‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 2)Chapitre 22 sur 38 · hvr* n. m l^ action prtuQUB et dc l^action cnmju · texte numérisé non relu

hvr* n. m l^ action prtuQUB et dc l^action cnmju

ture des choses, t Le législateur n'a pu vouloir astreindre les officiers du ministère public à diriger des poursuites d'office et sans rintervention des parties civiles, sur toutes les plaintes, même les plus légères et les plus insignifiantes, sur des plaintes qui n'intéressent point directement Tordre public, et qui souvent n'ont d'autre but que de satisfaire des passions ou des haines particulières, des intérêts de vanité ou d'amour-propre, ou de procurer, aux dépens de l'État, et sans aucune espèce d'utilité pour l'ordre social, la réparation de quelques torts légers éprouvés par des particuliers (1). »

Ensuite, l'institution du ministère public a eu précisément pour but de substituer au principe de la vengeance privée , qui se trouvait au fond des poursuites des parties lésées, un autre principe, celui de l'ordre social; elle a imposé à l'action publique une nouvelle mission, celle de défendre l'intérêt général de la société, au lieu de s'associer seulement aux intérêts privés, celle de poursuivre l'application des règles de la justice, au lieu de servir d'instrument aux passions personnelles. A mesure que les lois criminelles se sont perfectionnées, elles ont incessamment tendu à diminuer les pouvoirs des parties lésées, à subordonner leur action à l'action du magistrat, à dégager, en un mot, les poursuites criminelles des mains

(1) Arr. cass. 8 déc. 1826. Réquisitoire de M. Mourre (Dev. etCar., tom. VIJJ, p. 479).

CHAP, m. Quelles perso.nnes EiEacBNi l^act« pubi.,, $111. 961

des particuliers. De là ces deux conséquences : 1' que les compositions et les transactions des parties ont cessé d'être un obstacle à l'exercice de Faction publique, car l'action publique poursuit la réparation de l'ordre lésé avant celle de l'intérêt privé blessé; 2** que les plaintes et les dénonciations, si elles n'apportent aucun témoignage, aucune garantie de leur sincérité, et si elles n'ont pour objet aucun fait qui se rattache à l'ordre, ne doivent pas mettre nécessairement en mouvement le ministère public, car il est précisément chargé défaire prédominer la cause des intérêts généraux sur celle des intérêts privés.

Ce principe constitue la véritable théorie de notre Code et les rapports, où ses motifs se trouvent exposés, l'ont constaté. On lit, en eflfet, dans le rapport fait au corps législatif, dans la séance du 17 novembre 1808, sur le premier livre du Code, ces paroles remarquables : « Je ne m'arrêterais pas sur les dispositions préliminaires, qui ne renferment que des principes peu contestés, si Tun de ces principes ne méritait, par son importance, d'occuper un moment votre attention ; c'est celui qui établit l'action publique sans distinction contre tous les délits, et qui la rend indépendante de toutes les transactions et de tous les intérêts privés. C'était tout le contraire chez les anciens : la poursuite de tous les délits était abandonnée à Tanimosité et à la vengeance privée. Le premier acte de la justice, qui doit toujours être exempte

de passion, s'exerçait par Texpressioii do ressentiment. Le grand éclat que Téloquence a répandu sur les accusations publiques n'a pu cacher à la postérité leur dangereuse influence, et leurs funestes effets introduisaient la vengeance privée dans la justice même, qui avait pour objet de la prévenir. Nos lois modernes ont remis la poursuite des délits entre les mains des magistrats, et Faccusation a pris le caractère d'impartialité de la loi dont ils étaient les organes; mais si Ton considère les progrès successifs de nos lois criminelles, on verra combien d'efforts il a fallu au législateur pour arriver au principe du nouveau Code. L'ancienne ordonnance criminelle n'avait pas même osé établir le principe sans exception, et les transactions des citoyens pouvaient, dans certains cas, arrêter les poursuites du ministère public ; tant le funeste principe de la vengeance privée avait conservé d'empire! tant il faut vaincre d'obstacles pour lutter avec succès contre les passions humaines! Ce fut pourtant au milieu même de la lutte des passions et de tous les vains sophismes qui-rappelaient l'accusation publique des anciens, que ce principe important fut proclamé sans exception. On le trouve dans nos Godes de 1791 et de brumaire; mais la loi qui vous est proposée pouvait seule faire de ce principe une base fondamentale de notre justice criminelle (1). »

Ainsi donc, l'esprit du Code est que le ministère

(1) Locré, toin. XXV, p. 250.

GHAP* in* QOILLIS PUSONNIS IXBaCBNT L*ACT. PUBL,| $ iii. S63

public ait la faculté de délibérer sur les dénonciations et les plaintes qui lui sont portées, et d'apprécier Inopportunité et le fondement des poursuites; et les articles que nous avons cités ne s'op? posent point d'une manière absolue à l'applicatioii de cette règle.

Mais il n'a été question jusqu'ici que des dénonciateurs et des plaignants; or les plaignants peuvent se constituer parties civiles, et la loi attache à cette qualité, à côté des charges qu'elle impose, des droits et des prérogatives que la plainte seule ne donne pas. Il faut donc examiner si la même solution doit s'étendre aux parties civiles.

Les plaignants, comme les dénonciateurs, se placent en dehors de la poursuite; ils se bornent à déposer leur plainte, à signaler les faits qui les ont lésés ou dont ils ont été témoins, et se confient au ministère public du soin de l'examiner et d'y donner suite s'il y a lieu ; ils ne forment aucune demande; ils demeurent complètement étrangers à la procédure ; ils n'encourent aucune responsabilité. On conçoit que le seul fait de leur dénonciation ne suffise pas pour mettre nécessairement .en mouvement l'action publique.

Les parties civiles ne se bornent point à dénoncer le fait; elles entament la procédure et elles s'y portent parties ; elles ne se bornent point à se plaindre, elles demandent à être indemnisées de la lésion qu'elles oiit souflerte; elles accusent et elles fournissent des preuves à l'appui de leurs accusa-

264 LIT, If. DB L^ACnON PCBUQCB ET DE L^ACtlOlf CIVtLiU

lions; elles débattent les éléments du procès; elles sont les auxiliaires du ministère public; enfin, elles n'agissent qu'à leurs risques et périls : elles sont responsables des frais de la procédure et passibles des dommages-intérêts du prévenu (1).

La loi a tracé, en conséquence, une ligne de démarcation entre les uns et les autres. Les plaignants ne sont réputés parties civiles qu'autant qu'ils ont pris cette qualité par un acte ou par leurs conclusions (2) ; la condition des parties civiles est tellement onéreuse que la faculté de se désister leur a été accordée pendant 2/i. heures (3), mais, après ce délai, elles figurent comme parties jusqu'à la fin du procès ; en conséquence, elles doivent élire domicile, par acte passé au greffe du tribunal, dans l'arrondissement où se fait l'instruction (4). Ainsi, tandis que les plaignants, leur plainte une fois déposée, restent étrangers à la procédure et à la justice, les parties civiles participent à cette procédure et sont placées en quelque sorte sous la main même de la justice. Il est évident que les personnes qui prennent cette qualité et se soumettent à ces conditions, doivent avoir d'autres droits que les simples plaignants, car elles présentent d'autres garanties.

(1) Cod. inst. criin., art. 66, 116, 133, 136, 162, 191, 19*, 358,- 359 et 368.

(2) /Wrf.,art. 66; ord. 1670, tit. HI, art. S..

(3) Ibid.y art. 06; ord. 1670, lit. III, art. 5. (i) Cjd. iiisl. (a*ini., art. 68.

CHAP, III. QU£L]LES PERSONNES BXBRCENt L'aGT. PU9L., $ lii. 265

En matière de simple police, le tribunal est saisi parla citation de la partie civile (1); elle produitses. témoins à l'audience et prend ses conclu-. siôûs (2) ; le ministère public, présent aux débats, donne ses réquisitions, et, lors même que ces réquisitions tendraient au renvoi du prévenu, le juge, saisi par la citation de l'action publique même, peut appliquer les peines légales (3). La partie civile participe donc en cette matière à l'exercice même de l'action publique.

En matière correctionnelle, la partie civile est encore investie du même droit. L'art. 182 porte que : « Le tribunal correctionnel sera saisi de la connaissance des délits de sa compétence, par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile. » Le tribunal est donc, par cette seule citation, saisi de l'action publique en même temps que de l'action civile; ce point ne peut donner lieu à aucune difficulté et la jurisprudence Fa formellement reconnu.

Un arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 1811 déclare,en effet : « qu'il résulte des dispositions des articles 1, 2 et 3 du Gode d'instr. crim., que les tribunaux de police correctionnelle ne sont autorisés à connaître de l'action civile pour la réparation du dommage causé par un délit, que lorsqu'ils sont

(1) Cod. iusl. criin., art. 162.

(2) IMd., an. 148,153.

(3) îbid., an. iS3, im,m, 161,

M6 UT« H. M L^Acsnm pviliqui r bb l^actiox cmu»

en même temps saisis de Faction publique pour Tapplication de la peine; qu'il suit de là que toutes les fois que ces tribunaux sont légalement et directement saisis de Faction civile, ils le sont aussi et en même temps de Faction publique ; que, suivant Fart. 182 du même Code, les tribunaux de police correctionnelle sont légalement saisis de la connaissance des délits de leur compétence par la citation directement donnée par la partie civile au prévenu; qu'ainsi ces tribunaux doivent, dans ce cas, statuer à la fois sur Faction publique et sur Faction civile (i). » Un autre arrêt du 23 janvier 1823 dispose encore en termes non moins précis: € que le tribunal correctionnel est saisi par la citation directe de la partie civile; que, par celle citation, il est saisi, soit de Faction publique, soit de Faction civile (2). »

On a soutenu, toutefois, que, dans cette hypothèse même, ce n'est pas la citation de la partie civile qui met Faction publique en mouvement, mais bien les conclusions prises à l'audience par le ministère public (3). On confond ici deux choses distinctes. Le ministère public peut seul exercer Faction publique et c'est là le seul sens de Farticle 1" du Code que Fon cite à Fappui de cette objection. Mais la partie civile n'exerce pas Faction

(1) Arr. cass. 27 juin 18H (Dev. et Car., lom. III, p. 370).

(2) Arr. cass. 23 janv. 1823 (Dcv. elCur., loin. VII, p. 186), et I7déc. 1824 (f^/d., p. 598).

(3) M. Leseyliier, Trailé des act. pub. elprivée, toin 1, P' 600.

CHAP. m. QrauBS naaomm Katmaan l^act. »vbl«» S lll* M9

publique, car elle ne conclut pas à Vapplication de la peine ; elle se borne à en provoquer Texercice, elle en saisit les tribunaux. Les conclusions prises à l'audience par le ministère public sont un acte d'exercice de Faction publique; mais les tribunaux sont saisis de Faction avant ces conclusions , car ils ont instruit Faffaire avant de les entendre ; et ils ont le droit de prononcer des peines, lors même que le ministère public n'aurait conclu qu'à Facquittement. Ce point est encore nettement reconnu dans la pratique. Ainsi Farrét du 27 juin 1811 déclare: c que les tribunaux correctionnels doivent^ en cas de conviction et aux termes des art. 161 et 189 du Code d'instr. crim., prononcer la peine due au délit, quelles que soient d'ailleurs les conclusions du ministère public. » Ainsi l'arrêt du 23 janvieif 1823 , après avoir déclaré que la citation directe de la partie civile saisit les juges correctionnels de l'action publique aussi bien que de Faction civile, ajoute : < que dès lors le tribunal, saisi à la requête delà partie civile, devait examiner si les faits résultant de la citation et de l'instruction avaient le caractère de délits; et que s'il leur trouvait ce caractère, il devait, indépendamment des réparations civiles, prononcer lés peines déterminées par la loii quelques conclusioils qu'eût prises le ministère public, parce que ces conclusions ne pouvaient effacer le caractère du fait reconnu par le tribunal. »

On Jjrétend, à la vérité, que le tribunal est Saisi

S68 Liv, II. OB l'action pcbliqub et de l* action civile.

par le seul fait des conclusions et même de l'audition du ministère public, lors même qu'il n'aurait fait que s'en référer à la prudence des juges. Ici encore on confond la mise en mouvement de l'action publique et son exercice. Le ministère public est un élément nécessaire de la constitution da tribunal ; il doit être présent à l'audience, il doit même être entendu, à peine de nullité, car il est provoqué à prendre, dans l'intérêt de l'action publique, toutes les réquisitions qu'il juge convenables. Mais ce n'est point son audition et ses réquisitions, quelles qu'elles soient, qui ont saisi les juges ;car il ne dépend pas de lui d'arrêter le cours de Faction, et ses conclusions, mêmes contraires à la poursuite, ne la suspendent pas. Ce n'est donc point dans ses réquisitions qu'elle prend naissance; c'est donc dans la citation de la partie civile. Les arrêts de la Cour de cassation vont même à cet égard plus loin que nous n'irions peut-être nousmême; car ils décident que la présence du ministère public, et non son audition, suffit pour la régularité de sa condamnation. Un arrêt du 29 février 1828 porte ce qui suit : « Le tribunal de police a cru ne pouvoir appliquer aucune peine, parce que le ministère public n'en avait requis aucune; mais il suffit qu'un tribunal de répression soit saisi de la connaissance d'une infraction aux lois pénales pour qu'il soit tenu d'y appliquer les peines portées par la loi, encore que le ministère public n'ait pris aucune réquisition : sa présence

à Tapdience suffit pour constituer le juge de paix en tribunal de simple police, et cette présence est constatée au jugement (1). » Un autre arrêt du 23 février 1839, non moins explicite sur le même point, déclare : « que le droit accordé au minis* 1ère public de poursuivre d'office la répression des délits de chasse commis en temps prohibé n'est point exclusif de celui qui appartient dans tous les cas au propriétaire du terrain; que Faction directe de celui-ci est donc toujours recevable en cette matière spéciale, comme elle l'est, suivant le droit commun, en toute matière correctionnelle; que le tribunal devant lequel elle est intentée ne peut pas, dès lors , se dispenser d'infliger au délinquant les peines portées par la loi, lors même que le ministère public se serait abstenu ou aurait refusé d'en requérir Inapplication (2). »

Enfin, une dernière objection a été faite : on a dit que si la partie civile pouvait saisir par son action toute civile le tribunal correctionnel de l'action publique, elle pourrait aussi par son appel saisir les juges d'appel de l'une et de l'autre action, et que cependant l'art. 202 ne lui permet d'appeler que dans l5es intérêts civils seulement. La réponse est dans ces termes de l'avis du conseil d'État du 12 novembre 1806 ; « La parité n'est point exacte, parce qu'une fois que l'action du plaignant a été introduite, le ministère public est saisi de

(1) Arr. cass. 29 février 1828 (J. P., lom. XXl, p. 1232).

(2) Àm cass. 23 février 1839 (J. du droit crim., tom.II, p. 366).

raeticHi publique. Il n'appartient point au plaignant d'instruire sur cette action ; sa plainte Pafmt naître, mais ne lui donne pas la poursuite. » (Test \k la distinction fondamentale que nous avons incessamment cherché à mettre en relief. La constitution de la partie civile fait naître l'action publique, mais cette partie ne l'exerce pas ; elle en saisit les tribunaux, elle lui donne l'existence, elle la met en mouvement, mais elle ne poursuit pas ellemême. Or l'appel est un acte de poursuite; la partie ne peut donc appeler que dans ses intérêts civils; elle a donné l'impulsion au ministère public; c'est à lui d'agir s'il le juge convenable, en portant devant les juges d'appel l'action publique dont il a été saisi.

Il est donc maintenant hors de doute que par leur droit de citation directe devant les tribunaux correctionnels, comme devant les tribunaux de «impie police, les parties civiles participent à l'exercice de l'action publique en la mettant en mouvement, en en saisissant les juges, en provoquant indirectement l'application des peines légales aux faits qualifiés délits ou contraventions par la loi. 11 nous reste maintenant à examiner si la partie civile a Je droit de provoquer une information préalable , dans les cas de prévention de crime ou de délit. ^

Il faut, en premier lieu, remarquer que les motifs que pqui? avons aljéguésf pour ariner le iDinistàre public d'un pouvoir discrétionnaire en

ciAP. m. fiWÊLVté nuonm wa^enf &*act. mt.» S lit* ^i ce qui ^concerne la communication des plaintes et des dénonciations ne s'appliquent plus au cas ou les plaignants se sont constitués parties civiles. On ne doit plus supposer, en eflFet , que les plaintes soient légères ou seulement dictées par un vain intérêt d'amour-propre ou de vanité, lorsqu'une grave responsabilité pèse sur la partie qui les a formées, lorsque cette partie assume la charge des preuves et la charge des frais, lorsque la loi exige qu'elle ait un domicile dans le lieu même et la retient comme partie au procès. Il semble que le vœu de la justice, lorsqu'un plaignant donne de pareilles garanties, est que sa plainte soit au moins examinée par le juge.

L'indépendance de l'action publique est -elle ébranlée par cet examen? L'action du ministère public est, sans aucun doute, indépendante ; mais il convient toutefois de bien s'entendre sur ce mot: Taction n'appartient pas au ministère public, elle appartient à la société, le ministère public ne fait que l'exercer dans un intérêt commun. Il est certain qu'en l'exerçant, c'est-à-dire en prenant ses réquisitions, il ne doit obéir qu'à sa propre conviction, en rejetant toutes les suggestions des intérêts privés, et c'est sous ce rapport qu'il est complètement indépendant. Mais est-il libre de ne pas donner de conclusions? Son indépendance est-elle effleurée parce qu'il est tenu de faire un acte de sa fonction? Il est saisi comme le juge, et comme le juge il demeure indépendant en statuant, dans la

272 t LIV. II. DR L*AGTION NJILIQUl ET Dfi L^ ACTION CIYI&B»

sphère de ses attributions, sur l'action que la constitution de la partie civile a formée. Il peut conclure qu'il n'y a lieu de donner suite à la plainte, mais il doit conclure, car son inaction, quand la partie en se constituant Ta saisi de sa demande, pourrait être qualifiée déni de justice.

^ En matière correctionnelle, il est tenu de donner ses concli(gions à l'audience, lorsque la partie civile a saisi directement le tribunal ; pourquoi ne

^ serait-il pas tenu de donner les mêmes conclusions au parquet? Cessé-t-il d'être indépendant lorsqu'il requiert à l'audience sur la plainte des parties? L'action publique peut être mise en mouvement

^ sans son concours, mais il l'exerce seul, et c'est seulement pour cet exercice qu'il doit réclamer une indépendance entière. La voie régulière, quand le plaignant s'est constitué partie civile, est donc la communication de la plainte, avec des conclusions quelconques, au juge'd'instruction.

Cette communication était tellement dans la pensée du législateur qu'il a donné à la partie civile le droit de saisir directement le juge d'instruction. L'art. 63 est ainsi conçu : « Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction. » Ainsi la partie civile ^ peut provoquer directement une information préalable du juge d'instruction, ou du moins appeler la chambre du conseil à statuer sur sa plainte. A la vérité, le juge d'instruction ne peut, aux termes de

CHAI», rti. QOEtLs*; personnes Kx«nflKVT l'act. pïïbi,., J HI. 275

Tarf. 61, procéder à aucua acte d*information sans avoir communiqué la plainte au procureur du roi. Mais la loi déclare que ce magistrat « fera les réquisitions convenables, sans pouvoir retenir la procédure pli^ de trois jours ; » et ces réquisitions, quelles qu'elles soient, et soit qu'elles tendent à une information, soit à ne donner aucune suite à la plainte, suffisent pour que le juge d'instruction puisse statuer, dans les limites de son pouvoir, sur l'exercice de l'action publique dont il se trouve saisi. Le procureur du roi peut prendre toutes les conclusions qu'il juge convenables, mais il ne peut s'abstenir de donner ses conclusions, car il ne lui appartient pas de dessaisir le juge d'instruction et de suspendre une action régulièrement introduite en justice. Le juge, soit qu'il procède ou non à une information, et sauf le recours du ministère public par voie d'opposition, doit faire son rapport à la chambre du conseil qui prononce sur la prévention.

Il suit de là que la loi a voulu évidemment assurer à la partie civile le droit de provoquer une information ou du moins de faire apprécier sa demande par la chambre du conseil. Ce droit n'est d'ailleurs que la conséquence rigoureuse de l'article 3 du Code qui ouvre à l'action civile la juridiction criminelle. Car, puisque la partie civile est îkiitorisée à porter son action devant cette juridiction, comment pourrait-il lui être interdit de la saisir? On objecte que la faculté de porter une ac- Il . . i«

2M ttir. ît, ht t'ACTtoir PTOUQim vt m t^ACTtoïc citiit. ,

tion civile devant un tribunal criminel est une exception aux règles de la compétence ; que cette exception est soumise à la condition que le fait qui sert de base à cette action donne lieu en même temps à l'exercice de l'action publique ; que la première ne peut être que l'accessbire de l'autre (!)• Mais nous ne contestons nullement l'exactitude de ces règles. Il s'agit, non de les éluder, mais uniquement de vérifier s'il y a lieu de les appliquer, c'est-à-dire si la juridiction crinainelle est compétente; c'est le seul point dont elle soit saisie par la partie civile. Cette compétence dépend, à la vérité, de la question de savoir si le fait dénoncé doit donner lieu à l'action publique; mais pourquoi la partie civile ne pourrait-elle pas provoquer l'examen de cette question? Puisqu'elle est intéressée à ce que sa requête goit jugée par un tribunal criminel, conament ne serait-elle pas admise à produire les faits qui rendent ce tribunal compétent et à les soumettre à son appréciation? La chambre du conseil peut rejeter cette requête; c'est là son droit et il doit assurément prévenir tous les dangers d'une telle initiative; mais comment ce droit pourrait-il appartenir au procureur du roi?

M. Mangin, qui n'a pas adopté cette interprétation, lui oppose deux autorités : un arrêt de lailpgr . de cassation et une délibérationduconseil d'État Î2)t

(1) M. Mangin, tome I, &• 20, p. 36.

(2) Tom. I, n. 21, p, 38.

L'arrêt de la Cour de cassation porte la date du iO messidor an xii, et par conséquent est antérieur & notre Code. Il s'agissait de savoir si Tart S27 du Gode civ. s'applique à la partie publique comme k la partie civile, et si le ministère public peut poursuivre d'ofiBce un crime de suppression d'état, loi^sque aucune réclamation n'existe sur la question d'État M. Merlin soutint que Pactian crimnelle, dans le sens de cet article, supposait la double action du ministère public et de la partie lésée : I L'article/ disait ce magistrat, n'est applicable qu'au cas où une question d'état est agitée entre des parties civiles; il n'est pas applicable au cas où les parties civiles se taisent; il ne peut pas, lorsque les parties civiles se taisent, lier les mains au ministère public. Il est vrai que l'action criminelle proprement dite est celle dont l'exercice appartient au ministère public, mais il n'en est pas moins certain que, par les mots action crimineUe^ on a, dans tous les temps, entendu tout à la fois, et l'action que le ministère public intente d'office pour la répression d'un délit, et l'action que la partie lésée par ce délit intente devant un tribunal crinnnel, par une plainte qui donne l'impulsion au ministère public et au moyen de laquelle Tinstruction tendant à la vengeance de la société se lie et se confond avec l'instruction tendant à la réparation du dommage causé à cette partie (i). » La Gour de cassation n'adopta pas cette opinion ;

(1) Questions de droit , y Question d'État, § 1 .

Î7(J MV. lï. WS t'âCTlON PUBLIQCR'eT DE L*ACTION CmU«

elle pensa que ïes mots action crimbielle, dans Tarticle 327, s'appliquaient principalement à raction du ministère public, même isolée de raction civile : « Attendu que Fart. 327 est général et ab- - solu pour la partie publique comme pour la partie civile; que sa disposition s'applique même d'une manière principale et spéciale à la partie publique, qui seule a le droit d'exercer et de poursuivre l'action criminelle ; que si des art. 226 et 227 du Code du S brumaire an 4 il paraît résulter que la partie civile participe aussi à l'exercice de cette action, cette participation n'est qu'un accessoire de l'exercice de l'action publique; qu'elle naît de cet exercice et ne peut avoir d'eflFet sans son concours; qu'effectivement l'art. 5 de ce Code dispose que l'action publique a pour objet de punir les atteintes portées à Tordre social, et qu'elle est exercée au nom du peuple par des fonctionnaires établis à cet effet; que des art. 15 et suivants de la loi du 7 pluviôse an 9, il suit aussi que la partie privée n'a , point l'exercice de l'action criminelle ; qu'elle peut seulement provoquer et exciter l'exercice de cette action dans les mains du ministère public; que l'effet de ce droit de provocation est même soumis à la discrétion gt à la volonté de cet agent de l'autorité qui peut seul réclamer, devant le tribunal de première instance et par appel devant les ^ours supérieures, contre le refus du directeur du jury de poursuivre ou d'instruire criminelleaient sur l'action criminelle, inteutée par le niLaislère

GHAP.in, QUELLES PERSONNES EXERCENT" L*ACT. JPWBt,, J. Ul. 277

pubfic (1). » Nous^^ons dû rapporter cet arrêt dari^son entier, puisqu'on en faisait une grave autorité contre les droits des parties civiles. Il est évident qu'il est parfaitement étranger à notre question ; il se borne, en eJQFet, à décider, et d'ailleurs contre l'opinion de M. Merlin, que l'action criminelle s'entend, en général, de l'action publique, abstraction faite de l'action civile, et que l'action publique n'esf exercée que par le ministère public. Nous n'avons point contesté ce principe; nous avons seulement pensé que cette action publique pouvait, non pas être exercée, mais recevoir une'impulsion de la partie civile, et cette opinion n'est nullement contredite par cet arrêt, qui ne supposait point, d'ailleurs, le concours d'une partie civile à la poursuite, puisque cette circonstance était étrangère à l'espèce, et dont les derniers termes sont, sous ce seul rapport, trop absolus. Faut-il maintenant combattre l'autorité très contestable de cet arrêt par un autre arrêt ? Cela nous serait facile. La Cour de cassation, en effet, a adopté purement et simplement , par un arrêt du 8 décembre 1826, les motifs d'un réquisitoire dans lequel on lit ces paroles : « Le législateur n'a pu vouloir astreindre les officiers du mi- ^ nistère public àdiriger*des poursuites, d'office et san$ C intervention des parties civiles ^ siir toutes les plaintes même les plus légères et les plus insignifîan-

(1) Arr. câss; 10 messidor an 12 (J. P., lo«. IV, p. 73).

tes (i). » La Cour de cassatiqp. a donc pensé ||Be rîntervention des parties civiles pouvait moœfièr les droits du ministère public et donner à la poursuite une impulsion nécessaire ; elle à donc dis-. tingué entre les plaintes ordinaires et celles qui sont accompagnées de la constitution des pyties civiles ; c'est là toute notre doctrine.

Arrivons mâintehant à la délibération du Conseil d'État citée par M. Mangin. Le conseil agitait, dans sa séance du 7 vendémiaire an 13, Id ques- Son dé savoir quels devaient être les droits dé f accusé absous à l'égard de ses dénonciateurs, et M. Gambacérès dit : c 11 ne faut pas donner à l'&icciîsé absous le droit indéfini de poui-stiivre son dénonciateur, mais seulerneiit autoriser la cour criminelle à le lui permettre. La cour n'accordera pas une telle permission lorsqu'elle verra tjue le dénonciateur a été de bonne foi, qu'il a été induit éH erreur par des indices graves. Celte liinitatidii est d'autant plus juste, qiie bé n'est ili le dëhbnciateut ni la partie civile qui dohneût le mouveinent : le faagistrat de sûreté li'est pas forcé de déférer à leur opinion; la loi veut qu'il suiVe la sienne, et qu'après avoir reçu la dénonciation, il n'insiste qu'autant qu'il estime M-méme qu'il y a lieu à poursuites. Cottihiënt punir le particyiiet* qui dénonce une erreur que l'autotité publique a pâirtagée avec lui (2) ? » Telles sont les paroles que

(1) Arr. cass. 8déc. 1826 (Dev. et Car., tom. Vllî, p. 479), m Locré, tom, XXIV, p. 28l.

(MAP. m. Qinn.LB9 fibsovnbs bukcbht l*aot» PUBLti s au 179

Ton considère comme décisives dans la question ; il est évident, au contraire , qu'elles n'y apportent aucune autorité. En effet, elles ont été prononcées dans la discussion d'un projet dont les bases étaient encore incertaines , et qui fut même abandonné le 29 frimaire an xiii (i) ; elles sont exclusivement relatives aux dommages-intérêts qui peuvent être dus par la partie civile, et nullement au droit de poursuite qui peut lui appartenir ; loin de consacrer la règle qu'elles semblent poser , les art. 358 et 359 du Code attribuent à l'accusé un droit illimité de former sa demande en dommages-intérêts ; enfin, cette observation , il faut bien le remarquer, ^ ne s'applique point aux magistrats du ministère public , mais bien seulement aux magistrats de sûreté qui étaient établis à cette époque et qui réunissaient dans leurs mains les doubles fonctions du ministère public et du juge d'instruction. Écoutons maintenant M. Cambacérès , non plus dans les discussions confuses et infructueuses de l'an xin, mais dans la délibération très précise de 1808 , délibération dans laquelle la rédaction définitive du Code fut arrêtée. Voici les paroles qu'il prononçait dans la séance du conseil d'État du 11 juin 1808 : « La plainte ne peut être confondue avec la dénonciation. On doit sans doute laisser le procureur impérial libre de poursuivre ou de ne pas poursuivre un délit qui lui est dénoncé par un homme qui , n'eu étant pas blessé, n'a pas le droit d'en deman-

(1) Locré, tom. XXIV, p. 575.

iM UV. il, Bl I.*A€TJiÔM PC-BLIQVI ET i>S l'a€TIOI« CIVILS.

der la réparation ; mais lorsqu'un oflFeiTsé se pjaint, lorsqu'il se porte partie civile y il ne faut pas que le procureur impérial puisse le paralyser par un refus de poursuivre. La justice veut que, dans ce cas, on permette à la partie plaignante de recourir au juge instructeur (1). » Ces lignes, qui avaient échappé aux recherches de M. Mangin , confirment , dans les termes les plus précis, notre pensée; elles établissent de la manière la plus nette le droit des parties civiles de mettre en mouvement l'action publique. Et qu'on ne dise pas que ces paroles, égarées dans la discussion, n'ont pas eu de suite , car l'art. 63 du Code n'a fait que les recueillir textuellement pour les consacrer. II faut donc tenir comme une règle de notre Code que le ministère public, lorsque le plaignant se constitue partie civile, ne peut pas paralyser son action par un refus de poursuivre , et qu'il doit renvoyer sa plainte au juge instructeur.

Et cette règle, qui ne fait qu'assurer le libre cours de la justice , qui ne fait que reconnaître à une partie le droit de provoquer du juge une décision quelconque, et le plus souvent une décision de nonlieu à suivre, n'est-elle pas écrite dans toutes les dispositions du Code? N'est-elle pas écrite dans l'art. 1S5 , qui reconnaît à l'opposition de la partie civile le pouvoir de suspendre l'élargissement de l'inculpé, malgré la volonté contraire du ministère public, et de transporter l'action publique tout

(i) Locré, tom. XXV, p. 147, et^tiprà, p. 142.

GHAP. III* QCBLLBft PEBSOJ^ÎBS BXKKCER # lHiCT. WL^ $ Ml. 281

entière devant la chambre d'accusation? IN 'est-elle pas écrfjte dans l'art. 217 , qui provoque cette partie à. fournir ses preuves quand il ne s'agit que de statuer sur l'action publique ; dans les art. 315 et 321 , qui lui donnent le droit de produire des témoins à l'audience ; dans l'art. 330 , qui l'autorise à requérir l'arrestation d'un témoin suspect de faux témoignage ; dans l'art. 331 , qui lui permet de demander le renvoi de l'ajQFaire à une autre session ; dans les art. 317, 319, 335, qui déclarent qu'elle peut interpeller les témoins, prendre part aux débats , plaider la cause xle l'accusation , répliquer à l'accusé ? Toutes ces dispositions^e constatent-elles pas une certaine participation de la partie civile , non point aux fonctions du ministère public , mais au droit de mettre le ministère public en mouvement, une faculté, plus ou moins étendue, de prendre part à la poursuite?

Nous savons , il faut le dire en terminant cette discussion, que l'opinion des parquets n'adopte pas, en général , le droit des parties civiles de provoquer une information quelconque; mais nous savons aussi qu'il est bien rare qu'une plainte, accompagnée de la constitution d'une partie civile, ne soit pas portée devant la chambre du conseil. Ainsi, le ministère public proteste contre un principe qui lui paraît blesser son indépendance, et, toutefois, il le met la plupart du temps en pratique, parce qu'il est profondément animé du sentiment de la justice. Mais l'indépendance du ministère public

fUÎ LIT. n* M L^Aonoii muQVB bt A l^actioit einUL

peut-elle consister à suspendre le cours de Injustice eu refusant de poursuirre? N'est-elle pas entière c|uand il reste le maître de prendre toutes les ré- (|uisitions qu'il juge conrenables ?

Tels sont les termes où se résume la téritable théorie de cette matière* Cette participation indirecte de la partie civile à la mise en mouvenjent de Taction publique est d'ailleurs parfaitement ëëttforme à l'esprit général du Gode:

Lé principe dtl Code, posé par son article 1*% est l'exercice de l'action publique exclusivement réservé au ministère public ; c'est là , comme le dit le rapport du corps législatif, la base fondatnentale de tiotre jusUce crimineller Les parties lésées dVaient edtiservé , soit dans la législation de 1670, soit dans ëëlle de 1791 et de l'an nr, Une patt plus ou mqins dil-éete à cet exercicei La loi a voulu la leur enlever ; elle a voulu n'attribuer qu'aux seuls magistrats la direction des poursuites, afin de leur imprimer l'impartialité die la loi même dont ils sont les organes. Cette centralisation de l'autorité publique mitre les mains du ministère public a été , ainsi que nous l'avons déjà remarqué , le but vers lequel la législation n'a jamafs cessé de tendre depuis le quatorzième siècle ; elle l'a com^ètement atteinte

Mais c'est seulement en ce qui concerne l'exercice de l'action que la loi a prétendu écarter la participation des parties lésées. C'est seulement dané les fonctions du ministère public qu'elle a ^ttlu suiMlituer rimpartîaljlté di» magistrat au

ÂAy» I^UEIXBS I»liB80NllB8 BIERCBMT t^ACT. PUBl., S 1^^* ' ^S^

priraïe.4é la vengeance privée. Toutes les réquisitioits qui tendent à Tapplical^on d'une peine ne peujent appartenir aux parties ; car les peines appartiennent à l'État; elles ne peuvent être requises qu'en son nom. Mais le droit d'exercer l'action publique diflTère essentiellement du droit de la mettre en mouvement. L'exercice de l'action est une véritable fonction, le droit de la mettre eti mouvement n'est que le droit de saisir la justice d'une pldinte. Le législateur a réservé la fonction au pouvoit- exécutif, mais il à dû permettre aux parties d'apporter leiirs plaintes â la jilstîce et de la saisir. Il n'a donné ({u'à des agents spéciaui le droit de provoquer ^application des peines, mais il a multiplié les moyens d'inVéstigation , 11 a ouvert à tous l'accès des tribUndux , il a reconnu à tous les plaignants le droit de se rendre parties et d'être éboutés. Ces deux règles, loin de se nuire, sont corrélatives l'une de l'autre ; car elles tendent par deux voies distinctes au même but , la répression des actes punissables.

Le concours «des parties lésées, en eflTet, pour procéder aux J)remières investigations, potir recueillir les premiers indices et pouir entamer la poursuite, a toujours paru l'un des éléments les jpîus puissants de la répression. Ce sotit les sentinelles de la justice , elles l*avertissent en jetant un cri d'alarme. Oi*, comment dénier à celles qui se prétendëiit blessées et qui demandant une réparation l'etiqùêtfe qu'elles sollicitent? Comment te-

28 A LIV. U» KE l'action POAlQtE £T BE l' ACTION CIVIU. '

pousser l'auxiliaire le plus actif, parce qu'il est le. plus intéressé? Qu'importe que cette enquête soit commencée sans l'assentiment du ministère public? N'aura-t-il pas toujours le pouvoir de diriger Taction publique Suivant ses résultats?

lit puis, le droit de saisir le juge par une plainle est un dernier vestige de l'ancien droit d'accusation que les citoyens exercèrent en France jusqu'au seizième et même jusqu'au dix-septième siècle. Ce droit populaire fut considéré dans tous les temps comme une sorte de liberté publique, un moyen de résistance à l'oppression , une garantie qui assure aux faibles et aux petits la protection de la justice contre les coupables assez puissants ou assez adroits pour se dérober à ses poursuites. A la vérité , l'administration de la justice a multiplié ses moyens d'investigation. Son action, impartiale et forte, saisit toutes les infractions graves, et, par conséquent , le droit de poursuite est devenu moins utile aujourd'hui entre les mains des citoyens. Mais peu t-être est-il nécessaire que , réduit à de moindres proportions, il y demeure encore, soit conmieun moyen de protection pour les cas, rares désormais sans doute, où l'action publique resterait inactive en présence d'un délit , soit comme un moyen de répression à l'égard des multiples infractions que leur légèreté dérobe aux poursuites judiciaires. On a craint quelquefois que les parties, livrées à leurs intérêts et àJeurs passions, ne fissent un funeste Visage de ce pouvoir en traînant devant la justice des

CflAP. ÏIt« QOfitLBS PERSONNES SJLeftCKNT l\cT. PLBL., §112. 9^5

hommes réellement irréprochables. Maïs est-ce que la justice ne sévirait pas alors contre elles? Est-ce que la loi ne réserve pas des peines contre la calomnie et des dommages-intérêts contre la simple feiute? Est-ce que la partie civile n'est pas soumise à des conditions qui assurent sa responsabilité? Enfin, est-ce que l'action publique ne commet jamais d'erreurs et n'est jamais suivie d'acquittements? Il est de la nature des meilleures institutions de produire , à côté des avantages qu'elles procurent, quelques inconvénients; mais lorsqu'elles ont pour objet d'assurer, lorsqu'elles assurent en effet la défense et la protection du droit, quels inconvénients peuvent balancer la grandeur de ce résultat?

Nous avons constaté , dans notre précédent cha- • pitre (1), le droit des cours royales : 1° de surveiller l'exercice, de l'action publique ; 2° de la mettre dans certains cas en mouvement.

Il s'agit maintenant de déterminer quelle est l'étendue de ce droit et dans quelles circonstances il peut être appliqué.

Il importe , en premier lieu , de bien établir le caractère de cette attribution. Les corps judiciaires, cdlcime nous l'avons vu précédemment , ont pendant longtemps exercé eux-mêmes l'action publi-

Mé lit. tt. M L^iCTi^ )^Bu<^tj^ w iMi t^ieir £dl^

que, et c'était 1& Tune des règles fondamentales de DOtre ancien droit. Notre législateur moderne, en recueillant le principe , en a restreint Tapplica^ tion : les cours royales n'exercent plus l'action publique, mais elles &i surveillent, elles en {»*oyoquent encpre l'exercice ; elles n'envahissent plus les fonctions du ministère public^ mais ces fonctions sont exercées sous leur haute surveillance. Le concours des corps judiciaires, dans la mise en mouvement de l'action publique, est donc demieuré l'un des principes de notre matière, et ce principe est l'une des bases ies {Âus solides de la liberté civile, tes cours royales , indépendantes du pouvoir exécutif, tSurveiUent les actes de ses agents et la stricte application des lois; placées, par le noBiibrede leurs membres et par leur constitution, au-dessus de toutes les influences , elles gardent tous les intérêts ; investies de ladéjégatioii directe de l'action publique, elles la continuent dans les ma|ns gui l'exercent, et, quand elles le jugent utile, la me;ttent en mouvement ; elles en sont les dépositaires aussi bien que les membres du ministère public eux-mêmes, et si ceux-ci l'exercent seuls, elles en conservent la suprême direction. Nous apportons ici, à l'appui de cette doctrine, la doctrine même de la Cour de cassation. Cette Cour, en elTet, a reconnu : « que la suprême direction de l'action publique , pour la punition des crimes et délits, est expressément confiée aux cours royales par l'art 9 du Code d'inst. crim* ; que Tart. 11 de la loi dn

ÊttA^ m, OUBLIES :k»ËBSè!rirBS EtBRCI^T t^ACT. TVtU ) i iiS. %M

20 avril 1810 donne à ces cours le droit de mander les procureurs généraux et de leur enjoindre dfil^ poursuivre les crimes et les délits ; qu'en confiant ainsi à, des corps indépendants la surveillance de l'action publique , qu'en les autorisant à la mettre eo mouvement , ces lois ont créé en faveur de la ^Tté civile une de ses plus fortes garanties (1). » J&. Mangin n'a considéré cette haute attribution ^ des cours royales que comme 4ine exception à l'action du ministère public : « Lé principe de l'indépendance de l'action publique, a dit cet auteur, est soumis à deux exceptions : ces deux exceptions résultent de l'art. 11 de la loi du 20 avril 1810 et de l'art. 235 du Code d'inst. crim. (2). » Cette proposition nous paraît inexacte. Il ne s'agit point ici , d'abord , de l'indépendance de l'action publique elle-même ; car par quelle raison l'action publique serait-elle plus indépendante entre les mains du ministère public qu'entre celles des cours royales ? Il ne s'agit que de l'indépendance du ministère public. Or, que faut-il entendre par cette indépendance? Est-ce l'indépendance de la fonction, est-ce *la disposition exclusive de l'action ? L'indépendance de la fonction reste entière, même lorsque la cour enjoint de poursuivre ; car cette indépendance ne consiste pas à ne pas l'exercer et à la conserver oisive dans ses mains; elle consiste à l'exercer dans une entière liberté. Or ^ le ministère public, lors même

(1) Arr. cas6. SS déceàabre 18S7 (Dev. et Qa., Um. VIU, p. 732),

268 UV. IL. DE l'action Pl'BtlQtJR ET DE l'acTION ClYILCa

que l'action est mise en mouvement par une impulsion qui lui est étrangère, conserve le droit de l'exercer suivant sa conviction, puisqu'il est le maître absolu de ses réquisitions. Quant à la disposition exclusive de l'action, il est évident qu'il ne l'a pas, puisque la loi a délégué une portion de ce pouvoir, tantôt aux parties civiles, et tantôt aux cours royales. 11 faut distinguer , comme nous l'avons fait déjà, le droit de donner l'impulsion à l'action publique, et le droit de l'exercer après qu'elle a reçu cette impulsion. Les cours royales et les parties civiles , dans certains cas et avec certaines conditions, sont investies de la première de ces attributions ; elles n'ont dans aucun cas la seconde. Les magistrats du ministère public réunissent l'une et l'autre ; ils mettent l'actirfn en mouvçment, soit d'office, soit en obtempérant à. une impulsion étrangère, mais seuls ils en ont l'exercice. Cette distinction dissipe toutes les difficultés de la matière. Les trois éléments que nous avons retrouvés à toutes les époques de la législation concourent à l'application de l'action publique : l'action du pouvoir exécutif, l'action judiciaire^ Faction des parties lésées. Ces trois règles parallèles militent vers un but commun, indépendantes l'une de l'autre quoique quelquefois confondues, principales dans leur sphère respective quoique avec une mesure diverse de pouvoir ; elles ont chacune leur puissance propre, elles représentent un intéi'^èt distinct, elles exercent un droit différent.

CHAP. IXI. QUSLLSS PERSONNES SXBftCEMT l'aCT. VViU, $ 112, 28d

L'attribution des cours royales est instituée par les art. 9 et 235 du Code d'inst. crim. et Tart. 11 de la loi du 20 avril 1810. L'art. 9 déclare que la police judiciaire est exercée sous l'autorité des cours royales. L'art. 235 dispose qu'elles peuvent, dans toutes les afFaîres, et d'office, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges ^ ordonner des poursuites, et faire apporter les 'pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra. Enfin, l'art. 11 de la loi du 20 avril 1810 leur donne le pouvoir d'entendre, chambres assemblées , les dénonciations de crimes et délits qui leur seraient faites par un de leurs membres , de mander le procureur général pour lui en-joindre de poursuivre, ou pour entendre le compte qu'il leur rendra des poursuites commencées.

Il résulte de ces textes que l'attribution générale qu'ils établissent se divise en deux branches distinctes : l'une qui est attribuée aux chambres assemblées de la cour par Fart. 11 de la loi du 20 avril 1810 , l'autre à la chambre d'accusation seulement, par l'art. 235 du Code d'inst. crim. Il est essentiel de ne pas confondre ces deux fonctions.

Les cours royales , quand elles entendent la dénonciation de crimes ou de délits , qui leur sont faites par un de leurs membres, exercent une haute initiative ; elles peuvent, stiivant les termes de la W^'i mander le procureur général pour lui enjoindre *de poursuivie à raison de ces faits, ou pour entendre le coniptc que le procureur général doit

1)0 ilf. H» j|l |.*A«tlQX 9ViUQil MX Pi i-AQflAI «f ai.

leur rendre des poursuites qui seraient commencées. 9 Elles tri^duisent donc en quelque sorte le ipinistère public devapt elles; elles lui demandent compte de ses actes; elles impriment une di«^ rection à Faction publique ; elles la mettent en mouyement ; elles en saisissent la justice. Cette attribution a été conférée aux cours rôyalespour surveilla l'inertie de Faction publique , pour apporter aux officiers qui Fexercent Fappui et Fénergie qui peuvent leur être nécessaires, pour protéger, suivant les expressions de M. Treilhard, le pauvre et le faible qui n'ont pas trouvé dans les juges inférieurs une suffisante protection (1), Ici les termes de la loi sont en parfaite harmonie avec les motifs énoncés par le législateur, s^vec le but même qu'il voulait atteindre. |

L'attribution de la chambre d'accusation n'est pas aussi nettement définie. Et, d'abord , est-ce bien la chambre d'accusation que Fart. 2S5 a entepdu désigner? Ce doute peut naître 1** de ce que cet article s'est servi de l'expression générale de cours royales ; S'' de ce que l'article suivant ajoute : qu'un des membres de la section dont il est parlé en l'art. 218 (de la chambre d'accusation) fera les fonctions de juge instructeur; d'où Fon peut induire que cette section indiquée par Fart, 236 , et la cour rqyale, indiquée par Fart. 235, ne sont pas une seule et même chose. Cependant, il y a lieu.de

(\\ Voy. tuprà, p. i47 et suiv.

oiAP* m. qvwuM vtMOMMU nnciHT ti*Act« >»&•, I AU. Hi

eonaidérer , d'un autre côté» que le Gode , dans ses art. m, 320, SâO, 231 , SSS, 233, 237, 250, emploie les mots de cour ou de cour royale pour dési« gaer la chambre d'accusation; que, par consé* qaent , il est naturel et logique de donner au même mot la même signification dans Fart. 235 ; que ces autres expressions du même article : tant qu*eUe$ n-auroni pas décidé nHl y a lieu de prononcer ta misé en accusation^ démontrent qu'il s'agit de la chambre qui prononce la mise en accusation ; enfin , que le législateur n^avait aucun intérêt de répéter la même disposition dans le Code et dans la loi du 20 avril 1810, d'instituer à deux fois différentes la même attribution; et que, du moins, s'il eût voulu le faire, il l'aurait répétée dans les mêmes termes et prescrit, dans l'art. 235 de même que dans l'art. 11 de la loi du 20 avril 1810, la condition qu'il tfl^t statué par la cour chambres assemblées (1). Il nous parait qu'on ne doit voir, dans les textes des art. 235 et 236, qu'une rédaction vicieuse, assez fréquente dans notre Code, et que, sous cette locution obscure, la volonté de la loi a été de désigner la chambre d'accusation.

Cela posé, quels sont les pouvoirs dont la chambre d'accusation se trouve investie par cette disposition? L'art. 235 veut qu'elle puisse t d'oflBice, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites,

(1) Voy. conf. Bourguignon, Jur, des Cod, cr'm.^ tom, 1, p. 509; Mangin, toto, 1, n. 25, p. 49. Voy. aussi suprà, p. 184.

392 LIV. II. Bl L*ACTtO]C PCBLIQDB BT DS l'ACTIOIC CITILK.

se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra, i M. Faure, dans son exposé au corps législatif, expliquait cette attribution en ces termes : t Le projet contient une addition importante : comme la cour impériale est à portée par la nature de ses attributions, de connaître les relations des affaires entre elles, et les points souvent délicats par lesquels elles se rapprochent et se tiennent, elle peut informer et faire informer d'office sur les faits survenus à sa connaissance. Le soin d'apprécier les cas qui l'exigent est abandonné à sa prudence. En un mot, le projet lui donne tous les moyens nécessaires pour empêcher qu'aucun crime ne reste impuni (1). »

Il faut se rappeler, pour comprendre ces paroles, que le législateur avait voulu que chaque cour royale devint, dans son ressort, le centre d'instruction de toutes les affaires criminelles (2). Il fallait donc que les chambres d'accusation, devenues par cette attribution générale de véritables chambres d'instruction, fussent investies, pour remplir cette mission, d'un droit de surveillance sur la marche des procédures et d'un droit d'action pour imprimer à ces procédures la direction et l'étendue qu'elles jugeaient convenables. Ces attributions ne sont que le développement naturel et nécessaire des fonctions que la loi leur avait conférées.

(1) Locré, toni. XX.V, p. 566.

(2) Voy*«f/p.Y/, p. 153.

GHAP. IIU QUILLHS PBB60NNIS BXItACENT lVt. PLBU, $ il?. S93

Il résulte donc de cet exposé et du texte de la loi, 1* que la chambre d'accusation peut étendre les poursuites dont elle est saisie à tous les faits qui peuvent s'y rattacher, à toutes les personnes qui peuvent y être impliquées ; car elle peut, tant (jiCelle n'a pas prononcé sur la mise en accusation^ ordonner des poursuites; car elle est ci portée^ par ta nature de ses attribulionSy de connaître les relations des affaires entre elles et les points souvent délicats par les- (juels elles se' rapprochent et se tiennent; 2° qu'elle peut ordonner une information, lorsque, dans l'exercice de ses fonctions c'est-à-dire , en examinant quelque procédure dont elle est saisie, elle découvre les traces d'un crime ou d'un délit; car elle peut informer et faire informer d'office sur les faits survenus à sa connaissance; et elle a ce pouvoir, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges; S* qu'elle peut, soit d'office, soit sur les réquisitions du ministère public, évoquer l'instruction des affaires dont sont saisisles juges inférieurs; car elle peut se faire apporter les pièces, informer et statuer ce qu'il appartiendra. Ces pouvoirs ne sont que la conséquence de la haute surveillance que les chambres d'accusation doivent exercer sur l'instruction des procédures et du devoir qui leur est imposé de compléter les informations dont elles sont saisies. La loi a voulu leur donner, suivant l'expression de M, Faure, tous les moyens nécessaires jmr empêcher qu aucun crime ne reste ^ impuni.

Mais les attributions qui viennent d'être énu-

9M UT. n* w l'action ruBUQvi it bi l'actioii oniu*

mérées supposent toutes une première procédure à laquelle les actes ordonnés par la chambre d'ac^ cusation viennent se rattacher ou dans laquelle au moins ils ont pris leur source, une première poursuite qui sert de l)ase ou de point de départ à des poursuites nouvelles. Est-ce que cette chambre ne pourrait pas ordonner d'office une information sur un fait nouveau qui ne se rattacherait à aucune procédure, et qu'elle n'aurait point découvert dans Texercicede ses fonctions? C'estainsi que les deux dispositions de la loi se touchent et que les deux attributions semblent se confondre. L'art« 235 parait admettre, comme Fart. 11 de la loi du 20 avril 1810, que les poursuites peuvent être ordon* nées dans tous les cas. Pour repousser cette interprétation « M. Mangin s'appuie sur ce que le premier de ces articles suppose évidemment que Paction publique est intentée (1); mais cet article le suppose si peu qu'il donne à la chambre d'accusation le pouvoir d'ordonner des poursuites, $aU qu'il y mt on non une instruction commencée par les premiers juges* La véritable raison de décider résulte du rappro* chôment des deux articles. L'art 11 de la loi dn 20 avril 1810 donne aux cours le droit d'ordonner d'office des poursuites sur des faits nouveaux qui n'ont été l'objet d'aucune procédure; mais de quelles sol^mités l'exercice de ce droit est enrironné! Il faut que le crime ou le délit sait dénoncé par un dçs membres de la cour , que jcette

(l}ToBl. 1, ii*2S,p. 8^.

dénonciation soit portée devant toutes les châiiibres a&semblées, que le procureur général soit mandé et entendu ; ce n'est qu'après ces formes remplies que la poursuite peut être ordonnée. Comment admettre donc que le même droit puisse être exercé encore, non plus par les chambres réunies, mais par une seule chambre de la cour ; non plus sur la dénonciation d'un membre qui en prend la responsabilité vis-à-vis de tous ses collègue , mais sûr les bruits les plus vagues et les plus obscurs; non plus après avoir entendu le procureur général , mais d'office et sans renseignements? N'y aurait-il pas une évidente contradiction dans cette double attribution du même droit avec des conditions si diverses? Si la chambre d'accusationest compétente pour l'exercer, pourquoi rassembler les chambres pour ne faite que ce qu'elle fait? 11 faut chercher la solution dans la raison de la loi etnondans un texte embarrassé et confus; or, puisque la loi a accordé le droit d'ordonner des poursuite,! pouvelles aux chambres réunies, il est évident qu'elle n'a pu accorder la même prérogative à une Sçule de ces chambres. La chambre d'accusation «itéloppe dans les poursuites dont elle est saisie tous les faits qui s'y rattachent ou qu'elle y découvre; elle évoque, comme chambre d'instriictîpn, lès procédures dont sont saisis les juges inférieurs ; mais les chambres assemblées peuvent seules ordonner des poursuites sur des faits qui ne «e rapportent à aucune procédure et que le minis-

296 LIV. U. m L^ACTIOV POBLIQOB KT m L*ACnOll CITILC

tère public a refusé ou négligé de poursuivre. C'est dans ces termes que ce conflit d'attributions doit se vider.

La compétence de la chambre d'accusation cesse, aux termes de l'art. 235, lorsqu'elle a statué sur la mise en accusation. En effet , sa juridiction est épuisée (1) : elle ne se trouve saisie du droit de diriger ses investigations sur les faits qui dépendent de l'accusation ou surgissent à son occasion que parce qu'elle est saisie de l'accusation ellemême. Sa compétence extraordinaire est la conséquence et l'accessoire de sa compétence ordinaire. Elle n'existe plus quand l'autre a cessé.

La chambre correctionnelle de la cour royale ne pourrait exercer le droit que la loi a tlélégué à la chambre d'accusation. Les attributions.de compétence ne se transportent point, en çlDfet, d'une juridiction à une autre ; elles sont de droit étroit et doivent être renfermées dans les formes déterminées par la loi. C'est par ce principe que la Cour de cassation a jugé qu'une chambre correctionnelle, saisie de la connaissauce d'un délit, n'avait pu ordonner au ministère public de mettre en cause un coprévenu qui n'avait pas été poursuivi. Les motifs de cet arrêt sont : « qu'il n'y a dans la législation que deux cas où les tribunaux peuvent ordonner au ministère pubîc de faire des poursuites : l'un est celui prévu par l'art. 235 , qui donne aux cours royales, chambre des mises en accusation, le droit,

ri) Ait. cass. 8 oct. 1829 (Jouni. du droit crim., tom. î, p. 3io),

CHAP. IXJ. QUKLLB9 PBBSONNBS UBiGtNT L*ACT. PtlBtt» $ 112. Î97

dans toutes les affaires et d*office, d'ordonner des poursuites , des instructions , tant que lesdites chambres n'auront pas décidé s'il y a lieu de prononcer sur la mise en accusation ; l'autre cas est celui prévu par l'art. 11 de la loi du 20 avril 1810, qui donne aux cours royales , toutes les chambres assemblées, le droit de mander le procureur général , pour lui enjoindre de poursuivre, à raison des faits qui lui auraient été dénoncés par un de ses membres; mais qu'aucune disposition législative n'ayant autorisé les chambres des appels de police correctionnelle des cours royales à ordonner au ministère de faire des poursuites, ces chambres restent soumises au principe général, qui laisse au ministère public le droit de faire des poursuites criminellts ou correctionnelles, quand il le juge nécessaire et convenable au bien de la justice (1). » Enfin, cette mesure ne peut être appliquée qu'aux faits que la loi a déclarés punissables. L'art. 11 de la loi du 20 avril 1810 l'a même limitée aux crimes et aux délits. Le législateur a pensé que les simples contraventions ne peuvent jamais avoir une assez haute importance pour en autoriser l'emploi (2). La même restriction n'a pas été faite par l'art. 235 , et par conséquent rien ne s'oppose à ce que la chambre d'accusation ordonne de poursuivre les contraventions dont l'existence et l'impunité lui sont révélées dans ses fonctions. La Cour

(1) Arr. cass. 27 nov. 1828 (J. criin., loin. I, p. 74).

(2) Caruol, Inst. mm., loin. H, p. 257.

990 tn.a,mi:àCTmitnunÊWtmi:àenmtma»

de cassation a jugé , d*aprè8 ces textes : 1* qa'one chambre d'accusation n'ayait pu prescrire au ministère public de prendre des renseignements sur les motifs de la mise au cachot d'un prévenu : i attendu que , par sa nature , Tattribation conférée aux cours royales, chambre d'accusation, par Fart. 235, ne saurait deyenir applicable à des el^ets qui ne constitueraient ni crimes , ni délits, ni contrayentions, et ne seraient passibles d'aucune peine (1) ; • 2* qu'une chambre d'accusation n'a* Tait pu enjoindre au ministère public de poursuivre nn. fait disciplinaire : « attendu qu'aucun des artieles du Gode n'attribue aux chambres d'accusation le droit de connaître des faits qui ne donnent lieu qu'à l'application des mesures disciplinaires, non plus que d'ordonner au ministère public dé fiure des pourstdtes à ce sujet , parce que ces objets sont hors des limites de leur compétence (2) , »

Outre la surveillance des cours royales , les officiers du ministère public sont soumis encore à une double surveillance : celle du procureur général prés la Cour de cassation et celle du ministre de lajustice«

Le procureur général près la Cour de cassation* à qui les fonctions du ministère public près la Ck>HF

(i) An. cass. 26 féTrier i825 (BnU., il* 37).

(2) Am cass., 8 oct. 1829 (Journ. en droit êHin., ton. h P- ^)'

«BAP. it QtlitlâPÉRIONirtt IXSR6KNT L'ACT. PUBU, $ iiS. iH

die cassation soht personnellement confiées (1)^ participe, dats le cercle de ses attributions, à l'exercice de Taction publique. Il prend, soit pai* lui-même , soit par Torgane de ses avocats généraux, des conclusions dans toutes les affaires criminelles qui sont portées devant la cour (2). Il procède même, dans certains cas, à dés actes directs de poursuite et d'instruction (8). Mais ce n'est pas de ces attributions qu'il s*agit ici.

Le procureur général près la Cour de cassation, aux termes de l'art. 84 du sénatusconsulte organique du 16 thermidor an x, surveille les commis-' saires près les iribunauuùi^ dH appel et les tribunaux cri" minets. Quelle est la nature de cette surveillance? quelles en sont les limites ?

M. Tarbé l'a expliquée en ces termes : « Toutes les irrégularités, toutes les fautes ne donnent pas ouverture à cassation. Qu'une cour royale passé dix-neuf mois avant de statuer sur une plaidoirie (nous Tavons vu dans tin arrêt de ftiom, cassé lé là juin 1858) , que, pour laisser reposer ses magistrats, elle âpt)elle un avocat à siéger (noiisavôtis vnce fdit); qu*uhe instruction criminelle et pair stiiteune détention se prolongent, sans autre raison qtre îa négli^étice des juges ou du ministère public, la Cour en gétiiira sans doute, mais sa force est îm-

(i) Ofà, Wjmi. imS; h 90 ayril i»iO, frt. 4H; âéef. 6 jilittit 18iO, apu 42.

(â)Ord. i5jant.Î8iâÇart.44.

(3) Gvk9U arh».> $sU 4M, é43, m, m, m^ 9»^ S^, ^c,

300 LIY. II. DB L^CTIOR PCBLIQUE ET DE L* ACTION CIVILE.

puissante contre de pareils abus; elle ne peut rien contre de mauvais usages ou des traditions surannées ; elle n'a pas d'action directe contre une foule d'infractions. Le législateur l'a bien compris, et, par une grande conception, il investit un magistrat du droit d'apporter un remède à tous ces maux. Il lui confie cette action de chaque jour , qui vient en aide aux lacunes nécessaires de la législation et supplée à ses imperfections. Et ce magistrat, il le choisit dans la Cour régulatrice , au sommet des juridictions, afin que, nourri des doctrines delà Cour ; sa parole ait quelque chose de plus imposant , et que , par un heureux concert de soins et de travaux, il recueille au sein de la Compagnie les lumières qu'il saura répandre sur les tribunaux (1). »

Il est certain, en effet, que, dans l'exercice de ses fonctions et par la seule étude des procédures qui passent sous ses yeux, le procureur général près la Cour de cassation peut découvrir les traces de la plupart des abus qui se glissent dans la pratique. Il çst certain Tju'un grand nombre d'irrégularités, d'usages vicieux, de coupables négligences échappent à la prévoyance de la loi, et ne sont révélés que par l'examen des actes mêmes qui en sont le résultat. Ce sont ces infractions , ces mau- . vaises pratiques, ces traditions surannées sur lesquelles le législateur a appelé la haute surveillance du magistrat qui est le mieux glacé pour les dé-

(1) Lois et règlements de la Cour de cassation. Inlrod., p. 100.

CHAP« II. QtËLLES PEBSOXXES EXBRCF.NT L*AGT, PUBL,, %iiS, SOi

couvrir et les apprécier. Au moyen de cette attribution, il peut, par ses avis et ses observations, éclairer l'exécution de la loi, réformer des habitudes inutiles ou dangereuses, propager les règles que la Cour de cassation a sagement élaborées , et ramener tous les parquets au joug d'une salutaire unité.

Cette surveillance diffère de celle des cours royales. Celles-ci s'occupent principalement de la manière dont Faction publique est exercée ; elles excitent sa vigilance ; elles éclairent sa marche. Le procureur général ne surveille point l'application de l'action elle-même, mais celle des règles suivies par le ministère public dans l'exercice de ses fonctions ; il ne recherche point si des crimes ont échappé à son autorité , mais s'il s'est ccmformé , dans ses actes et dans ses réquisitions, aux dispositions de la loi.

Elle diffère également de la surveillance du ministre de la justice; celle-ci, comme on le verra tout à l'heure, est essentiellement administrative; l'autre a plutôt un caractère judiciaire. L'une a pour but le maintien de la discipline et la bonne administration de la justice; l'autre l'application des doctrines enseignées par la jurisprudence, le rappel aux prescriptions oubliées des lois et des règlements.

Au fatte de rinstitution du ministère publie est placé le ministre de la justice, non pour participe; à l^exercice de Inaction publique, mais pour le surveiller ; non pour prendre part aux actes des pour* suites, mais pour les maintenir dans les termes de la loi, et, au besoin, pour les provoquer.

Uart. 5 de la loi du 27 avril-SS mai 1791 dispose que : < les fonctions du ministre de k justice seront. .M 8* d*entretenir une correspondance habituelle avec les tribunaux et les commissaires da roi ; 4^ de donner aux juges des tribunaux de district et des tribunaux criminels tous les avertissements nécessaires , de les rappeler à la règle et de veiller à ce que la justice soit bien administrée. » L'art. 3 de la loi du 10 vendémiaire an iv reproduit à peu près cette disposition : «Le ministre de la justice correspond habituellement avec les tribunaux et les commissaires du roi près les tribunaux. Il donne aux juges tous les avertissements nécessaires et veille à ce que la justice soit bien administrée, sans pouvoir connaître du fond des affaires. » L*art. 81 du sénatusconsulte organique du 16 thermidor an X ajoute encore : « Le ministre de la justice a sur les tribunaux et sur les membres qui les composent le droit de les surveiller et de les reprendre. » L'art. 60 de la loi du 20 avril. 1810 déclare que : « Les officiers du ministère public dont

Cli». n» QVBLLBI PBBflOHHII niRGIMT VàCt. MBL., | liA. 808

la conduite est répréhensible seront rappelés à leur devoir par le procureur général du ressort ; il en sera rendu compte au grand-juge, qui, suivant la gravité des circonstances, leur fera faire par le procureur général les injonctions qu'il jugera nécessaires ou les mandera près de lui. » L'art. 6i ajoute que : « Les cours impériales sont tenues d'instruire le grand-juge ministre de la justice, toutes les fois que les oflSciers du ministère public s'écartent du devoir de leur état et qu'ils en compromettent Thonneur, la délicatesse et la dignité. »

De toutes ces dispositions il résulte que le ministre delà justice est investi, à regard de tous les membres du ministère public, d'un droit de surveillance et d'un pouvoir de discipline. 11 leur transmet ses instructions et ses ordres dans l'intérêt du service ; il les rappelle à l'exécution de leurs devoirs et des règles légales ; il les mande , s'il y a lieu, près de lui et provoque à leur égard les mesures qu'il juge nécessaires. Il est à la fois vis-à-vis d'eux un chef hiérarchique et le représentant ofQcieldu pouvoir dont ils sont les agents, et il exerce à ces deux titres sur leurs actes une incontestable autorité.

Mais cette autorité s'étend-elle jusqu'à la direction de l'action publique que la loi a déposée entre leurs mains? Le ministre de la justice participe-t- 11 à JL'exercice de cette action? Il faut distinguer.

Le ministre de la justice n'exerce point l'action publique; il ne peut procéder par lui-même à au-

30ik LIV, lU DB INACTION PCBLIQUK ET Dl l'aCTIOîC CÎTttl.

cun acte de poursuite. La loi a directement délégué cette action aux procureurs généraux et aux procureurs du roi; ils en disposent en vertu de cette attribution légale; ils n'ont besoin ni d'ordre ni d'autorisation pour l'exercer, et les actes qu'ils auraient faits pour cet exercice seraient réguliers et auraient tout leur effet, lors même qu'ils seraient contraires aux instr^uctions du ministre. Ce point de droit a été consacré par la Cour de cassation dans des termes tr^s précis , dans une espèce où l'action publique intentée contre un magistrat avait été déclarée non recevable , parce que le ministre de la justice n'avait autorisé que l'action disciplinaire seulement contre ce magistrat. La Cour a déclaré : « que c'est une erreur manifeste de prétendre que le ministre de la Justice a la suprême direction de l'action publique pour la punition des crimes et des délits; que cette direction est expressément confiée aux cours royales par l'art. 9 du Code d'inst. crim. ; que l'art. 11 de la loi du 20 avril 1810 donne à ces cours le droit de mander les procureurs généraux et de leur enjoindre de poursuivre les crimes et les délits ; qu'en conférant ainsi à des corps indépendants la surveillance dé l'action publique, qu'en les autorisant à la mettre en mouvement, ces lois ont créé, en faveur de la liberté civile, une de ses plus fortes garanties; que l'arrêt attaqué a formellement violé ces lois en décidant que l'action du ministère public était non recevable, parce que le ministre de

en àP. III. QVBtI.BS MflSOSrifSS ËtBaCKlTT L*ACT« PVIL. », ] Ii4. 609

la justice ne l'avait autorisé qu'à exercer Tactioû disciplinaire et non l'action publique (1). i

Mais si le ministre de la justice n'exerce pas l'action publique , s'il n'en a pas la direction judiciaire , il conserve néanmoins , comme représentant du pouvoir exécutif et comme chef hiérarchique, une certaine autorité sur son exercice. Gomme représentant du pouvoir exécutif, il surveille son application ; il ne l'exerce pas , mais il donne des ordres pour qu'elle soit exercée ; il ne saisit pas les tribunaux, mais il oblige le ministère public à les saisir. L'art. 274 du Code d'inst. crim. dispose que le procureur du roi est tenu, par les ordres du ministre de la justice, de poursuivre les délits qu'il lui signale. Les art. 441, 443, 486 imposent également au procureur général près la Cour de cassation, lorsque le ministre de la justice lui en donne l'ordre, l'obligation de saisir la Cour dans les diflTérents cas qu'ils ont prévus.

Comme supérieur hiérarchique, il transmet ses instructions à tous les officiers du ministère public, et ces magistrats sont tenus de s'y conformer. Il peut donc prescrire, soit à un procureur général, soit à un procureur du roi, de former un appel ûù un pourvoi, de prendre telle autre mesure que le bien de l'administration de la justice lui paraît exiger. Il peut encore tracer à ces magistrats la ligne qu'ils doivent suivre en général dans rexercixî€u de Jeurs fonctions. Sans doute ses in-

(I) Arr. cass. 22 déc. 1827 (IJev. et Car., lom. VIU^p. 731). ■ II. - 20

3<M UT. II. i>e l'action pcbijqve bt db l'agtior eims*

structipns ne peuvent avoir d'autre ^et qm de ^ rappeter les membres du ministère public à la stricte exécuti(m des lois; car^ « les ministres ne peuvent anéantir ni suspendre Teffet des lois pénales (i) » ; sans doute encore, les magistrats» auxquels ces ordres sont adressés, peuvent s-absteair de les exécuter, car ils ne répondent que dans le for de leur conscience de U^nploide l'action que la société B déposée dans leurs mains* Mais ils doivent compte de cette inexécution ; ils peuvent enccmrir un blâme, une mesure disciplinaire. Les actes auxquels ils ont procédé ou les déchéances qu'ils ont laissé s'accomplir subsistent, car seuls ils ont qualité pour procéder en justice; mais ils sont tenus de faire connaitreau ministre les motifs qui les ont fait agir etcesmoti6sont soumis à son appréciation. Ainsi d<j!ïC , le ministre de la justice ne participe nullemeiît à l'exercice de l'action puWique, mais il concourt à la diriger indirectement, soit parce qu'elle forme une branche de la puissance executive dont il est le représentant, soit parce qu'elle est confiée à des magistrats sur lesquels il exerce une surveillance administrative et une véritable «lutoritéi Ainsi , il n'a le pouvoir ni de la suspendre , ni de l'anéantir ; mais il peut en provoquer, en exciter l'exercice , en surveiller l'application , en diriger les mouvements (2). ^ •'

(1) Arr. cass. 28 juiU. 1814 et 14 avril 1815 (BvAl, 1814, p, 79, ei181b,p.49). - ; "^

(2) Voy. ItaDgiiii tom« h*, n» 91«

G&AP. IIJ« QUBIAE8 PEBS0NNE9 EXERCENT l'aCT. PUBL., $ ii4. d07

Nous venons de parcourir tous les éléments qui concourent à former et à mettre en œuvre Tinstitution du ministère public. Trois ordres de personnes sont appelées à cette tâche. Les unes ont l'action publique et Texercent : ce sont , avec une mesure différente de pouvoir, les procureurs généraux et les procureurs du roi et leurs substituts, les maires, adjoints et comnrissaires de police, les agents des administrations fiscales. Les autres en provoquent seulement Inapplication : ce sont les parties civiles , les cours royiUes , et même , à un certain degré, le ministre de la justice. Les dernières, enfin, en surveillent Texercice et reprennent ses écarts : ce sont encore les cours royales et le ministre de la justice , c'est aussi le procureur ugéaéral près la Cour de cassation. Ainsi , le législateur a multiplié les ofiîciers du ministère public à tous les degrés de la juridiction criminelle et sur tons les points du territoire ;»il a appelé les intérêts privés à se réunir autour de Tintérêt public pour le soutenir et le fortifier ; il a placé dans chaque ressort une haute magistrature qu'il a faite le centre et le modérateur de Faction publique ; il a établi , au-dessus de tous les magistrats qui dispo-' sent de cette action, et pour les diriger, un magistrat'chargé de surveiller toutes les infractions légales , un ministre responsable de l'exécution des lois. C'est ainsi que l'institution du ministère public , soumise à une multiple impulsion qui l'avertit délous les délits et provoque incessamment son

MA UT. n. K Cactvbx mÊJV^ mm, VumÊS cmu.

action, troore dans le douUe lien de la discipline et de la hioarchie la direction qui règle ses actes et rnnité qni leur donne Fimpartialité même de laloL

SEcnox n.

mES GOSIHTIOSS D'AFmXDE A L*EX£BC1CE DE i'aCTIOX

cim^.

§ il 5. Quelles personnes peaTent exercer Paetioii dvîle. — Coo«iitions de ect exerciez. — U. Cnl mie lés«^ résollaDl «Ton fait pnoissMe, one léfioii dîreele et personnelle, on droit acuid à h lépa- * ration, la capacité d*ester en justice.

I 116. Application de ces règles, 1* au cas où le fait dommageable ne coostitae ni ciime, ni délit, ni contraTention ; â* an csà <»ù la lésion n*est pas réelle et constatée; 3* au cas oà elle n*est pas personnelle et directe, oli elle a été Êûleànn tiers, à one per^nne décédée ; 4* an cas où elle n'a pas produit on dommage appcécisUe.

Nous avons exposé , dans notre § 112 , les ra]v ports des parties lésées avec l'action publique et l'espèce de participation qu'elles prennent, non point à l'exercice même , mais à la mise en mouvement de cette action.

11 faut maintenant considérer ces parties dans leurs rapports avec l'action civile elle-mêclîe ; îl faut donc rechercher d'abord quelles conditions leur sont imposées pour qu'elles puissent l'êxfercer.

Ces conditions se résument dans cette règle que le droH de rendre plainte n'appanieni qu'aux personnes

CHAP. I%QirBLLIS PSRSORNES KXBBCBNT t*AGT. CIT., S i^^* 309

qui ont été lésées par un crime , un délit ou une contravmiiom Nous allons essayer de la démontrer.

On trouve ce principe inscrit dans la loi romaine à côté du droit d'accusation dont les citoyens étaient investis. On distinguait , en effet , comme nous l'avons vu, les crimes privés et les crimes publics. Or, dans la poursuite des délits privés, les parties lésées avaient seules l'action. Ainsi, en matière d'injures , la personne injuriée pouvait seule poursuivre : Ipsi qui passus est injuriant, actio injuriarum compeiit (1) ; en matière de vol , l'action n'appartenait qu'à celle que la soustraction avait lésée : Cujus interfuit non subripi^ is aciionem furii habei (2). Dans les accusations publiques ellesmêmes , le même principe était encore appliqué. La loi , en effet , comme nous l'avons établi dans notre § 100, n'admettait pas indistinctement in judiciis publias tous les citoyens à l'exercice du droit d'accusçition : les uns étaient repoussés^pour cause d'indignité , les autres pour cause d'incapacité ; il était nécessaire qu'ils justifiassent de certaines conditions d'idonéité (3). Mais, dés qu'il s'agissait de la partie lésée, aucune exception n'était opposée au droit d'accusation ; les indignités et les incapacités s'effaçaient à la fois ; les femnaes, les pupilles, les condamnés eux-mêmes, les

(1) Ulpian., 1. 17, § 15, Dig., Deinjariîs.

(2) Ulpijn.|,l.*10 Dig., De furtis ; Paul., l. 2, eod. lit.

(3) i iiM^ eHO-Di^., Deaçcusalionibiis; 1. 3 QM, Tl»., Re accu^tiomBySf , . • ^ . . ^

310 LIY. II. DE L*AGTI0.N PUBLIQUE ET VE L*AC¥lOlf C|pLE.

faux témoins, tous ceux que leur infamie rejetait de Taccusation , reprenaient la capacité de Texercer aussitôt que leur intérêt se trouvait engagé dans la poursuite, aussitôt qu'ils alléguaient une injure soufferte, une lésion dans leur personne oa dans leur famille : Hi omnes , si suant injuriant exsequantuTj mortem propinquorum défendant^ ab accusatîone non exdudantur (!)• La loi faisait donc fléchir toutes ses défiances devant l'action privée ; cette action était en quelque sorte privilégiée; aucune déchéance ne l'arrêtait ; aucune indignité personnelle ne lui faisait obstacle. Mais c'était la lésion qui fondait le droit , c'était le préjudice éprouvé qui était la source unique de l'action ; il fallait que l'accusateur justifiât qu'il poursuivait la réparation du dommage qu'il avait souffert, de sa propre injure ou de l'injure de ses proches : Si tiberorum velpatronorum suorunt mortem vel rem suam exsequantur (2). Cette règle se développa avec plus d'énergie dans notre ancien droit. A l'époque mérovingienne, où la loi pénale avait la vengeance privée pour principe , où l'offensé avait un véritable droit de guerre, çù les compositions avaient pour principal but le dédommagement de la partie lésée, il est clair que cette offense, cejte lésion étaient la base nécessaire de la poursuite (3). Il fallait bien que la partie poursuivante puisât son droit (tons son injuçe,

(i) L. 11 Dig., De accusationîbus. j

(2) L. "4 Dig., eod. til. ~ ^y

(3) Voy.>olre loin, h', p. 216.

CHAP. h^pQucLiEs msoinnes BiceBevifT l'act. en,, S ii^* 8li

poîsque Faceusation publique n'a jamais existé dans la législation germanique (1). D'ailleurs, Faction des parties lésées était la conséquence' da principe de la loi pénale ; la vengeance n'était légitime que lorsqu'elle, suivait l'offense ; la poursuite ne pouvait donc résider que dans les mains des parties offensées.

Les justices seigneuriales au douzième siècle, et les justices royales au treizième , suivirent la même pratique* Beaumanoir enseigne que le juge ne doit recevoir les plaintes que lorsqu'elles touchent les intérêts des parties qui les forment : «En toutes requestes et en autres, queles eles soient , qui sont fêtes à seigneur ou à justice , lî sires qui ont la justice doit penre garde si la requesie qui II est fête touque partie (2). » Et si plusieurs personnes veulent se porter à la fois parties dans une accusation, le juge doit choisir celle que la querelle touche de plus près et qui a le plus d'intérêt à la poursuite ; « Et quand plusor voelent se fere droitement partie , les sires devant qui li plus est, doit eslire le plus convenable à porsivir l'accusement, si comme celi à qui la querele touce de plus près (3). » L'intérêt du plaignant, c'est-à-dire la lésion causée par le crime , était donc 1? source de l'action.

Plus nous avançons, plus notre principe, qui n'a jamais cessé d'être au fond de la législation,

(1) Voy. suprà, p. 83.

(2) Cottlumes de Beauvoisis, cap. VI, li,

(3) Coutumes de Beauvoisis, cap. VI, 19.

312 LI7. II. M INACTION PUBLIQUE ET DE L^ACTfOlT timUt,

Ta se dessiner avec fermeté, Inibert rappelle, au commencement du seizième siècle , que la partie .civile ne poursuit que son intérêt civil et pécuniaire (l). Il ajoute : « Les parties civiles demandent réparation de leur intérêt civil qu'ils ont souffart à caf^'du délit commis en leurs personnes ou en leurs biens (2). » Pierre Ayrault pose Jiettement la règle : « En France, nous n'avons accusateurs aujourd'huy que ceux qui ont intérest particulier OU droit par transport ou cession de ceux-là (3) .» Et, comme s'il craignait que ces termes ne fussent pas assez précis, il répète un peu plus loin : « En France, nous ne recevons accusateur que celui qui est fondé au pins vray et plus légitime intérest (4). » La partie civile n'était donc recevable qu'autant qu'elle justifiait de l'intérêt le plus vrai et le plus légitime. Et pourquoi cette restriction ? Parce que, nous dit Ayrault, « la loy ne doit pas faire ouverture aux passions (5) ; » elle ne doit, en effet, protection qu'aux intérêts lésés. C'est en conformité de cette doctrine que l'art. 1 du chap. 11 de l'ordonnance du 30 août 1536 qualifiait ïe§ parties poursuivantes de parties civiles et intéressées^ L'action des parties s'était réfugiée dans l'action civile ; c'était un nouveau motif d'en circonscrire l'exercice dans ies rîiains des parties lésées , puisque toute action suppose lîn intérêt.

(1) Enchiridion, p. 8. ,

(2) Pratique civ.elcrim., lib. 111, chap. 1, n. 3.

(3) Instruction judiciaire, p. 185.

(4) Instruction judiciaire, p. 213.

(5) Instruction judiciaire, p. 213.

CaAP« nu OVKLLBS PBRSONKES EXCRCBlfT L^ACT. CIT.i J^iS. SIS

A mesure *que la jurisprudence se développe au dix-septième siècle , ce point de droit acquiert plus i de précision. Tous les criminalistes qui ont écrit postérieurement à l'ordonnance de 1670 le formulent presque dans les mêmes termes. Rousseaud de Lacombe enseigne que : t Toute partie civile iloH avoir son intérêt dans l'accusation qu'elle poursuit, et elle ne peut la poursuivre que par rapport à son intérêt pécuniaire ou à une réparation de rinjure qui lui a été faite. U n'y a que les procureurs'généraux et les procureurs du roi auxquels il appartient d'accuser et de faire des poursuites pour la vindicte publique (1). » Jousse comstale la même jurisprudence : « Pour poïivoir rendre plainte, il faut y être intéressé; et il est défendu awc juges de rccevoir^des plaintes pour raison de faits qui n'intéressent point les parties, sauf à recevoir ces parties pour dénonciateurs (2). » Enjfin, Muyart de Vouglans répète après ces deux auteurs : « Pour pouvoir accuser parmi nous , il faut nécessairement deux choses : d'une part, avoir un intérêt par-tkulier à l'accusation , et de l'autre avoir les capacités requises par la loi à cet effet. Quant à l'intérêt, il doit être direct, comme lorsque l'on poursuit l'injure qu'on a soufferte dans sa personne, ou dans son honneur bu dans ses biens.... C'est une maxime générale que , comme il peut se rencontrer deux sortes d'intérêts dans une accusation, l'intérêt

(1) Traité des mat, crim., p./l7^*

(2) ^ftfàiié de just, crim-i tom. II, p, 47.

814 LIT. n. DB L^AGTIOltr PVPltOUe ET rà VkC^OV CITIIK.

public et l'intérêt privé , par le défaut de Tun ou de l'autre de ces intérêts, le droit d'accuser cesse absolument parmi nous. Ainsi les parties privées ne sont point reçues à accuser, si elles n'ont souffert aucun préjudice, soit dans lenr personne, soit dans celle de leurs proches (1). »

Ces auteurs ne faisaient qu'énoncer, en la résu-

-^ mant, la doctrine appliquée par les parlements. ^ C'est ainsi qu'un arrêt du parlement de Paris, du

^ 12 janvier 1717, avait jugé que des paroissiens n'étaient pas recevables à porter plainte contre leur curé pour fait d'inconduite et de débauche , parce qu'ils n'avaient à la répression de ces faits qu'un intérêt indirect ; c^est ainsi qu'un autre arrêt, du 16 septembre 1741, avait déclaré abusive une procédure faîte par l'offlcial de Nevers, sur une accusation intentée par le chapitre de Jannay contre un de ses membres , pour dérèglement et scandale dans sa conduite , parce que ce délit n V vait lésé personnellement aucun des plaignants; c'est ainsi, enfin, qu'un arrêt du 18 octobre 1661 avait jugé que des maîtres de communautés^ (sous le régime des jurandes) n'étaient pas recevables à accuser les jurés de prendre de l'argent des aspirants à la maîtrise , parce qu'ils n'avaient qu'un intérêt indirect à prévenir l'admission des récipiendaires par des voies illicites. D'autres arrêts du parlement de Paris; des 23 août 1718 et 28 février 1712, et du parlement de Dijc» , des S^pRuars

(1) Lois çrim., p. 588 et 58^. . 4^ -

CHAP, III. QUELLES PERSONNES EXEnCETfT l'aCT. CIV., J H5. 815

1716 et 26 août 11 M, avaient consacré le même point de droit.

Cette doctrine a passé dans notre droit nouveau, avec une formule plus rigoureuse encore.

La loi du 16-20 septembre 1791 , tit. V, art. 1 , porte : « Tout particulier qui se prétendra lésé par le délit d'un autre particulier pourra porter plainte. » L'instruction pour la procédure criminelle du 29^ septembre 1791 avait expliqué ces termes : « Tout dommage donne lieu à une action. L'action résultant du dommage causé par un délit se nomme plainte. » Ainsi, sous cette législation, comme sous l'ordonnance de 1670, la plainte supposait une lésion- causée par un délit, une lésion personnelle.

L'art. 94 du Code du 3 brumaire an iv avait reproduit la disposition de la loi de 1791; mais l'art. 6 du même Code expliquait encore cette disposition dans les mêmes termes à peu près que l'instruction que nous venons de citer : t L'action civile a pour objet ta réparation du dommage que le délit a causé; elle appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage. » C'est encore la même condition ; il faut avoir souffert pour être admis à porter plainte.

Nous arrivons au Code d'instruction criminelle . L'art. 63 a répété à son tour l'art. 94 du Code du 3 brum. an iv , puisé lui-même dans la loi de 1791 : « Toute personne qui se prétendra lésée\ par un crime ou délit pourra en rendre plainte et se porter partie civile. » En même temps, l'art. 1" reproduit Içi disposition de l'instruction de 1791 et 4e

Bl6 • ' UT, n. DE l'action pcbliqce et de l* action utile.

Tart. 6 du Code de brumaire : « L'action en>éparation du dommage causé par un crime , par un délit ou par une contravention , peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage» » Ainsi , dans notre législation nouvelle comme dans toutes les législations antérieures , la lésion occasionnée par le délit et éprouvée par le plaignant est la base . du droit de plainte. 11 est rare qu*un principe demeure aussi complètement invariable à travers tant de phases diverses.

Est-il nécessaire maintenant de justifier une règle qui repose sur tant de textes? Cette tâche sera facile. C*est un principe généi'al que l'intérêt est la mesure des actions, et que toute demande qui n'a pas un objet appréciable est inadmissible. Or quel est le but, le but unique de l'intervention de la partie civile? C'est, la loi vient de nous le dire, d'obtenir la réparation du dommage qu'elle a souffert. Il faut, en effet, distinguer la dénonciation de la plainte : la dénonciation n'a pour objet que de révéler le fait à la justice, la plainte a cour but d'en demander la réparation. La première peut être faite par toute personne, car le dénonciateur n'est pas partie au procès; la seconde ne peut être portée que par la partie qui a souffert, car elle a pour objet une réparation civile. Cette distinction a été posée très nettement par Legravercnd : « On ne peut rendre plainte que quand on a été lésé par un fait; c'est là ce qui distingue surtout la plainte cle la dénonciation, Tout citoyen peut se porter dé-»

CnAP, m. QUELLES Peil80:«NES EXEECERT t^ACT. CIT., $415. . ^1

nonciateur d'un attentat à Tordre social ; mais le droit d'en rendre plainte n'appartient qu'à la partie dont cet attentat blesse les intérêts privés (1). » La plainte, et, à plus forte raison, la constitution de la partie civile, ne tendent donc qu'à obtenir des dommages-intérêts. Autrement quels en seraient le caractère et le bût? Les citoyens, dans notre droit , n'ont pas la mission de poursuivre les crimes et les îélits ; ils peuvent en provoquer la poursuite ; mais cette faculté même ne leur a été donnée par la loi que comme moyen de surveiller leursintérêts et de les faire valoir. C'est par suite de ce principe que les art. 359 et 366 du Code d'inst. crim. ne s'occupent des parties civiles que pour prescrire qu'il soit statué sur leurs dommages -intérêts. Or, que représentent les dommages-intérêts? Us représentent exactement le préjudice soulfert, la lésion produite par le délit. Point de dommage, point de dédommagement, et par conséquent point d'action civile.

Une autre argumentation nous amène encore àTv la même conclusion. Le plaignant , en prenant la Qualité de partie civile, intervient au procès; il entre dans la cause, il figure aux débats, il discute les faits et les témoignages , il accuse, il. donne à l'accusé un second adversaire à côté du ministère. ^ public. Quel est son titre pour être investi de ce pouvoir, pour remplir cette fonction? 11 n'en peut avoir d'autre que le préjudice qu'il a éprouvé,

(l) Législ. criiji., lom,l, j^. 19d.

3i8 * LIT. n. DE lUcTIOH POBLrOlIB BT DB L^GTIOfl CkMWU

Pour qu'il soit admis à se plaindre» Il faut qu'il ait lieu de se plaindre ; pour qu'il ait le droit d'accuser, il faut que le délit l'ait frappé dans sa personne ou dans ses intérêts. Sa présence» étant une aggravation de la position de l'accusé, ne peut se justifier que par la nature du fait et la complexité de ses efiTets : s'il a blessé deux intérêts, l'intérêt public et l'intérêt privé, il est naturel que l'accusé trouve deux adversaires ; mais s'il n'en a froissl qu'un seul, comment expliquer sa lutte avec deux parties? La lésion de l'intérêt privé peut donc seule motiver la présence de la partie civile.

Il résulte de ces textes et de ces observations que l'admission de la partie civile est entièrement subordonnée à l'intérêt qu'elle apporte aux débats, c'est-à-dire au préjudice qu'elle a souffert par Teffet du délit. C'est ce préjudice qui lui confère son titre et qui fonde son action.

Ce principe posé, il importe de déterminer quels doivent être le caractère et les éléments de ce pré- /. judice; car il est évident qu'il ne peut être ici question d'un dommage imaginaire ou qui atteindrait indirectement les goûts^ les affections ou les habitudes d'une personne. Quand il s'agit d'attribuer une action en justice, de déclarer un droit à * . une réparation, il faut nécessairement que le dom- * mage qui fait naître ce droit et cette action soit sérieux et appréciable. *,,

La première condition est que le dommage soit personnel à celui qui veut se porter partie ciyUe» En

» * '^F CHAP, m, WtUMi PBWONVIf BlBftCBHT l'aCT. CIT., $ ii5. 310

eflfet, Tart. 1" du Code d;iiiât. crim, n'accorde l'action civile qu'à celui qui a soifferi du dommage , et l'art. 63 à celui qm 9e prétend personneHement lésé. Ainsi, celui qui, pour se porter partie civile, n'alléguerait que l'intérêt commun qu'ont tous les membres de la cité à la répression des crimeSi n« pourrait être admis, car les citoyens n'ont pas d'action pour poursuivre la réparation des offenses qui n'intéressent que la société en général. Il devrait se borner à dénoncer le fait en laissant au ministère public le soin de le poursuivre.

Mais dans quels cas le dommage doit-il être con« sidéré oomnie personnel? La personne n'est-elle pas atteinte lorsque la famille est blessée? L'intervention sera-t-elle recevable « lorsque l'injure, suivant, les expressions de Muyart de Youglans, nous a été faite dans la personne, l'honneur ou les biens de nos proches ou de ceux que nous avons dans notre puissance (1) » ? La loi romaine et notre ancienne jurisprudence admettaient cet intérêt comme une base suffisante de l'action civile. Il faut distinguer aujourd'hui.

L'action est recevable à l'égard des crimes, délits et contraventions commis au préjudice des personnes qui sont placées sous notre puissance ; mais ce n'est point à raison de l'intérêt indirect que nous pouvons avoir à leur réparation , ce n'est point parce que nous nous trouvons lésés, c'est parce que nous exerçons les droits de la personne qui a été

(1) Lois criiDi) p» 589.

5S0 UT. II. DB L^ACTIONPOBLIQOS Et DE L^AGTIOH'CmLE*

directement blessée. Le père, le mari, le tuteur qui portent plainte à raison de l'injure soufferte par le fils mineur, la femme ou le pupille, n'agissent point en leur nom personnel , mais au nom de ceux-ci; ils les représentent en v justice. Les maîtres, au contraire , ne représentent point leurs domestiques et préposés ; ceux-ci ne sont point dans leur puissance ; ils ne pourraient donc rendre plainte en leur nom du délit dont ils auraient sou(- ^ fert dans l'exercice même de leurs fonctions, à ' moins que ce délit ne compromit directement leurs intérêts (1).

Mais , qqant aux crimes et délits qui ont porté dommage à nos proches, nous n'avons, en général, .aucune action pour en poursuivre la réparation. En effet, le dommage ne frappe ni notre personne ni nos biens ; il n'ouvre donc aucun droit en notre faveur, et par conséquent ne peut donner lieu à aucune réclamation. L'art. 727 du Cod. civ. n'exige point que l'héritier, instruit du meurtre du défunt , en poursuive la punition en se rendant partie civile ; il lui impose seulement l'obligation de dénoncer le crime à la justice (2).

M. Merlin a formulé cette règle restrictive avec une extrême précision : « Pour être admis à rondixî

* .i** t'I) ^ï^f» cass. 26 vendémiaire an J^ (Dev. et Car., lom. II, p. 8); ^ V* C ^^Moiiin, Ilép., v« Plainte, § 3 ; Bourguignon, Jur, des Cod. criml sut l'art. G3 ; Carnot, lom. I, p. 19 ; Legraverend, tom. I, p. 19G;1Iéi- « gin. tom. 1, p. 256. , . *

■ , (2) ToulUir, tom. IV, p. 116/ ^' ■ . .

CHAP. m« QUEMbS PMSCmilKS ËtCftCENT l/AC.T.'i^T,, $415. 321

plainte, il faut avoir un intérêt dlrcc^ et iin droit formé de constater le délit lorsqu'il existé et d'en poursuivre la réparation civile contre le délinquanj;. II faut avoir un intérêt direct, et c'est en cela que la plainte difTère delà simple dénonciation. Pour dénoncer un crime à un officier public, il suffit d'en avoir connaissance ; mais pour s'en constituer l'accusateur, non-seulement ce n'est pas assez de le connaître, il ne sert même de rien d'avoir à la punition un intérêt éloigné et indirect (1). » Il ne faut pas confondre toutefois l'intérêt moral avec l'intérêt indirect. Un homme peut être lésé dans sa réputation aussi bien que dans sa personne et ses propriétés. Son droit d'intervention est incontestable s'il est certain que cette lésion morale a été le résultat d'un crime ou d'un délit, car le préjudice qu'elle produit est non moins grave et peut être parfaitement apprécié.

Il faut, en second lieu, suivant M. Merlin, que la partie ait un droit actuel à la réparation du délit. Car l'action dérive de la lésion, elle ne peut donc naître qu'avec elle ; si cette lésion est incertaine, si le fait qui peut vous blesser ultérieurement ne vous blesse pas actuellement, la partie ne peut se constituer; car quel serait le but de son intervention et de quel dommage demanderait-elle la ré* paration? d'un dommage à venir et par conséquent inappréciable encore. Mais comment le constater et comment l'estimer? M. Merlin a établi cette se-

(I) Questions de droit, v» Question dYlat, $ 1 .

ïl. Si

312 LIT. II. Dl L^ACTIOK ?iniL1Q1I» IT Dl l'ACTION CITILB.

conde condition à l'admission de la partie civile avec la même clarté que la première : «Il ne suffit pas que le délit puisse un jour vous préjudicier pour que la justice reçoive votre plainte; il faut qu'il vous porte , dès ce moment même, un préjudice réel; il faut que, dès aujourd'hui, vous en ressentiez les funestes effets ; il faut, en un mot, que, dans FinstaM précis où vous en parlez, votre fortune, votre honneur, votre vie en aient éprouvé les atteintes. Sans cela de quoi' vous plaindriez-vous , si ce n'est d'une vaine terreur ?Mais la justice n'est point faite pour s'occuper de vos craintes peut-être puériles, ni pour suivre l'impulsion de votre inquiète prévoyance : en un mot , ce ne sont pas des visions, ce sont des choses qu'il lui faut (1). »

On doit néanmoins prévoir une objection. L'article 63 du Code d'inst. crim. porte ces mots: Toute personne qui se prétend lésée... Ne pourrai t-oh pas induire de ces termes qu'il suffit que la lésion soit alléguée pour que l'intervention doive être admise? Cette induction ne serait pas fondée. Il importe d'abord de remarquer que l'art. 1" du tit. V de la loi du 16-29 septembre 1791 et l'art. 9i du Code du 3 brumaire an iv étaient absolument conçus dans les mêmes termes ; c'est la reproduction d'une formule consacrée par la législation, ce n'est point l'application d'une règle nouvelle. Or, à côté de cette formule, la législation de 1791

(1) Questions de droit, Y"Qne?!ion dVtat, %\,

CBA9. m. QUELLES PEB80MNB9 EIBRCBNT lVcT. UY,» $ ii5. ""323

exigeait que le dommage eût été causé par le délits Tart. 6 du Code de brumaire ne donnait Faction pivile qu'à ceux qui avaient souffert de ce dommage. Notre Code lui-même n'accorde également l'action pn réparation du dommage causé par un crime qu'à ceux qui ont souffert de ce dommage (art. 1"). Il ne suffit donc pas d'alléguer une lésion , il faut en préciser la nature et la gravité pour que le droit soit ouvert. C'est dans ce sens que l'expression de la loi doit être entendue.

La prétention, en efifet, c'est la demande. Mais une demande n'est recevable qu'autant que la partie a capacité pour la former. Les juges doivent examiner cette capacité avant d'examiner si la demande elle-même est fondée. Il faut donc que le plaignant qui veut se constituer partie civile fasse m limine litis, nous ne dirons pas la justification, mais l'indication précise du dommage qu'il a pprouvé. C'est là le titre de son intervention, c'est la condition de son action. C'est dans le débat sans doute qu'il doit trouver la preuve de la responsabilité de l'agent; mais avant le débat il sait ce .qu'il a souffert, il sait la lésion qu'il a éprouvée ; il peut donc en préciser la nature, en définir l'étendue ; il ne s'agit pas encore de l'imputer au prévenu , il s'agit d'établir le fait d'où naît le droit. S'il en était autrement, il suffirait de l'allégation la plus vaine, il suffirait d'élever une prétention quelconque à des dommages-intérêts pour motiver Vintervej^ion d'une partie civile dans un procès

dè^ LIT. IT. DE L*ACTtON PUBLIQUE ET DE L*ACTI01l GlVItfc^^

crimînel.Toute pçrsonne^ quelque étrangère qu'elle fût à TafiFaire, trouverait cette' voie ouverte à son animosité et reprendrait en quelque sorte 'sous cette forme nouvelle l'ancienne accusation populaire. Vainement le prévenu la repousserait en objectant son défaut (l'intérêt; les juges ajournant l'examen de cette, fin de non-recevoir à la fin des débats, la partie prendrait place au procès et exercerait provisoirement tous les droits d'une partie poursuivante , sauf à être déclarée incapable d'intenter son action après qu'elle l'aurait pleinement exercée. Le juge doit donc procéder à un double examen : au seuil de la procédure, il doit examiner si la partie est 'recevable dans son intervention ; à l'issue des débats, si le préjudice qu'elle a prétendu avoir souflert lui donne droit à des dommagesintérêts.

Cette distinction a été consacrée par la Cour de cassation. Cette Cour, en effet , dans une espèce où l'irrégularité de l'intervention d'une partie civile était présentée comme un moyen de nullité, a rejeté le pourvoi : « attendu que le Code d'instruction criminelle, en accordant par ses art. 63 et 67, en suite des dispositions des art. 1, 2 et 3 du même Code, la faculté de se porter partie civile à ceux qui se prétendraient lésés par un crime ou par un délit, sans les charges qui leur sont imposées par la loi, a, par cela même, laissé aux tribunaux saisis de l'action publique te faculté d'apprécier s'il y a lieu d'admettre leur igterven-

CHÀf. m. QQBI.LES PERSONNES EXERCENT L'aCT. CIT., $ dlo. c25

tion (1). » Ainsi, la Cour de cassation reconnaît aux juges saisis de Faction publique le pouvoir d'apprécier la régularité de l'intervention, et par conséquent de la rejeter avant l'ouverture des débats, si elle ne leur paraît pas justifiée. De là la nécessité pour la partie qui se constitue d'indiquer son intérêt, et pour les juges de le constater m limine lilis.

, Mais si cet intérêt n'existait pas et que la partie eût été néanmoins admise à se constituer, cette intervention irrégulière entacherait-elle le jugement de nullité? La Cour de cassation a résolu cette question négativement : « attendu que l'action du ministère public pour la poursuite des crimes et l'action civile étant indépendantes l'une de l'autre, le défaut d'intérêt delà partie civile ne peut vicier la procédure criminelle dans laquelle elle est intervenue (2). » On conçoit que la jurisprudence, tout en posant la règle qui subordonne l'intervention à la lésion, ait hésité à faire dépendre la validité d'une procédure de la régularité de cette intervention ; car la séparation des deux actions étant le principe g^éral de la législation, il semble contradictoire d'admettre l'influence de Tuhe sur l'autre. Et cependant cette influence, lious l'avons vu précédemment, est un fait incon-

(i) Ârr. cass. 19 juiHet 1832 (Journ. du droit crim., tom. IV, p. 167).

(2) Arr. cass. 4 mars iSoÔ (Dev. et Car,, tom. IV, p. 4(53).

326 UT* n* DB L* ACTION PUBLIQUE flT DE L* ACTION CITai«

testable. Les deux autorités ne se confondent pas, maïs elles s'ap|)uient l'nne et l'autre ; elles demeurent séparées, mais elles se servent mutuellement d'auxiliaires. N'est-il pas évident que l'admission d'une partie civile dans un procès criminel donne à l'accusé un adversaire de plus, et l'adversaire le plus redoutable, parce qu'il est excité par des passions personnelles? N'est-il pas évident que cette intervention et les forces qu'elle apporte à l'accusation peuvent avoir pour résultat une condamnation jusque-là incertaine? Et comment dénier dès lors à l'accusé le double droit de repousser m limine litîs une irrégulière intervention et de contester après le jugement la légitimité d'une intervention admise malgré ses réclamations? Ne suffit-il pas qu'il ait été contiaint de lutter contre un adversaire que la loi ne lui donnait pas, que le débat ait été vicié par le concours d'un élément étranger, pour qu'il ait lieu de se plaindre? La loi, à la vérité, ne prononce point de nullité; mais elle n'en prononce pas davantage dans les cas où les formes les plus essentielles à la défense ont été en-^ freintes , et la jurisprudence n'a point hésité à suppléer cette peine. Or, quelle forme intéresse à un plus haut degré l'accusé que l'admission au débat d'une pa^-tie qui vient lutter contre sa dé-» fense? quelle est la garantie dont l'omission lui apporte plus de péril? Ne pourrait-on pas admettre que lorsque Fintérêt de la partie a été contesté S l'audience, la décision qui statue sur cet incident

CHAPé lïU QUELLES PKRS01IKI8 BXEBGBNT l'AOT» Cnr«, J il5. 327

peut être attaquée et devenir un moyen de nullité?

Maintenant, et pour résumer toute cette discussion, nous poserons donc en principe que nul ne peut être admis à se porter partie civile : 1" s'il n'a pas été personnellement lésé par un crime, un délit ou une contravention; 2* si la lésion qu'il a éprouvée ne lui confère pas un intérêt direct et un droit actuel à une réparation. Telle est la base de Faction, la condition nécessaire de son existence.

Mais, à côté de cette condition légale, il ne faut pas omettre de mentionner la capacité personnelle dont la partie doit en même temps justifier.

L'action civile , en effet , quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée , conserve sa nature intrinsèque ; elle est donc soumise , comme toute autre action civile, aux règles communes du droit ; il faut donc que la partie qui l'exerce ait la jouissance de ses droits , et par conséquent la capacité d'ester en justice.

Cette capacité ne peut être contestée qu'à l'égard àes femmes mariées y des mineurs, des interdits et des étrangers.

Les femmes mariées avaient, dans la loi romaine, le droit de porter une accusation même publique dans les causes qui les touchaient personnellement : Certîs ex causis concessa est mulieribus publica acctisatio : veluti si morlem exsequantur eorum earum-que y in quos ex lege teslimonium publicum invUœ non

328 LIV. If. DE L^AGTION PUBLIQUE ET ht L* ACTION CITILK.

dieunt (1). Dans notre ancien droit, les coutumes étaient partagées sur ce point : les unes recounaissaient à la femme mariée la faculté de porter plainte sans être autorisée; les autres restreignaient cette faculté au cas où l'injure était atroce. Cependant, dans les derniers temps, le principe qui exigeait l'autorisation du mari, avait, en général, prévalu (2).

Le Code civil a suivi cette jurisprudence. Aux termes de l'art. 215 , la femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, et l'art. 216 ne fait d'exception que pour le cas où elle est poursuivie en matière criminelle ou de police. La loi a donc cru nécessaire de déclarer que, prévenue ou accusée , la femme mariée n'a besoin pour se défendre d'aucune autorisation. Cette exception ne fait que prouver le sens absolu de la règle. La femme mariée peut porter plainte , car la plainte non suivie de la constitution n'est qu'une simple dénonciation ; mais elle ne peut ^e porter partie civile, dans une affaire criminelle, correctionnelle ou de police , sans être autorisée. La nécessité de cette autorisation s'explique facilement. La partie civile assume une grave responsabilité, celle des frais et des dommages-intérêts; elle s'oblige donc en se constituant; l'intervention du mari est donc nécessaire. Les art. 219, 221 et 222

(1) L. 2 Dig., De accusationibus.

(2) Jousse, tom. UI, p. 46.

CHAF. m. QUELLES PERS0N7IES EXSaCKXT L^AGT. CIY., $ 115. 329

ont prévu les cas où l'autorisation du mari peut être suppléée par celle du juge.

La Cour de cassation a consacré cette règle dans une espèce où une femme mariée avait , sans être autorisée, rendu plainte devant le tribunal de police , pour injures. Le tribunal avait , nonobstant cette fin de non-recevoir, passé outre au jugement. Mais , sur le pourvoi du ministère public, l'annulation a été prononcée : « attendu que la disposition générale de l'art. 215 du Code civil n'est restreinte que par la seule exception portée dans l'art. 216, dans le cas où la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police ; et que, toutes les fois que les. femmes mariées exercent une action , elles ont besoin de l'autorisation de leur mari; que, dans l'espèce, la demanderesse exerçait elle-même une action en matière de police, et qu'elle ne pouvait se dispenser de se conformer au vœu de l'art. 215 (1). »

Les mineurs ne pouvaient, dans le droit romain, poursuivre; seuls et sans leur tuteur,- l'offense qui leur était faîte : Omnirio debere et agentibus et putsalis in criminalibus causis mînoribus viginti quinque annis adesse-iétores vel curatàres{2) . Cette assistance était nécessaire lors même qu'ils poursuivaient le meurtrier dë'leur père : Pupillis ex coûsilio tutorum potris mortem, item^pupillœ avisui mortem exsequi concessum

(i) Arr. cass. 30 juin 1808 (BuU., u» 138, p. 299). (2) L. 4 C, De auctor. prycsl.

ddO LIV, U. DB L*AGTIOK PUBLIQUE ET DB L^ACTION GITILB*

est (1). Dans notre ancien droit, au contraire, les mineurs pouvaient intenter une poursuite criminelle sans aucune assistance : plusieurs coutumes avaient m^me à cet égard un texte formel (2). Cependant Julius Clarus ajoute que les praticiens, pour prévenir toute difficulté, doivent faire intervenir le consentement du père ', et que cette précaution , quoique surabondante , ne peut pas nuire (3). Dans notre droit actuel, les mineurs sont représentés par le père ou par le tuteur dans toutes les actions civiles (i) ; ils ne pourraient donc se constituer parties civiles; mais l'émancipation, soit qu'elle dérive du mariage ou d'une déclaration spéciale , leur communique cette capacité (5).

Les individus frappés de mort civile ne peuvent procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial (6) ; ils sont donc non recevables à former Faction civile. Les interdits sont assimilés aux mineurs (7) , et dès lors la même incapacité les saisit. Les condamnés aux peines afflictives et infamantes temporaires sont placés, pendant la durée de leur peine, en état d'interdiction lé-

(1) L. 2 Dig., De accus. — L. ÎC, Qui leg. pers. in jud.

(2) Coutumes deBerri, lit. I, art. 11 ; deBourbonnals/^rt. 16d; de la Marche, art. 344. * ' -

(3) Quaest. 14,num. 5.

• (4) C. civ., art. 389, 450.

(5) C. civ., art. 476, 481,482.

(6) C. civ., art. 2S.

(7) G. civ., art. 509.

Clli^ nié OVBtLM PBBSOItlIRS EXIfiCBlfT Vktt, CIT., $ 115. 9ti

gale (1) ; ils sont donc également incapables. Les uns et les autres peuvent dénoncer à la justice le délit qui les a lésés ; ils peuvent se plaindre (2) ; ils ne peuvent se constituer parties.

Les étrangers sont recevables à se porter parties civiles, mais leur action peut être subordonnée à la condition judicatum solvi. Dans notre ancienne jurisprudence, cette formalité était rigoureusement appliquée. Aucune loi ne l'avait prescrite; mais les juges la considéraient comme une règle générale et constante. Rousseaud de Lacombe enseigne que : t lorsqu'un étranger rend plaAte et se rend partie civile, l'accusé est en droit de demander qu'il soit tenu de donner caution jtii/tcaium solvi dès Finstant de la plainte (3). » Et il cite deux arrêts de la tournelle criminelle du parlement de Paris des 10 février et 25 mai 1742 qui ont formellement sanctionné ce principe. Tous les anciens auteurs Tont énoncé sans contestation (&). Serpillon en explique le motif : « On oblige les étrangers à donner caution, parce qu'avec eux il n'y a aucune sûreté ni dans leurs biens ni dans leur personne pour le recouvrement des adjudications que l'on pourrait obtenir contre eux (5). t Baquet ajoute

(1) C. pén., art. 29.

(2) Arr. cass. 6 nov. 1817. BaU., n° 108.

(3) Matières crim.» p. 164.

(4) Jousse, Traité de just. crim., tom. UI, p, 91 ; Ferrières, Institutes, liv. IV, lit. H, S 2.

(5) Gode crim., ton. i, p. 393.

S3S Liv. a. DE lUction publique et de l'actioh civile.

que si cette garantie n'est prise qu'à l'égard du demandeur, c'est que celui-là seul introduit volontairement son action : Actor voluntariè agil^ i^eusautem ex necessitate se défendit ( 1 ) .

Notre législation s'est bornée à recueillir celle règle avec la plus fidèle exactitude. L'art. 16 du Code civ. est ainsi conçu : « En toutes, matières, autres que celles de commerce , l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et des dommages-intérêts résultant du prcTcès , à moins qu'il ne possède en France des ilbmeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement. » Les art. 166 et 167 du Code de proc. civ. ajoutent : « Art. 166. Tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, seront tenus, si le défendeur le requiert, avant toute exception , de fournir caution, de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés.— Art. 167. Le jugement qui ordonnera la caution fixera la somme jusqu'à la concurrence de laquelle elle sera fournie : le demandeur qui consignera cette somme, ou qui justifiera que ses immeubles situés en France sont suffisants pour en répondre , sera dispensé de fournir caution. »

Ces dispositions, placées dans la loi civile, s'appliquent-elles aux matières criminelles? 11 n'est pas permis d'en douter, puisque c'est dans les matières criminelles qu'elles semblent être nées, puisque la raison de leur explication redouble d'é-

(1) Traité du droit d'aubaine, part. 2, ch. 16, n, ÎJ.

CHAP, m. QtfiLtCS PER<)OKNËS EXEBCRNT L^ACT, CIV., $ 115* 333

nèrgie quand c'est un accusé qui les invoque, enfin, puisque la loi ne fait aucune restriction. La Cour de cassation a reconnu ce point dans les termes les plus formels en cassant un arrêt de la Cour de Paris qui avait établi à cet égard une distinction. Les motifs de cet arrêt sont: « qu'il est reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué, 1** qu'Éphraïm Nanmann, qui a traduit Damour et sa femme devant le tribunal de police correctionnelle comme complices de la soustraction frauduleuse imputée à la veuve de Frédéric Nanmann, est étranger; 2** qu'^l n*est propriétaire d'aucun immeuble en France ; qu'ainsi , en le dispensant de donner la caution demandée par Damour et sa femme , l'arrêt attaqué € évidemment contrevenu à l'art. 16 du Code civ. qui embrasse toutes les matières et qui, en exceptant de sa disposition celles de commerce, n'a fait que confirmer la règle générale établie à l'égard des autres ; qu'en cel* cet article n'a fait d'ailleurs qu'ériger en loi la jurisprudence des anciennes cours et tribunaux , attestée par tous les auteurs, et qui , pour la caution judicaium solvi, ne faisait aucune distinction entre les affaires civiles et les criminelles lorsqu'elles étaient poursuivies par les partie civiles (1). » Le plaignant étranger est-il encore tenu à caution si le prévenu est lui-même étranger? Cettç question n'était pas douteuse dans notre ancien

(1) Arr. cass. 3 février 18U (Bull., n<» 12, p. 2i) ; 12 janvier 1846 (Gaz. des trib. du13).

droit : Tarrét du parlement de Paris du 10 février 17A2 avait décidé, dans cette espèce même, que le demandeur devait également fournir caution. Et Serpillon, après avoir formulé Tobligation qui pèse, en général , sur l'étranger demandeur , ajoute : • Ce qui a même lieu entre deux étrangers qui plaident en France. La raison est que ces étrangers n'auraient pas plus de moyens de se faire payer et d'exercer des contraintes l'un contre l'autre qu'un Français qui aurait obtenu des adjudi* cations contre eux (1). • Dans notre droit nouveau, cette question a donné lieu à un^ controverse qui n'est pas encore fermée.

On a prétendu, d'une part, que les art. 16 du Code civ. et 166 du Code de proc. ne font aucune distinction entre le défendeur étranger ou français, que la même protection leur est donc assurée ; que l'étranger, traduit devant nos tribunaux, a droit, en effet, à toutes les garanties légales acquises à tous les justiciables ; que si la garantie de la caution lui était déniée , il ne pourrait obtenir l'exécution du jugement , ni en France où son adversaire lui échapperait par le fait, ni en pays étranger où les jugements des tribunaux français sont sans effet; que la justice française serait donc intervenue dans un débat pour réhdre un jugement sans puissance; qu'il est de sa dignité de n'exercer qu'une autorité efficace et de ne rendre que des jugements suivis d'effet; que la charge de

{i) Code crim., tom. 1, p. 393.

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