‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 2)Chapitre 23 sur 38 · CHAP,-IU. QUELLES PERSONNES EXERCENT L^CT, CIV · texte numérisé non relu

CHAP,-IU. QUELLES PERSONNES EXERCENT L^CT, CIV

fournir caution est la condition de l'action de tout étranger , ui\e précaution contre l'extranéité , une garantie de justice , et que le droit d'exiger ce cautionnement est, d'un autre côté, un privilège de la défense, quelle que soit la nationalité du défendeur, une immunité de la justice française , quelle que soit la personne qui en réclame le bénéfice. La plupart des auteurs modernes^ Merlin (1), Legraverend (2) , Carnot (â) , Bourguignon (4) , ont adopté cette opinion (5),

On a soutenu, d'un autre côté, que la garantie de la caution a un caractère purement privé, puisqu'il n'appartient, aux termes de l'art. 166, qu'au défendeur de la requérir , puisque les tribunaux ne sont point autorisés à l'ordonner d'office; qu'ainsi la dignité des juges n'est point intéressée à cette mesure , puisqu'elle ne saurait dépendre du fait d'une partie qui peut à son gré profiter du bénéfice de la loi ou le rejeter; que l'établissement de la caution est une institution de droit civil dont le bienfait appartient exclusivement aux Français ou aux étrangers admis à l'exercice des droits civils; qu'en eflet, l'art. 16 est placé dans le chapitre

(1) Eép., v° CdiiMion, 7udicatum solvi, § 1.

(2) Législ. crim.,lom. I, p. 208.

(3) De rinst. crim., lom. I, p. 305.

(4) Jurisp. des Cod. crim., lom. I, p. 17S.

(5) Voy. aussi dans ce sens MalleviUe, Analyse rais.^ tom. 1, p. 33 ; Boncenne, Théorie de la proc.y tom. HI, p. 184; Démangeât, De la coni, eiv. des étrangers, p. 399.-- Arr. Paris, 28 mars 1832 et 30juiU. 1834 (Dev. etCar., 1832, 2, 388, et 1834, 2, 152),

SM LIT. II. DE L*ACTION PCULTOVE ET DE L*ACTlO?r ClVH.É.

de la jouissance des droits civils; que la loi a voulu compenser l'inégalité existante entre le Français défendeur et l'étranger qui peut trouver hors de France un refuge facile contre les condamnations qu'il aurait encourues; que la même raison n'existe plus entre deux étrangers placés l'un vis-à-vis de l'autre dans des conditions semblables ; enfin que la faveur de la défense ne saurait être invoquée lorsqu'il s'agit d'un prévenu poursuivi pour un délit et contre lequel l'action civile n'est qu'accessoire. C'est dans ce dernier sens que la Cour de cassation s'est prononcée par un arrêt portant: « que la caution jtidicatum solvi est un privilège de nationalité dont le bénéfice appartient exclusivement, soit aux Français, soit aux étrangers admis à l'exercice des droits civils; qu'il ressort de la discussion qui a précédé l'adoption de cette disposition légale et de son insertion dans le chapitre du Code intitulé : De la jouissance des droits dpils , qu'elle a eu pour unique objet de prémunir le justiciable français présumé , à raison des liens qui l'attachent au territoire , offrir des garanties personnelles et locales de solvabilité, contre le préjudice éventuel résultant de l'absence de ces garanties de la part de l'étranger demandeur ; que cette précaution de la loi en faveur de celle des deux parties exposée , par l'action de sa partie adverse, aux chances d'une lutte inégale, ne saurait être étendue au cas où deux étrangers , plaidant entre eux, se trouvent placés vis-à-vis l'un de l'autre

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flans des conditions toutes semblablei&>; qu'appliquer à ce cas l'art. 16 du Cod. cîv., ce serait, au lieu de compenser , comme l'a voulu cet article ^ rinégalité des positions existant entre le défendeur et le demandeur, créer au profit du premier une inégalité qui n'existe pas, en lui attribuant une sûreté qu'il ne présente pas lui-même (1). » .

Entre ces deux sylStèmes qui s'appuient l'un et l'autre, on ne peut le méconnaître, sur des considérations gra^ves, il faut rechercher celui qui se rapproche le plus des textes de nos Codes et des règles générales du droit.

Il est ïi remarquer, en premier lieu, que la disposition de l'art. 16 du Codeciv. est générale : « En toutes matières, l'étranger qui sera demandeur...» Elle s'étend à tous les procès où le demandeur est un étranger ; elle ne distingue point, elle ne fait aucune restriction. On peut donc de ces termes absolus tirer cette première induction que la loi, en ne distinguant pas, semble avoir voulu imposer la même condition à tous les étrangers demandeurs, quelle que fût la qualité de la personne attaquée. Car pourquoi restreindre un texte qui ne comporte par lui-même aucune restriction ? Pourquoi distinguer entre le défendeur français et le défendeur étranger, quand- la loi s'étend générale-

(1) Arr. cass. 15 avril 1842 (Dev. et Car., 42, 1, 479). Voy. aussi, dans lé même sens, Pigeau, Proc, civ., tom. I, p. 159; Duranton, tom. I, n*» 166 ; arr. Orléans, 26 juin 1828 (Sir., 28,2, 193), et Pau, 3 déc. 1836 (Sir., 1837, 2, 363).

dSS LIV. II. DE L'aCTIOK PUBLIQUE ET DE t'ArTlÔ^ CIVILE.

mentarimct à l'autre? On objecte querarl.iCest placé dans le chapitre de la jouissance des droits civils , et que les droits civils n'appartenant qu'aux Français et aux étrangers admis à établir leur domicile en France , il en résulte que cet article semble contenir un privilège exclusif pour eux. Mais cçtte. argumentation, puisée dans une rubrique, ne peutsoutenir un examen sérieux; en effet, l'art. 11, qui règle la condition civile des étrangers, est placé sous la même rubrique, et d'ailleurs Fart. 16 établit plutôt une sorte d'incapacité à la charge de l'étranger demandeur qu'un droit civil au profit du Français défendeur.

Cela posé, quelle a dû être la pensée du législateur, lorsqu'il a prescrit ainsi d'une manière générale cette faculté de demander caution des étrangers? En recherchant ses motifs dans les motifs originaires de cette institution et dans les rapports naturels des choses, on doit supposer qu'il a voulu, d'une part , protéger la défense en préservant ses intérêts, en édifiant, ppur ainsi dire, une garantie de justice, et, d'une autre part, assurer aux tribunaux, dans l'intérêt de leur puissance et de leur dignité, la pleine exécution de leurs sentences.

La caution imposée aux étrangers demandeurs est une garantie de justice, car l'attaque ne doit être permise qu'à' la condition que la défense soit assurée, et les tribunaux ne doivent prêter leur autorité à l'une des parties qu'en réservant à l'autre la même protection. Or, le cautionnement a pré-

CHàP. m. gusuBS personnes eiercext l'act. ciy., S^i^* 9^^

Gisement pour objet, en permettant aux demandes sérieuses de se produire , de protéger les personnes contre lesquelles elles sont dirigées contre toutes les poursuites imprudentes et légères qu'un étran* ger, en se couvrant de^son irresponsabilité, pour*^ rait intenter. Cette mesure s'applique donc , noo point à une seule classe de procès, mais à tous; elle doit donc étendre sa protection à tous les défendeurs, car vis-à-vis de tous la raison de soa application est la même. Comment, en efifet, pourrait-elle être considérée comme un privilège spécial aune catégorie de justiciables ? Si elle a pour fondement un principe de justice, comment exclure de son bénéfice les étrangers? Est-ce que les règles du droit doivent connaître les distinctions de nationalité et varier suivant la qualité des parties? Est-ce que, lorsque nos tribunaux sont régulièrement saisis , les étrangers ne doivent pas y trouver les mêmes garanties que les Français?

En second lieu, la caution ayant pour but d'assurer l'exécution des jugements, il importe aux tribunaux eux-mêmes , dans l'intérêt de leur propre dignité, que les étrangers demandeurs y puissent être astreints dans tous les cas ; car comment comprendre que des juges puissent procéder à l'examen d'une aflfaire avec la certitude que leur sentence demeurera vaine et illusoire ? Gomment admettre dans la loi même l'hypothèse d'un arrêt nécessairement privé d'eflfet? On objecte qu'aux termes de l'art. 166 du Cod. de proc, civ. la eau-

3^0 tiy. II. DB L*ACTION PtBtIQl'P. ET DE l'ACTIOK ClYlU.

lion n'est exigée xjue si le défendeur le requiert avant toute exception; d'où Ton infère que la mesure a un caractère purement privé, puisque les tribunaux ne sont pas autorisés à la prendre d'office. Cette conséquence semble trop absolue. La loi a laissé au défendeur l'appréciation des cas où il peut y avoir lieu d'exiger la caution; c'est lui, en effet, qui doit le mieux connaître la position du demandeur et ses ressources ; c'est lui qui est le plus intéressé à sa solvabilité. C'est donc à lui que devait appartenir l'initiative de l'exception. Mais suit-il de là que les juges n'aient plus d'intérêt à rendre des jugements sérieux et exécutoires? Suit-il de là que, dans le cas d'insolvabilité , leur dignité ne commande pas, aussi bien que l'intérêt du défendeur, la garantie d'une caution? La mesure de protection établie par la loi est mise à la disposition de la partie qui a l'intérêt le plus direct à s'en servir ; mais elle est destinée , même entre ses mains, à défendre tous les droits et même les droits de la justice.

On allègue qu'entre l'étranger demandeur et le Français défendeur les positions sont inégales et que la sanction a pour but de niveler cette inégalité,, tandis qu'entre deux étrangers la position étant la même, la caution pèserait sur un seul au bénéfice de l'autre. Il faut admettre, pour arriver à cette conséquence, une hypothèse où les deux ^ parties soient dans une position identique, également dénuées sur le sol français de tous moyens

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de solvabilité. Or cette hypothèse ne se présentera jamais. La demande, par cela seul qu'elle internent , suppose quelques garanties cjiez le défendeur , car si ces garanties n'existaient pas, quel serait son intérêt? Ensuite la situation des deux parties n'est pas la même : le demandeur, s'il ne fournit pas caution, ne court aucun risque ; il choisit la juridiction , il forme son action quand il le veut, il prend ses précautions. 11 n'en eist pas ainsi du défendeur; il faut qu'il suive son adversaire, qu'il lui réponde immédiatement et qu'il se justifie. On comprend donc que l'on exige de l'une des parties une garantie que l'on n'exige pas de l'autre, lors même qu'elles sont l'une et l'autre étrangères. Enfin , en nous plaçant au point de vue d'une poursuite criminelle, et c'est à ce point de vue que nous devons ici nous placer, il n'est pas possible de dire que les deux parties soient sur la même ligne ; car si le fait incriminé est qualifié délit et emporte peine d'emprisonnement, le défendeur est obligé de garder prison ou de donner caution; si le fait est qualifié crime , il est nécessairement détenu. La garantie du demandeur est donc complète; pourquoi donc le prévenu n'en aurait-il aucune de son côté contre une poursuite téméraire? pourquoi, par cela seul qu'il est étranger, demeureraitîl nécessairement exposé à subir toutes les conséquences d'une plainte calomnieuse de la part d'une partie civile contre laquelle il n'aurait aucun recours? L'accusation ne peut être ouverte à cette

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partie qu'à la condition que la défense sera entière. Or que serait une défense qui ne pourrait, en cas d'accusation mensongère, obtenir de& dommages-intérêts ?

Nous terminerons cette matière en rappelant deux points importants : le premier, c'est que l'étranger qui se porte partie civile est tenu, comme toute autre partie , de consigner, en matière correctionnelle , la somme présumée nécessaire pour les frais (1) : cette consignation diffère essentiellement de la caution judicaium solvi, et ces deux formalités ne peuvent se confondre. Le deuxième point, c'est que l'étranger demandeur cesse d'être passible de ce cautionnement, lorsque, par une convention diplomatique, les Français en sont dispensés dans le pays auquel il appartient C'est ainsi que Vajrt. 2 du traité du âl décembre 1828 établit cette réciprocité entre la France et la Suisse (2).

Reprenons successivement chacun des principes qui viennent d'être posés sur la capacité des parties ciyiles et suivons-en l'application dans différentes espèjces.

I^e premier de ces principes est qu'il n'y a lieu à l'action «civî/e devcmt leg tribunaux répressifs qu'au-

(1) Pécret 18 juin 18ii, art. 157; Cod. inst. crim.,art. 368.

(2) Voy. aussi Fart. 14 du traité du 4 vendém. an 12; et arr. Colmar, 28 mars 1810 (Sir., 10, 2, 288).

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tant que le dommage prend sa source dans un fait (juitrlijié crime et délit.

Cette règle a été consacrée par la jurisprudence dans plusieurs espèces. Un individu, après la rupture d'un projet de mariage, avait été cité en po-lice correctionnelle pour rétention frauduleuse d'effets mobiliers, et la partie civile formait en même temps une demande en dommages-intérêts. La Cour de cassation a jugé : «que le fait de rétention imputé n'offrait aucun caractère de délit ; qu'il suivait du système adopté par les premiers juges une conftision du dol civil et du dol criminel, essenti^ement distincts, et une instruction par la voie correctionnelle de la preuve par témoinç^ contre et outre le contenu aux actes , et ce en contravention aux principes généraux du droit (l).) L'arrêt déclare en conséquence que l'action civile n'était pas recevable devant là juridiction correctionnelle. Dans une autre espèce , un individu étant poursuivi devant le tribunal de police pour avoir exposé des denrées en vente dans un autre lieu que sur le marché, les adjudicataires des droits de place intervinrent et prétendirent joindre à l'action publique leur action civile en réparation du dommage qu'ils soutenaient avoir éprouvé par la privation des droits qni leur étaient dus. La Cour de cassation a écarté cette prétention par les motifs : « que les tribunaux de répression ne sont compétents pour connaître de la réparation civile d'un dommage qu*att*

(1) 'Àrr. cass. 30 jaBT. 182^ (BuH., n*25, p. 66).

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