CHAPITRE IV
B£GL£8 GÉNéHALE8 RELATIVES A l'£X£RC1GE DES DEUX ACTIONS.
I 117. Ë^^osé et division delà matière de ce chapitre, ^t
Nous Tenons d'énumérer les personnes qui peuvent mettre en mouvement ou exercer l'action publique et l'action civile, et les droits distincts de chacune d'elles. Nous devons exposer maintenant les règles générales qui sont relatives à l'exercice même de ces deux actions.
En effet, après avoir reconnu le droit, il est naturel de rechercher le mode de son exercice ; après avoir posé le principe , les formes de son application. La partie publique, d'une part, et, de l'autre, la partie civile, sont armées du pouvoir de saisir la justice. Quelles sont les conditions, les formes qu'elles doivent observer dans la pratique de ce pouvoir? De quelle manière peuvent- elles en disposer?
Ainsi , en ce qui concerne l'action publique , il feut examiner dans quels cas le ministère public doit saiisir les tribunaux ; quelles sont les limites et les conséquences du principe qui veut l'indépen* dttce de son aottoA ; quels sont les droiti^ dosjuges
MO ur. H. tM i^ÈCTUA pcauftcs cTiBL*Jcnas cnfiu.
lorsqQ*ils sont saisis ; quels sont les eflfets du désistemeDt, de la renonciatioD ou de racquiescemeDt de la partie poorsuiTante ; qael est le sens et les coDséqueDces des principes de Funité et rindivisibilité du ministère public; enfin, si les officiers qai exercent ces fonctions peuTcnt être récusés, s'ils sont responsables de leurs actes et s*ils peuvent être pris à partie.
Cn ce qui concerne Faction civile , il fout également examiner devant quelle juridiction cette action doit être portée ; quelles sont les conséqueDces de Foption que la partie aurait faite entre deax juridictions ; si sa plainte est indépendante de Taction publique, en ce sens qu'elle puisse se désister et y renoncer ; si elle a le pouvoir, soit de transiger sur ses droits, soit de les céder ; enfin, quelle est la responsabilité qui peut peser sur elle si son action est rejetée.
Telles sont les questions qui vont foire l'objet de ce chapitre. Nous le diviserons, comme nous avons fait les chapitres précédents , en deux sections : car si Faction publique et Faction civile sont séparées, comme nous Favons démontré précédemqient, par leur nature et par le but distinct qu'elles poursuivent, bien qu'elles procèdent d'une source commune , elles demeurent également séparées dans leur exercice même , bien qu'elles soient exercées simultanément et devant les mêmes juges.
Nçîus exposerons donc, dan$ la première section,
CRAP. IV. RiUStSS RBLATittf A d'UIBCICB DE L*ACT. PUBLIQUE, g 148. 38l
les règles relatives à l'exercice de Factioii publique, et dans la deuxième celles relatives à l'exercice de l'action civile.
SECTION Ir^
EÈGLES GÉWiRALES RILATIVES À l'EXEBCICE DE l'àCTION PUBLIQUE. .
§ ii8. Dans quels cas le ministère public doit saisir les tribunaux. — Son indépendance. — Limites et conséquences de ce principe.
S il9. Droits des juges quand ils sont saisis.— De Teffet des désistements, renonciations et acquiescements du ministère public.
§ 120. Principes deTunitéetde rindivisibilité du ministère public; leur sens et leurs effets sur Texercice de ses fonctions et sur Tad^ ministration des parquets.
§ iâl. De la responsabilité personnelle des officiers du ministère public.— Delà récusation, de la prise à partie, des actions en dommages-intérêts et de la condamnation aux dépens.
Notre tâche se bornera, dans ce paragraphe, à reprendre un principe que nous avons déjà posé, pour le suivre dans son application et dans ses conséquences.
En général , les officiers du ministère public peuvent exercer à'office Taction publique contre les crimes et délits commis dans l'étendue de Jeur ressort, soit qu'ils en soient informés par une dénonciation, par une plainte écrite ou verbale, par la clameur publique ou par un procès- verbal dressé par les agents compétents*
382 UT. It. K L^exiON PïïBUQUE^'lBT M L'ACnOlf CIYHI*
Nous avons vu, en efTet, que lé ministère public est investi de deux droits tout-à-fait distincts: IMe droit de mettre en mouvement Faction publique; 2* le droit de l'exercer par ses réquisitions devant les tribunaux (1).
Le droit de mettre en mouvement l'action publique ne lui appartient pas exclusivement. Cette attribution , ainsi que nous l'avons démontré (2) , peut être également exercée , 1* par les chambres d'accusation et les chambres réunies des cours royales (3) ; 2* par les parties civiles (4) ; 3* par le ministre de la justice (5). Mais cetta attributian, bien qu'elle établisse à certains égards un pouvoir parallèle au pouvoir du ministre public, ne lui apporte aucune entrave. Le ministre, les cours et les parties se borjient à provoquer l'exercice de l'action publique, quand le ministère public ne Ta pas exercée , à saisir ou à ordonner de saisir les tribunaux, quand le ministère public ne les a pas encore saisis. Leur intervention a donc pour but principal , soit de suppléer à sa vigilance, soit de lui- apporter un concours utile. Us ne lui font pas concurrence ; ils ne mettent pas en mouvenaent une autre action que la sienne; c'est sa propre action qu'As placent dans ses mains , en lui iM'escrivant ou en le requérant de l'exercer. Aiad, te
(i) Voy.iMprà, §111, p. 282.
(2) Voy. «Mprà, §106, p. 189.
<3) Voy. suprà, § 103, p. 152, et^ 142, p. ^85.
(4) Voy. suprà, § 111, p. 254.
(5) Voy. suprà, § 114, p. 302.
GHAP. XV. BAO&IS MlATinS A L^UBltCiei DE L^ACT. PVBLIQU«/S 118. 8S8
ministère public est complètement maître de mettre l'action publique en mouvement, mais il n'est ^ pas également maître de s'abstenir de Texercer. La loi a multiplié les sentinelles de Tordre public; elle n'a pas voulu qu'un intérêt aussi sacré pût être compromis par Tinertle ou la volonté d'un seul fonctionnaire* Elle Ta rendu tout-puissant pour agir; elle n'a enchaîné et restreint que sa seule inaction.
Cette restriction a-t-elle pour eflfet de diminuer, de circonscrire l'indépendance même du ministère public? Nous nous sommes expliqué déjà sur cette question (1). Le ministère public n'est pas libre de ne pas remplir les actes de sa fonction , mais il est libre de les remplir suivant les résolutions de «on jugeaient et les inspirations de sa conscience. 11 n'a point la faculté souveraine de fermer l'accès des tribunaux, mais il conserve le droit de prendre tians toutes les circonstances jes réquisitions qu'il juge convenables. Il n'a point la propriété de l'ac* tioii publique et ne peut arbitrairement en suspendre le cours , mais il en a l'entier exercice , et il peut, dès lors, lors même qu'elle a été mise en mouvement sans son concours , la diriger par ses conclusions et la combattre même par sa parole. C'est dans ces termes que se formule son indé* tendance, et nous n'hésitons pas à la déclarer complète. Car l'indépendance d'une fonction consiste, non point à s'abstenir de l'exercer, mais seu-
' (1) Voy. «tfprà, 1 104, p. 472, et $ 414, p. 271.
984 UT« it. DB l'action pcbliqcr £T db l'actioh citilb.
lement à ne l'exercer que suivant les suggestions du devoir et d'une conviction éclairée.
Le ministère public, lors même qu'en sa qualité d'agent du pouvoir exécutif, il obéit aux ordres du ministre de la justice , en entamant une poursuite, n'abdique pas son indépendance, car l'ordre qui enchaîne ses actes n'enchaîne pas ses conclusions, et s'il ne croit pas la poursuite fondée, il a le droit et le devoir de requérir le renvoi du prévenu (1). Il en est de même lorsqu'une cour royale lui enjoint de poursuivre : il est tenu, pour exécuter l'arrêt, de saisir les tribunaux, mais il conserve le droit de prendre toutes les réquisitions que lui dicte sa conscience , et il peut conclure, devant la cour qui a ordonné de former l'action, à ce qu'elle soit abandonnée. Il en est de même, enfin, lorsque la partie lésée se constitue partie civile : il est tenu, soit de donner ses conclusions à l'audience, si la partie a saisi directement le tribunal, soit de les donner par écrit en transmettant la plainte au juge d'instruction, si elle a été déposée à son parquet. Mais, dans l'un et dans l'autre cas, il est le maître de ces conclusions; il peut requérir qu'il ne soit donné aucune suite à la plainte ; il demeure donc complètement indépendant de l'action des 4)arties (2).
Cette obligation de saisir le juge n'existe , d'ailleurs, que dans ces trois cas seulement. Lorsque le
(i) Voy. iuprà, § 107, p. 204-207.
(ID Voy.ittprà, §lH,p. 271.
CHAP. ly. BÈ«LBS &U.AT1VE8 A t'gXEàCICB DE L*ACT, PVBLIQVC, J il8« 865
ministère public n'est lié ni par un ordre du ministre, ni par une injonction de la cour royale, ni par la constitution d'une partie^ il est entièrement libre, soit de mettre en mouvement, soit de garder oisive l'action qui lui a été déléguée par la loi. Cest ainsi qu'il peut, d'une part, poursuivre d'office tous les crimes et délits qui parviennent à sa connaissance sans attendre la provocation d'une plainte ou ,. d'une dénonciation quelconque, sauf quelques exceptions qui seront mentionnées ultérieurement; et, d'une autre part, s'abstenir de saisir les tribunaux et de requérir information, lorsque les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées lui paraissent dénuées de fondement ou que les faits qu'elles révèlent n'intéressent pas essentiellement l'ordre public. Nous avons développé précédemment ce dernier point (1).
Le droit de poursuivre d'office les crimes et délits qui parviennent à sa connaissance n'est soumis à aucune condition, à aucune formalité préalaMe. En effet, d'une part, ainsi qu'on l'a vu, les officiers du ministère public sont investis de la libre disposition de l'action publique ; et, d'un autre côté, ils ne relèvent que de leur? supérieurs dans l'ordre hiérarchique, et par conséquent ils sont indépen- ,dants des tribunaux près desquels ils sont placés.
Cette dernière règle n'était pas nettement établie dans notre ancienne jurisprudence, Henris s'ex-
(1) Voy. suprày § 111, p. 255 et s.— Voy. aussi les cire, dn min. de la justice des 8 mars 1817, 20 nov. 1829 et août 1842.