‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 2)Chapitre 24 sur 38 · SAÀ LIT. II. DE L*ACTI01I PUBLIQUR KT DE L^ACTION CIVILE · texte numérisé non relu

SAÀ LIT. II. DE L*ACTI01I PUBLIQUR KT DE L^ACTION CIVILE

tant que le fait d'où résulte ce dommage constitue par lui-même un crime, un délit ou une contravention ; que, dans l'espèce, le fait de n'avoir point payé les droits de place n'était réprimé par aucune loi pénale et ne donnait point ouverture à l'action publique; qu'à la vérité ce fait concourait aVec celui de la contravention résultant, contre le contrevenant, d'avoir vendu ailleurs que sur le marché; mais qu'il n'en était pas moins un fait distinct de la contravention même; qu'il n.e constituait qu'une infraction aux actes passés par le maire en sa qualité d'administrateur des biens communaux; *^ que le tribunal de police était donc incompétent pour l'apprécier sous le rapport des réparations civiles auxquelles il pouvait donner lieu (l). » Dans uce troisième espèce, analogue à cette dernière, la Cour de cassation a décidé encore : « que les tribunaux de répression ne sont compétents pour connaître de la réparation civile d'un dommage qu'autant que le fait duquel il résulte constitue par lui-même un crime, un délit oii une contravention; que le fait de n'avoir pas payé le droit de halla^ , conformément à l'arrêté du maire qui l'a fixé, n'est réprimé par aucune loi pénale et ne donnait point ouverture à l'action publique contre les prévenus; qu'à la vérité ce fait concourait avec la contravention constatée à leur charge d'avoir vendu des grains ailleurs que sur le carreau de la halle, mais qu'il n'en était pas moins un fait distinct de la con-

(1) Arr. cass. 30 juillet 1829(BuU., n» 165, p. 427),

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travenlion qui leur était imputée, et qu'il ne pouvait , par conséquent , donner lieu de la part du fermier dudit droit qu'à une action directe devant la juridiction ordinaire; qu'ainsi, en s' abstenant de statuer sur la demande erî dommages-intérêts portée devant lui, le tribunal de police s'est renfermé dans les limites de sa compétence (1). » Il serait inutile de multiplier les exemples : le principe en lui-même est incontestable ; les difficultés ne peuvent naître que de l'appréciation des faits : toute la question se réduit à savoir si ces faits sont ou ne sont pas prévus par la loi pénale.

Toutefois, il faut encore que le dommage soit la conséquence et le résultat direct du délit. Ainsi, un individu est arrêté par erreur et mis en jugement comme accusé d'un crime. Acquitté par la cour d'assises, il se porte partie civile, à raison du dommage que son arrestation lui a fait subir, dans une accusation subséquente poursuivie contre le véritable auteur du crime (2). Cette intervention estelle recevable? La négative paraît évidente. Les poursuites dont le plaignant avait été l'objet lui avaient assurément causé un dommage; mais ce dommage n'était point une conséquence du crime; le crime ne l'avait lésé sous aucun rapport; sa perpétration'n'avait porté préjudice ni à sa personne ni à sa fortune ; il y était demeuré complètement étranger. La lésion qu'il avait éprouvée n'était néç

(1) Arr.cass. 42 avril 1834 (BuH., n«J08, p. 122). (2; Arr. cass. 19 juillet 1832 (BuU., n' 271, p. 383).

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que de la poursuite qui avait été légèreuient exercée contre lui; c*est le fait de cette poursuite, l'erreur de la justice qui avait trQuWé son existence. Or, ce fait n'était-il pas indépendant de la volonté de l'accusé? Comment le lui imputer s'il n'avait rien fait pour rejeter les soupçons sur le plaignant? Dira-t-on qu'il devait se dénoncer luimême pour empêcher cette poursuite injuste? Il le devait sans doute , mais c'était un devoir de sa conscience, et la violation d'un devoir ne su£9t pas pour donner lieu à des dommages-intérêts. En un mot, la partie plaignante ne devait point être reçue à se constituer, car elle n'avait aucun intérêt à la répression du crime, et la lésion qu'elle avait éprouvée émanait, non du crime lui-même , maïs d'un fait postérieur et distinct.

Le deuxième principe est que Yactîon civile n'est recevable qu*auîant que la partie a été lésée par le jmt. Il suit de là d'abord qu'une lésion quelconque doit être constatée, ensuite que cette lésion doit être personnelle.

Une lésion quelconque doit être constatée. Cette condition est-elle remplie lorsque Faccusation a pour objet une simple tentative qui n'a été suivie d'aucun effet? La Cour d'assises de la Seine a jugé cette question aflarmativement dans une espèce où Taccusé avait tiré sur le plaignant deux coups de pistolet qui ne l'avaient pas atteint : « Attendu qu'aucune disposition de la loi n'a déterminé quel genre d'intérêt doit être alloué par le plaignant,

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et que le fait seul qu'il a été l'objet de la tentative de meurtre établit son intérêt à intervenir comme partie civile (1). » Cette décision est-elle en harmonie avec la règle que nous avons posée dans le paragraphe précédent ?

Il n*est pas exact de dire que la loi n'a pas déterminé le genre d'intérêt qui doit fonder l'action ; car elle a voulu que cette action prît sa source dans un dommage (art. 1"), dans une lésion quelconque (art. 65), matérielle ou morale. Il n'y a que la partie qui a été lésée qui peut l'intenter. Or quelle est la lésion qu'une tentative peut produire quand elle n'a été suivie d'aucun elTet?

11 est évident que ce n'est point une lésion matérielle , puisque le crime n'a pas eu de résultat , puisque la tentative de meurtre , comme dans l'espèce, n'a occasionné ni homicide ni blessure. Il est également évident que ce n'est point une lésion, morale ; où serait cette lésion? Le plaignant peut craindre assurément qu'une telle tentative ne se renouvelle, et par conséquent il doit désirer qu'elle soit punie. Mais les peines sont appliquées dans un intérêt public et non dans un intérêt privé. Il ne peut appartenir à un simple citoyen de provoquer cette application; c'est la fonction du ministère public, ce n'est pas la sienne. La prétention qu'U élèverait d'intervenir et de se porter partie civile

(i) Arr.Cour d'assises de la Seine 27 juin 184S {Gazette de» irib. du 28).

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pour se préserver d'un nouvel attentat serait dérisoire ; car elle équivaudrait à la demande d'un châtiment, à des réquisitions pénales. Faudrait-il chercher le mal moral dans la terreur que la tentative a causée? Mais peut-on apprécier et réparer le mal d'une simple alarme? « La justice n'est point faite, comme l'a dit M. Merlin , pour s'occuper de vos craintes , peut-être puériles , ni pour suivre l'impulsion de votre inquiète prévoyance. » Il ne suffit pas, il faut bien le remarquer, d'avoir souffert, la loi exige qu'on ait souffert d'un dommage. C'est cette condition légale qui manque ici. Il faut ensuite que le dommage soit appréciable , puisque la réparation est exclusivement pécuniaire i or, comment réparer, comment estimer le danger d'une vaine tentative , la frayeur qu'elle a donnée , la crainte qu'elle ne se répète?

Nous avons dit que la lésion doit être personnelle. Cette règle peut donner lieu dans son application à quelques dij[ïîcultés.

En effet , la lésion peut atteindre dans certains cas notre personne , non-seulement en nous frappant nous-mêmes , mais encore en frappant des personnes auxquelles des liens étroits nous attachent. La loi romaine avait prévu, relativement à la poursuite des injures, cette sorte de dommage: Ilem aut per semetipsum aliçui fit injuria aut per alias personas : per semet^ cùm direcio ipsi eut patrifamilias vel matrifamilias fit injuria; per alias, cdm per consequeniias fit, cum fit liberis nostris, vel servis nostris, vel

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uxori^ nuruive; spécial emm ad nos injuria quœexhisfit^ qui vel potestati nostrœ vel affeclui subjecli sunt (1). Toutefois, il ne s'agit plus, comme dans cette loi, de faire remonter au chef de la famille, comme s'il les supportait personnellement, toutes les injures qui sont portées à chacun de ses membres ; notre législation moderne a renversé cette antique fiction et l'a remplacée par la réalité. Chaque membre de la famille poursuit directement la réparation des injures qu'il a souffertes, et si le père ou le tuteur intervient , c'est au tiom de la personne lésée , c'est seulement pour l'aider à faire valoir ses droits, à soutenir son action, c'est pour suppléer à son impuissance ou à sa faiblesse. Nous avons établi ce point précédemment (2). Il s'agit uniquement ici de l'hypothèse oii le délit traverse pour ainsi dire une personne pour en frapper une autre, où, par exemple , le père se trouve personnellement lésé du délit commis envers son fils, le fils du délit dont son père a été la victime, le maître des violences commises sur son domestique. L'infraction, en eflFet , peut produire pour nous un dommage personnel , et c'est là le principe posé par la loi romaine, bien que'le délit n'ait pas été commis sur notre propre personne. Sicut vel per se vel per altos quis inferre, ità (juoque vel per se vel per alios pati injiiriani potest (3). Supposons qu'un homme, soutien

(1) if l', s 3, Dig., Deinjariis. Voët, lib. XLVII, Ut. tO, 6/

(2) Voy. «ttprô, p.3i9et320.

(3) Voët, ïib. XLVn, tit. 10, 6.

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d'une famille, ait été lue, qu'un enfant ou un domestique , porteur d'une somme d'argent appartenant au père ou au maître, ait été volé, qu'un outrage de nature à rejaillir sur le mari ait été fait à une femme. Est-ce que le inari, est-ce que le père ou le maître , est-ce que la famille n'auront pas éprouvé un dommage personnel , une lésion directe?

Cette lésion peut se produire dans deux hypothèses : 1° quand un crime ou un délit commis sur iine tierce personne rejaillit sur nous-mêmes et nous lèse personnellement; 2** quand un crime ou un délit a été commis au préjudice d'une personne actuellement décédée et que nous avons intérêt à en obtenir la réparation.

La première hypothèse ne peut donner lieu à de sérieuses difficultés. En thèse générale , nous ne pouvons poursuivre la réparation que des délits qui nous ont personnellement atteints. L'ancienne maxime qui considérait l'olTense faite à nos pro* ches, à nos domestiques, aux personnes placées sous notre puissance, comme une offense personnelle (1), a cessé de subsister (2). On ne peut plus invoquer à l'égard 'des parents l'intérêt d'aflFeclion, à l'égard des autres personnes, l'intérêt commun de la maison, quand ces tiers existent et peuvent se plaindre eux-mêmes : cet intérêt indirect

(1) Instil., De injuriis, § 2; 1. 1, § 3, Dig., eod. lit.; Bfterius, decis. 121, n. 9.

(2) Voy. suprà, p. 319 ei 320.

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n'est plus une cause suffisante de l'action; il faut qu*il y ait une lésion , un préjudice personnel ; et ce préjudice ne peut d'ailleurs que rarement résulter d'un délit commis sur une tierce personne, 11 subsisté néanmoins dans quelques délits : tels sont : 1* les délits commis sur la personne de nos préposés ou de nos domestiques. Dans l'ancienne jurisprudence, il suffisait que l'offense eût été commise pendant que le domestique ou le préposé exerçait les ordres du maître et vaquait à ses fonctions, pourvu que celui-ci fût recevable à poursuivre (1) ; il est nécessaire aujourd'hui que cette offense ait causé un préjudice au maître. Il ne serait donc plus recevable à se porter partie par cela seul que son domestique aurait été insulté ou frappé pendant son service , ou son préposé dans ses fonctions ; mais si un vol commis dans les mains de l'une de ces personnes avait eu pour effet de soustraire un objet qui lui appartînt, si une fraude ou une tromperie pratiquée à leur égard avait nui à ses intérêts, si enfin les injures ou les voies de fait dont elles auraient été l'objet avaient eu pour but de l'outrager lui-même , son action serait assurément fondée, car elle aurait pour base une lésion véritable , une lésion personnelle. 2** Les délits commis sur la personne de la femme. Dans le droit romain et dans notre ancienne jurisprudence, le père et le mari étaient réputés offensés à raison de toutes

(J) Instit., § 2 , De injuriis ;!.!,§ ult. ; 1. Il, § 7 ; 1. 18, § 2; 1, 41 Dig., De injuriis; Fariuaciiis, quscst. 105, n. 2C9 et 270.

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les injures graves faites à la femme (1). Il faut distinguer aujourd'hui. Le père d'abord ne peut jamais agir en son nom , mais seulement au nom de sa fille mineure. Le mari , au contraire, peut agir en son nom , quand l'injure est de nature à rejaillir sur lui-même ou quand le délit Importe un préjudice. Ainsi l'outrage fait à la femme est une insulte pour le mari (2), le vol, l'abus de confiance, l'escroquerie dont la femme a été victime, portent préjudice à la communauté et par conséquent au mari. Il en serait ainsi de tous les attentats qui pourraient blesser, soit l'honneur et la considération de la femme, soit ses droits et ses propriétés: cette lésion, morale ou matérielle, en apporte une semblable au mari; celui-ci peutdoncpour suivre, et son action n'absorbe pas celle de la femme : les deux actions peuvent s'exercer simultanément (3) et la transaction qui éteint l'une n'éteint par l'autre (4). 3" Les délits commis contre Cun des membres d^un ordres d'un collège ^ d'un corps ^ d'une compagnie^ d'une association quelconque. Lorsque le délit atteint le corps entier dans la personne du membre qu'il a frappé, l'action civile peut et doit même nécessairement, dans certains cas, être exercée, soit par le co^ps, soit par le chef ou le repré-

(1) Insiit., De injuriis, § 3; Farinacius, quaest. 405, n. 277-279; Guy Pape,décis. 357; Perezius, Cod., De injuriis, n. 13.

(2) Arr. cass, 44 germinal an 43 (Sir., tom. XX, 4, 494).

(3) Jousse, tom. lli, p. 632.

(4) Arr, pari. Grenoble 46 février 1667. Chorier sur Guy Pape, p. 280.

CHIP. Itl. QtJitLSS PBBSONNfS ItCftliBNT l'aCT. CIV»» $ 116. S53

sentant de ce corps. Cette règle , déjà appli4pée daD3 notre ancienne jurisprudence (1), est encore en vigueur dans notre législation nouvelle pour les cas d'outrage ou d'injure (2).

La deuxième hypothèse est celle où la personne lésée par un délit est décédée. Trois cas peuvent se présenter : ou le délit a été la cause même de la mort; ou, commis avant la mort, il n'a été l'objet d'aucune poursuite , ou du moins d'une poursuite suivie d'un jugement définitif; ou, enfin, le délit, s'attaquant aux cendres ou à la mémoire du défunt^ a eu pour objet d'y jeter l'outrage. Ces délits peuvent-ils, après le décès (Je la personne offensée, devenir l'objet d'une action en réparation? à quelles personnes appartient l'exercice de cette action?

Dans le premier cas, le droit ne peut être douteux. En effet , si la personne qui succombe à la suite d'un meurtre ou d'un accident causé par quelque imprudence, avait survécu aux blessures qu'elle a reçues , elle serait assurément fondée à réclamer des dommages-intérêts. Comment donc le meurtrier ou le délinquant pourraient-ils être déchargés de cette peine civile par cela seul que le crime ou le délit a été suivi d'un résultat plus grave? Comment le droit, dont la victime se trouvait investie au moment de sa mort, expirerait-il avec elle? Ce droit lui survit donc, mais il se mo-

(1) Farinacius, quaesl. 4^5, n. 297, 302 et 303.

(2) L. 26 mai 1819, art. 4 ; 25 mars 1822, art. 15 et 16.

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