public, ne la fait porter que sur les faits passibles

(i) Voyez, sur ce point et dans le même sens, les observations de M. Sulpicy, dans le Journal du palais, tom. XV, p. 802.

(2) L. 19 brum. an 6, art. 102.

(3) Arr. cass. 24 fév. 1820 (J. P., tom. XV, p. 802).

{i) Arr. cass. 25 août 1827 (J.P., tom. XXI, p. 772); 1" avril 1837 et 6 mars 1840 (J. du dr. or., tom. IX, p. 356, et tom. IHi p. 279).

d'amdBS^liè't de confiscations; mais si la contravention 'donne lieu à Temprisonnement , chose très rare en cette matière, il reprend sa compétencé^pQur poursuivre (1). Cette distinction s'appuîê sur un arrêt rendu en matière de douanes et portant : « que Temprisonnement est une peine personnelle dont l'application ne peut être poursuivie que par les fonctionnaires chargés de Texercicede l'action publique (2). » On doit remarquer, d'abord, que cette règle restrictive, destinée à circonscrire les conséquences de l'action administrative, n'est rien moins qu'absolue, puisqu'en matière forestière, les préposés de l'administratioD ont le pouvoir de requérir Ja peine d'emprisonnement aussi bien que les peines pécuniaires. Ensuite, il résulte de ce système que le ministèrepublic est non recevable à se pourvoir contre un jugement, lorsque la contravention n'est passible que de peines pécilniaires, et que, d'un autre côté; la régie est, à son tour, non recevable lorsque la contravention est passible d'emprisonnement; or il est douteux que cette double incompétence conduise à des résultats favorables à la justice. Cette difficulté n'existe plus dès que les deux fonctions concourent au même but.

Ce n'est point que le procureur du roi doive incess^aament intervenir sur tous les procès-verbaux de contraventions ; c'est là la tâche des préposés,

(1) Tom. 1", n« 42, p. 79.

(2) Xrp. cass. 23Jév. iSH (Bull., p. 54).

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