II
M0 LIT* II» 1» l'actiou pvbuqvb bt m L'ACTimf ami.
primait en ces termes au commencement du dixseptième siècle : t On doit soustraire les gens du roi aux inquiétudes, aux mouvements, aux rechercbes, aux troubles, à la discussion même des compagnies; d'autant plus que leurs fonctions, les instructions particulières qu'ils reçoivent du roi et de ses ministres , les mettent souvent dans le cas de s'opposer aux vues de ces compagnies; il peut souvent arriver qu'ils déplaisent et qu'on cherche à les traverser (1). » Ce n'était là qu'un vœu impuissant encore et qui ne fait qu'attester le pouvoir que s'attribuaient les juges. Ce pouvoir fut peu à peu circonscrit par les arrêts des parlements et du conseil du roi. Un avocat du roi eft la sénéchaussée d* Angers, ayant formé appel d'un jugement à la face des juges f avait été publiquement réprimandé avec défenses de plus appeler à V audience. L'affaire ayant été portée à la grand'chambre du parlement de Paris, M. l'avocat général Talon établit en principe que les juges inférieurs n'ont aucune juridiction sur l'avocat du roi pour ce qui est de t exercice de sa charge , et l'arrêt fit défenses aux juges d'Angers de prendre connaissance des actions des gens du roi, en cas de prétendue contravention gux éditset ordonnances^ sinon en dresser procès-verbal et l'envoyer à la cour ^ poitr, sur icelui vu et communiqué au procureur général du roi, y être fait droit ainsi que de raison (2), Dans une autre espèce, le parlement de Dijon avait ordoDD^^
(1) Heoris, tom. lY, lit. 2.
(2) Arr. parL Paris U février 1628.
CHAP. IV. BÊ6LE8 HEtATIVES A L*EXEBCICE DE l'aCT. PDBLIQl'B, $ 118. 887
par arrêt du 2 mars 1656, que les deux avocats généraux et le procureur général du roi près cette cour se trouveraient à l'audience pour y déclarer que témérairenienl et malicieusement ils avalent tenu des pro^ pos téméraires et injurieux contre r honneur et le respect qu'ils devaient à la justice souveraine du roi^ et jusqu'à après avoir satisfait j les interdisait de toutes fondions. L'affaire fut évoquée au conseil du roi et l'arrêt cassé avec défenses de rendre à l'avenir de pareils arrêts; interdire lesdits avocats et procureurs généraux de Sa Mcgesté; tes troubler ni empêcher dans l'exercice de leurs charges; donner des permissions d'informer sans communication; décréter Us informations sans conclusions dudit procureur général, à peine de nullité et casialion des procédures et arrêts qui interviendront en conséquence (1). Un autre arrêt du conseil casse également un arrêt du parlement de Metz qui avait condamné le procureur général à faire satisfaction à la cour, derrière le barreau , de termes injurieux dont il s'était servi, et, jusqu'à ce qu'il eût satisfait, ordonnait qu'il demeurerait interdit de l'exercice et des fonctions de sa charge. L'arrêt du conseil «ajoute toutefois: sauf audit parlement, lorsqu'il aura des sujets de plainte contre, ledit procureur général , de les porter à Sa Majesté pour y être par elle pourvu ainsi que de raison (2). Nous pourrions multiplier ces citations.
Il résulte de ces arrêts que le poijvoir royal ne
(1) Arr. du conseil du 43 juin 1656, rendu en la présence du roi.
(2) Arr. du copseii du 2 déc. 1679, rendu en la présence du roi.
388 LIT. n. Ds lVctioh pvbliqhs et db l^action cvrwu
perdait aucune occasion de poser une ligne de démarcation entre les cours et le ministère public et d'assurer l'indépendance légale de celui-ci. Cette doctrine, il faut le dire, était fondée sur une saine expérience des choses. Comment le ministère public aurait-il pu déployer quelque autorité , quelque vigueur, s'il n'avait pas été libre de ses opinions et de ses actes? Comment aurait-il pu, comme une vigilante sentinelle, signaler les abus que pouvaient receler les compagnies elles-mêmes près desquelles il exerçait ses fonctions , si celles-ci avaient pu l'arrêter à chaque pas par la censure, la réprimande ou l'interdiction? Enfin, comment la justice aurait-elle suivi un cours impartial au milieu des débats et des continuels démêlés des deux pouvoirs que chaque compagnie réunissait en elle-même? Louis XVI, dans une ordonnance de novembre 1774, concernant la discipline du parlement de Paris, essaya de concilier enfin les deux intérêts qui continuaient de s'agiter dans cette difficulté toujours renaissante. Les articles 5 , 6 et 7 de cette ordonnance portaient que : « dans le cas où il surviendrait quelques difficultés entre les officiers de quelques-unes des chambres de notre parlement , et nos avocats et procureurs généraux , relativement à leurs fonctions , aux droits et aux privilèges de leurs offices , elles seraient portées aux chambres assemblées, et que, dans le cas où elles ne pourraient être conciliées, un mémoire, contenant l'exposé de la difficulté et les motifs des
CHAP. IV. RèGLKS RBLATITES A L^EIfiRGlCB DB l'AGT. PUBLlOVEi $ 148. 38
prétentions respectives, serait envoyé ànotre garde des sceaux , pour , sur le compte qu'il nous en rendra , être par nous statué ce qu'il appartiendra. »
11 importe toutefois de remarquer que cette doctrine de l'indépendance légale des gens du roi n'avait rapport qu'au mode d'exercice de leurs fonctions, aux paroles, aux actes, qu'ils devaient prononcer ou remplir dans la pleine liberté de leur conscience et de leur volonté. Mais €lle ne s'étendait pas jusqu'au pouvoir de s'abstenir des actes de ces fonctions. Ainsi, lorsque leur ministère était nécessaire pour que les juges pussent prononcer sur une affaire de leur compétence , les cours étaient dans l'usage de les mander, de leur communiquer l'affaire et de leur ordonner de prendre des conclusions. Jousse constate , comme des règles de pratique, que, lorsqu'un procureur du roi néglige de poursuivre des infractions , le juge peut en dresser procès-verbal et en ordonner la poursuite ; que s'il refuse de donner ses conclusions, les juges du siège doivent le mander en la chambre du conseil et lui adresser des injonctions; enfin, que s'il n'a point assuré l'exécution d'un décret ou d'un jugement , les juges desquels est émané ce jugement ou ce décret peuvent le contraindre d'agir ou agir en sa place (1).
La ligne de séparation entre les deux fonctions
(i) Jousse, Traité de just. crim., lom. ÏIl, p^ 67, 68 et 69, et tom. !•', p. 390,
890 LIV. II. DE L* ACTION PDBLIQDB BT M lUgTIOIC GITILI.
n'a été nettement tracée que par notre législation nouvelle. Le principe , bien qu'il se trouvât au fond des lois de 1791 (1) , n'avait point encore été formulé , lorsque les art. 60 et 61 de la loi du 20 avril 1810 firent revivre dans leur complète teneur les arrêts du conseil et l'ordonnance que nous avons rapportés. L'art. 60 n'attribue, en eflfet, qu'au procureur général et au ministre de la justice le droit de rappeler à leur devoir les officiers du ministère public dont la conduite est répréhensible (2) , et l'art 61 ajoute : « Lçs cours impériales ou d'assises sont tenues d'instruire le grand-juge, ministre de la justice , toutes les fois que les officiers du ministère public , exerçant leurs fonctions près de ces cours, s'écartent du devoir de leur état, et qu'ils en compromettent l'honneur, la délicatesse et la dignité. Les tribunaux de première instance instruiront le premier président et le procureur général de la cour impériale des reproches qu'ils se croient en droit de faire aux officiers du ministère public exerçant dans l'étendue de l'arrondissement , soit auprès de ces tribunaux , soit auprès des tribunaux de police.» Ainsi, les juges, à quelque degré qu'ils soiejit placés, ne peuvent que transmettre une dénonciation , un rapport, un procès-verbal , à l'autorité supérieure : les cours royales et les cours d'assises transmettent ce rapport directement au
(1) Anr. cass. 6 août 1791 (Journ. du pal., toin. I, p. 7).
(2) Voy. le texte de cet article) suprà, p. 302,
CHAP, IV. BàCLBS BBLiTXT<8 A L'eXERGICB DB l'ACT. PUBtlOUIf f iiS. 8ML
ministre de la justice, les tribunaux de 1" instance au premier président et au procureur général , les tribunaux de police aux tribunaux de !•* instance qui sont leurs intermédiaires avec le procureur général (1). Les juges sont, il est vrai» investis du droit d'examiner la conduite des membres des parquets, mais ils doivent s'abstenir de toute espèce d'improbation directe ; leur mission se borne à signaler les actes répréhensibles, les atteintes à la dignité de la fonction ; ce n'est qu'au ministre ou au procureur général qu'il appartient de décerner le blâme , la censure ou la réprimande. La loi , en suivant la voie sagement ouverte par le législateur du dix-huitième siècle, a évité, en général , les froissements et les luttes qui , lorsqu'ils se déclarent dans le sein d'une compagnie, peuvent quelquefois égarer les juges, et ne serrent jamais les intérêts de la justice. Elle a voulu pla^ cer l'une à côté de l'autre deux autorités parallèles, indépendantes Tune de Tautfe , et qui doivent, avec une puissance différente, concourir, sans se heurter jamais, à l'accomplissement de la même mission.
En second lieu , nulle disposition de notre légiS'lation ne donne aux juges, comme sous l'ancienne jurisprudence , le pouvoir de mander l'officier du ministère public dans la chambre du conseil pour lui adresser des injonctions, ou de pren»
(i) Voy,, sur ce dernier point, arr. eass. ÎOoct. 1835, rapporté ci -
«près.
392 LIT. U. DE l'action PUBLIQUE Et M L*ACTI0N CIVILE.
dre des réquisitions en son lieu et place , en cas d'inertie ou de négligence de sa part. L'art. 11 de la loi du 20 avril 1810 et l'art. 235 du Code d'instr. orim. n'attribuent à la chambre d'accusation et aux chambres assemblées de la cour royale d'autre droit que celui d'ordonner dés poursuites, de mettre l'action publique en mouvement, de prescrire des actes de procédure. Ainsi, d'une part, f i les tribunaux inférieurs n'ont aucune attribution i de cette nature, et, d'une autre part, les cours royales n'ont qu'une simple initiative, le droit de saisir la justice quand le ministère public ne l'a pas saisie. Il suit de là que lesjuges ne peuvent plus aujourd'hui lui enjoindre de procéder à tel ou tel acte de ses fonctions, de même qu'ils ne peuvent lui. exprimer leur improbation ou leur censure; et que , dans ses relations avec les compagnies auprès desquelles il est placé , il ne doit obéir à aucune contrainte, de même qu'il ne doit subir aucuae admonestation. Sous ce second rapport, les règles de notre ancienne jurisprudence doivent être considérées comme pleinement abrogées.
La Cour de cassation a maintenu cette doctrine avec soin. Le tribunal de Carcassonne avait inséré dans un jugement la disposition suivante : « Considérant qu'il est à propos de dissiper la mauvaise impression faite sur le public par la dissertation qui vient d'avoir lieu, le tribunal invite M. le substitut du procureur du roi à ne pas oublier le respect dû à la chose jugée. » La Cour de
CHAF. IV, BteUBS BKLATmS A I^KIBICIGI Dl L*AGT« PUBUOOBf $ 118. 398
cassation a cassé ce jugement : « attendu que cet avertissement n'était point autorisé par les art. 60 et 61 de la loi du 20 avril 1810 , et qu'il en aVait été une violation (1). » Un tribunal de police avait déclaré dans un jugement que le ministère public, en faisant assigner des témoins qui ne devaient pas l'être, avait aggravé la position des prévenus ou blessé les intérêts du gouvernement. La Cour de cassation a annulé cette disposition : « attendu qu'elle contient la censure des conclusions du ministère public , et un reproche qui lui est adressé directement et personnellement sur la nature des motifs qui les ont déterminées ; qu'un semblable considérant n'était autorisé ni par les articles cités de laloi du 20 avril 1810, ni par aucune autre loi; et que le tribunal de police n'a pu l'insérer dans son jugement sans sortir des limites de ses attributions (2) . • Le tribunal d'Issoire avait pris une délibération pour décider que le procureur général serait instruit de la conduite du substitut, lequel, dans des conclusions, avait allégué que les parties abusaient de la facilité des juges et trompaient leur religion; mais le tribunal avait en même temps décidé que cette délibération serait lue à l'audience, attendu que la dijDTamation à laquelle s'était livré le substitut ayant été publique , il convenait que la délibération eût la même publicité. Cet excès de pouvoir a été réprimé par la Cour de cassation,
(i) Arr. cass. 7 août 1818 (J. P., tom. XIV, p. 970). &) Arr. cass. 8 mars 1821 (J. P., tom. XVI, p. A31).
39& LIV. n. M L*ACTI0H PtlLIQIIS Bf M L'ACTIOX CITILI.
qui a déclaré : « que la délibération du tribunal d'Issoire, lue publiquement en l'audience de ce tribunal, est une véritable censure infligée au substitut du procureur du roi ; qu'aucune loi ne confère aux tribunaux le droit de censurer les officiers du ministère public ; que l'art. 60 de la loi du 20 avril 1810 attribue exclusivement ce pouvoir au ministre de la justice et au procureur général; que l'art. 61 restreint les attributions des tribunaux de 1"* instance à la faculté d'instruire le premier président et le procureur général de ce qu'ils jugent répréhensible dans la conduite desdits officiers du ministère public (!)• » La Cour royale d*Agén, chambre correctionnelle, avait déclaré que le ministère public avait méconnu ses obligations en ne poursuivant pas sur une dénon*ciation , et lui avait ordonné d'informer. Le pro* cureur général près la Cour de cassation a signalé ce double excès de pouvoir. « Le droit de censurer les officiers du ministère public , porte le réquisi» toire , n'appartient point aux tribunaux : la loi ne le confère qu'au procureur général et au ministre de la justice. Ensuite, en ordonnant au procureur du roi d'informer sur une dénonciation, la Cour royale a commis un excès de pouvoir et méconnu les limites de la compétence ; elle a usé d'un droit qui n'appartenait qu'à la chambre des mises en accusation et à l'assemblée générale des chambres de la Cour. » La Cour de cassation a pu-
(1) Ârr, cass.â4sept. 1824 (Joum. du pal. , tom. XVin, p. iOil).
CBAP. IV. BietBS RCLinra A l'surgics Dt l'act. PimLiovB, S3^18. 30S
rement et simplement adopté les motifs de ce réquisitoire (1). Enfin, un tribunal de police avait donné acte à un prévenu de divers passages d'un réquisitoire du ministère public , et ordonné, avec l'adhésion de celui-ci , le dépôt de ce réquisitoire au greffe. Cette disposition a été annulée par les motifs déjà énoncés et par les suivants : «que les discours prononcés ou les réquisitions prises à l'audience par les officiers du ministère public né sauraient donner lieu , contre eux, dans aucun cas, à une action en diffamation ou en injure^ puisqu'elle n'est ouverte par la loi qu'aux parties pri*. vées; qu'il n'est pas en leur pouvoir de renoncer à la protection qu'ils reçoivent de ces principes dans l'intérêt de l'ordre public dont ils sont les organes; que le tribunal de police, s'il pensait, dans l'espèce , que le commissaire de police avait provoqué de sa part cette démarche, devait se borner à informer le procureur général ou le tribunal de 1"* instance des faits susceptibles de leur être signalés (2). »
La ligne de démarcation ainsi posée, plusieurs conséquences se présentent naturellement.
La première , c'est que les tribunaux ne peuvent, dans aucun cas , entraver la mise en mouve* ment de l'action publique. Ils ne sont pas liés ,
(1) Arr. cass. 8 décembre 1826. (J, P., tom. XX, p. 1016),
(2) Arr. cass. 20 octobre 1835 ( J. P., tom. XXVI , p. 654). Yoy. encore arr, cass. 20 avril 1844. BuU., n» 146, et 14 févri^ 184S$. Bull., no 50.
396 LIV. II. SE INACTION PUBLIQUE ET DE INACTION CIVILt.
comme nous l'avons vu précédemment (1) , par les conclusions du ministère public; ils peuvent les adopter ou les rejeter; leur autorité est indépendante et souveraine; mais ils sont tenus de statuer sur ces conclusions; ils sont saisis, il faut qu'ils jugent ; ils sont requis d'agir , il faut qu'ils agissent. Ils ne sont même point enchaînés dans le dilemme inflexible de l'adoption ou du rejet : ils peuvent ordonner d'office des mesures d'instruction qui n'ont point été proposées, prononcer une peine qui n'a point été requise ; mais ils sont tenus d'examiner les éléments de l'action qui est portée devant eux, et de lui assurer son libre cours.
Une autre conséquence non moins directe de notre principe , c'est que le ministère public n'est souBais, pour former son action , à aucune autorisation préalable des tribunaux , à aucune formalité de justice. Cette action , en effet , lui est déléguée directement par la loi ; elle n'appartient point aux tribunaux ; ceux-ci ne sont point appelés à approuver ou à critiquer son exercice, mais seulement à déclarer, lorsqu'elle a été exercée, si elle est ou si elle n'est pas fondée. Ils n'en sont point dépositaires, et par conséquent ils ne trouvent point en eux le droit d'en suspendre ou d'enpermettre l'application.
Une troisième conséquence, qui n'est qu'un corollaire de la précédente , c'est que le ministère public qui , dans le cours d'une première pour-
(1) Voy. suprà, § 106, p. 195.— Voy. aussi Merlin, Quest. de droit, V Ministère public, § 5.
CttAP. lY. liiCtKS BSLAÏIVB9 A L^IKBBCIGB Dfi L*ACT. PttiLIQÛB, $ 118. S0
suite, découvre un nouveau délit, n'a nul besoin, pour l'exercice ultérieur de l'action publique, que des réserves lui soient accordées par le juge. En effet, le juge ne crée point l'action, puisqu'elle n'est pas en sa puissance ; il ne peut la frapper de déchéance, puisqu'elle ne peut être éteinte que par les causes établies par la loi ; il ne peut même apprécier si cette action est fondée, puisqu'il n'en est pas saisi et qu'elle n'est pas même encore formée. Quel est donc , dès lors , l'eflTet des réserves données au ministère public? Elles n'en ont qu'un seul qui a été spécifié par l'art. 361 du Code d'instr. crim. , et qui est de retenir en état d'arrestation , nonobstant l'ordonnance d'acquittement , l'accusé que les révélations des débats inculpent d'un nouveau délit. Cette formalité n'ajoute ni ne retranche rien aux droits du ministère public; elle place seulement l'accusé sous la main de la justice. Le ministère public aurait-il omis de prendre des réserves, le juge aurait-il refusé de les lui accorder , toute la conséquence serait qjje l'accusé aurait été mis en liberté ; mais l'action n'en serait pas moins ouverte à raison du fait nouveau , et le ministère public n'aurait pas moins le droit d'en saisir les tribunaux compétents. Les réserves n'impliquent donc aucun pouvoir du juge sur le droit d'exercer l'action ; elles sont une formalité inutile si elles n'ont pas pour but direct et spécial la détention provisoire de l'inculpé (1).
(i) Arr, cass, 28 février 1828, BuH., p. 131 ; 2 avril 1829, Dali.,
999 UT* B. DB L^IGTIOH PCBUQm IT M I.*ACTI0H flTIUL
Ainsi donc, il est bien établi que le ministère public, lorsqu'il intente une poursuite, lorsqu'il met Taetion publique en mouvement, est complètement indépendant de Fautorité judiciaire qu'il saisit par ses réquisitions. S'il agit proprio maiu et d*office , il puise dans la délégation directe que lui a fait la loi le droit absolu de créer l'action et d'en saisir les tribunaux ; il n'est responsable de la manière dont il exerce ce droit qu'envOTS ses supérieurs hiérarchiques. S'il agit sous l'impulsion soit d'un ordre du ministre de la justice , soit d'une injonction de la cour royale , soit d'une réquisition de la partie civile, il se borne à prêter son ministère aux actes qui sont ordonnés ou requis, et par conséquent sa responsabilité personnelle n'est plus engagée. Mais, vis-à-vis des tribunaux répressifs, l'action publique, qu'il ne cesse pas de diriger, conserve son caractère et ses e£fets: ils ne peuvent , dans cette hypothèse comme dans la première , ni l'étendre ni l'arrêter.
Enfin , si le ministère public partage avec d'autres personnes le droit de mettre l'action publique en mouvement , le drgit de l'exercer n'appartient qu'à lui; seul il peut prendre des réquisitions pendant tout le cours de la procédure , soit pour la direction de l'instruction , soit pour l'application de la peine. Le ministre de la justice se borne à donner l'ordre de poursuivre , il ne peut requérir
29, i, 207. Bourguignon, Jurisp. du Cod. crim., sur l'art. 361. Garrot, Inilr. arim.f eod loc. Mangin, n« 410, tom. H, p. 371.
CHAP. IT» RÈGLES BSLA.TITBS A. L^BXBRaCB DB L*AGT» PUBUQVS) $ 119. $99
aucun des actes de l'information. La cour royale peut ordonner la poursuite et l'instruire ellemême, elle ne peut suppléer Faction du ministère public ni la remplir. Enfin, la partie civile, après avoir provoqué l'information , ne peut prendre des conclusions que dans ses intérêts civils. Le ministère public réunit seul le double attribut de mettre l'action publique en mouvement et de l'exercer. Il est l'un des dépositaires de cette action, et il est en même temps partie publique. Quelle que soit l'autorité qui ait prescrit de la former, elle ne peut être dirigée que par lui. C'est là le caractère principal et la première mission de sa fonction.
§ il9.
Lorsque l'action publique a été mise en mouvement et que les juges sont saisis, le ministère public n'a plus d'autre droit que de prendre , pendant l'instruction , toutes les réquisitions qu'il juge convenables pour l'instruction de la procédure et l'application delà peine; mais il ne peut retirer l'action qu'il a formée ni dessaisir la justice.
L'action publique , en effet , pourrait s'éteindre, soit par l'eflFet d'une transaction , soit par le désistement de la poursuite , soit enfin par une renonciation aux droits qui ont été établis pour la faire vivre. Or , il n'est au pouvoir du ministère public d'appliquer aucun de ces trois moyens d'extinction.
A 00 LIV. n. DB INACTION PUBLIQtB fiT DE L* ACTION CIYtLK.
Il ne peut, en premier lieu, transiger, soit avant, soit après les poursuites commencées. Ce principe, qui n'a besoin aujourd'hui d'aucune démonstration , a été longtemps douteux et contesté.
La loi romaine laissait à l'accusateur la faculté de transiger , mais seulement avant l'inscription de son accusation; il ne le pouvait plus dès qu'il avait accepté cette fonction , en quelque sorte publique (1). Suivant Ulpien, la transaction ne pouvait s'appliquer qu'aux infratîtions quœ non ad publicam lœsionem sed ad rem familiarem respiciunt (2). Suivant une loi de Dioclétien et Maximien^ qui est demeurée célèbre par les innombrables commentaires qu'elle a soulevés, il était permis de transiger sur tous les crimes capitaux^ excepté l'adultère ; il était interdit de le faire sur les crimes non capitaux qui n'emportaient pas pœnam sanguinis (3), sauf toutefois le crime de faux : Transigere vel pacisci de crimine capitali^ excepta adulterio^ prohibiium non est : in aliis autem publicis criminibus quœ sanguinis pœnam non ingerunt, transigere non licet, citra falsi accusationem (4). La raison de cette singulière
(i) Voy. notre lom. 1", § 19, p. 101 ; 1. 1, § 1 et 6, Dig., Ad sen. Turp. ; 1. 1, 3 ei 5, C, eod. tit., et 1. 2, C, De abolit. L. 54 et 56, § 4, Dig., De furtis; 1. 5 et 6, § 3, Dig., Dehis qui not. infam,
(2) L. 7, § 14, Dig., De pactis.
(3) Voy., sur le sens de ces mots, Malthaeus, De criminibus, lit. XiX, cap. 7, n. 3, et Ayrault, Instr. jud., 2* part., n. 67.
(4) L. 18, C.,Detransact.; 1. ult., Dig., De praevaric, et Malthaeus, eod. loc. ; Voét,lib. 2, lit.l5. De Irans., n. 17; Vinnius, iirTract. de transact., cap. 7, n. 5; Perezius, in hoc. lit., et Godefroy, in glossâ.
CfiAP. IT. RÈGLES RELATIVES A L^EXERCIGB DE L^AGT. PtJBLîOlTI) $ 119, AOl
distinction était qu'il y avait lieu de déployer plià d'indulgence en faveur de celui qui voulait racheter son sang : ignoscendum esse ei qui sanguinem $mm qualiter qualUer redemptum voluit (1).
Les compositions, qui pendant les piemîers siècles de notre législation furent la peine principale des crimes , n'étaient qu'une sorte de transaction consentie entre l'accusateur et l'accusé en présence du juge. Le droit survécut à la pénalité; les parties transigeaient encore quand les châtiments avaient changé de nature. Ce fut une conquête de l'brdre que l'attribution reconnue aux juges du droit de poursuivre après cette transaction des parties (2). Et cependant, pendant longtemps , les juges eux-mêmes et les officiers du ministère public eurent la faculté de composer sur les crimes, au lieu de les poursuivre (3). Les ordonnances qui prohibèrent ces pactes étranges ne datent que du seizième siècle (4). Mais, à partir de cette époque , cette prohibition est devenue un principe absolu. Les transactions furent encore permises, mais seulement entre les parties ; et ces transactions ne furent point un obstacle à l'exercice de
(i) L. 1 Dig., De bonis eor. qui anle sent, mortis.
(2) Decianus, lib. III, cap. 34, n. 37.
(3) Farinacius, quaest. 4, n. 36 et 37; Julius CUirus, quaest. S8, n. 9; Carpzovius, part. III, quaîsl. 148.
(4) Ord. 1535, ch. XIÏI, art. 51 ; nov. 1554, art. 26. Arr. donné aux grand jours de Clermont, du lOdéc. 1663, rapp. par Jousse, Rec. chron., tom. l,p, 136, et par Serpillon, tom.II,p. Hi3.