‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 2)Chapitre 30 sur 38 · X.AT1TE8 A L^SXSftCICK DB L*AGT. CiTtLB, $ i22. A · texte numérisé non relu

X.AT1TE8 A L^SXSftCICK DB L*AGT. CiTtLB, $ i22. A

% OU s*2| ne prennent , par Tune ou par ' p, des conclusions en donjpis^es intérêts : ils pogibont se départir dans les vingt-quatre heures; dans Je cas de désistement, ils*ne sont pas tenus ^des frais. depi|is qu'il aura été signifié , sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts des prérenjfs, s'il y'ajieu.»

^ Cette dispositiên^pour but, suivant Jousse, « de faciliter la punition des crimes , en donnant aux plaignants la liberté de ne pas tomber dans les dépens (1). » En effet, les parties lésées sont plus disposées à porter plainte et à se constituer parties civiles lorsqu'elles ont l'assurance de pouvoir se décharger, par le désistement, de la responsabilité des frais. Mais pourquoi ce délai fatal de vingtquatre heures seulement? C'est que ce délai a paru suffisant pour apprécier la somme des frais auxquels, peut donner lieu la procédure; c'est surtout qu'il serait injuste vis-à-vis de l'accusé que la partie civile pût, après avoir engagé la poursuite, conserver la faculté illimitée de se dégager de la responsabilité que cette poursuite fait peser sur elle.. ,.

Les effets du désistement concernent les frais et les dommages-intérêts. Relativement aux frais, le désistement ,^. opéré dans les vingt-quatre heures qui courent de la date de l'acte dans lequel les conclusions ont été prises, exime le plaignant de tous les-frais faits ultérieurement à la signification,

(1) Inslr. mrr.., Um. III, p. 77.

Si le désistement n'intervient qu'i

des vingt-.quatre heures^ il esî considléré^

non avenu, et la "^partie demeure rgs

tous les dépens comme $îi elle ne s'était j^^à^i^

tée (!)•

Belativement aux doJoiJDaageS'intérêts , le désâ-* tement ne produit pas les mêmes effets. DanS raicienne jurisprudence, le pl^aatot, lors même qu'il s'était désisté dans les vingt-quatre heures, était passible des dommages-intérêts <JeTaccusé, « à raison, dit Jousse, de l'injure qui naît de l'accusation (2). » Cette décision doit encore être appliquée, car la loi , en l'eximant des frais, ajoute: « Sans préjudice des dommages-intérête des prévenus, s'il y a lieu. » Il est visible, en effet, que si le désistement de la partie civile tend à alléger la condition de l'accusé , d'abord eu lui enlevaftt l'un de ses adversaires, ensuite en établissant me sorte de présomption en m feveur , cet acte ae détruit PAS néanmoins tops les effets de la plainlir, qui subsiste à titre de dénonciation après que la partie s'est désistée. Si donc il est reconnu que cette plainte est injuste ou calomnieuse, et s'il en résulte pour le prévenu un dommage quelconque, il est juste que ce dommage soit réparé , et le dé-

(1) Ârr. cass. 5 févr. et 13 mal 1813 (BuU., p. 50 et £4$); %l|U|% iBstr. crim., tom. I, p. 320; Legraverend, Législ. crim. , tom. ï, p. 906; Bourguignon, Ma$utel dTvMtr, crim., lom. 1, p. 453; Boiiard, 4ve^os suf le Gode d'ip^. crim., jp. id4.

(2) Tom. ni, p. 77.

^CEAT. IT. RÈGLES RELATIVES A L'eXERGICE DE L*ACT. CIYILE, $ i33. Â7i

msteméjÉtlîe la partie, même atxompli dans les vipgt-quatre heures , ne saurait l'affrancliir de la respébsabilité- qu'elle a assumée pour un mal que ce désistement n'efface qu'en partie.

L'action civile peut, aux termes de l'art. 3 du C. d'instr. crim. , être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut l'être aussi séparément.

U résulte de ce principe que la partie lésée peut porter son action, soit devant la juridiction criminelle, soit devant la juridiction civile : la loi lui laisse l'option* Cette faculté, toutefois, est soumise à quelques règles.

La prentière est que la partie lésée ne peut saisir de son action la juridiction criminelle que lorsque cette juridiction est en même temps saisie de Tactioû publique. En eifet, l'art, 3 du C. d'instr. crim., eu délarant que l'action civile peut être portée devant la juridiction criminelle, dispose que cette poursuite doit avoir lieu en même temps et devcmi les mêmes juges que l'action publique. 11 suit de là que la juridiction criminelle ne connaît qu*acces~ soirement de l'action civile, et que, par censé-quént, elle n'est compétente à cet égard qu'autant qu'elle est saisie de l'action principale.

Cette règle a été souvent consacrée par la jurisprudence. Dans une espèce où des dommage;^

kl^ LIT. II. !>■ INACTION PVBUQVE KT DB L*ACTI0N CItILB. • " '

avaient été causés par des bestîau* la pâMîe lésée s'était bornée à citer le propriétaire des bestiaux comme civilement responsable du fait de iks domestiques, et n'avait exercé aucune poursuite contre ceux-ci, auxquels la contravention était imputée. On prétendait, à l'appui de celte marche, qu'il suffisait que la responsabilité civile résultât d'une contravention pour que le tribunal de police pût être saisi de l'action civile isolément, et que l'art. 145 du C. d'instr. crim. permettait cette scission des deux actions (1). La Cour de cassation a rejeté ce système, « attendu que, d'après les art. 1 et 3 du C. d'instr. crim., le juge compétent pour la répression d'un crime, délit ou contravention, n'est compétent pour connaître de l'action civile qui en résulte que lorsqu'il est saisi en même temps de l'action publique pour l'application de la peine, et que ce principe n'est nullement contredit par l'art. il\b du même Code, portant que la copie de la citation pour contravention de police sera laissée au prévenu ou à la partie civilement responsable; que, dans l'espèce, aucune poursuite n'a été faite devant le tribunal de police contre les auteurs de la contravention ; que , n'ayant ainsi point eu à prononcer sur l'application de la peine, le tribunal était incompétent pour prononcer sur Taction en dommages-intérêts, isolément inten-

(1) Legraverend , Légish crim., tom. H, p, 272; Carnot, Comm. Bur Tart. 145 du C. d'instr. crim.

CHAP. IT^RèGlXS RELATIVES A ^'EXERCICE DE L*ACT. CIVILE, $ 123, 475

tée contre la partie civilement responsable (!)• » C'est par application de la même règle qu'il faut décider que toutes les fois que l'action publique est éteinte, la partie lésée ne peut plus porter l'action -civile devant la juridiction criminelle. Ainsi, dans une espèce où la prescription avait été déclarée acquise en faveur d'un prévenu de banqueroute frauduleuse, par une ordonnance passée en force de chose jugée ; une chambre d'accusation, saisie par une plainte de nouveaux créanciers, crut pouvoir ordonner de nouvelles poursuites. Mais cet arrêt fut cassé: « attendu que la partie civile ne peut agir au criminel qu'accessoirement à l'action publique; que l'action publique étant éteinte en faveur du prévenu sur le fait de banqueroute qui avait été l'objet de la première plainte , aucune partie. civile ne pouvait être reçue à reproduire ce même fait pour en faire la matière d'une poursuite au criminel (2). » 11 est évident que la même règle s'applique à tous les cas où l'action publique se trouve éteinte , soit par le décès du prévenu , soit parce qu'il y a chose jugée sur cette action (3) , soit par l'amnistie. *

C'est encore par une autre application de la même^ règle que l'action civile ne peut plus être portée devant la juridiction criminelle toutes les

(1) Arr. cass. il sept. 1818 (Sir., 18, 1, 117); 24 mai 1830 (Dali., % p. 17); 5 juillet 1833 (BuU., n» 253).

(2) Arr. cass. 9 mai 1812 (Bull., n^ 118).

(3) Arr, Douai, 31 août 1832 (J. du droit crim., tom. IV, p. 277).

474 UT* n» BB 2»*A«TIQir P1JBUQ9K BT H It^ACnOriTCllIlLl»

fois qae le fait qui a produit le dommage ii*tst pas qualifié par la loi crime^ délit ou coutravenfioD (1). En effet, il n'existe point dans ce cas d'ao- Hon principale» puisque lé fait n'est pas denatiape h moUver Texercice de Faction pubiique ; la jmi-^ diction criminelle est donc incompétente pour connaître d'une action dont elle ne peut être saisie qu'accessoirement k la première.

L'incompétence de la juridiction criminelle pour statuer sur l'action civile, quand die n'est pas saisie de l'action publique, est tellement absolue qu'elle peut être prononcée en tout état de cause; elle peut donc être proposée en appel lorsqu'elle ne Ta pas été en première instance. La Cour de cassation a jugé dans ces termes mêmes : < que, dans cet état de séparation des actions publique et civile, l'incompétence du tribunal de police, pour statuer sur l'action civile, est matérielle et absolue ; qu'elle peut être opposée en tout état de cause , et conséquaœmBnt être accueillie comme moyen valable d'appel (2). »

Une deuxième règle est celle qui ne permet pas à la partie lésée, lorsqu'elle a saisi la juridiction dvile, de reporter ensuite son action devant la juridiction criminelle. Cette règle, fondée sur unaBr cien adage : Eleclâ tmâ vid^ non datur reeums ad aUeram, a été souvent étendue au delà de son véritable sens. Il importe d'esaminer dans quel cas elle

(1) Voy. le développement de cette règle suprà^ §110, p« d^2<^ (3) Arr. cass. 11 £€{4. iSiS (pin, iSiO, 1, li«).

p&c^^eà wéWkve âimiie^^ recevoir so&%y^idiai-

Cette règle, est Bée dans notre ancienne jurispruâence^ Le^' commentateurs du Digeste rétablirent co^gone uœ conséquence implicite de plusieurs textes qui semblaient l'avoir prisepour base dèieur^ solutions (l). Il leur parut résulter de «s différentes lois que, dans le concours alternatif de plusieurs actions , l'exercice de l'une éteignait les antres : Im eoaeur^ actionitm aliemaiiifo^ si aeiio $emel m judicium sU deducla^ sMim ^vbmweiwr altéra (2). La raison qu'en donnaient les anciens auteurs est que le demandeur^ en optant pour Tune des actions qui lui sont déférées, est censé renoncer aux autres.

Cette maxime fut appliquée par la jurisprudence aux matières criminelles- Deux arrêts du parlement de Paris des 3 avril 4680 et 2 août 1706 décidèrent que celui qui s'est pourvu d'aixord par ia voie civile nte peut plus ensuite , pour raison du même fait, procéder criminellement, si ce n'est en vertu d'une nouvelle cause (â). Cette règle, que les légistes avaient préparée (4), fut généralement adoptée, et l'on en induisit rnéis^ comme consé-

(i) Y^y. 1. 38, § i, Dig., Pro socio ; 1. 9, §1, Dîg., De tribut, act. ; ^' 4, 5 5, Dig., Quod cum eo qui in al. pot. ; 1. 25, % 1, Dig., De exe. rei jud. ; 1. 76 , § 8 , Dig., De leg. ; 1. 4, $ %, et 1. 7, Dig., De lege commis.; 1. 22 C, De fwtis.

(2) Brunemann sur la 1. 22 C, De fort, et serv. corrapt<» (3) Jousse, Instr. crim., tom. ni^p.li« W Farinacius, qu2est.l00>ii.l31.

f|uencè gue 31 la parae a sa:(^i.Ia ji^^fSStionj^mipelle, elle doit être , p^r. le mômiB motif^' recevable à sçdsir ultérieurement la juridi<; civile , à moins que son action n'eût été réseryée (1) ; cette dernière décision se fondât principalement sur l'arl. 2 du tit. XYIII.df^'l^i^Ott! nance de 1667 ainsi conçu : t Celui qui aur«^té dépossédé par violence ou voie de fait pourra demander la réintégrande par action civile et^ordinaire, ou extraordinairement par action criminelle; et, s'il a choisi l'une de ces deux actions, il ne pourra se servir de l'autre , si ce n'est qu'en prononçant sur l'extraordinaire, on lui eût réservé l'action civile. » Ce principe toutefois n'avait plus d'application quand les deux actions ne procédaient pas d'un même fait, mais d'un faitdiflFérent, ex novo deliclo superveniente (2) , et quand l'action était dirigée contre une personne différente , quoique pour le même fait (3J,

Cette règle doit-elle encore être appliquée? U faut , d'abord , remarquer , avec M. Merlin (4) , qu'elle n'est écrite en termes généraux et positifs dans aucune loi; car on ne saurait la faire dériver, comme le propose un auteur (5), de cette disposition de l'art. 3 du C. d'instr. crim. qui suspend le

<i) Jousse, tom. lU, p. i2.

(2) Farinacius, quœst. iOO,n. 125 et 139.

(3) Jousse, tom. \l\, p. 13.

{4) Quest. de droit, v Option, § 1.

(5) M. Mangin, Act. publ., tom. I, p. 67.

jM ^.^

SSSSi m AteiolSunra a l'bxibcicb db Îl*âct« citab, \ fSd. 477

jugement de l'action civile par les tribunaux civils jusqu^au jugement dé Faction publique. Il faut donc la considérer comme une maxime commune qui puise toute sa force dans la raison qui Ta fondée. M. le président Barris Ta expliquée en ces termes : c II est un principe commun à tous les tribunaux: c'est que la partie civile, qui pouvait à son choix prendre la voie civile où la voie crîmi- . nelle, n'est pas recevable à revenir sur son choix , ^t qu'en prenant une de ces voies, elle s'est fermé l'autre sans retour. Ce principe était né sous la législation ancienne, et la jurisprudence l'a consacré dans la nouvelle. Il est fondé sur l'humanité et même sur la justice, qui ne permettent pas qu'on traîne ainsi un accusé d'une juridiction dans une antre, et qii'on décline à ^on préjudice celle qu'on a volontairement saisie , parce qu'on ne la croira peut-être pas favorable aux demandes qu'on a for* mées devant elle (1). »

If est certain, comme le remarque M. Barris et comme nous allons le voir, que ce principe a été maintenu par la nouvelle jurisprudence ; il est certain encore qu'il a pour base, dans une face de son application , une raison d'équité qui fait toute sa force ; mais il nous semble que ce magistrat en a étendu les termes au delà de leurs limites réelles.

Le droit de la partie lésée doit être examiné dans deux hypothèses distinctes : ou elle a saisi ia juri-

(i) Rép. de jur., v« DéUt, g 1 •

H'^ -Vit. ju m LVcnos phIbuqux ct ralnMHpmiù»* ^Wt'^ '

diction civile , oa elle a saisi la juridictffia criàg|j|L ndle, -^

Si elle a, d'abord, porté son action devasat la juridiction cirile , il y a lieu de présumer qu'eBè a renoncé à «nployer la Voie criminelle ; et, comme il répugne à la justice qu'on prévenu puisse être capricieusement traîné de tribunaux en tribunaux^ on ne peut qu'approuver la jurisprudence (fax rive l'afiaire là où elle a été commencée. La partie était libre de son choix.; eUe devait s'éclairer avitofqué' de le faire; en saisissant la juridiction civile, elle Ta saisie dâSinitivement : semel opiare possumus. Sur œ premier point , aucune objection sérieuse » Si'est élevée et la jurisprudence est unanime:

Ainsi, la Cour de cassation a jugé que la partie qui , pour obtenir la restitution de marchandi|08 qu'elle avait confiées à un tiers , s'est adre^ée aux tribunaux civils , ne peut plus pour le même fait exercer une action correctionnelle:* attendu qae If assignation devant le tribunal civil , précédée du procès-verbal de conciliation, établit qu'il n'y a pas eu de fait nouveau qui soit venu révéler là prétendue violation du dépôt; qu'ainsi les demandeurs ^kELt opté en pleine connaissance de cause pour l'action civile ; et, qu'en les déclarant non recevables dans leur action correctionnelle pour le même fait, l'arrêt attaqué n'a fait à la cause qu'une juste application des principes de la matière (1). » Dans une autre espèce, un individu avait été poursuivi ,

(1) Arr. cass. H févr. 1832 (Journ. da droit crim., tom. IV, p. 46).

ija ifequête du ministère public» Rêvant }e tribui^ de police et condamné pour dommage cau§é è^ une propriété mobilière. La partie lésée, qui avait* précédemment saiâî le tribunal civil d'une demande en donaptages-intérêts, se porta partie intervenante devant le tribunal dje police. Cette intervention a été déclarée irrégulière par la Cour de cassation : « attendu que le plaignant , ayant pris la voie civil^ avait évidemment renoncé à la voie criminelle, et que' son interventicMi n'était plusrecevable ; que Fart, 8 d« C. du 3 briun. an iv (i) lui imposait Tobligation d'attendre qu'il eût été statué sur l'action publique pour reprendre au tribunal civil la suite de. son action civile qui avait été suspendue (2). »^ Dans une troisième hypothèse, la Cour de cassation a jugé encore qu'après avoir pris la voie possessoire , le plaignant ne pouvait plus , à raison du même fait , saisir le tribunal correctionnel d'une action en répression d'un délit quelconque ifS).

Cette règle est néanmoins, même en ce qui concerne la juridiction civile, sujette à une exception. Cette exception est indiquée par M. Barris en ces termes : « Cest lorsque les tribunaux civils ont été saisis sur une demande dont les éléments parais-

(1) Reproduit par Tart. 3 du G. d*instr. crim.

(2) Arr. cass. 18 mars an 12 (Bull., n'> 172).

<3) Àrr. cass. 9 mai 1828(Bull., n« 140.) Voy. encore Cass., 9 vendémiaire àu 10 (Sir., 2, 1, 148) , et 21 frimaire an 11 (Sir.^ 3, 2, 393).

4S0 ut* n. M L^ACTIC» rVBUQUl IT M L'ACTIOV OTILI.

sent absolument civils : si, depuis rintrodtjTétîoB de cette demande , il se découvre des faits qu'ob

^avait dû ignorer et qui puissent donner à Taffaire un caractère criminel, on doit êtr% dans ce cas ^i mis à intenter une action criminelle. Pour que la voie civile puisse exclure la voie criminelle, il faut qu'elle ait été prise avec choix et en connaissance de cause (1). » Cette réserve parait parfaitement fondée. Il ne faut pas, en effet, que la partie lé soit victime de son ignorance. Elle a pu ign^ au moment de sa demande , les circonstances qui donnent ^au fait un caractère crimineL Pourquoi sefait-elle déchue d'une action que par nne** simple erreur de fait elle n'a pas prise ? On trouve dans la loi romaine deux exemples de cette faculté donnée aune partie d'abandonner une première action et d'en former une nouvelle quand une circonstance qu'elle ignorait vient à modifier le fait contesté (2), et Brunemann en donne la raison : Quiajuri ignalo non possum rennutiare^ et errorfactt^ re nondùm decisà, non nocet (3). La jurisprudence a consacré cette restriction : l'arrêt du 11 février 1832, que nous avons rapporté plus haut, établit le rejet de l'action correctionnelle sur ce « qu'il n'y avait pas eu de faU nouveau qui soit venu révéler la prétendue viola-

' tion du dépôt, et qu'ainsi le demandeur avait opté

(i) Rép., rDént, §i.

(2) L. 22 G., De furtîs et servo comipto; 1. 13 Dif ., De iostît. actione.

(3) Sur h 1. 22 C, De furt. et senro corr.

CBAP. n, BiGLES BELAT1TZ8 A L*BXBBCICB DE L*1CT. CIVILB, $ 123. kH

pour l'action civile en pleine connaissance de cause. » D'où il suit que si le délit avait été établi par un fait nouveau, si le plaignant n'avait pas choisi soji action en pleine connaissance de cause, la voie criminelle lui eût été ouverte. La législation , au surplus , a consacré cette exception en matière de faux : l'art. 250 du C. de proc. civ. , qui a reproduit à peu près l'art. 19 du tit. II de l'ordonnance de juillet 1737, dispose que « le demandeur en faux pourra toujours se pourvoir, par la voie criminelle, en faux principal ; et, dans ce cas, il sera sursis au jugement de la cause, à moins que les juges n'eck timentquele procès puisse être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux. »

Notre deuxième hypothèse est celle où la partie lésée a d'abord pris la voie criminelle. Peut-elle se désister de la plainte et revenir à la juridiction civile?

11 est évident, en premier lieu, qu'elle le peut si la juridiction criminelle, soit parce que le fait ne constitue ni délit ni contravention, soit parce qu'il y a chose jugée sur la poursuite, soit parce que celte poursuite est éteinte par quelque autre ex-' ception , se déclare incompétente. En effet , la déclaration d'incompétence suspend l'action et ne la vide pas; le tribunal, après s'être dessaisi , est dans les mêmes termes que s'il n'avait jamais été saisi; la partie reprend donc son action et peut la porter devant la nouvelle juridiction qui lui est indiquée. La€our de cassation a consacré ce point dans une

kii UV« n. DS L* ACTION PDBLIQVB R«M L*AGTnmt}IVBJb

espèce où le tribunal de palice, saisi d'wie plaiiae en injureSyS' étant déclaré incompétent, le plaig>aa&t avait reporté son action devant le Juge de paix qai avait de nouveau, comme juge civil, déclaré sga incompétence à raison de Toptionfai^ parle^j^ gnant. La Cour de cassation a cassé <^ second j^ gement, c attendu q^ie le tribunal de police n'-est point «aisi réellement de ractîon lorsqiïe, a«lîeH de recevoir la plainte, il s'est déclaré incompélent îpour ^n connaître ; q«e , par suite, en ce cas, le juge de paix demeore compétent pour en confiai* tre ; qu'il est de prît>cîpe certain que, tant «que le iriAmnal de police n'a pas prononcé sur la plainte au fond , la partie a le dimt «d'abandonner cette voie de poursuite «et de se pourt^ir par action civile devant le juge de paix , toujours compétent pour en connaître, sauf à surseoir au jugement, s'il y a lieu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur Taction publique ; qn'en effet , il résulte des art, 1 et â du C. d'instr. crim. que l'actîcm civile est distincte de l'action publique; qu'elle peut êtore poar^ suivie en même temps et devant les mêmes juges que celle-ci ; qu'elle peut Têtre ausâ séparémwit depuis que l'action publique est intafitée (1). t

Mais, si l'action civile n'a été repoussée par au- -cune fm de non-recevoir devant la juridictîan cripmînelle , la partie lésée peut--elle , avant qu'il tf y ait été statué , la retirer pour saisir la jurîdictim civile? M. Merlin établit l'afiirmative dans des t^-

(i) Arr. cass. 21 nov. 182S (Sîr.,tom. XXVf, p. 86).

mes très exploites : «< 14 y a des lois qui, en donnant au demandeur le choix entre deux actions , lui interdisent bien le passage de Faction la plus favora- Ue au défendeur à celle qui Test moinsv mais ces lois nes^ezpliquent passur la question de savoir si le demandeur peut passer de Faction la plus ri^ gourease à la plus fevorable, et sont, par cela seul, censées le lui permettre. Par exemple, lésé par un défit, je puis poursuivre le délinquant ou par un simple exploit d^assignation devant le juge civil ed par plainte devant le jugement criminel, et, si je prends la voie civile , celle de la plainte m'est fermée. Mais, comme il m'est permis de renoncer à mon propre avantage et que mon adversaire ne serait pas recevable à se plaindre de ce que je n*ase pas contre lui de toute la rigueur de mon droit , je peux, après avoir rendu plainte d'un délit ^ m'a causé du dommage et avant qu'il y ait été statué, renoncer à la voie criminelle pour prendre la voie civile (i). » La Cour de. cassation a complétaient adopté cet avis en déclarant : « que la partie, après s'être pourvue devant le tribunal de police, peut saisir valablement le juge de paix de la connaissance de Faction civile , sauf à être sursis au jugement , s'il y a lieu , jusqu'après celui de faction publique ; que le prévenu est non receva- Me à s'opposer à ce que la partie use de ce droit , puisqu'il est sans intérêt à se plaindre qu'elle pré-

<1) Quest. de droit, y"* Option, § 1.

484 Lnr* n. ut l^actiom pvbuqoi it db l'achov cmu»

fère une voie douce à la voie rigoureuse qu'elle avait prise antérieurement (1). »

Cette opinion nous parait devoir être admise. Il ne faut pas perdre de vue que la règle : Unâ via elecià, non daiur recursus ad alieram^ est purement arbitraire , qu'elle ne repose sur aucun texte et qu'elle n'est soutenue que par l'équité qui commande son application. Cette raison d'équité est évidente lorsqu'il s'agit de transporter l'action du tribunal civil au tribunal criminel, et lorsque d'ailleurs l'option de la juridiction civile a été faite en connaissance de cause ; car le demandeur n'a aucune raison de rendre la position du défendeur plus rigoureuse, et il doit s'imputer d'ailleurs le choix qu'il a fait Mais serait-il juste, quand il a pris d'abord la voie criminelle, de mettre obstacle à ce qu'il revienne à la voie civile ? Est-ce que l'équité serait blessée par cette conversion du procès qui améliore la condition du prévenu? Est-ce que celui-ci n'a pas intérêt à ce que la poursuite criminelle soit éteinte, à ce que la cause soit civilisée? M. Mangin, qui combat cette opinion, nie que la renonciation du plaignant procure quelque avantage au prévenu , attendu que le ministère public , instruit de l'existence des faits par la plainte ou par la citation^ pourra retenir l'affaire et poursuivre d'office, et qu'ainsi il sera exposé à deux procès au lieu d'un (2). Mais il est évident que, si l'action publique est exer-

(1) Cass., 21 nov. 1823 (Sir., tom. XXVÏ, p. 86).

(2) Act. publ., n. 3T, tom. I,p. 72.

GIAP. IT. RàOLES RBLATIYES A L*BIB1ICIC< DE L^ACT. aTfLB, J 123, tfiSi

cée, le plaignant joindra la sienne et ne se désistera pas; c'est donc principalement dans le cas où elle ne l'est pas, où il s'agit d'un délit purement privé, que le désistement aura lieu , et comment dénier alors l'intérêt qu'a le prévenu d'éviter la flétrissure d'une poursuite criminelle? Dans le cas même où le ministère public agirait d'office , il lui importerait encore que ses deux adversaires fussent séparés et que l'action publique ne fût pas animée et fortifiée par l'accession de l'action civile. Ainsi, la raison qui a fondé la règle n'existe plus dans cette hypothèse , la règle elle-même doit donc cesser d'exister.

Toutefois, la partie lésée, qui a saisi la juridiction criminelle , ne peut plus reporter son action à la juridiction civile : 1* si le débat de l'affaire est entamé à l'audience ; car la retraite tardive de cette partie aurait pour cause évidente le tour peu favorable du débat et le jugement qu'elle prévoit; or, il ne peut être permis de décliner une juridiction qu'on a volontairement saisie, par cela seul que les préteritions qu'on a élevées n'y seraient pas admises (1) ; 2^ si la plainte de la partie a été suivie d'une ordonnance de non-lieu ou d'un jugement qui la déboute de sa demande; car il y a dans ce cas chose jugée sur son action , sauf le cas où elle lui a été réservée , soit par la loi (2) , soit par le

(1) M. DuYergier, notes sur Legraverend, tom. I, p. 69. f (â) G. instr. crim., an. 191 et 212; Cass.,27 juin 1812 ( J. P., tom. X, p. 518).

tStk UT* m M L^iinieii MBi(iQini<n i«.x*A€Tio»oifiu»

juge (!)• La Cour de cassation a jugé , couforiné* oaent à celte règle : c qu'uQ tribunal ne contrevient à aucune loi en décidant qu'un plaignant est non recevable à proposer, par la- voie civile, le& ménies moyens de fraude, de dol et de surprise qu'il avail fait juger par la voie criminelle (2) . »

Tels sont les termes où se résume l'application de la maxime qui déclare l'option de la juridiction déûnitive : cette maxime qui , répétons-le, n'a d'autre autorité que celle que lui donne la raison, doit être restreinte dans son application au seul cas où la partie lésée, renonçant en connaissance decau^ à la voie criminelle, a saisi la juridiction civile; eD prenant cette voie, il faut dire, avec M. Barris, qu'elle s'est fermé l'autre sans retour. Mais le mêflous motif n'enchaîne plus son action lorsqu'elle Ta portée devant la juridiction criminelle ; l'intérêt de la défense ne s'oppose point à ce qne la procé* dure, au lieu d'être continuée criminellement, soit civilisée ; la maxime ne doit donc plus être appliquée, parce que son application n'est plus sollidr tée par l'équité ; et le plaignant, tant que l'instance n'est pas liée par le débat devant la juridiction criminelle, tant que sa plainte n'a pas été repousr sée par une décision quelconque, est libiie de la retirer pour en saisir la juridiction civile.

Une troisième règle^ également relative.à Vem-

(i) Ord. 1667, tU. iS, art. 2;. Jou8$e, lom. 111, p. ii ; 1. 17<in» (2) Cass., 1" brum. anl3(J. P., tom. IV,p.217>.

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dcedè Taetion dyïte , est que la partie lésée, quand elle n'a pas formellement renoncé à son action ou quand elle ne s'est pas constituée avant toute poursuite, peut intervenir dans les poursuites engagées ila requête du ministère public et se porter partie civile dans le cours de l'instruction.

Cette faculté d'intervention était une règle commune de notre ancien droit (t). L'art. 154 du C. du 3 brumaire an iv l'avait formellement exprimée en disposant que : « les personnes lésées par le délit interviennent comme parties civiles sur la citation donnée à la requête du commissaire du pouvoir exéeutif. n Le Code d'instr. crim. n'a point reproduit cette disposition, et son art. 182 n'indique même que deux manières de saisir le tribunal correctionnel , le renvoi par la chambre du conseil et la citation directe; mais la faculté d'intervenir n'en est pas moins un droit certain de la partie lésée. Ce droit résulte de l'art S qui dispose que l'action civile peut être poursuivie en mêmq temps et devant les mêmes juges que l'action publique ; iï résulte de l'art. 67 qui déclare que les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause; il résulte enfin de cela seul que la loi ne l'a pas interdit, car il serait impossible d'admettre que le ministère public,, en prenant l'initiative de la poursuite^ pût priver la partie lésée par un délit

(i) MlvLs QkmSy qaast. 3, n. 4 ; Bôrnier sur Part. 5, tit. 3, ord. *670; Jousse, tom. 111, j^ 76..

188 UT, n. J» L*AcnoK vuBLfQSi R 111 LUctnnrovai»

du droit de porter son action devant la juridiction crimineHe (l).

L'art, 67, en déclarant que le plaignant peut se. porter partie civile en tout état de cause ^ ajoute: jusqu'à la clôture des débats. Il suit de ces termes qu'il peut intervenir, avant l'ouverture des débats, soit devant le juge d'instruction , soit devant la chambre d'accusation, et, après l'ouverture des débats , pendant toute la durée de l'audience, jusqu'à leur clôture. De graves difficultés se sont élevées sur la limite où le droit expire, soit devant la juridiction correctionnelle, soit devant la cour d'assises ; nous examinerons ces questions en exposant les formes de procédure relatives à ces juridictions. Nous nous -bornons ici à poser le principe.

Nous ajouterons seulement que les parties lésées peuvent seules intervenir dans les procès criminels , et que la seule forme de l'intervention est leur constitution en qualité de partie civile : ainsi, les tiers ne pourraient intervenir dans une procédure qui leur est étrangère, sous le prétexte qu'ils seraient injuriés ou diffamés par les actes de cette procédure ou dans le cours des débats ; cette sorte d'intervention n'est pas recevable en matière criminelle. Chaque poursuite doit conserver son unité et marcher rapidement vers son but sans se compliquer d'incidents qui en arrêteraient inutilement le cours. Si quelque préjudice atteint des tiers, ils

(1) M. Merlin, Rép., t* Interrenlion, § 2.

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doivent se pourvoir en leur nom par une plainte particulière (l).

Si la partie plaignante exerce avec une entière indépendance l'action civile, elle est en même temps responsable des conséquences de cet exercice.

Cette responsabilité peut donner lieu contre elle, soit à l'application d'une peine corporelle, soit à des dommages-intérêts, soit enfin à la condamnation aux frais du procès.

Elle peut encourir une peine corporelle lorsque son accusation est calomnieuse. L'art. 373 du G. pén. punit, en eflfet, d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 100 à 300 francs, quiconque a fait par écrit une dénonciation calomnieuse aux officiers de justice. Or, toute plainte en justice contient nécessairement une dénonciation (2), car la dénonciation n'est autre chose que l'acte qui porte un fait punissable à la connaissance de l'officier chargé d'assurer sa répression , et la plainte, qui n'est qu'une forme de la dénonciation, se propose précisément ce but. 11 semble même

(i) Yoy. Serpillon, Cod. crim., tom. II, p. 1500; Jousse, tom. TH, p. 88; Merlin, Rép., y» InterventioD, § 2, et la plaidoirie de M. de LaUj-ToUendal contre H. Duval d'Ëprémenil, rapp. au Rép., v* Intenrention, § 2, n« 4.

- (2) Arr. cass. i2 nov. 1813 (Dev. et Car., tom. IV, p. 464); et Théorie du Codepéml^ 2* édit., tom. lY, p. 557.

fae les parties. civiles, cou^aincues de olommey. sont plus coupables que les simples âénonciateurs, car elles prennent une part active à la poursuite et cherchent à s^enrichir des dépouilles de leur victime (1). Pour qu'il y ait délit de dénonciation calomnieuse , deux conditions sont nécessaires : la feusaeté des faits imputés et la mauvaise foi de k partie plaignante (2).

Elle peut encourir une condamnation à des dommages-intérêts. Les éléments de cette condamnation ont été établis dans un antre livre (3), et nous aurons occasion de les développer plus loin. Nous nous bornerons à poser ici le principe de cette responsabilité pécuniaire de la partie civile. Elle se fonde sur cette maxime générale que celui qui a causé un dommage à autrui doit le réparer. L'ïwcusation fausse oblige donc son auteur à indemniiser la personne qu'elle a atteinte. Cette obligation, consacrée par notre ancienne jurisprudence {h) » est également écrite dans notre législation nouvelle : les art. 66, 159, 191 et 358 du C. d'instr. crim. l'expriment dans les termes les plus formels. On a distingué seulemeht trois sortes d'accusations : l'accusation cabmnièuse , l'accusation ré* méraircy l'accusation fondée sur une erreur juste. Ea

(1) M. Merlin» Rép., t« Calomniateur.

(2) Voy., sur ce poial. Théorie du. Code pénaly tom. IV, p. S61.

(3) Voy. Théorie du Code pénal, lom. IV, p. 573,

(4) Ord. Philippe-le-Bel de 13i)3; ord, 1S39, art. 8 ; ord. 1670, til. 3^ art, 7.

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première dfr ces accnsations est nécessairement passible de dommages^-intéréts, et même ^ suivant les cas^ d'une plus forte peine (i). La deuxième, qui comprend" toutes les plaintes^, exemptes d^ailleurs de dol et de mauvaise foi , mais qui sont légèrement et imprudemment formées et dont la fausseté est démontrée par Tinstruction , peut, suivant les circonstances et la gravité de la faute, donner lieu à des dommages-intérêts (2). La troisième, au contraire^ ne peut jamais en motiver l'application : riûtérêtdu plaignant, la perte quMl a soufferte, la force des présomptions qui Font persuadé , l'exemptent de toute réparation en Fexcusant de toute faute (3). Telles sont les règles générales qui dominent l'application du principe de la responsabilité de la partie civile.

Enfin, elle peut encourir la condamnation aux frais du procès. Les art. i62 , 194 et 368 du C^ d'instr. crim. ont posé comme un droit commun celte troisième règle de responsabilité. La partie civile doit supporter la charge des frais, ou du moins de la portion des frais que son action a pu occasionner lorsqu'elle succombe dans sa demande ; c'est , en effet , une maxime générale de notre lé- Ci) Julius Clarus, qusest. 62, n. 6, et 81, n. 3; Farinacius, qusest. *6, n. 5; Imberl, Pract., liv. 3, chap. i, n. 13.

(2) Farinacius, quaest. 46, n. 8 et 9 ; Julius Clarus, quxst. 62, Û.4.

(3) Covarruvias, Pract. crim., quaest. 27; Hipp. deMarsiliis^ m Praci. crim., § Superest, n. 30 ; Farinacius, quaest. 16, n. 13 ; Boêrius> dec. 324, n. 1.

492 UT. II. DB l'action PDBLIQCB BT DB L* ACTION CITILB..

gislation que la partie qui perd son procès en supporte les dépens, et peut-être est-il utile d*apporter le frein de cette condamnation à des poursuites légères et inconsidérées qui jetteraient l'inquiétude parmi les citoyens (1). Mais lorsqu'elle ne succombe pas, lorsque sa plainte est reconnue fondée, lorsque le juge déclare qu'elle a eu raison de former son action, cette peine peut-elle la frapper encore? Il est certain que son application n'est alors qu'une évidente injustice. L'art. 157 du décret du 18 juin 1811, par une raison toute fiscale, n'avait pas craint de la consacrer en déclarant la partie responsable des frais, soit qu'elle succombe ou nouj et l'art. 368 du C. d'instr. crim. , au moins d'après l'interprétation que la jurisprudence lui a donnée , n'a abrogé cette disposition que dans les affaires soumises au jury (2). Nous reprendrons plus loin ce principe et nous l'examinerons plus amplement.

(1) Voy. Théorie du Code pénal, 2« édit., tom. I, p. 230.

(2) md., p. 232.

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