‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 2)Chapitre 20 sur 38 · II · texte numérisé non relu

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lAt tnr. il* DÉ l'action puBUQtn et pi L^Acnow crnuB. ' i^ ,

et ils doivent la remplir. Mais nous croyons qu'une haute surveillance sur les poursuites, avec la faculté d'intervenir, s'il le juge convenable, doit lui être réservée. L'administration n^est, après tout, qu'une partie civile à qui la loi a permis, datis un intérêt fiscal, de requérir l'application de certaines peines pécuniaires. Elle remplit quelques-unes des fonctions, de la partie publique, mais elle ne la remplace pas. 11 est utile, dans l'intérêt de la justice et dans l'intérêt même de l'administration, que le ministère public, partie principale Routes les fois qu'il s'agit d'un délit et d'une peine, sur-* veille l'application des lois dans cette matière aussi bien qiije dans toutes les autres.

V administration des douanes est régie par les mêmes règles que celle des contributions indirectes; elle a les mêmes privilèges et la même action.

Xe droit de l'administration de poursuivre la réparation des contraventions aux lois de douanes est établi par plusieurs textes de cette législation spéciale, et notamment par les art. 1", tit. 12, de la loi du 6-22 août 1791, 3 et 4 de la loi du 15 août 1793, 14 et 18, tit. 6, de la loi du 4 floréal an 2, 5 et 6 de la loi du 14 fructidor an ni, enfin, par l'art. 6, tit. 4, de la loi du 9 floréal an vn. Les lois postérieures (1) et la jurisprudence n'ont fait que maintenir et confirtner ce droit. Mais comme,

(1) Voy. les lois des 17 tiéc. 1814, 28 avril 1816, 27 mars 1817 et 2iaYrUl8l8.

CHAP* m« QOfiltft» PEB901TKËS SlCttltBllT L'aCT. PIIBL., $ 110. 243

dans rorigine surtout, la plus grande part lîes contraventions était poursuivie par la voie civile, et que l'art. 20 du tit. 4 de la loi du 4 floréal an n portait : « S'U y a lieu à procédure criminelle ^ on suivra les règles prescrites par les lois sur la justice criminelle ; • la question s'était élevée dQ fcvoir.si la régie pouvait exercer son droit de poursuite devant les tribunaux criminels. La Cour de cassation a résolu cette difficulté par plusieurs arrêts portant : « que la régie des douanes est un établissement public, chargé non-seulement de constater les contraventions aux lois par lesquelles riûtroduction ou la sortie de certaines denrées et marchandises est ou prohibée ou assujétie au paiement des droits ; que ces fonctions sont attribuées sans distinction à la régie pour les poursuites qui se font, tant devant les tribunaux civile (jue devant ceux de police correctionnelle, ce qui résulte de la nécessité évidente de confier à Tintérôt des agents publics l'exercice habituel de .ces poursuites, ainsi que de la disposition expresse des lois (1). »

Le principe posé , la Cour de cassation en a tiré les conséquences , en décidant : !• que la régie a le di'oit de poursuivre , même en appel , les délits diÈttt la connaissance est attribuée aux tribunaux coffectionnels (2); S' qu'elle peut, nonobstant Tac-

•(IjTArr. cass. 26 vend, et !•' germ. an 9 (Dev. et Car., tom. I , p. 376.J.P.,u>m. n, p. U).

(2) Mêmes arrêts. ^

544 IIV. II. DE L*ACtlOîl ]>UBtlOCS RT DE L*ACTION GITILBt'

qtdfescement dtf ministère public au premieçi^ement, interjetçr appel, et que son appel saille tribunal supérieur de toute l'affaire , lors mltaie que le ministère public ne se serait pourvu que contre un des chefs du jugement. Les* motifs de cette dernière décision sont : « que la régie des douanes est autorisée à requérir contre l^^Qû; trevenauts la confiscation et l'amende , tant devait les tribunaux criminels que devant les tribunaux civils, à la différence des autres parties civiles, qui ne peuvent conclure que sur les dommages-intétêts les concernant; que les tribunaux peuvent prononcer la confiscation et l'amende sur la seule réquisition de l'administration des douanes, même lorsque l'oflicier du ministère public donnerait des conclusions contraires ; d'où il suit que la régie des douanes peut, nonobstant le silence du ministère public, appeler du jugement qui a refusé de faire droit à ses réquisitions , et renouveler*devant la cour de justice criminelle les demandes qii*elle avait -formées devant le tribunal de première instance (1). »

Mais, à côté du droit de poursuite attribué à l'administration , se trouve le droit du ministère public. Ce pouvoir n'est plus ici contesté comme en matière de contributions indirectes ; la jiu-isprudence, d'abord, et la loi ensuite, l'ont pleinenàent consacré. "^

(1) Ait. cassf^ 25 juillet el 19 déc. 180(î (J. P., tom. V, p. ^ ^^

^UOLLES PEBSONNES EXEIICEIVT l'acT, PDBL., { 110* 24(

li^l8Pfb'^-22 août 1791 et 4 germinal an 2 allouaient aux juges de paix toutes les contraventions commises en matière de douanes ; ces contraventions ne donnaient lieu qu'à une action civfle, et la régie seule pouvait les poursuivre (i). Ce n'est que lorsque certaines contraventions de douanes ^commencèrent d'être attribuées aux tribufiaux correctionnels que le ministère public, investi d'une action générale pour la poursuite des* délits , prit des réquisitions pour assurer leur ré-^ pression. La première trace de cette intervention se rencontre dans un arrêt du 16 messidor *an xin. L'administration s'était pourvue par tierce opposition contre un jugement correctionnel qui avait annulé une saisie sans qu'elle eût été représentée^à l'audience par l'un de ses agents. La cour de justice criminelle du Haut-Rhin repoussa cette pré- /ttrftion, et le pourvoi formé contre cet arrêt fut également rejeté : « attendu qu'en matière de douanes , le procureur impérial a qualité pour représenter la régie (2). » Cette décision ne s'appuie sur ^^)i tex^te.

Ce point de compétence ne fut réglé que pîar les lois'des 17 décembre 1814, 28 avril 1816 et 21 avril 1818. Ces lois, en effet, transpdfrtèrent aux tribunaux correctionnels la plupart des faits ^e cçÉtrebande, et chargèrent expressément les pro-

rr. cass. 8 déc.<i837 (Jouruai du droit criminel, lom. IX , T, çass. i6 {nese' an 13 (J>#v^ et Car., t(»in, 11, p. 13S^)«

^46 LIV. II. UB l'action PUPLIQUE ET DB L.*ACTIXlf CmtX.

cureurs du roi de les poursuivre, mfme'd' office (1). Dès loi|, les difficultés ont cessé sur le droit luimême Telles ne peuvent exister que sur son étendue. Mais la Cour de cassation, généralisant toutes ces dispositions dans une seule ^ règle, déclara: • que le ministère public est toujours partie principale et a qualité pour procéder , par Toie d'action , dans toutes les affaires de douanes de la oo&k- 'j^étencedes tribunaux correctionnels (2). » 1^ Voilà donc la même action /Faction pi^ique, à la fois exercée, d'une part, par la régie, de l'autre, par le ministère public , pour poursuivre les mêmes délits, les mêmes contraventions. Comment ces deux fonctions , dirigées vers le même bot , peuvent-elles se concilier ? Dans quelles limites Tune et l'autre doivent-elles être exercées? La jurisprudence s^essayé de résoudre cette difficulté par une distinction : l'action de l'administration est directef et principale dans toutes les affaires qui n|r don- ^ nent lieu qu'à des amendes et confiscations (5) ; elle redevient purement civile, et dès l^rs accesr soire, lorsque la contravention est pas^blede la peine d^emprisonnement : « Atten<hi , suivant la

(4) L. 17 déc. 4814, art.l9; 1, 28avrill846, a»t. 66, ainsi conçu: « Les poursuites seront dirigées par le procureur du roi, et les délinquants seront condamnés à la confiscation des marchandises avec amende de 1500 fr. — L. 21 avril 1818, ^n. 37, ainsi conçu : ^iLes procureurs du roi sont substitués aux prévôts pour exercer les poursuites... »

(2) Arr. cass. 21 nov. 1828 (Dev. et Caç,^ tom. IX, p. 188^Ç

(3) Arr. casa. 8 déc 1838 (J^. du dtoit er., fom. II, p. 299).

CHAFh m. QUBLLM nBSOJTNtt nBACBNT t^AGT. PCBL.,' % iiOt M

Cour.de cassation, que la peine d'emprisonnement est une* peine corporelle dont l'application ne peut être poursuivie que par les fonctionnaires chargés de l'exercice de l'action publique , et que Tadmi*nistration des douanes n'a d'action que relativement aux condamnations qu'il peut y avoir lieu de prononcer dans son intérêt particulier (1). »

Mais cette distinction se borne à indiquer la II* mite qui pourrait séparer les deux pouvoirs ; elle ne les sépare qu'imparfaitement. En effet» la régie peut, ^d'après une pratique que nous examineiy>ns aillêdrs , transiger même sur des faits passibles de l'emprisonnement (•>) ; elle arrête donc par sa transaction l'action publique , elle la subocdoone à sa décision. D'un autre côté, le ministère public^ en vertu de son droit général , peut requérir iiN struction et jugement sur des contraventions qui n'emportent que des peines pécuniaires, tantqa'il • n'est pas justifié d'une transaction définitive de la

t'fie (3). Ainsi, les deux autorités ne sont pas inpendantes l'une de l'autre , elles ne se meuvent pasd^nsun cercle distinct; leurs attributions se tro^r^ à certains égards, confondues; mais cette. confusion est la conséquence directe des deux '^ exceptions au droit commun créées en faveur de l'administration : le droit de transaction et le droit

(4) Am cass. 23 fév. 1811 (J. P., tora. IX, p. 130). (2) Arrêté du 14 fructidor an 10, non inséré au Bulletin des lois ; ord. 30 janv. 1822. Mangin, tom. ï, n« 47, p. 89. r (3) Arr. eass.^^ nov. 1828 (Dev. eiGtr., tom. IX, p. 180).

348 Ll¥« II. Dis lVcÏION PFBLIQtK ET »B i/aCTION C1?IL<.

d'exercer raction publique. Le seul moyen de tempérer ces inconvénients est de bien apprécier, en cette matière , le véritable caractère des deux parties.

L'administration des douanes n'est, comme celle dés contributions indirectes, qu'une partie civile à qui la loi a attribué, dans l'intérêt du trésor, le droit de poursuivre la répression de certains faits de fraude. Elle exerce donc partiellement F action publique en ce qu'elle peut requérir , à l'égard de ces faits, l'application des peines légales. Mais, le ministère public , qui exerce cette action tout entière , comprend nécessairement dans ses attributious l'attribution partielle qui a été déléguée à la régie, puisque la loi ne l'en a pas formellement exclu. Les condamnations que la régie requiert, il pourrait donc les requérir , et ce n'est que pour suppléer à son intervention , et non pour la remplacer, que l'administration a été investie de ce pouvoir exceptionnel. De là cette double conséquence que le ministère public peut et doit surveiller toutes les poursuites qui sont exercées par la régie, mais qu'il ne doit agir dire'ctemëût" qîîe lorsque l'intérêt fiscal se complique d'un intérêt général ou lorsque la loi lui paraît froissée dans son ' application.

Vadminislration des eaux et forêts exerce, pour la poursuite des délits qui la concernent , des fonctions qui sont plus nettement définies que celles des contributions indirectes et dç§ douanes,

CH&P. UU QOELIBS KBSORXBS BXBIlCBIfT L*ACT. PUBL., $ ilO. 3(0

Ces fonctions s'appliquent à la poursuite soit des délits forestiers^ soit des délits de pèche.

En matière de délits forestiers, Tattribution faite à Tadministration est établie par plusieurs textes.

li'art. 1 du tit. 9 de la loi du 15-29 septembre 1791 est ainsi conçu : c La poursuite des délits et malversations commis dans les bois nationaux et des contraventions aux lois forestières sera faite au nom et par les agents de la conservation générale. \

Le Code d'instruction criminelle a reproduit cette disposition dans ses art. 19 et 182. « Art. 19: Le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur fera citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel. » «Art. 182 : Le tribunal sera saisi, en matière cor-^ rectionnelle,... des délits forestiers par le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestiers ou par les gardes généraux. »

Enfin les art. 159 et 183 du Code forestier portent : « Art. 159 : L'administration forestière est chargée, tant dans l'intérêt de l'État que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime forestier, des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans les bois et forêts ,* sauf l'exception mentionnée en l'art. 87. Elle est également chargée de la poursuite en réparation des délits et contraventions sp^ifiés aux art. 184, 143 ^t 319. Les actions et -

ÏBO LIT* n. Di l'action publique vt Di l'agthhi gitilb.

poursuites seront exercées par les agentj: forestiers au pom Ae l'administration forestière, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public.*» « Art, 183 : Les agents de Tadministration des forêts peuvent,. en son nom, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort ; mais ils ne peuvent se désister de leurs appels sans son autorisation spéciale. » '

Les droits du ministère public ne sont eepexidant nullement limités par cette attribution. L'art, 189 du Code d'instruiction criraiiielle,*après avoir disposé que le tribunal correctioimel pouvait être saisi par la citation de Tadministration, ajoute: « et dans tous les cas par le procureur du roi. > L'art. 187 du Code forestier, après avcw établi le , droit de poursuite de Fadministratioo , ajoute également : « sans préjudice d» droit qui appartint au ministère public, » Enfin Tart. 484 de Ce dernier Code déclare que : « le droit attribuée Ya^inistràtion des forêts ou à ses agents de. se pourvoir contre les jugements et arrêts par appel ou par recours en cassation est indépendant de la jnènte fecuïté qui est accordée par la loi au mii]^^s<^lf6 public, lequel peut toujours en user, noSême lorsque F administration ou ses'*agents auraient acquiescé aux jugement et arrêts. »

Il résulte de ces dispositicms : 1* que Uadministratiblt forestière exerce les poursiiiftes en réparati^ ae tous tedélit» foreetiei», etquéfcetteacîte.

CB4IV ni. QUEiLis reBsoimcs EunctMJ l'act* pcil.» f iiO* 151

comprend nécessairement Tapplication des peines encourues par les délinquants, aussi bien que la condamnation aux dommages-intérêts et aux resttittttions; 2" que le ministère public exerce, con-* curremment avec Tadministration , les mêmes poursuites et la même aetion (1).

Ces règles admettent néanmoins deux exceptions: i* à Fégard des délits et contraventions commis dans, les bois et forêts de la couronne. * Ces bois et forêts ne sont point soumis à Fadmilùltration forestière; mais les agents et gardes de ces domaines exercent les mêmes droits que les agents et .gardes de Tadministration (2). ¥ A regard des délits comotis dans des bois particuliers Bon. soumis au régime forestier. Ces délits, bors les eas pf!évus par les art. l&A, l&â et 319 du Code forestier, et dans lesquels Tadministration peut 14^^ ne peuvent être pctttrsbiiris que par le ministère pùbiiiù c^ la partie lésée, ïun pour Fapplica* tion^ le peine, Tautre peur les dh>nuiiages-inté- Pêts. ,

La poursuite des délits de pécbe ftanale est SQU- /Ittl^aux naêi&es règles*que la poursuite des délits' forcaliers. ^

X'art ae de la Wî du 15 aval 1829 est auisi coAçu : « Le gouvememiejQt aura la surveiUaace et la police de k pèche ^ns rintârêi géoéraL En eonséfUiœfiâe^ les agwts spédaux par lui institués

(i) lit. cass.. S^mai 4835 (k p./tom. XXVII, p. 134).

(2^ Cod. for., art. 86 et 87. , ,..

S52 LIT. II. DE l'action pubuqcb et de l'action cnrttX*

à cet effet, ainsi que les gardes champêtres, éclusiers des canaux et autres officiers de police judiciaire, sont tenus de constater les délits qui sont spécifiés au titré k de la présente loi , en quelques lieux qu'ils soient commis; et lesdits agents spéciaux exerceront, concurremment avec les officiers du ministère public , toutes les poursuites et actions en réparation de ces délits. » Les art. 183 et 184 du Code forestier sont textuellement reproduits par les art. 60 et 61 de la loi. Les droits de. l'administration et du ministère public sont donc les mêmes dans les deux cas.

Nous retrouvons donc en matière d'eaux et forêts, comme en matière de douanes et de contributions indirectes, la double intervention du ministère public etde l'administration, pour la poursuite desmêmes faits. Mais une différence sépare toutefois les deux espèces. Les administrations des contributions indirectes et desdouanes n'es:ercentmêmeà l'égard des délits qui les concernent qu'une action paçtielle et limitée; l'administration forestière est, au contriiire, investie, en ce qui concerne la poursuite des délits forestiers, de l'action publique entière/m droit qu'elle exQf ce n'est point restreint auxfaits pa^ sibles de condamnations pécuniaires ; elle requiett la peine de l'emprisonnement comme les autres peines; son appel transporte l'action tout entière devant les tribunaux saisis, lï est évident que ces ^ pouvoirs plus étendus doivent exercer queflfae influence sur l'intervention du ministlaré public (i^us

• ËHAP. tfk. Quelles pERâoiiNES Axeucent l'act. publ., $110. SiMI

cett^. matière. Il n'est plus nécessaire, comme en mi^tière de ^douanes , qu'il procède par voie diction, puisque les réquisitions des agents forestiers embrassent toutes les condamnations. Il suffit qu'il sursfiille, en général, les poursuites intentées par Fadministration et qu'il se borne , soit à suppléer la négligence et l'inertie des agents, soit à signaler aux juges les applications fausses et inexactes de la loi qui leur seraiefnt demandées.

11 importe de faire encore deux observations sur les poursuites intentées par les administrations publiques.

La première est que l'attribution d'une portion • de l'action publique à une administration ne peut être faite que par la loi; d'abord, parce qu'une telle attribution constitue en elle-même une véritable règle de compétence , ensuite , parce qu'elle crée une exception au droit commun. Or, la loi, par les dispositions qui viennent d'être rappelées, n'a délégué cette attribution extraordinaire qu'aux seules administrations des contributions indirectes, des douanes et des eaux et forêts; il ne serait donc pas permis dç^ l'étendre au delà de ces termes (1) : les autres administrations n'ont d'autres prérogatives que celles des parties civiles ordinaires.

Notre deuxième observation est que l'action de^ ' ces trois administrations est soumise, dans le cercle restreint où elle s'exerce, aux règles générales qui régissent i'action publique. En effet, elle n'est,

(1) Arr. cass. ao^nov. 1821 (J. P., tom. XVI, p. 984).

354 UT* n» Bi L*ACTiON*pinnjQini 4T di &' actiOh omit

au fond| qu'un démembrement de cette action; elle doit donc subir toutes les conséqu^ces de son caractère générique. C'estpar ce motifque la Cour de cassation a reconnu que Taction publique, en matière de contraventions fiscales comme enioute autre matière, s'éteint par le décès du prévenu : ff attendu que si l'administration a le droit de pour-» suivre la peine de la contravention, c'est qu'elle en a reçu l'attribution de la loi ; quecette attribution est fondée sur ce que les amendes font partie des intérêts fiscaux qui sont confiés à sa surveil' lance; mais que son actiou, en cette partie, n'en est pas moins soumise aux règles qui concernent , les actions publiques (1). »

Il est nécessaire maintenant, pour appféciêf â'une manière complète les mouvements de l'action publique et l'impulsion qu'elle peut recevoif , d'examiner dans quelle mesure les parties lésées participent à l'exercice de cette action.

Nous avons déjà, en traçant la théorie générale du droit de poursuite, indiqué sommairement les principaux actes de cette participation (2). Il importe de les préciser.

Plusieurs auteurs ont pensé que les dénonce* lions et les plaintes doivent avoir pour effet ûé*-

(1) Arr. cass. 9déc. 1813 (Dev.etCar., tom. ÏV, p. 484).

(2) Vôy. suprà, $ 10g, p. 157.

cesiialh^e dé ^nettre en mouvement ractioh publia? que, et que le ministère public ne peut, en consé* quence, s'abstenir de requérir une instruction sur {butes celles qui lui sont adressées (1). Cette opinion peut s'appuyer sur les textes de la légis* lation qui a précédé notre Code, et sur les textes de ce Code lui-même.

L'art. 6 dtf tit. 5 de la loi du 16-29 septembre 1791 était ainsi conçu : c L'officier de police qui aura reçu la plainte recevra également la dépo^ sition des témoins produits par l'auteur de cette plainte ; il sera aussi tenu d'ordonner que les per** sonnes et les lieux seront visités et qu'il en sera dressé procès verbal. » Si, après cette information préliminaire, cet officier refusait de décerner un mandat, le plaignant, après avoir pris acte de be refus, présentait directement son accusation au jury d'accusation (art. 20, tit. 6, et art. 12, titre !•% 2* p., même loi ). La dénonciation civique avait les mêmes effets : l'art 3 du titre 6 portait : a Si le dénonciateur signe la dénonciation et l'affirme, l'qfflipîer de police sera tenu d'ordonner aux témoins qu'il indiquera de venir faire devant lui leur déclaration. » L'art. 7 ouvrait un recours contre l'inaction de l'officier.

•• Le Code du 3 brumaire an iv n'était pas moins explicite. L'art. 4 portait : « Tout délit donne es-

(1) Carnot, De Vimtr. crim., tom. I, p. 295, 303 et 306 ; Legraverend, UgUl.er'm., lom.4,.p. 7 ; Bourguignon, Jurispje9 Cod. crim.^ tom. I, p. 166.

256 LiV. II. DB L*ACTIOK PUBLIQUE ET DB L* ACTION ànLK.

sentiellement lieu à une action publii|ae. » Cette règle générale enlevait déjà au ministère public loute faculté de délibérer. L'art. 90 disposait ensuite ; « Si le dénonciateur signe sa dénonciation, le juge de paix est tenu de décerner sur-le-champ un mandat d'amener contre le prévenu. « L'art. 97 ajoutait : t La plainte, quoique signée et affirmée par le plaignant, ne peut seule, et sans autre preuve ou indice, autoriser le juge de paix à décerner un mandat d'amener contre le prévenu, mais il est tenu d'entendre les témoins indiqués par le plaignant, et de faire, tant pour constater le délit que pour en découvrir l'auteur, toutes les perquisitions, visites et procès-verbaux nécessaires. » En cas de refus du juge de paix, le plaignant pouvait se pourvoir devant le directeur du jury.

Le Code d'instr. crjm. a-t-il reproduit le même principe? A-t-il imposé au procureur du roi et au juge d'instruction, qui ont remplacé le juge de paix, la même obligation de donner suite auî plaintes? Cette obligation semble résulter de ces termes de l'exposé des motifs : « Le procureur impérial, dans tous les casy transmet les pièces au juge d'instruction et requiert de lui tout ce qu'il estime convenable (1). » Elle semble résulter encore du texte des art. 47, 64 et 70 du Code. L'article 47 porte que : «Hors les cas énoncés dans les art. 32 et 46, le procureur du roi instruit,' soit par une dénonciation, soit par toute, autre voie, qu'il a

(1) Tom. I", n.i7, p. 29.

CHAP. m* QinBLLIS PtlSONNIS CXEECIRT L*A€T« »VBL.| $ 111. S57

été commis dans son arrondissement un crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est prévenue se trouve dans son arrondissement, sera tenu de requérir le juge d*instruclion d'ordonner'qu'il en soit Informé. » L'art. 64 dispose que : « Les plaintes qui auraient été adressées au procureur du roi seront par lui transmises au juge d'instruction avec son réquisitoire, » Enfin, l'art, 70 ajoute que : «Le juge dlnstruction compétent pour connaître de la plainte en ordonnera la communication au procureur du roi, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra. » Cependant, quelque décisives que puissent paraître ces dispositions à la première vue, nous pensons, conformément à l'opinion de M. Mangin sur ce premier point (1), qu'elles ne suffisent pas pour résoudre la question. Ce magistrat a fait remarquer avec raison que le conseil d'État, en rédigeant et en discutant les art. 47, 64 et 70, n'avait été nullement préoccupé du droit des parties lésées dans ses rapports avec le droit du ministère public. On peut voir, en effet, dans cette discussion, que nous avons rapportée dans le chapitre précédent (2) , que la question d'attribution, résolue dans ces articles, n'était pas agitée entre les plaignants et le ministère public , mais entre le ministère public et le juge d'instruction. Le projet du Code avait attribué au procureur du roi quelques-unes des fonctions du juge et

(1) Tom. I, n« 16, p. 25.

(2) Voy. iuprày § 103, p. 132.

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