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c'est sur ce point seulement que s'établit Ja délibération. Plusieurs membres rappelèrent que, dans Tancienne législation, les deux fonctions étaient séparées, que la partie publique se bornait à requérir, et que le juge seul ordonnait les actes de poursuites ; ils démontrèrent que ce système, par le seul concours de ces deux magistrats, assurait à la justice les plus sages garanties ; et comme d'autres membres insistaient sur l'utilité de réserver au procureur du roi le droit de procéder dans les cas urgents à quelques actes d'instruction, il fut résolu qu'il n'exercerait ce droit que dans le seul cas de flagrant délit et que, hors ce cas, il ne pourrait procéder que par voie de réquisition (i). Ce système, adopté après une longue discussion, donna lieu à une nouvelle rédaction des art. 47, 64 et 70, et il est visible que les rédacteurs n'eurent en vue que l'application du principe que la délibération venait d'adopter, c'est-à-dire la division des pouvoirs du ministère public et du juge. C'est pour opérer cette division que l'article 47 veut que le procureur du roi, hors les cas énoncés dans les art. 32 et 46, soit tenu de requérir le juge d'instruction d'informer; que l'article 64 lui prescrit de transmettre à ce juge avec son réquisitoire les plaintes qui lui auraient été adressées ; enfin que l'art. 70 ordonne au juge de communiquer les plaintes au ministère public
(1) Procès-verbaux du conseil d'État, séai^cps des 4 juirt, 7 j«ip ^* lljum|808.
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pour ^Yoir ses réquisitions. Ainsi Fesprit de ceç articles, la pensée qui les anime, c'est la définition des deux fonctions : le législateur imposait au ministère public une obligation en vue du juge, et non en vue des parties ; il lui prescrivait de corn-, muniquer les plaintes, non pour leur donner nécessairement suite, mais pour qu'il ne procédât pas lui-même à leur instruction.
A la vérité si, nonobstant cette intention évidente du législateur, les textes de la loi avaient rigoureusement imposé au procureur du roi le devoir de suivre sur toutes les plaintes, il faudrait bien s'y conformer. Mais il suffit de rapprocher ces textes de ceux de la législation antérieure, pour * apercevoir les différences qui les séparent. La loi du 16 septembre 1791 et le Code du 3 brumaire an IV ne se bornaient pas à énoncer l'obligation d'informer, ils ajoutaient une sanction, le recours du plaignant ou du dénonciateur soit devant le jury d'accusation, soit devant le directeur du jury; il y avait donc là pour les parties un droit véritable avec ses conditions d'exercice. Notre Code n'a point reproduit ce recours ; il n'a fait qu'indiquer la marche que le ministère public doit suivre, Je mode d'exercice de ses fonctions; mais il n'a lié ses actes par aucune sanction : il n'est pas même astreint, comme dans la législation antérieurie, à donner acte de son refus d'agir ; il reste donc le maître de son action.
Cette solution est d'ailleurs conforme à la na-