‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 2)Chapitre 32 sur 38 · M LIT. II. DE L*ACTION PUBLIQUE ET DE L^ ACTION CITILC · texte numérisé non relu

M LIT. II. DE L*ACTION PUBLIQUE ET DE L^ ACTION CITILC

connaître et d'appliquer un tel droit. L'att. 1^9 de Ponionnance du 29 octobre 18S3, que nous avons citée plus haut, porte foi*mellementt que lAos consuls exerceront la police énWutùè qui pourï'a se concilier avec les droits de rautdtité hchte , t^est-àdire «rec les droits de la jurlditittôh teï'ritot'ale.Or, dafis tootre législation , ntfl ne'penf ¥ëquët^îr où ordonner une arrestation que dans les cas préVus par la loi, et la compétence du jtrge lui-même expire quand le fait n'est "pas légalement caractérisé, quand le prévenu eàt dn 'étranger et qu^tidla 'perpétration a eu lieu fen 'dehors de notre teMtoîre. Quels seraient donc alofs les moyens &e ctfèrcitiôh que ponrt^ît employer le consul ? A qaeîle tfoftorîté s'adresserait-îl pour faire opéî'erl'tù^i^eètàtîtirit^Quel ftmctionnâtire , quel ittag5strat ponftrt^ït'jfft'ësétti'e, Stfr l'oï'dre senî d'un cdnsal êtrattgièr, la^fiéïètitidti d'Un individu ét*raTïgfer 'pour deîs-faîls tttmniis'fetr un territoire étranger? Le droit de policfe ïïè nous paraît donc pas pouvoir aller jusqu'au droit de détention dans une prison française ; car cette détention ne saurait se concilier avec les principes ée notre juridiction.

Après avoit posé le principe de la jurîdîctîoh territoriale et rappelé les différentes fonctions qui ont étendu cette juridiction au delà mêmedes fr mites réelles du territoire , nous devons recher-*

CHIP. V. DB l'EXEBC. DES DIVX AOTIONS DANS L'inilD, DU TBRUT., S 127, 5S7

cher si ce principe général admet quelques exceptions , si la loi de police , qui oblige tous les habitants du territoire, doit être, pour ainsi dire, suspendue à l'égard de quelques personnes.

Il est une exception, d^aboitl, que la loi consti« tuiionnelle accmsacrée : aux termesjde l'art. 12 de la Charte, la ipersonne du roi est ânviotaWe; au*cune «action né .peut donc ôtre eiseroée devant la juridiction répressive à (raison de ses actes. Maris cette inviolabilité s'arréteè la f^rsomieéu roi, car, aux termes de l'art. 1" de la Charte, tous lesîFmnçais sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leur titres et leurs rangs (1).

Il ô&t une seconde exception que les lois n'ont point enregistrée, mais que d'anciens usages^, coih* testés quelquefois , mais néamlioins suivis , 6nt soigneusement conservée ; nous voulons parier de Tinviolabilité des agents diplomatiques.

Il n'est point de matière qui ait iplos exercé k controverse des ?publicist0s , qui ait donné iien & des .décisions plus contradictoires et dont Ses règles soient plus vagues et plus indécises. La raison en est simple : les règles internationales n'ont pour fondements que les ptécéd^ntB que des intérêts op« posés dirigent en sens contraire, et tes notions éternelles, mais trop souvent méconmiesou obscurcies^ dudroit etde l'équité. Aucune force^u^riettTô ne peut leur donner de sanction ; elles flottent incertaines au gré des passions politiques et n'ont de

(1) Voy.«Mprà,§12a.

538 LIT. Il* M lVcTION PCBLIQOB BT BB L^ACnOK cnriLB.

refuge et d'appui que le jugement de la raison hamaine.

Les ambassadeurs, ministres, envoyés ou résidents étrangers, exerçant en France une fonction diplomatique , sont-ils indépendants de la juridiction territoriale? sont-ils complètement affranchis de toute poursuite à raison des crimes, délits ou contraventions qu'ils ont pu commettre sur le territoire ? ne relèvent-ils , même pour le jugement de ces infractions , que des tribunaux de leur pays? sont-ils entièrement protégés par le privilège de Texterrioralité ? Telle est la question que nous devons examiner.

Trois solutions principales ont été proposées. La première tire du principe de l'inviolabilité des ministres étrangers la conséquence qu'ils doivent être affranchis d'une manière absolue de la ju^çidiction du territoire où ils exercent leurs fonctions ; elle les identifie avec la personne du souverain qu'ils représentent et les fait participer à ses privilèges ; elle considère leur demeure comme une terre étrangère , comme une continuation du sol de leur pays, et qualifie de violation de territoire tout acte de la juridiction locale. Ce système , qui parait avoir pris sa source dans un texte de la loi romaine, sancti habeniur legaii (1), a été soutenu dans nos temps modernes par Bynkershoek (2) ,

(1) L. 17 Dig.y De.legationibus.

(2) De foro compelenii legalorum, chap. 8, § 2. . . ,

CHiP. V; BS L*BIBRC. DBS DKUX ACTIONS DANf L^ÉTEND. DU TERRIT., % 127. 52^

Grotius (1), Yattel (2) et Montesquieu (3). Bynkershoek l'appuie principalement sur ce motif que les ministres, étant indépendants de la puissance près de laquelle ils sont envoyés, et ne devenant pas ses sujets, ne doivent pas être soumis à l'autorité de cette puissance. Grotius s'exprime ainsi : « Selon le droit des gens, comme un ambassadeur représente, par une espèce de fiction, la personne même de son'maître, il est aussi regardé, par une fiction semblable, comme étant hors de la puissance auprès de qui il exerce ses fonctions ; et de là vient qu'il n'est point tenu d'observer les lois civiles du pays étranger où il demeure en ambassade. Si donc il vient à commettre quelque q^ime, dont on croit pouvoir ne pas se formaliser, il faut, du faire semblant de l'ignorer, ou ordonner h l'ambassadeur de sortir de nos États (4). » Le même auteur ajoute : « J'avoue qu'il y a des crimes si manifestes qu'on ne saurait raisonnablement douter qu'ils ne soient tels; mais, quoi qu'il puisse arriver qu'un ambassadeur commette des crimes de cette nature , cela n'empêche pas qu'il ne soit à propos de le mettre, même alors, à couvert de toute punition de la part de la puissance auprès de qui il est envoyé^. Car il suflat pour rendre' juste et utile une loi générale qu'elle tende à prévenir un danger auquel on est

(1) De jurebelU et pacis, liv. II, chap. 18.

(2) Le droit des gens, liv. IV, chap. 7.

(3) Esprit des lois, liv. XXVI, chap. 21.

{*) Trad. de Barbeyrac, liv. Il, chap. 18, § 4, n* 8.

expmé le plus souvent (1). > Vattâ est raute^r qui a défendu cette thèse avec le plus de force: 4 La loi naturelle, dit-il, impose à tous les soqve^ rains Tobligation de consentir aux choses sans lesquelles les nations ne pourraient cultiver la société que la nature a établie entre elles, correspondre ensemble, traiter de leurs aSiûre^, ajuster leurs différends. Or , les ambassadeurs et autres minis* très publics sont des instruments nécessaires à l'entretien de cette société générale, de cette cor^ respondance mutuelle des nations. Hais leur ministère ne peut atteindre la fin à laquelle il est destiné s'il n'est muni de toutes les prérc^atives capables d'en assurer le succès légitime, et de le faire exercer en tpute sûreté , librement et fidèlement. Le même droit des gens qui oblige les nations à admettre les ministres étrangers les oblige donc aussi manifestement à recevoir ces ministres avec tous les droits qui leur sont nécessaires, tous les privilèges qui assurent Texercice de leurs fonctions. Il est aisé de comprendre que rindépendance de la juridiction doit être Tun de ces privilèges. Sans elle, la sûreté, si nécessaire au ministre public, ne sera que précaire ; on pourra l'inquiéter, le persécuter , le maltraiter sous mille prétextes. Souvent le ministre est chargé de commissions désagréables au prince à qui il est envoyé ; si ce prince a quelque pouvoir sur lui, et régulièrement une autorité souveraine , comment espérer que le ministre exécutera les ordres de son maître

(i) Eodkc.,n« 7. ^

«AP« T. Dl L^Cniie. DS5 DEUX AOTIOWS DANS 1.* JTENO. DV TBtiait. , $ 127. 5JML

av»la fidélité, la fermeté, la liberté d'esprit nécessaires? Il importe qu'il n'ait point de juges à redouter, qu'il ne puisse être distrait de ses fonctions par aucune chicane (1). » Enfin , Montesquieu se rangea ce système en ces termes : « La raison, tirée de la nature des choses, n'a pas permis que les am-* bassadeurs dépendissent du souverain chez qui ils sont envoyés ni de ses tribunaux. Ils sont la parole du prince qui les envoie , et cette parole doit être libre; aucun obstacle ne doit les empêcher d'agir; ils peuvent souvent déplaire , parce qu'ils parlent pour un homme indépendant; on pourrait leur imputer des crimes s'ils pouvaient être punis poui^ des crimes; on pourrait leur supposer des dettes s'ils pouvaient être arrêtés ppur des dettes. Un prince qui a une fierté naturelle parlerait par la bouche d'un homme qui aurait tout à craindre. Il faut donc suivre à l'égard des ambassadeurs les raisons tirées du droit des gens et non pas celles qui dérivent du droit politique (2). » Mais si les ministres étrangers oublient les devoirs de leur état, s'ils forment des complots , s'ils commettent des actes préjudiciables au souverain près duquel ils résident ou aux citoyens de son empire, quels seront les moyens de répression? Montesquieu ré* pond : « S'ils abusent de leur être représentatif, on les fait cesser en les renvoyant chez eux ; on peut même les accuser devant leur maître qui devient

(1) Le droit des gens, liv. IV, chap. 7, n. 91

(2) Esprit des lois, liv. XXVI, cbap. 21,

582 LXf» II. M L* ACTION PUBLIQUB XT DE l' ACTION CITILI.

,par-là leur juge ou leur complice* (1). » VuttekdU également *: « Les sujets offensés ne doivent recou-r rîr aux magistrats ordinaires de la juridiction desquels l'ambassadeur est indépendant , et , par la même raison , les magistrats ne peuvent agû- contre lui, 11 faut en pareille occasion s'adresser au pouvoir qui demande justice au maître de l'ambassadeur, et, en cas de refus, peut ordonner au ministre insolent de sortir de ses États (2), »

Une deuxième opinion reproduit à peu près le même principe , mais dans des termes moins absolus. Elle admet, comme la première , en thèse générale l'inviolabilité des ministres étrangers et leur exemption de la juridiction locale ; mais elle apporte en même temps des restrictions assez notables à ce dernier privilège. Les publicistes qui ont adopté ce système intermédiaire l'appuient sur deux principaux arguments : les uns établissent que le ministre étranger qui ourdit des trames , excite les sujets à la révolte ou devient le fauteur ou le complice de crimes dans le pays où il exerce ses fonctions, se comporte, non plus en atnbassadeur, ïïiais en ennemi, et qu'il doit être permis dès lors de le traiter comme tel ; le souverain contre lequel ou contre les sujets duquel sont dirigées ces entreprises criminelles se trouve en état de légitime défense; les lois reprennent-donc leur empire (3). Les autres supposent que les privilèges des ministres

(1) IbW. , .

(2) Le droit des gens, n° 9i.

(3) Th omasiis, Jurispr. div., Hb. lîl, cop. 9, § 36.

OfAP, V. DE L^'eXBâG. DES DEUX ACTIONS DAJI9 l'ÉTE^TD. DU TERRIT., Ç 127 /63S

étrangers reposent sur une sorte de convention : d'une part, le pays qui les reçoit s'oblige à les protéger; de l'autre, ils s'obligent eux-mêmes à respecter le souverain et les lois de ce pays ; s'ils manquent à cet engagement tacite, s'ils se livrent à des attentats contre les lois , le pays n'est plus tenu dé maintenir seul un contrat qu'ils ont enfreint et de conserver les privilèges quand ils ont violé leur foi (1). Toutefois les uns et les autres ne considèrëût lé ministre étranger, soit comme ennemi, soit comme déchu de la protection à laquelle il avait droit, que lorsqu'il a commis quelque grand crîme, et même, pour la plupart, que lorsque ce crime est un attentat à la sûreté de l'État. Suivant Thomâsius, lorsque le crime offense directement l'État ou celui qui en est le chef, soit que l'ambassadeur ait actuellement usé de violences ou non ^ c'est-à-dîre, soit qu'il ait poussé les sujets à quel* que sédition ou qu'il ait conspiré lui-même contre l'État , ou qu'il ait favorisé le complot, soit qu'il ait pris les armes avec les rebelles ou avec l'ennemi, ou qu'il les aif fait prendre à ses gens, on peut s'en venger, même en le tuant, non comme sujet, mais comme ennemi. Que s'il s'est sauvé, son maître est tenu de le livrer quand on le lui demande. Mais si le crime, tout manifeste et atroce qu'il est, n'oflFense qu'un particulier, l'ambassadeur ne doit point pour cela seul être réputé en- Ci) Barbeyrac, notes^ sur Bynkershoek, chap. S4, § 12, et sur Gro« iius^ liv. II, chap. 18, $ 4 ; Burlamaqui, chap. 15.

iM UT* n, m V action fubuo» r ml^aotiov^Niu.

nemi de FÉtat ou du prince ; on doit seulement «lors le renvoyer à son maître en lui demandant ou de le livrer ou de le punir (1). Barbeyrac accorde également que les crimes contre léâ^articuliers ne doivent donner lieu qu'au renvoi di^ Tambassadeur qui s'en est rendu coupable; pàls il ajoute : « Pour ce qui est des complots ou de» attentats contre TËtat ou le souverain, ou Ton n'y a point pensé, ou, si Ton y a pensé, on a excepté tacitement de tels cas dont il n'y a certainement que les intéressés qui soient juges. Autrement, je voudrais bien savoir à quoi s'engage un ambassadeur. Pans toutes les conventions autorisées par l'usage, chacun des contractants promet de^son côté quelque chose qui est tel que, s'il y manque, il met par4à l'autre dans la liberté de ne pas tenir iseqa'il a promis. Ici on donne aux ambassadeurs de grattas privilège»; on leur rend de grande honaeors; ils peuvent impunément commettre bien des tron(iperies et des crimes dont ordinairement on ne se formalise guère que quand ils ont poussé lestqjboses à un grand excès. Du moins, doit«-<m suf^oser qi^'ils se sont engagés à ne rien attenter contt*e l'État et le souverain ; faute de quoi on serait dispensé de les épargner, et Ton pourrait en user contre eux de même que contre tout autre ennemi étranger qui aurait tramé quelque chose de semblable (2). » Merlin , après avoir cité ce dernier pas-

. (1) JuVispradenUa diviaa, Ul». UI, cap. 9, | 36«t Mq« (2} Notes sur BjtLmlMwk, cbap. U,ii%

GliF. T. DB l'KMC. m MVI ACTIOHt DAHf fÛtËStb, BV TMtHlf j, S it7. ' 5S5

sage, dit : < Que répondre à ces raisons? Rien as* surément qui, dans la théorie, paisse satisfaire un e^it juste (1). » Et, en effet, il est curieux de voircombienVattel, qui soutient en général, comme on» rti vu, l'irresponsabilité absolue du ministre, est embarrassé dans sa thèse et les concessions qu'il est amtDé à faire : « L'ambassadeur , dit ce publi* cfate, pourra-t-il impunément cabaler contre l'État im il réside , en machiner la parte et ourdir sans (semi^te tes conspirations les plus dangereuses, lors* qu'il se tient aeswé de l'aveu de son maître ? S'il 9e comporte en ennemi, ne sera-t-il pas permis de te traiter comme ,tel? La chose est indubitable à regard d'un ambassadeur qni en vient aux voies de fût, qui prend les armes, qui use de violence. Ceux q«'il attaque peuvent le repousser ; la défense de soi-même est de droit naturel. La question a plus 4b difficulté à l'égard d'un ambassadeur qui, sans en venir actuellement aux voies de fait, ourdit des Irames dangereuses , excite , par ses menées , les sujets à la révcdte , forme et anime des conspirations contre le soilverain ou contre l'État ; ne fNMBTa-fe^o& réprimer et punir exemplairement un trattre qui abuse de son caractère et qui viole le premiei' le droit des gens? Cette loi sacrée ne pourvoit pas moiiii à la siketé du prince qui reçoit un ambassaddur qu'à edle de l'anabassadeur lui-même» Mais, d'trn autro eôté ^ si nous donnons au prince

(i) Eép.» r> Ministre public, {5. ^

586 ut. n. n l'action pobliocb et ot i. actioh oulb»

offensé le droit de punir en pareil cas un ministre étranger, il en résultera de fréquents sujets de contestation et de rupture entre les puissances, et il sera fort à craindre que le caractère d'ambassadeur ne soit privé de la sûreté qui lui est nécessaire... On ne peut punir l'ambassadeur parce qu'il est indépendant; et il ne convient pas, par la raison que nous venons d'exposer, de le traiter en eiftnemi tant qu'il n'en vient pas lui-même à la violence et aux voies de fait; mais on peut contre lui tout ce qu'exige raisonnablement le soin de se garantir du mal qu'il a machiné, de faire avorter ses complots. S'il était nécessaire, pour déconcerta ^t prévenir une conjuration, d'arrêter, de faiîe périr même un ambassadeur qui l'anime et la dirige, je ne vois pas qu'il y eût à balancer, non-seulement parce que le salut de l'État est le bien suprême, mais encore parce que, indépendammaÉt de cette maxime, on en a un droit parfait et particulier produit par les propices faits de l'amba^fideur (1). «Ainsi, dans ce système, la juridiction locale n'est pas dépouillée de ses droits d'une manière absolue; elle les reprend dans les cas les pins graves, et la seule difficulté est de fixer la limite où elle peut agir; mais il est remarquable que les publicistes même qui ont posé avec le plus de rigueur le principe de l'indépendance des ministres étrangers sont forcés de reconnaître qu'il est

(i) Le droit des gens, liv. IV, chap. 7, n" 97, 98, 99 et 100.

CHAP. V. DE L*EXBRC. DESDBUX ACTIONS DAÎifS l'ÉTBND. DU TBRRIT., $ 127. 537

un pQint^^uelque éloigné qu'ils le plabent, où cette indépendance doit céder devant le droit de la juridiction (1).

Une troisième opinion; tout en déclarant, comme les deux premières, l'inviolabilité des ministres étrangers, leur dénie d'une manière complète l'iièmunité de la juridictipna On dit, à l' appui ^e ce système , que , daue le droit des gens , la puissance souveraine de chaque territoire s'étend sur toutes les choses qui sont et qui se font suf ce territoire; que cette puissance est souveraine et absolue dans les limites où elle s'exerce , et que par conséquent les ambassadeurs n'^n doivent point être affranchis. Autre chose est l'inviolabilité , autre chose l^mmunité de juridiction. L'inviolabilité ^t une protection contre les violences et les injures, mais non contre le droit ; elle s'étend à tous les actes de la vie , elle ne s^tend pas aux délits ; elle a pour but d'assurer à la fonction la plus complète indépendance, la liberté la plus entière 5 eUe ne peut avoir pour résultat de donner la faculté de commettre des forfaits ; elle doit procurer la sécurité personnelle et non l'impunité. Le droit des gens, lorsqu'il a proclamé l'inviolabilité des ambassadeurs, n'a voulu qu'une chose, c'est éloigner deileur personne toutes les atteintes dé la force, mais il n'a pu vouloir les placer en dehors de la

(1) Voy., dans ce sens , un mémoire du duc d'Aiguillon rapporté par M. de Rayneval , InsHt, du droit de la nature et des gens, lÎY. Ilf note 42, et cité infrà, p. 544..

8IB ut; m h L^Acmm fHauQn n hil'actiimi a«iub

loi de responsabilité qui saisit toutes les actions humaines. Est-ce que Timpunité de ses délits est nécessaire au ministre pour remplir ses fonctions? Est-ce qu'il ne serait pas, au contraire, entravé par le poids de ces délits qui, malgré son immunité, Taccablendt moralement ? Est-il préférable 91'il sgii traité comme enntmi (dutôt que comme Justiciable? Le privilège consiste à lui accorder, au milieu d'une nation alliée ou ennemie,. les mêmes droits dont il jouirait au milieu de ses concitoyens ; mais on ne peut lui accorder davantage. Ce privilège a été créé pour les temps de guerre, et rintention qu'on prétend lui donner en temps de paix est inutile et par conséquent abusive. On craint que son indépendance ne soit comproniise , que des délits imaginaires ne servent de prétexte à des poursuites ; mais il faut craindre aussi iX)ur la sûreté de la cité et de l'État ; et pourquoi penier que le gouvernement , sans l'assentiment du- 4|oel ces poursuites ne pourraient être exercées, voudrait intenter des poursuites dénuées de fond^ ment quand on lui reconnaît le droit de représentation et la droit d'expulsion? Tels sont lespriodpaux motifs qu'ont fait valoir un grand nomlsre d^autenrs: Perezius (1), Dominique ÂrumœusfS), Antonio de Yera (%) , de Maerselar (&), et qs&Mi

(i) Praelectiones inCodicem, liv. X, lit. 63, n. 10 et 11. (2) De jurepublico, tom. Il, dist.âl.n. 4S et 49. (Sf) Le parfait ambassadeur, d"* i5.

(4) Legatus, dîss. là.

CHAP. V. D£ l'eXERC. DBS DBtX A^OKS DANS Ir^iTERD. DU TBBHIT.» $127. 589

été développés dans une remarquable dissertation deCocceius (1).

Au milieu de ces trois opinion^, qui invoquent également à leur appui des précédents puaés dan* rbistolre des relations diplomatiques» il est difficile de poser une règle sûre*

La législation, si Ton ne devait que consulter ses textes, he permettrait aucun doute, La loi de poliée oblige toutes les personnes qui résident sur le territoire, et nulle exception n'a été écrite en fa* veur des agents diplomatiques* Mais il est évident qu'en face (î& principe delà juridiction territoriale se trouve un autre principe que la loi n'a pas for* taulé, mais qu'une pratique universelle a consacré» riimolabilité de ces agents. Ce principe, qui remonte aux temps les plus reculés et que F histoire noua montre , tantôt religieusement observé (2) , tantôt outrageusement violé (3) » est reconnu par toutes les nations et proclamé par tems les publi- Cistes. Dans le projet du tit. I" éa C. civ., tel qu'il avaft été arrêté par la section de législation du con* seil d'État, il se trouvait, à la suite de Fart. 3, une disposition restrictive ainsi c€ffiçue : « Les étran-

(1) Jus cW. «ontroT., Ub. XL» lit. 7, De légation ibus, qusest. 3, tom. n, p. 749. Cette dissertation a été traduite par M. Le Seyllier, tom. II, p. 59S.

(^ Li^ns, lib« Il , cap. 4y 0* 7 : Et quaiiquàm (togaii) vi» sunt ^Mn&misisse» ut bostiam loco essenl^ jus tamen gentium valuit.

(3) Sallust. BelL Jug., cap. 39 : Fît reus magîs &i aequo bonoque qtilim ex jure gentium Bomilcar, cornes ejus, qui Romam fîde p**

5iiO tIT. II. DB lVgTION publique Bf^DE L^ACTIOM CITIîS.

gers revêtus d'un caractère représentatif de leur nation, en qualité d'ambassadeurs, de ministres, d'envoyés, ou sous quelque autre dénomination que ce soit , ne seront point traduits, ni enmatière civile, ni en matière criminelle, devant les tribunaux de France. Il en sera de même des étrangers qui composent leur famille ou qui seront de leur suite. » Cette disposition fut supprimée dans la séance du 6 thermidor an ix, et M. Portails eii a expliqué le motif : « Ce qui regarde les ambassadeurs appartient au droit des g«s. Nous n'avons point à nous en occuper dans une Idi qui n'est que de régime intérieur. » M. Grenier répéta, dans son rapport au Tribunat, « que la règle établie par l'art. 3 du C. civ, est susceptible de modification relativement aux personnes revêtues d'un caractère représentatif; mais que ces modifications doivent être l'objet de traités ou de stipulations entre les États, et qu'il ne peut être question dans le Gode que de la règle générale. » Ainsi, le principe, quoiqu'il fût élagué du Code , ne paraît avoir été ni dénié ni combattu; il fut même en quelque sorte avoué par la section du conseil d'État qui avait préparé le projet du Code , et par les orateurs du gouvernement ; son application fut seulement laissée aux usages du droit des gens.

Et, en effet, cette matière ne peut être traitée isolément par la législation de chaque peuple. Car ses règles s'appuient nécessairement sur la condition d'une exacte réciprocité. Les égards qu'une

CalP. T. DE L*£XERC. DBS DBVX ACTIONS DAMS l'ÉTBND. DU TBftBlT., $ 127. 541

nation observe envers les ministres étrangers qui résident sur son territoire, elle les exige en faveur de ses propres ministres sur le territoire des autres nations ; les privilèges qu'elle accorde aux uns, elle les assure "aux autres par sa concession mênae; en un mot, les règles qu'elle applique chez elle, elle les applique en même temps chez les autres ; c'est un échange continuel de bons offices et de prérogatives; et, par conséquent, ces règles se forment par une sorte de convention mutuelle , par l'assentiment réciproque des peuples. La loi particulière d'un État est donc impuissante à les modifier, puisque ces règles obligent les autres États en même temps que celui-là, puisqu'elles sont exécutées à la fois par des souverainetés indépendantes les unes des autres. 11 suit de là qu'il ne s'agit point d'établir à priori une théorie sur cette matière , mais seulement de rechercher les usages, les précédents, et l'esprit général qui doit animer leur application. Quels sont ces usages en ce qui concerne l'immunité de la juridiction? Nous avons analysé les systèmes divers des publicistes sur ce point; mais si la différence de ces systèmes atteste que la question a été et est encore controversée , il n'en résulte pas que la pratique des nations admette arbitrairement l'une ou l'autre de ces théories. La controverse est le plus souvent une sorte de protestation contre des règles que les uns peuvent trouver dangereuses, les autres inutiles; mais elle ne les fait pas toujours cesser. Grotius ensei-

9&2 UT« Q* Dl l'aGTIOK PUILIOVl ET DB L*A€T10]r OflIA

gne qu'en général « les peuples onjl. trouvé })od de faire, en la personne des ambassadeurs, une exception à la coutume reçue partout de regarder comme soumis aux lois du pays tous les étrangers qui se trouTent dans les terres de la dépendance de rÉtat (1). • Huber, qui était au dernier siècle conseiller au conseil souverain de Frise^ déclare : < qu*après Men des disputes et des raisonnements qu*il y a eu de notre temps, au sujet des ambassa* deurs envoyés par un souverain, l'opinion de Gro* tius a enfin pris le dessus (2). » Bynkershoek af* firme « qu'il n'y a aucune nation en Europe qui soumette un ambassadeur à la jurisprudence or-dinaire (8). » Enfin , Vattel , après avoir établi « que l'usage universel des nations attribue à l'am* bassadeur une entière indépendance de la juridiction de l'État où il réside ■ , ajoute que la pratique est entièrement conforme à ce principe (il). Nous devons ajouter que cette pratique paraît, en général, avoir définitivement prévalu et qu'elle a continué de régler jusqu'à nos jours les rapports internationaux.

Mais si le principe est consacré par les usages . des peuples, les limites de son application sont loin d'être fixées d'une manière aussi certaine. Mer- Ci) Liv.U, chap. 8, §4, n. 8.

(2) Praeleciiones jur. civ,, lit. De in jus vocando, sect. de arreslî» person., n. 6. ,

(8) Chap. 8, S 6.

(4) Liv. IV, chap. 7, n. 92 et 93.

CHAI*, vT^DB^tmc. VU Ditz^cnons Dim Vifmm^pM Tsumrt, , $ 127. 9i0

lîû, après âVoir rapporté plusieurs précédents diploixïatiques, ajame : « Que résulte-t41 de tous ces détails par rapport à la France ?€^st que l'ancien gouvernement reconnaissait le principe de Tindé* pendance des ministres publics; mais quMl cher* chait à le limiter par des exceptions qui en diml* ûunient singulièrement les effets (1). » C'est à le restreindre, en effet, que semblent tendre les efforts de nos légistes et de notre diplomatie. Il serait trop long de rapporter ici tous les faits historiques qui viennent à l'appui de cette opinion (2). Nous nous bornerons à rappeler, d'après d'Âguesseau , qu'un président du parlement de Paris déclarait, vers la Sd du seizième siècle : t que , quand les ambassa** deurs ont enfreint et transgressé leurs bornes et qu'ils ont converti la charge d^ambassadeurs en termes de traîtres et conspirateurs contre ceux envers lesquels ils sont envoyés, ils sont punîssa* Mes; aussi les condamne-t-on comme personnes privées (5). » Nous rappellerons encore qu'un secrétaire de l'ambassadeur d'Espagne ayant été arrêté en France, en 1605, pour complot contre la sûreté de l'État , le roi répondit à l'ambassadeur , qui se plaignait de cette détention, • que le droit des gens, n'empêchait pas qu'on ne pût arrêter un ministre public pour l'empêcher de faire du mal (b). » Enfin,

(1) Rép., V» Ministère public, sect. 5, § 4, art. 141.

(2) Voy. les documents rapportés au Rép., V Ministère public. i

(3) ŒJfres complètes de d^Âguesseau, tom» X, p. 249. <4) Mémoires de Nevers, tom. H, p. 858.

544 UT. n. n l'action publiqcb et db L^ACTioir citil£

un mémoire du duc d'Aiguillon, mipistre des affaires étrangères, communiqué, ^en 1772, à toutes les cours de l'Europe, portait ce qui suit : « L'immunité des ambassadeurs et autres ministres publics est fondée sur deux principes: 1** sur la dignité du caractère représentatif auquel ils participent plus ou moins; 2" sur la convention tacite qui i^suite de ce qu'en admettant un ministre étranger on reconnaît les droits que l'usage, ou, si l'on veut, le droit des gens lui accorde. Le droit de représentation les autorise à jouir dans une mesure déterminée des prérogatives de leurs maîtres. En vertu de la convention tacite , ou , ce qui est la même chose , en vertu du 'droit des gens , ils ont droit d'exiger qu'on ne fasse rien qui les trouble dans leurs fonctions publiques. L'exemption de la juridiction ordinaire, qu'on appelle proprement immunité, découle naturellement de ce double principe. Mais l'immunité n'est point illimitée; elle ne peut s'étendre qu'autant que les motifs qui lui servent de base. 11 résulte de là... 2** qu'il est constant qu'un ministre perd son immunité et se rend sujet à la juridiction locale lorsqu'il se livre à des manœuvres qui peuvent être regardées comme crimes d'État ou qui troublent la sécurité publique; 3** que l'immunité ne peut avoir d'autre effet quei d'écarter tout ce qui pourrait empêcher le ministère public de vaquer à ses fonctions (1).»

(1) Rapp. par M. Gérard de Rayueval, Inslît. du dz-oit delà nature cl des gens, liv. Il, n. 42.

CHAP. V. DE L'bXBRC. DES DBUX ACTION? DANS L*éTSND. DU TMRIT., J 127. 5^5

L'immunité de la juridiction est donc un principe consacré par les usages internationaux ; mais ce principe n'est point absolu ; comme toute exception, il doit être renfermé dans de certaines limites. 11 ne faut pas perdre de vue, en effet, que" le plus grand intérêt de chaque nation est la répression des crimes qui se commettent dans son sein; le principe de cette répression est le principe de l'ordre même. A la mérité, il n'est point, dans le droit, de règle, si absolue qu'elle soit, qui n'admette dans son application quelque tempérament, quelque exception propre à la concilier à tous les intérêts; mais il importe que l'exception, placée à l'ombre de la règle, n'entre pas en lutte avec elle. Le principe de la justice territoriale peut admettre, comme une exception , l'indépendance des mînis- 1res étrangers, mais cette indépendance, sollicitée par l'intérêt des rapports internationaux, est subordonnée à un intérêt plus grave, la répression des attentats qui menaceraient l'ordre et l'existence même de l'État. 11 est clair que l'État n'a pas le même intérêt à la répression d'une infraction légère ou d'une infraction grave , d'un attentat qui n'atteint qu'un intérêt privé ou d'un attentat qui menace un intérêt public ; on peut donc admettre que , lorsqu'il s'agit d'infractions secondaires ou pnrement privées, la juridiction locale peut être suspendue sans un péril imminent pour la sécurité sociale. Mais si le ministre étranger a pris part à des crimes graves, si, pour employer les exemples

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