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S54 tiT* IL M t*âcTX0ii »t:ttii9»ft 14 Biii*âèfioii oifliti ^
diflu. ea (mssânt dans d^autres mainà, parce quft réfènement même de la mort a modifié le dom* mage causé par le fait^ Il ne s'agit plus de simples blessures 4ont ractioii dvile eût estimé leë soufffattceS et la gUérison pour eu faire les bases de sa demande, il s'agtt poui* une fomille de la perte de l'un de ses membres, du préjudice matériel que cette perte peut lui causer, de la douleur morale qu'elle en éprouve. Ce préjudice matériel et cette juste douleur sont les suites immédiates et directes du crime ou du délit ; le dommage s'est transformé ; il est devenu plus grave lorsque Faction a ac(iuis plus de gravité. L'action civile, qui prend Sd sbtirce daûs le ftdt luî-tnême, se développe et se modifie suivant les conséquences diverses que ce fait traîne après lui. La famille prend la place de la victime et elle joint sa propre plainte à la plainte que celle-Kîi eût élevée j elle ajoute à la lésion qui ïL frappé l'un de ses membres la lésion qu'elle en a elle-même ressentie. L'agent doit compte de ce double dommage.
€ette action, qui. repose sur une règle évidente d'équité, était consacrée par l'ancienne législation, La loi romaine imposait même le devoir aux héritiers de poursuivre la vengeance du meurtre de leur auteur (1), et cette obligation fut reconnue,
(1) L. 17 et 21 DIg., De his quae ut indignis anferuntur J 1. 1 et 9 €., DehîsquibuB Ut iodifnis. ^ La loi lléb^^fqlie imposait Miikaieàt aux proches le devoir de poursuiyre: Deuter., cap. 19, n. 12 : Airipient eam de loco efiagii, tradentque in manu pfolimi cujus sângHis effasusest...
çHA^é fît. Qtjkiilâ ^ÉftsmlifÉs ftifcitcÉivt Vktn hiy.; SJ116. S5§
dans notre ancietifle jliridptudetice^ tâht qilê YàC-^ tioh publique j confondue avec ractibtl civile, ftil feîefcéè par les parties lésées (i)« Ce tfestqUè iOïu* que lés deux actions furent sépbféëb (jue la ftL*^ mille, ne poutfeUivatit plus la vengeance dii crime^ maiâ séuleme&t la réparation civile dtt fiommagd éprouvé, put tfàîiâigfef iUi'SOïi action (Û). Vaft lÛl du C. civ. se borne à prescrire à Théritief ittajéili*^ qui est instruit dil meurtre du défuttt^ roMigation de le dénoticèt* à là jùàtice. L* âctioti civile Oét ré^ sefvéé auî pafliêii qui peuvent èleuf gfé Tetettéif ou fc'abstênit*; il «Ufflt^ pour la répression dii èrt^ me, què la justice toit saisie t)ar la dénoticiatiotl; Quelles personnes peuvent se porter dans cfe caâ partleà^CiviléST Dans nôtre aticienne jurtsprudetieë, ce droit appartenait, 1* soit à la veuvfe noh tertioriée, soit au tuarii quoiqu'ils né fussent pas bêtîtiers (8) ; 2* aux enfants légitimes et, à leur défaut, aux enfants naturels, caf ils intêrveuaient nmju^ èucceBBiotiiê^ sedjure sangulnis {h) ; 8* aUi petitâ-ettfants à défaut des enfatits (5) ; 4^ aux ascëU-^ dants (6) ; 5' aUx frèreS et éceUrâ (7). Leâ pdf entS plus éloignés ne pouvaient agir, à moins qu'ils ne
(i) Boeriu8,*dec. 25. Julius Glarus, quaest. 15, n. 5.
(2) Julius Glarus, quaest. 15, n. 5.
(3) J. Glarus^ io suppl., qusest.58, ri. 61; Farinacius, qiisesf.l9,n.i6«
(4) Loisel, Iftst., liv. UI, tit. 3, n. 22; Farinac, qxatsu 13^ n*S; Boeriw, dec, 121.
(5) Farinacms> qiHest. 13, n. 3 et 5.
(6) Farinacius, quaest.* 13, n. 3 et 5.
(7) Farinacius, quaest. 13, n. 8.
156 tIT. n. M INACTION PUBLIOim IT M t'iCTIO» CITILb
fussent héritiers (1). Nous croyons que ces décisions doivent continuer d'être applicpiées. Les personnes cpii viennent d'être énumérées peuvent faire valoir, les unes un intérêt légitime d'affection, cotisant dohrisy les autres le double intérêt de l'affection et du préjudice matériel. Ces deux titres, réunis ou séparés, leur donnent droit à l'exercice de l'action civile.
Mais peuvent-elles exercer cette action ensemble et concurremment?Laloi romaine laissait au juge la faculté .de choisir, entre plusieurs accusateurs, celui qui présentait le plus de garanties à l'accusation (2) et, suivant l'expression de Quintilien, uter plus induiiriœ oui virium sii aUaiuruSy uter idfidemeliare faciurus (3). En général , on préférait celui qui avait le plus grand intérêt ou qui était lié au défont par les liens les plus étroits de la parenté : Ex pluribus desiderantibushancactionem^ei potissimim dari debere cujus inierest vel qui adfinitaie cognaiianeve defimctum contingit (1). Ainsi , la question s'était élevée de savoir si, en matière d'adultère, l'accusation devait être réservée au père ou au mari: Ulpien répond qu'elle doit appartenir au mari, parce qu'il est plus grièvement offens^ et qu'une
(i) Menochius, De arb., quaest., cas. 146, b. 8.
(2) L. 16 Dig., De accasat : Si plares exsisUnt, qai eumin pobHci judiciis accusare volant, judex digère débet eum qui^iccoset, cansi scîlicet cognitâ, aestimatis accasatoram peignis, ?el de dignitate, vel ex eo qjiod interest, ?el aetate Tel moribus, vel^liâ justâ de causa.
(3) QiiiiitU.,lib.Vn, 4.
(4) L.l^, S 5, Digv De hîs qui effuderint.
CHAP. 114. QCBLLKS PBBSONNBS BXKaCBN T L'ACT. GIV., $ il6. 357
douleur plus grande doit Panimer : Si simul ad accusatianem veniant tnaritus et pcUer mulieris, quem prœferri oparteat^ quœrifur? Etmagis est ut tnaritus prœferatur; nom et propensiore ird et majore dolore exsecuturum eum accusatUmem credendum esse (1). Le principe qui vit au fond de ces d^écisions est le véritable principe de la matière; Decianus le résume en ces mots : Is prœfertur cujus interest et qui suam vel suorum prosequUur injuriam. Et 9i omnes sud interesse dicant^ inspicîendum est cujus magis intersit (2). Ainsi, la veuve ou le mari et les enfants sont préférés et peuvent agir concurremment (3). Ensuite, et à défaut des^enfants, les ascendants et les frères et sœurs peuvent agir (A.) : leâ plus diligents sont préférés. Au surplus , le juge n*a plus , comme dans la loi romaine , la faculté d*opter entre plusieurs parties; il ne peut qu'apprécier leur intérêt à Faction et rejeter celles qui n'en ont aucun.
Le second cas que nous devons examiner est celui où un délit quelconque, autre que Tliomicide, a été conuuis au préjudice du défunt avant sa mort. Ce délit peut-il donner lieu à une action civile de la part de Ses proches et de ses héritiers? Cette question ne peut se résoudre qu'à l'aide de plusieurs distinctions.
En premier lieu, il est nécessaire de discerner
(1) L. 2, § 8, Dig., Ad leg. Jul., De adulteriis.
(2) Traclatus crimin., lib. 111, cap. 32, n. 7.
(3) Farin., quaest. 13, n. 13, 15 et IG.Boerius, dec. 9^33,
(4) Farin., quaesl. 13, n, 27 et 28.
8S8 UV. ij^ W i'4CV9« ^OIIiilQVK KT D« l' ACTION CIVILB.
n r%6lioD a été entamée par le défunt, ou s'il est mort 99W Vayoir intentée. Si la plainte a été déposée paF lui (i)« ft'U y a, par conséquent, suivant les eipres»ona de la loi romaine, liti$ œnte$mio(% tes béritiera on représentants du défunt peuvent en général suivre sur cette plainte, quelle que soit la nalure du délit {&). En effet, la plainte de la partie léaée a foit naître un droit à une réparati(m, dvoit qne se« héritiers recueillent avec la succession et qu-ils peuvent exercer. Leur intervention «e peut étw t^poussie par 1q naotif que la partie )ésée aurait pardonné Vinjure, puisqu'elle a porté plainte, File ne peut être écartée sous 1^ prétexte ^ue l-action étant personnelle, elle £î'est éteinte au iécè» de la partie : l'action civile n'est personnelle qu'en ce sens seulement qu'elle ne peut être lormée que pw: la partie lé^ée; or, dans l'espèce, elle a été formée par cette partie, et si elle est pour- ^ivie ajpréft w mort , c'eçt en son nom et par §es r^pjféçeptapts, I^e droit ne change pas de nature; l* déçèft de la partie lé^ ne lait qu'en trwi^ettpe r-eieçeice ^ ses, héritiers (ft), l& qiMfttiÇft devieut pIuîb difficile quand la pwtie
(i> De la manière de poursuhre les crimes^ tom. 1, chap. 3, p. 16 et 17.
(^ \.. 5»nig., n^ oMigat, ; 1. w^ (L, tjç çWic^ tfefijp^ ift <pantum haer. cody.
(3) Gazzinus,De confise, bon., conpL XVIU, 91. Voët, lib-i^LYUI, lit. X, 22.
(Ai) Voj. ^ns ce sens arr, MonigeiUçr, 2? déc. 4825 (Jûji^fQ;, du pal., tom. XIX, p. 1072).
GH4P< UU aVWUM niWNlIM niftOIMV Ir'AGT. CIV», f 4i6. SM
lésés e$t décédée mns avoir porté plainte; La kti romaine dlutingiiaiUlors si le préjudice causé par le Mît était matériel ou moral» si raction avait poup ffiQQtde réparer un dommage fait aux biens du dér^ imifQn de réparer uqe tache à sa réputation, une iajiireliia personne. Dans le premier cas, s41 s^agis« Slitt p&F exempte, d'un vol, d^un attentat quelconque ai? Iqs biens, veluÉi furti , vi btmoi^ni rap/orum, Tac-* tion appartenait aui hériti^s t kœredibm Atijtamodt flQ^fm09 cxmpetunt^ née étene^an(ur{i). Mais si le délit s-était attaqué uniquement h la personne, s'il cou-' atituait un simple outrage, une injure, les héritiers ne pouvaient le poursuivre , injuriamm acHo hœredâ nati cùrnpetU (â) . Cette distinction s*était maintenue daqs notre ancienne jurisprudence; on la retrouve dans la coutume de Breta§^6 (â) et dans tmt^ les auteurs (4). Jousse, après Tavoir établie eomme une règle, ajoute : < La raison pour laquelle cette action ne passe point & Phéritier de Tinjurié , c'est que, dans cette espèce tf action, il 8*agit moins de réparer un dommage reçu que de venger un affront , et que celui qiR est mort sans ise {dai&dre est censé, par son silence, avdr remis JPoffense qui lui a été feite (5). »
(i) higât., llb. IV, lit. 12, et Vînniusin hoc tit.; 1. 43Dig., De i4*^^ t. if g *, Bfg., DèprWatte delieiis. ,
jSH Gou^uva. de BreMigne^ air^. ^80.
(4) Çâzzinus, De çonliscatione bx)norum ^ cen^l. XVIII, 91 ; Juljus G^i|S»' qjgoÊSi* ë8, n. 34. • («)i taW i^ i«»l. Wia.» te». Ul» p. 633.
' Cette n^edmt-dle encore être inToqnée? Notre législaticm, qui ne connaît jdns d^aiitze réparatioD que la léparaticm péconiaire , et d^sqnrës laqaéUe tons les délits peuTent également donna* lien a des donunages-intérêtSy semble par-là même proscrire la distinction qui séparait les délits contre la propriété et les délits contre la personne. Les ms et les antres, en effet, ouvrent le même droit, un droit à une indemnité pécuniaire; les ans et les antres se résolvent, pour la partie lésée, en une question de dommages-intérêts. L'action par laquelle ces donunages-intéréts sont réclamés fait donc partie de la succession du 'défunt si cdoirci n*a foit aucun acte qui puisse faire supposer sa renonciation ; elle peut donc être exercée par ses héritiers. Ainsi, il importe peu quecetteactîon prenne sa source dans des violences commises sur la personne ou sur les biens; il suffit que le dommage matériel existe et soit constaté ; ce dommage produit un droit à une réparation , et ce droit appartient aux héritiers. Cependant U est une classe de délits qui, coaune dans la loi romaine, semblent devoir motiver une exception : ce sont les injures, les diffamations, les offenses écrites ou verbales, qui ne peuvent être poursuivies que sûr la jdaiote des parties lésées. Â l'égard des faits de cette nature, il y a lieu de présumer, lorsque la parlnJUésée est décédée sans porter plainte, qu'elle avnit renoncé à son droit, et comme, d'ailleurs, la p^ suite des délits de cette espèce a plutôt pour odbje^
CHIP. III. QUELLES PBBSOBNBS lUBCEMT L*ACT. CIT»^ $116. 361
de venger rhoDneur de la personne injuriée que de demander des dommages-intérêts, ut lAndicetur^ mm tH damnum sarciaiur (1) , il s'ensuit qu'elle ne doit pas passer aux héritiers.
Le troisième cas, que nous avons précédemment posé, est celui où le délit, consistant dans quelque attaque contre une personne , n'a été commis qu'après sa mort : tel serait, par exemple, l'outrage fait à ses cendres oul'injure adressée à sa mémoire. Ces actes peuvent-ils, en les supposant prévus par la loi pénale, donner lieu à l'action ci^e?
Il est évident que lorsque le délit n'a été commis qu'après la mort de la personne contre laquelle il est dirigé, l'action civile n'étant point née à l'époque de l'ouverture de la succession, le défunt ne l'a point transmise et les héritiers ti'en ont point été saisis. La difficulté qui se présente ici est donc de savoir si les représentants du défunt peuvent, en leur nom, intenter une action pour la réparation d'un délit qui a lésé leur auteur.
Dans le droit romain, cette question n'était pas douteuse. Ulpien l'avait décidée en faveur des hé-, ritiers : Et si forte cadaveri defancti fit injuria , cui hœredes banorumve possessores exsisihnusj injuriarum nastro nomine habemus actionem; spectat ehim ad exis^ timalionem nostram, si qua et fit injuria. Idmufue sifor ma eju$, cm hœredes exsistimus^ lacessatur (2). Ulpien ajoute encore dans la même loi : Quotiens fiineri
• (i) L. 7, § 1, Dig., De injuriis.
(2) L. i I S> ^> I>îg-9 I>e injuriis.
36S UT* II. U L*ACTIOH FCBUOm BT IHI L^ACTIOV CITHJI.
iestQiorU vel cadaverifii injuria, iiquidem poêt adUarn hœrediiaiem fiaij dieendum est hœredi quodammodàfae^ Éom} semper enhn hœredii i^tévest defuheii €mi$$ima^ nem purgare (1). Il résulte éTidemmeat de cas deux textes que Théritier avait une action persennelle pour poursuivre Finjure faite au défunt. Mais i] est essentiel de remarquer )e 4notif sur lequel se fonde cette action: c'est qu'une telle injure touche à la propre considération de Théritier, «p^fqf (¥l êûnitinuUionem noêtram j ti qua ei fit injuria; o'est qu'elle est considérée en quelque sorte comme faite à l'héritier lui-même » dieendum est hœreé quodammodà faclam , et qu'il a toiJ^ours intérêt à 4é^ fendre la mémoire de son auteur, aemper kfBredis intereat d^ncti exiêtimationem purgcare. Ainsii , ce n^est pas sur l'intérêt de la mémoire du défunt, ç-est sur l'intérêt personnel de l'héritier que cette «action s'appuie j ce n'est pas parce que le délit a lésé le premier qu'il y a lieu de poursuivre, c'est parce que cette lésion rejaillit sur l'autre et que celui^ei se trouve lui-môme blessé.
I4es légistes du seisième siècle s'étaient appuyés sur ces textes, à une époque où l^ jurisprudence vivait de fictions, pour établir en faveur des héritiers une, véritable présomption de droit ; L'injitt'e fafte au défunt était considérée, en principe, comme &itç à l'héritier lui-même, et par conséquent celuici se trouvait investi d'une action personnelle : Injuria facta cadaveri non ceni^tur fac^ d^t\ctQ, qym
(4) L. i, s, 6, Dig., eod. tilul.
GBâP* nu QWttXtt PlftSONlfBi kXSftOVIT i.'AflT« 6lf«f S i^^' W
p^Ujuàm (fuis est tnortuiUj non poiest pins aliquo mofh (^mdi^ sed benà Sciturfacta hœredibus qui proptereâ prçr* ' p^iû nomimhcUèent^i^tiqruwi aeÉiaaem (l)« L^ persâ&ne de Théritier était ainsi complètement mhstituée à celle 0u défuB t
Ces principç^ ne peuveBt être invoquéfi 80U& notre législation actueUç , mais ils renfermeot toutefois le germe d'une distinction qui doit, sui- Tant nou$f résoudre la question. Il faut, en premier Heu, rejeter la fiction qui mettait Théritii^ ii la place du défunt ; Théritier représente son auteur * en ce qui oonceme les charges et les bénéfices dd Théritage ; il ne le représente nullement en ce qu) eenoerne la réparation de ses Injures persannelles* la loi n'a accordé le droit de plainte qu'à celui qui se prétend lésé i ce droit e&t pcar&onneh Mais il y a lieu de reconnaître en même tempe, ai^c la loi romaine, que J-injure ftiite au déftmt peut rejaillir sur rhéritier et constituer à Fégard de celui-ci une i^ure vôritableuient perwnnelle.
On doil donc distinguer si k lait^ quelle que spil sa nature, n'a causé de lésion qu*à, la mémoire du ^hm%^ ^m^ attaquer direct^Hàent sea béritiera, ou s'il les a personnellement atteints en même temps qne \mif auteujr. Bans le premier eaa,il» n^ont pas l'action civile. Vainement on alléguerait cj^ue \e défait a été lé§é dans 1% ^ijl l^ieft qui si^^y^ 4 l'homme , l'estime qui a pu s'attaeher à soi^ noBa« le respect dont son souvenir est entouré, la gloire
(1) Prax. crim., (juaest. 107, n. 368. ^
ddA LIT. 1I« DB l'action PUBLIQUE BT DB L*ACTION CIVILB.
même qu'il a pu rêver comme prix de ses travaux (1). Est-ce que , dans nos idées chrétiennes, nous pouvons admettre qu'après la mort Tàme ressente quelque atteinte des stériles injures qui peuvent poursuivre la vie terrestre (2)? Est-ce que nous pouvons admettre cette étrange fiction d'une tombe qui s'entr' ouvre pour laisser échapper un désir de vengeance? Où serait le droit des héritiers de porter plainte , quand le défunt peut-être eût pardonné? Où serait d'ailleurs l'intérêt de cette poursuite? Serait-ce le soin de cette renommée que l'honune laisse après lui, faible bruit qu'un jour suffit à étouffer? Mais cet intérêt, quand il est dégagé de toute application actuelle, quand U n'est pas l'intérêt d'une famille, quand il ne regarde que le marbre d'une tombe, est-il assez sérieux , assez réel pour motiver l'intervention de la justice? La loi n'étend pas sa protection au delà des intérêts actuels, au delà de la vie des hommes ; car elle exige une triple condition, à savoir, un dommage appréciable, une personne .offensée, une plainte de cette personne (3).
^ Mai3 lorsque le délit , alors même qu'il est prin-
(1) Voy. un réquisitoire de M. de Marchangy» dans le l^urn. du palais, tom. XVll, p. 1056.
(2) Renazziy Elem. jur. crim., cap. X, 9 : Gertè cadavera haud sentiunt ÎDJurias, et non perituros animos aliàs in sedes tianslatos probra non tangnnt mortalis exu?iae.
(3) Voy. sur ce point, quant à Tapplication de la loi pénale, les exeeUentes observations de M. Ghassan, Traité de$ déliU 4e la parole, toffl. I, p. 350.
CVAP. ni. OVlttBS MMOimiS ItËECKIT L*ACT. CIT., $ ii6. 305
cîpaïement dirigé contre le défunt, atteint en même temps ses représentants, et leur cause un dommage réel, ils ont évidemment le droit de porter p;iainte, non point au nom du défunt, mais en leur nom personnel. C'est ainsi qu'une imputation calomnieuse, dirigée contre la mémoire d'un homme, peut frapper ses enfants dans leur considération et dans leur fortune; que la souillure jetée siir un nom honorable peut rejaillir sur ceux qui le portent; que l'injure proférée sur une tombe peut s'adresser à tous les membres d'une famille. Celui qui dans ce cas porte plainte, en défendant la cause du défunt, défend la sienne propre ; il revendique l'un des éléments de sa considération personnelle ; il allègue un dommage qu'il a lui-même éprouvé. Pourquoi donc le droit de plainte lui serait-il fermé, puisqu'il se prétend personnellement lésé, puisqu'il offre de prouver cette lésion personnelle (i) ? Mais il faut que la preuve de cette sorte de lésion soit faite ; il faut que le réclamant soit atteint et le soit dans sa personne ; il faut que le déUt qui frappe son auteur le frappe à la fois du même coup. C'est là l'une des conditions de l'action civile; c'est là le principe que nous ne faisons qu'appliquer ici. Il n'y a point à cet égard de difficulté sérieuse, lorsque l'injure est à la fois dirigée contre une personne décédée tet contre ses héritiers, lorsque le
(1) Ghassan, Traité des délits de la parole, tom. 1, p. 350 ; de Gratiîer, Comm. des, lois de la presse, tom. I^ p. 167; Camot, Comm. du C. p., tom. I, p. 309.
m iiY. m ta Vittio^ »t!fiitQttt iif bl Vktftôi MAi.
délit is'éttache f^imultanémêtit mt wtii et «tût ittti^. La jurisprudence nous offre, dans cette h^pbtltêsê^ une solutiotl très précise. Le Censeur juildal^ atait imputé uti fait de spbliation de succession à la dtl'chesse de Tourael, décédée, et par suite bu Jait ût détention illégale de certains bieus à ses Iiéritiet^S; L'*ction civile dô Ces derniers a été déclarée fon^ dée par la Cour de Paris i k Attetidu que lèb fillts diffamatoires imputés à la mémoire d^unë pérsouue décédée doîinent à ses reprèseutatits le droit d'en demander la réparation , lorsque ces faits àont de nature à porter atteinte à leur honneur et ft lettt eolisidération, et qu'ils ont été publiés dans cette intention; que les écrits formant l'objet de la plainte ont été publiés dans le but de dijQfemer les membres actuels de la famille de la duchesse dfe Tourzel, que notamment ils lui attribuent Utie spoliation coupable et présentent ses héritiers comme détenant illégalement une fortune acquise par des moyens honteux et criminels (!)• i^
La difficulté ne naît réellement que lorsque Tlffi* putation n'arrive auî héritiers qu'à travers^ pour ainsi dire, la personne du déftmt. Cette imputation^ quoiqu'elle ne semble peser que sur la mémoire de celui-ci, peut être, dans Fintention de son auteur, directement dirigée contre eut ; elle peut leur catt* ser, par conséquent, un préjudice personnel ; aînsi^ par exemple, lorsqu'elle entache d'infamie le nom qu'ils portent , lorsqu'elle suspecté la source dé la
tH) Paris, M juiUet 1836 (J. du pal., tom. XXVÏI, pi idOT),
fdrm&é dont ili jouissent, lorsilu'elle Jette te âoute sur k légitimité de leur filiation, en Attaquant là mémoire du pè^e, elle âttâituâ la considéfaticm des enfants. Seront-ils privés du droit de porter plainte^ flous prétexte que Fattaque n'est qu'indirecte ? Qu'importe qtte l'auteur de l'imputation ait pris une voie détournée pour atteindre sa yictime , sa celle-ci a été frappée? qu'importe que la lésion pro^ Tienne d'une imputation dirigée en bppârencë con^ tte un tiers, si cette lésion lui arrive directement et personnellement? C'est dans ce sebs qtie la Cour supérieure de Bruxelles a jugé : * qu'aucune dispo* sition du Code pénal n'établissant d'une manière positive une action du chef d'outrage ou de calom*nie envers la mémoire d'un mort , s'il peut nattre une action de ce chef> ce ne peut être qu'en faveur du tiers sur l'honneur duquel l'attaque contre la réputation du défunt a une telle influence qu'il se trouve par-là personnellement exposé au mépris et à la haine de ses concitoyens, de sorte qu'on doive le considérer comme étant personnellement attaqué et comme ayant un intérêt immédiat à S'en plaindre (1)- » C'est encore dans ce sens que le tribunal correctionnel de la Seine, dans une aiffaire restée célèbre, a jugé : « que l'outrage à la mémoire des morts peut , en certains cas seulement, Constituer un outrage direct à la famille et l'autoriser à demander réparation d'une injure personnelle; qu'il faut prouyer que l'intention d'outrager la fa-
(1) Arr. Bruxelles, 16 fév. 1827 (J. dû pal., lom. XXI, p. 173).
a08 LIT. II« m lVcTION FVBUQtTt IT M INACTION Cim.!.
mille et de lui porter un préjudice résulte clairement des faits et des circonstances, des expressions, et surtout de leur rapport naturel et direct aux membres de la famille (1). »
Cette dernière solution constate avec précision la nécessité d'établir le rapport de l'imputation avec les héritiers , c'est-à-dire le préjudice personnel de ceux-ci. Il importe d'insister sur ce point. A côté de l'intérêt privé de la famille, se trouve ici l'intérêt de la société. Si la famille a besoin de protéger la réputation du défunt, la société a besoin de leçons et d'exemples. La renommée de chacun de ses membres est son œuvre commune, et elle a jusqu'à un certain point le droit d'en discuter les éléments. Ce droit s'accroît si le défunt s'est mêlé d'une manière quelconque aux événements politiquesde son pays.Telest le sort des hommes publics que leur vie appartient à tous et qu'elle est livrée à toutes les appréciations. Leur tombe est à peine fermée que le jugement public vient s'y asseoir pour peser leurs actions; et bientôt l'histoire, en les enregistrant, leur jette le blâme ou la louange, les célèbre ou les flétrit. Les héritiers n'ont rien à opposer à l'exercice de ce droit suprême. Ils ne peuvent former de plainte que lorsque le fait injurieux, qualifié délit par la loi, leur cause une lésion personnelle. Il faut donc une double condi-
(1) Jag. trilK Seine, 49 avril 1826 (aff. laCWoUis). Dev. et Car., tom.Vni, 2«part.,p. 223.
CBAP. III. QVCLLI» PBftsdlVNES EIERCIAT i*AGT. CIV.y $ 116. 369
tion: qu'il ait été commis avec l'intention deleuf** nuire, et qu'il les ait réellement lésés.
Nous n'avons point recherché, en examinant ces dernières hypothèses, quels sont les représentants du défunt qui peuvent exercer l'action civile, et s'il faut distinguer , comme l'ont fait quelques aateurs, entre les héritiers du sang et les autres héritiers. Le principe que nous avons posé répond à cette question. Le droit du réclamant est dans son intérêt personnel. Son titre de parent ou d'héritier ne lui confère aucun privilège. L'action qu'il exerce a pour base la lésion qu'il a éprouvée. C'est cette lésion, et non sa qualité, qui constitue sou titre; c'est là le seul point qu'il doit établir. Sans doute la qualité peut être un des éléments de la lésion; mais alors elle est alléguée uniquement comme preuve de cette lésion, et non comme constituant une base .distincte et suffisante de l'action. Toute distinction fondée sur la qualité du demandeur serait donc sans objet.
11 nous reste à suivre dans son application la dernière des trois règles qui ont été posées dans le paragraphe précédent. *
Cette règle consiste dans la condition imposée à l'aelion civile d'avoir pour fondement un droit né et par conséqueot twi intérêt appréciable au moment où elle s'exerce.
L'application de cette condition a donné Meu à deux difficultés.
La première consiste à savoir sitecbauîbre'syti-
370 LIT. II« DB l'action PUBUQUB n DB L'AGTimi eiTILB.
dicale d'une corporation quelconque est recevable à se constituer partie civile à raison des infractions aux règles de la profession , qui peuvent avoir été commises par les membres de la corporation. Plusieurs courtiers de commerce avaient été dénoncés aux syndics de la communauté pour immixtion personnelle dans des actes illicites. La chambre syndicale porta plainte et se constitua partie civile. Qette intervention ayant été contestée, la chambre d'accusation de la Cour de Paris, par arrêt du 6 mai 1804, déclara que la chambre syndicale, ne pouvant être lésée par les faits dénoncés , n'avait ni droit ni qualité pour figurer dans la poursuite cOQime plaignante ou partie civile. Un pourvoi fut formé contre cet arrêt, et on alléguait à l'appui que les faits imputés causaient un préjudice évident à la communauté des courtiers, soit en aliénant la confiance du public , soit en monopolisant les profits entre les mains de quelques-uns de ses membres, soit en faisant baisser le prix des charges^ d'où la conséquence que l'exception tirée du défaut d'intérêt n'était pas fondée. Mais la Cour de cassation a rejeté le pourvoi : <r attendu qu'un intérêt direct et un droit actuel peuvent seuls servir de base à une intervention civile ; que l'arrêl de la Cour royale de Paris , en jugeant que la chambre syndicale n'a pu, en cette qualité, c'est-à-dire, en tant qu'elle représente les intérêts généraux de la communauté des courtiers de commerce, être lé- ' ftée par les infractions reprochées, aux contreve-
Bants, et en la déclarant non recevable dans sa demande à fin d'aotion civile , a tiré des faits par elle Fecûnnus une conséquenoe légale et s'est cofit formée aui principes de la qiatière (1). » Cett» dér* oision est évidemment conforma à la règle que nous avons posée. 11 ne suffit pas , pour fooder Tactiou civile , d'un intérêt imaginaire , il ne suait même pas de la crainte sérieuse d'un domm^^ge ftitur, il faut justifier d'un préjudice pctuel, il faut en montrer les atteintes, en préciser la nature et l'étendue. La chambre syndicale avait sans doute un intérêt à la répression, mais un intérêt indirect; elle alléguait un dommage, misiis un dommage iurdéterminé et dès lors inappréciable. Son intervention devait donc être repoussée»
La deuxième question est de savoir si les personnes ^i exercent une profession soumise à de certaines conditions d'aptitude et de capacité peuvent intenter l'action civile contre les tiers qui ^immiscent indûment dans l'exercice de cette pFo«fession , ou si elles doivent se borner à dénoncer ces infractions au ministère public. Cette question, qui s'est présentée dans des espèces diverses , a principalement été agitée dans l'intérêt des pharmaciens.
Un lAannacîen ^e Valençay avait cité en police correctionnelle les religieuses de Lacroix pour débit illégal de médicaments et réclamé des dommagesintérèts. La Coôr de Bourges rejeta cette aci.
^) Arr. «Mf« m «o4tf|Si <l. 4uikoîMr., tom. YU, p. 27).
37S Lit. n. m l'action pnLi«0i n w L^ACTioir tnriu.
tion : t attendu qu'un particulier n'est recevableà se pourvoir devant les tribunaux correctionnels que lorsque le fait dont il se plaint, caractérisé délit par la loi, lui fait éprouver un préjudice appréciable ; que des espérances trompeuses ne peuvent être,$in motif de se pourvoir en justice ; qu'aucun droit acquis n'est lésé par la concurrence qui fait l'objet de la plainte (1). »
La même question fut soulevée dans les mêmes termes devant la Cour de Paris qui jugea également : c que le droit de se constituer partie civile dans un procès correctionnel ne peut appartenir qu'à la partie qui éprouve un préjudice résultant directement du délit ou de la contravention objet de la poursuite; que les appelants n'ont pas, en leur qualité de pharmaciens et à raison du dommage qu'ils prétendent éprouver par le^résultat d'une concurrence illicite f le droit d'intenter l'action dont il s*agit au procès, ni par conséquent celui d'intervenir au procès en qualité de parties civile^; qu'ils ne peuvent être considérés comme parties lésées dans le sens de l'art 63 du Gode d*inst. crim. » Maïs, sur le pourvoi des pharmaciens, la Cour de cassation annula cet arrêt: «attendu que la vente et l'exposition des médicaments et préparations médicinales sont exclusivement attribuées aux pharmaciens reçus après les épreuves établies par l'autorité publique ; que dès lors les pharmaciens reçus ont un iméréi actuel et un droU
(1) Arr. Bourges, i 7 m«rsi831(Joorû. i9^uï.,iom,XXnhp.i^'
CHAP. 111. QUELLES PBRSOXMS E\BnCB:i|T L*ACT, GIV., f HH» 9H
né à empêcher l'annonce des remèdes secrets et la vente des médicaments par des individus sans titre légal... ; que l'action en réparation du âommage causé peut être exercée par tous ceux qui en ont soufifert , quelle que soit la difficulté qui puisse s^ élever pour l'appréciation de ce dommage (1). »
L'affaire ayant été renvoyée par la Cour de cassation devant la Cour de Rouen, cetteCour adopta, dans les termes les plus absolus, par son arrêt eu 25 janvier 1833 , l'opinion consacrée par la Cour de Paris. Le pourvoi dut alors être porté devant les chambres réunies de la Cour de cassation qui confirmèrent de leur côté l'arrêt de la chambre criminelle, parles motifs : t que l'exercice illégal de la pharmacie porte nécessairement un dommage aux phartnacîens, puisqu'il constitue une usurpation des droits qui leur sont garantis par la loi ; que le fait même de celte concurrence illidta donnant aux pharmaciens un intérêt actuel et un droit né tant à en arrêter la continuation qu'à oMenir la réparation du dommage consommé, il s'ensuit que Taction en réparation de ce dommage repose sur une cause légale, et que dès lors cette action est recevable; que la difficulté d'apprécier "un domniagene rend pas non recevable l'action en réparation de ce dommage ; que cette difficulté , qui peut exister relativement à d'autres dommages que ceux résultant de concurrences illicites , n'a pas empêché la loi de confier dans tous les cas Tappré-
l^) Àrr, c»s5.,t"sepl. i832 (Jfoum. du dro}t cr., loin. IV, p. f\%
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dation du dommage et de sa réparation à la sagesse des tribunaux qui, en effet, ont souvent fait usage de ce pouvoir en cas de concurrences illicites ; que, lorsque les tribunaux ne croient pas avoir les éléments .nécessaires pour arbitrer d'office , ils peuvent ordonner toutes les voies d'instruction qui leur sont ouvertes par la loi, mais qu'il ne leur appartient pas de déclarer l'action non recevable à raison de la seule difficulté d'apprécier le qurntum d'un dommage reconnu en principe {l)% *
Cette' jurisprudence ne nous semble pas avoir fait une saine application des règles de la matièreé Il n'est pas douteux, d'abord^ que les plaignants avaient , dans l'espèce , un certain intérêt à la poursuite ; ils avaient cet intérêt général que toute industrie, toute profession peut avoir à étouffer line concurrence^ une rivalité clandestine. Mais un intérêt de cette nature était-il suffisant pour le^ attribuer l'action civile? C'était là la questiouv
Les plaignants ne pouvaient invoquer d'autre titre que la lésion même qu'ils avaient pu éprouver. En effet , la loi du 21 germinal an xi n'a point donné aux pharmaciens le droit de poursuivre la répression des infractions à la police de la pharmacie ; ils ne peuvent que les dénoncer au ministère public ; car, si la loi a établi des conditions d'aptitude pQur l'exercice de cette profession, ce n'est pas dans Tîniérêt des pharmaciens
(1) Arr. cass., ch. réun., 15 juin 1833 (Journ. do droit cr., tom. V, p. 169).
CHAP« III. QUELLES PEBSOITNIS EXBECBIIT L'AeT/cXf.) f il$. |9(
eux-mêmes , mais bien dans celui de la santé publique; et cela est si vrai que leur nombre est illimité et que les officines peuvent s'ouvrir partout. Ils sont à cet égard dans la même positi()n que les libraires, les imprimeurs, les avocats, les médecins, les débitants de la régie : le diplôme, le brevet ou la licence donne le droit d'exercer la profession, mais ne donne point un droit exclusif; les.conditîons d'exercice sont établies dans un Intérêt général et non dans un intérêt privé ; leur violation constitue donc «n délit contre l'ordre public. Il suit de là que la poursuite n'en app<^rtient qu'au ministère public, et que si quelques individus de la profession qui se prétendrait lésée par la concurrence veulent se joindre à l'actioo oblique ou exercer directement une aétion civile, leur intervention ne peut avoir d'autre base qu'une lésion qu'ils doivent justifier.
Or, quelle peut être, dans l'espèce, la lésion éprouvée? D'après la règle que nous avons posée précédemment, la partie qui se prétend légée doit justifier d'un intérél direct et personnel et d'un droit actuel à la réparation du délit ; il faut donc que le plaignant ait été directement et persoiinellemenit lésé et que cette lésion soit constatée de manière à devenir la base d'une indemnité. Trouvo^s-aous ici ces conditions? Les plaignants^ qui n'étaient que quelques-uns de^ pharmaciens de leur résidelice , alléguaient que les remèdes secrets vendus par les' prévenus avaient dû les empêcher de, yeddre des
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médicaments, et que par conséquent cette concurrence illicite les avait nécessairement lésés. Mais où se trouvait cette lésion? Elle ne pouvait évidemment consister que dans l'appréciation du montant des bénéfices qu'ils auraient pu faire sur lea médicaments que la concurrence les avait empêchés de vendre. Mais était-il certain que les personnes qui avaient acheté les remèdes prohibés en auraient acheté d'autres? Était -il certain que Ces personnes, en supposant qu'elles en eussent acheté, les eussent pris précisément chez les plaignants? U fallait donc, pour arriver à la lésion prétendue , traverser une triple hypothèse : il fallait supposer qu'il y avait eu concurrence , que cette concurrence avait été nuisible, enfin qu'elle avait nui personnellement aux plaignants.
Ce n'est pas tout. Comment estimer la valeur de cette perte hypothétique? comment calculer le chifTre des bénéfices que les plaignants avaient manqué de faire en ne procédant pas à des ventes imaginaires? Cette difficulté a paru si grande que des cours royales se sont fondées sur ce seul motif pour ne pas .admettre l'action civile ; mais la Cour de cassation leur a répondu en déclarant : « que la difficulté d'apprécier un df>inmage ne rend pas non recevable l'action en répawliôn: dô' ce dommage;» ce qui conduirait à dire que là où il n'y a pas de dommage appréciable les Jribiîpaux doivent néanmoins l'apprécier, que là où ils c'en a[>erçoiyent aueun ils doivent néanmoins en rer
CUAP. m. QIELLIS PHHSONKBS EUECBlIT L*ACT« GIT./S ii0* S77
coDDattre. Il est évident qu'il faut distinguer si la difficulté d'appréciation tombe sur la lésion ellemême ou seulement sur le chiffre de cette lésion. Si elle ne tombe que sur le chiffre, les juges doivent, sans aucun doute, par tous les moyens d'instruction qui sont à leur disposition , arriver à déterminer un chiffre quelconque. Mais si l'incertitude du chiffre résulte de l'incertitude de la lésion elle-même, si la difliculté remonte jusqu'au principe même de la réparation, si, en un mot, c'est ce principe qui paraît douteux et non pas seulement son application , l'acUon civile n'a plus de base, elle tombe d'elle-même; et les tribunaux ne peuvent avoir le devoir de poser un chiffre d'indemnité là où ils ne contatent pas de droit.
En résumé , nous pensons que la lésion incertaine que peut produire une concurrence illicite ne suffit pas pour ouvrir l'action civile. La Cour de cassation nous paraît avoir confondu l'intérêt général que les membres d'un corps, d'une communauté, d'une profession, peuvent avoir à la répression d'un délit , et l'intérêt spécial, fondé sur une lésion personnelle, dont tout plaignant doit justifier et qui est le titre de son action. C'est dans cette distinction, qu'elle n'a pas faite , que réside la règle de la matière.
Nous avons achevé de parcourir les principales applications que les principes qui régissent l'action civile ont reçues dans la pratique, Cett^ discusgioa
37S LIT. !!• DE L*AtTlON PDBLIQUB ET DE l'aCTION CIVILE.
a eu pour but de mettre ces principes en relief et de faire saisir l'importance des garanties qu'ils recèlent en eux-mêmes. Il ne faut jamais perdre de vue dans cette matière que deux intérêts distincts se trouvent en présence, l'intérêt de la partie lésée d'une part, et l'intérêt de la défense de l'autre, et que ces deux intérêts doivent trouver auprès de la justice une égale protection.
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