‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 2)Chapitre 31 sur 38 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DE l'Étendue des deux actions.

$ 125. Objet et division de ce chapitre. S 124.

Nous avons examiné jusqu'à présent la nature' de l'action publique et de l'action civile , les conditions de leur exercice et les règles principales qui dirigent leur application. Il faut rechercher maintenant quels sont les actes et quelles sont les personnes qu'elles peuvent atteindre; c'est làTobjet de ce chapitre.

Les infractions qui donnent naissance à ces deux actions peuvent être conamises^ soit dans les limites du territoire, soit au delà de ces limites. Cette distinction nous fournira la division de notre matière.

Nous examinerons, dans une première section^ à quels actes et à quelles personnes s'appliquent les lois pénales dans l'étendue du territoire; ce qu'il faut entendre par le territoire et quelle est la valeur légale des fictions qui retendent au delà de ses limites réelles ; enfin , quelles jont les immunités de juridiction qui ont pu être consacrées»

4M IJT.H.1II

soit par la loi, soit par les usages du droit des gens.

Nous rechercherons , dans une deuxième section, dans quels cas la loi française peut s'appliquer aux infractions commises au delà des frontières; si la loi pénale est, en principe, territoriale ou personnelle , et quelles sont les conséquences de l'une et de l'autre règle ; enfin, quelles sont les conditions et les limites de la responsabilité pénale établie par les art. 5, 6 et 7 du G. d'instr. crim. à l'égard des infractions commises hors du territoire, soit contre la chose publique, soit contre des Français.

Une troisième matière, qui tient intimement aux deux premières, la matière de i'extraditioû, fera l'objet d'une troisième section. Il arrive Jonrnellement, en effet, ou qve les peraonnes inoil* pées d'avoir commis des infractions sur le territoire français se réfugient en pays étranger, ou que les personnes inculpées d'avoir commis desinfractî(»s sur le territoire étranger cherchent un refuge sar le territoire français. L'extradition est une voie d'exécution qui a jXMar but de restituer, dans l'intéiêt général de la répression des crimes , les jastktables à leurs juges naturels; elle est d<®c la conséquence nécessaire et en quelque sorte k sanction ntéme de la omipétence respective des juridictions crimioeiles. Nous examinions la m^ ture du principe de l'extradition ; les conditions de son applicatitm ; les formes auxquellescette ap» plication est assujétie.

CliP* T* DB I^EBC* ras DEUX ACTIONS VJOn "t^ttSKÙ» DV TIIBXT.i $ 125* '495

SECTION Iw.

(gÊ X'BXXaCXCB IMBS SBUX ACTIOiFS PANS L'ÉTEimUE ]>U ZXSBIXGIBB.

i 126. Les lois pénales atteignent toutes des persoiues qui habitent le territoire.

§ 127. Définition du territoire. — Examen des fictions qui retendent^ aa delà des frontières, dans les lieux occupés par les armées françaises; au delà desrivageSy à une certaine distance en mer, et, sur tous les points du globe, aux navires français.

J i2&. Exceptions au pidncipe de la compétence territoriale : immunité de juridiction établie par la loi à Tégard du roi , ti, par les usages, à Fégard des agents diplomatiques.

raction publique et Tadian divîle s^étendent à tons les crimes , délits et contrav^itioDS qui s(mt commis sfor lé territaire*

£Ues s'appliquent à toutes les personnes , quels ^foe soient leurs titres et leurs rangs (1), qui ont commfis ces infracticms; enfin, elles atteignent les étraaigers aussi bien que les citoyens français.

Ces trois règles i^ sont que les corollaires du priiicii^ posé par l'art. 3 du C. civ. : « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le tCTritoire. »

Il résulte^ en eJSet , de ce principe que les Iràs pénales doivent s'étendre^ sans aucune «xceptioD,

(1) Charte const., art. 1.

496 UT. n. M l'action pdbuqui bt dk l'actioh citili*

à toutes les personnes qui résident sur le territoire, et que, par conséquent, les étrangers, comme les régnicoles, sont sujets à leur application.

On trouve la raison de ce principe dans Texposé des motifs de l'orateur du gouvernement, M. Portails : « 11 est des lois sans lesquelles un État ne saurait subsister. Ces lois sont toutes celles qui maintiennent la police de l'État et qui veillent à sa sûreté. Nous déclarons que les lois de cette importance obligent indistinctement tous ceux qui habitent le territoire. Il ne peut à cet égard exister aucune diflférence entre les citoyens et les étrangers. Un étranger devient le sujet casuel de la loi du pays dans lequel il passQ ou dans lequel il réside. Dans le cours de son voyage, ou pendant le temps plus ou moins long de sa résidence, il est protégé par cette loi ; il doit donc la respecter à son tour; l'hospitalité qu'on lui donne appelle et force sa reconnaissance. D'autre part, chaque État a le droit de veiller à sa conservation, et c'est dans ce droit que réside la souveraineté. Or, comment un État- pourrait-il se conserver et se maintenir s'il existait dans son sein des hommes qui pussent impunément enfreindre sa police et troubler sa tranquillité? Le pouvoir souverain ne pourrait remplir la fin pour laquelle il est établi si des hommes étrangers ou nationaux étaient indépeiidants de ce pouvoir. Il ne peut être limité, ni quant aux choses, ni quant aux pefsanaes. Il n'est rien s'il n'est tout. La qualité d'étranger ne saurait être une

fiBAP. T. Dl L*EZBRC. DIS DIIIX ACTIONS DAMS L*<TBlfll. DU TBRAf T., $ i 25. 497

exception légitime pour celui qui s'en prévaut contre la puissance publique qui régit le pays dans lequel il réside. Habiter le territoire, c'est se soumettre à la souveraineté. Tel est le droit politique de toutes les nations.

Toutes les nations, en eflfet, ont consacré ce droit. La loi romaine avait posé en règle générale la compétence des juges des lieux où le crime avait été commis (1) ; et notre ancienne jurisprudence, après avoir longtemps soutenu la compétence du juge du domicile , avait fini par reconnaître également celle des juges du lieu (2). Toutes les législations modernes ne présentent sur ce point aucun dissentiment; elles ont unanimement et par des dispositions formelles sanctionné cette compétence (S).

C'est que cette attribution de la juridiction du lieu du délit a son fondement, non-seulement dans la souveraineté alléguée par M. Portails, mais encore dans l'ordre et la justice elle-même. C'est au lieu de la perpétration du délit que le coupable doit la réparation , que les tribunaux doivent l'exemple ; la compétence n'est point arbitraire et con-

(i) L. 13 Dig., De officio praesidis; 1. i C*,Ubi de criminibusagi oporteat; Mattbseus, DecrimiD.,ad lit. Pand. De damno injuria dalo^ Ut. 3, D. 6, et ad tit. Deaccuiat,, c. 5, n. 3.

(2) Voy. notre tom. l*s S 83, p. 573; ord. 15 avril 1453, arl.29 ; jaDv. 1563, art. 19; févr. 1566, art. 35; août 1670, art. 1.

(3) Voy. C. civ. des Deux-Siciles , art. 5; C. pén. de Sardaigne, irt. 6, 8 et 9 ; C pén. d'Autricbe, § 31 ; C. de Prusse, part. 2, lit. 29, art. 12 et 15; ord. de public, du C. de Bavière, art. 4; C. pé». de Saxe, art. 9 ; C. pén. de Wurtemberg, art. 4, etc.

A9S UT. IT. DB l'action PUBUC^UB BX DB II* Action dUO,

veationnelle, elle est la conséquence du délit luimême. L'étranger, en commettant ce délit, s'est fait le justiciable de la juridiction locale. La justice ne voit pointd' étranger, ellç ne voit qu'un coupable. Est-ce que celte qualité d'étranger efface le crime? E)st-ee que la société, quelle que soit la natieufllité de l'agent, n'a pas besoin, pour rétablir l'ordre troublé dans son sein, d'une réparation? L'étranger, par une sorte de convention tache, en venant chercha' protection et sûreté à l'ombre des lois, est devenu le sujet de ces lois et s'est soumis aux: conséquences de leur violation : il appartieat à la justice du pay9(l).

Il résulte de ce principe que la juridiction du liQU du délit est compétente lors même que le délit a été commis psr l'étranger au préjudice d'un autre étranger. En effet, la violation de la loi lo» cale existe, quelle que soit la qualité de la personne qui en a été lésée, et ce n'est pas seulement à crtte personne, à qui d'ailleurs protection est due, c'est à la société tout entière que la justice doit une réparation (2).

La juridiction du lieu est compétente lors même que la personne lésée par le délit, non-seulement est étrangère, mais ne réside pas sur le territoire. La raison de décider est la même ; ce n'est pas

(1) Homan, De delict. peregrin., § 2; Feueibach, Lehrbuch, § 31 ; Yattel, Droit des gens, liv. II. chap. 8, §101.

(2) Voy. conf. Manglii, Acl. publ., lom. I, n. 60, p. 104, et arr. cass. 29 déc. 1814, cilé par cet auteur et non imprimé.

CBAP. y. DE l's](BSC. Vm ]»^'I ACWONftBAIM n'ÉTBllI». DU TEBRIT., $ \25. 499^

riatéfêt de celte pei^ooue qui détermine la compétence, c'est rintérèt de la société dont la loi a ^ violée, c'est Fifttérêt et la justice qui exige une r^^yafationlà où UQ délit a été cooimis. Deux arrêt$ oût Qoasacré cette deetrine. Uq individu avait été déclaré coupable c d'avokr meiubeé d'assassinat le prince d'Orange^ par plusieurs lettres à lui adressées de Paris à Bruxelles, avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué en Fraiice. » Condamné aux travaux forcés par application de l'art. â05 du G. pén«, il s'est pourvu ea Cc^$sation, en soutenant que le crime n'avait pas été commis en France, mais ea Belgique, puisque c'étaitlàque les lettres étaient adressées, et que le priûce d'Orange étant étrangjer et résidant en pays étranger, la loi française né lui devait aucune protection. Le pourvoi fut rejeté : « Att^^idu, sur les deux premiers moyens, pris du statut personnel et de riDsufflsance des questions soumises au jury, que la question présentée au jury était conforme, dans renonciation du fait imputé et de ses circonstances, h l'arrêt de renvoi, et que la réponse affirmative du jury sur la question ainsi posée a suffi pour justifier l'application de la loi pénale (1). » Dans la seconde espèce, un Anglais avait publié en France , où il résidait, un libelle diffamatoire contre plusieurs de ses compatriotes résidant à Bruxelles, Poursuivi, sur la plainte de ceux-ci, devant le tribunal de Saint-Omer, il soutint l'incompétence de

(i) kvr. cass. 31 janv. 1822 (J. P,, tom. XVII, p. 90).

5§0 UT. H* M l'action pcbuou n DE l'agtwn GiriLK.

lajuridiction française, et, ce déclinatoire ayant été rejeté, il fonda son pourvoi sur ce que sa publication, dirigée contre un étranger résidant en pays étranger, n'avait pu troubler Tordre en France; que les tribunaux français ne devaient aucune justice à des individus qui ne tenaient à la France par aucun lien ; que les lois relatives aux délits de la presse n'étaient pas au nombre des lois de police et de sûreté. Ce pourvoi fut rejeté : « Attendu que la disposition de Tart. 3 du Code civil est générale et absolue; qu'elle s'applique aux étrangers résidant en France comme aux Français d'origine ; que les lois des 17 et 26 mai 1819 et 25 mars 1822 sont au nombre des lois de police et de sûreté; que, d'après l'art. 23 du C. d'instr. crim., comme d'après les anciennes lois, le juge du lieu du délit et celui du domicile du prévenu étaient également compétents pour connaître du fait imputé; que, dans l'espèce, au moment où le fait a été commis, le prévenu. Anglais d'origine, habitait en France; qu'il était prévenu d'avoir. diffamé, par la publication faite à Saint-Omer et à Paris d'un écrit imprimé, les plaignants anglais habitant à Bruxelles ; qu'en raison de ce fait, il était justiciable du tribunal correctionnel de Saint- Omer sous le double rapport de la résidence et du lieu du délit (1). »

(1) Arr. câss. 22 juin 1826 (J. P., tom. XX, p. 603).

tilUPl Ti ^t Ik^lXBBCi m VBCX ACTIONS hAMSVtmP, DU TBBUT* S ^86. 50i

Nous venons d'établir que la juridiction des tribunaux français s'étend à tous les crimes, délits et contraventions commis 4an$ l'étendue du içrrUQire de 3a France.

Il importe d'expliquer ce quUl faut entendre par le territoire^ pour déterminer le point où s'arrête la juridiction.

Dans sa signification littérale, le territoire d'un pays comprend toutes les contrées soumises à sa souveraineté et se termine à ses frontières, c'est-àdire aux limites, soit conventionnelles, soit naturelles, que ses rapports avec les autres peuples ou la nature lui ont données (1).

Dans la langue juridique, ces limites matérielles ne sont pas les véritables limites du territoire. La législation, par une fiction de droit, les prolonge, dans plusieurs circonstances, au delà même des frontières, en supposant que tous les lieux où la souveraineté du pays se manifeste par des signes ostensibles font, en quelque sorte, partie du pays lui-même.

Ces fictions sont au nombre de trois. Elles considèrent, en général, comme une portion ou^une~ prolongation du territoire : l"" les lieux où flotte le drapeau français ; 2* le rayon qui environne les rivages de la mer jusqu'à la distance de deux lieues

(1) Homan, De delict. peregrinoram, § 1.

environ ; 3* les vaisseaux et navires français en mer ou dans les ports étrangers. Nous allons examiner les moiifs sur lesquels reposent ces fictions et le sens des règles qu'elles ont fondées.

La première est celle qui suppose que te territoire se prolonge au delà des frontières, ^nsies lieux occupés au nom du pays, en vertu de cette maxime : Là où est le drapeau, là est Ja France. La législation a consacré une double application 4e cette fiction.

L'une s'applique aux lieux occupés, hors des frontières, par une armée française. Ces lieux sont réputés, sous un certain rapport, faire partie de la France ; la France y exerce sa souveraineté, et Tune des conséquences de cette souveraineté est l'exercice de sa juridiction sur les militaires faisant partie de l'armée.

L'art. 3 de la loi du 22 septembre-29 octobre 1790 portait que : « En temps de guerre, l'armée étant hors du royaume^ les personnes qui la composent, celles qui sont attachées à son service ou qui la suivent, et qui seront prévenues de délits, pourront être jugées par la justice militaire. » La loi du 13 brumaire an v, reproduisant cette disposition, déclare que : «Art. 1. Il sera établi, pour toutes les troupes de la république, un conseil de guerre permanent, dans chaque division d* armée '^» €t art. 13 : « Nul ne sera traduit au conseil de guerre que les militaires, les individus attachés à rarni€e et à sa suite, les embaucheurs, les espions

CHAP. T. m VttmC, HtS DSVX ACTIOKS dams L*ÉTElfn. DIT TIRBIT., $ 126. 503

«I les habilants du pays ennemi occupé par les armées de ta république^ pour les délits dont la connaissance est attribuée au conseil de guerre. » Ainsi, en temps de guerre, la juridiction française suit les armées sur le territoire étranger qu'elles occupent et saisit les délits commis sur ce territoire. La Cour de cassation a jugé en conséquence : t que les militaires, faisant partie des armées françaises hors du territoire, restent soumis aux lois du royaume (1). »

Il en est ainsi même en temps de paix. Le décret du 21 février 1808 est ainsi conçu : « Tout militaire ^ous les drapeaux, marchant avec son corps dans un pays ami ou neutre, prévenu d'un délit, doit être traduit au conseil de guerre de la division à laquelle il appartient. » La juridiction n'est qu'un ^cerollaire de la souveraineté; la loi suppose donc ijue, même dans un pays ami ou neutre^ le territoire occupé par l'armée , à l'ombre du drapeau , est la continuation du territoire français, puisque les miiitaires qui la composent restent justiciables de la juridiction de leur pays.

Là deuxième application de la même fiction a |>our objet les lieux où siègent en pays étranger les emsuials françms.

L'ordonnance de la marine d'août 1681 dispo- :^t q«e : « quant à la juridiction , tant en matière

(i) Arr. cass. 48 oct. 18H (J. P., tom. IX, p. 6S8). On a opposé *îf cet ^inrét celui du'22 janv. 1818 qui a été rendu dans une autre espèce et qui sera expliqué plus loin. .

{M>4 UT* II* W li*ACTI01f PUBLIOVI BT M L^itTIOZI WXtK.

civile que criminelle, les consuls se confonneronti l'usage et aux capitulations faites avec lessouverains des lieux de leur établissement (1). » Elle a|«utait que leurs jugements seraient définitifs et sans a^ pel quand il n'échéait peine afilictive, et que là où il écherrait une telle peine , ils se bomeraientt instruire le procès. Les ordonnances des 28 février 1687 et juin 1778 faisaient en conséquence : « très expresses inhibitions et défenses à nos sujets voyageant , soit par terre, soit par mer , ou faisant le commerce en pays étrangers , d'y traduire , pour quelque cause que ce puisse être, nos autres sujets devant les juges ou autres* officiers des puissances étrangères. » L'ordonnance de juin 1778 avait définitivement organisé la juridiction des consuls, principalement dans les Échelles du Levant et de Barbarie. Les dispositions dé cette ordonnance qui s'appliquaient à la justice criminelle ont été abrogées par la loi du 28 ntôi 1836. Il n'est resté en vigueur, en ce qui concerne cette matière, que l'art. 82, portant : «Dans tous les cas qui intéressent la politique ou la sûreté du commerce de nos sujets dans les pays étrangers , pourront nos consuls faire arrêter et renvoyer en France , par le premier navire de la nation, tout Français qui, par sa mauvaise conduite et par ses intrigues, pourrait être nuisible au bien général. » Il fut reconnu, lors de la discussion de la loi du 28 mai 1836, que cette disposition , nécessaire à la police des Échel-

<1) TU. IX, art. 12,13 et 14.

tmw, ▼. iJ9fcxEKc.'Ms^1k>cTiOMtJiSàifs l'£biid. nnfÉft«i4|F$ il9. |55

les, devait être maintenue (1). Maîi^lft*n*étt fut psts dmsij^ Tart. 83, ainsi conçu : « Nos consuls , m fÉsaat embarquer un sujet dangereux ,'âonneroiit m ordre par écrit au capitaine oti ïnaltpe'du na^ vire de le rei^ettrev au pMnier port de notre Royaume, à l'intendant de la marine ou au principal oflScier d'administration du port, qui le fera dé-^ tenir jusqu'à ce qrftt ait reçu les ordres du ministre de la uîarine. » Cet article ayant été attaqué devant la Gbpsbre des d^utés^ dans le cours de la même discussion, le rapporteur, M. Parant, résumàtif les délibérations delà commissiOb» déclai^a que fart; 82 devait être considéré comme subsistant, mais que, qufflt à Fart. 83, il n'était pas compatible avec nos idées actueHbs, il était réprouvé par la Chàirte , et qu'en conséquence oh ne devait plus le regarder comme ap^kbMe (2) .

La loi du 28 rbai 1836. est spécialement relative à la poursuite et au jugement des contraventions, déyts et crimes commis pBir des Français dans les Échelles du Levant et de Barbarie. Les consuls , suivant les dispositions de cette loi, remplissent , à l'égard de tous les prévenus, les fonctions de juge d'instruction ; quand la procédure est complète , l'affaire est portée devant le tribunal consulaire , composé du consul et de deux notables , siégeant en chambre du conseil. Si le fait ne constitue qu'un

(1) Séance de la Chambre des députés du 14 mars 1836 (Moniteur du 15 mars).

(2) Moniteur du 15 mars 1836.

délit ou une contraveotiMi, le prévena estraivi^é ,k TaudieBce du tribunal qui prononce, sauf Y^fffà en matière correctionneUe, devant la Cour royale d'Aix. Si le fait emporte peine «filictive ou iniihmante et si la prévention est suffisamment établie, te prévenu est renvoyé, en état de prise de corps^ au procureur général près ia Gour d'Aix qui fiât son rapport à la chambre d'accusation , et la pr^ cédure est terminée suivant les formes ordinaires.

Ainsr donc, les consuls, dans tous les pays étranf[ers où ils sont établis , sont armés d'un droit de {police (1), et, dans les Échelles de la MéditerraBée, d'un <lroit de juridiction sur les Français qui, mident dans ces pays. Or, le droit de police et le droit de jundiction dérivent nécessairemeatdu droit de souveraineté, et la souveraineté ne p^it s'exercer que sur le territoire. 11 faut donc ^«lettre ^qoe la maison consulaire, où siège leconsul ou le trilMiQal et que protège le pavillon national, est considéfée comme une portion du territoire français où régnent les lois et l'autorité de la France. Toute cette législation n'est que la conséquefice ^e cette Aelion.

La deuxième fiction consiste à étendre le territoire à une certaine distance des c^es et des rivages de ia mer.

En principe général, la mer, lihneet t»miauii6

(1) Nttfis Tarons p1«4 kk»trMlc(n«â applîealiofDB de ce droit en ce qui coDcerne la surreillance des navires et l'arrestation des désttteurs. Ord.29 octobre et 7 nov. 1833.

CHAP. y. sei^s^Bc. ites mvx actioits daks l^ûtvscd. du TCKAtt.i S 126. %97

à tous les hommes, n'est susceptible nî d'une pro- •'^iété exclusive ni même d'une domination ou d'une souveraineté particulière (1). Mais ce prin- ^pe, applicable à la pleine mer, cesse de l'être à l'égard des parties voisines des terres et qui participent en quelque sorte de leur condition (2j>. Les ports et les rades, et même les golfes et les baies quand leurs eaux sont closes, font réellement partie dw territoire ; car la nation qui les possède peut les ouvrir ou les fermer , en permettre ou en défendre l'entrée ; elle en a donc véritablement la domination, et en quelque sorte la^ propriété. Mais ce n'est que par une fiction que le même droit s'étend au delà des bords et des rivages de la mer.

Les nations , par une coutume générale qui a pour objet d'assurer la sûreté des côtes, sont convenues de tracer sur mer, à une certaine distance du rivage, une ligne imaginaire qui doit être considérée comme la frontière maritime (3). L'espace de mer compris entre cette ligne et la côte porte le nom de mer territoriale (4). Quelle est l'étendue

(i) GrotiuSjDe jure pacis et belli, lib. 2, cap. 3, § 9 ; Puffendorf, •De jure nat. et gent., liv. 4, cbap. 5, § 5 ; Bynkershoek, De dominio maris dfês.; Burlamaqui, Trinc. du droit nat., tom. HI, thap. 8; Yattel, Le droit d«s gens, liv. I, êhap. 23, § 380; Gérard de Ravae- Tal, Inst. du droit de la nat. et des gens , liv. H, cbap. 9 ; M. Th. Ortolan, Règles internationales, tom. l, p. 118.

(2) M. Tb. Ortolan, tom. 1, p. 453 ; Wens, De delict. à civibus extra civ. suam comra., p. 36.

(3) Vatlel, liv. 1, cbap. 23, § 289; Orotitts, lîv. II, cbap. 3, $ 13 eH4.

(4) M. Tb. Ortolan, tom. 1, p. 170.

de cet espace? Lesfuteurs qui ont écrit sui^ droit des gens ne sont pas d'accoïrd sur ce point. Yalii propose de considérer conltaie mer territoriale twite l'étendue des eaux où l'on peut trouver te fond (1). Grotius étend cette ligne à tout l'espace qui p«ut être défendu du rivage {ifi V^Uel adopte cette décision : « La domination dé l'État sur la m^er voisine va aussi loin qu'il est nécessaire pour sa sûreté et qu'il peut la faire respecter, pui8|âe ^'un côté il ne peut s'approprier une chose commune, telle que la mer, qu'autant qu'il en a besoin pour quelque fin légitime , et que, d'un autre cÂlé, ce serait une prétention vaftie et ridicule de s'attribuer un droit que* l'on ne serait aucunement en état de faire valoir (S). » M. Th. Ortolan s'est égament rangé à cet avis : « Puisque , d'une part , dit cet auteur, le pouvoir de chaque nation sur la mer adjacente à ses côtes est fondé sur son droit de défense, il ne doit s'étendre que jusqu'au point d'où peuvent commencer des craintes sérieuses d'attaque et de danger; et puisque, d'autre part, ce pouvoir comprend la législation, la surveillance, la juridiction et même l'emploi de la force publique, il ne doit pas aller au delà du point que cette force peut atteindre. C'est-à-dire qu'eu égard à la réalité, soit de l'attaque, soit de la défense possibles, on ne doit considérer comme mer territoriale, souci) Camm. sur Tord, de 1681, liv. V, tît. i.

(2) Liv. II, chap. 3, § 13, n. 2.

(3) Liv. I, chap. 23, § 289.

eBAP. ▼. DE I.*IXB1C. DBS DBOX •ACTIONS DANS L'itCND. DU TBlI^., J 126* 509

mise au régime entier de cette mer, que la portion qui peut être dominée pçr les moyens d'action partis -des côtes, ou qui peut tnenacer les côtes par les moyms d'action établis sur ^Ue. La plus forte portée du canon , selon les progrès communs de Tart à chaque époque , est donc la meilleure mesure universelle à adopter (1). » Cette limite s'appuie sur un grand nond)re d'actes internationaux (2).

A^si , dans cette partie de la mer que les publicistes ont appelée, avec raison, territoriale, parce qu'elle, continue et prolonge le territoire auquel elle iest assimilée, la souveraineté de la nation s'étend sans contestation. La juridiction lui appartient donc également sur les mêmes eaux. En conséquence, les crimes et les délits qui y sont commis soQt considérés comme ayant été commis sur le territoire même et sont justiciables des tribunaux établis sur le territoire (3).

(i) M.Th. Orlolan, totn. I,p. 175.

(2) L'art. 28 du traiié de commerce entre la France et la Russie, du il janv. 1787, porte : « Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement, en cas que Tune d'entre elles fût en guerre contre quelque puissance que ce soit, de n'attaquer jamais les vaisseaux de ses ennemis que hors de la portée du canon des côteê de son allié. «^(Recueil gén. des lois suc, lom. XXVIII, p. 302.) L'art. 9 de la convention entre la France et l'Angleterre, du 2 août 1839, porte : « Les, sujets de S. M. le roi des Français jouiront du droit exclusif de pèche dans le rayon de trois milles, à partir de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des côtes de France. »

(3) Vatiel, liv. 1, S 295; Fœlix , Traité du droit international privé, n. 505. "

510 UT. IL I» L*ACT|OH PVSUQUB BT DE l'aCTIQH CIVIM.

La troisième fiction consiste à com^érer ch»r que navire comme une partie détaeliée du sol, comme une portion du tearritolFe de la nation à laquelle il appartient. Cette règle, qui a pour but de maintenir, sur chaque ^(aisseau, les marins et les passagers sous Tautopité et sous la juridictioa du pays dont le pavillon les couvre, est universellement reconnue (i). Toutefois, il paraît nécessaire de faire dans son application une distinction eatre les vaisseaux de guerre et les navires de commerce.

Les uns et les autres, lorsqu'ils voguent en pleine mer ^ doivent être réputés la continuation du territoire national. En conséquence, ils demeurent exclusivement soumis aux lois et à la police de la nation. Ils maintiennent sa souveraineté sur leur bord; ils sont indépendante de toute juridlc* tion étrangère ; ils ne relèvent que de leurs juges naturels. Mais en est-il encore ainsi lorsqu'ils entrent dans les eaux qui sont la propriété d'un État étranger, comme les ports et les rades ou la mer territoriale à la portée du canon des côtes? A l'égard des vaisseaux de guerre, la question ne présente aucun doute. Ces navires , même dans un port étranger, restent sous l'empire exclusif des lois de leur pays; ils sont affranchis de toute juri-

(I) Valtel,liv. I,chap. 19,§216; Wheaton,lom. I, part. 2,cbap.2, tÔ, n» 3 et 4 ; Fœlîx, no508, p. 532 ; Th, Ortolan, tom. 1, p. 222; HeUo, Revue de législatioD, 1843, tom. I, p. 140; Dupio, Réquis.,t tom. ],p.481.

CHAP. T* DE L^BXBRG; DBS DBVX ACTIONS DAIVSL*ÉTER0. DU TIRAIT., $ 126. 5Éi

dietîon et même de toute police étrangère sur leur bord; ils conservent toute Tindépendance du territoire. « Le navire de guerre, dit M. Th. Ortolan, portant dans son sein une partie de la puissance publique de l'État auquel il appartient , un corps organisé de fonctionnaires et d'agents de cette puissance dans Tordre administratif et dans Tordre miiitd&*e, soumettre ce navire et le corps organisé qttfîl porte aux lois et aux autorités du pays dans les eaux duquel il entre , ce serait vraiment soumettre Tune de ces puissances à l'autre ; ce serait vouloir rendre impossibles les relations maritimes d^une nation à Tiautre par bâtiments de TÉtat (1). » La nation propriétaire du port ou de la rade peut interdire aux bâtiments de guerre Tentrée de ses esËUx; elle peut les surveiller ou leur enjoindre d'en sortir; elle peut encore établir avec les commandants de ces bâtiments toutes les relations qu'elle établirait avec leur gouvernement, suivant les besoins des circonstances; mais elle ne peut faire à bord acte de puissance et de souveraineté, elle ne peut régir les personnes qui s'y trouvent ou les fautes qui s'y passent (2). H est d'ailleurs hors de doute que cette inviolabilité n'enlève point à la nation, si le vaisseau commet à son égard des actes d'agression ou de violence , le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à sa sûreté. Elle n'ajSranehit pas non plus le navire des règles gé-

(1) Th. Ortolan, tom. I, p. 227.

(2^ Th. Ortolan, tom. I» p. 22S*

511 LIT. n. DE l'action ^miLlOOB ET DB l'aCTIOH WIL^

nérales éte police qui, comme les règl^yneoilî sahitaires, sont la condition de son admission dans les eaux du pays.

La même solution s'applique-t-elle aux navires de commerce? Ces navires sont, comme les navires de guerre, la continuation du territoire de 1h natioik dont ils portent le pavillon, mais ils ne portent pas dans leur sein, comme ces derniers, une partie de la puissance publique de leur pays, un corps organisé de fonctionnaires; ils restent soumis à la souveraineté du pays, mais ils ne le rejMrésentent pas, ils n'en sont pas les agents. De là il suit que ces naitîres, bien qu'ils continuent d'être régis, en ce qui concerne leur régime intérieur, par les lois de leur pays, ne sont pas affranchis de l'action de la puissance publique du territoire sur lequel ils sont,. pour l'exécution des lois de police et de sûreté qui sont en vigueur sur ce territoire (1). C'est ainsi qu'ils sont assujétis aux perquisitions de la douane, qu'ils doivent même recevoir à leur bord les gardes que l'autorité étrangère y pose et se prêter à toutes les mesures de surveillance et de police qui leur sont imposées. .

Cette distinction, qui tend à concilier les deux souverainetés et les deux juridictions, celle de la nation à laquelle appartient le navire et celle du lieu où il se trouve, a été consacrée par un a^is du conseil d'État du 20 novembre 1806, dont voici le texte : « Le conseil d'État qui, d'après le renvoi

(1) M. Dupin, Requis., tom. 1, p. 483; M. Th. Ortolan, tom.I, p. 230.

CHAP* T. DB L^BIVe» DBS DEUX ACTIONS DANS l'ÉTEND. DC IERRIT., $ 126. 513

à lui fait, a entendu le rapport de la section de législation, tendant à régler les limites de la juridiction que les consuls des États-Unis d'Amérique, aux ports de Marseille et d'Anvers,, réclament par rapport aux délits commis à bord des vaisseaux de leur nation étant dans le^ ports et rades de France; considérant qu'un vaisseau neutre ne peut être indéfiniment considéré comme lieu neutre ; et que la protection qui lui est accordée dans les ports français ne saurait dessaisir la juridiction territoriale, pour tout ce qui touche aux intérêts de l'État ; qu'ainsi, le vaisseau neutre admis dans un port de l'État est de plein droit soumis aux lois de police lui régissent le lieu où il est reçu ; que les gens Je' son équipage sont également justiciables des ribunaux au pays pour les délits qu'ils y comaettent, même à bord, envers des personnes étrangères à réquipage, ainsi que pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec elles ; mais que si,jusque-là, la juridiction territoriale est hors de doute, il n'en est pas ainsi à l'égard des délits qui se commettent à bord du vaisseau neutre de la part d'un homme de l'équipage neutre envers un autre homme du même équipage ; qu'en ce cas, les droits^ delâpuissanceneutredoivent être respectés, comme s'agissant de la discipline intérieure du vaisseau, dans laquelle l'autorité locale ne doit point s'ingérer, toutes les fois que son secours n'est pas réclamé ou que la tranquillité du port n'est pas compromise : est d'avis que cette distinction, con-

^14 LIT. II. DB l'action PL'OLIQUE «T BB L^âCTfOM Cmi B«

fonme à l'usage, est la seule règle qu'il coBVteMe de suivre en celle matière,; et, appliquant cette doctrine aux deux espèces particulières ipour les* qudles ont réclamé les consuls des Élats^^Unis .: considérant que, dans Tune de ces aifak^eô,:il «'a*git d'une rixe passée dans le canot du nafTttire«américain le Newton, entre deux matelots du wéme navire; et, dans l'autre^ d'une blessure igravefeite par le capitaine en second du nawire iiâ<£iil%>à ron de ses matelots^ pour avoir disposé du canot sans son ordre : est d'avis qu'il y «i lieu d'accueillir la réclamation et d'interdire aux tribunaux IraQçais Ja connaissance des deux affaires précitées. »

La limite posée par celte décision entre lesdeux juridictions est la règle de la matière. L'®rd. du 29 octobre 1833 , relative aux rapp(»rts des cofnsuis avec la marine marchande, l'a formeHIemeKt consacrée. L'art. 22 de cette ordonnance-porte q«e : « Lorsque des voies de fait, délits ou crimes diront été commis à bord d'un navire français en rade ou dans le port, par un homme de l'équipage envers un homme du môme équipage ou d'unaatre navire français, le consul réclamera coiiim toute tentative que pourrait fciire l'autorilé l^»te d'en connaître, hors le cas où, par cet éYèn&mmt, la tranquillité du port aurait été compromise. H invoquera la réciprocité des principes reconnus en France h cet égard par l'acte du 30 noveràbve 1806 et fera les démarches nécessaires poHr^bte-

8&AP. T. DE L^EXERC. DES DBDX ACTIONS DANS L*£TEND. DU TERKIT., $ 126. 515

nir que la connaissance de l'affaire lui soit remise, afin qu'elle soit ullérieurement jugée d'après les lois françaises. » L'art. 23 reconnaît, au contraire, la légitimité de la juridiction locale lorsque les crimes et délits ont lésé d'autres personnes que les hommes de l'équipage ; il est ainsi conçu : « Lorsque les hommes d'un équipage finançais se seront rendus coupa'bles de quelques voies de fait, délits ou. crimes, hors du navire ou même à bord, mais envers des personnes étrangères à l'équipage, sî l'autorité locale les arrête ou procède contre eux, le consul fera les démarches nécessaires pour que les Français ainsi arrêtés soient traités avec humanité, défendus et jugés impartialement. »

La jurisprudence a fait l'application de cette distinction. Un Français, qui avait fait la traversée des États-Unis en France sur un bâtiment américain, forma plainte, en arrivante Bordeaux, contre le capitaine pour mauvais traitements. La chambre correctionnelle de la Cour de Bordeaux s'est déclarée incompétente : « Attendu que les faits imputés au capitaine par le plaignant se sont passés en pleine mer et par conséquent hors du territoire français ; que le plaignant, en s' embarquant sur le bâtimênl américain V Elisabeth, s'est soumis ^ux mesures disciplinaires qui pourraient paraître nécessaires au capitaine, dans Tintérôt du navire, de réquipa^e et des passagers ; que sî le capitaine a abusé de son pouvoir et cônitrtis pértdàiit la traversée un crime ou un délil à l'égard du plaignant.

516 UT. n. DE L* ACTION PVBUQUB BT BS L^ACTIOH OTILB.

c'est devant les tribunaux américains qu'il doit être traduit, parce que le crime ou le délit est censé avoir été commis en Amérique (1). »

Nous pourrions citer plusieurs autres applications du même principe. M. Hello a rapporté l'exemple suivant : t En 1837, le navire suédois Forsaîining était mouillé dans la Loire, en rade de Paimbœuf ; un crime d'empoisonnement se commit à son bord, de la part d'un homme de l'équipage sur d'autres hommes du même équipage. J'avais alors l'honneur de diriger l'administratioû de la justice dans le ressort de la Cour de Rennes; j'eus des doutes sur la compétence, à raison et de ce que le navire était marchand, et de ce qu'il était mouillé dans les eaux françaises, et de ce qu'il n'y avait point de réciprocité entre la France et la Suède; j'en référai au gouvernement. La réponse, concertée entre M. le garde des sceaux et M. le ministre des affaires étrangères, fut qu'il convenait de remettre le prévenu à la police de son bord (2). » M. Th. Ortolan relate en même temps, dans un sens inverse , un autre exemple: t Nous avons vu le tribunal correctionnel de Marseille se déclarer à bon droit compétent et frapper de peines correctionnelles le capitaine d'un navire de commerce anglais qui, à propos de la place assignée à son navire dans le port, s'était rendu coupable de voies de fait contre le patron d'un autre

(1) Arr. Bordeaux 34 janv. 1838 (Pev. et Car., 4838, 2, 38).

(2) Revue de législaiion, 4843, lom. 1, p. 4 i3.

€BAf, V. DB L^BXBBC. DES DBUX AGTiO.NS DA?(S L*âTE^D. DU TERRIT., $ 126. 517

bâtiment français dont il avait, en outre, arraché et lacéré le pavillon (1). »

Ainsi, et pour nous résumer sur ce point, il faut dire que les crimes et les délits commis en pleine mer, à bord soit des navires de guerre, soit des navires de commerce, sont considérés comme sMls avaient été commis sur le territoire de F État auquel appartient le navire, et que la juridiction de cet État est seule compétente pour les juger. Mais les crimes et délits commis dans les eaux d'un autre État, à bord des bâtiments de guerre ou de commerce, donnent lieu à une distinction : les crimes et délits commis à bord des bâtiments de guerre , soit par des gens de l'équipage, soit par toutes autres personnes se trouvant à bord , appartiennent à la juridiction nationale (2). Vattel dit expressément « que, suivant Tusage communément reçu , la juridiction d'un État se conserve sur ses vaisseaux, même quand ils se trouvent dans des parties de la mer soumises à une domination étrangère (3). » 11 est inutile d'ajouter que si les crimes et délits avaient été commis hors du bord et sur le territoire étranger par les hommes de l'équipage , la juridiction locale reprendrait immédiatement sa .compétence (1). Quant aux navires de commerce, ils ne jouissent pas d'une exemption aussi com-

(i) Règles internalional es, tom. 1, p5!297.

(2) Wheaton, Elem. of intern. law, tom. I, part. 2, ehap. 2, f i<^» n. 3, p. 151 ; Fœlix, d. 506, p. 532.

(3) Ut. I, cbap. 19, § 216.

(4) M. Th. Ortolan, tom. 1, p. 291.

Si8 LIT. n. DE L* ACTION PUBLIQUE ET DE L*ACTI(m GIYILC.

pléte de la juridiction locale : les crimes et délits^ commis à leur bord par un homipe de l'équipage contre un marin de la même nation continuçnt d'appartenir exclusivement à la juridiction de Içujr pays ; mais la juridiction locale peut revendiquer les crimes et délits comnais, même à bord, contre des personnes étrangères à l'équipage ou par tout autre que par un homme de l'équipage, ou même commis par des gens de l'équipage entre eux, si la tranquillité du port en est compromise ; à plus forte rajson , tous les crimes et délits commis h terre par les marins.

Il faut ajputer maintenant que toupies privilèges reconnus par le droit des gens , soit aux navires dp guerre, soit aux navires de commerce, dans les. eaux territoriales d'un, aptre Étcjt, supposent d/es relations. pacifiques et la stricte observation des règles mêmes du droit des gens. Cette restriction, nécessaire, a été posée avec beaucoup de netteté dans l'affaire 'du Carlo- Alberto. Ce bateau ayait été nolisé à Livourne pour transporter en France plusieurs personnes q^i avaient formé un complot contre Ic^ sûreté de l'État. Quelques-unes de ces personnes, arrêtées sur le bc^teau même, protestèrent contre cette arrestation comme ayant été faite sur le territoire étranger. La. chambrq d'accusation de la Cour d'Aix en prononça l'annui^tion en déclarant : « que tout navire doit être réputé une continuation du texritoi^re.deila'natioïi à laquelle il appartient ; que le pavillon d'une puis-

GHAP. V. DE2**imB0. DM'DBDlt ACTIORt DA19S L^éTOID. DV TIKBIT., $ 126. 519

saunee es* le signe de la nationalité d*uii État et pontQ' avec lui sa juridiction et sa souveraineté; qu8v quoique le nolîsement du Carlo^Alberto ait été fiiit en entier par Tun des accusés, ce nolisement, qui n'eet qu'un contrat d^ louage de ce bâtiment, ne peut changer son caractère primitif et sa natio* naliié ; que l'arrestation des diverses personne» qui se trouvaient sur le Carlo-Alberto a été effectuée lorsque ce bateau à vapeur , allant de Roses dans la direction de Nice , avait été forcé de relâcher à la Ciolat par suite de délabrement et avaries graves-conetatées survenues à la chaudière et pendant qoe. ron s'occupait à réparer les avaries et à traiter l'achat d'une provision de charbon nécessaire à la continuation du voyage; que ces circonstances sont de la nature de celles qui , parmi les nations policéiss^ se placent soucia sauvegarde de la bonne foi; de l'humanité et de la générosité ; que, d'après ce» principes et ces» faits, les arrestations ont été faite» sur un bâtiment étranger qui s'assimile à un ter** rit^ire étranger , de» lors sur un territoire indé-^ pendant de la France ; qu'elles ont été faites ddws la temple de la relâche forcée du Carlo-Alèerio à là Glotat, et dès lors dans un moment où l'on ne poa^ vsait imputer quelque acte répréhensible aux déteiïius qui réclament; qu'il y a aussi dans ces arrestations violation du droit dès gens (t): » Cet' arrêt a été cassé par la Cour de cassation : « Attendu que le privilège établi par le droit des gens en faveur

(i) Arr. Aix, ch. d'accus., 6 août 1832 (Sir., 32, 1, S78).

•590 UT* n. PB L^ÀCXioii P89LIQ0B BT mCàcnon cnn^,

des navires amis ou neutres cesse dès que ces navires , au mépris de Talliance ou de la neutralité du pavilloa qu'ils portent, commettent des actes d'hostilité ; que dans ce cas ils deviennent ennemis et doivent subir toutes les conséquences de Télat d'agression dans lequel ils se sont placés; qu'il résulte des faits posés par la chambre d'accusation que le bateau à vapeur sarde le Carlo- Alberto est parti de Livourne pour une destination supposée , avec des personnes dont les noms étaient aussi supposés, et par conséquent avec de fausses pièces à borà; que sa destination réelle était de servir d'instrument au complot qu'avaient formé les passagers contre le gouvernement français; qu'il a été nolisé à cet effet et a servi à l'exécution de ce complot; qu'on ne peut donc invoquer en faveur de ce navire et de ses passagers le privilège du droit des gens, qui n'est établi qu'en faveur des alliés et des neutres. • Et, sur le motif tiré de la relâche forcée à la Ciotat , la Cour de cassation a répondu : « que ce principe ne peut être invoqué quand il s'agit d'un navire qui a été nolisé pour servir d'instrument à un complot et qui venait , en eflfet, de servir à l'exécution de ce crime , à la poursuite duquel devaient veiller les autorités françaises, et qui se trouvait encore en état d'hostilité, puisqu'il portait des personnes qui depuis lors ont été mises fen état d'arrestation comme conspirateurs (1). • Cet arrêt maintient évidemment la règle et ne

(1) Ait. cass. 7 sept. 4832 (Sir., 1832, 1, 591).

«■AP. ?• DB L'nBRC. DBS DEUX ACTIONS DANS LHtVKD, Dt ÎSRIIITm S i26. 521

conteste que son application dans l'espèce. La Cour de cassation reconnaît que tout vaisseau portant le pavillon de la nation à laquelle il appartient est la continuation de son territoire, et que dès lors la juridiction locale du port où il est entré ne doit , en général, exercer aucun acte sur son bord ; mais elle limite ce privilège au cas on le navire est, suivant les termes de Tavîs du conseil d'État , allié ou neutre, au cas où ce navire respecte les lois du pays. S'il se livre à des actes d'hostilité, il devient ennemi et doit subir les conséquences de Tétat d'agression où il s'est placé; et, d'un autre côté, le pays attaqué se trouve lui-même en état de légitime défense pour repousser les hostilités (1). Ces règles sont incontestables en elles-mêmes et leur application peut seulement donner lieu à la discussion d'un point de fait. La Cour de LyonJ devant laquelle l'affaire avait été renvoyée , a complètement adopté la décision de la Cour de cassation (2).

Quant à l'exception tirée de la relâche forcée , nous dirons, puisque cette question se présente ici, qu'il est, en effet, de principe que le naufrage ne donne aucun droit à la nation dans les eaux de laquelle il a lieu, et que l'ennemi même cesse alors d'être im ennemi. On trouve ce principe dans l'art. 1 du titre IX de l'ord. d'août 1681, ainsi conçu : «Déclarons que nous avons mis et mettons sous

(i) M. Th. Ortolan, tom. 1, p. 307.

(2) Arr. Lyon, 18 oct. 1832 (Sir., 33, 2, 242).

]i0tre<protection> eb sauvegai^de lesfvsissanu»^ leurs équipages (et char^me»t$ qmiaurooit été jetéaipaor, la- tempête sur lès cdtes^de potrerayaufiie;.» On le trouve encore dans rarrêté des ooosuls^ dut \^fn* maizie an vui , rendu en fave w des naufragés da Galais, et ainsi conçu : « Le&oonsuls^ conmdérant^ if que les émigrés détenus au ohâteau/de Ham ont fait nçiufragt sur les côtes de Calais; 2* qu^ils ne $ont duns auQUJH des cas prévus »parles.lQis sur les émigrés; 3^ qu'il est hor» du diioitdes nationsrpo*? Ikées dô pmâtôr derTaccidentdfun naufrage pouc livrermiécue auguste couroux de^ lois< dea «nsalheiih reux échappée aux flota; atrrôtent : las^ émigrés naufragés à Calais ser^ut déportés* hors?di* t^rt* tûire de la républitiue (1). » La.seule'etr.^M^taUa raison de cepriiioipe, c'est qiuaj le maJbeur. est uae chose 'saorée', c'estiqu'il semittinbwniMtt de^saisM) dfô^miséraWes.que la t^mpôtaiseuJe^a livrés ^ «'est qucil répugnerais de ne* les» sa^v^P' des flots* que pour les frapper d'une peine. Mais cette: sauwn gai'dev peur Gonserveir samcacactône essentiel , doit êtne appliqi;iée< ajvee un& ce^tQÛie^ réser^v^i. Beau conditioias si»Qt éradcaïunent néeessaîi^s : ili faut udoieforee m^jeftire^ telle que râvè&emontdluiKnattr

(*) Y6y. Si!»ey (anc. édît.), tam. I, 2»'part%, p-. 5-— 0» a'CÎl*

ao,3>qui pi:QscnveuVja.p^,i9ô,(}^.bâtufu^UiSPAQmUéchGiuéS'<)u oaur fragés sur les côtes des colonies. 11 ne s*agit dans cet arrêté que des débris de ces bâtiments; il ne s'^gj^ nuUQ¥KiMt.,d«^ naufrage euxmêmes.

CHAP. Y. DE liïïBmffi* VMB »!}& ACTlQff9JDtAIII^<.'éT«NB# DU TBABITt t S 126. 5fl0*

&age ; il. faut wsuite que le naufrage n'ait pas sur* pis.les accufiés âaoa la. perpéUratiou. même du; crimft^ En effet , ce qui^ fait Fiatérôt de, leur posi-. tion, c'est quJilB sont jeté» sur \m tenritoire en-. Demi malgTjé leurs efforts pour Téviter ; ce qui les^ protège , c'est quiau moment; du. naufcag^ ils< fiiyaient la. terre où la tempête les a. portés* Mai» si leuc* relâche forcée n'a fait que préeédar ou suir> ¥fe une> relâche volontaire, si la tempête n'a fait que les prédpiter sur la rive vers laquelle ils se^ dirigeaient pour commettre quelque ^t/teolat, comT Bient cette relâche. ou i cette tempête pourrait-elle* les sauvegarder? Elle n'a point changé leur route» ni renversé leurs desseins ; ils se sont exposés volontairement au péril, et le délit ne cesse pas d'êtr©) flagrant parce qu?un accident imprévu en trouble* Fexécution. C'est dans ce sens, nous le croyons^ qu'il faut entendre l'arrêt de la Cour-de cassations etc'estavec cette limite que Je pirincipe, qu'elle nîa* point au reste méconnu, doit être appliqué.

11 nous restera men<tiot)ner un droite distinct doj dpoit de juridiction , et qui dérive néanmoins cem»^> me celui-ci de la, souveraineté : c'est le droit de> police qu'exercent, dans les différents ports, les. consuls dç chaqjie nation. sur les navires. qui portent leur pavillon. C'est, toujours l'application da. la même règle : la juridiction territoriale suit le navire, et l'autorité publique, représentée par le consul, le surveiUe. pqur y maintenir la, discipline. L'art 19 de l'ord. du.29. octobre 16ôô porte : «Noa

5)& LIT. ir, DB L*ACTIOII PVBUQVB BT DB L^ACTtON CITILB.

consuls exerceront la police sur les navires de commerce français dans tous les ports de leur arrondissement et dans les rades sur lesquelles il ne se trouverait pas de bâtiments de TÉtat, en tout ce qui pourra se concilier avec les droits de Tautorité locale , et en se dirigeant d'après les traités, conventions et usages, ou le principe de la réciprocité.» Ce droit de police donne aux consuls une double attribution : il leur permet de prendre , dans Tintérêt du bon ordre, toutes les mesures de discipline qui peuvent être nécessaires au service des équipages; il les investit, en second lieu, du pouvoir de rechercher les délits , d'en recueillir les preuves , d'en arrêter même les auteurs, et de faire tous les actes préliminaires pour livrer les prévenus aux tribunaux cotnpétents. C'est ainsi que l'art. 26 de la même ordonnance leur prescrit de réclamer des autorités locales l'arrestation et la remise des matelots déserteurs ; que l'art. 24 les autorise à autoriser , pour causes graves , le débarquement d'un ou de plusieurs marins ; enfin que l'art. 22 suppose qu'ils peuvent ordonner l'arrestation et la détention à bord des hommes de l'équipage prévenus de crimes (1).

(1) L'art. 8 de la convention du 14 nov. 1188 entre la France et les États-Unis porte : « Les consuls et vice-consuls exerceront la police sur tous les bltiments de leurs nations respectives. » L'art. 15 des déclarations échangées à Paris le 8 mai 1827 entre les ministres de France et du Mexique porte également : « Les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de leur nation. > Tous les traités de commerce et de navigation conclus de*

CBAP. T. DE L^EXESC. DES DEUX ACTIONS DANS L*fiTBND« DU TEREIT., S ^^^' $2$

Les consuls étrangers, dans les ports de France, peuvent exercer sur les navires de leur nation le même droit de police que nos consuls exercent eux-mêmes dans les ports étrangers. C'est la conséquence du principe d'une juste réciprocité. Mais jusqu'à quelle limite peut s'étendre ce droit? Peutil, par exemple , attribuer au consul étranger le pouvoir de requérir l'incarcération dans nos prisons, par forme de correction, du matelot apparte* nant à sa nation qui a commis quelque délit à bord? Cette question s'est présentée plusieurs fois, et les consuls étrangers qui réclamaient cette faculté s'appuyaient sur des usages qui paraissent, en effet, avoir existé dans quelques ports de France ; ils ajoutaient que la discipline du bord , quand un navire stationne dans un port étranger, n'a d'autre sanction que l'autorité du consul, et qu'il ne con^ vient pas dès lors que cette autorité soit entièrement désarmée. Il semble difficile toutefois de repuis 4830 par la France avec les républiques de TAmérique contiennent une clause semblable, notamment le traité du 25 mars 1843 avec la république de Venezuela, lequel porte, art. 24 : « Les consuls respectifs seront' exclusivement chargés de Tordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les différeuds qui interviendraient entre les hommes , le capitaine et les officiers de Téquipage ; mais les autorités locales pourront intervenir lorsque les désordres survenus seront de nature à troubler la tranquillité publique à terre ou dans le port , et pourront également connaître de ces différends lorsqu une personne du pays ouunéiranger s'y trouveront mêlés.» (Ann. marit., août 1844. D'ilauterive, Recueil des traités, lom. l^ pari. 1. Th. Ortohn, tom. l^ & 303.)

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