II
donnés par tôui k? pQtiBelrte»^ 9 a' fbmenté des réToKe^etoaréi'èescanipiofiis eonci^ ^fisrt âor les tenresMkiqiiel ii résîéBev 9*il 9^ettt livré èi des a<^tes de Yiole»ce, à des ËltcnCate cdûO^ Pei^ peraoMies , est-ce qne la justice peut âentrarer oisrre? Est-ce qu'en présewie dftmicriiDe'iag^afiC, que Fifi^natioD puMiqne \m dénoneera^ 6He peutéfre désarmée? Est-ce qiie rtetérét êfo ki |»stke, PintérêSde Tordre, n'est pa»siipiérkûr èr tôuè lés mtén^ ? Estce qu'il est possible d'éJcver )'esrceptk>D , queffpie grande qu'on veuille la faire ^ jwqu^à la ftttutfeHr du principe lui-même ^ en oppMflrÉt té» prérogatives d'un ministre étfanger à te Sônveraineté de l'État, et rintérêt d'uw pfîirilégl*' à FiMérêt de la société? Et puis, esMl Yrfe» qoé le ministre qui aurait cowéûAs' nù atteuifft gi^e et flagrsmt puisse utilement eontinoer ses feticfions? Est-ce que ee crime ne 1'» pas dépouillé de son caractère ? Est-ce que la raison de rexeeptitJti n'a pa^ cessé? Est-ce qrfil ne doit pa» atere ëîrt coiteidéré conïme un simple étranger que les lois du pefys où il réside ont droit de saisir7Eiïfen, n'estai! pas évident qu'en limitant Faetioii judiciaire aiix M!s lés plcrs graves, aux faits qui trouWent l'ordre ou là sécurité de l'État, et laissant tous )es autres àrempire de l'exception, on prévient cette objection faHîte par Vattel que les poiarsundes ne soient un prétexte pour trouver ou pour rnqiiiétep Je lïrinistre dans Taccomfdissement de ses fottctiôns? car les preuves ne devraient-elles pa?ô être d'ailtant pîus posîtfves (pie
CBAP, y. DE LÏBUaC-DBt DEVS-ACnOlf» DANS L*éT«t]». DC «Bltiim^ g 137. 547
leerine seeait plas^^ graiie? Et n'est^il pas mêsi^ déiiMise, dass Fétat dctucl de& rapports des^ peuides^, de supposer nu stérile stratagème que le moyen^ âge a pu seul employer ?
£a résaméy le priTÎIéfg^ desmiiairtre» étrangers,, établi powr protéger le* raf^orts interaalioiiaiix , im doit »*étendire qii'autaji^t que Fexige la mission q^v^il accomplit; édifié eià oppoeitioD avec le priU'eipe. de kt j)Ufid4€tioB^ terrkori^ale , il ne peut se mAÎnteair qu'ea respectant les lois qui régiâseo^t le territoire. S'il se développe au delà des besoiaade la>foii€tion, il cease d'être néoessaiire ;. s'il est emptoyé, eemmeuE^poiiit d'appui, pour jeter le trouble et le désofdire, il devient dai^ereux pour l'un des États,, il devieBt iii|aste par Fapplieatioa que l'autre en* fait : daœ L'une et l'autre hypothèse , il y a lieu de le restreindre eu de le suspendre ; car c!ei^ si^âéceseité qui le naain^tient,. c'est sa nûsmon sainte' <P'i le protège^ Mnsi , parm tes troie sys^ lèmes> dont nous^ avons s«iecessiveinen.t exposé les t]^aîts> principaux, ncms ne pensons pas^ que celui qjùi constate etdénie le priviilége même doive pré-^ valoir 'r casp ce privilège, bien qu'il soit une exc6pëoii à notre- droit couamun, est coasacré par un usage umverselret,.dans»ee1rte matière, l'usage des natiofis^faity en gâaéral^, k loi de chacune d'elles ; nous B'aiâopton& pae non plus dans ses termes absûlufB» le système qpi proclame l'immunité lUimitée dafïSr ses e£fetl5 ; car la raison même qui a fondé cette immunité, Tîntérêt de Tor&re dans chef-
5i&B UT. :i. Bl L*ACT10H PCBLIQUB ET DE L^ACTtOR CITIL8.
que État, et les précédents eux-mêmes, protestent & la fois contre une doctrine qui dépasse le but qu'elle veut atteindre ; mais il nous paraît qu'on doit, en général, s'arrêter dans la pratique au système intermédiaire qui, tout en proclamant le principe du droit des gens , lui trace de sages limites, qui le conserve dans ses utiles résultats, mais le contient dans ses excès, et qui semble, en définitive, concilier, après leur longue lutte, les deux principes que cette question oppose incessamment l'un à l'autre (1).
11 faut ajouter, au surplus , que dans aucun (ias les ministres étrangers ne pourraient être l'objet d'un acte d'information sans l'assentiment du gouvernement. Un décret de la Convention du 13 ventôse an II porte : « 11 est interdit à toute autorité constituée d'attenter en aucune manière à la personne des envoyés des gouvernements étrangers : les réclamations qui pourraient s'élever contre eux seront portées au comité de salut public, qui seul est compétent pour y faire droit. » Le gouvernement est donc investi par cette loi , qui n'a pas cessé d'être en vigueur, du droit d'examiner toutes les réclamations qui peuvent s'élever contre les ministres étrangers, et par conséquent d'indiquer la voie qu'elles doivent parcourir ; il peut donc poser les limites dans lesquelles doit s'étendre Tiin-
(i) Voy., dans ce. sens, Grolius, liv. IF, chap. 18, n« 10, et, sur celte nnatière en général, Jousse, tom. I, p. 425, n. 37 et 38; liCgraverend, liv. I, p. 102; Rauter, tom. I, n. 9; LeSeyllier, tom. H, jp. 590; Mangin, tom. I, n''79; Miltermaier, Proc. crim. comp., $55.
CHAP. V. DB L^gXCBC DBS DBIX AGTIORS DilfS l'ÉTEND. DO TB«RIT., $ 127. 5&t
munitéqui leur est accordée, et réserver, lorsqu'il y a lieu, les droits de la juridiction territoriale (1). La Cour de cassation a fait l'application de- ce dé* cret dans Tespèce suivante. Le capitaine Davidson avait été chargé par le gouvernement anglais de conduire à Morlaix, sous pavillon parlementaire, des prisonniers de guerre français. Arrivé sur la rade, son navire fut saisi sous prétexte qu'il renfermait des marchandises anglaises, et lui-même fut arrêté en vertu d'un mandat décerné par le juge de paix. Cette saisie et cette arrestation furent déclarées nulles en première instance et en appel , et, sur le pourvoi de la régie des douanes, intervint un arrêt ainsi conçu : • La Cour, vu le mandat d'arrêt décerné par le juge de paix de la commune de Morlaix contre Davidson, envoyé dans cette commune par le gouvernement britannique en qualité de parlementaire , annule ledit mandat comme attentatoire au droit des gens et à la loi du 13 ventôse an II ; donne acte au citoyen commissaire de la dénonciation qu'il déclare porter contre ledit juge de paix, comme prévenu de s'être, par ce mandat d'arrêt, rendu coupable du crime d'arrestation arbitraire (2). »
Le principe de l'immunité posé et défini , il importe d'examiner à quelles personnes il peut être appliqué. Ces personnes sont tous les ministres qui, dans un pays quelconque, sont les représen-
(1) Mangin, n» 80, tom. 1, p. 253.
(2) Arr. cass. 29 therm. an viii (Dev. et Car., lom. I, p. 359).
Xi50 xn. SX. -m INACTION Pwu^Beini» l^aqsioji oniu.
taats d'une piûssance et fsooi cIiargéBde sœ a&ires et de ses ovûres (1 ) . On comprend éias cette cité- ^orie les .ambassadeurs et envoyés ^extracrdinakes, ies nonces «et les internonoes^ les erM&yés^ les ré^ «idenits, les nûoistres pléDipotentiaônes, Jes chargés 4'adBaires et les ilégate. Tous ces agents sont ve^ lus À difËQO^nte degrés du jmmoi^r vefiréieÊ^atifj ils représentent le souverain qui 1« envîoie; fis ont éroît an privilège de i'iimolaliilflhé.
Les secrétaires de rambassAdedQi!i£at4i5 îomk du même privilège? il £BMit disAingver ies jseorétai'res de Tambassadeur et ie$ iseorétaores^de VwÊBh iNissade : les premiers, ooiumés par l\«Hibassadetir et à ses gages^ lui eooc entièremenl; suinanlMir nés (^) ; les autr^ tienne^ deur iM^nmissMa du souverain luirmêiBe/etf; sont isHd^adanls de Tambassadeur; ils jouissent denc de la protection 'du droit des gens et des imnmuiftés attacbé» aux fonctions diplamatècpies (i).
Le& domestiques, les gens de la maison de Ifambassadeur ont-ils dràU; à»la même prdeciMn ^ jeuix mêmes inununitéslIlsJOfil; diiott»smis aoeundonle, à la protection éa pays oo «is réstéeot ;aifec kfir maître, et telle était aussi la descripliiinfséciifedB la loi.roaaaîne i^^dwdd^fami mMaes^ mmUesve
0) VâWel, Ik. IT, dwp. %,^ym,
tel, liv. IV, chap. 9, n. 122; Merlin», R^., t* Ministère jpu^lic , sect. 6, n« 7.
(8) Vallel, liv. iV, ctiap. 9, n; 1«3.
CHAP. T. DEx*f3;^c.joasjii(iix Aariasis,j>jUSi.*ixB.v). J>ii.T««aiz^ $127. ^5
fecisse, argmtur (1). Hais Timmuaité de juridîctioa .s'étend-^eUe jusqu'À em:? {^sieurs (^Ikiâtes , eu * s'cippuyaat sur d^ fa«te et des usages aDciens, ont soutenu Taffirmative (2)* H leur a paru que ces 4>ersaoiie8 devaieait ^re , «uîv^Qt. Texprefi^io» de
-i^mpa, camme jl ûtHait bîea qu'<eUôs foasaat ii»oumises à une ji^ridietioii qtidcooque ^ ou a été conduit à attribuer à Tauibassadeur un i^mtable fK)ar Toir judidaire susr ces jperâonDea. Momac atteste <iue ce pouvoir étiût jreconuu de sou temps : At \'cro et in.ctifnlalibuê otmsu^ legati jker se m $uos juii^ ^iaforpei$(diiisunt{i).Bfnhsrsb^^ citeat des jugeoaieiits cendus par des ministres étraogecs ccmti^ les ^geiiis ide lair Btatsdfi. M. de Rayneirad ue voit. daxis«œttejuiidiclio& aucune dijl^ iicidté : tt il est couséquenl atox priuoiîpes , dit-M^ qtf il peut leur infliger 'des peines oorporeltes et même Jaisnort. Toute cette jeridictioii est fmdée sur uae diction de Aroit del(Mi laquelle Tb&iel d'un mimstre public «stoeusébOTS du territoire dta souverain auprès duquel â est accrédité (7). ^tirotîns
(1 ) L. 7 D% . , Ad tteg. «iil. de >Vi |«ibl. , (S) {^mîu^, w «od,, |ib..X;, 4|. 3^ fiej^t., n. 44) ; 9pilkmhoek,chap. 15, 1 5; Wicqsvfort,^cl. 2.«t 27;<Va#el.tiy. lY, fifiap. 8, fi. 112.
(S) yr. iî, «hap. 1«, S8, n. fi.
(5) Chap. 5, § 6.
1(6) TrsrHé de4'«flA»stniÂè«r, tfti&p. "3/ p. 71'«
(7) Inst. du droit de la nat. et des gcfin, f, iM,
.''5S LIT. U. DK L*AGTtOlf rVBLIQVB KT DK I.*ACTI05 ClTaS.
et Yaltel sont loin d'être aussi absolus : < Si les gens de la suite de Tambassadeur, dit Grotius, ont com* mis quelque crime considérable , on peut le prier de les livrer. Je dis prier, car il ne faut pas s'en saisir par force. De savoir maintenant si un ambassadeur a juridiction sur les gens de sa maison, c'est ce qui dépend de la volonté et de la permission du souverain auprès duquel il est envoyé ; car le droit des gens ne demande rien de tel (1). » Yattel, après avoir reconnu que les gens de la suite du ministre étranger sont, en général, indépendants de la juridiction du pays, ajoute : t que si ces personnes se rendent coupables envers la société par des crimes dignes d'une peine sévère, Tambassadeur doit distinguer entre les domestiques de sa nation et ceux qui sont sujets du pays où il réside. Le plus court et le plus naturel est de chas^ ser ces derniers de la maison et de les livrer à la justice. Quant à ceux qui sont de sa nation , s'ils ont offensé le souverain du pays ou commis de ces crimes atroces dont la punition intéresse toutes les nations, qu'il est d'usage pour cette raison de rendre d'un État à l'autre, pourquoi ne les livrerait-il pas à la nation qui demande leur supplice (2)? » Ce publiciste accorde cependant à l'ambassadeur un certain pouvoir coercilif ^t pour ainsi dire correctionnel sur les gens de sa maison.
(1) Llv. If, chap. 8, § 18, n. 2 et 3, et Huber, De jure civitatis, lib, m, s. 3, chap. 2, n. 30.
(2) Liv. IV, chap. 9, n. 124.
CHAI». T. DB I.*EXEftC» DBS DEUX ACTIONS DAKS h't'IWXÏk DU TKKBIT.y S ^37. 558
Huber restreint cette juridiction à la puissance du père de famille (!)• L'un et l'autre proposent de renvoyer, dans la plupart des cas, les coupables au jugement du souverain. Les opinions qui, sur ce point important , se contredisent les unes les autres , doivent être examinées.
Il est clair, en premier lieu, que les domestiques qui, suivant la distinction rappelée par Vattel,appartiennent au pays même où réside le ministre étranger, doivent rester soumis à la juridiction de ce pays. En effet, quel serait leur juge? l'ambassadeur ; mais, en sa seule qualité de maître, ce ministre n'a pas le droit de châtier, même modérément, ses domestiques : t Les Romains, dit à ce sujet M. Merlin, avaient ce droit sur leurs esclaves ; mais de l'état d'esclave à l'état d'un domestique l'intervalle est immense. Un domestique est un homme libre qui loue ses services par un contrat^ comme un propriétaire loue ses domaines par un bBil, comme un ouvrier loue son indjistrie par un marché. Le maître, par le contrat qu'il passe avec son domestique, n'acquiertsur sa personne que les droits que son domestique lui a conférés ; et certainement son domestique n'a pas entendu, en louant ses services personnels, conférer à son maître un droit de juridiction qui ne peut émaner que de la puissance publique (2). » Est-ce en sa qualité de ministre que la juridiction lui serait attribuée?
(i) Dejurecivit.yloc. cit.
(2) Rép., y Min. publ., sect. 6, n. 5.
pbà LIT. II. DB>*AÇTlOJI.PCiUJQ|}E4^ OS |.'ACZ|PH CUUÎCp
Mais où ptti$Qra¥t-il ie idroU de «cxé^ iw tml^iiMl « Jie droit .de juger? Sa qpus|&^ se lK)r<iie k^s^te^^m^&ih ter soA souverain» ej; x^etie BUiâiw «l'aaapwte im- XHiiQe délégatûw dm jkmi wir. j^idiipImFQ. £t jniv^^ m pouvoir, en fàtrUrÛMesMi» mt«^ tt^'H^^^^^^"^ exercer sur un territOHie fâ^nwger^ ftwiipiii km^ «ouveraioeté étr^aiii^èns;? :Q4H}e'<i4^ de
ce pays {>0urrait ^Mj^sportaf ifu^w/lrifaui^ n'é^ maBerait.pas de hxl j)ut âî^g^r Aiir;.8^s t^m&S Si
êU^e exéoQlés? Taule jwîdicAiao , ffis^q/im.xéàmih^ qu'on veuille la.6iix:ei««ttrUiu4e au oûqiftkre éMm^ gex, est uépessairemoAt iMe worpatio» ^ la«iHi^ veraineté du pays. £u6n, il«ie .pisut; y amr. Uw, loirsque le donie^tk[i^ app«ir ti^ À , la tuation de 4|i réâideoce « de ie reoioeyer, eomiae le i¥ral«ftfiair ^es puUicistes« aux juja^s du paysée iadégÉ^ car, il n'appartint k.iew jmiàia^mk^ m kmm 4e la qualité .4^ >siij«t, a»iià,rai^QB du Um du^itôl^ OAtarrive dooc^ oeUe.owsié^iWM^^tiiigMffQWÇ^^ le^évenUtdAustQetteÀj^oiUbès^e.diMtjÊ^ jÂinéàrbi Jui:idiciiau locale ote j9m 4\w»fi comuMi^iwfi»-
Laftoluti«n^-eii« dî|ii«f4eàrQ|Wdi^d»iiMi^ tifue étraniH»*? Qaii»>«9ft^:4eiw^^ comme dans la ^v^mUm^n hfijsmWf,^ WJt^^m ^alité de maître^ mtxmM >tiial«ié(ée wjjiMtie, ^ne j^ut évidemuiaiM; #MppQ^ ^aMCMf^ jik^MmI' Les usages qu'on cite à cet égard ircjpi^uteïM èr^es temps anciens où les j»mcJii«3<it^iiBP«t9l4ti^
€HAP.T. DEL'xXBAC.JM8DBVM£XI0IfSJIà]|SX^éXBW».4)n;rBigtIX«y S 127. §S|»
droit public de cbi^pie Bartion B-étaieut poiAt^BS» nettemeBt posés que de bos jours. Le àxoU de jdiridieUoH suf^^ose wn pouvoir spécial doBA te joai^ Distre B'est pas jmftsii^ des .gariti^ties (pCil Be pnésenle pas , la j^oumpometé du tecrita^e ^iifceidi?«ât s'eseroe* La &ciimi qm qualiâe^ «terre ^«f^éve rbôteJ quUl baUte doit •être iBi^tneiate rdms de justes WoeuB^ die a pour but M proiêQtiim et la sumlé du miAÎstare^ dès «jpie ce but esit BMeîBt/ eïte ne peiU s'éte^dve bu delà. iQu'cst-i^ quji aeutieBAmt aujoundlbw ^^le rbôield'iia aBabamadev peut acrm <d'ft8iAe sux crimiii^^ au qu'âme ei6é- 4:ttti&B^^ti^ peut f être &lfte:par le «eul oi^doe de oet aBabassadeor:? A la vérité, il reste, à l>é«ajrd de^ :pnév;eaus.étrafiffer<s^ le recours à la juridictiaii ntkiBale. Mais iei ]es obîecUoiis se multiplJeiit^: « f^Ml qœfytiau fd'iun £Edt que la loi du rpa^ ée rambaasadeur aiicait «xpr^s^éaiâDt caractérisé 4e crime ou de délit, serait^ Jbieii passible deM}Ugar etfieiB puQÎr dans ce^ys o»éoie s'ilamiDétéfOommis à de grandes «UstaiiaesJ CouuBeiil; reii;(^oyar de j^él«»baui^ rde CknsftautiB^Iple ^ d'I^^mliaB^ resi Fraoee^^uB dooestique vAlear ou assaasiu.? Qoedte puttsaiM^svBiCMHimatîattpnâaiabte, pi!êlei»Maio- Ailsf ^GiiBiiB0at daas k raute éU^ tes Msiiii pays qu?il âiaim «a^orsor et 4|^9eit«Qitf; défondm^ soiia^as^prâiasigmTOS, de^p^eoûrfuiqueiiie Jâîtfeii)Cbarl)^iN^i^tNC(M^^ M«îr
d'aussi loiB, comuieBt j)roduire,daBS Jes débatsies téjnojoa ùojA Jm df^pusittop» oiiiles mu?)»!; isoiles
556 UT, XL M l'action PUBUQUB et DB L^CTION CITILB.
convaincre le coupable? Et comment suppléera leurs dépositions orales, alors que la loi défend d'avoir égard, dans Texamen définitif, à leurs déclarations écrites (1) ?» On peut ajouter que la seule raison de Fimmunité de juridiction est la nécessité de protéger l'exercice de la fonction ; or, cette fonction sera-t-elle compromise si les domestiques coupables de délits ou de crimes sont livrés à la juridiction locale? Faut-il appliquer un privilège quand le motif, qui seul justifie son application, n'existe pas ? M. Merlin rapjyelle « que les ministres des congrès de Munster et de Nimègue étaient convenus que la connaissance des crimes de leurs domestiques serait de la juridiction du magistrat de la ville (2). » La fonction ne réclame donc pas nécessairement dans ce cas l'immunité de cette juridiction ; il y a donc lieu d'invoquer, au milieu des usages contradictoires qui existent sur ce point, les règles du droit commun.
Au surplus, il convient que les gens de la maison d'un ambassadeur ne soient point saisis par la justice sans l'assentiment de celui-ci. L'usage veut que le magistrat , saisi de la plainte , s'adresse au ministre des affaires étrangères, seul intermédiaire existant entre le gouvernement et les membres du corps diplomatique. Ce ministre examine s'il y a lieu de réclamer du ministre étranger que l'individu inculpé soit livré aux tribunaux. Les difficul-
(1) Merlin, Rép.,v'Min. publ., §6,n.6.
(2) Rép., V MiD. publ., § 6, n. «; V^icquefort, lif. I, sect. 2S.
CHAP. T. DE L^EXBRG. DES DEUX ACTIONS DANS l'ÉTBND. DU TERBXT, $ 427. 557
tés que cette demande peut soulever ne sont point du ressort de l'autorité judiciaire. Son droit dans cette circonstance paraît incontestable, mais l'exercice de ce droit est subordonné à des considérations qu'elle ne peut apprécier. Elle est vis-à-vis de ces personnes dans la même position que vis-àvis les agents du gouvernement ; elle attend l'autorisation de suivre: Mais l'ambassadeur, de même que le gouvernement à l'égard de ses agents, doit se faire un devoir d'autoriser lui-même cette mise en jugement toutes les fois que les renseignenients préparatoires lui présentent des indices suffisants de culpabilité (1).
Il importe d'insister, en terminant sur ce point, sur une question que nous avons touchée en passant^ l'inviolabilité de l'hôtel que le ministre étranger habite. « L'indépendance de l'ambassadeur, dit Vattel, serait fort imparfaite et sa sûreté mal établie si la maison où il loge ne jouissait d'une entière franchise et si elle n'était inaccessible aux ministres ordinaires de la justice. L'ambassadeur pourrait être troublé sous mille prétextes, son secret découvert par la visite de ses papiers et sa personne exposée à dés avanies. Toutes les raisons qui établissent son indépendance et son inviolabilité concourent donc aussi à assurer la franchise de son hôtel. Le droit du caractère est généralement reconnu chez les nations policées. On considère , au moins dans tous les cas ordinaires de li
(1) Merlin, Rép., v* Min. pubU, § 6, n. 6.
39# !!▼« IV Mi Vi
Tie, llMKt d'an aBbassadevr csame énmikors dti'tetfriCDire, tfum hioi qjtte: s» pefdome(i). i dette règle , BMAmée- éàum drîutes. Unîtes, est HMoMMtttbèeu Iba mnsMir tf un; anriHmaâeitf doit étre&muvert die toote imulllr, aos» ku proteetion particoUènr ée» loi» et. du. dmC dea gen» ^S). Mais il ne finit poiBt tirer de cette immu&iâé d«» cMséqamae» emgiaimy. L'erreur de fuelqms» pabUds- 1es> a étié' de eomidécer d^une^ iMiiAfo atedae Phètek dgWMiilDtre; étranger cûmm&iilie- partk du UteiUmsi&m:peç»4p^ïi repi:éi!ieBte. Cette^ietkiQa eoMwhifli teS' iHi» à fiiire de eel hdteli u» lie» érd^e ouvert à tous les malfaiteurs, les auttfes^è sMiemr <|ue le floiiiistm! peu^aîl y» resdve j^Mâee: et y faire exécuter les peines qu'il aurai* pmimMéesv Biêflie 1» pense de mort Ge» corolibkres' sofifaentà dé* meaorer l'ioeMetitiide du ppîncipe. Il n'y airaît plwra et sMfreraiMelé si, «ta: aei» de ebaçueÉtat, s€ tf&ami» tav tanrttoire; indépeactent. ^ii pul senir de rcâfhge è tm» les crimineis , ùor feyer à tcus^tes ccnaplM» ,. et qfah put opposer » jiiMlâtte à 1» jaOke du pe9«..L?iiMtépeDMhiace des Mabassadeurs aèsorberait eomfdètemeut TindépeDéanGe de» gêuj^fieflieiAs* Qa doit dune se boitner à dédiâire de Fianrieiiafeilifeé de Fhétel ces ahnpies conâéqaeiices : qùé oel Rôtel estsflns la protecticm pai^ticulièfe des autOTités locale» cpû doivent lie mettire à l'alnri ^ tcwcef^ insulte ;: ^e cesauteritésike peurest même,
(i) Liv. IV, cbap.9, n.li7.
(2) Ibid. '
cnAP. y. DE hiWÊÊm, set sm mi wmimm i^gfmwi du itR«iT;^ $ 427. SW
eBflHsycv letr» agooiW ; qn^ellc» dm^^e^t en réfërer sis €li«f ék TMrtiaMRlepMr olNSOni^ son aigrement, ou aumriDlMtre (ie$> «fltaii^si étrangères pamr avoir dm» é^ûrâMiliMip et^il^^ scitf tes Câs de nécessité pfcaïaateieti le binv ^«dittc- 8eraî4; en (iàttger et ne pcrnîcMmi* p#fat> ée HOtA (%) ^ elte9 dofefenl; attendire>.p0w dgir^tedélMinidatioil dur gomememetif « Vw éemîiBr pdist reste à examiner, c'est êe saré\t si'lestodnsais ébcnmtipartidper'amr immivai^ téd^iôtes agfettts âipldmafBpies* Les^cdosnls s^ot des dÊfftiMBhcfjiim sowieraw étabii« dima les^ ^acé» de eàMmefce-ti^mi $KMe souferais, po«ir protéger ses sRijBf» cfm f vêMeùtim -Wfa/g^èMf pottr veiller à la emmefftmkfÊt^ dcr teilm éroll» et ^lifilëges, €Pt même pMrir reiDplirèleur ^favd tensiùe^ fonetions d'ad^ niaiBtrcItiiio e4» dr Imiklictin^' (1). Ils ne sont poiaî iiHHBtar» ^i^MBatiqne» ^ car ifS ne som point elnÉgésp de veprés^nler ïe sonveraim' qui tes a nom-' 'Mén{2^). hemsemamiinkm^ Met» qu^émanées diiwMemént ée ee sourrerain , se* s^adressent point BkHWkmlîveffieDt au ^nveroiiy étranger, mais àr YemBptiepfei mitontsm, et soâ«!lâMp)enienfi soumiiï ètÉMi ecmfMWf. Ils' n'oDf ani^ittie communication efltetellé arrec le goiiiFememéDt du pays o<r ils résident; as ne cofii^ïfmident (fa'dfrec les autorité»
(1) Vattel, liv. IV, chaj^. 9, »• il8,
(2) Pardessus, Cours de droit coimn., lom. V, b. 1459; Vatlel^ Kr. h; èbtfpc îf, rf. 3*.
(3) Vatlel, liv. M, cli4p. % n. 34».
MO UT. n. M Vàcnam fvuQra n m l*actmmi cmu.
locales, et, s'ils éprouvaient qudque entrave dans Texercice légal et régulier de leurs fonctions, c'est i la légation de leur souverain qu'ils devraient déférer leurs plaintes et demander protection.
Il suit de 1& qu'en général les consuls ne doivent point participer aux prérogatives qui n'appuliennent qu'aux agents diplomatiques. Wicquefort enseigne formellement « qu'ils ne jouissent pas delà protection du droit des gens et qu'ils sont sujets à la justice du lieu de leur résidence , tant pour le civil que pour le criminel (1). > Vattel n'établit point une règle aussi absolue: < Le consul n'est pas ministre public et il n'en peut prétendre les prérogatives. Cependant, conune il est chargé d'une commission de son souverain et reçu en cette qualité par celui chez qui il réside, il doit jouir jusqu'à un certain point de la protection du droit des gens... Ses fonctions paraissent même demander que le consul soit indépendant de la justice criminelle ordinaire du lieu où il réside ; en sorte qa'il ne puisse être molesté ou mis en prison, à moins qu'il ne viole lui-même le droit des gens par quelque attentat énorme. Et, bien que l'importance des fonctions consulaires ne soit point assez relevée pour procurer à la personne du consul l'inviolabilité et l'absolue indépendance dont jouissent les ministres publics, comme il est sous la protection particulière du souverain qui l'emploie et chargé de veiller à ses intérêts, s'il tombe en faute,
(1) Traité de l'ambassadeur, liv. I, sect. 5, p. 76.
CHAP. T, DB l'EZEHC, DBS DBUX AGTIOIIS DANS L'ÉTIND. DU TBBMT., % 127. 561
leK4|||p9tf6 dus à son mattre demandent qu'il lui soit^ènvoyé Jjfiur être puni (1). »
Les^^ages ont, en général, concilié ces opinions contradictoires. Les consuls, s!ils ne sont point des
agents;^ diplomatiques , doivelh être considérés
sjils
CQ^lfae-hs oiSiciejs publics d'un souverain étranger; ils sont chargés par ce souverain de défendre le» b^êts de leurs nationaux auprès des autorités ,i|||PMigères et investis sur ces nationaux d'une m||gi0tmture réelle dont les lettres à'exequatur du souverain territorial leur garantissent le libre exercice. DèsJqrs, et à raison de leurs attributions, quelque dilTérentes qu'elles soient de celles des ministres diplomatiques, ils doivent jouir d'une certaine immunité personnelle tant qu'ils restent dans les limites de leurs fonctions officielles. Cette immunité ne fait point obstacle à ce que la justice du pays leur demande compte , soit de dettes commerciales, soit d'un crime ou d'un délit flagrant ; mais elle les protège, dans les affaires de peu d'importance, contre les poursuites et surtout contre les mesures préventives qui sont habituellement appliquées aux citoyens. Il ne s'agit plus ici d'une exemption de juridiction, mais d'une appréciation de convenances politiques. On doit éviter d'enlever, sans une nécessité absolue, un consul à l'exercice de sa charge en lui faisant subir iiqe détention préalable. C'est moins la pwsonnie du consul qu'on doit considérer que la nation dont il
(i) Liv. U, chap. 2, n. 34.
piMége^Ies AmU^mttiaieraiatus^ et lesf iiiiéiÉ(pyJfe ses compatriotes qui soHt attachés èHfwi pifesiHyret ^i FédtocieBtsoD krter^^^Mieii. ASnsi, préremis, ac^eusé» même , fls^ooft dbroil, non point à des prh- Yiféges, mais à des ménagements, no&.foiM k Itnmraiâté de jnr ifficeion , inads i dés égar^^fol puissent te^Bpét» ib sévérité clès fbrmes. TbotefamcMte réserve que les inngibti:^ats doiretriM^lcnpMer, relaplhnein^nt ans eonsids étrangers; âllfl^^ néeessairament se restreind^Tis^Tisde^ conaSs €f(ài ont été* choisie paar un gouvernement iéûrmger parmi nos naftâonaux. Car si la ckageeBerie consnlak^ pldeée entre lenrs moins a droit à la même pirotection que si elle élaît plaeé^e entre des mains étrangère!^, &b ne cessent point d'être sujets dfu pa^ et per esnséqaent d^Ëtre soumit d^nnemanfène absolue à P^ctim cie se»^ lois (!').
(1) \of, am Âix, 14 aoèt iSfft; Le^pratctiefvé , Lép»L ena., tom. I, p. 107 ; Bourguignon ^Man. d'instr. er., tom. I, p. 41 ; Me^% Bêp., V» Consul français, § 2; Mafigin, tom. I) p. 162; LeSeyllîer,
toBh m, p. fS».
«HAP. y* n>'ttnic» mm mv% actkris «cm va nsitir. , $ 128. 5d$
SECTKHT nr.
§ iSik^a k>î pkaHe^ t^rriUnriaAe mid» sens cfuVIle oblige tous I«s
iMmUHitr dvtertitinn, eftl^pcrstmeUe es ce sens ^*elle suit les
Français même au delà. du territoire. — Âfp|>lication restreinte de
ce d ernier principe.
H^» De la poursuite des crimes commis hors du territoire par des
Français <Hi des étrangers cvmfre là eimse publiqtie. §139: Del» peifrsiiile des dpîoes cRcmiBris Kors du terrhoîre par an
Fronçm coolie m FtanfCM.
§.iM. ]>»lÉ'iiottrs«îleëetCBmi«9r<em«M^fiur«DteRdtometflKKo^ plis sur Tautre ou dont les actes d'exécution se sont passés sur les deux.
$ f iB.
Nous avons iri^que la toi pénale est territoriMe m ce sexM» ^€tte s'af^ttqiie k toutes le» perseimes q,UL résident »uf le territoire , et les exoepticms qui OjQt été cnentioimâas dbiiftleparagrapliie pr^ n'ont fait que rendre ce principe plu» évident, et plQSr certiàn. Malft ealt^ie esdtairivement territolîate? fifttHl wai qDk'emsègte générale soin, autorité exfÂre aiii> frontières^ NIetfHie que par exoepttcf» queraeaictn publique rfétend à quelques>iBfraetion9 cemmiBe» en dehore d)»tecritok*et Cette question, llufte des plus gmiesdu droit pénal , est depuis longtemps ctDittroveBsée*
Il nous parait, que le prkKipe qui dédase la Ipi
564 UT. n. Dl L^ACTION POBLIQCE ST DS l'ACTIO* CITILB*
péoale essentiellement territoriale a reçu, en général , une fausse application ; que si cette loi oblige toutes les personnes qui résident sur le territoire , il ne s'ensuit pas qu'elle ne puisse en même temps, même en dehors du territoire, oMiger encore les membres de la cité soumi$ë|y|>n empire ; que si la souveraineté dont émane lew>it de justice, que si l'autorité de la loi elle-même empirent à la frontière, ce n'est pas une raison poÉr que la justice et la loi ne saisissent, dans les liiâites du territoire, un crime qui a été œnmiis sur le territoire étranger ; enfin, que si la ïoL ]pénale est territoriale en ce sens qu'elle ne peut être appliquée que sur le territoire , elle peut néanmoins régir, dans une certaine mesure, les actions des citoyens pendant leur séjour momentané à l'étranger, et réprimer à leur retour les infractions qu'ils ont pu commettre. Nous allons développer ces propositions qui s'écartent sous quelque rapport des règles professées par plusieurs criminalistes. Nous constaterons d'abord l'état de la législation sur ce point.
Il ne faut chercher aucune autorité dans la loi romaine. Les commentateurs ont longuement disserté sur ses textes. Les uns y trouvaient la compétence exclusive du juge du lieu du délit ; elle pose, en effet, cette règle en termes formels : Alierius provinciœ reus apud eos accumiur et dammiur apudquos crimen cmtractum ostenditur (1). Les autres <1) L. 22Dig., De accusai.; voy. aussi L 7, $ 4, eod. tit.; 1.3
CHAP* T. DB L*SXab1>BS DEUX ACTIONS HORS DU TBBRIT. , $ 1S8, 565
plaçaiçnt à côiÇ|e cette règle une loi des empereurs Sgvère et Antonln : Quœsiiones eorum crîminufk.Jiuœ legUms aut extra ordinem coercentiir^ ubi eom^î^sa vel inchoata sunt, vel ubi repermntur, qui rei esêê perhibentur criminis , perfici debere satis notum :^ (1). II3. fraient de^ce texte la conclusion que nog-se^^ment le juge du lieu du délit était comt,1Kais encore le juge du lieu où les prévenus
it saisis, ubi reperiuntur, et par conséquent lé '^Ijge du domicile. Mais il faut prendre garde qu'il ne^git point ici du cas où le crime aurait été ciroSmis dans un lieu indépendant de la souveraineté où il est saisi : les deux empereurs, dans leur re|gaL ne parlent que des crimes commis dans les
^tes provinces de l'empire romain ; le prinla compétence du juge du domicile est
dînais il n'est posé qu'en ce qui concerne les ; commis sous l'empire d'une loi commune, autre texte n'est applicable à la question- Dans nojre ancien droit , la division des États
çva la^difficulté. La controverse fut longue et
lée ; il faut voir dans Julius Clarus (2) , dans Boerius (3) et dans Farinacius (4) l'énumération des docteurs qui se mêlèrent à cette querelle, les uns déniant au juge du lieu d'origine le droit de
pp.' Dig., De re militari ; 1. 7 Dîg., De cust. reorum; 1. 14 G., ad leg. Jul. de adult. ; Nov. 434, c. 5.
(1) L. 2C.,Ubi de crimin. agi oporteat.
(â) Recept. sent., quaest. 39, n. 4.
(3) Decis. 270.
(4) De inquisitione, quaest. 6, n. 20.
^66 UT. ju SE jlVtioh PGBUQOfi CI M it^icy am^
juger, les autres lui recoimaissaMp. coBtnûe ce droit. Julius Clarus établit uetteniœt qu'il imperte à riutérêt public ({ue les membres d'ui^e mltae cité, que les sujets d'un même £iat se conduisest bien et vivent honnêtement; que dès lors il y alîeu de les punir quand ils ont commtô uircrioiék%qwl que soit le lieu où ils Taient commis ; il ^mii tè4 s'il en était autrement, Tin^iunité s^aîr a aux coupables qui se hâteraient, après la pejj tion d'un forfait, de passer dans on autre foyàir me (i) ; Farinacius atteste que la ooutume ^néraie était conforme à cette opinion (2). MatUni# veut seulement en restreindre l'application mi crimes* graves, à ceux qui ont offensé le dr oiyttvin et le droit des gens (â). Il est d'autant pU bable que cette règle fut généralement en."^ au moyen âge, qu'A cette époque le juge dir cile était le juge naturel du délinquant ; le j^P^P lieu n'était compétent qu'au seul cas de flf|fwt délit {(i). Au seizième et au'dLx-septiÀme s^de., le juge du domicile pouvait encore connaître ,^5 currenunent avec le juge du lieu, des délits
(1) Qwest. 39, n. 4 : Nagaûaen^potestqim j^ublicè iafterskvtii qui origine vel babitatione suât snbiiti» .rectè ^vivant et ubimimçp^ délinquant, ab ipso etîam prseside suo pnniantur. Et certè si secùs fieret, magna daretor occasio ddinqnendi.^uilibet enim scelestos ad deliuquendoBi in aliénas proviacias properaret , :si scîret se in looD ubi habitat, puniri non posse.
(2) Quaest. 6, n. 21.
(3) De ùriminibus, ad k 47 Dig., tit. 3, n. S, etAd.L 4S, til. i^, .».
(4) Voy. notre tom. I", S 83, p. 574.
mî6ibël|^ de son Feseort (1). La cofiBéqueBce 4e cette^règie ditt^re TattintetifmaiiJog^duâQmiciâP^des 4élkfi <!€imiQôfS , iMu^^seulmaeiit hors du ressort, mais même hors du royaume^ Jouase coastaik eette coflâéquenoe *<m ces temiôft : « Ce qui 4|j^-d'^tre dit d'uu ErAnçaie fOff(»fiéfpttr un étranger eaafpBY» éfirauger âeit ardr lieu à plus forte raîsikn d^oius le cas é'wk étrauger aieusé par ua F]!%içais dans un pays étraneer ;; car alc^s il n'y a aucune difficulté que le Français ne puisée être pouarauvi, en Franee, |MMir raison du crime par lui coonnis , quoique en pays étraAger^ les juges de France éfBiMt les juges du daiaûdcile du coupable; ei cela rôbfre dans ie cas de la règle générale tou- «haort la compétence du juge du dooûcile en matière crioskidJe (2). » Il en était de même à plus forte ra^on lorsque le <Time avait été commis par un Français contre un Français ^i pays étranger (S), Ainsi, la 1^ orimineUe saisissaU le Françai&à SO& retour et Imdeoiafldaitcoiaptedes crimes qu- JA «v^t commis à retraiter : < Il est.intéressant pour la répuUique , dit Jousse, de purger la pro- "^inoe de» cdtoyens qui la déshenorent par leurs crimes, ou dxL mcuats delespuoir de quelques pei* ns^ eftraiplaires, de peur que ces mâmes crimes
M) Jùl. Clams, quaest. 39, n. 8 ; farinacius, qtt«st. 7, 1. 1 et 38 ; ï>fecttims, Tra«t. «wn., lib. IV, «ip. ««, «w 1 ; OeiarraviaB, Pï«çu 1W8st,, eqqp. tl,n..6; Ajrautt, liv. 4, part. A, n.Al; ord. IBIO, ^. i.
(?) Jousse, tom. I, p. 424.
(3) Jousse, 4Km,l, p* 4tt.
' S68 LIT* II* M L^ACtmi F1)BUQ1#n M LVCTlOir OTIU*
demeurant impunis, ceux qui lesontcouflMine sel portassent à en cainmtettre encoj^^e j^us gi|Bds, et que leur exemple ne vint à corrompre les mires citoyens (1). » •
La législation de 1791 ne s'occupa nullemeot de la répression des crimes commis 1m^ du t^qri^Ve. L'Assemblée législative, par un décret iflN septembre i792 , déclare toutefois : « qu*uV *-^^ étrangers détenus aux galères de France, en Anséquence de jugements rendus par les tribunaux français, pour délits commis hors du royaume, et qu'il s'agit de statuer sur la liberté de ces étrangers ; que les étrangers prévenus de délits commis dans leur patrie n'ont pu être légalenqfent jugés que selon les lois de leur pays et par leurs magi^ trats ; que les peines ne doivent avoir lieu que là où les crimes ont été commis , et que ce serailtolérer une atteinte à la souveraineté, ^ies peuples, pour laquelle la France donnera toujours Texenaple du respect, que de retenir sur ses galères des étrangers qui n'ont point blessé ses lois: — décrète ce qui suit : il ne sera retenu sur les galères de France aucun étranger condamné pour crimes commis hors du territoire français. » Maiscet acte, provoqué par des circonstances particulières , ne s'étendait point aux crimes commis par des Français en pays étranger. L'art. 11 du Code du 3 brumaire an iv formulait, au contraire, en termes formels le principe de la répression : « Tout Français qui s'est
(i) Tom. I, p. 417, et 1. 3 Dig., De officio prsesidis.
cvA». ▼. 1» t^niic. tm mm Aonoiis hou du Tnair^i ^jftB, 569
renda cdîipabïè, hors- du territoire de la républi- ^ifê, d'dn délit auquéfles lois fraaçaises infligent ijt^e peiné^fflictive ou infamattiqj^ est jugé et puni êD Francô'lorsqu'il y est arrêté. »
Le prç)}^ du Code 'd'instr, crim. contenait les deux artîcleê'suirants : « Aiff 5. Tout Français qui, :Wrs du territoire de France, aura commis un crime alÉéntatoire à Mr sûreté de TÉtat ou contre la periSonne d'un Français, sera pouriuivi , jugé et puni en France, ftbivant les lois de l'empire. — Art. 6. Sera également poursuivi, jugé ou puni, tout Français et même tout étrailger qui se sera rendu coupable, hors du territoire de France , de contrefaction du sceau de l'État , de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de la banque de France ou des banques de départements. » La délibération qui s'ouvrit sur le principe de ces deux articles, dans la séance du conseil d'État du 4 septembre 1804, révèle toute la pensée du législateur.
M. Treilhard émit l'avis que ces articles blessaient les principes de la matière : « Il n'en est pas de la punition d'un délit comme de l'obligation purement civile qu'il a produite : l'exécution de cette obligation personnelle peut être poursuivie partout où le débiteur se trouve; mais le seul juge compétent du délit est celui du lieu dans lequel le délit a été commis ou dans lequel il se continue. D'ailleurs, chacun se soumet aux lois du pays où il va. C'est par cette raison qu'un étranger qui vit
a» France Mtpnii lorsqu'il JjiiitlÉpiHiin buJms feançuae» ; asbiô^'i^ lois ne régi ji Si pas^cdui^ rit en 9oysiâlli||||r; fl lui est .même jitnm^f les ignorer s'il nV^ pas lPl»qcai& MBjA^tff^amlM vient ttitFranœ après les o^oîr ble8AéQfii.0os tribanaia me pe«v^ftt les Iw appUqifi^ M. Béreopr ^crnta dans la iBônie:sra^: « CknntSfieiU âîcei^ÉIr ^jpw nos tribHDBuxle Braogw ^âia oraunâs Mb rétranger un ccii^e coiUbre un aotee Français^iOn ne punit, en effst, les coupaUesqpie du i»Hibl£ fU'âs eat apporté à Tordre public. Oi:, 1» déUls ne trcoUent Tor^^ pid>Iic que dans le p«^s où H& sont cNHiHms. D'aâkors, si Ton pouarsui^aii leoQapable dans T^anger et en France tout à la fois, on pourrait afoir «ur le laâme &it deux jugen^efife contradictoires» » Cette doctrine , qui tendait m r^t des articles, fut combattue par M» TargeiU'II faut prendre garde , dit ce jurisconsulte , qu^w foançais qni n'a peint abdiqué sa patrie demeure^ quant à sa personne , soumis aux lois de fion pays partout où il se tr^Hive^ et que, d^un autre oftté, nos lois protègent les Français en quelque lieo qu'ils aaient D'^flôUeurs le crime commis dans ce cas .bors de France lapsesqpie tonjoumnété prémé^ dite €aà Fraucer; et il est môme utile gue .la loi étar bUsfieindéiuineutoetteprésoiaQikticm* » IL fioidier aîoiAta : c qi]e>c'éiaitunetar>renrde crroîre que Toa panisrait, pour lemâme^délity oondwaner^an EnoBoe le iFrançaîs^aoquitté (SUrpn^ étiangfarr; car.le^fpve*laent da^a^ étswarger éMBS^Ummimt rendu de^
cnAP. i; mri'flCBKi tammiSTiAVtumn aillni»g War,, { 128. Mi
yait être respecté eif France, eAl^jmsJim^Non b» pî'Utem 9jpp9LVtiçnt au étiât uasrersel des Dslioiis. »
^iPll^r^Ihard lëjfirii : f On prétend qa'on Franco» i&DsJ'étranger est sou^hs aui l«s françaises dus <;e qui concerne sa perwnne. Ge principe est vrai
^ig/kànt aux capécités cinles ; il est faux à l'égard dœ aetfains et des délits. Sons ce rapport, chaque indi^du wàtfil soumis qn^Jinx loio^.4bi pays où il ae irouwL lia puissance à laqiudle il appartient de le panir test celle chea laipielle il a tronblé Tordne pslblic. ià^ primppe omtraire ceinduipait trop loin , 4fe? il fendrait ppnr «n Franee, et d'mprès nos lois, ffîteie les escroqueries et les antres défila de poliee corredionneili dont un Françeés se serait rendii coupable à Tétnanger envers un Français. * Le ^Mbd juge, nômstre delà justice, répondit: « que JlB iats criminelles tiennent au statut personnel autant qu'au statut territoriaL Nos kns défendant à^Q«A>FjaBçais, en qoelquelien qu'il se trouve* de donner la mort à son eompartriofte. Ge n'est pas qae tes tribunaux étrangers daoïs le ressort desr ^uelsil a onnniis le >orime n'aient aussi ledixrii «le le punir ; nnâs ^'ils n'usent pas de œ droit, l'ofiaasé dtait pourok* xecinirir à la protection des lois trançaiae& > liL Treilhard Bép&çna de nouvem,: <quW n'^eat pas exact d'assimiler ks Français ^à 'ÙBB serb qui suivent partout les bas paritesqueUos âfiflr -cHudilîsii^Be itrnu vie ^aée. Les lois crimineUâs amit iMHtfpilTriIflmfnd terrki>mates.;'etc^e8t.par cette
xamn ^ue «Uesqni ipalifiâat les délils dans «i
UT. n. n i.'Aiii<^iiiiJQro<y m VAcrum onu.
pays ne sont pl^ celles qui les qualîfieitt dans tiq autre, i Enfin, M. rarcfiyMceMel^^||Rbacét^j^^ suma ta délibération et dffina«sof^|i||^ soutenir la négative , &t-il , on ''^appuie stfW principes qui règlent la compétence. Aucun tribunal, dit-on, n*a juridiction hors'db territoire q^. lui est assigné. Ces principes sont ici saîâl'objel Les questions qt}V>n disc)|te sont des ^giHietioDS de pénalité. Il s'agit de savoir si Ton peut punir ou non en France certains crimes commis à l'étranger. Mais les règles de la coq^pétep^ ^^^ÊÊ^ pas été établies pour assurer dans aueuA cas^TnnpuiyV aiix coupables. D'ailleurs il ne faut pas oublier qu'on exerce ici le pouvoir du légis^eur. Les questions qu'on agite ne peuvent pas être traitées comme si les règles par lesquelles elles doivent être décidées étaient faites; il s'agit, au contraire, de créer ces règles. Or, croit-on qu'il n'y eût ni inconvénient ni danger à souflFrir qu'un Français qui aurait été dans l'étranger comploter contre la sûreté de l'État rentrât paisiblement en France et y vécût tranquille sous la protection de ce même gouvernement qu'il aurait voulu renverser? On a eu raison de dire que , sous ce rapport , les Français demeurent soumis à nos lois en quelque pays qu'ils se trouvent. Ce principe peut n'avoir pas encore été assez clairement fixé ; mais c'est par cette raison même qu'il convient de l'énoncerdans le Code criminel. Peu importe que les preuves du délit soient faciles ou diflSiciles à obtenir : lorsqu*iI
cv?« ^ffP^moJkn» bbux Acil05S«MirM}'te^T., S 128. 573
*^>dÉtoa ^as de preuwi^, le. coupable écbi^pera par
'lewrliuQl^lilbiit; mlp^ du motns les Français infidèles seront a^ÉFti^ qu'ils s'y exposent, que nos Ifeis ne leur accordent pas l'impunité; et cet avertisseme||| sujfQra pour retenir beaucoup d'entre
Ifox dans'le deVôir, » Ces raisons prévalurent, et les deux articles , contrairement à l'avis de M. Treil-
*hard, furent adoptés (1).
tt résulte assurément de cette discussion que le
T)nncipe soutenu par M. treilhard, et qui limitait l'application de la loi pénale aux faits commis sur le territoire, a été complètement rejeté ; que le législateur, à côté de la règle qui étend la loi pénale à tous les habitants du territoire, a voulu établir une autre règle, qui lui semblait nouvelle quoiqu'elle fût déjà fort ancienne , et qui , assimilant cette loi aux statuts personnels , étend son empire sur les Français, lors même qu'ils résident en pays étranger ; que, par conséquent, le principe que le Français peut être appelé à répondre devant les tribunaux de son pays des crimes qu'il a commis à l'étranger est devenu le principe de notre législation criminelle. M. Treilhard, dans l'exposé dés motifs qu'il fut chargé de rédiger, ne voulut considérer ce principe que eomme une exception au principe territorial : t Ces articles, dit-il, n'ont été adoptés qu'après une longue et profonde discussion dans laquelle je ne crois pas devoir entrer dans ce moment. Sans doute, la règle générale en cette
<i) Locré, tom. XXIV, p. il2 k 126.
mÊûèaife eatkpie le droit ^^pmnvSms^w^f^^
qad il a ébé ccHmais oa du ti»iip|nresiir leq&Ak erime s'est prolongé. Hkiis il est de» atUnrtaAs^qfui attaquent la sûreté ef Tesseuoe miine d^lws i»^ États, dont Tintérêt commun des onî^is^ddl^^ voquer la pmiraaile loreque le oonpabte* a^tStwidfaicf de se montrer dans le sein ^ gouKunpaaent qfo'il a voulu détraiire. Quant au Braooai^i^ûa atlvMé, hors du territoire cbs Fcfmpire^à.la i4k»jii^i».«itre ' Frmeais^ ilast èridam qu^ila Iriteisé tesMadeâcn pays. Les diiqH>8itioiiStde ecrsiaitiGksffOiOCjasieset certainement tuèsmorales. » Il est âicile'de'ramnaître dam ces brèTes observations rfa»nunr<qoi s-'était si virement opqsosé à radtopâcnii des fflt. 5, 6iet 7 du C. d'instr.. crim. Ces dispoôtioos», ^poih cpie trop restreintes dan& leur préi^oyance, 9M ènà&mmeeA, comme non» VétabUrcnis plcts^Ioift, respressinn d'un prind^ général! q»! es^roeaiie puissance parallèle à celle, du principe lerritoiiBil. 11 BOQs parait ntsle, afvwit dfadlctr plus loia, de constater que oe principe est umifeFselkmeni appliqué, et <iue^la(]^us^ grande paftiedes^légicMienB naodernes^de rBurofie n^ont pedm hésité à ie 00»saisrer. La 1^> belge éa âO déoemlire <^& poite : «Art. ii. Tout Beige ipii de sera rendu coapti^, hoss du territoiti&:du royaume, d^un^erimeondTaB délit coialse ms Selge, pounta, s'il est^timivé^ B^que, y être poursuivi, €ftil y sew ji^el^«Bi conformément aux lois en v^ueurdaaslerajwfliu^i
qf AP. rf t\ Hw MB^MifftiiiM ii«Mii II» fwaii; y 118. sm
\% Itaot Bdfft^pù se aerslNSri« coopaèlev
é"» crinferdii tfmi cMM prémparVart *'' de fii^ loidu ir octDbK lèsat^l) t powm, sf}} se trottte en Belgniaéti y «ta» pooisiiiti, et il y sn» jogéf M poni eoyloriuéBiegit oodd lois 6» vigueur dans le Boyaotiie si. réttugier oiimBé en s» famille rend ptaik||tt^ on ff& y 9«d a«isx>fllcâeiidomié a«x aotoideéaH'be^^ par fes* adHevifite d« tenkalrë où- te caiiljlpiljlîlftt an» été cornais^ ^Jie Gode cTinstiu esimi iStB PeyB^Btos^ rendn exéoutoire le 1^ oete- ]»re i886^ dispose égûewBM r # Le Néerlandais q«iv< en pays éferanger', se Fend cvnpaUe ou' ompiice^ cPiiifractiaBaparleeqadtea^saiTaiitks dispossâons spâtâaies du Gode pénal, le f^os- et la sûfeté'd» rDFyacime'OBtété mie en danger ou troukiés, eu» qui Y Gmnmet tme infraction préme par les* lote^ râ'atiTce am^ momaiea légales dut royaume' ayanc cmips, e»n qui' y contrefait ofraHère^desefEels pu^ UicS'Ou autres ei^«s'légara, ou des billets de banque autori^ds par les. Ieif9i^ ou des sceaux, des^ timbres- ou marques d'un* usage pubHc dans 1er royaume, sera peérsuîvi et' puni eonferaiëmeut aux lois néerfandaises, âansFég»d aux lois dupays' où le crime ou- délit a été canHUis , que ces lois prononcent une pefee pJus^^ftHre'ou plus^ légère, ou qu*d!es tf en pronontîent auciwe eootre Tinfl^c^ ifendootils-'agit.— Art. 9. Serotrtdte même pour*
(l),Cet article énumère les simple&dâits qui.peuvent donner lieu ^ i réxlradiiion : ce sont lès vols et les escroquetics.
I»7<( ufJ^ «èi'ACTiov pjnaMIftt'vi s'Avoir dtfl^' .
suivis et^puiriis^Qf^prèÉI^B l(^l|ipéerland8djqj||^ Néerlandais qui, en pays étrangw||ptapifpireîi^ coupables ou complices d'une ij^lbiction au préjudice d'un Néerlandais ; 2* les Iféerlandai» qui , en pays étranger , se sont rendus;eolttalJIës bu complices, au préjudice d'étrangers /^iflfCtes étr^ingenî qui, en pays étranger, se sont rendus coupables ou complices, au préjudice de Néerlandais, .d^l'jai^ des crimes suivants : assassinat, incendDiJ^kâ^/^vec effiraction ou avec mauvais traitements,^tRKciMlims avec armes ou en réunion de deux ou plusieurs personnes et avec circonstances aggravantes; fabrication ou mise en circulation de lettres de change fausses ou falsifiées d'origine néerlandaise ou étrangère. » L'art. 280 du C. pén. russe porte : t Est soumis à l'action du présent Code tout sujet russe coupable, à l'étranger, d'un attentat contre la puissance souveraine, ou d'un délit contre lespCTsonnes , sans distinction s'il s'agit de F État où le délit a été commis ou d'un autre, lorsqu'il a été extradé à l'effet d'être jugé, ou bien lorsqu'après son retour il a été dénoncé aux autorités régnicoles. Toutefois, si la peine portée par les lois du pays où le délit a été commis est plus douce, il y a lieu à une mitigation proportionnelle. » Le § 97 du God0 d'instr. crim. de Prusse est ainsi conçu : c Lorsqu'un sujet prussien a commis un crime'ou un délit en pays étranger, et que le tribunal jprjjssien qui l'a fait, arrêter refuse de suivre l'instructioB^ contre lui, ce tribunal doit faire conduire le délia*
CBAP. T. DS L^EXSIC. DIS DlUX ACTIONS HOBS BU TEEUT*» $ iSS» 577
quafit devant le juge prussien de son domicile, et ce juge est obligé d'instruire à raison de ce crime ou délit, » Les lois pénales du royaume de Saxe (1), du grand-duché de Saxe-Weymar (2), du royaume de Wurtemberg (3) , du royaume de Hanovre (4) , du grand-duché de Hesse (5), punissent les crimes et délits commis par les sujets de ces .États , sans distinguer si les infractions ont été commises sur leur territoire ou en pays étranger, au préjudice de leurs nationaux ou des étrangers. La même dispo*sition se retrouve dans le Code pénal de Bavière (6) et dans, le Gode d'Autriche (7). Le Code pénal de Sardaignë, promulgué en 1839, porte : «Art. 5. Le sujet du roi qui se sera rendu coupable, en pays étranger, d'un crime contre le respect dû à la religion ou contre la sûreté de l'État, ou de contrefaçon des sceaux, des monnaies, decédules ou obligations de l'État, sera jugé ou puni dans les États
(1) C. péa. de Saxe, publié en 1838, art. 2 : « Les sujets saxons seront punis selon les prescriptions du présent Gode , à raison de tous les crimes, et délits commis dans le royaume ou à l'étranger. »
(2) Art. 2 C. pén. de Saxe-Weymar, publié le 1" août 1839.
(3) Publié le 1" mars 1839, art. 3 : « Les dispositions pénales du présent Code sont applicables à tous crimes, délits ou contraventions eommis par des Wurtembergeois en pays étranger ,^ soit au préjudice d'autres régnicolés, soit au préjudice d'étrangers. »
<4) Art. 2 du C.pén. du Hanovre^ publié le 8 ayril 1840.
(5) Art. 1 du c. pén. de Hesse, publié le 17 sept. 1841.
(6) Aru 30 du C pén. de Bayière.
(7) Art. 30 : < Les crimes ou délits commis par un sujet de nos États dans un État étranger seront punis à son retour, selon les dispositions du présent Gode , sans égard aux lois du pays où ils ont été commis. »
S9I &tr*a.«Bi^Mnnrmi3i|iMWii.*A€nMi<
durai d^i^ès lesdispoiûtidus du présent Code. -- ÀiL 6. Tout siqet qui aura ccncnms, en pays étranger, un crsine contre un sujet ou contre un étranger, s'il rentre dans ks États du r(H, y sera jugé et puni conformément aux dispositions du préseit Gode. Les peines qju'il aura encourues pourront cependant, suâvant les ciroonstances, être diminuées d'un degré. » Les hm des Deux-^Siciles ofit refxroduit k peu pvès les dispositions de notre Gode (i). Ainsi, c'est donc un priAcqie géo^id, dans toutes les législations pénales du contmait, qu'elles suivent leurs nationaux dans les pa^ étrangers et s'appliquent aux crimes qu'ils y commettent. Elles ne diffèrent qu'en ce qui conceiro l'influence qu'elles accordent à la pénalité du lien du délit; mais eltes scmt unanimes pour maintenir la chose jugée en pays étranger. Ces règles n'ont point été applifquées dans la législation anglaise et dans celle des États-Unis (2).
A mesure que les pays limitrophes de la France étendaient aux crimes commis par leurs nationaux en pays étranger le principe de la responsabUité pénale, ils réclamaient à la fois ime semblable exteBsion de la légîalatioin française (3). En effet, la France peut demander et obtenir, dans les contrées
(1) Lois pr. crîm. deNaplesfl^^), art. 6 et 7.
(3) Story , Cominentaries on the conflict of laws ioreîgn and àomeslic, 8 620 62Î.
' (3) Exposé des motifs du projet de loi tendant à modifier le Code ^*înstr. crim. ftiit à la Ghamiire des pairs, le 19 férr. 1S42, par H. le garde des sceaux.
CHAP. T* DBxTixne. ntt dbvz Actiom hois dp vkaut., S 128. 1^39
qui fenTîroQBaxt, la répressicm des iiffeoses oo«a^ BÙses &ur %n territoire par det^ étrai^ers qui m sofit dérobéB far la fi^À raetio» 4» ses trUm^ 4Kc; elle ne peut c^rir à <)es ^ocNQtrées ia m^me sa{b»factkffi: lesFraoçaiâqiilseTéAi^eiit^nflraûQe^ 4j|près a?oir commis des atteat^iB eci pa>7s étranger contre des étraiogers, âoat à la fofe gamnitis cmOrt la jœliœ die leur pay» et contra la jus/tice étrui*g^^ pciibque, d'une part, toute poursuite ^st iiir lâlâiite'eB France <, et q«e, d'un autre c6té, notre 4roît public ae peroaet pas rextraditioa de nos na* tiooaiOL. U extete donc, dans Fétat actuel de notre législation^ ime classe de criminels qui jouit d^une compléta impunité; k justâoe est désarmée vis-àvis deux; rimprévoyaace delà loi les proté^.
C'est pour reav^tir dette lacune que M. le garde ées sceaux proposa aux Chambres, dans la session de i%hr% à r^occasÂon d'un projet de loi destiné i modifier quelques points de notice procédure cri^ minelle, «me disposition qui déclarait justiciable des tribunaux français tout Français qui s'était rendu coupaWe, hors du territoire^ d'un fait qualifié crime par la loi française , soit contre un régnicole, soit contre un étranger. Cette disposition donna lieu à quelques critiques. A la Chambre àgs^ pairs, M. deBrogUe^ M. Frank-Carré, M.Bossi, soutinrent que la loi pénale était essentioUemênt territoriale; que da{is chaque pays les crimes avaient pour juges naturels les juges du lieu; que les lois de police ne suivent point, comme celles qui rè-
560 LIT. Ut 91 L^ACTIOR PUBIIOUI IT M t^ACTIOH UmM.
glent la capacité personnelle, les Français l^^^ijmger ; que , d'ailleurs, le pays d'origine n'a point un intérêt suffisant pour punir, puisque le législateur n*est point le vengeur de la morale universelle; mais le défenseur de Tordre , et que Tordre n*est pas troublé par un crime commis hors i}u territoire. M. le garde des sceaux Martin duNoi^d répondait que les art. 5, 6 et 7 de notre. Code ne doivent point être considérés comme une exception au principe que la loi pénale est territqijpil;, mais comme posant eux*mômes un principe différent; que ce principe était la compétence delà juridiction française pour tous les crimes comnûs par des régnîcoles en pays étranger; que si ce principe n'avait été accueilli par notre Code qu'avec d'extrêmes restrictions, cela tenait à Tétat de nos relations avec les puissances étrangères au moment de sa rédaction et encore à Tabus du principe que les lois de police n'obligent que les habitants du territoire; qu'il est de Tintérêt d'une nation de ne pas souffrir qu'un individu qui lui appartient, qui a commis un crime hors de son territoire et qui vient s'y réfugier, puisse rester impuni; qu'il faut que la loi pénale puisse l'atteindre et le frapper. M. Laplagne-Barris ajoutait : c II est vrai que les lois de police et de sûreté régissent le territoire pour lequel elles sont faites; mais il doit aussi y avoir une autre règle ; cette règle de morale , de saine politique, c'est que le Français ne doit jamais être soustrait à la loi française en ce qui concerne
CHAP. T. DE L'bXEBC. DBS DEUX ACTIOKS BOBS DO TBKRIT., $ 128. 58i
raf^âprti^n de Ia*ibi pénale. Il faut que tout Français <(ftii pa^ dans les pays étrangers sache qu'il ne peut pas impunément y commettre un crime et infliger vm déshonneur au nom de la France ; il faut ^u'ff sache qu'il pourra un jour lui être demanâé'te compte sévère parla justice de son pays s'il n'a p&s déjà rendu compte à la justice étrangèrèt» M, Mérîlhou précisait encore davantage cette pensée : « Je crois que l'État exerce deux sortes de juridiction : une juridiction territoriale sur ceux qui habitent son territoire , étrangers ou nationaux, et une juridiction personnelle sur ses nationaux, qui les suit à l'étranger et qui les appelle à rendre compte plus tard devant les tribunaux de leur pays des infractions par eux commises en dehors %e son territoire. Il ne s'agit pas de satisfaire àîin prétendu principe de la morale universelle, mais il s'agit pour la France de satisfaire aux besoins de sa propre dignité et de sa sécurité. Tout Fraîiçais est censé connaître la loi de son pays, s'être soumis à tout ce que ses exigences peuvent avoir de rigoureux, à tout ce que les peines qu'elle prononce peuvent avoir de sévère. Le Français qui, lorsqu'il éprouvera quelque dommage , invoquera le nom de la France, réclamera la protection de nos ambassadeurs et l'intervention de nos consuls, est-ce qu'il ne sait pas qu'à côté de ce droit il y a des devoirs à remplir? est-ce qu'il ne sait pas qu'il doit respecter la loi qui le protège? » Enfin M. Portails, résumant la discussion, disait : c Les uns sou-
WS LIT. n. M ft^ACTimr nwuvm wt m ii'Aetrair cmuu
tiennent que la loi pénale est «bsentieUeiiieal^litoriale^ qu'il n'y a pas de juridicti<|)| sans territoire, et qœ, par conséquent, paoff toizs^ le^édte, pour tMis les actes conunt» en p«f8 éUnga, b juridiction française est impuissante efelKloi fraih çaise inapplicaMe. Cette tlièse, sarranuniiit dételoppée, a soccombé dans la lutte qui vieat d'avoir lieu. On a décida que la loi pénale française était, quant aux Français , ua statut personnel ,. qu'elle les exigeait en pays étranger,, et qjeCem emtséquencev quand ils avaient con«iis «n critte ou m délit en pays étranger, ite pooraient tosjoorSt bi raison de ce crinie ou de ce délits être pocffsuiiis en Friince quand ils y rentraient (i). » Cette eitensîoD du principe que la loi pénate est pertoondte fut donc adoptée par la Chambre des pairs comme eUe l'avwt déjà été par la Cbombre è» députés; Maâs d'aotres dispositioiis^ ansesées m même projet, amenèrent son reyet*.
Nous avoi» àà citer et rapporter tousv cesdocih m^its. Ils proafveDft déjà que la doctrine qui |)fé* tend imprimer, en général, à la loi péttale le et-* ractère et les effets d'un statut personnel, a'est point une doctrine téméraire ; qaf eife se tmoH dans* notre droit aïKien^ au kmé de aottie légîelft^ tkm actuelle^ dans b plupart de» loi&élr^nsiieSf dans la pcmsée mène et dans leâ .préfets >és Botrt
(^ Séanc«8 delà Gbambre des pairs de&i6^ 17 et ISmai 1843. Moniteur du 17» p. 1143*, 1144; du 18, p. 11S6 et suFv.; du 1% jpr. if77.
OHAP. T, M L*B1BK» OM DBeX ACTJQII9 HOBS DU TEMZX., $ 128. 899
législateur. Il s*agit siaiiitesûnt d'examiner eeite dtoctrisie.
E^^Ue contaraire aux règle» géifêrales da drwt péitfd? est-elle repoi^sée par les priiscipes du droit des gens? Le mo^en le plus fadle de Fa^^récier est de parc^Hurir la série des ol^ctioiis qui lui cnt été opposées par qudlqi^s crinûnalistes (!)•
La première est puisée dans la nature même de la loi pénale. On prétend qu'elle est essentiellement attachée au territoire et nullement à la personne , puisqu'elle s'occupe de punir les actions, abstraction faite des individus, qu'elle s'applique indifféremment aux étrangers et aux citoyens , et qu'elle ne contient aucune règle spéciale pour ces derniers (2). Il nous semble qu'on tire de cette observation une conséquence inexacte. La loi pénale, comme la remarque en a été faite dans les délibérations que nous avons analysées , est territoriale et personnelle à la fois : elle est territoriale en ce sens qu'elle saisit toutes les personnes , quelles qu'elles soient, qui se trouvent sur le territoire; elle est personnelle en ce sens qu'elle suit les citoyens même sur le territoire étranger; elle les suit pour régler leur capacité morale comme le statut personnel règle leur capacité civile. La loi
(i) Âb€ggy Ik^et di« Besfraftmg der im Auriûiictbe^aDgftiu» Yepbrechen, § 6-16, 25-36 ; Weos, De ddiclis^ à civiba&exira cUH. suan commissis; Cosman, De delictis extra ci vit. suas comm.; Feerhacb^ § ^ , et Mitternaîer, dans lés notes.
i^ CoBmaii, && delfct. exlra âf . sus oonAini^ p. ÎS*
884 LIT- n. Dl L*ACTI0N PCBUQUI BT DB L^ACTIOIT CITILS.
pénale n'est point une simple énumération'd^interdictions et de défenses; elle pose les règles de conduite des citoyens, elle leur enseigne quelles actions sont permises, quelles sont prohibées; elle trace leurs devoirs et leurs obligations; c'est dans ses textes que se trouvent les conditions attatetièës à leur droit de cité, les garanties qu'ils doivent à la société dans laquelle ils vivent, les règles morales qu'elle a dû leur imposer pour assurer sa conservation. Or, comment admettre que ces règtes morales se matérialisent en quelque sorte avec le territoire et n'aient d'autorité que jusqu'à la limite de la frontière? N'est-il pas de leur essence de s'attacher aux personnes qu'elles régîssent et de les suivre perpétuellement? Car comment comprendre que ces personnes puissent changer de devoirs et de principes de conduite parce qu'elles changent de lieu? Tant qu'elles conservent le droit de cité, tant qu'elles n'ont pas abdiqué la volonté de revenir dans leur pays, elles sont soumises aux obligations. des citoyens, puisqu'elles en conservent les droits; or, la première de ces obligations est une conduite exempte des incriminations de la loi pénale. La protection de leur pays les suit en pays étranger; ses ministres et ses consuls leur prêtent leur appui ; or la condition de cette protection est l'observation des lois qui régissent les actes moraux.
Cosman prétend que ces lois ne sont pas personnelles, parce qu'elles obligent & la fois les étran-
GRAP« T* DBJU^nmCUJfS DEUX ACTIOHS H0B8 Dtf ZfBKIT.j $ 128. $85
gers et les citoyens (1). EUeis n'obligent les étran* g€af8 qu'accidentellpnent et pendant leur séjour sur le territoire; elles les assimilent alors aux citoyens eux-mêmes ; elles leur appliquent des règles qui ne sont faites que pour ceux-ci. Mais ces règles ne suivent point Fétranger au delà de la frontière, tandis qu'elles suivent partout le citoyen ; elles n'exercent sur le premier qu'un empire purement local, elles exercent un empire incessant sur l'autre ; et la raispn en est évidente : celui-là, une fois sorti du territoire, ne conserve aucun lien avec la cité , eelui-ci , au contraire , conserve tous les devoirs qui sont attachés à son titre de citoyen. Wens objecte que ce dernier se trouve dès lors soumis, en pays étranger, à une double loi, la loi de son pays et la loi du pays où il réside (2). Mais cette objection se résout facilement si l'on veut envisager les faits sous leur véritabre aspect. On doit distinguer dans toute législation répressive deux ordres de dispositions , les dispositions générales qui comprennent tous les délits communs , et les dispositions spéciales qui comprennent toutes les infractions de police (3). 11 est évident que les infractions de police, purement matérielles et locales , ne peuvent être commises que par les personnes qui résident sur le territoire, et par conséquent ne peuvent l'être par les citoyens qui n'y
(i) De delict. extra cWit. âuàscomm., p. 18.
(2) De delict. àcivibus extra cît. suam comm., p. 26.
(3) Grolman, Grundsatzedescrim. R., § 107.
résident pins ; cette classe d*H^Ëractioii& ne peut donc doDBer hen (fitk Tapplîc^fâGA dHme senlekî, celle du pays de la léâdence (i). Qamt «n iocrisdnatiûiis commiiaes» eUes sost à pem piè& les mêmes dans toutes les législatiomL Les peines et les formes de la procédw^ difièrent ; mms les k- . criminationa, {dus ou bkhIds déTek>|qpées, pfa» oa, moins eomplèCes , plus ou moins préfroysMes^ se résument, esA général, dons les mènes faits; cark conscience humaine flétrit les mâEves aetes dans tons les payst, et il n'est pas Trai qu'une ckaine de montagnes ou les rives d'un fieuiee suffises! pour dianger la nature d'une actkm. L'agent qui a cqhf mis un crime sur le sol étranger pourra donc, suivant qu'il sera poursuivi devant les juges da Ueu du crime ou devant les juges de son pays^ é&e soumis à l'use ou à l'autre des deux forines de prccédnre, k l'une ou à l'autre des deux péaaiités; mras il n'encourra qu^mie seuie rœponsabilité; H ne rendra compte qu'à laloi gàiérale et conunane qui, dans totttes les contrées civilisées et sa^ qodques eiceptioBS, prévoit et punit les aaiésiiesdél^ Les objections se puisent maîttteaai]^ dans un autre ordre d'idées, iln gouvernement ne peutexer- . eer au deià des limites de scm territoire aucun acte de souveraineté ; son autorité expire à ses frcffitiè- Fes; ses lois ne peuvent donc conmaâder aucune obéissance sur le sol étranger, et par conséquent les infractions à ces lois, commises en dehors du
(i) Grolman, eod. loc.
MAP. T. M VgXXÊC^b» DBOX «CTIOMS BOBS BO TKIBIX^ J êâS. Sttt
cercle dé la souveraineté, ne peavent donner liea à ancune peine (1). Mais est-â vrai qpe b poursuite feite dans usTliarfs centre i» régncele qui a eonmiis un crime en pays étranger soit un empîèi' tement sur la souveraineté de ce pays? Est-il vrai que cette poursuite étende Taction de la justice aa del&du territoire ? H suffit d'examiner le feit même de cette poursuite pour détruire cette partie de l'objection. La jurîdictîon régnifcole, en effet, s'enferme strîcteBttent dans ses limites; elle ne feit au delà des frontfères aucun acte de puissance ; elle saisît son justiciable sur son propre territoire , et c'^eist dans cette arrestation qu'elle puise le droit de ler^uger. Elle n'adresse même, pour le jugement, aucunes réquisitions au pays où le crime a été commis. C'est par voie de commission rogatoîre , c*est i)ar voie d'invitation vis-à-vis des magistrats et des témoins étrangers qu'elle procède. 11 y a pïus, elle reconnaît l'autorité des actes passés dans ce- pays et auxquels le crime a pu donner Hcft. Si le préveau a été jftgé, s'il a subi la peine, elle res» pecte ce jugement, efle lui attribue le caractère de la chose jugée; son acticm cesse d'exister. Le pays sur le territoire duquel le crime a été commis ne serait Messe dans sa sonverainelé que si l'actîott de la juridiction originaire était un obstacle à sa prefpre juri<Bctiau. M^is ii ne s^agit pas de su3>stt-
<!)' Abegg^» !fel>er die Bestrafongéer Im Atishid bégang. -Verkeeto», S dl^; Henfce, Hanébueh d«» CriastmalreefatiBy i, § W-; KliAet, S 63; Wens, p. 19 et 51; Cosman, p. 24.
988 LIT. n. Dl L*ACnO]r POBLIQmi BT DB lHcTION C2ITILC
tuer les juges d*un pays aux |{/gesd*uh Wùte pays; il ne s'agît pas de dépouiller lès juges étrangers; non-seulement ceux-ci consenont leur juridiction, mais ils Texercent avant les autres , ils Fexercent même exclusivement s'ils parviennent i saisir l'agent. Il s'agît simplement d'étendre la juridSction originaire à un cas où l'autre est sans action, -iein cas où l'agent s'est dérobé aux poursuites de celleci et s'est réfugié dans son propre pays.
Mais ce pays, lieu de l'origine et lieu de Itftige, a-t-il àla poursuite un intérêt suffisant? Quelle est la lésion dont il se plaint? quelle est l'offense qu'il s^agit de réparer? Sur ce point les opinions des criminalîstes sont extrêmement divisées. Us distinguent si le crime , accompli sur le territoire étranger, a été commis, 1* par un régnicole contre un régnicole, 2* par un régnicole contre un étranger , S^par un étranger contre un régnicole , ù*par un régnicole contre les institutions ou les propriétés de sa patrie ; 5* par un étranger contre les institutions ou les propriétés d'une nation quelconque. Quelques-uns ne reconnaissent, dans aucun cas, à une nation un intérêt suffisant pour poursuivre les crimes commis en dehors de son territoire^ à moins que ces crimes ne menacent sa sûreté (1). D'autres pensent que cet intérêt n'existe que lorsque le crime a été commis au préjudice
(1) Abegg, Ueber die BestraiiiDg der im Ausland beg. Verb., § 28 et 35; Wens, De del. à cÎYÎbus comm., p. 52 ; Cosman, De del. extra cWit. comm., p. 26.
CHAP* ▼. DK L^XUEC, DsibEUX ACTIOlCS H0B8 DU TBBBIT., $ 128. 589
d'ûnrégpîcole (1), lor$^que Fagent, après sa perpétration, .a ramené si^rce territoire les dépouilles ou le bi;^tin qu'il s'es^ procurés (2), lorsque le fait est assez grave pour que toutes les nations aient intérêt à le réprimer (3). Toutes ces exceptions ne font qu'attester que la théorie, plus ou moins absc^ue , que soutiennent ces auteurs, est inapplicable.
Toute nation a un véritable intérêt à réprimer les crimes comniis hors de son territoire lorsque ces crimes l'attaquent directement ou que leur auteur, s'il est. un de ses sujets, vient se réfugier dans son sein. Nous ne nous bornerons pas à dire, avec Julius Clarus, que toute société est intéressée à ce que ses membres vivent honnêtement, et par conséquent à la répression de leurs écarts, quel que soit le lieu de la perpétration ; cet intérêt existe assurément, mais il ne suffit pas pour donner l'action, il faut, en outre, que l'État éprouve un certain trouble , que sa tranquillité soit inquiétée ou compromise. Or, cette inquiétude , ce trouble ne résultent-ils pas de la seule présence du coupable sur le territoire de son pays? Dès qu'il revient y résider, l'État n'a-t-il pas le droit de lui demander compte de sa conduite? N'a-t-il pas intérêt à faire disparaître le scandale d'un crime impuni? à ne conférer les droits et les prérogatives de la cité
(!) Feuerbach, Lehrbucb, S 31.
(2) Henke, Handbucb des Crimioalrecbts, tom. I, § 90.
(3] Reoazzi, Elément, jur. crim.,lib. lU, cap. 5, §3,
qu'à des mains pures? Nous |ie prétenéons luill^ ment que diaque nation âève une juridictioB vw* geKBse de la morale universelle et ^étende paok les crimes, quel que soit le lieu de leur peq^trih tion, uniquement parce <^*il8 Uessent les lois de de cette morale. Il est très ^rai que tous les pefrples ont un intérêt général à la répression desœmes; mais cette sorte d'intérêt ne suffit pas pour fonder la compétence de leurs trilMoiaiiXj il feut un inréjudice^ une lésion cpielconque ; car tes ttibunaux ont pour mission principale la pr^itectiaa delà soci^é qui les institue. Hais cette société, qui connaît le orime, n*est-elle pas lésée par Tasite qu'elle donne au coupable? n'éprouve-t-Helle pas iw préjudice par cda seul que cetagent n'a pas expié sa faute, qu'une accusation inqiuîssante planemt éternellement sur lui, et qu'enfin il ne lui fyonk aucunes garanties pour l'avoir? Sans doute, an ae d<Ht point punir un individu pour les crimes qu'U n'a pas encore commis, quelles que soient les inquiétudes que sa conduite peut faire nalfare; mm c^est à raison du crime accompli qu'il «est saisi; c'est à raison du désordre que sa {»ésence, après la perpétration de ce crime, jette dans la cité, c'est à raison de l'ex^nple que son impunité donnerait aux malfaiteurs. En mettant l'inculpé en jugement, la nation à laquelle il appartient ae fait4oBC que poursuivre sa propre cause, pourvoir à sa défense et soutenir ses intérêts.
Ces observations, toutefois» ne s'appliquent
GHAp. 1b m Vmmmi» ma bsqk nemÊm nma »ir rwÊKm.t f 1S8. sat
^li^aiix nationaux. U SHqyerte pem (pi'ils aiesst coiibniis TaAlentat contre on isnjet de la ménne nation •on contre nn étranger ; ce qai ^k le titre de la juridktioffi, c'est la «fttttlxbé de Tagent, ce qui fait Vimr térèt de son action ^ c'iest la j^ésence de €et agent snr son territoire» Mais fe6 mêmes sdiiEËio&6 doivent-elles s'étendre à l'étranger qui , après avoir cofiimis un crime sur un terre étrangère contre une nation où contre xm sujet de cette nation , est •safei sur ^oa territoire? On dtst dôstiii^uer si le mme a été dirigé contre la nation elle-même on cwitre l'un de ses citoyens. Dans la {firemièré hypetlièse, la nation, qui a saisi le coupable sur son terrrtoixe^ peut le punir. Elle puise son droit dans le droit de légitime défense ; elle est attaquée , elle réponse l'attaque par l'fi^fdscati^xie k peine (!}• A la vérité, Tagent n'est pas soumis à ses lois^mais en formant ses entreprises pour les renverser il -est présumé avoir c(^nsenti à courir le risque d'^re j^gé par elles. Enfin, comme les attentats qui scmt -dirigés contre les institutions d'une naïion n'intéressent qu'elle, ces attentats , si cette nation élût désarmée, resterment nécessairement ibnpicmis. Mais nous n'étendons pas cette décisicm à la deuxième hypotlièse. L'État auquel appartient le citoyen lésé ne peut invoquer le droit ^de défense, car sa sûreté n'est pas compromise par un crime privé commis sur Tun de ses nationaux ; il ne peut invoquer le trouble causé par la présence du coupable
(1) TittmanDy Handbacb, p. 50.
5M UT/ s* M l'ACTIOW PVBHQin BT M L*AeTli|lrftm«»
sur soa territoire, car il est le maître dedVHfiAilser. Et dès lors comment appliquer à,ceté«raii||r une loi qui ne le régissait pas au moment de la perpétration du fait? Gomment la faire rétroagirà une époque où elle ne pouvait le toiiQheir, puisqu'il était étranger et que le crime était commis en pays étranger (1) î
Est-il nécessaire maintenant de< répondre kxm dernière objection que quelques auteurs ont fait jaillir de la différence des pénalités dans» tes. différents États? Les uns veulent que les juges du do* micile appliquent à Tagent la peine du lieu où le crime a été commis , les autres qu'ils prononcent une peine inférieure à la peine ordinaire (2). II nous semble que cette difficulté peut être ramenée à des termes très simples. Il est d'abord hors de doute que le jugement prononcé au lieu du délit a force de chose jugée pour les juges du domicile, et qu'ils ne peuvent ni modifier la peine ni Fagraver (3). Quelle est donc la mission des deux juridictions? Évidemment elles ne peuvent qu'appliquer l'une et l'autre les lois du pays où elles fonctionnent L'agent est-il saisi par la juridiction ^u lieu? sa résidence l'a soumis aux peines locales, car il a enfreint les lois auxquelles il devait une temporaire obéissance ; l'application de ces peines
(i) CosmaD,p.30.
(2) Jul. Clarus, qusest. 39^ n. 4 ; FariDacius, quaest. 1, n. 26; Matthaeus, Ut. lil, n. 5.
(3) Wens, p. 30; Cosman, p. 7.
GBAP. Y,M L'BXna DE» MUX ACTI05S HOBS DU TERRIT., $ 128, 593
est. légitime. Est-il saisi par la juridiction de son domicile? il était tenu d'obsei*ver les lois de son pays, il ne' peut se plaindre de la peine que lui attire son infraction. A la vérité, il dépendra du hasardide son arrestation, dans tel ou tel lieu, quMl suMsse telle ou telle peine plus ou moins grave. Mais, quoique cette incertitude soit, à certains égards, regrettable , il ne faut pas en exagérer les iacpnvénients. Ce que la justice exige, c'est qu'une seule peine soit appliquée et que cette peiné , qu'elle appartienne à l'un ou à l'autre pays, le soit régulièrement. Or, non-seulement, dans l'un et l'autre cas, les principes du droit la justifient, mais on peut dire que l'accusé exerce en quelque sorte une faculté d'option entre les deux lois qui peuvent l'atteindre , suivant qu'il demeure sous l'empire de la loi locale ou qu'il parvient à se réfugier sous l'empire de la loi de son domicile.
11 faut résumer toute cette discussion.- L'intérêt général veut impérieusement que tous les crimes puissent être punis. Or, il est une classe de crimes dont une interprétation trop absolue du principe territorial assurerait la complète impunité: ce sont les crimes commis sur le sol étranger par des personnes qui, après leur perpétration , se réfugient dans leur patrie. La juridiction locale est impuissante, puisqu'elle n'a pu les saisir, puisque l'extradition ne pourrait les lui rendre. Il faut donc qu'ils demeurent impunis ou que la juridiction du domicile puisse les juger. Or, cette juridiction est
évidemiaent compétente, putoque les>râ pénites, régie» de la coodiiUe de» citoyens, Bout poureox obligatoires en pays étranger aussi Jmn que dans la cité même, puisque la présence du coupable wr le terriJtoire et sa réintégration dans la jouissance de ses droits causent un trouble à i'<H^e ^ ma préjudice à la société. Il suit de là qm la loi pénale exerce une double puissance : eUe saisit te»* tes les personnes qui sont sur son territoire, eUe saisit encore les régnicoles en dehors du twfitoîie; ftUe est territoriale dans Tenceinte des ironlières et persounette au delà* Ces deux principes second I^ètent Tun Tautre et dépliueat sans se ûroisfier leur autorité distincte*
Cette théorie» q^e notre ancienne jurisprudence avait instinctivement «^liquée, que les àéMbér^ tiom du oomieâl d'État et les 4iscussM>M lépsteti* ves ont successivement accueillie, ^enfin que la plupart des législations étrangères <Nat consacrée, est formellement écrite dans les textes de ncMre Code.
Les art. 5 et 6 déclarent les tribumnx fr^nçw compétents pourconnaitredescrimesx^Ammis bors du terxitoire, soitpiar des Françaia, sisÂtm^ne par des étrangers , cootre la sûreté de TÉtat ou pour altérer «es monnaies, papiers et billets de banque. L'art. 7 étend la même compétence aux crimes commis hors du territoire par un Français contre un Français , lorsque le coupable n'a pas été jugé en pays étranger et que la partie lésée rend plain-
GHAP.' V. M t'ïïBRC. DBS DEUX AtîTIONS HORS DU TEIIHIT., $ 128, 595
%e: iifisi la j»riéi€^fon française saisit tes crimes <^mmiB en pays étranger, strît contre TÉtat, smt ipar las f raaçms entre eux ; ^ans la première hypo- #iè6e, elle use, à l'égard des étrangers, du simple ériMt de défeiïse^ mats, à l'égard des Français, soit 4«is la première, soit dans la seconde hypothèse, elle applique évidemment la règle que, ia loi pé-^ «isêe étant persofinelle , elle suit lès Français hors éa territoire et saisit leurs actions, quel que soit le iîe« de leur perpétration.
A la vérité, cette règle de compétence a été renfermée dans d'étroites limites : îl faut que le crime ait été commis contre un Français , il faut que celui-ci ait porté plainte pour que les juges puissent éftre saisis; et de là les commentateurs ont été portés à considérer ces articles comme une simple exception au principe de la juridiction territoriale (l). Cette assertion ne paraît pas exacte. On ne peut considérer comme excepticms que les disp^itlons qui restreignent un principe et en limitent l'application dans un cas où il devrait logiquement s'appliquer. Or, les art. 5, 6 et 7 du Code ne restreignent sous aucun rapport le principe de la juridiction territoriale , car ils régissent des cas *que ce principe ne saurait atteindre; ils n'apportent à son application aucune limite , car leur autorité ne commence que là où la sienne expire. La compétence territoriale étant strictement renfermée dans les bornes du territoire, il est clair que^
(1) Mangin, tom. I, p. 111.
596 LIT, II. M L^ ACTION PUBUQUl IT DB L*ACTION CITILB,
si la juridiction s^étehd au delà, ce ue peut être par suite d'une exception à ce principe, mais bien en vertu d'un autre principe. Ainsi, dans le Code, comme dans la théorie de la matière , il y a deui règles distinctes et parallèles , Tune qui donne attribution aux tribunaux sur les faits commis dans rétendue du territoire, l'autre sur les faits commis en dehors du territoire ; l'une qui prend sa base dans la souveraineté du lieu où le crime a. été commis , l'autre dans le droit de défense ou dans le caractère personnel de la loi pénale. Sans doute cette dernière règle a été étroitement circonscrite par les rédacteurs de notre Code ; sans doute il eût été possible, il eût été plus conforme aux intérêts de la répression des crimes , de lui donner une plus grande extension, et les principes du droit, nous venons de le voir, n'y apportaient aujcun obstacle. Mais les dispositions du Code , quelque restreintes qu'elles soient, supposent néanoioins dans l'État un autre pouvoir que la souveraineté locale , elles lui supposent le droit de punir des actes commis dans un lieu où ne s'étend pas cette souveraineté, le droit de faire peser sur ses sujets la responsabilité de leurs actions , même en pays étranger, et quelque rares que soient les cas de cette responsabilité , ils n'en sont pas moins Tapplicalion du principe lui-même.
Après avoir posé ce principe, nous allons examiner les dispositions du Code qui l'ont appliqué.
CHAP. V. DE L*EXERC. DES DEVX ACTIONS HOBS DU TEBRIT., $ 129. 597
Les art. 5 et 6 du Code d'instr. crim. ont pour objet les attaqués dirigées sur le territoire étranger contre l'État lui-même.
L*ârt. 5 est ainsi conçu : « Tout Français qui se sera rendu coupable , hors du territoire de la France, d'un crime attentatoire à la sûreté de rÉtat, de contrefaclion du sceauderÉtat,de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banques autorisées par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les dispositions des lois françaises. » L'art. 6 ajoute : « Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices fles mêmes crimes, seraient arrêtés en France ou dont le gouvernement obtiendrait l'extradition. »
Il faut examiner, d'abord, les faits auxquels s'appliquent ces articles. Nous rechercherons ensuite les conditions de leur application, soit à l'égard des Français, soit à l'égard des étrangers.
Les faits énumérés par l'art. 5 se divisent en deux catégories : les crimes contre la sûreté de l'État et les crimes de contrefaçon des monnaies et papiers nationaux.
Les crimes contre la sûreté de l'État sont ceux qui sont prévus par le chapitre I" (sections 1 et 2) du titre I" du livre III du Code pénal (1). La juris-
(1) Voy. Théorie du Code pénal, lom. H, p. 3J3 et 386.
598 UT. II. DE L^ACTXOX TIBLIQUE ET DE l'acTIOÎT OTILE.
prudence a reconnu , en conséquence, que les actions hostiles commises en pays étranger et qui peuvent exposer, soit l'État à une déclaration de guerre., soit les citoyefts à des représailles, peuvent donner lieu à une poursuite en France (i). Ea eflFet, ces actes sont qualifiés crimes par les art Si et 85 du C. péû. , et ces articles sont rangés dans le chapitre des crimes contre la sûreté de TÉtat (2). Les crimes de contrefaçon du sceau de l'État, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banques autorisées par laloi^ sont prévus par les art. 131 , iSS et 139 du Code pénal (3).
, Ces deux classes d'attentats , lors même qu'ils sont commis en dehors du territoire, peuvent affecter au plus haut degré , l'une , la sûreté même de l'État, l'autre, son crédit, son commerce et se^ propriétés. « Il ne s'agit point ici, disait Fudi des membres du conseil d'État lors de la discussion de ces articles, il ne s'agit pas de ces crimes dottleui et arbitraires qui ont ce caractère chez une natiofi et qui ne l'ont pas chez une autre, nsais de feits. qui partout sont réputés criminels (4). » U s'agit aussi des faits qu'il est le plus aisé d'ourdir et de préparer en pays étranger. L'État n'a donc fait que
(1) Arr. cass. ISjuin 1824{J. P., toin. XVIIl, p. 804), et Grenoble, 25^ avril J831 (J. P., tom. XXfïf, p. tS03). '(2) Voy. Tbéôrie du Coiie pénal, ioot, tt, p. 378. à9) Voy. Théorie du Code pénâV, tote. llî, p. 233^ «25, 234- (4) Procès- verbaux du conseil d'État, séance du 17 fruct. an xii.
CBAP. V* DC L^EIBIC. BBS 9EVX ACTIOM» H0«» DO TBftSlT., $ tô9. 9M
pourroir aa beâoia de sa conset^vation en atttori^ sant sa juridiction à les saJsir.
Mais il suit de là que cette disposition est néce^ sairanent resCrictire* L'art. 5 âaumère les crimes que le législatear a jugés assezr ^dres pouiriQt|iiié« ter F État, lors même quMis nt Tatteignent qu'en pays éti*anger; il est éi^ident qne l'interprétation doit strictement se renfermer dans les termes de la lou S'il ne s'agit point d'une eicef^tion, il s'i^t d'UD principe qui touche au droit des geesfetdoftt l'applicatioiâf pe^t souleter de gi^aiHes dîl3culléd ; il ne peut donc appartenir qu'au législateur, qui l'a posé, de mesurei^ les limites daufs lesquelles il doit être appliqué* D'ailleurs, en matière de corn* péianee criminelle, il n'est pas permis de juger par analo^ et à'éteudtB arbiti^airemeut des règles qui appanienoeËft au droit public (1)^
Il est naturel , il est juste que les Français qui se sont rendus coupables de l'un de ces crimes, encourent l'api^ication des» lois de leur pays. Nous avons rappelé ]^us haut les fondements de ce prin^ cipe« Son application ne donna lieu , dans le seia du ooBsdl d'État^ à aucune difflculté sériecïse. « 0»^ ne conçoit pas, disait le ministre de la justicei» comment on pourrait révoquer en doute qu'il soiit' permis aux tribufîauit français de ptmir les complots formés confre l'État dans Tétrangèr. De là^ dépend la sûreté de toutes les puissances. » L'archichancelier Cambacérès ajoutait : «Croit^oh qu'iP
(1) Âm Bmxdtet, ^ ^ «^t iSfS (J. P., tom. IV^ p. 49f .
600 LIT. U. M L*ACTIOII PUBLIOI» BT M L*ACTIOir CIHUB,
n'y eût ni inconvénient ni danger à souffirir qu'un Français qui aurait été dans l'étranger comploter contre la sûreté de TÉtat rentrAt paisiblementen France et y vécût tranquille sous la protection de ce gouvernement qu'il aurait voulu renverser (1) ?» La loi pénale suit les citoyens sur le territi^ire étranger; ils pourraient donc être appelés à rendre compte, ainsi que nous l'avons vu, non*seolement des crimes contre la sûreté de l'État ou contre les monnaies nationales , mais encore de tous les autres crimes dont ils se sont rendus coupables sur ce territoire.
La poursuite n'est soumise, à l'égard des Français, à aucune condition spéciale. Ainsi, la loi n'exige ni leur présence sur le territoire, ni leur arrestation : la procédure peut être instruite par contumace. Elle ne demande aucune plainte, aucune dénonciation : c'est l'État qui est lésé, la poursuite doit avoir lieu d'ofilce. Enfin, elle ne stipule nullement que le crime ait eu , soit quelque acte d'exécution , soit quelque suite ou quelque effet en France ; il suffit que les faits entrepris ou consommés en pays étranger portent en eux-mêmes le caractère de crime. Nous reviendrons toutà-l'heure sur ce point à l'occasion des étrangers.
Mait la poursuite est facultative. « U convient, a dit M. Gambacérès, d'employer dans la rédaction l'expression pourra^ afin de subordonner aux cireonstances l'application de laloL » Il résulte de ce
(1) Froc-verb. da cens. d'ÉUt, séance du il frucU an xu.
CHAP. T. DB L'BXBXC* VBB DBUX ACTIONS HOBS DU TBRBIT., J 139. 601
texte que leminiBtère public n'est pas tenu, même en présence du crime constaté, d'entamer une poursuite; il doit apprécier le caractère plus ou moins grave du fait, l'opportunité de la procédure, les preuves dont il peut disposer ; et comme ce fait touche i en général, par sa nature aux rapporte internationaux, il est convenable qu'il en réfère au gouvernement pour obtenir une direction utile. *
Ensuite , si le crime avait été jugé et puni en pays étranger par l'application des lois étrangères, il n'est pas douteux qu'il ne pourrait être l'objet d'une nouvelle poursuite. A la vérité, l'art. 5 garde le silence sur ce point, tandis que l'art. 7 en a fait l'objet d'une disposition expresse , et de là quelques commentateurs ont conclu que dans les deux articles la solution ne devait pas être la même(l). C'est là certainement une erreur. Si l'art. 5 ne renferme pas la même mention que l'art. 7 , c'est que le législateur a pensé qu'elle était inutile, attendu que les crimes dirigés contre le gouvernement français ne peuvent être jugés qu'en France et que les autres États, n'ayant aucun intérêt à leur répression, ne sauraient, à peu près dans aucun cas , en être saisis. Mais les rédacteurs di^ Gode entendaient si peu admettre le principe d'une double poursuite que, dans la délibération du conseil d'État, M. Target déclarait sans contradiction que, pour que l'agent pût être jugé en France, « il fallait
(1) Gosmaii, p. 39 ; Wens, p. i02.
603 UT« II. M L^ACTION PDBUQCft KT BE L^ACTIOU CITlUb
qu'il n'eût pas été jugé dans le pays où il a o&atmis le délit » M. Berlier ajoutait : c Uuu des préopinants a attaqué Farticle sur le fondement que Ton pourrait, pour le même délit , condamner en France le Français acquitté en pays étranger; mais c*est une erreur ; car le jugement du pays étranger compétemment rendu devrait être respecté en France , et la maxime Non bis in idem appartient au droit universel des nations (1).» Es^i nécessaire d'ajouter que, pour admettre une eiiceptioB, quelle qu'elle fût, à cette maxime, il faudrait , non le silence de la loi , mais un texte formel qui n'existe pas?
La poursuite des étrangers, dans les cas (prévus par l'art. 5, soulève plus de difficultés* Noos avons rapporté précédemment les motifs généraux qui ont entraîné cette solution. 11 peut être utile aiain^ tenant, pour connaître le sens de l'art. 6, de tdJ^ peler la délibération qui s'est spécialement attachée à ce texte.
L'art. 6, dans le projet de Code, était ain&i conçu : « Sera également poursuivi, jugé et puni^ tout Français et même tout étranger qui se sera renda coupable, hors du territoire de France, de contrefaction du sceau de l'État, de monnaies nationales^ ayant Cours , de papiers nationaux, de billets de k. banque de France ou des banques des départements. » M. Treilhard objectait à cet artide , dans la séance du 17 fructidor anxii^ que lea lois-fraft*
(1) Proc.-verb. da cods. d'État, séance du 17 knci, ai^ x»*
CBAP. V. DE L*EXRBC. DBS DBCX ACTIONS |I0]I5DU TIBBIT., $ i39. 603
çàisçs ne régissent pas l'étranger qui vit en pays étï'anger et qu'il n'est pas tenu de leur obéir. M. Defermon répondait que « les crimes dont il ordon ne la punition sont crimes chez tous les peuples policés, et que c'est par cette raison que les puissan ces, dans la vue de leur sûreté respective, se livrent les individus qui s'en sont rendus coupables.» M. Bérenger ajoutait : « Quand une puissance obtient l'extradition d'un contrefacteur, elle le punit suivant ses propres lois. Pourquoi? parce que les peuples ne voulant point qu'oB puisse anéantir leurs monnaies, qui sont leurs moyens de com^ mer ce, sont convenus de se livrer réciproquement les contrefacteurs. Leur sûreté mutuelle leur a fait placer ce principe dans le droit des gens. Ce droit n'oblige pas moins que le droit civil. Donc celui qui se permet* de contrefaire des monnaies ou des effets publics ne peut ignorer qu'il commet un crime pour lequel, en vertu du droit des gens, il encourra la peine prononcée par les lois du pays dont il a contrefait les sign<îs de valeur. » M. Cambacérès approuvait cette décision, en demandant seulement que son application fût subordonnée à l'usage fait en France des effets falsifiés. « Les rédacteurs de l'article, disait-iU ont apparemment supposé que l'étranger auquel ils l'appliquent viendrait en France après avoir contrefait nos monnaies, nos effets publics ou le sceau de l'État. S'il en est ainsi, il ne reste plus d'incertitude. En effet, la contrefaction n'est un délit qu'autant qu'elle
604 Ltf • ir. DE L*ACTI09f P0BUQCE KT DE L*ACTI05 CITILI.
a des suites en France. Un étranger qui, par curiosité, imiterait nos effets publics et ne se servirait pas de son ouvrage ou Tanéantirait, ne se rendrait pas coupable. Pour qu'il nous nuise, il est nécessaire qu'il introduise en France et qu'il y mette en circulation la fausse monnaie ou les faux billets qu'il a fabriqués. Sa présence sur notre territoire suflSt pour établir contre lui la présomption qu'il est venu dans cette intention. Cette question paraît donc devoir être résolue affirmativement, toutefois, en expliquant que l'article n'est applicable qu'au cas où l'on a fait usage en France des choses falsifiées (1). > C'est dans ces termes que se renferma la première discussion.
Cette discussion se rouvrit dans la séance dé 22 frimaire an 13. Le projet avait été modifié ; ce n'était plus seulement des crimes de contrefaçon de monnaies que l'étranger était déclaré responsable, c'était encore des crimes contre la sûreté de l'État. M. Treilhard dit que cette extension ne lur paraissait pas devoir être admise. « 11 est possible qu'en agissant dans son pays contre la France, un étranger n'ait fait qu'obéir à ses devoirs. Le punirait-on, par exemple, d'avoir exercé des hostilités contre nous , si nous étions en guerre avec sa nation? » M. Bérenger répondit que • ce que le droit des gens autorisait entre les nations, en guerre, ne saurait être imputé à crime ; mais qu'il n'autorisait pas tous les moyens qu'on peut employer contre
(1) Proc.-verb. da cous. d'Éut, séance du 17 fruct. an xii.
GBiP. T. DE L^BXERC. DBS DEDX AC^ÇIONS frORS DU T9I||«T. $ 129. 6'3^
son ennemi. Si, par. exemple^ un étranger méditait dans son pays l'assas$inat du chef de notpei gouvernement, le droit des genç permettrait de le punir. » M, Treilharddit^ alors « qu'il était d'iavis de faire punir en France l'élraiiger dont le crime y a çu dei5 suites, mais qu'il voulait qu'il n'yeût point d'incertitude sur le sort de l'étranger, dont le délit, quoique dirigé contre la France, n'avait cependant pas eu de suites sur notre territoire- >» M. Cambacérès adhérait en partie à cet amendement: « Certainement, disait-il, on ne pourrait le punir comme conspirateur, si ce qu'il a projeté n'a eu aucune suite parmi nous ; mais si après avoir machiné dans sa patrie le bouleversement de la nôtre, si après avoir donné toutes les suites qu'il a pu à ses projets, il vient ensuite en France, il ne doit pas y jouir de l'impunité. » M. Bigot-Préameneu dit « que l'amendement blesserait le droit des gens. Le crime est consoimné aussitôt que la contrefaction de^ monnaies se trouve achevée : les lois punissent la simple tentative du crime comme si elle avait eu toutes ses suites. » M. Bérenger ajouta «qu'il ne serait pas exact de dire que le crime ne nuit à la France qu'autant qu'il a été continué en France. Avec une fausse commission, un individu peut se faire passer pour un ambassadeur de notre gouvernement; et nous susciter des ennemis parmi les puissances. On peut, sans introduire la fausse monnaie en France, la répandre en Allemagne'et discréditer ainsi nos monnaies. »Le conseil
606 «.MT. IL Dl L-«€TMMr 9Vm/Hgn CT'M f.*ACTf<m ClTtKB.
^'I^.iat rejeta fameoéafiieiit te&^ant à ne ^mer d'eflet à l'art. 6 qu'auta&t qu'il y aurait eu un comineiicement d'exécuticm en Franoe; H arrêta que la disposition serait rendue purement facultative (1).
Il résulte de ces discufisions légieiaâves deux prenûères règles : Tune , qifâ a'^est pais «vécessmre que le .crime comnus.par un étraqger gurte lerritoire étranger ait eu des suites en Frasice m s*y soit manifesté par quelques actes d'^écutioQpo<ir qu'il puisse être incriminé par isL juridictioti française ; l'autre , que néanmoins Taction puUk{»e est purement faeultatiTe, et que soo exercice, dès lors , à l'égard des étrangers comme à l'égard des nationaux, est subordonné à Tappréciattion ^s circonstances. Il semble mémfe que le légiilaieffl* ait voulu recommander au mini^ère publie ime réserve plus grande encore en ce qui concerne les étrangers ; il ne s'est pas contenté d'étendre simplement à ceux-ci la disposition déjà facultative de l'art. 5 ; il a ajouté que cette disposition pourrét leur être étendue^ comme si le ministère public d^ \ait prendre une double délibération avant de commencer une poursuite.
Cette poursuite est soumise, d'ailleurs, à deux conditions qui sont expressément spédfltes par l'art, 6. La première est que les étrangers inculpés soient auteurs ou complices des crimes prévus par cet article ; la deuxième est qu'ils aient été arrêtés en
(1) Proc.-verb. ducons. d'Ëtat, séance du 2i frimaire anxm»
CHAP. T. M f.'flUM. US JKOK à4StÊ0m BMf 00 TEmVlT. » $ 1 29, 607
France oci (|ae le gonvenieraent ait obtenu leur extraditton.
Les étfangers ue peuvent en pt&mtr lieu être poursuivis en Franéepou^* crimes commis ei> àe^ hors du territoire que lorsque ces crimes rentrent dans les termes éa r&rt. 6* Cette nègie est clure*ment étabKe : l"" jp» cet article qui n'autorise la j»owsiiiteiqu*à laisssi^f méimeg crimes^ c'est-à-dîre des crimes t^écifiési^rriffL S; S^^parTart. 7, qui irestreint, au seui cas où Tineulpé est Français, la faculté de poursuivre les crimes commis en pays ètrix^eran^iiiâiQdd'mafrQiàçm. Quelques dou<* tes eurent nés! .cet égard de cb qm Fart 13 da Gode du ft hnwiam an iv n'a pas été reproduit dans notre Gode. Cet article, qui venait après Vé^ numération des crimes de falsification de papiers nati(maux et de monnaies, qui seuls donnaient lieu à la poursuite., portait : « A l'égard des délits de toute autre nature , les étrangers qui s<mt pré-^ T€ttus de les avoir comaûs hors du territoire de la république ne peuvent être jugés ni ^nis en France. » Mais si cet article n'a pas été reproduit, c^est que sa dispositicm était inutile, c'est qu'elle était hnplicitem^Qt contenue dans les art. 6 et 7; c'est enfin que la pcmrsuite des étrangers en France pour crunes commis à l'étranger n'étant qu'uae ^SLception, il était évident que la compétence des tribunaux devait nécessairement la circonscrire aux cas énoncés par la lou
Cette inteii^étation, qui ne pouvait soulever
608 UT. 1U M L*ACTI01I P0B1.XQCB BT DB L*ACTI0II CITliB»
d'ailleurs aucune incertitude sérieuse, a été ccmsacrée par la Cour de cassation dans Tespèce suivante. Un Français était poursuivi en France à raison d'une tentative d*assassinat suivie de vol, commise de complicité avec trois Espagnols, contre la personne d^un Français qui avait rendu plainte. Les trois Espagnols furent arrêtés en France et compris dans la poursuite; mais la chambre d'ac* cusation déclara Fincompétence des tribunaux en s'appuyant sur les termes restrictifs des art. 5, 6 et 7. Un pourvoi fut formé par le ministère public et motivé sur Tomission dans le Code d'inst. crim. de la disposition de Tart. 13 du Codedu â brumaire an IV ; mais ce pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation < attendu que la juridiction de chaque État est nécessairement bornée par les limites du territoire; que les lois françaises n'admetteat que deux exceptions à cette règle, savoir : lorsqu'il s'agit de crimes attentatoires à la sûreté de l'État, de contrefaçon des sceaux de l'État, de monnaies nationales ayant cours, de billets de banques autorisées par la loi, ou de crimes commis par des Français contre des Français; que, dans la première de ces hypothèses , le droit de légitime défense et de sa propre conservation provoque la juridiction de chaque souverain sur les étrangers qui rentrent dans leur territoire après avoir commis hors de ce territoire les crimes prévus par l'art. 5 ; que la deuxième est la conséquence de ce principe de droit public : que les Français qui wyagent ou habitent en pays
OIAP» y» M L^BXEBC DBS DEUX ACTIONS HORS DU TEBRIT., $ 129. 609
étranger, quoiqu'ils soient sujets à temps du souverain dans les États duquel ils se trouvent, ne cessent pas pour cela d'être sujets du roi de France, et comme tels protégés par la loi française , d'où il soit qu'ils demeurent justiciables des tribunaux français lorsqu'ils rentrent en France, quand ils ont violé les lois .en attentant à la sûreté ou à la propriété de leurs compatriotes, quel que soit le lieu où le crime a été commis ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en jugeant que des Espagnols qui ont attaqué des Français sur le territoire espagnol ne sont pas justiciables des tribunaux français quand ils sont arrêtés en France , lors même qu'ils auraient des complices français qui seraient justiciables de ces tribunaux, n'a ni méconnu les règles de la compétence, ni violé aucune disposition de la loi (1). » £^iin, les étrangers ne doivent pas être poursuivis indistinctement à raison de tous les faits que la loi a qualifiés crimes contre la sûreté de l'État , car la criminalité de quelques-uns de ces faits se modifie nécessairement k leur égard. Ainsi , tous les actes d'hostilité qu'ils commettent contre la France en temps de guerre et par les ordres de leur souverain ne sauraient donner lieu , s'ils sont arrêtés ultérieurement sur notre territoire , à aucune poursuite ; car ces actes sont autorisés par le droit des gens , et les étrangers qui les ont commis ne faisaient que remplir un devoir. 11 en serait autrement , même en temps de guerre , des actes que le
(I) Arr. cass. 2 juin 1825 (J. P., tom. XIX, p. 541). II. W
040 hvf. n. DB l'actiox pvbuqiti ks m l* action CIViH»
droit des gens ne permet pas mi^aie esntre a^msis, tels que Taseassinat du souveram , les cômfklôts tendant au renversement du gouTernemeat , la soustraction des plans des places fortes , etc. Eq général , toutes les fois que Tétranger peut étatdir qu'en commettant Tacte qui lui est reproché il obéissait à un devoir de citoyen ,. il œi jastiâé ; il faut, pour rincriminer, prouver que, comme étranger en temps de paix, et en temps de guerre comme ennemi , quels que soient lesdroits^eJe droit des gens reconnaisse aux étranges ^ ata ennemis, il les a outrepassés et s'est reaidu coupable d'un crime.
La deuxième condition à laquelle la pcMiy^uite est assujétie est l'arrestation- de l'étranger sur le territoire français ou son extradition. Cette effcoustance seule peut saisir la juridiction qui poursuit ; la loi a attaché à sa présence une sorte de préscHBption qu'il est venu, soit pour consomma âOQ crime , soit pour en recueillir les fruits, et elle le prend en quelque sorte comme en état (fe flagrant délit II suit de là qu'on ne peut le po^irsttiTre taut qu'il est absent et qu'on ne pevt le juger par coiitumace (i ) . Il en résulte ^alemes^t qo^ sa préseBce sur le territoire doit être le iré^hat de sa libre volonté ou d'une extradition régulière-
Le Code du 3 l»'umaire an iv êon^nait, Affisle second paragraphe de son article là, la disposltk^o
(i) Toy. Wens, p. 95; Cosman, p. 40; Mangîn, tom. I/n'GÇ,
CHàP. T^ Ml l/*ftttlM.-iftBS 1ftû% iMM») taOftS ft to tmtBtÊ^f S i30. 0iC
sfiltiKite : «tf Sur \Ê prémib ée» poaimiîtes Mtees) cMWnt ei!iâc ( leâ( étrattgeri ) ditis les fmy» oâi ils ont eoâfittfedesrdéths, i^ les dâU» sont d» DDo^redfe ceux qui attentent aux personnes ou aux pi'oi^lé'» té»^ et qêA , d^ûtptè» les loki françaises , emportant pêidi^ aM^tive on infâmaâte , ils sont condamnés par les tribunaux, correctionnels à sortir du terril toiie fimnçttis, avec défense d*y rentrer jusqu'à ce qn^tlsse S0ient justifiés devant les tribmiaux com^ pétents. » Cette disposition n'a point été reproduite par notre Gode ; elle est d'ailleurs contraire à notre législation actuelle , pnisqu'anx termes de l'article 7 de la loi du 28 vendémiaire an vï et de l'article 372 du Code péfial , il n'appartient qu'au pouvcMf admdnistratif d'enjoindre aux étrangers de tortir da territoire. On doit donc la considérer comme abrogée.
TeileS sont les limites étroites dans lesquelles l'action publique est enfermée à l'égard des crimes: contre la chose publique commis en dehiMrgdu ter^ ritoite, soit par des Français^ soit par des étrangers. Nous allons voir maintenant si ces limites s'étendent à l'égard des crimes comims contre des particuliers.
L'article 7 du Code d'instruction criminelle est ainsi conçu : « Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, d'an crime.
OIS UT. n. M L'ACTIOJf PUBUOVB ■* M l'aCTIOH ClflUL
contre un Français, pourra, à son retour en Francet y être poursuivi et jugé , s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé rend plainte contre lui. >
II faut examiner dans cet article deux choses distinctes, les conditions de la criminalité et les conditions de la poursuite.
L'agent qui a commis un crime sur le territoire étranger n'est coupable aux yeux de la loi française qu'autant, 1* qu'il a la qualité de Français ; 2^ que la partie lésée a la même qualité ; 3"* que le fait est qualifié crime par la loi pénale.
Il faut qu'il ait la qualUéde Français. En effet , hors de France , les Français seuls sont soumis à la loi pénale de leur pays , seuls ils peuvent être passibles de son application ; ils ne sont responsables qu'à raison de cette qualité. Les étrangers , en dehors de notre territoire , ne doivent point obéissance k nos lois ; ils ne peuvent donc subir leur application. Nous avons vu qu'il n'existe d'exception à cette règle qu'à l'égard des crimes qui touchent au mode d'existence ou à la fortune de l'État , et que cette exception n'est fondée que sur la nécessité de repousser des attaques qui demeurejraient impunies*
Il faut , en second lieu , que la partie lésée ait la même qualité. Le législateur, en effet, par une distinction que nous avons combattue et qu'il effacera quelque jour , a pensé que sa mission » à l'égard des crimes commis à l'étranger, devait
CHAP. V* D£ L*BXBBG« DES DEUX ACTIONS HOIS DV TEUIT.» $ 190. 6iS
consister moins à punir les Français qui lés ont commis qu'à venger en quelque sorte les personnes contre lesquelles ils ont été commis, et que par conséquent il ne devait intervenir que lorsque ces personnes avaient la qualité de Français. La nationalité de la victime est donc Tune des conditions de rincrimination ; si elle est étrangère , le crime est le même sans doute aux yeux de la morale , mais il n'existe plus aux yeux de la loi. Cette règle a reçu son application dans deux espèces qui vont être rapportées.
Le général Sarrazin , poursuivi en France pour crime de bigamie commis à l'étranger, prétendait pour sa défense que la personne qu'il avait épousée en pays étranger était étrangère, qu'elle n'était pas devenue Française par l'effet d'un mariage nul, que, par conséquent, il n'y avait pas de crime puisqu'il n'y avait pas de Français lésé, La Cour de cassation rejeta ce moyen en déclarant : « que, d'après l'art. 3, § 3, du Code civil, les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français même résidant en pays étranger ; que , d'après l'art. 12 même Code, l'étrangère qui épouse un Français suit la condition de son mari; que, lors donc que Georgiana Hutchinson est devenue l'épouse du demandeur, elle est aussi devenue Française; que l'instant où ces deux qualités se sont simultanément fixées sur elle est indivisible; qu'il n'a donc pas existé un moment où le crime qu'a pu former le mariage contracté avec elle ait pu être réputé commis envers
une étrangère; que si ce mariage est nul conoôe Ayant été contracté aérant liid»8olttti<m du premier nioiage du demandeur, œtte nullité n'est paa de plein droit ; qu'aux termes de Fart 188 dn Code civ. ^ eUe doit être poursuivie et pnmonoée en justice; que, d'ailleurs, et ainsi qu'il résulte de l'art. 203 de ce Code, la bonne foi de Georpana Hutchinson , qui f st présumée de droit jusqu'à preure contraire, lui ewserverait, malgré la nullité de s&a marii^, tous les effets civils que la loi attribue aux mm^r ges valables; que la qualité de Française n'a d(mo pas cessé de lui appartrair; que le crime que le demandeur est accusé d'avoir commis i honàse^ par 809 mariage avec elle , avant que son premier mariage fût dissous, rentre donc dans TapplicaticiQ ^ l'art. 7 du Code d'inst. crim^ (1). >
Sans une deuxième e^ce, un FraïK^^is, accuAé d'avoir commis un vol qualifié sur le territoire ^Sri pagnol au prë|udioe d'mi Français, réponde qiM la somme volée appartenait à na Efi^gnd; qil'^ 1^ vérité, le muletier chargé de aon trauspwt et sur lequel elle avait été prise était Français; mgâ^ que si le vol avait été ooqimis sur sa personiie.» â ne l'avait pas lésé, l^a Cour de cassation a T^^té ce moyen : « attendu que ai l'ordonnaniee dé f^m^ de Qorp9 confirmée par Varrât attaifué énooe^e ^*|| parait résulter de la procédupe que le oriitti^ a élé
- (i) Arr. e«85. is tévr. iSI» (J. F., tom. XV, f. 9S).0d peut om« 4i^r» V» h qu|»9l¥)n dp droi( dvïl jpgép par cft lurr^. II». #)>J^
iur. des God. crim., tom. I, p. 73.
CHAP. ?. DB L'eXBBC DES DEUX ACTIOTTS HOKSDO TEftBiT., $ 130. 615
commis sur le territoire espagnol, ce qui, sous ce rapport, rendait les tribunaux français incompétents pour en connattre, la même ordonnance constate que Tun des individus au préjudice de qui le vol a été commis est Français et a porté plainte devant le procureur du roi de Saint-Palais, et que le prévenu tfa pas été poursuivi en Espagne à raison du crime dont il s*agit; qu'il importe peu que la somme, objet principal du vol imputé, appartînt à un nég<idaait «^agnol^ puisquMl est constant, en fait, fue cette isomme avait été confiée au muletier pour k transporter à Bayonne ; que, par conséquent, la sonstraclicm frauduleuse qui en aurait été commise au préjudice de la possession où il était de cette somme d'argent lui a causé un dommage à raison duquel il a pu légalement porter plainte, en sa quafité de Français, devant Tautorité judiciaire française (1). »
Bfeiàs ne voulons indmre ici de ces deux arrêts $jfttfm «eal peint, c'est que le premier soin de Tin- Utraciion doit être de constater la nationalité de la tâcûnse, et que ce tf est qtf après que cette qualité îest vérffiée que le juge peut passer outre aux actes 4elapmcédiire.
Il fftut, en troisième lieu, que le fait imputé êoît qualifié crime par la loi pénale. La question a été {tendant lùskgysmps^ agitée si Vart 7 autorise la poursuite^ non-seulement des faits qualifiés crimes, tnais^ encore des simples délits. M. Legraverend
(1) Arr. cass. 1" mars 1S38 (J. P., iSê>, tdm. I, p.
ei6 LIT» II. DB l'action PUBUQVB BT D8 L^CTIOR CHILB.
avait le premier enseigné raffirmative (1), et son opinion fut suivie par M. Bourguignon (2) et consacrée par trois arrêts des Cours royales de Lyon, de Colmar et de Metz (3). Cette opinion se fonde ; 1^ sur le texte de l'art. 24 du même Code, qui porte que : « Ces fonctions (de procureur du roi), lorsqu'il s'agira de crimes ou de délits commis hors du territoire français j dans les cas énoncés aux arU 5, 6 et 7, seront remplies, etc. ; » d'où l'on tire la conséquence que les délits aussi bien que les crimes peuvent devenir l'objet d'une poursuite; 2*sm*ce que les conditions apportées par l'art. 7 à cette poursuite s'appliquent également aux délits et aux crimes ; S** sur ce qu'il est de l'intérêt public qu'en matière de délit, comme en matière de crime, des Français , dont l'un est coupable envers l'autre, dès qu'ils sont tous les deux présents en France, puissent y être jugés. M. Carnot a combattu cette interprétation en démontrant que^ Mans le projet du Code, l'art. 7 comprenait les crimes et lesdélUs; que, dans le cours de l'examen auquel ce projet fut soumis, le mot délits fut effacé ; et que si ce mot est resté dans l'art. 2&, c'est évidemment par inadvertance et parce qu'on a omis de l'en ôter (4). On lit, esi ^ffet, dans les procès-verbaux du conseil d*État,
(1) Législ. crim., tom. I^ p. 98.
' (2) Jur. desCod. criin.,tom. I,p. 70; voy. aussi Cosman, De délietis extra civil, fines commissis, p. 46.
. (3) Arr. Lyon, 23 fémer 1819; Colmar, 23 août 4820; MeU, 29 août 1827.
(4) Inst. crin)., tom. I, p. 122.
CBAP, \. DS L^BZBSC. i>B8 DEUX ACTIONS H0B8 DU TBRRIT,| $ 130* 617
que, dans le projet originaire, l'art. 5 portait: t Tout Français qui , hors du territoire de France, aura commis un crime attentatoire à la sûreté de rÉtat ou contre la personne (Tun Français, sera poursuivi, etc. » Cette première rédaction ne déférait donc aux tribunaux que les crimes commis contre la personne d'un Français, Elle fut adoptée à la séance du 24 fructidor an xii et nulle proposition ne fut faite de retendre aux simples délits. Mais cette rédaction fut ultérieurement modifiée : Fart. 5 fut divisé en deux parties, dont la seconde, formant Tart. 7, fut présentée à la séance du S mai 1808, dans les termes suivants : « Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de France, (Tun crtmeou d'un délit contre un Français , pourra, etc.» Cet article fut adopté dans cette séance sans que cette nouvelle rédaction , qui consacrait une grave extension des termes du premier projet, fût l'objet d'aucune observation. Mais , aux séances des 26 août et 4 octobre 1808, M. Treilhard, chargé de présenter , pour les coordonner aux observations du conseil, une troisième rédaction des dispositions préliminaires, effaça sans aucun doute le mot détiis dans Fart. 7. On sait , en effet, que M. Treilhard était opposé à toute extension du principe consacré par cet article, et il est certain que lorsque le projet fut porté à la commission de législation du Corps législatif, ce mot ne s'y trouvait plus. Les procès-verbaux portent que cette troisième rédaction fut adoptée sans discussion nou^
^ij9 tir. n« hk i.Vtioii pihnuqub bv m i.'40f iov civils.
Telle, et la commission de légîsktifm n'éoiit sur«e poiat aucune observation. Il est donc certain que te mot délk$j qui avait pris place dws le projet, ^ a^é retranché, et, comme le fait remwquef M. Maog^ , qui adopte Topinion de M. Garnot : < il est impossible de ne pas croire qu'il ait été supprimé àdessem (i). » Ainsi Tintention du législateur âe ae poursuivre que les crimes semble maaifeste. Cette iAtenlixm, du reste, s'e^lique&ctteaB^a^t. On a m la timidité av^ec laquelle les rédacteurs du Gode «'engageaient dans la voie de ki pourauite de» crimes commis k Fétranger ; il est naturel qn'ils aient voulu restreindre rappUcation de <ie principe aux faits les plus graves, à ceui^ dont TimpuaUé compromettrait Tordre public » k ceux que la société a principalement intérêt de punir. Quant è Tart* 2iû il résulte dos observations qm p^pécèdeat que c'est par erreur que le mot délit$ est resté da&s CK>n texte après avoir été effacé de V^t. 7; imâsil lest, d'ailleurs, impossible de fonder sur cette seide expresjuon un système opposé., cw c'est dans V^* ticle 7 qu'est posé le prinçî{>e de la poursuilie. taiK dis queTart. SA. ne faitqu'énoncer une desforjaaes de cette poursuite; or, comment adnaettea que le législateur ait voulu , dans un^ disposition s&o» daiiie et accessoires modifier 4' une n^amèce aussi girafe le droit qu'il venait d^ définir dans d'autce^ termes.? Au surplus, cette inter{»:étation« qui^'apjpuie sw le texte précis de l'Art. 7 et qui aprévato
CHAP. T. •B'i.*nsio. im ne» Aosnons bom m tbimt., J 180. «ft
dans la i^atiqae,.a été fonneltement consacrée par la <jOUT de cassation dans un arrêt portant : t que Uf^ lois de police et de sûreté et la juridiction des Inbimanx de répression n*ont d'action que sur les faits commis di^s l'étendue du ta^ritcdre du royau* œe; que les art 5, 6 et 7 du Code d*inst. crim., consacrant des exceptions à ce principe, doivent être renfermés dans leurs dispoi^tions textuelles; que llart. SA du même €ode, qui n^est destiné qu^à règteDMintar Faction du ministère public , n'a pu mf>diôer et étendre ie sens de la disposition de Ywt. 7 auquel il se rapporte (!)• »
liOrsqu'â est constaté que le prévenu et le pki* gimnt sont toue les deux Français , et que le fait commis sur le territoire étranger est quaHfié crime par la loi pénale, la juridiction française devient conqpétente; mais la poursuite est eocore subordonnée à plusieurs conditions qui s<mt écrites dans Tart* 7. Ces conditions sont : i*" que le Français^ incttlpé soit de retour en France; 1^ qu^il n'ait p«s été poursuivi et jugé en pays étranger; â* que le Français ofiènsé ait rendu plainte contre lui.
U faut, en premier lieu, que le Français inculpé soit de re^tmr eo France. IL Carnot et M. Bourgui'gnon pen^nt que oes mots doivent s'entendre d*un feêow vélontêéte (â) ; mais Ss ne donnent aueu»
f (i) Ait. ca»s. 26sept. 4S3a (Bull., n» 309); -voy. aussi Douai, M m» *8W * P., IWa, l»m.I, p* 40lè); W«t^»« ddîei. à ciy.
(2) De rinslp. crim., lom. 1, p. 124; Jurispr. des Cod. crim., lom. 1, p. 78?
6SD UT. IL DB l^ACTIOH PVBLIQVB ET DB L*ACTl01f GITILIU
motif sérieux de cette opinion. M. Mangin a induit la même interprétation des termes mêmes dont s*est seryie la loi, car si elle n'avait pas en vue un retour volontaire, il eût suffi, pour qu'elle- autorisât la poursuite, que le prévenu eût été arrêté ou qu'il eût reparu sur le territoire (1). Nous ajouterons dans le même sens que la seule raison de la compétence de la juridiction française, comme nous Favoùs vu plus haut , est la présence de l'agent sur le territoire; or cette présence ne trouble l'ordre et ne donne à la cité un intérêt à la répression que parce qu'il revient y exercer ses droits de citoyen et jouir de la protection des lois qu'il a violées ; le droit de la juridiction suppose donc la présence volontaire; s'il s'est condamné à l'exil, s'il n'est pas revenu de lui-même dans son pays, quel serait l'intérêt, quel serait le droit de la poursuite? où serait le trouble de la cité, la nécessité de l'exemple , le danger de Timpunitéî Nous croyons donc, comme les auteurs que nous avons cités , que la justice ne peut saisir le prévenu que lorsque son retour a été volontaire. Ainsi, s'il a été jeté par un naufrage sur les côtes, si quelque accident lui a fait franchir involontairement la frontière, s'il à été arrêté en pays étranger et livré à la France à raison d'un autre crime , la justice est sans pouvoir, car sa présence n'est qu'accidentelle et le résultat d'une force majeure. Il résulte encore de là que son extradition ne pourrait être
(1) AcL publ., n* 70, tom. I, p, 128.
CHAP. T. SB L*nXEC. DBS WDX ACTIOMS BOBS W TBIBIT. 9 $ 180. 621
demandée à raison du crime même qu*il a commis en pays étranger, puisque, tant qu'il réside dans ce pays, les tribunaux français ne peuvent être saisis. U faut, en second lieu, que le Français n*ait pas été paurstdvi et jugé en pays étranger. Le projet du Code avait mis seulement : $'il n'apas été poursuivi. M. Corvetto proposa, lors de la discussion de l'article au conseil d'État, de ne restreindre la compétence qu'au cas où le Français n'aurait pas été poursuivi et jugé, et cet amendement fut adopté (1). La commission du Corps législatif voulait en outre que l'on ajoutât: poursuivi, jugé et puitt, mais cette proposition fut rejetée. Cette disposition est la consécration de la maxime Non bis in idem : si les jugements étrangers ne sont pas susceptibles d'exécution en France , ce n'est pas une raison pour méconnaître le fait même de leur existence; or, il suffit qu'ils existent pour que la compétence des tribunaux français soit épuisée, puisqu'il répugne à la raison comme à la justice qu'un prévenu soit, non-seulement puni , mais jugé deux fois pour le même fait. Le jugement étranger, quel qu'il soit, a tout consommé. Ainsi, le Français qui, après avoir coiûmisun crime en pays étranger contre un Fran* çais, reviendrait en France pour se soustraire aux poursuites dirigées contre lui, pourrait encore être saisi par la justice française, nonobstant ces poursuites. S'il avait été jugé, au contraire, en pays étranger, les tribunaux français seraient complè-
(1) Locré, tom. XXV, p. 120.
us Lit* ll« DB tUCTMm-PVBltQVK BT Mn/Miiim dYlLti»
temeatiûc^mpétedtspoat* le teprehâre, qfudqtië fût ce jugemeût : acqaittéou absous, it profiterait (plu bénéfice de la chose jugée, lors métÊte que Vtà^ solution serait motivée sur le sitenœ àe k loi pénale étrangère (1); condamné, le jugement ne pourrait recevoir en France aucune exécution et cette seule inexécution ne pourrait autorii&er une nouvelle poursuite (2).
Il faut, en troisième lieu, que le Français offensé ait rendu pliante. S'il est décédé, s'il a été victime d'un assassinat, la faculté de rendre plainte appartient soit aux héritiers , soit à ses plus proches parents, non jure successionU^ sedjure sanguinU, La Cour de cassation a consacré cette solution eu déclarant : * qu'une personne dont ^assassinat ou le meurtre a été consommé ne peut se plaindue; qae ce droit passe aux individus de la famille, qu'il ,ïie peut pas être limité aux héritiers, puisque, parmi les parents aptes à se porter héritiers , ils pourraient ne pas accepter l'hérédité ; qu'il ne peut non plus être limité aux enfants, s'il en existe, soit & cause <Ie leur minorité , soit parce que , comme dans l'espèce, ils ne pourraient rendre plainte sans la (Hriger contre leur propre père ; que, dès lors, ce droit de plainte est nécessairement transmis à tous les individus de la famille du défunt, non par droit d'hérédité, mais par droit d^affection pour la
'(i) Mangin, n^ 70, tom. I, p. 129. (2) Carnot, Inst. crim., tom. I, p. 123«
CHAP. V. M L'orne. BU BKx Aûncm* non wnstir., S 130. 0^
perscÀne décédée de mort violente (1). i> Cette dé- ^i(m est conforme à la doctrine que nous avons établie précédemment (2). Il faut seulement ajouter que par cette expression : les individus delafa^ miUe du défunt, on ne doit entendre <iue les person-^ nés auxquelles la jurisprudence a généralement délégué le droit de plainte (8).
La plainte n'est soumise à aucune forme particulière; elle doit dès lors être régie par les règles générées de la procédure. Il faut remarquer seulement que la loi n'exige point que le plaignant se constitue partie civile ; il suffit qu'il ait déposé sa plainte (4).
Si cette plainte eut suivie d'un désistement , la poursuite commencée par le ministère public peut* elle être continuée? M. Carnot émet une opinion négative, « parce que Fart. 7 ne donne le caractère de crime au fait qui s'^est passé à l'étranger qu'au cas de plainte de la personne offensée ; d'où l'on peut conclure que la plainte disparaissant, quand il y a eu désistement , il ne reste plus de délit à réprimer (5). » M, Mangîn adopte cet avis et allègue une autre raison : «La faculté de poursuivre donnée au ministère public dans l'art. 7 , dit cet auteur , n'est qu'une exception au principe gêné-
(1) Anr.cass. il août*83« (I. F., tom. XXIV, p. iili). . (^ Voy. suprà, S ii6, pi. 3^5.
(a) Eod. loc.
(4) Carnot, Inst. erim., tom. I, p. 125.
(5) Tom. I, p. 127.
634 UT. n. M l'actiox'fqbuoiib n m L*AcnoH cmu.
rai qui lui interdit ce droit , et cette exception ne résulte que de Fexistence de la plainte ; ainsi la plainte est le principe de la compétence du ministère public et des tribunaux de France. Donc si elle est retirée , la compétence doit cesser (1). i Cette doctrine ne nous parait point exacte. Il est clair, d*abord, que le premier de ces auteurs confond les conditions de la criminalité et les conditions de la poursuite ; la plainte ne saurait ni ajouter ni détruire aucun des caractères du fait ; elle ouvre rinformation ; elle est, selon Texpression de H. Mangin, le principe de la compétence ; voilà son seul caractère. Maintenant suit-il, comme le veut ce dernier auteur, de ce que cette compétence ne peut être régulièrement ouverte que par la plainte , qu'elle doive être nécessairement fermée parle désistement du plaignant? Une raison de douter est qu'il ne s'agit point ici d'un de ces délits privéi qui , comme l'adultère ou la diffamation , n'intéressent que la personne qui les poursuit; il s'agit d'un crime commun dont la répression est soUici- . tée, non point dans l'intérêt exclusif du plaignant, I mais dans l'intérêt général de la cité. Gomment donc admettre qu'il puisse disposer à son gré de l'action ? A la vérité , la loi lui a donné l'initiative ; il peut ne pas porter plainte et la poursuite n'a pas lieu. Mais quelle a été la raison de cette restriction? C'est que, dans les crimes commis tiors du territoire , le ministère public n'est
(I) Act. publ., n* 70, tom. I, p. 131.
CHAP. V. DE L^EXBBC. DES DEUX àCTlOIfS HOBS DO TBKIIIT., $ 130* 625
saisi ni par les traces que la perpétration du crime laisse après lui, ni par la clameur publique, ni par le flagrant délit ; il fallait donc substituer à ces indices ordinaires d'autres indices, il fallait donner une base à la poursuite, et cette base est la plainte de la partie oflensée. Cette plainte établit une présomption suffisante pour que la procédure puisse être entamée , si d'ailleurs le ministère public la juge pertinente et sérieuse. Mais, dès qu'elle est portée, la justice est saisie, et la poursuite ne peut être exercée que par le ministère public ; le plaignant n'est maître que de son action civile. Sa plainte n'est qu'une sorte de dénonciation dont il ne peut plus arrêter les effets, parce que ces effets le touchent nullement à ses intérêts personnels , jarce que le ministère public , dès qu'il est saisi '^par une dénonciation, reste complètement libre de l'apprécier et de lui donner les suites qu'il juge convenable. On prétend que la compétence de la juridiction française n'est dans ce cas qu'une exception et qu'elle est dès lors attachée au sort de ;la plainte. Nous avons démontré que cette compétence, loin d'être une exception, est un principe, parallèle au principe de la juridiction territoriale, et doit, dès lors, se mouvoir librement dans les limites, trjès étroites à la vérité, qui lui ont été assignées ; mais de ce que cette compétence s'ouvre avec la plainte il ne suit nullement qu'elle doive se fermer si cette plainte est retirée ; la justice , tant qu'elle n'est pas saisie, ne peut agir, mais dès
636 LIT. IL DB L* ACTION PCBLIQCB BT M L^ACTIOH CITILB.
qu^elle Test régulièrement, elle agit avec une pleine liberté dans le cercle de ses pouvoirs. Faudrait-il donc admettre que le plaignant fût le maître de suspendre la procédure à quelque phase qu'elle fût parvenue , et que, jusqu'au jugement, il pût à son gré fermer les débats en y jetant son désistement? Mais alors ce serait la partie privée qui poursuivrait les crimes commis à l'étranger , ce ne serait plus la partie publique ; l'action publiquelui serait personnellement déléguée par l'art. 7 , avec le droit de transaction sur le crime I II suffit d'énoncer ces conséquences pour que la solution proposée demeure convaincue d'inexactitude. Il faut donc tenir que dès que la justice est régulièrement saisie par une plainte , la poursuite lui appartient ''nonobstant tout désistement ultérieur.
La partie lésée peut, d'ailleurs, exercer ses droits en restant indépendante de la juridiction criminelle ; elle peut porter une action en dommagesintérêts devant les tribunaux civils, et dans ce cas elle n'a besoin ni de prouver la qualification criminelle du fait, ni d'attendre le retour en France de l'agent. Elle peut également, si le crime a été jugé en pays étranger et qu'elle ait obtenu des réparations civiles d'un tribunal étranger, demander, en le soumettant à leur révision, que ce jugement soit rendu exécutoire en France par les tribunaux français. Il est, en effet, de principe que les jugements étrangers ne peuvent être déclarés exécutoires qu'après examen, et ce principe, que Tan-
CHAP. T. DE L^EXEHC. DES DEtt ACTIONS HO AS DU TEBRtt.^ $ i30. 627
cîeBue jurîspnidence arait reconnu nonobstant les termes de l'wt. 121 de Tord, de 1629 , et qne les art, 2123 et 2128 du C. cir. et 5ft6 du C. de proe. cîT. ont implicitement établi , a été clairement expliqué par un arrêt de la Cour de cassation portant: « que ces articles n'autorisent pas les tribunaux à déclarer les jugements fendus en pays étranger exécutoires sans examen ; qu'une semblable autorisation serait aussi contraire à l'institution des tribunaux que l'aurait été celle d'en accorder ou d'en refuser l'exécution arbitrairement et à v<rionté ; que cette autorisation porterait atteinte au droit de souveraineté du gouvernement français (1). » Tous les auteurs se sont inclinés devant celte décision , qui est devenue la règle de la matière (2). WL Carnot ajoute toutefois : « Ne faudrait-il pas tenir pour constant le fait qui aurait été déclaré à la charge de la partie condamnée par le tribunal étranger (3) ? » Mais on doit répondre avec M. Bourguignon : « que les preuves que l'on prétendrait faire résulter des procédures et jugements rendus en pays étranger ne peuvent être considérées par les tribunaux de France que comme de simples renseignements. Si les tribunaux étrangers pouvaient imprimer le' caractère de preuve légale aux faits résultant de leurs procédures , ou
(1) Arr. CMS. 49 awîl 1819 (J. P., tom. XV, p. 2S1).
(2) ToolKer, ton. X, p. 114; Grenier, Traité des bjp., tom» I^ p. 443 ; Merlin, Rép», v* Jugement, $ 8.
(3) Inst. criiD», tom. J> p. 124.
6)8 UT. n. DE l'actioh pvbuqvb bt db l'action citiib»
déclarés constants par leurs jugements, ils exerceraient en France leur autorité et serment les véritables juges du procès ; Texamen préalable dont les tribunaux français sont chargés, avant de rendre les jugements étrangers exécutoires, ne serait plus qu'une vaine forme (1). »
En résumé , la poursuite en France des crimes communs commis en pays étranger est soumise aux conditions suivantes : la loi exige que le fait soit qualifié crime, qu'il ait été commis par un Français, qu'il ait été commis contre un Français, que l'inculpé soit de retour en France, qu'il n'ait pas été poursuivi et jugé en pays étranger, enfin que le Français offensé ait rendu plainte. L'action publique ne peut être exercée et les tribunaux français ne sont compétents que lorsque tous ces éléments sont réunis.
Nous avons successivement examiné les droits de l'action publique sur les crimes commis dans l'étendue du territoire et sur les crimes commis hors du territoire.
Il reste une troisième hypothèse , c'est celle où les crimes , commencés en France , ne se sont accomplis que sur le territoire étranger , ou, commencés sur ce dernier territoire , ne se sont accomplis qu'en France : quelle est, à l'égard de cette
(1) Jurispr. des Cod. crîm., lom. I, p. 77.