SECTION IL
REGLES GENERALES RELATIVES A l'eXEBCICE DE l' ACTION CIVILE.
$ 122. Indépendaiice de TactioD civile. — Gonséquenees de ce principe. — Transactipn. — Cession de droits. — Acquiescement. — Désistement.
§ 123. Juridictions compétentes. — Droit d'option entre là juridiction criminelle et la juridiction civile.
I 124. Responsabilité. — Dommages-intérêts. — Frais du procès.
Nous avons exposé déjà le caractère général de Faction civile (3) et les conditions de son exercice (û). Nous allons rechercher maintenant les règles qui régissent cet exercice. Ces règles ont pour objet : 1* les droits des parties sur l'action ; 2^ la désignation des juridictions qui doivent en connaître; 3*^ la responsabilité des parties qui l'ont exercée. Ces trois points feront la matière des trois paragra-
(1) Arr. cass. 29 janv. 1813 (Bull., n« 15, p. 33).
(2) Arr. cass. 28 avril 1827 (Bull., n« 102, p. 283). . *
(3) Voy. suprà, § 104, p. 166 et suiv. ...
(4) Yoy. suprà, § 115, p. 308 et suiv.
. OBiP. IV. bIglvs belatitbs a L^BXiRCiciM lVct. citils» $ âSS* 458
phes qui divisent cette section. Nous examinerons donc dans celui-ci les droits des parties lésées.
L'action civile est indépendante de Faction publique. Ce principe n'est que le corollaire de Tindépendance même de l'action publique que nous avons établie plus haut (!)• Les deux actions, en effet , séparées par leur nature et par le but distinct qu'elles poursuivent, marchent Tune auprè sde l'autre sur une ligne parallèle, sans se froisser et , en général , sans se confondre (2), Il suit de là qu'elles ont l'une et l'autre une existence indépendante et des règles qui leur sont propres.
C'est ainsi qu*elles peuvent être intentées séparément. L'art, â du Code d'instr. crim. porté : « L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément. » La partie lésée par un délit n'est donc nullement tenue d'exercer son action en réparation du dommage qu'elle a souffert lorsque le ministère public poursuit la punition de ce délit; elle est maltresse de cette action ; elle peut attendre le moment où if lui plaît de l'exercer. La Cour de cassation a jugé, en conséquence, que le prévenu est non recevable à demander la mise en cause de la partie lésée , pour qu'il soit statué en même temps sur l'action publique et sur l'action civile (8).
(i) Voy.«tiprà,§4i8.|>. 381.
(2) Voy. suprà, p. 168.
(3) Arr. eass. 30 juillet 1819 (J. P., tom. XV, p. 449).
lyxm atrtre c6lé, la partie lésée par un cKHt peut exercer son action indépendamment de Faction publique à laquelle le défit donne lien ; elle peut donc la porter directement detant la jnndiction civile. Cette voie lui esl ouverte par l'art. 3 du G. dMnstr. criro. ; qui ajoute seolemebt que : «L*ex«rcice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant on pendant la poursuite de l'action civile.» Cette règle a été souvent consacrée par la jurisprudence»
Un tribunal avait déclaré non recevable une actien civile : « attendu qu'une demande en dommages-intérêts résultant d'un délit ne peut êtrecxer* cée si la conviction du délit n'est pas acquise; que le seul moyen légal de constater un délit est d'eu poursuivre la réparation ; qu'ainsi l'action qui en résulte est nécessairement dépendante et accès* soire de l'actîonf publique ; que tant qu'il n'a pas été prononcé sur l'action publique > l'action dvite est sand cause certaine» el que la loi romaine porte : €i(m prmdpaHf €0U9a coinislat^ pletumquè ne eœqmf cboi quœ sepmntmr lotum haàent (1). Ce jugement a été annulé : « attendu qu'il résulte des art & et 6 du C. du 5 brum, an & (2) que tiHite personne lé** sée par un déMt est fondée à poursuivre paor la vaie civile la réparatic© du éomBMge qu'elle pe«ttav«
(1) L. 178 Dig., De regulis juris.
(2) Reproduits^ en ce qui concecne ractjmi civile» fêÊ TmI. f du C. d'instr. cfîm.. .
CBAP. IV. KiGLBSiaXJiinzSAL*BnBaCBini].*ACraCmLB,Sl22, 4U
éprouvé; qu'à la Térité l'art. 8 (1) déclare que Teiercice en est suspendu jusqu'à ce qu'il ait été définitivement prononcé sur l'action publique intentée à raison du même délit ; mais qu'il n'en résulte pas que si la partie publique n'a point intenté d'action, la partie civile ne puisse^faire juger la sienne ; que , dans l'espèce, aucune action pu- Uique n'ayant été dirigée à raison, du délit dont se plaignait le demandeurj^ rien ne s'opposait à ce qu'il en poursuivît la réparation civile (2), »
Dans plusieurs autres espèces où le juge de paix, jugeant comme tribunal civil, avait refusé de connaître de l'action résultant d'un délit qui excédait sa compétence comme juge de police, la Cour de cassation a constamment établi : « que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime^ délit ou contravention, peut être exercée indépendamment de l'action publique à laquelle le crime, le délit ou la contravention donnent lieu ; qu'elle ne peut être portée que devant le juge civil compétent (a). »
Enfin, l'art. & de la loi du 35 mai 1&3& a donné à cette règle une nouvelle consécration en attribuant au juge de paix la connaissance : « des action» civiles pour diffamation verbale et pour inju-
i/k) IU]^7Qd«ie per IVl. S du C. d'bslr. en».
{^ Art., cass, SejaUlei ISia y. J?., tom. II, p. 578).
(3) Arr. ca#s. ^ déc. 1813 (/. P., loin. II, p. 57S); 0 déc. 1808 * F„ l«l». vu/pv âa&>; lidétc. im^ (L P., tom. VU, p. 916); i^ Iherm, an 13 (J. P., tom. IV, p, 692).
' /i56 LIY. n. I>B L*ACTlOlf PimLIQUB IT DE iVcTIOR CITIUS.
res publiques ou non publiques , verbales ou par écrit , autrement que par la voie de la presse ; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait; le tout, lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle. » Et le rapporteur de cette loi A la Chambre des députés disait au sujet de cette disposition: « On entre ici dans une voie qui convient parfaitement à nos njœurs ; on tente une grande épreuve , on cherche à civiliser les procès correctionnels, » Ainsi, non-seulement la législation ouvre aux parties lésées la voie civile, mais elle tend encore à leur faire adopter dans certains cas cette voie, de préférence à la voie criminelle.
La preuve de l'indépendance des deux actions se trouve encore dans plusieurs dispositions de la législation. Ainsi, aux termes de Fart, 2 du Code d'instr. crîm., le décès du prévenu éteint l'action publique, tandis qu'il laisse subsister l'action civile. Ainsi , d'après l'art. 29 de la loi du 26 mai 1819 , la prescription de l'action civile résultant d'un délit commis par la voie de la presse se prolonge pendant trois ans, tandis que la prescription de l'action publique n'est que de six mois. Ainsi, les lois d'amnistie, en éteignant l'action publique, ne portent et ne peuvent porter aucun préjudice aux droits des parties lésées (1). Il résulte de ç& diverses dispositions que l'action civile subsiste ^ jtière lors même que l'action publique, par une
(l)'Voy. les actes des 25 mars 1810, 23 avril et 26 avril 1814; 12 janvier 1816.
CMÂP, lY. BiGLES KELATITB8 A l/EÎXtXJCJt VÈ L*AGT. CITILB, $ 122. A57
cause quelconque, a cessé d'exister. Son indépendance est donc évidente, et il serait superflu d'insister sur ce point.
Ce principe posé, les conséquences se présentent naturellenient. L'action civile étant indépendante de Faction publique , il est évident que la partie à laquelle elle appartient peut en disposer librement. Elle peut donc renoncer à l'exercer, elle peut se désister de la demande qu'elle a formée, elle peut transiger sur ses droits , elle peut enfin en faire la cession à un tiers.
La partie lésée peut renoncer à son action. En effet, nul ne peut être contraint de poursuivre en' justice ceux qui l'ont offensé : Nemo agem vel accusare cogitur; c'est un acte qui dépend de la volonté des parties qui peuvent, ou remettre l'offense , ou en demander la réparation (1). La loi leur ouvre une action , mais elle les laisse libres de la former ou de ne pas .la former : Unicuique licei contemhére. hœcquœ pro se introdùeta sunt (2) . Lorsqu'elles avaient seules l'initiative des poursuites, la société avait un puissant intérêt à surveiller leur négligence ou leur inaction; mais, depuis l'établissement d'un ministère public, cet intérêt est devenu secondaire, et la législation a dès lors établi en principe îue les juges ne doivent contraindre tes plaignants à se rendre parties, s'ils ne le veulent faire (3). Ce principe
(1) Ayrault, Insl. jud., liv. U, 4« p., n. 63, 64, 67, 68.^
(2) L. 41 Dîg., De miaoribus. ^ *
(3) Ord. d'Orléans 1560, art. 63;ord. de Blois 1579, art. 184*.
est deYebu le droit ccHamun , et la loi ne Ta raj^ pdé que pour en régler les effets. L'art /k da G. d'instr. crim. porte que « la renemAoêiaKi à [aeim dwk ne peut arrêter ni suspendre Texerclce de raction pnldique. »
Le droit de renoncer à rexercice de Faction ci* Tîle emporte celui de transiger sur les dommagesintérêts. En effet, celui qui peutrencmcer àTexercice d'un droir peut évidanment attacher à sa renonciation telles conditions quiluicoânYienneat; qu'elle soit gratuite ou rémunérée, ses effets S(Mit les mêmes. Or, la renonciation rémunérée , larencaiciaticm faite sous conditions constitue la transaction.
Le princ$e que les parties lésées peuvent transiger sur leurs droits dut avoir des limites à Fè* poque oii ces parties réunissaient à la fois dans leurs mains l'action puUique et l'action civile. L^intérêt sodal leur déniait alors la libre faculté de transiger sur les crimes graves : Par delicitm eu m€USMtarii frœvaricêntis ei rei refngimiis nerHaik mr '^isiimmn. Mais korsque la pratique eut s^^é les deux actions,, le doroit de transacti<»i ne fitt plus contesté aux parties^ pour cesie rmson vnigmre^ dit Ayrauh, qm leptccumur du. J^jf a «euA en mamfê wmSeiepubHÊfne^ qu'U n'ff m im^amef perU ne mcemrna^ (6iâ â ht poriU eivUa de êmmàgerr «or H ne irgmige^i^ de son interest (i). Les droits de l'État étant garantis par l'action publique , sur laquelle il n'est |a- (1> testr..iui«.|^Uv. il, B..8i„p. 934.
CBiv. nr. ■iti,B9ra.AVvrai à, &*inMKs h» &*:mii» ci»ii» fiSS. 4S^
madte permii» de transiger, il n'y eut plosd'obstacie à ee qne les droits piivés fussent Follet d'une traiH sacrUcoi (i).
Cette transaction arrêtait même, dans, certain» eas , Faction dn ministère public» Le projet de Foordonnance de 1670 contenait un article ainsi conçif : < Défendons à tontes personnes de tran» sîger sur des crimes qui peuvent être punis de peines afflîctives ou infamantes, à peine de contictioD de Faccusé et de 500 livres d^amende et de pareille amende contre Taccusateur. Enjoignons à nos procureurs et à ceux des justices seigneurifiles d*en poursuivre la vengeance, mmobfstant toutes transactions et cessions de droits. » M. le premier président de lamoignon fit observer : « qu'il est rude défaire défense aune partie de s'accommoder de ses droits; qu'il ne peut poursuivre que par action civile, n'en ayant aucune pour la peine criminelle ni pour la vengeance publique, dont la poursuite réside en la personne de IL le proonreur général et de ses substituts; qu'ainsi cet intérêt civil étant en la disposition seule de Taccosateur, il en peut transiger comme delà chose» » M. Push sort répondit « qu'il serait à souhaiter que les pw^ tîes civiles animassent toujours les jM^ocès crimi» Bels, parce que ce sont lesvérifables oflènsés; eUes Y apportent phis de chaleur et sonliennent énuâtàge la preuve ; maïs que comme assez souvent la
(1) Imbert, Pract. crim.,liv.lll, chap.iO, 11*11,^. iiT'^cwssvawid deLacombe^ Mat. crim.yp. i62;MuyartdeVou08»»Lot»enn.y|>.."$^.
460 LIT. n. in l'actiou publiovi it i>i l'action civile.
longueur des procès, les frais excessifs et les fatigues les consument, il ne serait pas juste, après un épuisement entier de leurs biens, de leur retrancher la liberté de s'accommoder (!)• » L'article définitif fut en conséquence adopté en ces termes : c Enjoignons à nos procureurs et à ceux des seigneurs de poursuivre incessamment ceux qui seront prévenus de crimes capitaux, ou auxquels il écherra peine afflictive , nonobstant toutes transactions et actions de droits faites par les parties. Et, à l'égard de tous les autres, seront les transactions exécutées sans que nos procureurs ou ceux des seigneurs puissent en faire aucune poursuite (2). » La transaction arrêtait donc Faction publique à l'égard de tous les crimes qui n'emportaient pas peine afflictive.
Dans notre législation, le droit de transiger est formellement consacré. L'art. 20/i6 du C. civ. est ainsi conçu : « On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit. La transaction n'empêche pas la poursuite du mmistère public. > L'art, k du C. d'instr. crim. n'a fait que reproduire la même règle. Il est donc hors de contestation que les parties lésées^ peuvent transiger sur leprs droits; mais leur transaction n'a d'autre eJQFet, comme le fait remarquer Muyart de Vouglans (S), que d'empêcher qu'elles se puissent joindre à la partie publique
(i) Procès-verbal delà confér., p. 253.
(2) Ord. 1670, lit. XXV, art. 19.
(3) Lois crim., p. $90,
CHAP. IV. Btel.ES RELATIVES A t'UUCICE D« l'ICT. CIVILE, $ 12 3, ftfi
dans la poursuite que celle-ci peut toujours exercer. - ' '
Les anciens légistes avaient établi toutefois une exception au droit de transaction à l'égard du crime de faux. Cette exception se fondait sur ce que, ce droit ne pouvant s'exercer que sur les crimes commis et non sur les crimes à commettre, ils considéraient le faux comme un de ces crimes successifs dont la perpétration se perpétuait, suivant eux, avec les effets du titre falsifié. Cette opinion fut modifiée par Fart, 52 du tit. II de Tord, de juillet 17â7, qui toutefois, en étendant aux crimes de faux le droit de transaction, y apporta la condition de l'homologation en justice. Cet article était ainsi conçu : <r Aucunes transactions , soit sur l'accusation de faux principal ou sur la poursuite du . faux incident, ne pourront être exécutées, si elles n'ont été homologuées en justice, après avoir été communiquées à nosdits procureurs ou à ceux des hauts justiciers, lesquels pourront faire à cet égard telles réquisitions qu'ils jugeront à propos. » Cette disposition a été textuellement reproduite, mais en ce qui concerne le faux incident seule» ment, par l'art. 249 du C. de proc. civ. , portant : * Aucune transaction sur la poursuite du faux incident ne pourra être exécutée si elle n'a été homologuée en justice, après avoir été communiquée au ministère public, lequel pourra faire à ce sujet telles réquisitions qu'il jugera à propos. iCe texte a fait naître la question de savoir si la validité de
4a «rmoMctioa est subordonaée à rhooMtogatimi* Les auteurs se sont divisés sur ce point : les «is ont pensé que la transaction ne devenait définitive que par cette fiDrmalité (1), las autres que rhomo* logation, au contraire, n'ajoutait rien à la force et 4 la perfection de la oonrentîon (2). La Cour de Bruxelles a jugé dans ce dernier seni^ : « qu'il ne résulte aucunement des dàsposittons de l'art âtô du G. proc civ. que la transaction faite par tes parties sur leurs intérêts civils dans une procédure^ sur une inscription en faux incident, puisse être réputée nulle de plein droit et oomme non avenue par cela seul qu'elle n'aurait pas encore ébé hon^ jngttée; ifa'll résulte, au contraire, de ladîspoiAtion ftoérale de l'art. â0&6 du d civ. que les parties peuvent transiger, qjuant à l'inténèt cixil^ sin* ie liwa conune sur tout autre délit ; qu'il s'ensuit que si ledit art. â&9 ùit dépendre l'ejLécutiwi de la Iransaction de l'homologation du tribunal, le conjurât n'en subsiste pas moins entre les parties jusqu'à cette homologation <&)« • Mais, dans ce sfsh lème, qui nous paraît exprimer le véritable sens de Ibl loi, quel est le but de l'Àoloniogation ? Ce but est uniqoeoient de mettre le ministère public i même d'eiranainer^ lorsqu'une question de faux s'élève
0) Carré» Lois de U proc, quM. dS8 «t 92^9 ; DaUoc, Um. VIII, j). 438.
(2) TfaomiDe-Desmazures , tom. I, p. 428; Boncenne, tom. IV, f). IfS; MaDgin, p. 56, n. 90.
<3) àrr. finaeUes, 12 fé?. 1830 (J, P., tom. XXIII, p. W).
CBAP. !▼• liOL» «KiTIt» %. I.lKII«CfCB M I.*ACT. OTriLSf'S 122. W9
incidemment dans un procès civil, s'il y a lieu, soit de requérir le dépôt des irièces arguées de fauxeatre les mains de la justice , soit d'exercer l'action pablique contre les auteiu-s du faux {i). C'est une mesure de surveillance dont l'autorité judiciaire a été investie à l'effet de saisir et de poursuivre les Msifications d'actes que Ton tenterait de soustraire à ses yeux. Cette mesure n'apporte donc aucune resPtriction au droit de transaction.
La transaction des parties lésées a eu pour conséquence la cession de leurs droits. En transigeant, «n effet, l'accusé s'exposait, dans notre ancienne jurisprudence, k un double péril : il n'élevait, d'abord, qu'une fin de non-recevoir imparfaite contre une demande ultérieure de la partie lésée ; ensuite, le fait même de cette transaction devenait im indice et presque une preuve de la culpabilité aux yeux du ministère public qui conservait son action (2). 11 fallait un expédient pour échapper à cette conséquence, « Qu'ont fait nos praticiens? dit Ayrault; ils ont pensé trouver un remède par lequel , quand les parties seraient d'accord , l'accusateur ne pût plus agir, ou ne pût être repris de prévarication et collusion , ni imputé à l'accusé qu'en transigeant il se Mt confessé ^et reconmi coupable. Ce remède est l'accusateur cédant ses actions à un tiers , avec lequel l'accusé , coUudant
(i) Demiau-Crouzilhac, p. 183; Pigeau, Proc. civ,, tom. I, p.344. (2) Quoniam inteUigitur coafiteri criaaén qui pacîscitur. L. 5Dig., De hU qui act. inf.
464 Liv. II. Dt l'action poBui^ui n DE l'actidr gitiuu
désormais, se peut justifier sans danger (!)• »Yoilà l'origine de la cession de droits.
Ayrault combat vivement cet usage : « Tout cessionnaire, dit-il, n'est autre chose qu'un prévaricateur manifeste : c'est que nul ne transporte ses droits qu'aux amis et familiers de l'accusé ; c'est que ces cessions ne se firent jamais que les parties ne fussent d'accord; c'est qu'elles ne se font jamais gratis ; c'est que le prix sort toujours de la bourse de l'accusé, non du cessionnaire. Qu'advient-il de là? Le cessionnaire détourne les preuves, confesse les faicts de sa partie , lui amène tesmoins parjures... Peut-on dire qu'il est utile que les criminels aient des moyens indirects et déshonnêtes pour se sauver? Est-il raisonnable que l'inlerest qu'on a joinct et uny au public soit en commerce sans le vouloir et le consentement du public? La présomp- tion est toujours que telles cessions sont faiçtespar force et contre le gré et volonté des pauvres parties blessées. Car s'ils étaient bien assurés d'avpii' bonne et briefve justice et à peu de frais , ils la demanderaient et préféreraient une honnête et juste vengeance à tout lucre (2). »
Le principe prévalut malgré ces critiques ^ « La partie offensée, dit Jousse, peut céder ses droits et actions à un tiers, et le cessionnaire peut poursuivre le procès criminel en cette qualité (8). » Mais,
{i) Ayrault, Instr. jucl.,liv. II, 2« p.,ii. 81 ; Imbwft, Pract. civ. et crîm., liv. HF, chap. 40, n. H.
(2) Instr. jud.,liv. II, n. 84. '
(3) Instr. crim.,lom. I;p. 590.
CHIP, m bUl» 1ILATITB8 A L^BXUCICS DB 1.*ACT« CinLE, J i23. 465
pdur tempérer les încoilvénieiits de la cession , la jurisprudence avait établi plusieurs précautions : \t on n'adjugeait point de réparation au cessionnaire ; on lui allouait seulement le prix de sa cession (1) ; 2"" si les juges présumaient quelque fraude, ils autorisaient le cédant à se constituer ^ nonobstant la cession, en remboursant le cessionnafte* des deniers qu'il avait avancés (2); 3* le cessionnafre était tenu de donner caution des dommages-intérêts et des frais (3) ; 4" il était sujet à la contrainte par' corps et tenu de la peine de la calomnie (4).
Dans notre droit actuel, la partie lésée peut cé- .der sonéaction, car chacun peut librement disposer de ses droits, et la loi ne renferme aucune restriction à-cet égard. Les dangers signalés par Ayrault ont, d'^leurs, cessé en partie d'exister : FinstructioajÊtant faite, non plus à la requête de la partie civile, mais à celle du ministère public, la coUu- . sîon des deux parties serait facilement déjouée. On pburrait craindre plutôt que l'action ne passât entre des mains ennemies qui pourraient s'en faire un instrument de vengeance contre l'accusé ; mais , dans ce cas encore, le fait seul de la cession suffirait pour les rendre suspectes et les frapper d'impuissance.
(1) Jousse, tom. I, p. 590; M. Talon, Proc-terb. des ord., p. 254»
(2) Imbert, IW. 111, cliap. 10, d. 12.
(3) Muyart de Vouglans, p. 591.
(4) ïbid.
466 LIV« XI* DB C*ACTIOH PCBLIQUB ET M l\CTI05 CITILB.
Le cessionnaire n* exerce point Faction dvile en son nom, car cette action appartient i la partie lésée personnellement; il agit au nom de celle-ci et en vertu de son mandat ; il fait valoir les doBO^ages qu'elle a soufferts et se borne à en demander la réparation. Il a droit à cette réparation , car il la représente, et il est investi de totfâ les droits qu'elle avait elle-même.
Néanmoins, il importe de remarquer que le. fait de la cession n'appc«te aucune preuve à Tappui ^; ces droits. Les juges petjvent donc, après aiwBÎ bien qu'avant cette transaction, apprécier le dommage et rejeter la demande qui ne leur paraîtrait pas fondée. Et , dans le cas même oK cette* demande serait fondée , le prix de la cession n*enchaîne aucunement l'appréciation judiciaire. L'indemnité est une véritable peine, qui&doitse proportionner exactement à la gravité du pBéjudice, et dont le chiffre, dès lors, est indépendant de toutes les conventions des parties. Si le prix de la cession devait avoir quelque influence sur la extermination des juges , ce devrait être pour ne pas l'excéder dans la fixation des dommages-intérêts. Car il semble que la partie lésée , en cédant ses droits, a apprécié elle-même le taux de la réparation qui peut lui être due. Et puis , la justice ne doit point, en général, favoriser ces sortes de cessions en leur allouant le bénéfice d'une prime. Celui qui se substitue à la partie lésée, outre qu'il enlève à l'action publiqile un auxiliaire utile et légitime,
. CHAP. I^» BàaiJS BILiTITBfl A L*BXUCiee DC fi^ACT. CiriLB, J 123. 467
a pour but ^ ou de venir indirectement en aide à l'accasé, ou de se servir au contraire de Faction civile comme d* un instrument d'oppression contre lui, ou enfin de réaliser quelque pensée de lucre et de spéculation. Dans ces trois hypothèses , la cession apporte à la justice un Cément qui ne peut teodre qu'à l'égarer ; elle doit donc, en appréciant IfS droits qui sont revendiqués devant elle , appor* t^ dans son appréciation un examen sévère et mème.rijjoureux ; car, si les droits sont légitimes, eBe a une juste raison de se défier des mains dans lesquelles ils sont déposés.
La dernière l\ypothèse qui se présente à notre examen est celle du démtement. La renonciation de la partâéTla transaction, la cession de droits, précèdent, en général, tout acte de poursuite ; le désitte^ent en diiîère parce qu'il ne vient, au contrdp,qu*après la poursuite commencée. La partie pem-elle se désister de son action et quels sont les effets de ce désistement?
La faculté de se désister ne peut donner lieu à aucun doute. Il est évident que la partie qui peut renoncer à son action et transiger avant de l'avoir formée peut, par une autre conséquence du même principe, s'en désister après l'avoir formée. Cette règle est très ancienne : « Il est permis à la partie civile, ditimbert, sans attendre le consentement des gens du roy, de se départir de quelque accusation , attendu la réglé générale de droit qui est que nul ne peut e)$tre contraint de poursuivre ua
408 UT. n. Bl L*ACnON PtoBUQUS BT DB L^Ax^ttioé omA '
«il- ;
ftutre en jugement (1). * Et il ajoute : < d'autant que le désistement dHceluy ne peut nuire à la république. » Tous les auteurs constatent rapplication de ce droit dans Tancienne jurisprudence (2). Le» difficultés ne sont nées qu*à Fégard de ses effets. L'art. 5 du^it. IH de Tordonnance de 1670 introduisit une disposition nouvelle dans la législation (3) : cLes plaignants, portait cet article, JM$e seront réputés parties civiles s'ils ne le déclarent formellement , ou par la plainte, ou par acte subséquent qui se pourra faire en tout état de causé, dont ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures et non après. Et, en cas de désistement, ne seront tenus des frais depuis qu'il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des domma^s et intérêts des parties. » La loi du 16-22 septembre 1791 et le C. du 3 brumaire an iv conservèr^t le délai du désistement, mais en confondant 4ps une même disposition les plafgnants et les parties civiles (4). L'art. 66 du C. d'instr. crim\ a reproduit presque littéralement là disposition de Tordonnance de 1670 : « Les plaignants ne seront réputés parties civiles s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte siibsé-
(i) Eachlridion , y Accusés, et Ayraalt, l\r, U, 4« paru, n" 7S
Cl S.
(2) Rousseaud de la Combe, p. 162 ; Jousse, tom. ÎU, p. 76.
(3) M. le premier présideot de Lamoignon , Proc-Terb. des'cotf., p. 66.
(4) k-t. 8, tit. 5, 1. 16 sept.' 1791 ; art. 92 C. 3 brum. aa 4