II
Faction publique^ lorsque le fâit était p»slblê d*ane peine afflictive (1).
L'intmlictionde toute transaction de la part du ministère public n'est que la conséquence directe du firincipe même de sa fonction. L'action publique, ainsi que nous Favons démontré (2), ne lui appartient pas ; il ne peut donc eh avoir la libre disposition; Une peut Talléner ; il n'a d'autre pouvoir qUë celui de la mettre en mouvement et de l'exerce?. S*il ala faculté de ne pas instruire sur toutes les plaintes et les dénonciation» qui l'assiégtsnt , c'est que la loi a supposé que les dénonciations et tes plaintes auiquelles il ne donnerait aucune suite he révèle^ raient aucun fait qui pût intéresse? l'wdre; il peut les apprécier; il ne peut pas ne pa« poursuivre quand le fait qu'elles dénoncent est, à la fois, grave et sérieusement allégué. L'abandon de l'action publique , qui appartient à la société , ne peut être fait que par la société elle-même : c'est l'objet des lois ou des ordonnances d'amnistie.
Cependant ce principe, quelque absolu <]^'i! soit , semble admettre une exception. En matière de contributions indirectes, de douanes et de forêts, l'administration, qui, ainsi que nous l'avons vu (3) , exerce l'action publique , a été à la fois investie , soit par la loi , soit du moins par la jurisprudence, du droit de transiger sur les délits
(1) Art. 19, tit. XXV, ord. 1670.
(2) Voy. suprà, % 104, p. leSetsuÎT.
(I) Voy. êupràt { 110, p. 231
CHlF. n. bAoUS UlATlftt ▲ L*Bt£«CieB B« ft^CT. PDBLIQUB, $ 119. 405
spéciaux qui rintépessent (1). La raison qui couvre cette attribution extraordinaire est que , dans cette matière fiscale , la poursuite a pour principal objet la réparation pécuniaire d^un dommage causé à l'État par la fraude , et que, dès lors, Tadministration lésée , qui, bien qu'elle exerce exceptionnellement les droits d'une partie publique , n'est au fond qu'une partie civile , doit avoir, comme toute autre partie, le droit de transiger sur ses intérêts; En admettant ce motif, que nous aurons lieu d'examiner ultérieurement , on ne trouve plus réellement que ce droit doive être considéré comme une exception, puisque c'est la partie civile et non la partie publique qui transige : Texception consiste plutôt dans les effets donnés à cette transaction sur la peine proprement dite.
Le ministère public ne peut, en second lieu, se Hdster d'une poursuite qu'il a formée.
Nous n'aitendons point ^r désistement l'acte par lequel le noinîstère public , éclairé par l'instrucûm ou le débat , reconnaît que son action est déûuée de fondemeat,et demande le renvoi ou l'acquittement du prévenu. M. Merlin a très exactement défini cette faculté à Faîde d'une distinction que nous avons précédemment établie (2) : « Il faut distinguer dans un officier du ministère public deux caractères différents : celui d'agent de la société pour la poursuite des délits, et celui
a) 4f<êté U fruot. an 10; oxd. aO îtay.' 1822, 10 ; G. for., trt. 59. (2) Voj. tuprày S 107, p. 202.
AOÂ tiV. It DE L^iCTI^ PUBlIQtK BT DE L^ACÏtON CIVILB.
d'organe de la loi pour requérir rapplication des peines aux prévenus qui sont l'objet de cette poursuite. Lorsque les prévenus lui paraissent coupables et dans le cas de l'application d'une loi pénale , ses fonctions d'organe de la loi se trouvent en harmonie avec celles d'agent de la société ; il donne , sous le premier rapport , son avis en faveur de l'action qu'il a intentée sous le second. Mais si les prévenus lui paraissent innocents, ou s'il pense qu'aucune disposition du Code pénal ne leur est applicable , alors , organe de la loi et impassible comme elle , il propose, «n cette qualité, le rejet de l'action qu'il a formée comme agent de la société. Mais la demande qu'il a formée comme agent de la société n'en subsiste pas moins; le tribunal qu'il en a constitué juge n'en demeure pas moins saisi, et c'est à la conscience des magistrats à décider si c'est à tort ou à raison que l'organe de la loi opine contre l'agent de la société. S'il en était autrement ; après que le ministère public aurait , à la suite des débats , donné ses conclusions en faveur d'un prévenu , il deviendrait impossible au tribunal de rendre même un jugement d'absolution. Ces conclusions , en effet , emportant désistement de l'action publique , l'action publique serait éteinte de plein droit ; il ne resterait plus rien à juger ; les juges ne pourraient plus délibérer (1).» Ainsi, le ministère public peut
(1) Quest. de droit, v» Minislère public, § V. Réquisit. adopté par Tarrêt du 14 pluviôse an 12.
MAP. IT. ràCLES RELATITES A L'EXERGICK DE l'aCT. PUBLIQUE, $ 119. 405
conclure au rejet de la poursuite qu'il a formée; car, par ses conclusions, il ne se désiste pa&de l'action; l'action subsiste et les juges conservent le pouvoir d'y statuer.
Le désistement , de la part du ministère public » ne peut donc être que l'abandon d'un droit formé, comme, par exemple, d'un appel, d'un pourvoi. Notre ancienne jurisprudence n'admettait pas qu'il eût cette faculté. « Il n'est pas permis ,. dit Rousseaud de Lacombe, aux procureurs généraux , aux procureurs du roi ou procureux fiscaux , dans une accusation capitale et publique susceptible de punition corporelle et afflictive contre un accusé , de se désister de la poursuite du procès, quand môme la partie civile se serait désistée , parce que les officiers publics sont obligés d'agir pour la vindicte publique (1). » Jousse dit également : «Les procureurs du roi ou fiscaux ne peuvent se désister des poursuites qu'ils ont faites pour raîsou des crimes qui exigent leur ministère , ce qjii est une suite de Tobligation où ils sont de poursuivre les mêmes crimes (2). »
Cette décision doit être évidemment suivie. Le même motif qui s'oppose à ce que le ministère public puisse transiger sur son action s'oppose à ce qu'il puisse s'en désister. Cette action ne lui ap partient pas; il est tenu de l'exercer dans tous les cas prévus par la loi, et, dès qu'elle est formée ,
(1) Mat. crim.,p. 174.
(2) Traité de just. crim., tom. I, p, 577.
A06 LIT. IL Dg l'action PDBIiIQUI 11 9B Ii*ACTlOlf CITILI.
elle saisit les tribunaux, qui sont tenus à leur tour de Texaminer. Chacun de ses actes , aussitôt qu'il les a accomplis, deviennent des actes publics qu'il ne peut rétracter et que les juges seuls peuvent apprécier, La Cour de cassation a j ugé dans ce sens : cque Faction publique qui résulte d'un pourvoi en cassation appartient à la société et non au fonotionnaire public chargé par la loi de l'exercer; que, par conséquent, un procureur général n'a pas le droit de se désister d'un pourvoi qu'il a formé ; que ce pourvoi est acquis à toutes les parties; que» s'il est formé dans l'intérêt public, le prévenu ou l'accusé peut et doit également profiter des chances favorables qu'il peut lui ouvrir; que, dès lors, toutes les fois que la Cour de cassation est légalement et régulièrement saisie par un pourvoi déclaré dans les formes et dans les délais prescrits par la loi, il ne dépend point du procureur général de se désister arbitrairement de ce pourvoi et de l'anéantir de sa propre autorité (1).»
Enfin , le ministère public ne peut renoncer à l'avance, par un acquiesceinent formel ou tacite, à l'exercice des droits quilui sont attribués dans l'intérêt de l'action publique.
Cette faculté de renoncer aux voies de recours > à l'appel, ne lui était nullement contestée dans
(1) Arp. cass. 2 mars 48^7 (Dev. et O&r ., îifki, VWI, îf^. 889). Voyex
aussi, dans le même sens, cass. 3 frim. an 4, ^4 br4im. an7-v3flor,
an 16, 4*6 juîp 1800, SO'nov. Ï8li, 3 janv. 1834;Merlin, Quest. de
. droit, v« Min. publ., § 5, n. 4; Mangin, Act. publ., tom. I,n.a2;
Rauter, Droit crim., n. 719 et 742.
notre ancienne jurisprudence : il pouvait , comme l'accusé lui-jpême, acquiescer aux ordonnances et au jugement, et cet acquiescement était valable et le liait (1). La raison en était très simple : Ips dé-r lais de l'appel étaient illimités; la faculté 4'appe- 1er ne se prescrivait que par vingt anp (2). Pr, comme il était impo?3ibte de suspen4rie indéfiniment Texécution des copdAOWiatiDJis dont le mir nistère public pe voulut pas appeler, il fiallait bien qu'il pût renoncer à cette voie dje recours, acquiesr cer à la sentence, consentir à sop exécution. Il lét^it même d'usage que recensé ^ ^fin que sop soft ne demeurât pas trop longtemps incerl^^ fît sopir mer 1^ partie publiqpe , en }ui Saisi^nî signifier 1^ jugèpiept, de déclarer ^ é^p ^tendait i^peler^ ^t s'il n'étAJit |ait,9^jrès cetjte sonwtatiop ç^zcune dér? claratlop d'^pej ^ U pouvait s',9dressej: aux jug^ pour jdemander l'exécution du jugeipent (3). Toijr tefois^ cet accjuiescement n'epcjiaînait que le magistrat qpi l'aviaijt consenti: iç procureur général^ malgré l'adhésion ^nnée par le procureur du roi i l'exécution de la sealepce, malgré cette exécution même, conservait toujours le droit d'appeler (4). On (trouve cette doctrine développée avec ujo^e grande ftettejté 4ajas une des lettres du chan^cejief
(i) lamt, iom. fl, p. ^83.
;(9) Jousse, tom.,lI,p. 731.
(I) Jousse, tom. II, p. 730 ; Serpillon, God. crim., tom. II, p. 1140 ; RoQsseftttI de Lacombe , Matr «rim., p. i^ ; Broneau, i^bs. sur ie$ «*.»!»« iP-*0.
408 LIT. II, DB i/agTION publique 8T DE L^CTION CITILE.
d'Aguesseau. « Il est certain , dit ce magistrat, que les procureurs du roi dans les sièges inférieurs ne sauraient être trop diligents à interjeter appel à minimâ des jugements qui se rendent en matière criminelle, lorsqu'ils croient qu'il y a lieu de le faire , et il est vrai aussi que M. le procureur général doit être fort attentif à se faire rendre compte des mêmes jugements par ses substituts, afin d'être en état de suppléer à leur diligence lorsqu'il le juge nécessaire ; mais il n'est pas moins constant qu'en général on ne peut opposer aucune fin de non-recevoir à un procureur général lorsqu'il croit devoir appeler à minimâ des sentences rendues par les premiers juges ; et il serait bien diflBicile de trouver des cas où cette règle générale pût trouver une exception légitime. » Cependant le chancelier sait que de fortes objections se pressent contre cette règle : le laps de temps écoulé depuis la sentence , l'exécution de la peine , la maxime Non bis in idem qui repousse l'application de deux châtiments successifs à un même fait. Il combat tour à tour ces objections : « 11 serait contraire à l'ordre et au bien public que la faute d'un officier inférieur pût préjudicier à son supérieur et lui faire perdre le droit que le même ordre lui donne de faire réformer par son ministère non-seulement la conduite des juges subordonnés subi parlement , mais celle de ses substituts mêmes. Rien ne serait plus dangereux que de laisser étal)lir pour maxime que le silence d'un procureur du roi et la récep-
CHAP, IV. RÈGLES RKLATITES A L^EXBRCICE DE L*AGT. PUBLIQUE, $ 119. 409
tion des frais qu'il a avancés pût lier les mains à son supérieur, assurer ainsi l'impunité aux coupables, soit par la corruption , soit par la complaisance , ou même par la seule ignorance d'un officier inférieur ; la justice exige , au contraire, que lorsqu'un procureur général n'a pas été assez promptement averti de l'indulgence excessive des premiers juges ou de la facilité de son substitut, il puisse au moins , aussitôt qu'il en est informé, faire réparer la faute de ces officiers par le tribunal supérieur, et il n'y a point d'autre voie pour y parvenir que celle de l'appel à minima. » Quant à la règle Non bis in idem, elle ne s'applique qu'à des accusés qui ont subi une condamnation irrévocable et en dernier ressort : « Jusque-là, dit le chancelier, toutes les peines imposées par les premiers juges n'ont encore rien de fixe et d'immuable. L'appel de l'accusé ne suspend pas seulement , il éteint même le premier jugement. Celui du procureur général le met au moins en suspens, et, lorsque le tribunal supérieur croit devoir réformer l'ouvrage des premiers juges, il est regardé comme non avenu, en sorte qu'il ne reste plus d'autre peine prononcée contre le coupable que celle qui lui est imposée par le parlement. Ce serait en vain qu'on voudrait opposera une règle si certaine l'acquiescement de l'accusé et l'exécution même qu'il a faite volontairement de la sentence rendue contre lui. Il ne peut jamais;^ par sa conduite , rendre le •premier jugement irréformable. Ce serait u»e
4i0 LIT. II. DB L^ ACTION PVBLIQUt 17 DB lUCTIOlf CnHA
grande question de savoir s'il ne pourrait pas luimême , malgré son acquiescement , réclamer encore contre sa condamnation s'il avait recouvre des preuves qui dussent établir son entière innocence; mais on n'a jamais révoqué en doute que, quelque parti qu'un accusé ait pris sur le jugement par lequel il a été condamné, un procureur général ne soit toujours en droit de réclamer l'autorité du tribunal supérieur pour faire réformer ce jugement (1)* » Cette doctrine inflexible avait pour conséquence nécessaire que tous les jugements dont il n'avait pas été appelé étaient soumis pen-? dant vingt ans h l'appel du procureur général^ et que toutes les peines que ces jugements avaient prononcées, subies à titre provisoire, ne feisaient aucun obstacle à l'application des peines njouvellçs que le parlement pouvait prononcer, même après que les premières avaient été pleinemeqit exécutées. Notre législation actuelle, reprenant ce principe, mais sans lui donner des effets a^ussi rigoureux, ne reconnaît .point au ministère public le droit d'acquiescer à un jugenfcent , et par conséquent de renoncera l'exercice des voies de recours qui lui sont ouvertes. La raison qui fonde .cette règle est la même que celle qui repousse et le droit de transao tion et le droit de désistement ]Le ministère public peut agir et demeurer inactif, il peut ejtenîCT les droits que la loi lui ouvre ou ne pas les exepcer ; mais U îne peut se désarmer à l'av^ape par une reponci»-
tion prématurée , il ne peut répudier des garantiee de justice qui ont été établies dans un intérêt social. Car, répétons-le encore, l'action publique ne lui appartient pas ; il ne peut que la mettre en mouvement et l'exercer ; il ne peut donc , soit en disposer par un acquiescement, soit renoncer à la faire raloir. La Gour de cassation a jugé , par application de ce principe, l** que l'acquiescement que le ministère public donne à un jugement ne le rend pas non recevable à former appel de ce jugem^eat x < attendu qu'il ne peut ni abréger les délais que la loi lui fixe , ni renoncer aux Sacuités qu'elle lui donne (i) ; » S^ qu'un officier du ministère puUic paît ft>rm6r un pourvoi contre un jugem^^ rendil conformément à ses tx)nclusioiis : « attendu que les officiers du ministère public ne sont déclarés par la loi non recevables A se ponrvoir en cassa-*tion que lors(pi'ils ont laissé éooidar^ «ans prendre 4[^tte voie, les délais qu'elle teur fixe à cet effet (S) ; » S"" « que la notificatisCMk faite aux prév^nnss d'an jn* gement^, avec sommation de fexécuter^ n'a pu en« lever au ministère ^blic le droit de former son petarvoi en cassation tant que le délai établi par k loi |)our l'exercice de ce droit notait pas expiré (Sî).»
li résulte , à plus forte raison^ du laiécne prîû-
(1) Arr. cass. 16 juin 1809 (Dev. etCar^ lom, III, ^ 74).
(2) Arr. cass. 20 nov. 1811 (Dev. et Car., tom.lll, p. 425); 7jantteret25fév. 1M3.
i(3) Ahm^s. 26 jnad »827 ^ev. «tCat.^ tom. V3I£, ^. J60S). ^
412 LIT. U. DB l'aCTIOH PUBUQUE ET Dl l'ACTIOH CITILB.
cipe que le ministère public du tribunal supérieur, qui est investi d'un droit d'appel indépendant de celui du ministère public du tribunal inférieur, peut l'exercer, lors même que celui-ci aurait acquiescé au jugement et consenti à son exécution. Cette solution, qui reproduit une règle de notre ancienne jurisprudence, en diflFère toutefois sur un point : l'appel du procureur général, dans notre ancien droit, avait lieu bien que le procureur du roi eût le droit d'acquiescer et eût acquiescé en effet; dans notre jurisprudence actuelle, au contraire, le droit du ministère public supérieur est la conséquence immédiate de l'illégalité de l'acquiescemeûf du magistrat inférieur. Si cet acquiescement n'enchaîne pas les propres actes de ce magistrat, comment pourrait-il enchaîner l'appel du magistrat supérieur? La cour a jugé, en conséquence, «que chacun des deux droits d'appel est distinct, et qu'il est personnel au fonctionnaire auquel la loi l'a attribué ; que le droit d'appel , attribué par l'art. 205 du Code d'instr. crim. au ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel, est indépendant de celui qui est accordé par l'art. 202 au procureur du roi de 1'* instance , et ne peut être ni anéanti, ni altéré ou autrement modifié par le fait de ce procureur du roi de 1" instance ; d'où il suit que l'acquiescement que ce procureur du roi aurait donné ou pourrait être présumé avoir entendu ^donner au jugement de 1" instance, ni
eBAP. IT. RkHLËS BltATITES'A L^ffiClRCICK W L'AC¥. PUtlIQtm, fî|l9« 41^
même rexécution par lui de ce jugement par mise en liberté ou de toute autre manière, ne sont de nature à former le plus léger obstacle à ce que le ministère public près le siège d'appel y exerce dans sa plénitude le droit personnel , direct et indépendant dont il est investi (1). »
Il faut ajouter que la brièveté des délais d'appel dans notre droit actuel ôte à cette règle ce qu'elle avait de rigoureux dans notre ancien droit. Si le condamné à une peine d'emprisonnement est demeuré en état de liberté , l'exécution du jugement, dont il n'y a pas d'appel , doit , en général , être suspendue jusqu'à l'expiration des délais fixés pour le double appel du ministère public. S'il e*t en état de détention préalable , l'appel du ministère public du tribunal supérieur n'empêche pas la peine de compter, aux termes de l'art. 24 du Gode pén. , du j our du premier jugement. Ce n'est donc que dans un petit nombre de cas que ce droit d'appel peut occasionner un préjudice au condamné.
11 faut ajouter encore que la Cour de cassation, dérogeant à notre principe pour abréger la détention préalable et les lenteurs de la procédure, a reconnu au ministère public le droit de renoncer à l'appel, avant l'expiration des délais, dans les cas de règlement de juges. Cet acquiescement n'emporte d'ailleurs aucun préjudice, puisque l'action
(i) App. cass. 2 fév. 1827 (Dev. et Car., loin. VIII, p. 51G). Voyez conf. cass. 15 déc. 1814; 17 juin 1819, 16 janv. 182-4, 7 fév. 1835. Legraverend , tom. II, p. 404; Bourguignon sur Tart, 202, n. 6; Merlin, Rép., v» Appel, secl, II, § 8.
est réservée et qu'il ne s'agit que de fixer la juri- ^diction compétente (!)•
La loi , en plaçant à la tête du ministère public, dans le ressort de chaque cour royale, un procureur général , en soumettant ensuite tous les procureurs généraux à une direction commune, a voulu donner pour base à cette institution un principe qui en fait toute la force, le principe de Funité. Le législateur Ta déclaré à plusieurs reprises. Le rapporteur du Corps législatif, en rendant compte du travail de la commission sur la loi du r 20 avril 1810, s'exprimait en ces termes : «La division dans les. fonctions du ministère public ne lui enlèvera rien de tout le ressort qui lui est nécessaire pour agir avec efficacité. Il ne faut jamais perdre de vue le but principal du.système du Code • d'instruc. crim. , dont ta base est l'unité des fonctions du ministère public. » En revenant sur cette idée, le même orateur ajoutait : «Les substituts du procureur général exercent les mêmes pouvoirs que lui, mais sous sa direction spéciale: car l'unité de ,ce ministère en fait la force et le principe; son action, pour être bienfaisante et salutaire, doit être constamment la même. »
Cette unité du ministère public consiste dans Tunité de la direction qu'il reçoit , de la mission qu'il remplit, des devoirs et des obligations qui Cl) Arr, cass. 18 fév., 8. àvr., 27 mai 1841 (BuIL, n. 46, 88,155).
«Af. lY. HhïtÈà REtAttYES A i^EXlBOfCk 0f l^AGT. rottl^tB, S iSO. di5
lui sont imposés. Tous ses membres exercent, dan» une mesure différente , les mêmes fonctions ; tous sont soumis aux mêmes règles de discipline et de responsabilité; tous se confondent dans une institution dont ils ne sont que les agents. Ils représentent un principe commun; ils obéissent à la même impulsion; ils sont les membres du même corps.
La pratique ne s'est même pas bornée à déclarer le ministère public wn, elle a ajouté qu*il était in-divisible. Cette seconde maxime, reproduite de notre ancienne jurisprudence, n'a pas cessé de vivre dans notre jurisprudence nouvelle. Elle a dominé dans le conseil d'État toute la discussion de la loi du 20 avril 1810. On la retrouve dans les discours de plusieurs orateurs (1). La première rédaction de cette loi portait : a le ministère public est indivisible. Le procureur général près chaque cour impériale en est spécialement chargé; il est le chef du parquet; des avocats généraux parleront ou agiront en son non^,, en outre des distributions qu'il leur fera. » Cette formule fut effacée dans la rédaction définitive : le principe étant appliqué , on crut inutile de l'énoncer ; on craignait peutêtre aussi que cette règle, un peu abstraite, ne fût étendue, par l'interprétation, au delà de ses limites naturelles. Mais les tribunaux ont toujours compris qu'elle était au fond de la loi , qu'elle en dominait les dispositions ; et la Cour de cassation n'a cessé de proclamer, en conséquence, par de
(1) Locré, iom. XXIV, p. 653.
416 UV. II. DBL^ACTION PUBLIQUE ET DE l' ACTION CmiE.
^ombreux arrêts , que le ministère public est indivisible (1) , et que ses fonctions sont également indivisibles elles-mêmes (2).
M. Mangîn a combattu cette règle, qui n'aurait, suivant lui , aucun sens et ne serait qu'une vaine fiction (3). On doit reconnaître, d'abord, avec cet auteur : 1° qu'elle ne signifie nullement que tous les procureurs généraux et les procureurs du roi peuvent , indifféremment, fairq des actes de poursuite dans une affaire criminelle , puisque chaque membre du ministère public ne peut agir que dans l'étendue de son ressort ; 2° qu'elle n'exprime pas davantage que tous les officiers du ministère public d'un même ressort ont le même caractère et la même compétence , puisque les procureurs généraux , les procureurs du roi et les commissaires près les tribunaux de police ont des attributions différentes; 3° enfin, qu'elle ne dit point que les actes faits par un officier du ministère public sont obligatoires pour les autres officiers attachés à la même juridiction , puisque nous avons vu dans le paragraphe précédent que ces actes n'enchaînaient pas même^ dans certains cas, le magistrat qui les avait faits,et, par exemple, qu'il pouvait appeler d'un jugement rendu conformément à ses conclusions (4).
Mais comment ces propositions dérisoires au-
(1) Locré, tow. XXIV, p. 474 et 497.
(2) Arr. cass., 15 nov. 1813;20 janv. 1823; 14 mai 182o; 6 avril 1827 ; 19 fév. et 3 sept. 1829 ; 18 avril 1836.
(3) Act. publ., »• 105, loni. I, p. 210.
(4) Voy. supràf p. 410.
CHAh lY. BEGLEd RELATIVES A L^EXERCIGB DB L^AGT. PUBtIQUE, $ iSO. hil
raient-elles pu être considérées comme des corollaires du principe de Findivisibililé du ministère public? Est-ce que cette indivisibilité s^oppose à ce que les officiers du ministère public, répartis sur le territoire, soient circonscrits dans des ressorts distincts? est-ce qu'elle s'oppose à ce que la compétence de ces officiers soit mise en rapport av.ec la compétence des juridictions auxquelles ils sont attachés, à ce qu'ils ne soient, enfin, liés par aucune solidarité aux actes de leurs collègues? Est-ce que les circonscriptions territoriales, l'organisation hiérarchique et l'indépendance des fonctions portent quelque atteinte à l'indivisibilité de l'institution elle-même?
Le ministère public peut être considéré comme indivisible en ce sens que chacun de ses membres, lorsqu'il exerce sa fonction, représente l'institution même, est l'organe de la puissance sociale qu'elle concentre en elle, et agit comme si tous les officiers qui la composent agissaient collectivement. Ce n'est point un magistrat- qui requiert ou qui parle en son nom personnel; c'est la fonction ellemême, c'est le ministère public dont il n'est que l'instrument, qui procède par sa voix à l'accomplissement de sa mission.. L'homme s'efface pour laisser apparaître ce ministère redoutable qui ne plaide qu'une cause, celle de la loi, qui ne se propose qu'un but, la justice. Sous ce; rapport, il est réellement indivisible, car il est délégué tout entier, dans les limites de la compétence de
âl8 LlV. It. DE L^ACTIO^ PCBlIjJCE ET DS L^ACTIOX Clnt<«
chaque juridiction, à chacun des officiers qui l'exercent; et ces officiers en sont tellement investis qu'ils peuvent se suppléer les uns les autres dans l'exercice de ce ministère commun.
Tel est le seul et véritable seos de cette maxime. Elle exprime avec énergie le caractère essentiel du ministère public, ministère délégué par la société, dont l'agent n'est que le déposijlaire et qu'il ne peut modifier dans son application. Elle n'est pas inutile, car elle peut contribuer à imprimer à l'action publique une plus grande puissance, en la faisant considérer, non comme le mouvement d'une volonté individuelle, mais comme l'expression d'une volonté commune, non comme l'actioû du maigistrat» ijpiais comme l'action de la société elle-même. Enfin, loin qu'elle soit contraire aux dispositions de la loi, elle se coordonne avec elles et semble même en avoir inspiré quelques-unes. Nous ne voyons donc, lorsque cette règle est bien comprise et resserrée dans de saines limites, aucun motif de la rejeter. Elle a d'ailleurs quelques applications pratiques que nous développerons tout à l'heure.
Des deux principes, qui viennent d'être posés, à savoir, C unité et l'indivisibilité du ministère public, découlent la plupart des règles qui régissent l'administration des parquets.
Jj*tmité du ministère public est la base des rap||Drts qui existent entre tous les officiers d'un resscrftet le procureur général, entre les procureurs géhé raux de tous les ressorts et le ministre de lajujjtice.
•BA^ nr. Rè«LB8 ML ATlV«i A L*B3[EfteiOt>DB l'aGT4 PQBtIQUV, $ 120* M^
Les rapports du ministre avec les procureurs généraux sont fondés sur la double attribution de ces magistrats. Ils ont, chacun dans son ressort, la direction suprême de l'action publique, et ils sont en même temps les agents du pouvoir exécutif, les représentants du gouvernement (1).
Investis de l'exercice et delà direction de Tâction publique, ils doivent l'exercer et la diriger sôus leur responsabilité. C'est à eux seuls qu'il appartient de prendre toutes les détermination» que les circonstances fyeuvent exiger. jLcurs fonc'tîoôs pen- Yent se résumer en deux mots: ils doivent agir et rendre compte. Us ne doivent point attendre lés iDstructioms du ministre pour diriger une pour-, suite ou former un appel. Ce n'est pas fitu ministte, c'est à eux que la loi a délégué l'actioû, et s'ilt arrivent, en demandant incessarameûttïïïe direction, à décliner la responsabilité de letïfs actes, ils affaiblissent en même temps leur propre aftitorîté, ils abdiquent leurs fonctions, ils trahissent le pouvotr^ dont ils sont directement investis. Et puis, en gé-* ûéral, tes procureurs généraux, placés sur les lieui, en présence des faits et des événements qu'A s'agit d'apprécier, sont seuls à portée de connaître les exigences de Fordre, l'opportunité des poursuites, les chances de succès qui les attendent, et die prendre en conséquence une' détermination éclairée.
Agents du pouvoir exécutif, un dotfbïe devoir, d'un autre côté, leur est imposé. Ils doivent, en
(i) Voy . wpfà, § iW, p. i^^ «t 20Î, et J iU, p. 302 et suit.
/120 LtT« II. Dt L*ACTI<M P4K.lQVt Bt M l^AQtlON ClVlLti.
pi'emier lien, au ministre un compte immédiat de tous les faits judiciaires de quelque importance et de toutes les mesures qu'ils ont prises ou prescrites dans l'intérêt de la justice (1). En effet, d'une part, ils sont, suivant l'expression de M, Treilhard, l'œil du gouvernement 'j ils doivent donc le tenir informe de tous les faits qui témoignent, soit delà marche de la justice, soit de la situation politique ou morale du pays. D'une autre part, leurs actes engagent la responsabilité du gouvernement dont ils sont les agents ; ils doivent donc les exposer, ainsi que les motifs qui les ont déterminés, pour qu'ils puissent être appréciés. Leur deuxième obligation consiste à exécuter ou faire exécuter, dans les limites de leurs attributions, les ordres et les instructions qui ]4Ur sont adressés par le ministre, soit comme leur chef hiérarchique, soit comme organe du pouvoir exécutif, pour la sauvegarde de la discipline, le maintien des règles administratives, la direction de l'action publique ou l'exécution des lois. Une correspondance active entre les procureurs généraux qui rendent compte de leurs actes, et le ministre qui lesapprouve ou les blâme et leur trace par ses instructions la ligne qu'ils doivent suivre, est le mobile le plus puissant et la plus sûre garantie d'une bonne et vigilante administration.
Aiçsi, la direction de tous les parquets , bien que les procureurs généraux en Soient les chefs res-
(1) Cire. min. des 18 brum. an 9, 31 janv. 1817, 24 avril 1822, 12 août 1828 et 6 déc. 1840.
CBAP. ir. BicLfiS HELATIYBS A L^EXERCICB DE L*ACT. PUBLIQUE, J 120. ^li
ponsables , a pour point d'appui et pour centre la direction du ministre lui-même. Ainsi, rs^ction publique, bien qu'elle n'appartienne point au gou-* vernement, s'exerce sous sa haute survôîllance , et suit, en définitive, l'impulsion qu'il lui iipprime (1). C'est par ces rapports dechaque jour, c'est par ces instructions réitérées que se maintient et se fortifie l'unité qui lie entre elles totftes les parties de l'institution du ministère public.
Cette unité est d'autant plus forte que cette institution est placée sous l'autorité exclusive du ministre de la justice. Nous avons relaté précédemment les actes qui lui ont donné cette attribution (2). Il en résulte que les fonctionnaires de l'ordre judiciaire ne doivent, en général, compte de leurs opérations qu'à ce ministre lui-même (3). C'est une application de la ligne de démarcation que la loi a tracée entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. Ainsi, les agents de l'autorité administrative ne peuvent, sans excéder les bornes de leurs attributions', leur demander aucun compte ou rapport oflBciel, soit sur les procédures qui s'instruisent, soit sur les jugements qui sont rendus , ni exiger dtes états ou tableaux des délits commis ou des condamnations qui omt été prononcées (4). C'est par l'intermédiaire du
(1) Voy. suprày § 144, p. 303, 303 et suit. . (2) Yoy. suprà, $ 114, p. 302.
(3) Cire. min. du 2 mars 1816.
(4) Même circulaire.
422 LIV. n. fis L*ACTI01f FWBLtQUS BT DB L^ACTIO» CViWU
garde de? sceaux que ces renseignements, lors- <yï'il£» leur sont* nécessaires , doivent leur être transmis. S^ins doute , lorsque , dans des circonstances extraordinaires et importantes pour le seryjce, les fonctionnaires de J'ordre administratif on$ besoin de renseignements qui ne peuvent leur être fournis que par l'autorité judiciaire , il peut s'établir iRtre ces autorités des communications offlciewses qui peuvent tourner à l'avantage du bien public, et qui sont d'ailleurs commandées par les égards que se doivent réciproquement les divers fonctionnaires. Mais, ce qu'il faut éviter , c'est que les demandes qui donnent lieu à ces relations ne prennent le caractère d'un acte d'autorité plus qu moins prononcé, soit par le mode de les faire, soit par leur usage fréquent, qui produit d'abord des habitudes et d'où semble naître Wentôt upe obligation (i). Si même une correspondance avec un ministre, autre que le ministre de la justice, devient indispensable , elle ne peut avoir lieu sans que te ministère public en donne connaissance à ce dernier. « L'indépendance des magistrats judiciaires n'est point une vaine prérogative. Chacun des pouvoirs publics concourt au bien général par des procédés dtfférepts et "Qui lui sont propres. Il est à craindre que , par ses relations avec l'autorité administrative ç l'autorité judiciaire rie reçoive, en échange , des impressions qui altèrent ses principes constitutifs et ne la (as- (1) Même circulaire.
CHAp?iT. &fcaLS8 iiBtiT;W A L^BXERçrcB DB, l'act. pdblxqûe» s ^20. 428
sent dévier de la ligne qu'elle doit suivre. Son îndépetidance n'est pas moins nécessaire à sa force qu'à sa dignité (1).» ^
Les rapports du procureur général avec tous ses substituts, dans son ressort, ne sont que des corollaires du même principe*
En eflTet , c'est pouî* assurer l'unité du ministère public que le procureur général , chefliiéràrchique '4e tous les parquets , a la direction de l'action publique dans toute l'étendue de son ressort, et que la loi lui a donné tous les moyens nécessaires pour assurer sa surveillance et maintenir son autorité (2),
C*est pour assurer cette unité que les procureurs du roi, bien que la loi leur ait délégué directement l'action publique , ont été placés parmi leS substituts du procureur général ; qu'ils Sont tenus de fournie à ce magistrat les èttis, comptés et notices de toutes les affaires criminelles, correctionnelles et de police qui surviennent (3) ; qu'ils doi^ Veut, en outre, lui rendre compte de toutes les procédures qu'ils, ont provoquées, des mesures qu'ils ont prescrites, des réquisitions qu'ils ont jprises, et du résultat de toutes les instructions (4).
Si , lorsqu'un crime pu un délit est de nature , par son caractère ou sa gravité , à intéresser es-^
(I) Même circulaire.
(i) Voy. supfà, p. 300, et Cod. ifistp. ^criiii., art. 27, 178, 108 el
(3) Voy. G. inst. crim., art. 27 et 249.
(4) CUc, min. (hi 24aYriH822,
k^h LIT. II. DE L*ACTIOK PUDLIQVE ET DE L^ACTION CIVILE.
sentiellement l'ordre public, ils ont, en outre, l'obligation d'en informer directement le ministre (1) , cette communication directe n'attère nullement notre principe. Car ce rapport alieu sans préjudice de celui qui doit être adressé en même temps au procureur général , et son seul but est de porter immédiatement , et sans aucun circuit , au gouvernement, des renseignements qu'il peut avoir intérêt de connaître sur-le-champ. Aussi, lorsque les rapports directs donnent lieu à des instructions ministérielles , ces instructions ne sont habituellement transmises aux procureurs du roi que par l'intermédiaire du procureur général.
Toute l'administration de la justice criminelle est concentrée dans les mains du procureur général : il doit exercer sur les officiers de police judiciaire la surveillance dont la loi l'a chargé ; il doit connaître sur-le-champ , par les rapports de ses substituts, toutes les affaires graves qui naissent dans son ressort ; il doit suivre les procédures , être au courant de leurs incidents et de leurs progrès, requérir, par ses substituts^ tous les actes qu'il croit utiles à leur développement; il doit être informé de tous les jugements correctionnels pour en former appel s'il y a lieu , de toutes les ordonnances des chambres du conseil pour prescrire les mesures qui peuvent être nécessaires à la justice. Enfin, il doit porter partout sa surveillance pour détruire tous les abus, empêcher, toutes les
(1) Girç, rain. des 24 avril 1822 et C déc. 1840.
CHAP. IV. RÈGLES RBLÀTITES A L*EXEnCICI DE l'aGT. PUBLIQUE, $ 12Q. 425
négligences , prévenir toutes les lenteurs , et imprimer aux parquets de son ressort la régularité ^es formes , l'exactitude des détails et l'activité des démarches.
11 est évident que ce magistrat ne doit, en général, déléguer l'administration de son parqueta aucun de ses substituts. Son autorité est personnelle ; il doit l'exercer par lui-même. Une cause d'affaiblissement du ministère public est l'abandon, trop souvent forcé, de la direction du parquet à l'un des avocats généraux. Quels que soient les talents de ce magistrat , il n'a pas la puissance qui n'appartient qu'au chef hiérarchique, et les instructions qu'il adresse aux officiers du ressort, qui sont presque ses égaux, ne rencontrent ni le . même zèle ni la même obéissance. Or, les abus, dont le moindre est toujours fatal à la justice, naissent rapidement aussitôt que s'affaiblissent, nonseulement la surveillance qui les découvre, mais l'autorité flui peut seule les effacer. L'autorité du ministère public est tout entière dans l'action incessante et personnelle du procureur général.
Cette unité, qui substitue nécessairement l'autorité hiérarchique à l'autorité individuelle, les ordres du supérieur aux résolutions de l'inférieur, a eu pour résultat de restreindre la liberté d'action de celui-ci et d'enchaîner successivement par des instructions générales les actes que la loi avait laissés à son appréciation. Des règles tracées, soit par les procureurs généraux, dc^ns Iç cercle de
4Î6 LIT. II* Bl l.*AtTION PUBUQVI BT Dl L' ACTION CITILB.
leurs ressorts, soit par le ministre de la justice, ont peu à peu déterminé la ligne de conduite que doivent suivre^es membres du ministère public, dans les cas où leur pouvoir était resté discrétioûnaire. Nous allons en citer quelques exemples.
Nous avons vu précédemment (1) que le ministère public peut s'abstenir de réquérir une instruction sur les plaintes et les dénonciations qui ne lui semblent susceptibles d'aucune suite. Mais quelle règle doit diriger sa détermination à cet égard? Lsi loi n'en a tracé aucune ; elle l'a laissé à ses libres délibérations. Les instructions ministérielles (Hit suppléé à cette lacune. Une circulaire du 8 mars 1817 déclare aux procureurs du roi: « qu'ils ont trop multiplié les informations et les poursuites d'office, sur des plaintes légères, quelquefois même insignifiantes, qui n'intéressaient pas essentiellement l'ordre public et qui souvent n'avaient d'autre but que de satisfaire des passions ou des haines particulières, des intérêts de vanité ou d'amourpropre, ou de procurer, aux dépens de l'État et sans aucune espèce d'utilité pour l'ordre social , la réparation de. quelques torts légers que des particuliers auraient éprouvés dans leur personne, leur honneur ou leur propriété* » Voilà donc la règle nettement tracée : les procureurs du roi ne doivent poursuivre d'office que sur lôs plaintes qui intéressent essentiellement l'ordre public et au su^
(1> Voy. «wprà, § lil, p. 254, et j 119.
OKAP. I?» lAtlilS BILATIfll A L*IXBBGICB DB L*ACT« PUBLIQUt, $ iSO. 427
jet de délits dont la répression est réellement utile à la société.
En droit commun, la loi ouvre au ministère public deux voies d'action en matière correctionnelle, la citation directe et l'information préalable, et le laisse libre de suivre l'une ou l'autre. Une circulaire du 23 septembre 1812 a fixé sur ce point encore la règle qu'il doit adopter : « Lorsqu'une aflaire est évidemment de la compétence du tribunal correctionnel, le tribunal peut en être saisi directement parle procureur impérial, sans que le juge d'instruction soit obligé de procéder à une information préliminaire. Si le prévenu est arrêté, un simple interrogatoire suffit; tout autre acte de procédure devient inutile et frustratoire. La véritable instruction est celle qui se fait à Taudience ; et il ne doit pas ordinairement s'en faire d'autre, à moins qu'il n'y ait incertitude, soit sur l'existence ou le caractère du délit, soit sur la désignation des individus qui doivent être cités comme prévenus ou comme témoins, ou qu'enfin l'affaire ne soit, à raison de son importance, susceptible de recherches ou de développements qui exigent une instruction préparatoire. » Ainsi donc, dans la plupart des affaires correctionnelles, on peut éviter de parcourir les différents degrés d'instruction que le Code a dû indiquer pour des affaires plus importantes. Cette règle n'a cessé d'être reproduite par les instructions ultérieures qui ont répété : « que les tribunaux correctionnels peuvent être saisis par la citation di-
428 LIT.' n. DE L*A€TIOIf PVBLIQUB ET DE L*ACTIOR CITIIB.
recte du procureur du roi et que lorsqu'une affaire correctionnelle exige une instruction préalable, elle doit' être très sommaire, parce que la véritable instruction se fait à l'audience (1); » et encore: « qu'on doit éviter autant que possible, en matière correctionnelle, l'intervention du juge d'instruction et l'information (2). »
Nous pourrions multiplier ces exemples, mais ce n'est pas ici le lieu de les rappeler. Nous avons voulu démontrer seulement que, par le* seul effet de l'unité du ministère public et par une conséquence immédiate de ce principe, les règles s'étaient généralisées, et que les instructions de l'autorité centrale s'étaient successivement substituées aux libres résolutions des magistrats. C'est là un progrès évident de l'administration, car il substitue la règle à l'arbitraire. Plus les liens du ministère public seront étroits, plus son action deviendra active et forte.
Il nous reste maintenant à déduire les conséquences de notre second principe, celui de l'indivisibilité du ministère public.
Il en résulte , en premier lieu, cette autorité
morale que nous avons signalée plus haut, et qui
dérive de ce que tout officier du ministère public
. exerce un ministère commun au lieu d'exercer un
ministère isolé, met en mouvement une action
(1) Cire. min. 12 nov. 1815.
(2) Cire. min. 20 nov. 1829. Voy. aussi Cass.,24 avriH828(J.P.) tom. XXI, p. 1400).
ClîAP. IV. BècLltd RBtATtnS A L*BtBRClCtf DB L*ACT. ^URllQUE, $ 120. 42Ô
collective au lieu d'une action individuelle, et semble agir de concert avec les autres membres du parquet, au lieu de n'exprimer qu'une opinion personnelle. Mais, indépendamment de cette conséquence générale, qui a dicté l'art. 6 de la loi du 20 avril 1810 et les art. 48 et 49 du décret du 6 juillet suivant, la jurisprudence en a déduit quelques conséquences pratiques qu'il faut faire connaître.
Ainsi la Cour de cassation a successivement décidé: ,
« i* Que le ministère public étant indivisible, il n'est pas besoin, pour satisfaire à la loi qui exige sa présence, que ce soit le même membre du parquet qui assiste à toutes les audiences de la même affaire (i) ;
j» 2' Qu'un substitut peut requérir l'application de la peine dans une affaire où un avocat général a porté la parole : « Attendu que les fonctions du ministère public étant indivisibles, les officiers qui le composent peuvent se succéder dans le cours des séances d'une cour d'assises (2) ; »
»â°Qu'il n'est pas nécessaire que le magistrat qui donne ses conclusions dans une affaire civile ait as^, sisté à toutes les audiences où l'affaire a été plaidée : « Attendu que l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 ne s'applique qu'aux juges seuls et non aux
(i) Arr. casff. 15 nov. 4815 (J. P., tom. XUI, p. HO); 20 janvier 1825(JR,iom. XX,p. 77).
(2) Arr. cass. 6 avril 1827 (J. P., tom. XXI, p. 327).
. Â30 UT« n, DE l'action PUBUQOË St DB t'ACTlOH CJtTtS.
membres du parquet, et qu'au surplus le ministère public est uiret indivisible (1); »
» 4* Enfin, que l'acte d'un substitut, aux yeux de la loi, a toute l'autorité et tout l'effet d'un acte émané du procureur du roi : « Attendu qu'aux termes de l'art. 43 de la loi du 20 avril 1810, les fonctions du ministère public sont exercées par les substituts du procureur comme par le procureur du roi lui-même ; que le ministère public est indivisible, et qu'il existe entre tous les oflSciers qui le composent dans un tribunal une communauté de fonctions, de droits et d'obligations (2), »
Les officiers du ministère public ne sauraient être dépositaires d'un pouvoir aussi considérable, sans que la responsabilité de leurs actes, dans certains cas au moins, vienne peser sur eux. Quels sont les effets, quelles sont les limites de cette responsabilité?
Une question préliminaire doit, en premier lieu,
être examinée. Les officiers du ministère public
peuvéBt-ils être récusés? Les causes de récusation
relatives aux juges leur sont-elles applicables?
. Cette question était très controversée dans notre
(i) Ait. cass. 18 avril 1836 (Dev. et Car., 36, 1,481). (t) Arr. cass. 3 sept. 1829 (J. P., tom. XXII, p, 1439); 14 mai i8fô(J. P., tom, XIX,p. 494); 19féf , 1829(1/?^ tom. XXll,,p. 709).
ancien droit: les auteurs et la jurisprudence étaient partagés sur sa solution. Les uns tenaient que le procureur du roi pouvait être récusé par les mêmes causes que les juges; les autres, qu'il ne pouvait être récusé dans aucun cas; les autres, enfin, qu'il pouvait l'être lorqu'il était partie jointe, non lorsqu'il était partie principale.
Bruneau a soutenu avec beaucoup de force la première opinion: « Je me fonde, dit cet auteur, sur deux raisons ; la première» que le procès ne demeure pas sans être poursuivi à cause de la récusation du procureur du roi, parce qu'il y a toujours l'avocat du roi qui agit en son lieu ou un substitut, et, à défaut de tous les deux, l'ancien avocat, procureur, ou praticien du siège, fait la fonction. .. La seconde raison est qu'il n'est pas juste que le ) procureur du roi ait plus de privilège et d'avantage I que les juges qu'on peut récuser. 11 n'importe de dire qu'il ne juge pas; car, comme il est le premier mobile de la procédure et qu'il la fait aller dili- ^4gemment ou lentement comme il lui plaît, il peut Ipar-là faire plus de bien ou de mal aux parties que le juge qui est obligé d'attendre qu'on mette l'affaire en état. En effet, il peut, par une négligence . affectée, ou par une trop rigoureuse poursuite, chagriner l'accusé plus que le juge. 11 est à son pouvoir d'administrer et faire confronter à l'accusé tels témoins qu'il veut ; il a le secret du procès qu'il peut découvrir; il donne ses conclusions plus ou moins favorables à l'accusé; il peut appeler à mini'
k^^ LtT» tt. BE L^ACTION PUBtTQUK ST DB L^ACTIOIT ClflU.
ma, OU n'appeler pas; il pourra, pendant le coursde l'instruction, faire tenir en prison un malheureux accusé, sur le prétexte d'un défaut de preuves, par l'absence des témoins, et autres moyens, ce qui me fait croire qu'il peut être récusé lorsque les moyens sont bons et recevables (1). » Cette opinion était partagée par Mornac (2), Basnage (3) etRousseaud de Lacombe (4).
Le second système, qui rejetait toute récusation contre les gens du roi, était soutenu par plusieurs arrêts, notamment par un arrêt du parlement de Paris du 29 mars 1561 (5), et par un autre arrêt delà même Cour du 5 septembre 1703 (6), qui déclarent l'un et l'autre que le procureur du roi ne peut être récusé comme les autres officiers du siège. Le chancelier d'Aguesseau, dans une lettre du 5 mai 1731, a donné la raison de cette décision: « Le ministère public, étant toujours partie poursuivante, ne peut être récusé, car on ne récusé pas les parties (7). »
Enfin, le troisième système, sorte de transaction entre les deux premiers, était appuyé par Le-
(1) Observ. et max. sur les mat. crim., tit. HI, max. il.
(2) Sur la loi i au Dig., De officio procurât.
(3) Sur la coût, de Normandie, p. iO.
(4) Mat. crim., 2* p., chap. 4, p. 109.
(5) Rapporté par Fileau sur Chenu, part. 2, tît, 6^ chap. -40, p. 27.
(6) Rapporté dan^ le recueil d'édits de Jousse, tom. H, p. 326, et par Serpillon^ tom. U, p. 999.
(7) Œuv; comp., tom. YUI, p. 10.
CHAP, nr. REGLES RBLATITU A L^IXBRCICB DB L*ACt, M3BUQLE} S ^^^* 4^3
I prêtre (1), Louet et Brodeau (2), Brillon (3), Ser- ' pillon (4), Jousse (5), Muyart de Vouglans (G), et soutenu par plusieurs arrêts (7). C'était celui qui était le plus habituellement suivi dans la pratique* Il accordait le droit de récusation lorsqu'il y avait partie civile, parce que le procureur du roi n'agissait pas seul, qu'il n'était pas nécessaire et pouvait être remplacé; il ne l'accordait pas quand, il n'y avait pas de partie civile, parce qu'il était alors partie nécessaire et requérante.
Notre législation moderne a adopté cette dernière opinion. L'art. 381 du Cod. de proc. civ. porte : « Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public lorsqu'il €81 partie jointe^ mais il n'est pas récosable quand il est partie principale. » Or, comme le ministère public est toujours partie principale dans les miatières crkainelles, correctionnelles et de police, il s'ensuit que la récusation n'est point admissible contre les oiSciers du ministère public en toutes ces matines (8).
La Coi^de cassation a consacré cette interprétation daîîs une espèce où un prévenu de contra-
(1) Cenlur. 1, chap. 33, p. 91.
(2) Lett^tf , sommaire 39.
(3) V* Pr^ureur, n. 85.
(41 Code crimii^el, tom. H, p. 993.
(5)Tfcm. W, p. 560.
S.Lois crim., p. 585.^^ Ai?r.'parl.1*apis 27'juillet 1561 ; Dijon, 13 sept. 1749. "(8) foyi^cbnf. Carnot, Imt. mm.,' tom. I, p. 670; Legra?erend, L^isU crifl|., tom. Il, p. 47 ; M angin, Act, puM., tom. 1, p. S33. u. t6
^14 ftit. IL M If Acrimi voBUQvi vr vm L^Acnta dAk ^'
veotion/fraduit devamle tribunal de police, ayaît récusé l'Sidjoint du maire, remplissant lesfonctioi» du ministère public. Le tribunal de police ayait venyfoyé les parties devant les juges compétents pour être statué sur la récusation. Ce jugement m été cassé comme entaché d'excès de pouToir: f Attendu que nulle loi n'autorise la récusation caontre le ministère public agissant d'o£Bce, et qu'ainsi une semblable récusation doit être répo* tée" comme ne pouvant exister (l).t
Cette prohibition absolue de la récusation du ministère public en matière criminelle a excité la critique de M. Garât , qui a reproduit en les développant les observations de Bruneau sur ce mjet : « Il est étrange, dit-il, que les praticiens aient ainsi mis au-dessus dé la récusation le ma^strat contré lequel elle doit être la plus facile. Plus ëin* iluence d'un juge sera considérable sur le jugement, plus il importe d'être assuré de son in^»rlialité. Or, en est-il un, en péut-il être un dont te suffrage ait un plus grand eiGfet? D'abord, il donne son avis et le donne motivé. Cet avis ne compte pas à la vérité, mais il est fondé ^ Telkmen rér fléchi du procès, il a par-là une très grande autorité. En second lieu, l'instruction se fâi^ar s^ direction, et on sait que le ministère public n'éprQUve pas, dans une instruction, surtout en matiè#*criminelle, une contradiction aussi entière que celle d'une partie privée ; il a des privij^éges, des préro-
(1) Cass. 14 fév, 1811 (J. P., tom. IX*, p. 105). ' ' '
CHAP. IT. SifiLES BSLATITES A L*£XEBCICB DE l'aGT. PUBLIQC^ % 121. 4S5
gatives qui lui sont propres ; quand il n'aurait que raulorité de son rang, c'en serait assez pour mettre une grande inégalité entre lui et Faccusé. Supposejt-Ie donc animé de quelque passion ou de quelque intérêt dans cette discussion, et voyez si lesort de son adversaire n'est pas dans ses mains d'une manière effroyable. Or, pensez-vous qne celui qui dispose si fortemast d'un homme ne soit pas son juge, et que ce juge soit bien réellement tel^que la loi le demande pour remplir 1a fonction qu'elle lui confie (1). »
M. Mangin donne à ces observations une entière adhésion (2). Il serait difBcile, en effet, de contester leur gravité. Cette prérogative du ministère public est tout entière fondée sur cette argumentalioa des anciens praticiens, que le ministère pulilic agit comme partie publique; que les parties ne doivent pas compte des motifs qui les animent; que la partie publique -ne peut donc pas être* récusée plus qfue toute auire partie* Il ibut répondre que le uîiaistère puUic n'est point une simple partie ;qu'il renij^t une mission de la loi, et que le ministre de la loi doit èlre pur et impartial comme elle; qu'il n'est plus impartial dès qu'il trouve dans ses idilrêts ou dans ses affections d'autres désirs et^'iSWres vues que ceux que son ministère exige; qu'il' cesse d'être pur dès qu'apercevant dai^ lui- Qiême des motifs qui le tireraient hors des voies de
(1) Wp.,T» Ministère public' (article de M. GtrtlV$5, û» 6, fl) Âct. pQbl.y'tom. I, D. 117, p; 235.
la justice, il ne s*«iclut pas des fonctions qui peuvent en être altérées et profanées (1). On objecte ^isuite que yindépendance de Faction publique serait compromise si roflicier qui Texerce pouvait être récusé et par cela même soumis au contrôle du tribunal chargé de juger la récusation (2). Mais il ne faut pas confondre l'action et la cause de récusation personnelle au magistrat ; le tribunal se bornecait à apprécier cette cause ; comment l'indé-^ pendance de Faction pourrait-elle en souffrir? On ajoute encore que la poursuite des crimes ne supporte point de délai et que le jugement de la récusation suspendrait la procédure (3). La réponse est dans cette observation de Bruneau, que le procureur du roi récusé serait aussitôt remplacé par son substitut. En définitive, le droit.de récusation est une garantie donnée, non point aux accusés seulement, mais à la justice elle-même ; et les mômes raisons qui l'ont fait appliquer aux juges auraient dû l'étendre aux dffîciers du ministère publk.
Au reste , les lîiagistrats , s'ils n'abusent pas de leur privilège, doivent s'abstenir toutes les fois qu'ils connaissent en eux-miêmes une cause de récusation et qu'ils peuvent se défier de leur complète impartialité; mais ils, sont seuls jugés dés motifs de leur abstention, et il§n'en doiventjâcimfte
(1) M. Garât, Rép.> v* Minbtère pubUc, § 5, n. %, (3) M. Guerry de Champneuf, note sur M. Mangin, Act. ^obl., tom. I, p. 23b. '. ^ ;
(3)' M. Guerry de Cliampueuf» eo4- locp*
CBAP. iT. «leits BELATzvirA i'bubcicb db l^i^ pobliove, $ 121^ 437
à personne. Un procureur du roi , croyant avoir des motifs de ne pas porter la parole dans une affaire, présenta requête au tribunal, et conclut à ee qu'il fût dit qu'il devait s'abstenir de connaître du procès. Le tribunal, faisant droit à la requête, adsilt les causes d'abstention et déclara que le procureur du roi était dispensé de porter la parole âkns l'affaire* Ce jugement a été déféré à la Cour -•sje cassation dans l'intérêt de la loi. Le procureur général a dit : « Le ministère public, lorsqu'il agit comme partie principale, a- le même caractère, pour la vindicte publique, que la partie civile pour les intérêts privilégiés. Il ne petit être accusé; l'art, 381 du Code de pr. le dit formellement. Que des motifs de délicatesse portent le procureur du roi à se mettre "à côté du procès, et à se reposer sw ua de ses substituts, c'e* un point de fait dont la loi ne s'occupe pas et que personne n'a le droit de critiquer; mais qu'on provoque une décision sur un point qui n'en est pas susceptible, et qu'on suppose dans un tribunal un pouvoir de statuer qu'il n'a pas , c'est ce qui est contraire à l'ordre public. » Lat 6our de cassation a prononcé l'annulation en adoptant ces motifs (1).
Si les officiers du ministère public ne sont pas récusables à raison des causes de suspicion que les parties croient apercevoir en eux , ne doiventils pas du moins être responsables des fautes qu'ils
(i) Àrr. câss.28 janv. 1830 (J. P., tom. XXUI, p. 36.)
ftSS UT. n. DB L*Afi7rOIf PUBtIVVB Vf WL'âCTIOlf eiTiâlk
commettent dansTexercice de leurs fonctîons?Cette responsabilité n'est pas douteuse , mais ses effets dépendent de la nature et de la gravité des faits.
Dans notre ancienne jurisprudence , les causes de prise à partie établies contre les juges étaient applicables aux officiers du ministère publicrffl). Or quelles étaient ces causes ? L*art, 2 de Pordennance de décembre 1540 portait : «Ne pourront les juges estre prins à partie, sinon que Ton main-^ tienne par relief qu'il y ait dot^ fraude ou cort" cussion ou erreur évident en fait ou en droit. » Mais cette ordonnj^nce ne fut pas longtemps observée,' et la pratique établit que la prise à partie serait restreinte aux faits de concussion , de dol ou de fraude (2). On suivait la règle prescrite par Ulpien : Judrx litem suam faeere mtelligitur^ ctan dolo modo in fraudent legîs senteniiam dixerit. Dolo malo av/tkn ^delur hoc faeere, si evîdens arguatur ejus vel gratta vel inimicitia vel etiam sordes (S),
Ces dispositions ont été, en général, reprisçs et consacrées par notre législation moderne.
L'art. 505 du Code de pr, civ. , qui a reproduit, avec quelques modifications, Fart. ^^ du Code du 3 brumaire an iv (ft) , est ainsi conçu : «les
(t) Hiyart de Vgngltft,. Lois crin.» p. 585; Braneto» tit.îXYI, majL. 5;i»erpiUoa, tom. I, p. il4 et 175.
(2) Bacquet, Des droits de jifôtice» chap. 17, n. 20 ^ Mornac, sur la 1. 1t$, § i, Dig., De judîciis.
(3!) L.iS,$.i, Dig.,Ikjnditik4
(4) Voici le texte.de cet article : « H j a lieu à la prise ti partie coDtre un juge daus les cas suivants seulement ; i^'Iorsqu'elfe atou-
icHiP. Vf. MàsÊm «BATms A t*BXMffirD«1|ie«. n^MoeE^ S 12i. 489
jQges peuvent être pris à partfe'îÉsins les cas suivants : !• s'il y a dol, fraude ou concussioa, qu'on .préteiirait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction , soit lors des jugements ; 2" si la prfee à partie est eipressément prononcée par la loi; â* si la loi déclare les juges responsables, à pefee êa dommages-^intérêts ; 4* s'il y a déni de justice. » '
Cette disposition, qui ne désigne que les juges, est-^lle applicable aux officiers du ministère- public? L'affirmative . n'est pas douteuse? d'abord parce que la loi a permis, en général, de prendre ces officiers à partie ; ensuite, parce que, n'ayant pas désigné à leur égard tous les cas de prise à partie , elle s'est nécessairement référée à la règle générale prescrite par l'art. 505 du G. de proc. civ. Nous disons que la loi a permis de prendre les officier» du ministère à partie. En effet , l'^rt. 112 du Code d'inst crim. porte que l'exécution des formalités prescrites pour les mandata de compa-
. ration , de dépôt , d'amener et d'arrêt^ sera puni, s'il y a lien, d'injonction au juge d'instruction el au procureur d\f roi , même de prke à partie, s'il y
, éçhei. L'art. 281 dispose que le procureur général ne peut porter aux assises a^Kîtme accusation lé-
Terte à soa égard par la disposition expresse et textuelle d*use loi ; 2" lorsqu'il est exprimé dans une loi que les juges bont responsables à peine de dommages-iàlérèts ; 3^ lorsqu'il y a eu de la part d'un joge dol, fraude ou prévarication Gomaiise par inimitié personnelle ; 4!> lerft^Hilii est dans le cas d» la forfftitwrei.
A40 LIT* n. M lUovoh Maimra ki db Vkctum avat. '^ *
gaiement admise, à peine de nullité, et^ s'il y a lleu^ de prise à partie. L'art. 358 déclare enfin que les fonctionnaires ne peuvent être poursuivis ppur fait de calomnie à raison de dénonciations qu'ils auront faites dans l'exercice de leurs fonctions contre une personne acquittée, sauf contre eux la demande en prise à partie , sHl y a lieu. Il résulte évidemment de ces textes que la prise à partie est formellement autorisée contre les officiers du ministère public. Nous disons ensuite que la loi, en ouvrant cette voie contre ces officiers, s'est implicitement référée aux règles générales de la matière. En effet, le Code d'inst. crim. ne prévoit que trois cas particuliers de prise à partie : l'omission des formes des mandats, l'accusation illégale, la dénonciation calomnieuse. Or, comment admettre que la loi, en ouvrant dans ces trois cas cette voie de recours, ne l'ait pas ouverte dans les cas de dol, de fraude et de concussion? Comment supposer qu'en établissant contre les membres du ministère public le principe de la prise à partie, elle ne Tait pas établi . dans les mêmes cas qu'à l'égard des juges^ sauf les hypothèses particulières qui se référaient exclusivement aux fonctions du ministère public ? Est-il donc possible d'élever à ce sujet une distinction entre les juges et les membres du parquet? Est-^ que les uns et les autres ne sont pas soumis à la même loi d'exactitude, de déli^tesse et d'impartialité? Est-ce que la loi veut couvrir d'une égide les membres du ministère public qui se rendraient
CHAF. IV. tàOLËB BILATIVW A L^fitlRUCB l>C L^ACT, PW^VB, g iSi. 441
coupables de dol, de fraude et de concussion dans led* fonctions, tandis que les juges prévenus des mêmes faits seraient livrés au tribunaux ?
Et puis, il est à remarquer que les art. 112, 271 etâ58 du Code d*inst. crim. se terminent par ces mots : s'il y a lieu, s'il y échet.Quel est le sens de ces expressions? Elles ne peuvent en avoir d'autre que de renvoyer à la loi générale qui avait réglé leB cas et les conditions de la prise à partie. Si, en effet, le Code d'inst. crim. a gardé le silence sur cette iHâtière, s'il n'a pas reproduit l'art. 565 du Code du 3 brumaire an iv, c'est que le Code de proc. civ. , déjà promulgué lors de sa rédaction, avait complètement statué à cet égard. 11 est donc clair qu'il se4 réfère à cette loi antérieure lorsqu'il conserve Texamen du cas de prise à partie; cette loi doit donc être appliquée dans les cas de poursuite contre les officiers du ministère public (1).
Ainsi les parties lésées peuvent prendre à partie ces magistrats dans les cas prévus , soit par l'art. ; 505 du Cod. de proc. civ., soit par parles art. 113, 271* et â58 du Cod. d'inst. crim. Elles n'ont point à examiner si le dol ou la fraude qu'elles dénoncent constitue ou non un crime ou un délit. Le jugement qui permet la prise à partie renvoie pour la juger devant un tribunal ciîil si, par la nature de l'affaire, il ne peut y avoir lieu qu'à une condamnation de dommages-intérêts, et devant une juridiction criminelle si les faits constituent un
(I) Voy, conf. &|angin, Act. publ., n'il^, tom. I, p. 242.
jcrûne on délit (1). Dans run et Fautre cas, le droÊt des psurties est le m^ne. ^<'
Mais il suit de là qu'il n'est pas strictement nécessaire que le fait soit une forfaiture, qu'il soit .même punissable, pour donner ouverture à la prise à partie. Les cas de fraude, de dol, et mêmedè con<fcussion, peuvent constituer des délits, mais ils peuventausâi n'en constituer aucun. Ce qui forme le cas de prise à partie, ce n'est pas la qualification pénale du fait, c'est la prévarication du magistrat. Or^ un magistrat prévarique, non-seulement quand il commet dans ses fonctions un crime ou un délit; mais encore quand il fait de son ministère un in^ strument de ses haines ou de ses passions, quand il omet des formes tutélaires avec intention de nuire, quand il suppose des charges fausses, quand il prolonge frauduleosem^it la détention d'un inculpé sous des prétextes mensongers. 11 y a là faute grave à côté du délit, et ces deux faits, en ce qui concerne la partie lésée, donnent naissance à ia.' même action.
Ia Cour de cassation a paraconsacrer cette règle dans unee^)èce où le juge d'instruction^ alors directeur dxï jur]^, avait fait exécuter unmandat d'arrêt à raison d^un Mtqminerenfemtcàipas mémel'c^ pmrenceiTun délit. L'arrêt est ainsi conçu : « La Cour, - « vn la lof 2S6 ï}ig,,J)e verbamm s^nf. ^ainsi conçue : Magna nefUgenila culpa e^r'magna culpadoluseH; vit le tit. V du C du â brumaire an iv, d'après lequâl
(1) C 3 brum* an iv, art. S6d»
CHAP. ly. vkam Btutrit» a i^fexzicics m l*act, pvm^nm, $ 121. MS
les mandats d'amener et d'arrêt ne peuvent être décernés que lorsqu'il existe .dès preuves- ou des présomptions de délit: et attendu qu'aux termes de Tart. 565 du même Code, la prise à partie est autorisée quand il y a eu dolde la part d'un juge; que, lorsqu'il s'agit d'instances civiles en domma** ges-intérêts, Ta loi assimile la faute grave au dol; que, dans l'espèce, la revente faîte par la veuve Pasdieu n'a pu donner lieu à des poursuites correctionnelles, quand bien même on voudrait l'envisager comme stellionaf; que le conseil donné par le demandeur, dans les termes allégués, ne remferme pas même l'apparence d'un délit ; d'où la conséquence que le mandat d'amener, la traduction à la police correctionnelle et le mandat d'arrêt, constituera une faute grave de la part du défendeur: le déclare bien intimé et pris à partie, le condamne en la somme de 6 000 francs de dommages-intérêts envers le demandeur (1). »
Il est à remarquer que, dans la même espèce, la prise à partie avait été demandée contre le substitut en même temps que contre le juge d'instruction, et que la Cour de cassation, loin de déclarer cette prise à partie illégalement forn^e, s'est bornée à approuver smr ce point le chef de jugement qui avait sursis à statuer jusqu'à ce que le conseil d'État eût autorisé la poursuite (2). Car, avant ia pr onttflgation dti Gode d'inst. crim. , qui a établi
(1) Arr. cass. 23 juillet 1806 (J. P., tom. V, p, 429). (t) ifêinc arrêt.
44Â UT. n. OB lUCTIOlf PDBUQUI BT DB L^ACnOB CIVILB*
des formes particulières de procédure, les membres du miniirtfep& public étaient naturellement fanges dans la dasse des agents du gouvernement qui ne peuvent être mis en jugement sans autorisation. Cet arrêt décide donc implicitement, sous Tempire de l'art. 565 du C. diî 3 brumaire an iv, que les membres du ministère public sont compris dansTexpression déjuges^ exclusivement employée par cet article.
Il nous reste encore une question à examiner : — La responsabilité des magistrats du parquet est-elle limitée aux crimes, aux délits, aux fautes graves qu'ils peuvent commettre dans leurs fonctions? Les parties lésées n'ont-elles droit à aucune réparation à raison des fautes involontaires, des erreurs matérielles, de» négligences, lors même que ces erreurs et ces fautes auront été la cause d'un grave préjudice qu'elles auraient souffert dans leur liberté ou dans leur honneur?
Dans notre ancien droit, le ministère public pouvait devenir passible de dommages-intérêts dans deux cas :'quandilne pouvait pas nommer le dénonciateur, quand il avait poursuivi sans indices graves.
L'art. 73 de l'ord. de janvier 1560 portait : «Nos procureurs ou des hauts justiciers seront tenus nommer le dénonciateur, s'ils en sont requis, après que l'accusé aura obtenu jugement ou arrêt d'absolution, afin de recevoir des dépens, dommages-intérêts contre qui il appartiendra. » Il suivait de là que le procureur du roi qui recevait une dé-
esÂP. !▼• aftGtn sblativbs â Ii*bxxkgigb di l'agt, pitbu^ite, J ISl. htë
nonciation et commençait en conséquence une information se rendait garant delà solvabilité du dénonciateur et se trouvait exposé à répondre des -/' condamnations pécuniaires qui pouvaient être ad- ' jugées à Taccusé, à raison de la fausse accusation intentée contre lui (l). Les arrêtistes citent plusieurs arrêts qui avaient condamné les parties publiques en leurs noms aux dommages-intérêts des accusés absents, faute de pouvoir nommer les dénonciateurs (2). y Les poursuites sans indices graves étaient une r seconde source de dommages-intérêts (3). «Si un procureur du roi, dit Rousseaudde Lacombe, dé' ' son propre mouvement, sans dénonciateur, calomnieusement et par.malice, a fait emprisonner un •" particulier, il doit être tenu en son propre et privé nom de tous dépens, dommages et intérêts (4). » , Serpillon cite, à l'appui de cette opinion, un arrêt, du parlement de Metz, du 13 août 1672, qui avait décrété un avocat du roi pour avoir, sans corps de • délit constant et sur un bruit public, fait emprisonner la veuve d'un bourgeois qu'il soupçonnait
(1) Imbert, IW. HI, cbap. i, n. 7 ; Ayrault, liv. U, part. 4, n* 78 ; Kousseaud de Lacombe, p. 175; Jousse, tom. 111, p. 200.
(2) Arr. pari, de Paris 28 avril 1626; Grenoble , 26 mai 1605 ; Paris, 13 août 1672; arr. règl. pari, de Toulouse !•' juillet 1747; SerpiUon, tom. I, p. 409 ; Jouss^, lom. 111, p. 201 .
(3) Nov. 128, cap. Juhemus; l. 12 C^ De pedan. jud. ; Jul. Clarus, quaest: 10, n. 5; Farin., quœst: 16, p. 20 ; Boerius, déC 224 ; Gui Pape,déc.269, D. 2. ' '
(^) Kousseaud dc^ Lacombe, p. 175.
d'«roir «npoisonné son mari (1). Un arrêta par- ,. lemeot de Paris du "^6 mai 1691 jugeait en jQ^me i^feaps qu*un procureur du roâ, pouvant faire informer sur bruit public, n*est.pas re^poosable des dommages-intérêts si Taccusé est renvoyé absous, mais en admettant toutefois que la poursuite ne trahisse aucune animosité; car, ainsi que le re- / connut à Faudience Favocat .général d'Âguesseau, si rihformation révélait de la passion de la part de "Toflicier qui l'avait provoquée et qu'elle se trouvât ijcalonaaieuse, cet officier pouvait être condamné à des dommages-intérêts (2). *
Cependant ces règles n'étaient point rigoureu* sèment appliquées. La présomption était que le ministère public n'avait agi que pour obéir au devoir que lui imposaient ses fonctions (3); la preuve. de l'animosité ou de la passion était donc à la charge de la partie. Et il fallait que cette preuve fût évi- ^ dente. Car, ainsi que le remarque Se^illon, « les . parties publiques sont forcées par les ordonnances à poursuivre tous les crimes qui viennent à leur connaissance par le bruit ou autrement ; s!ils ne le faisaient pas, ils seraient dans le cas de la réprébension ; s'ils le font, ils sont exposés aux prises à partie. Tons leurs offices vaqueraient j^ientôt s'ils étaient oblijgés d'acquérir toujours des preuves
^ (i) Serpillon, toiB.I,p. 4i0.*
(2) Serpillon, tom. I, p.. 44^; lousse, Camm. sur Tord, crim., p/130; Leprestre, cent, i, chap. 3.
(3) L.'â G., De his qui ace. non possunt ; 1. i3^ § 1 , De ii^. ; farin.,' Qusest. 16, d. 22; Jul. Çbru«, <ÎMttst. 6, n. 1.
complètes des crimes qu'ils poursubeat; e^esi pourquoi ils ne sont jamais Gonâamoés que km* . ^*il y a de leur part une calomnie évidente et ma-**' nifeste (1). 1 U résultait de cette doctrine foé toutes les fois que te ministre public a^att agi tvec bonne foi, sur des indices apparents, sur ua. bruit public, ou à regard d'un individu susp^A^ Vmnocenee de Tineulpé n'engageait nullenœnt sa responsabilité (2). On rapporte dans ce sens un arrêt du parlement 'de Paris du 12 juin 1719, , rendu en faveur du procureur du roi de Beims^ et qui déclare que ce magistrat, qui avait formé ufie accusation mal fondée sur des indices a{qp»Hrents, n'était passiUe d'aucuns dommages^inté* r6ts (S). M. Garât a résumé cette jurisprudenA en ees termes : c Gomme le ministère public n'agit « qœ pour l'intérêt public, il n'est point responsable de ses erreurs, à moins que ses erreurs n'aient un caractère d'inconsidération tel qu'on ne doit pas l'excuser dans un homme qui s'est chargé d'une fonction si redoutable. Le principe constamment • suivi est que le ministère public ne peut être rediercbé que pour ses prévarications (4). »
Notre législation ne laisse aucun doute sur ce
*fi!mt. Aucune disposîdbn n'autorise à poursuivre
l^rspnnellement les officiers du ministère public,
||) Serpitton, tom. I, jf?442.
:f2} Rousseaud de Lacombe, p. 175.
ip) SerpillOf, tom» I, p. 413. ., * *
(4) Rép., f Hîn. pnbl., S 3i n* 3 ; et^M . %Toe. gén. Tj^od, .Ganses «aèk«i«Kwi.4£«p.28l.
tt ce D^est dans les cas et suivant les formes de la prise à partie. Toute action intentée en dehors de ces cas serait nécessairement inadmissible; c'est seulement quand leurs actes sont entachés de dol ou de fraude , quand la calomnie dont ils se font les agents est évidente, qu'ils peuvent devenir responsables. Tant qu'ils n'agissent que pour l'exécution des prescriptions de la loi, pour obéir à leur mission légale, pour remplir, en un mot, leurs fonctions, les erreurs qif ils commettent, les excès dans lesquels leur zèle les entraîne , les poursuites téméraires ou veiatoires qu'ils intentent, ' sont des fautes sans doute, mais ces fautes ne motivent aucune peine, parce qu'elles ont pour
^ ]^ncipe une fausse intelligwce d'un devoir plutôt qu'une intention nuisible, une mauvaise direction plutôt qu'un abus de la fonction. Le législateur a craint qu'une protection plus complète donnée aux
/ droits des citoyens nlenchaînât l'action du magistrat, que la menace de la responsabilité aurait retenu, et que trop de précautions n'eussent pour résultat l'impunité. Peut-être pourrait-on penser que cette inquiétude, légitime sans doute dans une certaine mesure, a dominé la législation d'une manière trop exclusive; que les intérêts privés* n'ont pas été sufiGisamment garantis contre les er-
* reurs et les abus, même involOiitaires, de l'administration judiciaire; et qu'il eût été possible de concilier, au pointde vue de la justice, les intérêts de l'ordre et ceux des parties lésées. M^ que cette
CHIP, IV, RiGLBS BJBLATITEft A l'eXBBGICB DE l'aGT. PUBLIQUE» Si2d. /i&(^
pensée, qui sera reprise en son lieu, soit pu n(m, fondée,^ la règle générale d'irresponsabilité du ministère public, hors du cas de prise à partie, comme expression nette et précise de la législation, ne saurait être contestée (1).
La Cour de cassation l'a plusieurs fois consacré. Dans une première espèce, le tribunal du Lot avait condamné le procureur syndic de là commune de Moissac à des dommages-intérêts pour des actes commis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Le jugement fut dénoncé au tribunal de cassation par ordre du directoire, et lé commissaire du gouvernement en demanda l'annulation par les considérations suivantes : «Une condamnation personnelle contre le ministère public qui agit sous cettev qualité présente et caractérise un trouble dans des fonctions publiques, aussi formel que celui qui résulte d'une citation faite de sa personne devant les tribunaux pour et à raison de l'exercice de ses » fonctions, parce que, dans l'un et l'autre cas, c'est le* rendre personnellement responsable de ce qu'il a fait en qualité d'officier public ou comme exerçant le ministèxe public, ce qui est également contraire à la lettre et à l'esprit de la loi. » Le tribunal de cassation adopta purement et simplement ces mQ|if§ en annulant le jugement (2).
Dans -une autre espèce, un tribunal' avait condamné le ruînistère public à payer des dommages-
ii) Voy. conf., M. Mangin, n« i \ 8, tom. 1, p. 236. (2)*Cass. 27 fructidor an 4 (Dev. et Car., to». I, p, 56). '
ftSO LIT. n. m fÉBGfWK vnuvinB n m L^AtmdH tsma.
întéTêtsà des prévenus doatil prononçait Facquiltement Cette c(Hidamnatî<m a été cassée: c Attendu que si la justice commande que tout tortmi dommage soit réparé, et si la loi veut que la partie civile, dans le cas où elle succombe dans sa poursuite et où celui qu'elle poursuit est reconnu iDnocent , soit condamnée envers lui à des dommages-intérêts ; que si la loi veut pareillement que le dénonciateur supporte, ^n pareille hypothèse , la peine d'une dénonciation imprudente^; néanmoins, la justice et la loi se réunissent pour assurer, avant tout, la sûreté publique et le maintien de Tordie public, et pour faire prévaJohr un si grand int&6t sur les intérêts privés de chaque citoyen; que cette grande considération a déterminé le législateur k ne pas permettre qu'il soit prononcé de dommages-intérêts contre le dénonciateur en cas d'acquittement du dénoncé lorsque le d^onciateur est fonctionnaire public et n'a &it qu'obéir à ses devoirs en dénonçant aux trilmnauxie fait quiasern de base à la poursuite et l'individu qui pourrait en être l'auteur; qu'en effet, c'est alors dans l'intérêt général de la vindicte publique, et non poorla réparation d'un tort ou d'un dommage privé, que Taction criminelle a été introduite, et qu'il n'est jamais dû de dommages-intérêts par suite d'une instruction requise d'après le commandement exprès de la loi et dans l'intérêt de la vindicte pablique (1). »
(1) Arr. cass. 17 sept. 1825 (Bull., p. S09).
CHAp. iy«ab0i«8«flMjrnr«Ai.*ffsaMMVii«i.*AQT.rsBUQ«i,Si21. 45i
€'6st par 3uite <ltt mèm^ {iriacipe qpi'il a été dégkié que te mimstère public ote pouviait dans aucun cas éCre oondaumé aux dépens: «c Goodamaer aux dé^i^as UQ officia du miiûstère public , disait IL MerJia, c'est évidemmeat le Iraiter comme me partie prirée ; c'e&t par ooaséqueut le supposer fm a pariie. Or, ua tribunal paj^-îl coanaitre de la prise à partie de TofiBicier qui exerce près de lui les fonctions du ministère puWic? Non, ce pouvoir n'appartient, suivant l'art. 509 du Code de proc. civ. , qu'à la cour d'appel. D'un autre côté, pour prendre à partie, soit un juge, soit un oiflcier du mftistà^ public, il ftiut des fwmalités qui sont essentiellement requises par les art. 5^10, 511 et 516 du même Code (1). c La Cour de cassation a complètement adopté cette doctrine; les motifs de Tua des nombreux arrêts qui ont annulé des jugements de police qui avaient condamné le ministère public aux dépens sont que : « le maire, qui , dans raetioa intentée devant le tribunal de police, et ^œ* l'appel par lui Interjeté devant le tribunal correctionnel, n'agissait point dans sonlntérêt privée mtis comme remplissant les fonctions du ministère public, n'aurait pu être condamné aux dépens que 4«QS le cas où il eût été légalement pris à partie ; '^u'en assimilant à un juge l'officier du ministère public, et en supposant une responsabilité prononcée par la loi, cette prise à partie n'aurait pu, en
(i) Requis, de M. Merlin , consacré par Tarr. du i^ mars 1613 (Quest. de droit, y» Min. publ., $5, n. 3).
45S UT. n. DB L^ACTIOR PCBLIQUI IV M L^ACTION CIVILI.
point de droit, être permise que par la Cour impériale, suivant les formalités prescrites par les art 510, 511 et-515 dû C. de proc. civ (1). » On trouve encore, dans plusieurs arrêts, reproduit ce principe: « Que le ministère public ne supporte jamais les dépens, et qu'il ne peut être sujet à des dommages-intérêts que par la voie de la prise à partie(2).i