‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 2)Chapitre 34 sur 38 · CHAP. T. DE L'EXEBG, DES DEUX ACTIONS HORS DU TBRBIT · texte numérisé non relu

CHAP. T. DE L'EXEBG, DES DEUX ACTIONS HORS DU TBRBIT

classe de crimes , la compétence de Faction publique ? dans quels cas peut-elle les saisir et les traduire devant la juridiction française?

Il est évident, d'abord, que s'il s'agit de crime? qui peuvent être poursuivis en France , soit qu'ils aient été commis sur le territoire ou à l'étranger, la division des actes qui les constituent est indifférente, car dès que la juridiction peut également saisir le crime sur les deux territoires , ces territoires, quoique assujétisà une souveraineté différente , se confondent pour ainsi dire et n'en forment qu'un seul en ce qui concerne l'application des règles de la compétence. Ainsi lorsqu'il s'agit d'un crime attentatoire à la sûreté de l'État, d'un crime de contrefaçon des monnaies ou des papiers de l'État , il importe peu que ce crime, commencé sur le territoire , n'ait été achevé que sur le territoire étranger^ ou que, préparé hors de France, ses derniers actes d'exécution n'aient eu lieu qu'en France , puisque , aux termes des art. 5 et 6, les individus qui se rendent coupables de ces crimes , sont justiciables des tribunaux français, quel que soit le lieu de leur perpétration. Ainsi , encore , lorsqu'il s'agit d'un crime commun, commis par ^ un Français contre un Français , et que les conditions auxquelles l'article 7 a soumis la poursuite se trouvent réalisées , il est indifférent que les divers actes dont l'ensemble constitue le crime aient été exécutés en partie sur un territoire , en partie sur un autre territoire, puisque la juridiction les

^30 UV. IL M L'AGTlOIf (OBLIQIIB ST M I.*ACTIOK CITILI.

poursuit et les atteint sur les deux lerrltoires. Supposons, en effet, qu*un complot coHtre la sûreté de l'État ait été ourdi en pays étranger, et que Tacte destiné à en préparer Texécution ait été commis en France ; supposons encore qu'un Français ait été entraîné avec violences par des Français de l'autre côté de la frontière où un vol a été pratiqué sur lui ; dans Tune et Tautre hypothèse fauëra-t-il séparer le complot et l'acte d'exécution, les violences et le vol, parce que chacun de ces faits a été commis sur un territoire différent? Pourquoi cette séparation puisque la même juridiction est compétente pour juger, dans le premier cas , le complot formé à l'étranger- et l'acte d'ejtécutioa commis sur le territoire ; dans le second cas , les violences faites en France et le vol perpétré hors de France? Il n'est nécessaire d'examiner la succession des faits constitutifs des crimes que lorsque la juridiction s'arrête à une certaine limite et n'a pu en saisir que quelques-uns ; mais quand elle n'a pas de limites et peut les saisir aussi hien en pays étranger qu'en France, toute distinction à cet égard est complètement inutile.

Cela posé, la question, quoiqu'elle ne puisse se présenter que rarement, peut soulever néanmoins de graves difficultés. On ne trouve que peu de lumières sur ce point dans les délibérations du conseil d'État M. Defermon dit, au sujet de l'art. 7 : « Cet article paraît être pour le cas où deux Français, dans l'intention d'échapper, par exem-

CHàP, T. DSL'eXERC. des DEUX ACTIOnS HORS J>ll fEQRIT.t S 131. 6i3i

pie, aux lois sur les duels, iraient se battre dajos • l'étranger ; pour celui encore où un Français attirerait son ennemi peu au delà des frontières, lui porterait le poignard dans le sein, et rentrerait ensuite 4ans ses foyers. Si , dans toutes ces hypothèses, des personnes qui sont en France ont été témoins du crime, ne serait-ce pas un scandale de laisser le coupable impuni? * M. Treilhard répondit : « que les deux hypothèses sont étrangères à l'article, car, dans l'un et l'autre cas, le crime ayant été pr^médité et commencé en France, il n'est pas besoin de cet article pour le déférer à nos tribunaux. * M. Oudart objecta qu'il p'étaît pas exact de dire que : « le crime n'est pas entièrement commis chez l'étranger quand il a été prémédité en France. Le crime appartient au pays où il a été exécuté , si ce n'est dans le cas où la pensée même est un crime, comme lorsqu'il y a complot contre l'État, comme lorsqu'il y a convention de duel alors que nos lois mettaient le duel au nombre des délits. » M. Treilhard répliqua : « que certainenient il n'y a pas de crime tant qu'il n'y a encore qu'un projet qui demeure dans la pensée ; mais quand la pensée est suivie d'exécution, alors le crime remonte au temps où il a été prémédité. Par exemple, les démarches qu'un assassin aurait faites , les ruses qu'il aurait employées pour attirer sa victime au delà des frontières, feraient partie du crime (1). » Telles

(1) Procès- verbaux du cooseil d'Ëtat, séance du 17 fruct. an xii.

682 UT. n. DB lUcTION PUBUQOI BT DB L^CnOB CltlLE.

sont les seules paroles qui, dans les discussions préparatoires du Gode, peuvent se rapporter à notre hypothèse. M. Treilhard dit ultérieurement dans Texposé des motifs du Code : « que le droit de poursuivre le crime n'appartient qu*au magistrat du territoire sur lequel il a été commis , ou du territoire sur lequel il s'est prolongé. >

La proposition soutenue par M. Treilhard au sein du conseil d'État était évidemment inexacte. Il est clair qu'il ne suflSt pas qu'un crime ait été prémédité sur un territoire pour donner compétence aux juges de ce territoire, si cette préméditation n'a été suivie d'aucun acte d'exécution. Mais on doit penser que la préméditation, dans l'opinion de ce jurisconsulte, se liait aux préparatifs du crime, aux actes qui en assuraient l'exécution, et que la règle, qu'il voulait en définitive formuler, quoiqu"il l'ait incorrectement énoncée, était qu'il suffisait que le crime eût été commencé ou se fût prolongé sur le territoire pour que les tribunaux français pussent s'en saisir et le juger.

Mais cette règle, même ainsi formulée, est bien vague encore. Car comment admettre que tout acte préparatoire, que tout commencement d'exécution, puisse donner compétence aux tribunaux français? N'est-il pas un grand nombre de faits préparatoires qui, isolés du fait principal, sont complètement inoifensifs et que la loi n'atteint pas ? Suffirait-il que l'agent se soit procuré en France un poignard, une arme, un instrument quelconque, pour que Tas-

CHiP, T« DE L*EXBRG. DES DEUX ACTIONS HORS DU TERBIT., $ 181» 633

sassinat commis en pays étranger devînt justiciable de nos tribunaux?

La compétence de la juridiction française en ce qui concerne les crimes commis en partie sur notre territoire , en partie sur le territoire étranger, est nécessairement subordonnée à une double condition.

II faut, en premier lieu, que Tacte préparatoire ou Tacte d'exécution, commis sur le territoire français, constitue, par lui-même et isolément de tout antre fait, un délit quelconque (1). En effet, pour que les tribunaux criminels soient en général compétents, il est nécessaire, d'une part, que les faits soient qualifiés crimes ou délits par la loi pénale, et, d'une autre part, que ces faits aient été commis dans l'étendue du territoire soumis à leur juridiction. Si le fait, tel qu'il a été commis sur leur territoire, ne constitue pas un délit, à quel titre seraient-ils saisis, puisque leur compétence est puisée dans la qualification de ce fait? Si, pour lui imprimer cette qualification, il est 'nécessaire d'y rattacher des faits commis sur un territoire étranger, à quel titre connaîtraient-ils de ces faits accessoires, puisqu'ils ne peuvent connaître du fait principal? La compétence ne peut donc exister qu'autant que le délit qui s'est consommé en pays étranger a été préparé en France par des faits que punit notre loi pénale, qu'autant que le délit, commencé sur le

(i) Gonf. M. Mangin, act. publ., n» 72, lom. I» p. 137.

6Ai UT« II. M L^ACTiOR POBLiQin iT M lVctiok antE.

territoire étranger, s*est accompli ou prolongé.^ France par des faits qu'elle punit également.

Il faut, en deuxième lieu, que les faits qui se sont passés sur notre territoire et ceux qui se sont passés sur le territoire étranger soient liés les uns aux autres et forment, dans leur perpétration successive, un seul et même fait. C'est là, en effet, ce qui attire devant la juridiction du pays les faits passés en dehors du territoire ; c'est parce qu'ils sont étroitement unis aux autres faits, c'est parce qu'ils sont indivisibles, qu'ils suivent nécessairement la même loi. Ces faits sont considérés comme formant le complément, le développement des premiers, comme s'y rattachant par une inséparable accession, comme n'en étant que la continuation. La compétence, étant régulièrement acquise aux actes commis sur le territoire, se prolonge pour ainsi dire au delà de ce territoire pour saisir les causes ou les conséquences de ces actes.

Ces règles ontété appliquées par plusieurs arrêts. Dans une première espèce, des individus avaient tenté d'introduire à main armée sur le territoire français des marchandises de cont):ebande. Les préposés des douanes les poursuivirent jusque sur la rive étrangère où ils voulurent saisir les marchandises et où l'un d'eux fut tué. La Cour spéciale de l'Escaut se déclara incompétente parce que la contrebande avec attroupement et port d'armes n'avait pas eu lieu dans l'étendue de son ressort. Cet arrêt a été cassé : « Attendu que les faits, divi-

« CHAP. T« M L'OUlC. MS MOX .iCTMMg aOAS 0D TERKIT. , ^ 131, 63$

ses par la succession du temps et la localité, ne forment cependant qu'un fait unique, dont les faits particuliers ne sont que les circonstances; que, cUns ce fait, les divers individus ont différemment figuré; mais que le résultat est la tentative d'introduction de contrebande avec attroupement, port d'armes, violences, voies de fait et meurtre d'un préposé; ces dernières circonstances se rattachant nécessairement à la première, puisqu'elles n'ont eu lieu que pour soustraire les marchandises de contrebande à la saisie à laquelle la tentative d'introduction avait donné lieu (l). »

Dans une seconde espèce, la question s'est présentée de savoir si le recelé commis sur le territoire d'effets volés en pays étranger peut être jugé parles tribunaux du territoire. La Cour supérieure de Bruxelles a décidé négativement cette question: 0 Attendu que les juges des Pays-Bas ne peuvent connaître des crimes ou délits commis en France ; d'où il suit qu'ils sont de mêmeiircompétents pour connaître de la complicité de tels crimes ou délits (2). » La Cour de cassation a suivi la mêine décision : c Attendu que le recelé fait sciemment des objets volés se rattache nécessairement au vol puisqu'il ne peut exister sans lui; que le complice d'un vol par recelé devait être puni des mêmes peines que le voleur^ et le voleur en pays étranger

(1) Arr. caM. 21 Bovembre 1806 (J. P., tom. V, p. 546).

(2) Arr.BruxeUeB, 12 août 1819 {J. P., lom. XV, p. 491).

•86 LIT. IL DB L^ACTION PUBLlQm BT DB L*ACT|OH CITILI.

ne pouvant être puni que conformément aux lois de ce pays, les tribunaux français n'ont ni compétence ni pouvoir pour les appliquer (1). » Ces deux arrêts sont parfaitement fondés. La loi n'exige pas, pour que les complices d'un crime puissent être incriminés, que l'auteur du crime lui-môme soit poursuivi; mais il faut du moins que le faitprinci-^ pal soit constaté; or, les tribunaux français n'ont aucun moyen et aucune mission de constater un crime commis en pays étranger.

Dans une troisième espèce , la Cour de Golmar a déclaré les tribunaux français compétents pour connaître d'un délit d'escroquerie consommé par des actes passés en France , encore bien que les manœuvres frauduleuses aient été commises en pays étranger (2). Ce point ne pouvait donner lieu à aucune difficulté , puisque c'est en France que le délit avait été exécuté. Mais si , en prenant l'espèce dans le sens inv^se , les manœuvres frauduleuses avaient eu lieu en France et la remise des valeurs en pays étranger, les tribunaux français seraientils encore compétents ? Il faut répondre négativement, puisque les manœuvres frauduleuses, isolées du fait de l'escroquerie , ne constituent aucun délit , et par conséquent ne peuvent donner aucune prise à la juridiction criminelle. Il en serait autrement si ces manœuvres pouvaient fornaer une ten-

(1) Arr. cass. 17 oclob. 1834 (J. P., tom. XXVI,p.970).

(2) Arr. Golmar, 27 janvier 1824 (J. P., tom. XVIl!, p. 392).

CHAP. Y* DB L^BXBRC* DBS DEUX ACTIONS HOBS DU TBB1ÙT., J 131. 637

tatîve punissable , ou si elles constituaient en ellesmêmes, et indépendamment de leur but, un crime ou un délit*

L'espèce suivante fait encore l'application de la même règle. Un Français , domicilié dans le royaume des Pays-Bas, avait été déclaré en faillite à Tournay ; au nombre de ses créanciers se trouvaient plusieurs maisons françaises qui exercèrent en instance une poursuite en banqueroute frauduleuse pour détournement de marchandises déposées sur le territoire. L'inculpé, mis en accusation, fonda un pourvoi sur ce que la faillite ayant été déclarée en pays étranger, les tribunaux français étaient incompétents pour connaître des faits de fraude qui pouvaient s'y rattacher. La Cour de cassation a rejeté ce moyen : « Attendu que la faillite en elle-même n'est point un délit ; que le crime de banqueroute ne gtt que dans la fraude dont le failli se rendrait coupable ; que ce crime n'est point, nécessairement et par sa pâture, commis « au lieu du domicile du failli ; que si les faits de fraude se sont passés ailleurs , le domicile de ce failli ne peut plus déterminer exclusivement , comme en matière civile , la compétence des tribunaux; que, dans l'espèce, la fraude consiste spécialement dans un enlèvement de marchandises ; que ces marchandises étaient en France lorsque la soustraction s'en est opérée ; que cette soustraction , commise en France , était préjudiciable aux créanciers français ; que c'est donc réel-

088 LIT. n. DE L^ACTIOlf PinBLIQUE ET DE L*ACTIOH CITILB.

lement en France que le crime de banqueroute a été commis (1). »

Enfin , la Cour de cassation a décidé que les tribunaux français sont compétents pour juger un étranger accusé d'un crime de bigamie commis en France, encore bien que le premier mariage ait été contracté en pays étranger (2). En effet , c'est le second mariage qui seul constitue le crime; il suffit donc , pour que la juridiction soit compétente , que ce mariage ait été contracté en France.

Tous ces arrêts ne font que confirmer la règle que nous avons posée. Il faut, nous le répétons, que les faits qui se sont passés en Finance constituent des délits ou des crimes^ indépendamment des faits antérieurs ou postérieurs auxquels ils sont joints , pour que la jurisprudence puisse être saisie ; c'est cette règle qui a dicté toutes les décisions que nous venons de parcourir. C'est encore en l'appliquant qu'il faudrait décider que l'action publique peut être exercée en France , soit à raison d'un meurtre commis en tirant du territoire étranger un coup de fusil sur une personne placée sur le territoire français, et réciproquement, soit à raison d'une arrestation arbitraire effectuée en pays étranger et suivie d'une séquestration continuée en France , soit enfin à raison de tout antre crime continu (3).

(1) Arp. cass. 1" sept. 4827 (J. P., tom. XXI, p. 795). {%) Arr. cass. 20 nov. 4828 (J. P., tom. XXU, p. 364). (3) M. Mangin, n« 73, tom. i, p. 140.

CHAP. V. DE L*EXTBADITI05, $ 132. 639

SECTION ni.

DE l'extradition.

§ i32. Da principe de rextradilion.— Droit d'asile. — Ses modifications soceessÎTes. — Source et progrès de rextraditron. — Caractères géaéraui de cette mesure.

§ 133. A quelles personnes Textraditioii peut être appliquée. Peolelle être étendue aux nationaux du pays qui l!accorde, aux individus étrangers aux deux pays?

§ 134. Dans quels cas et pour quels faits Textradîtion peut être accordée.—Traités avec les puissances étrangères. —Règles générales,

§ 135. Formes de Textradition , soit en ce qui concerne TÉtat qui raccorde , soit en ce qui concerne TËtat auquel elle est accordée.

§ 136. Derexécutiondesactesd'extradition.— Incidents contentieux relatifs à cette exécution.

Après avoir examiné les règles qui s'appliquent à la répression des crimes commis hors du territoire , nous arrivons naturellement à l'extradition* L'extradition est Tacte par lequel un État livre le prévenu d'une infraction commise hors de son territoire à un autre État compétent pour juger cette infraction et la punir. Cette mesure, née des rapports qui se sont formés entre les peuples pour la répression générale des crimes, rapports que la civilisation tend incessamment à développer , est devenue un indispensable auxiliaire de la juridiction répressive de chaque nation; elle saisit ^ hors du territoire, les accusés que les lois locales n'ont pu

6&0 UT. n. M L*ACTIOX POBUQCg R M L*ACTIOH OTILI.

saisir ; elle les restitue à leurs juges naturels ; elle assure Tapplication générale des règles de la justice.

Quel est le principe de cette intitutionf à quels cas et dans quelles limites doit-elle être appliquée? quelles formes, quelles garanties doivent entourer son exécution? La science n'a point encore résolu ces problèmes d'une manière définitive. La matière, quelque grave qu'elle soit, a échappé jusqu'ici au joug de règles précises ; elle est régie par des usa* ges, par des conventions diplomatiques , par des précédents. Quelques publicistes, tels que Grotuis (1) et Martens (2), ont relaté ces précédents, ces usages, mais ils se sont à peu près bornés à cette tâche, utile sans doute, mais aisée ; un seul écrivain^ un jurisconsulte néerlandais , M. Henri Kluit, a commencé, dans une remarquable dissertation (â), d'aborder quelques points de cette matière; mais, trop préoccupé peut-être des faits accomplis, il les à suivis au lieu de les juger et eu a déduit des règles au lieu de les soumettre euxmêmes aux règles que le droit devait lui fournir. Nous allons essayer, en nous aidant à la fois des principes du droit pénal et des principes du droit international , de rechercher les véritables fondements de l'extradition.

Cette institution remonte aux temps les plus reculés ; on trouve, dès les premiers âges, des exem-

(i) DejnrebelH et pacis, Hb. II, cap. 21.

(2) Cours dîplom. etsoppl. au recueil des principaux Iraités.

(3) De deditione profugorum, 1829.

CHIP. y. DE l'extradition, s I3i?. 6A1

pies de son application (1) ; mais il est. facile d'apercevoir qu'elle répugnait alors à la conscience des peuples. L'histoire nous la montre luttant avec * le droit d'asile et ne s' accomplissant le plus souvent qu'à l'aidé de menaces et de v-iolences. Les tribus d'Israël se rassemblaient en tumulte et sommaient la tribu de Benjamin de livrer les hommes de Gabaa qui s'y étaient réfugiés , après avoir commis un crime (2). Les Israélites livraient Samson aux Philistins qui leur faisaient la guerre (3). Les Lacédémoniens déclaraient la guerre aux Messéniens parce qu'ils refusaient de leur remettre un meurtrier (i). Les Achéens menaçaient Sparte de la rupture de leur alliance si quelques-uns de ses concitoyens, qui avaient attaqué une de leurs villes, ne leuf étaient pas livrés \5). Les Athéniens publiaient qu'ils livreraient ceux qui, après avoir attenté à la vie de Philippe, se réfugieraient sur leur territoire (6).

Le droit d'asile était chez les anciens un droit sacré. Associé aux idées religieuses, il plaçait en quelque sorte sous la main de la divinité les malheureux qui l'invoquaient. Les guerres^ les dis-

(i) Lib. judiccap. 20,n. 12etl3, ei cap. 15, n. 13.

(2) Judic, cap. 20, n. 12 et 13 : Cnr tantum nefas in vobis repcrttim est? Tradlle homines de Gabaa, qui hoc fl:«gUium perpelrarunl , ut morianlur.

(3) Judic, cap. 1 S, n. 12 : Ligare le venimus et tradere in man.is Philistseorum.

(4) Pausanias, liv. IV, chap. Â.

(5)Livms, lib. XXkVUI, cap. 31.

(6) Diod. Sic, lib. XVI, cap. 93.

(j&2 LIT. ir. DR l\\ctio:v publique bt dk l* action civile.

sensions civiles, Tesclavage multipliaient les fugitifs : il ouvrait un refuge à toutes les mfertoaes , une sorte d'iiospitalité à toutes les souffrances. Les étrangers se présentaient en suppliants dans une cité, se prosternaient aux portes des temples, aui pieds des statues des dieux, et réclamaient les privilèges que l'usage ou la loi avaient attachés à ces lieux saints.

Les asiles étaient de deux espaces, particuliers ou généraux. Les premiers étaient des lieux consacrés qui couvraient de leur protection toutes les personnes qui s'y réfugiaient, qu'elles fussent membres de la cité ou étrangères. Cependant, ces lieux de refuge étaient établis pour les malheureux, les faibles, les persécutés plutôt que pour les capables, suivant la distinction posée dans ISbcbne de Sicile (1) et reproduite par Cioé^on ^ Eorum misereri oporterc qui propier fortunanij non proptermar liiiam^ in miseriis sint (2). Ainsi, la loi mosaïque, qui avait institué des asiles au pied des autels, permettait d'en arracher les assassins : Si quis per widitstriam occideret proximum suum et per insHirnSy té allari meo eveltes eum ttt moriatvr (3). Athènes 'Comptait quatre de ces asiles , car tous les temples n'avaient pas ce privilège ; il fallait que la loi l'eût expressément accordé (4); ils étaient ouverts, se-

(1) Lib. Xin, cap. 29.

(2) De ioventione, lib. 11, cap. 3(î.

(3) Exod.^ cap. XXI, 14; Deuteron., oap, XIX, 1 et seq«

(4) Samuel Pelit, Comin. ia leg. atlicas^ p. 81.

CHAP. V. BB L'raT«à»ITION, S* 32. '043

Ion le poète Stace , aux malheoreux qui s'étaient sauvés d'une défaite, aux rois détrônés, aux exilés, aux fauteurs d'attentats commis par imprudence (l). Mais ces restrictions ne furent jamais strictement maintenues ; les malfaiteurs, les accusées parvenaient souvent à se couvrir de l'inviolabilité de ces lieux. Tacite signale les abus qui , de son temps, existaient encore à cet égard dans lés villes de la Grèce : Crebrescebat grœcas per urbes Hceniia alque impunitas asyla statuendi : complebantar templa pessimis serviliorum ; eodem subsidio obœrati adversum credilores , suspeclique capilaHum criminum , recepiabantiir (2) .

Les mêmes usages existaient à Rome. Les temples servirent longtemps de lieux de refuge , d'abord aux esclaves maltraités par leurs maîtres (3), ensuite aux Immmes libres poursuivis par une accusation et même aux condamnés (4). Les empereurs multiplièrent les asiles en étendant à leurs propres statues les privilèges dqnt étaient entourées les statues des dieux. Toutefois, ils essayèrent

(1) Thebaid.,Xlï, vers. 481 :

Hue yicti bellis, patriâque à sede fugati , Regnorumque inopes , scelerumque errore nocentes Gonyeniunt , pacemque rogant...

(â) AnoaL, lib. UI, cap. 60.

(3) Inslit., lib. I, lit. 8, De his qui soi Tel alieni juris siint; UIpian., l. 2 Dig., De bis qui sui vel al. ; etl. 1 Dig., De off. praef. urbi : Servos qui ad statuas confugerint audiat. Senec, i, de Clément.» C. 18.

(4) Calîistrat., l. 28, § 7, Dig., De peenis; l. 5 Dig., De.extrâowl, crira. ; 1. 17, § 12, et 19, $ 1, Dig., De ad. éd.

644 u^» IL i>B l'action publique et de l^ctioh civile.

d'abord de restreindre ces privilèges. Les empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius limitèrent à dix jours la franchise de l'asile : Eos qui ad statuas^ vel eviiandi metus, velcreandœ invWtiœ causa, confugerint^ anle diem decimum neque ouferri ab aliquo, neque discedere spontè pprpelhnur : ità tnmen^ ti si certas liabuerint causas^ quibus confugere ad imperatoria simulacra debuerinl, jure ac legihus vindïcentur : 5m vero prodili fuerint artibus suis invîdiam inimicis crecu'e voluisse, ullrix in eos scnîeniio proferntur (l). Mais cette restriction fut effacée par Justioîën (2). On trouve, du reste, dans une constitution de Théodose, et la trace des abus qui n'avaient cessé d'exister sur ce point et le motif qui les avaient perpétués : Asylum olim défendit variis criminibus obsstrictoSy legum aspernans aucloriiatem. Majores etiani nosirij ne aliquo modo perculsi^ liumanifas denegata wderelur^ in nostris quoque staïuis aram salutis conslituerunt; ilà ut si qui vel extrema imaginum nostrarmi vesligia forte contincjerlnt , hi ab omnibus minis adversœ fortunœ Uberati ac securi gaudeant (3),

Bientôt les églises naissantes héritèrent de tous ces privilèges : Fideli devotâque prœcepiione sancimus, nemini licere ad sacrosanctas ecclesias confuglentes abducere (4). Et, en effet, suivant l'expression de Théodose, comment les malheureux n'auraient-il^

(1) Cod. Theod, 1. 1, De his qui ad statuas confugiunt.

(2) L. un. Cod., De his qui ad stat. coiifug.

(3) C. Theod., 1. 4, De his qui ad eccles. confug. ; Edict. imper.<t.

(4) L. 2 Cod., De his qui ad eccl. confug.

CHAP. y. DB L*£XTBADITIOX, $132. 6^5

pas trouvé aux pieds des autels la protection qu'ils tro<|Yaient dans les enibrassements des statues impériales? Jàm si slatuœ complexus propter regiam ma-' jeslatem tantùm prœsidii miseris conciliai : quantum opis iliis débet esse paratum^ qui salutis causa ad sacrO" sancta altaria cofijugiunt (1)? En 392, Théodose déclare que les débiteurs du fisc, qui se réfugieraient daps une église , en seront expulsés , et que les évêques qui les auraient recelés seront tenus en leur place du paiement des dettes (2). Eii 397, Arcadius et Honorius interdisent l'asile des églises aux juifs qui s'y réfugient,, sous prétexte de se convertir, mais en réalité pour échapper aux poursuites des créanciers ou des accusateurs (3). En 431 , Théodose le jeune et Valentinien, entraînés par leur ferveur religieuse, commencent à élargir Iesiraniunité$ des églises et donnent à leur droit d'asile une étendue que la législation ne lui avait pas encore reconn.ue : Pateant summi Dei tevfipla timentibus : nec sola altaria et oratorium tempU circufnjectum, qui ecclesias quadripartito parietem septu concludu, ad iuitiûnem confugeniium sancimus esseproposila; sed usque ad extremas fores ecclesiœ , confugientibus Qram salutis esse prœcipimus (&)» Enfin, en 466, l'empereur Léon, abaissant toutes les barrières, décrète que nul accusé , quelle que soit la nature

t\) Edict. imperat. in 1. 4 C. Theod., De hîs qui ad. eccl. confug.

(2) L. 1 G. Theod., De bis qui ad eccl. confug.

(3) L. 2 C. Theod., ; 1. 1 God., De his qui ad eccl. conTug.

(4) i:; Theod., 1. 4, et 1. 3God., De his qui ad eccl. confug.

04^ U^* XI* DfrL^ACTlON PUBLIQUE ET DE l' ACTION CIVILE.

da crime qui lui est imputé, ne peut être arracbé des autels^ et que les évêques cessent d'être respuDasables des dettes des suppliants auxquels ils ont aecordé asile : Nulles pemtàs , cujuscumque condiiimui 9iiU^ de sacrosanctis ecclesiis orihodoxœfidd expelli oui tpahi vel pwtrahi confugas, nec pro lus venerabiles epi^ copos exigi quœ ab ipsis debeantar (l). Ceux qui \wleraient les immunités des. églises sont réputés coupables de sacrilège (2) et punis du dernier supplice (3). Les abus que firent naître ces dispositions furent si graves que Justinien dut les moiËfier; il revint au principe, souverft invoqué et sans cesse méconnu , que les asiles doivent protéger les malheureux et non les coupables , p»ce que r Église doit son appui aux opprimés et non aux oppresseurs : Templorttm cautela non noœniibêtë sed hesisr daPur à lege; et non erit posdbile tUrunufie tueri cauêelasaerorutn beorumeilœdeniem et lœsum{l^. En conséquence , il interdît Tasile aux homieides, aux adultères, aux ravisseurs de jeunes filles : i^ quelioniicidis^ neque aduùeris, neqm virgimtmraptoribm detin€pAeniibus termiaorum^ cu^iodies cautekam; 9ed eda» mdè exirabes ei supplidum eis infères (5). Aillai le pvmcipe du droit d^^a^le continuait d'être apfdi^ que,, mai» son application était emlourée: d'exceptiûiiLS qui en tempéraient, les eâets»

(i) L. 6 Cod., eod. liu <2);U.2Cad.».eod. tU.

(3) L. 6 Cod., eod. lit.

(4) Nowié..X.V!J„cap»7..

(5) Eod, la«.

OHAP» V. DE L'BXnAOïnoil, $ 182» 6^7

Les siècles suivants recueillirent le principe sans inaistenir les exceptions. Les lois des BourguignofiS et des Bavarois , les capilulaires de Cliarleraagne et de Louis-le-Débomiaire reconnaissent aux Meux saints le droit d'asile (1) et n'y apportent aiucunes limites ; les plus grands criminels trouveat un. refuge aux pieds des autels; car, suivant la loi des Bavarois , nuUa sit culpa tam gravis ut vita non concedaiur propter (imorem Deiet reverentiam sanct^rum (3)i Ceux qui violaient cette immunité de rÉgHse étaient punis d'excommunication , et soulais. à une pénitence publique et à une forte aniende (â). Les évêques s'arrogèrent même en général le pouvoir de régler les effets de l'immunité» et de prononcer môme sur le sort des malheureux qai'ib avaient recueillis. Assurément, ^en face d'un pareil privilège, il n'y avait plus d'autorité judiciaire, il n'y avait plus de justice; mais, quand on se reporte aux désordres du moyen âge, àFîfabsiardîté des preuves., à la faiblesse des juridiction &, & l'oppression qm pesait sur les seris^ sur lÈsfiEHibies, sur les petits^ livrés sans défense à toutes les perséoffitions, on est disposé à peiaser que celte institution: dea^asiles, quels que fussent ses ajans*^ a rendu autant de services k la société qn'eUe 1» a fuit de mal^ et a dû sauver autant d'innocents qu^elle cd protégé de: coupables.

(i) Baluz., tom. I, p. 98, 251 et 389.

(2) Baluz., tom. I, p. 98.

(3) Julius Clarus, q(US6li.3l>( nw 1«

648 LIT. U. Dl L* ACTION PVBLIQIJI BT Dl L* ACTION aViLB.

Dès que l'ordre jeta ses premières lueurs , le droit d'asile vit dimiauer* sa puissance. A mesure que la justice commença de reprendre ses droits, l'immunité de l'Église restreignit insensiblement ses privilèges C'est du treizième au seizième siècle que se manifeste cette réaction. Innocent Ill.et Grégoire IX désignèrent, d'abord, une ou deux catégories de malfaiteurs auxquels ils dénièrent la protection de l'Église ; bientôt ces exceptions se multiplièrent et l'on distingua les cas "t^^^bks et les cas non rémissibles. «Doit savoir, ditBouteil- 1er , que l'église est ordonnée estre refuge aux délinquans qui j veulent prendre refuge et retourner pour prendre et avoir l'immunité de l'église* Mais la loi nouvelle est que l'église fust ordonnée, elle fust ordonnée à estre refuge aux délinquans en cas réniissible (1). » Sont considérés comme étant en cas non rémissible «les dérobeurs de gens en chemia ou voie publique, que les clercs appellent depredatores populorumj tels ne doivent avoir refuge ni prendre immunité; les meurtriers qui pour meurtre par eux faict ne doivent avoir refuge ; ceux qui s'eJBforcent de scandaliser l'église ou qui l'église vilipendent ; ceux qui se coo^attent et font débats et meslées aux églises où ils se réfugient ; ceax qui sous ombre de refuge de l'église espient et aguettent les ennemis si près de l'église et là font injures grandes ou petites, et puis s'enfuient incon-

(1) Grand coastumier, liv. II, tit. 9, p. i269.

CBAP. V. DE L^EXTBADITION, $i$Ê, 649

tiaent au refuge de l'église, etc. (1). » Il s'ensuivit deur classes de crimes, les uns graves, tels que Fhomicide, le rapt, le sacrilège, le vol même, qui ne jouissaient pas du privilège de l'asile, les autres 'légers, qui, au contraire, pouvaient en réclamer le bénéfice (2). La jurisprudence se trouvait ramenée au principe posé par la novelle de Justinien.

Mais la justice , après avoir détruit les principaux abus du droit , lutta contre le droit lui-même. Il serait inutile de relater ici tous les actes qui successivement tentèrent d'abolir les franchises dont jouissaient certains lieux. François T' posa le premier en règle générale que ces immunités cesseraient d'arrêter l'action judiciaire. L'art. 136 * de l'ord. de 1539 est ainsi conçu : « Qu'il n'y aura lieu d'immunité poundebtes ni autres matières civiles et se pourront toutes personnes prendre en franchise, et sauf à les réintégrer, quand il y aura prinse de corps décernée à rencontre d'eulx sur les informations faictes des cas dont ils sont chargés et accusés , et qu'il en soit ainsi ordonné par le juge.,» Un édit de Henri II, de juillet 4547, autorise formellement l'arrestation des meurtriers et autres malfaiteurs d^ns les églises , franchises et lieux saincts. Jean Imbert signale cette innovation: « Par cy devant, dit-il, il n'estoit loisible ni permis de prendre un délinquant en franchise d'é-

(1) Grand couslumier^lÎT. U, lit. 9, p. 1271. (â) Julius ClaruSy quaest. 30, n. 9 et seq. ; Damhouderiu&; cap. 15, D, ^ et seq.

650 U?. II. DE UfA«nOH PIIBLIQI2S Bt DS L^AGXUUI UTILE.

glise ou autre li^i saiDct..Maispar les ivdoBBaBCfis dernières est dit que toutes personnes sery>ag-> ront prendre en franchise (!)• » C'est donc à partir de cette époque qu'il faut dater la su{^ressioft dm droit d'asile en France. Cette suppression fut beaucoup plus tardive dansles autres pays^ et netaunment dans les États de T Allemagne (2)»

Nous venons de parler des asiles particuliers. Il in^)orte de mentionner également les asiles ^oe^. nous avons appelés généraux^ parce qa'ils étaie&t attachés, non point à un temple, à une statue,, à une église, à un lieu quelconque, maisaurteiô*' toire même d'une cité, d'une nation. Ces€i^les.ne pouvaient concerner que les étrangers. Il nepasait point que , dans les temps antiques , Le» seul ftit d'avoir foulé un sol étranger ait suffi pour protéger le fugitif. Les poètes nous racontent que Cadmos, Thésée, Romulus, quand ils fondèrent des v4U^ proclamèrent, pour y attirer des habitants^ qu&tfi«& les maMaileurs poursuivis, chez les peuples^^voirâis y trouveraient un refuge et les droits de cita. (&)*

(i) Pract. judic, rir.HI, ehap. 5, p..6{$Sw

(2) Carpzovius, pars 3, quœ&U ilQ, a.. 97.

(3) StaliusinThebaid., 12 :

Fa ma est defensos acie post busta paterni

Ntmifaiig, Her<ra(leoft:sedem.fiÊnidasse nepotes.

Sic saccasse^ loco conmuBe asimanUbus «gris^

Coofugium.

ViPgH., JEiïeîtl., 8:

Hibc lucum ingcntem quem Romulns acerasytum

Rettulit.

Of id. ifE^FasIdriHii :

Romulus ut saxo lucum circumdedit alto : Quilibit hue, inquit, confuje, tutus eris.

On^pem InàEdre ^ ce fiiit que les malfaitrars ne recelaient paSt en droit coi&fliQn» asâte dass toutes^ les YiUest, efaez toutes les nations.; et ce qui con* firme celte induction, e'estque des exemples d^e^** tradition , et nous en avons cité quelques-uns , existent, chez les peuples les plus anciens ; c'^t que* BOUS voyons ensnile les fiigitifs se présenter enr suppliants ekez les nations où ils chercbenC un refi^e^ solliciter un asile, et ne se croire en sûreté* que lorsqu'ils ont franehi le seuil des témptes e* sesoM placés sous la protection des dieusx de la cilé:. Les cas d'extradition étairat rares toutefois , mais, peodhétre faift-iè en chercher la raison, non-seulement dans les effets du droit d'asile, mais encore dans les mo^^urs mêmes de ces temps. L» peine de VéiSt tenait une grande place dans les législations aneknnes ; on regardait le coupable comme- assez puni quand il avait été forcé de quitter sa patrie ; IdL privation du sol natal était , après la peine de niort , la phis forte des peines; à peine était-il qisdque crime que le bannissement volontaire ne part expier; Lai justice était donc satisfaite; elle n'étendait pas tes regards ao ddà des limMleS'du territoire. Il S0D!d>le donc que le territoire die cba^ que n£(ti§a n'avait pointle earactère ëfum asile» et qae cette imlârnitic» avait pris s» source ptotôt dani^ na semâment religieux qnie* dan» fe prîmipe dm la suaiEveraineAé et de la frandbii^ é» pa^;

WeàB ce» règles dumnt se nidifier quand, dfcme {^^PTy les^imticaQtSGcansencèriml; às-agrandir ef te»

652 Liy«- II. DE L*ACTI0K POBUQCB ET DE L^CTIOH CITILS.

royaumes à se former, et que, d'un autre c6té,*les asiles particuliers se restreignirent ou disparurent. Pendant que le monde ne constitua qu'un même empire, soumis à une même domination, il ne fut question d'extradition que lorsque Rome réclamait auprès de quelques nations barbares les chefs qui y fomentaient la guerre ou les citoyens qui s'y étaient réfugiés. Mais quand les peuples, débris de cet empire écroulé, s'établirent en États indépendants , un principe nouveau naquit de ^ette sit|^-* tion. Isolés les uns des autres, il semblait d'abord qu'ils fussent séparés par des barrières infranchissables ; les nations voisines se considéMHent comme ennemies ; aucun intérêt commun ne les liait ensemble , aucun rapport n'établissait de solidarité entre leurs actes. Cette absence de relations babi-* tuelles , qui continua plus ou moins absoluapendant toute la durée des siècles barbares , eut un effet évident : les fugitifs ne furent point réclamés sur le territoire étranger où ils s'étaient réfugiés, et il se constitua par conséquent, pour les étrangers , une sorte de droit d'asile attaché au territoire même. En second lieu, l'affaiblissement ou l'abolition des asiles particuliers favorisa le développement de ce nouveau principe. Lorsque le réfugié dut cesser d'invoquer l'inviblabilité des églises et des palais , il invoqua l'inviolabilitë du territoire lui-même. Le droit d'asile, n'étant plus attaché à certains lieux, s'attacha au sol de chaque pays. Il ne dériva plus d'un sentiment religieux ;

cnAP. V. DÉ l'extradition, s 132. 653

il prit pour base la souveraineté même du pays* Il fut alors établi en principe que chaque souverain donnait asile dans son domaine à tous les étrangers qui s'y réfugiaient et que ces étrangers se trouvaient, par cela seul qu'ils avaient touché le sol, sous sa protection immédiate. Ce nouveau droit d'asile était fondé sur l'indépendance du territoire; il était également fondé, comme le droit j^aunaine, sur la réciprocité. Si un prince avait reasile à des étrangers, les sujets de ce prince auraient été privés du même privilège dans les autres États. La France est le pays où cette règle a régné avec le plus de force; on y proclamait cette maxime : Fit liber quîsquis solum Galliœ cum asyli vice contigeriu Tout étranger accusé de quelque crime qui se réfugiait en France devint à l^abri de toute poursuite; sa personne était sacrée; il ne reconnaissait que la juridiction immédiate du souverain (1).

Mais ce principe, qui prenait sa base dans l'isolement des nations, dans les intérêts différents qui les divisaient, se modifia à mesure qu'elles se rapprochèrent les unes des autres. La civilisation abaissa peu à peu les frontières ; des rapports se lièrent entre les populations riveraines , entre les peuples voisins; ils reconnurent que des intérêts communs pouvaient les unir, qu'une solidarité commune les enchaînait les uns aux autres. Le

(I) Merlin, Quesl. de droit, v« Étranger.

6fi& LIT. II. HB L^ACTlAlf FUBli^VE ST M l' ACTION CIVILE.

dont des gens qui n'était pas né ou dont les priaoipeB^'étaieiit eilbcés se dé^doppa peu à pea. Les ^UTernemeats cooiHieDoèrent ii sentir que leurs moyens de répres»<m contre les attentats qui menaçaient la paix publique seraient souvent impuissants s'ils ne trowraient pas un appui et un concours dans les gouvernements étrangers ; que la certitude d'avoir un asile dans un autre pays était pour le crime un puissant levier , et que la peiBée de ne trouver aucun lieu sur la terre où il pût ê^\ meurer tranquille et impuni serait le moyenle plus sûr de le prévenir. L'ancien principe des asiles particuliers était tombé; le principe de Tasile territorial, d'abord appliqué d'une manièrt absolue, commença à se restreindre et à recevoir des exceptions; l'extradition fut introduite définitivement dans le droit international.

Nous trouvons une première application deceftte institution , nouvelle dans le droit moderne , dans un traité passé le & mars 1376 entre le comte de Savoleet CharlesY (1). Dans cette convention, les parties, considérant que de détestables crimes demeorent impunis par l'asile que les coupables trouvent sur le territoire, soit du Dauphiné, soit de la Savoie^ œnsideraîftes detesiabiliacriminaelaclmnefmos d^sêiuremmionis delinquentium nonfaciœ sine omveûtàme débita cammiiiuniur^ conviennent de se remettre réciproquement, à la première réquisition de part et d'autre , leurs fugitifs et leurs propres su- Ci) Coll. L.ytom.YI, p.âS8,

, V. DB L'cXTRâDITlON, $ 182. «55

îet«4|^i anmeiit commis des crimes sur un terri* toil^ étr^ng&r^ mnnes et smgulos hommes nostros no^ bis médiate vel immédiate subjeoêos qui deliquerunt lociê et terris. Nous trouvons encore, à peu près à la même époque, à la date du 1/i septembre l/il3, «»e lettre de Charles VI au roi d'Angleterre, demandant de lui livrer, pour être punis , les fauteurs des troubles de Paris : illos nobis in urbem nostram Parisiensem sub tutâfidâ mitiere custodiâ fmniendos (1). Ces ^actes en font supposer un grand nombre de la même naÇare, Il est à présumer néanmoins que les mesures d'extradition furent à cette époque plutôt des actes successifs et particuliers que des ac^es généraux , qu'elles se produisirent à raison de la fuite de telle ou telle personne, plutôt que par une règle qui eut embrassé ravaodr dan^ sa prévi- «ion.

Ce n'est que dans les siècles suivants que des conventions générales d'extradition se forment et s'étendent. La France en stipule successivement avœ les Pays-Bas (2) , avec le Wurtemberg (3), avec l'Autriche (4), avec la Suisse (5) , avec l'électenir de Trêves (6), avec l'Espagne (7). A l'égard des au^tares nations , la loi de réciprocité supplée aux

(1) Rymer,IX,51.

(2) Ord. 17 août 1736.

(3) riraîté du'27 mm 1759.

(^ l^sdté du^ septembre 1766.

(5) Traité du 28 mai 1777.

(6) Traité du 25 juin 1778.

(7) Traité dn 9B septembre n65.

659 LIY. U. DB L^ÂCTIOll PUBLIQVB U OB l'ACTIOH CIVILE,

couventioDS écrites. A. la fin du dix-huitième siècle, le principe de Textradition des malfaiteurs est universellement reconnu.

' Tels sont les faits et les documents qui se rattachent à cette matière jusqu'à notre législation actuelle. Nous verrons plus loin que cette législation n'a apporté aucune règle nouvelle et qu'elle n'a fait que développer la voie tracée par le droit des gens. Mais i\ faut, avant que d'arriver à ces disppsitions, rechercher les principes qui doivent les régir.

L'extradition peut être considérée s^jlf^ un double rapport, vis-à-vis du souverain qui la demanifê, et vis-à-vis de celui qui l'autorise.

Sous le premier rapport , il ne peut exister aucune difficulté sérieuse.

Le gouvernement qui réclame l'extradition de ses régnicoles, à raison des crimes quMls ont con^ mis sur son territoire, ne fait autre chose que solliciter l'exécution d'un mandat ou d'un jugement des juges du pays. A la vérité, la justice est, en ce qui concerne l'exécution de ses ordonnances, nécessairement territoriale; sa puissance expire aux frontières. Au delà de ces limites qui circonscrivent son action, elle n'a le droit ni d'ordonner ni même de requérir. Mais si le gouvernement s'appuie sur les mandats judiciaires pour demander l'extradition , ce n'est point en vertu de la puissance judiciaire qu'il agit ; il ne requiert point, il demande, il sollicite; il fonde sa démarche sur le droit international, sur les rapports qui lient le

« CBAP. y. DE L*EXTKÂDlTIOIf, $ ^^2* ^7

pays ;41 ne se présente pas comme mandataire de la justice, mais comme dirigeant ses relations ex«térieni^ Il n'investit d'ailleurs le souverain étranger d'aucun pouvoir , d'aucun acte de la police judiciaire, d'aucun acte de juridiction; il ne lui délègue qu'une seule mission, mission purement volontaire , celle de prêter son concours à Texécution du mandat ou du jugement Enfin, la demande del'extradition n'aliène aucun des droits, aucun des privilèges de celui qui en est l'objet; elle lui garantit ses juges naturels et l'application des lois de son pays. Le gouvernement qui la forme ne fait qu'emprunter du droit international sa puissance pour assurer l'exécution des décrets de la justice; il ne peut communiquer à ces décrets une force qu'ils n'ont plus dès qu'ils sortent ^du territoire; il leur imprime seulement, en le puisant dans les rapports internationaux, le caractère d'une véritable commission rogatoire; en un mot, il «emploie la souveraineté du pays à assurer l'exécution des actes de la justice.

Les difficultés de la matière ne peuvent donc s'élever qu'en ce qui concerne le pays qui consent à l'extradition. Le souverain de ce pays a-t-il le droit de l'accorder ? Peut-il arrêter le fugitif qui

cherché un refuge sur son territoire et qui n'en

pas violé les lois? Peut-il l'arracher de cet asile et le livrer au pays qui le réclame ?

La première question qu'il faut poser est celleci : L'étranger a-t-îl un droit absolu à la protec-

699 UT» II. M l'actui^ fliuvu^et de L'icrimi cirtu.

tioii de la nation sur le territoire 4f^ laqifelle il s'est réfogîé? Nous avons tu Fantiquité reconnaître ce droit, en le circonscrivant toutdfeis dans Fenceinte des asUes sacrés, et nous avons remarqué que run des premiers actes de la civilisation avait été de combattre et de détruire ces lieux de refuge. En effet, dans toute l'étendue d'un État, il ne doit y avoir aucun lieu qui soit affrancM de l'autorité des lois. Leur force , pour nous servir d'une expression de Beccaria , doit suivre partout le citoyen, comme l'ombre suit le corps. Les asiles, en présentant un abri contre leur action, en promettant l'impunité, provoquent nécessairement au crime ; ils enlèvent aux peines toute leur intimidation , par Fespoir qu'ils donnent de les éviter ; ils forment autant de souverainetés eiï^olte ouverte avec la souveraineté générale. Utiles peul> être dans les temps de désordres , ils deviennent, dès que Fordre est revenu , un foyer de troubles et d'anarchie.

Or faut- il substituer aux asiles des lieux saints Fasile du terri tcwre? Après avoir fermé les premiers aux citoyens, faut-il ouvrir Fautre aux étrangers? Ne serait-ce pas remplacer un abus par un autre abus? Il est évident, en premier lieu , que la seule volonté du réfugié ne saurait lui donner un droit absolu d'être reçu sur le territoire étranger; son établissement sur le territoire est nécessairement sabordoniié à la volonté du souverain ; il se forme un véritable contrat , soit exprès, soit tacite, entre

Texpatrié et la nation qui loi sert de refuge ; le con* cours des deux parties est donc indispensable, lont homme est libre de se choisir tme patrie , mais il teit que le pays qu'il adopte consente à Fadopter. A la vérité, il ne s'agît pasde lui conférer les droits de la cité, mais de lui donner seulement un refuge. Mais alors sur quel #otif se fonde son droit à cet asile? Il se fonde uâuqœment sur le secours que se doivent les hommes entre eux ; Thumanité leur Mtun devoir dé* se prêter un mutuel appui ; mais le malheur seul a droit à cet appui et non le crime. Telle est la distinction qme les anciens appliquaient aux lieux de refuge , et qu'il faut appliquer encore à Fasile territorial : Èorum tmser&ri oporiere qui prop-ter fortunam , non propter malitiam , in miseriis suni{l). Tacite dteaxt égal^nent : Principes inuar deorum esse; sed neque à dits y nisijusiaSj suppUcimn preces mdiri (2). Quel privilège invoquerait le malfaiteur? Le trouble qu'il vient de jeter dans son pays est-il une garantie de sa bonne conduite dans le pays où il se réfugie ? Sa présence ne doit-elle pas y exciter une juste défiance? Pourrait-on sérieusement imposer la loi de le recevoir, de le con>^ server? Comment, quand il est justement flétri par la justice étrangère» une naticm pourrait*elle être contrainte de le protéger contre cette justice ? Parce qu'il se serait diérobé par la fuite à la peine qui le poursuit, comment aurait-il un droit acquis

(1) Cîcer., De inveniione, lib. II, cap. 36.

(2) Annal., lib. III, cap. 36, p. 3.

660 LIY. n. M L*ACTIOlf rUBLIQVV IT BIL*ACT10K CITIUS.

au territoire quMl aurait touché? Ce droit ne peut exister, car où le puiserait il? II ne peut invoquer aucun privilège; en foulant le sol étranger il se met à la disposition du souverain de ce territoire; il doit subir les conditions qui lui sont imposées.

Mais quels sont les droits de c«.80uverain visà-vis de lui ? Qu'il lui interdise Tentlrée de son territoire, qu'il le force à repasser les frontières, on ne peut lui dénier, on ne lui dénie pas de pouvoir; mais peut-il le faire arrêter, exercer une contrainte sur sa personne quand il n'a aucune juridiction sur lui , à raison des actes qu'il a commis en pays étranger et quand il ne peut d'ailleurs lui reprocher aucune infraction à ses propres lois? Peut-il le restituer à la justice étrangère, quand les décrets de cette justice sont à son égard dénués de force et d'autorité ?

Quelques publicistes, pour résoudre ce problème, ont supposé que le fugitif, par cela seul qu'il avait commis un crime , avait contracté envers la société, qu'il avait offensée, l'obligation de comparaître en justice : Delinquendo obligaiionem contraxU $es€ judicio sisiendi. Or, en fuyant il ne satisfait pas a son obligation, il ne paie pas sa dette. Le pays où il a porté le trouble a donc le droit d'en récla- -mef l'exécution, et le pays où il s'est réfugié ne ^ait, en le livrant, que le contraindre à remplir une condition qu'il s'était imposée lui-même , et que prêter son concours à la société lésée pour

CHAP. y. M L^KXTRÂMflOlf, $ i82* 6éi

assurer son droit (1). Ce raiscmnement ne nous parait pas concluant; car de ce que Tauteur d'un crime peut être considéré con^ne personnellement obligé à le réparer, il ne suit nullement que la nation à laquelle il a demandé asile soit tenue de le contraindre à c^te réparation ; on établit bien le lien qui pèse sur le réfugié, on n'établit nulle* ment celui qui pèse sur la nation étrangère. Il faut chercher ailleurs la source de son obligation.

La justice humaine puise son principe et sa forcç dans la justice morale. Elle tend incessamnqtent , même en protégeant Tordre matériel de la société , à s'en approprier les règles , à en refléter les loi$. C'est parce que certaines actions sont injustes en même temps que dangereuses, c'est parce qu'elles blessent iâ conscience en même temps que l'intérêt social , qu'elle s'en empare et les punit. Or , les règles de cette justice ne s'arrêtent point aux limites qui séparent les peuples ; elles dominent toutes les nations ; elles planent sur l'humanité entière^ les actions qui blessent la loi morale ont partout le même caractère ; les crimes communs sont partout des crimes. Il est une justice sociale, universelle, qui résume toutes les justices nationales ; celles-ci peuvent s'en écarter sur quelques points particuliers , mais elles se confondent dans l'incrimination générale et dans la

(1) Grotîus, De jurebelli et pacis, lib. II, cap. 21 ; Puffendorf , liv. VIII , chap. 6, § 12 ; Henri Kluit, De dedilione profugorum, p,2.

punition d€ ces attentats que la conacience de tous les peuples a couverts de la même ré{Mrobation.

Or, quelle est la mission du pouvoir social dans le sein de cbaque société? C'est d*assurer, autant qu*il le peut , Tapplication de cette justice unirerselle qui régit l'humanité; ^est de se servir de toute sa poissance pour en faire d)server les règles, pour en réprimer les infractions; ce n*edt, en effet, que par cette action incessantiÊf' qu'il peut aider la société à atteindre le but vers lequel elle gravite sans cesse et qui est Tordre moral» Mais ce devoir est-il restreint pour cbaque souverain ^iix limites de son territoire î Ne doit-il son concours à Tordre , à la justice, qu'autant que cette justice est celle de son pays? Pourquoi cette restriction? Pourquoi son action s'isolerait-elle quand elle pent s'étendre? Pourquoi demeurerait-elle égoïste et locale quand toute Thumanité en sollicite l'application? Ëst-oe que la ccHiscience, en pesant ks actiom, fait une différence entre les nations t fptce que la répression des crimes, en quelque Ueu que ce soit, est une cluose indifférente et stérile? Cette ré|»ré9sion ne tand-eUe pas à assurer les principes que fondent toutes les sodétés? Ne coastitue-t->elle pas unesanctioai^ éloignée peut-^ètre, mais toujMirs agissante de ces principes?

A la vérité, le pouvoir social n'a de demoirs parfaits que vis-à-vis de la société qui Ta placé à sa tête; là seulement ses obligations sont étroites, pressantes; vis-à-vis des autres sociétés, ses de-

vairs ^Qt subordofmés aux mtér^t» de celie-ct^ Mâif ^uêI pays n'est pas intéressé à la répressiou des crimes commis même en dehors de son seiû? La solidarité qui lie tous les peuples dans un méaie intérêt est évidente* A chaque siècie de notre ère nloderne, les barrières qui les dinsaient se sont abaissées; riodustrie , le c^mimeroe, les gueiTes eUes-mêmes ont peu a peu étabU des liens qui les epcbainent les uns aux autres ; ces rapports se sont multipliés dans ces derniers temps; les frontières s'ouvrent de toute part; les vieilles nationalités s'effacent ; les distances s'abrègent et di^rais^ sent ; il semble que la grande famille européenne, pur la similitude de ses idées et de ses mœurs» par l'analogie de ses intérêts, par l'élan de son développement commercial, tend, par une pente insen* sible , à se rapprocher et à se confondre. Ainsi les nations vivent en quelque sorte de la même vie; le crime qui éclate chez Tune retentit chez l'autre; l'impunité qu'elles lui accordent le propagé au delà de leurs frontières. Elles ont donc un intérêt général à ce que partout l'ordre soit maintenu, les lois respectées, la justice obéie.

Ensuite , outre cet intérêt général , mais secondaire , chaque pays a un intérêt direct et spécial à ce que les malfaiteurs étrangers ne puissent trouver un refuge contre la peine qui les poursuit. Ep effet, ainsi que l'a ditBeccaria^ «la persuasion de ae trouver aucun lieu sur la terre où le crime puisse demeurer impuni serait le moyen le plus

eflicaoe de le pférenir (1). » Le crime a ses nncesetsesilliisicMDs; ilaimeàiéTerriioqpMilé d'une terre étrangère; il noorrit ses {sojels de k pensée qa*il tronrera qadqae asile contre les atteintes de la justice. Si cet espoir lui est enleré, si la orainte d'être partout arrêté loi apparaît à raTance , si la certitnde d'être Fobget , dans qoelque lien qa'il se réfiagie, des m&nes investigatÎMis, Ini est démontrée, ne sera-ce pas là le pins sAr moyen d'intimidation? Chaque peuple est donc également intéressé à concourir à la punition des malfaiteurs qui se réfiigient sur son territoire, pour que, par une juste réciprocité , un égal concours lui soit accordé : l'extradition est donc une loi de sa conservation, puisqu'elle est un moyen d'exécation des actes de sa propre justice.

Il faut- conclure que le pouvoir social, dans sein de chaque société , a le droit de joindre son action , dans de certaines limites , à l'actiMi de la justice étrangère, soit pour aider, dans un intédSt général, à l'application des règles de la justice universelle , soit pour maintenir Tordre et la justice de son propre pays ; ce devoir lui est à la fois imposé et par la loi morale et par l'intérêt de sa conservation. Voilà le fondement de l'extradition. On objecte que le gouvernement n'a nuls moyens d'accomplir cette obligation morale ; qu'il ne peut procéder à l'arrestation d'un étranger qui n'a commis aucune infraction aux lois de police du terri- Ci) Traité des délits et des peines, chap. 21.

CHÂP. V. »E L*CXTBADITlOir, J 18â, 665

. toire ; que rextradition elle-même ne peut être faite en vertu de Tordre d'une justice dont Fautorité est sans puissance.

L'arrestation est un acte de police et non un acte de juridiction. Les tribunaux n'ont aucun pouvoir sur le réfugié à raison des actes qu'il a commis en pays étranger; mais l'État exerce un droit de police sur sa personne à raison de sa qualité d'étranger , à raison de ce qu'il n'a pas le droit de s'établir sur le territoire. Gomment contester cette faculté ? Chaque pays ne peut-il pas demander à celui qui réclame un asile ses titres à cette faveur? Ne peut-il pas les trouver insuffisants? Ce pouvoir est dans la nature des choses , dans les attributions légitimes du pouvoir social. L'arrestation du malfaiteur et son renvoi sur la frontière ne sont que de simples mesures de police.

Mais il n'en est pas ainsi de l'extradition ; cette piesure est par sa nature un acte de souveraineté. j£n effet, le gouvernement qui livre un réfugié n'exécute pas un mandat judiciaire , car les mandats étrangers n'ont aucune force sur son territoire ; il exécute une convention internationale. A la vérité , cette exécution est destinée à satisfaire un besoin de la justice étrangère , et c'est sur les titres et preuves qu'elle fournit qu'elle a lieu ; maïs si le gouvernement agit , en accordant l'extradition , dans l'intérêt de cette justice ^ ce n'est pas d'elle qu'il reçoit l'impulsion qui le fait agir. Elle provoque son action et ne la commande pas ;

elle agit par voie de demande et non par voie de réquisition ; elle rédune taide de sa puifisance et ne lui communique pas la sienne. Le g^ouvemement ne reçoit pas de mission , n'obéit pas à une injonction ; il prête, au nom' du pouvoir social, un concours volonts^ire aux acles de la justice étrangère , il ne se rend pas son agent ; en prêtant ce concours, il ne fait que seconder ses pr<^res ùh térêts.

U suit de là querextradition est purement iacidtative. Gratins (1) et Yattel (2) enseignent que cette mesure est au contraire nécessaire , et que le souverain du territoire où le coupable s'est réfugié ne pourrait se refusa à le livrer sans se rendre compUce du crime et rei^oosable du dommage qu'il a causé. Cette doctrine est visiblement erronéa JLe seul refus de livrer un coupable ne saurait d'abord ét«d)lir un Uen quelconque de compUeité avec le crime ; ensuite l'extradition , comme nous l'avons vu , n'est légitime qu'à la condition qu'elle est nebotivée par une infraction aux lois de la justice morale. Or, dès que nous lui avons reconnu cette base, nous avons implicitement investi le pouvoir fiocial du droit d'examiner le titre et la nature de l'accusatioD^ et l'examen emporte le droit de rejeta la demande. Enfin , comment concevoir une obHgation parfaite et absolue dans une maUère

<l) De jure \m «I paeb, l». H, cap. 91, 1 6. '<» Dmîi dft 0918, Ik. H, chiif. ^ B. 77.

C8AP. T. m li'KITftABItlO^, $ 139^ <I87

qui est nécessairement subordonnée aux rapports des gouvernements entre eux ?

Tel est donc le véritable caractère de l'extradition : elle est un acte de souveraineté , mais elle éprend à la fois son appui et sa base dans la justice ; elle émane de la volonté du pouvoir exécutif, mais à la condition de se renfermer dans les limites tracées par le droit commun ; elle est une mesure du droit international , mais cette mesure est subordonnée à Tapplication des règles du droit pénal. C'est ce double principe qu'il importait de rappeler, parce qu'on y trouve le germe des règles qui doivent dominer son application. L'extradition , ainsi définie , a remplacé les asiles , grossiers débris des anciens âges, qui confondaient la sainte hospitalité et l'impunité la plus audacieuse , et croyaient honorer la divinité en étendant sa sauvegarde sur le crime. Développée avec la civilisation, elle est devenue une disposition familière à nos temps modernes. Plus puissante à mesure que les relations des peuples sont devenues plus intimes ; pîus fréquentes à mesure que les lumières ont grandi , que les mœurs ont progressé , elle est destinée à tenir une place de plus en plus grande dans les rapports internationaux , puisque , sans son secours , la rapidité des moyens de transport et la facilité des communications déroberaient aux poursuites la plupart des coupables et frapperaient toute justice d'impuissance.

^8 UT. U. I» iVCTIOlf PUBUQVE >T DB l'^ACTIOU CITILB.

Après avoir posé le principe de Fextradition , il faut en déduire les corollaires. Nous recherche-: rôns dans ce paragraphe à quelles personnes ce principe doit être appliqué.

Une première règle est que l'extradition ne s'applique dans aucun cas aux régnicoléâ du pays qui l'accorde. Lorsque ceux-ci ont commis un crime en pays étranger et qu'ils se réfugient dans leur patrie , celle-ci a le droit de les punir ; elle ne doit pas les livrer à des juges étrangers. Chaque cité, en effet , a des devoirs envers ses membres ; elle doit les protéger et les défendre ; elle doit veiller à ce que les droits et les privilèges qu'elle leur , reconnaît leur soient assurés. Or, le citoyen qu'elle livrerait trouverait-il devant les tribunaux étrangers les garanties que lui donnent les lois de son pays? Ne serait-il pas à craindre que ces tribunaux ne déployassent plus de sévérité à son égard, qu'ils ne tinssent aucun compte des faits accessoires qui pourraient atténuer le fait principal , qu'ils ne lui appliquassent pas cette mesure d'indulgence qui est un élément nécessaire de la justice (1). Il répugne ensuite à la dignité nationale , non pas de reconnaître à une nation étrangère le droit de juger nos concitoyens, car si elle les saisit sur son territoire , ce droit est incontestable , mais de les

(1) Henri Klait, De deditione profugorom, p. 51.

CHAP. Tfe DE l'extradition, $ 133. 669

lui livrer. Un gouvernement ne peut se faire l'auxiliaire d'une justice étrangère contre ses propres sujets. Et puis, l'extradition n'a plus de motifs à leur égard ; s'il est tenu , en général , de livrer les malfaiteurs étrangers , c'est qu'il n'a sur eux aucune action ; c'est que , sans cette extradition , leurs crimes demeureraient impunis , et que l'intérêt de la répression des crimes est l'intérêt commun de toutes les nations ; mais quand il s'agit de ses propres sujets , le gouvernement n'est plus . désarmé. Ses tribunaux , nous l'avons vu , sont compétents pQur connaître des crimes que ses sujets auraient commis en pays étranger, même contre des étrangers. Il lui appartient de développer ce principe et de lui imprimer une puissance réelle. L'extradition n'aurait donc plus de cause légitime. Le jugement du coupable est une satisfaction suf-' fisante donnée au gouvernement étranger.

Cette règle a été consacrée par la plupart des législations étrangères. L'art. 30 de la deuxième partie du Code pénal de Bavière porte : « Aucun sujet bavarois ne peut être livré à un État étranger à l'effet d'y être jugé et puni. » L'art. 501 du Code pénal du grand-duché d'Oldenbourg, l'art. 6 du Code pénal de Wurtemberg , l'art. 206 de la constitution du duché de Brunswick, une ordonnance du roi de Hanovre du 26 février 1822 , la constitution du grand-duché de Bade, §§ 13 et 15, interdisent formellement et dans les termes les plus exprès l'extradition des régnicoles. Enfin, les

070 LIT. II. DE L*A£1i<MI FUBU^rB ET M L^ACTMV CIVILE.

nations qui n'ont pas explicitement consacré ce principe TobsérTent, en général, dans la pratique. En France » il est rigoureusement appliqué. Le décret du 23 octobre 1811 Tavait d'abord complètement méconnu. Il importe de rappeler les termes de ce décret : « Napoléon , sur le rapport de notre grand-juge ministre delà justice, ayant poio* objet de faire statuer sur le cas où un Français sS serait réfugié en France après avoir commis un crime sur le territoire d'une puissance étrangère ; — vu les art. 5 et 7 du C. d'instr. crim. ; — c<msidérant que dans la question présentée il ne s'agit que de crimes commis par un Français hors de France et contre des étrangers ; que le Français prévenu d'un tel crime ne peut , lorsqu'il s*^ réfugié en France, être livré, poursuivi et jugé en pays étranger que sur la demande d'eilraditioD qui nous serait faite par le gouvernement, qui se pré* . tend offensé ; que si, d'un c6té, il est de nôtre jùs^tice de ne pas apporter d'obstacle k la punition du crime, lors même qu'il ne blesse ni nous ni nos sujets ; d'un autre côté, la protection que nous leur devons ne nous permet pas de les livrer à une juridiction étrangère sans de graves et légitimes motifs , reconnus et jugés tels par nous : « Art. 1". Toute demande en extradition faite par un gouvernement étranger contre un de nos sujets prévenu d'avoir ccmimis un crime contre des étrangers sur le territoire de ce gouvernement nous sera soumise par notre grand-juge ministre de la justice

411 AP. V. BB L*BXTBA'>tTIO!f, 5 ^9S* 671

pour y être par nous statué ainsi qu*il appartien- j

dra. » Ce décret , que de justes inquiétudes , excitées par les dispositions insuffisantes des art. 5 et . i 7, avaient sollicité , n'a eu qu'une existence éphémère, ou plutôt, ainsi qu'on Ta déjà remarqué, n*a jamais été exécuté. Le gouvernement , après avoir proclamé, en droit, que les citoyens français pourraient être livrés à la justice étrangère , a reculé, en feit, devant l'exercice d'une telle faculté. Il ne paraît pas que l'extradition d'aucuns citoyens français ait jamais été faite.

Mais ce n'était pas assez que F usage eût accepté la règle, il fallait qu'elle fût solenndlement reconnue. L'art. 62 de la Charte de 1814, portant que nul ne peut être distrait de ses juges naturels, i^irut, aux yeux du gouvernement , avoir substitué au décret du 23 octobre 1811 un principe nouveau, et ce fut à partir de cette époque qu'il fut formellement déclaré, dans les relations diplomatiques, que l'extradition des Français était interdite. Celte règle n'a pas cessé depuis lors d'être sévèrement appliquée. Toutes les conventions d'extradition passées récemment avec les puissances étrangères disposent, par une formule générale, que les gouvernements contractants s'engagent à se livrer réciproquement les individus réfugiés sur leurs territoires, a VexeepHon ée leurs nûHonaux (1). Enfin, la cireu-

(1) Yoy. les traités des 22 nov. 1834, avec la Belgique; 23 mai i838, avec la Sardaigne ; 14 juin 1845, avec les Deux-Sicîles ; 21 juin 1845, avec la Prusse; 31 mai 18*6, avec la Bavière, etc.

672 LIT. II. DB l"* ACTION PDBLIQVÈ BT DB L^GTION CXTILB.

laire de M. le garde des sceaux , du 5 avril ISfil , sur l'extradition des malfaiteurs, pose comme une règle désormais absolue que les puissances ne se livrent pas leurs nationaux.

Une deuxième question, qui tient intimement à la première, est de savoir si les gouvernements peuvent réclamer, par la voie de l'extradition, d'autres personnes que leurs nationaux , si cette mesure peut être étendue aux étrangers qui, après avoir commis quelque crime sur leur territoire, se sont réfugiés dans un autre pays que celui auquel ils appartiennent. Ainsi, par exemple, un Suisse ou un Piémontais, après s'être rendu coupable de quelque méfait en France : s'^est réfugié, soit en Belgique, soit en Prusse, la France a-t-ellé le droit d'en demander l'extradition à ces derniers États et ceux-ci pourront-ils l'accorder? Martens pense que l'étranger ne doit être livré qu'à la nation dont il est citoyen (1) ; Kluit enseigne, au contraire, que rien ne s'oppose, en droit, à ce que cette extradition soit faite, mais que des motifs de convenance politique doivent, en général, empêcher qu'elle ne s'accomplisse (2).

Nous croyons que, dans cette hypothèse, l'extradition est parfaitement régulière. En eflfet, l'État sur le territoire duquel le crime a été commis a certainement le droit de demander que le coupable lui soit livré, quelle que soit sa nationalité; et

(i) Droit des gens, §i01.

(2| De deditiope profugorum, p. 61.

CHAP. T* DB l'extbadition, $ 138. 673

rÉtat sur le territoire duquel il s'est réfugié ne peut élever aucune objection contre l'extradition , puisque cet agent n'est pas un de ses nationaux. Pourrait-on objecter que cette mesure, n'ayant pas pour effet de le renvoyer devant les juges de son pays, est injuste ou oppressive ? ou que l'agent, étant étranger à l'une et à l'autre nation, ne, peut être livré par l'une à l'autre? Mais, d'abord, les juges du lieu de la perpétration du crime sont les juges naturels de l'accusé; ensuite, l'extradition n'a point pour objet de rendre un individu à son pays, mais bien de restituer un accusé à la juridiction compétente pour le juger. Qu'importe qu'il soit ou non le sujet du pays qui le réclame? Il suflSt qtf il soit constaté qu'il est accusé d'un crime commis sur le territoire de ce pays.

Toutefois l'usage veut que le gouvernement chez lequel il s'est réfugié donne, avant que d'accorder l'extradition, avis de l'accusation et de la demande qui lui est faite au gouvernement auquel cet agent appartient. 11 importe, en effet, d'avertir ce troisième État de la position de son régnicole , afin qu'il puisse exercer à son égard, s'il le juge convenable, une sorte de tutelle, faire valoir ses intérêts et soutenir ses droits. «Mais quels doivent être les effets de cette communication? Cette tierce puissance peut-elle, en refusant son assentiment, mettre obstacle à l'extradition? son adhésion estelle une condition essentielle de cette mesure? Où serait le fondement d'un tel obstacle, d'une telle

Mlh XÏV. II. M L^ACTIOK PCBLIQUB WX DB L^ACTlOll CITILE.

coaditioQ? La nation dans le Bem de laquelle le crime a élé commis a intérêt à ce qu'il soit rq>ai^; la nation sur le territoire de laquelle il s'est réfugié a également intérêt, d'abord à ce qa'il De réside pas sur son territoire, ensuite à ce, que le crime dont le retentissement est venu jusqu'à eHe ne demeure pas impuni. Quel serait le droit du pays intervenant d'entraver la justice? Comment^ par son seul refus de laisser juger un de ses régnicoks, pourrait-il priver la nation lésée de la réparation à laquelle elle a droit et contraindre l'autre à sœpendre violemment le cours de la justiice? Est-ce qu'un gouvernement peut prétendre couvrir tous ses nationaux d'une sorte d'inviolabimé^et tes soustraire à tous les juges étrangers? Le principe gé« néral est la répression des crimes chez tcais ies peuples : le droit des gens tend à faK^iiter cette répression en établissant tous les rapports qui prair vent la garantir, et la conséquence deces rapports est le renvoi de tous les accusés devant les juges compétents pour les juger. C'est là une ëe cei règles générales contre lesquelles il est interdit de lutter. Si l'étranger avait été arrêté dans le iîBU même du crime, son gouverneno^nt surai^il tcMté ée le soustraire aux poursuites? Or, ilimpoptepeu qu'il s'agisse de le juger ou de le livrer air pajs qui doit le juger ; le droit du gouvermeiimit ae change pas , il nte peut acquérir plus d'éleadiie dans un cas que dans un autre. Le refus de Tadhésion ne peut donc ènchain» le gouveroemeot

CHAP. ▼. DE L'EXTBAMTIOIf, § 13 •. 675

OÙ le criminel s'est réfugié; ce gouvernement, ^pvès avoir pesé les motifs de l'opposition, demeure libre d'ordonner l'extradition.

Néanqamns, on doit ajouter deux observations. La première est que cette règle , évidemment fondée en droit , demenre toujours subordonnée dans son application btix convenances politiques , aux relations internationales , aux intérêts qui peuvent éonner plus ou moins de poids à la réclamation d*«B gouvernement. La seconde est que la question changerait quelque peu de face si le pays dont l'agent est le sujet offrait de le juger lui^ même, à titre de régnicole, et en vertu du principe qui rend les citoyens de chaque pays respoasables vis-à-vis de la juridiction nationale des aimes qu'ils ont commis sur le territoire étranger. Dans ce cas, la puissance qui détient l'accusé dewaît , pour le livrer, opter entre le gouvernement du lieu du crime et le gouvernement dont il est le sujet , entre le jugement des tribunaux étrangers et le jugement des tribunaux de son pays. Il semble qu'en général le pays où le crime a été commis doit être préféré. C'est là que l'accusé doit sa justification ou l'exemple de sa condamnation, c'est là que sont les preuves et les témoins , c'est là qu'est due là réparation. On conçoit que le pays originaire , lorsque son réghicole s'est réfugié sur son territoire, ne consente pas à le livrer et offre de le juger lui-même ; mais cette considéralion toute locale, et pour ainsi dire toute person-

076 UT. u. 1>B lVction pvbuous et de l'action cnriLB.

nelle, ne saurait enchaîner la nation étrangère chez laquelle il s*est réfugié ; celle-ci ne doit considérer que les intérêts de la justice , ne doit apprécier que les garanties que présente l'une ou l'autre juridiction , et c'est en dégageant la question des réclamations intéressées qui peuvent l'envelopper qu'elle doit librement Ja résoudre.

Que faudrait-il décider si deux nations réclamaient à la fois le même individu pour crimes dilTérents successivement commis sur leurs territoires ? Kluit pense que si l'une de ces nations est la patrie de l'accusé , c'est à celle-là que de préférence il doit être livré (1) ; nous sommes de cet avis ; car elle possède un double intérêt , celui qui naît des liens de la cité , et celui qui naît de la perpétration dîi crime sur son territoire. Mais si les deux nations sont étrangères l'une et l'autre à l'accusé, quels seront les éléments de l'option qui devra être faite entre elles ? Tittmann enseigne qu'il faut préférer celle qui la première a formé la demande d'extradition (2). Schmalz pense , au contraire, qu'il faut apprécier les faits, et que l'agent doit être livré au pays sur le territoire duquel le crime le plus grave a été commis (â). 11 nous paraît que ces deux motifs doivent senir d'éléments à la décision. Si l'extradition a été promise à l'une des puissances , la réclamation ulté-

(1) De dedîtîone profug.^p. 64.

(2) Die strafrecbtspflege, etc., p. 26.

(3) Ledroit des gens, liv. IV, chap. 3, p. 160.

^ CHAP. T. Dl L*BXTBAMTION, $ ld4» 677

rieure de l'autre ne pourrait modifier cet engagement, lors même qu'il n'aurait pas encore été exécuté. Mais s'il n'existe aucun engagement, c'est la gravité du crime qui doit déterminer la juridiction ;* Car l'intérêt de la justice est que l'accusation la plus grave soit d'abord jugée.

En résumé, l'extradition peut s'étendre à toutes personnes, hormis aux nationaux de la puissance qui raccorde : il importe peu que l'agent soit ou ne soit pas le sujet de celle qui le réclame ; il suffit, pour autoriser la demande, qu'il soit accusé d'avoir commis un crime sur son territoire. 11 n'y a d'exception à cette règle que lorsque l'agent s'est réfugié dans sa patrie ; mais alors celle-ci, si elle n'est pas tenue de le livrer, est du moins tenue de le punir.

Quels sont les cas d'extradition ? Quels sont les faits qui motivent celte mesure ? La réponse à cette question est dans les traités qui sont nombreux et dont les termes ne sont pas identi ques.

L'extradition , qui est généralement considérée comme une mesure extraordinaire, n'a été pendant longtemps appliquée qu'aux plus grands crimes. Grotius enseigne que : « le droit qu'ont les puissances souveraines de demander les criminels qui se sont sauvés hors de leurs terres n'a lieu, selon

€7S II T. II. DE L^ACTIOM PUBUQDB ET M L^ACTHMI CITILE.

Fusage établi depuis quelques siècles dans la pla& grande pariîe ae 1 Europe , qu'en matière ée crimes d'Etat ou de crimes qui sont d'une-éo^mité extrême. Pour les autres moins considérables, on ferme les yeux de part et d'autre (1). » Tatlel développe la même règle en ces termes : t Si la justice de chaque État doit, en général, se borner à punir les crimes commis sur son territoire , il faut excepter de la règle ces scélérats qui , par la qualité et la fréquence habituelle de leurs crimes, violent toute sûreté publique et se déclarent les ennemis du genre humain. Les empoisonneurs, les assassins, les incendiaires de profession peuvent être exterminés partout où on les saisit ; car ils attaquent et outragent toutes les nations , en foa* lant aux pieds les fondements de leur sûreté corn* mune. Si le souverain du pays où. les crimes de cette nature ont été commis en réclame les auteurs pour en faire la punition , on doit les lui rendre, comme à celui qui est principalement intéressé à les punir exemplairement. Et comme il est convenable de convaincre les cqupables et de leur faire leur procès dans toutes les formes, c'est une seconde raison pourquoi on livre ordinairement les malfaiteurs de cet ordre aux États qui ont été le théâtre de leurs crimes (2). » Il dit encore plus loin : « L*État doit obliger le coupable à réparer le dommage ou Tinjure, si cela se peut, ou

(I) Lit. Il, di p. 21, n. 4.

{%) Uv, 1, clup. 19,0.233.

CHAP. V. intL^«XTBA])rno:T^<^ 134. 67t)

le ponîr exemplairement , ou enfin , selon les cas et les circonstances, le livrer à l'État offensé pour en faire justice ; c^est ce qui s'observe généralenient à Tégard des grands crimes qui sont égale- ' naieiit contraires aux lois de sûreté de toutes les nations. Les assassins, les incendiaires, les voleurs sont saisis partout à la réquisition dq soui%rain dans les terres de qui le crime a été commis, et livrés à. sa justice (*)• »

Ces principes ont à peu près dicté les traités d'extradition que la France a passés avec les puissances étrangères. 11 est utile de faire connaître tous les cas d'extradition énumérés par ces traités.

La convention d'extradition conclue le 29 septembre 1765 entre la France et l'Espagne contient la disposition suivante : « Art. 3. Tout sujet de leurs majestés très chrétienne et catholique, ou tout autre qui , sans être leur sujet , aurait commis dans les États de l'un ou de l'autre monarque les crimes de vol sur les grands chemins , dans les églises et dans les maisons avec fractures et violences, celuj^d'incendîe prémédité, celui d'assas- ^ sinat, celui de viol, celui de rapt, celui d'empoisonnement prémédité, celui de faux monnayeur , celui de voler et de prendre la fuite avec les deniers confiés à leur garde , étant trésoriers ou receveurs pour le public ou pour le roi ; tous ceux qw seront coupables de quelques-uns des crimes ci-dessus mentionnés, et qui passeront d'un royau-

(t) Lîv. îf, chap. 6, B. 76.

080 UT. U« D> l'aGTIOM PUBLIQm BT M L^ACTIOV CITILI.

me à Tautre pour y prendre asile, seroitf arrêtés dans celui où ils seront retirés et restitués à Tautre.^ dans lequel ils auront commis le crime.... Et pour ce qui concerne les sujets des deux monarques qui auraient commis de moindres délits ou crimes , autres néanmoins que celui de désertion , et qui passeraient d'un royaume à l'autre pour se garantir du châtiment , les deux monarques cou» viennent aussi de se les restituer réciproquement. > Le traité du& vendémiaire an xn, entre la France et la Suisse, portait : t Art. 18. Si les individus qui seraient déclarés juridiquement coupables de cri^ mes d'État, assassinats, empoisonnements, incendies, faux sur les actes publics, fabrication de fausse monnaie, vols avec violence ou effraction, ou qui seraient poursuivis comme tels en vertu des mandats décernés par l'autorité légale, se réfugiaient d'un pays dans l'autre, leur extradition sera accordée à la première réquisition. Dans le cas de délits moins graves, mais qui peuvent emporter peine afflictive, chacun des deux États s'engage à punir lui-même le délinquant. » Cette disposition a été remplacée et modifiée par l'art. 5 du traité conclu entre les mêmes parties le 31 décembre 1828, et dont voici la teneur : • Si des Français ou des Suisses déclarés juridiquement coupables, dans leurs pays respectifs, des crimes suivants, savoir: crimes contre la sûreté de l'État, assassinats, empoisonnements, incendies, faux sur les actes publics et en écriture de commerce, fabrication de

CHAP. y. DS l'iktradztion, s i3Â. 681

fausse monnaie, vols avec violence ou eflTraction, vols de grand chemin, banqueroute frauduleuse , ou qui seraient poursuivis, comme tels en vertu de mandats d'arrêt décernés par l'autorité légale, venaient à se réfugier , les Français en Suisse et les Suisses en France , leur extradition sera accordée à la première réquisition. Il en sera de même à l'égard des fonctionnaires publics poursuivis pour soustraction de fonds appartenant à l'État. »

Le traité conclu avec la Belgique le 22 novembre 1834 et publié le 19 décembre 183i (1) porte : «Art. 1. Les gouvernements français et belge s'engagent par la présente convention à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Belgique en France ou de France en Belgique, et mis en accusation ou condamnés, pour l'un des crimes ci-après énumérés, par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis, savoir: l*' assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; ^ incendie; 3** faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux certificats, fauxpasse-ports et autres faux qui, d'après le Code pénal, ne sont point punis de peines afilictives et infamantes; b^ fabrication et émission de fausse monnaie; 5*^ faux témoignage; 6* vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le

(1) Bull., n- 5648.

693 UT. n. DE L*A€TIOII FOBU^inB R M L*ACT10!f CITILI.

caractère^^e crime; 7* soustractioDS commises {m* jes déposifaires puMics, mais seulemeiyt dans k cas où elles sont punies de peines afflictives oo infamantes; 8* banqueroute frauduleuse. » ^ L'art. 2 renferme toutefois une sorte de réserve au sujrt de cette disposition générale. Cet article est mm conçu : c Chacun des deux gouvernements entend cependant se réserver le droit de ne pas consentir à l'extradition dans quelques cas spéciaux et extraordinaires rentrant dans la catégorie des faiis prévus parTarticle précédent. Ih sera donné connaissance au gouvernement qui réclame Texlfiriition des motifs du refus. » Cette disposition, qnlt^ nait aux circonstances dans lesquelles se trouvait la Belgique à cette époque, n'a pas été reproduite dans les autres traités.

Le traité passé avec la Sardaigne et publié le 16 décembre 1838 (1) n'est que l'exacte reproduction du traité belge , qui a servi de type à toutes les conventions ultérieures, sauf la faculté de refuser l'extradition dans des cas extraordinaires , feculté que les deux gouvernements ne se recoi^naissent pas. Les mêmes cas d'extradition sont énumérés dans l'art. 2.

Le traité passé avec l'Angleterre le 13 février 18113 et publié le 18 mars 18fi3 (2) ne mentionne que les crimes suivants : « crimes de meurtre (y compris les crimes d'assassinat, parricide, infentl-

(1) Bull., no 7716.

(2) Bull., no 10371.

CVai», T. M E^IXTlADITlOlf, $ 18â« 683

cide et empoisofinement) , faux et banqueroute franduieose. »

Le traité passé arec te duché de Lucques le 10 novembre 1843 et publié le 25 janvier 1844 (1) cAntient , *outre tous les crimes énumérés par le traité belge, les deux crimes suivants : l'attentat à la pudeur consmnmé ou tenté avec violence et la subornation de témoins.

Le traité passé le 9 novembre 1843 avec les États-Unis d'Amérique et publié le 12 juin 1844(2) dispose : « Art. 2. Seront livrés les individus qui sërfimt accusés de meurtre (y compris les crimes qmllfiés par le Code pénal français assassinat, parricide, infanticide et empoisonnement), ou ten-. tative de meurtre , ou viol , ou faux , ou incendie , ou soustractions commises par les dépositaires publics, Bfiais seulement dans le cas où elles seront punies de peines infamantes. » Un article additionnel, publié le 41 août 1845 (3), est ainsi conçu: € Le crime de robba-y , consistant dans l'enlèvement forcé et criminel , effectué sur la personne d'autrui , d'argent ou d'effets d'une valeur quelconque, à l'aide de violence ou d^intimidation, et le crime de burgiary , consistant dans Faction de s'introduire nuitamment et avec effraction ou escalade dans l'habitation d'autrui , avec une intention criminelle, et les crimes correspondants pré-

0) Bull., n« 11131.

(2) Bull., no il 3 U.

(3) Bull., n» 12186.

68A LITi 11. Dl L^ACTION PDBUQUI R Dl L*ACnOH CITILI.

TUS et punis par la loi française, sous la qualification de vols commis avec violences ou menaces, et de vols commis dans une maison habitée , avec les circonstances de la nuit et de Tescalade ou de l'effraction, n'étant pas compris dans Fart. 2 de la convention d'extradition conclue entre la France et les États-Unis d'Amérique le 9 novembre 18&3, il est convenu par le présent article que les individus accusés de ces crimes seront respectivement livrés, t

Le traité passé le 27 juin ISHH avec le grandduché de Bade et publié la2& août 18&& (1) est la reproduction de la convention belge. Cependant, aux crimes énumérés par cette convention, le nouveau traité ajoute, comme celui de Lucques, l'attentat à la pudeur avec violence.

Le traité conclu avec la Toscane le 11 septembre 1844 et publié le 28 novembre suivant (2) renferme également tous les cas énumérés par le traité belge et ajoute : « l'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence; les faux témoignages et subornation de témoins , lorsque ces crimes ont été commis au détriment des prévenus ou accusés. » Il fait une exception pour les homicides commis dans le cas de légitime défense.

Le traité conclu avec le grand-duché de Luxembourg le 26 septembre 1844 et publié le 6 décembre suivant (â) est une fidèle reproduction du

(1) Bull., n* 11462.

(2) Bull., no 11658.

(3) Bull., Q* 11669.

CBAP. T» DB L^EXTBASITION, $ 184* 685

traité belge ; il n'ajoute aucun cas nouveau d'extradition.

Le traité conclu le 7 novembre 1844 avec les Pays-Bas et publié le 29 janvier 1845 (1) ne fait que répéter le traité du grand-duché de Luxembourg. On y trouve toutefois la disposition suivante, évidemment surabondante : « L'extradition n'aura pas lieu lorsque la demande en sera motivée sur le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé aura été ou sera encore poursuivi dans le pays où il s'est réfugié, t • Le traité passé avec le royaume des Deux-Siciles le 14 juin 1845 et publié le 11 août suivant (2) renferme la même nomenclature que le traité belge, avec une seule addition relative au crime de subornation de témoins.

Le traité passé avec la Prusse le 21 juin 1845 et publié le 30 juin suivant (3) ajoute également, aux cas énumérés par la même convention, l'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violences et la subornation de témoins.

Enfin, le traité conclu le 23 mars 1846 avec la Bavière et publié le 28 mai suivant (4) reproduit les mêmes énonciations que la convention prussienne et ajoute : « la contrefaçon des poinçons de l'État, servant à marquer les matières d'or et d'argent, i

(1) Bull., n» 11795.

(2) Bull., n° 12183.

(3) Bull., n« 12221.

(4) Bull., n° 12757.

ê96 UT. 0. K i*ACTicks pnuQQB R M L aguos anuL

Tels sont les crimes à raison desqu^ la France accorde, en général, Textradition des ébrangers réfugiés sur son territoire. Jtesayons maintenasit, à côté de cette nom^ndatore , de |rfacer qœlqnes règles qui dominent tous les traités et s^appliquent à toutes les extraditions.

Une première r^le est qoe cette mesure n'est jamais accordée par la France à raison de crimes p<4itiques* Le traité avec la Stnsse, du M décemtoe i8â6,m«iticmne lescrimes contre la sûreté derÉtaf» Celte mention n'a jamais été invoquée et les autres conventions ne Font pas reproduite. Mais cela n'a pas paru suflSsant, et Texception a été formulée dans tous les traités ultérieurs par une disposition formelle qu'ils ont uniformément répétée : < Les crimes et délits politiques sont exceptés de li^résente convention. U est expressément stipulé cpie rindividu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être , dans aucun cas , poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à Texlraditioa ou pour aucun fait connexe à un semblable délit (i). • Cette disposition, absolue dans ses ter* mes comme dans son esprit, forme aujourd'hui hi règle de la matière. L'instruction ministérielle da 5 avril 18 Al porte : « Les crimes politiques s'acoufi* plissent dans des circonstances si difficiles à ap* précicr, ils naissent de passions si ardentes , qui

(1) Art. 5 du traité avec la Belgique, 6 du traité avec U Sardaigne , 6 du traité avec Bade , 6 du traité avec la TMcane , 3 d« tniié avec les Pays-Bas, etc.

CHAF. T. DE L'BXTRADinOir, $ iSà. ^7

«simveîîf sont leur excuse, que la France mainlieoî; le principe que TeîrtraditkMi ne doit pas avoir lieu p0W fait politique. C'est une règle qu'elle met son bontieur à soutenir. Elle a toujours refusé depuis 14$S0 de ps^eilles extraditions ; elle n'en demandera ^aimais. » Il a paru, en effet, qu'à l'égard des* faits de cette nature, qui n'ont qu'une criminalité rela- *ife née de circonstances passagères, qui ne blessent, en général, qu'une seule nation, un seul gouvei^iement, et qui excitent trop les passions pour tnmYer une justice impartiale, il serait odieux de livrer à la vengeance des partis des hommes que les partis ont déjà contraints de s'exiler. Ce sentiment d'humanité, développé par les exemples des dissensions civiles qui ont agité dans ces derniers «mips la plupart des peuples, s'est élevé à la hauteur d'un principe. L'asile des temps antiques , Tasile du territoire, s'est perpétué en matière potttiq^e ; les réfugiés de tous les pays, dès qu'ils ont tottché notre sol, sont à l'abri de toutes poursuites; ries juridictions étrangères n'y trouvent d'appui q«e pour les crimes commnns.

Quelles doivent être retendue et les limites de o^e exception? Que faut-il entendre, dans l'apftlcation de ces traités , par les mots crimes et délits p4Utique9? Cette question est extrêmement délicate, et sa solution, livrée à l'avance aux interprétations ^plomatiqutô, ne saurait être l'objet d'une solu- ^on précise. En droit , on distingue les délits pureaieut politiques, c6m:me les complots, les actes

668 LIT. n. M lUctiou pubuqoi it m L^AcnOR cnriLB.

séditieux et les faits de presse , et les délits politiques qui se compliquent d*un délit commun , comme les pillages , les violences ou les meurtres qui , commis au milieu des diaeensions civiles , peuvent invoquer une cause, politique , l'intérêt d*une opinion ou d'un parti. Il nous paraît que cette distinction , quelle que soit sa valeur , ne doit point s'appliquer en matière d'extradition , et que l'exception doit également protéger les uns et les autres. Il sufiSt, en effet, qu'un crime, même commun , ait été inspiré par un intérêt exclusivement politique pour que son caractère se modifie immédiatement , au moins au point de vue du droit international ; ce crime n'est plus empreint de cette immuable perverâté qui met son auteur au ban de toutes les nations; l'élément politique, sans l'excuser , en atténue la portée et les dangers ; il n'y a plus le même intérêt pour le gouvernement étranger à prêter son concours au gouvernement offensé. Et puis, les mêmes motifs qui dénient l'extradition en matière de crini^s purement politiques s'appliquent à ceux-ci ; les mêmes incertitudes obscurcissent le caractère des faits, les mêmes animosités frappent la justice de suspicion, les mêmes passions les enveloppent et les protègent. Cette interprétation se trouve d'ailleurs dans les termes mêmes des traités, puisqu'ils ne se bornent pas à interdire l'extradition des crimes et délits politiques , mais qu'ils la prohibent en même temps à l'égard de tout fmt connexe à ces délits

CHAP. T. QE L*UTIIADIT10N, $ 134* 089

et à ces crimes. Il suffit donc qu'un crime commun se rattache à un fait politique , qu'il en soit la suite €t l'exécution , pour suivre son sort et profiter de son privilège. M. Henri Kluit, toutefois, demande si l'asile doit protéger l'homme qui , non pour une cause, mais sous un prétexte politique, a commis un crime odieux, ou qui, sous le voile des troubles civils , n'a fait que satisfaire ses passions personfielles et sa propre cupidité (1). Il est évident que la réponse est dans l'appréciation des faits et l'examen des éléments divers qui ont concouru à leur perpétration. On doit également prendre garde de couvrir d'un masque politique des crimes exclusivement communs et de ranger parmi les crimes communs des faits dont une pensée politique a seule.dirigé l'exécution.

Une deuxième règle est celle qui limite l'extradition aux faits qualifiés crimes et punis d'une peine afflictive ou infamante par la loi pénale. Le germe de cette règle se trouve dans la doctrine de Grotius et de Vattel, dont nous avons cité les paroles , et qui, considérant l'extradition comme une mesure extraordinaire , la réservent pour les plus grands crimes. « Quand un homme , a dit un magistrat , a commis dans sa patrie un de ces crimes qui n'ébranlent point les fondements de la société , un usage universel des nations policées le reçoit à vivre tranquillement et sans être recherché dans une région nouvelle. On regarde la privation de

(1) De dediiîonc profugorum, p. 84.

init LIT. II. M L'A«T10lr MU.T4}im ■M^i.'AOnO» CltlLZ.

Bes amis et de se» protlies , le rea^ersesnenl dé sa fertHRe , la perte de so& était , lio perpétuel e^l Ii6rs de sa patrie, comme des expiations assez fortes (1). » Le go^rremeiseftt , en adoptant cette distinction, a prisnaturellenvent pour l»se de son application la ligne tracée par notre Code entre tes cri)»es et les délits. Nous avons va , ^i effet , que tous les faits énumérés par les traités comme im-ceptibles de motiver nne extradition sont paàib par notre législation de peines afflictives ou infamantes. C'est là la condition esaentielie de ï^tradition , et cette condition est énoncée d«BS tes termes les plus formels par rinstrisction miniaiÉrielle du 5 avril 1841 : « Le fait qui a été conm^ par rindividu dont on veut obtenir Textradition doit être puni par la loi d'une peine afflictive on infamante et constituer un crime» Ce principe a été adopté par la France comme par les aoitees puissances étrangères ; il est aussi comsacré par les traités que quelques-unes de ces puissainces ont faits entre elles (2). En effet, il faut une raison puissante pour faire rechercher swr la terre ^angére l'homme qui s'est puni par Féloignement voIda* taire de sa patrie ; et , d'ailleurs , les infractions graves ont toujours un caractère de criHÛnalité absolue qui rend la répressicHi nécessaire daas l'intérêt de la société tout entière , tandis que tes faits qualifiés délits' n'ont souvent qu'une criminalité relative et n' (Pensent que l'État seul dans le

(1) Quest. de droit, V Étrangler, § 2, n»3.

(2) Voy. infrà, p. 693.

es&p. T. Di L'majaunoH, $ 144* fXH

seiB diH|iie]: Ha ont éié commis. C'est une règle dûiit le goutrernecaeiit du roi m'e»tead ^mfi aucun eas se d^pai^ir. 9

^£âAe règle, qui sous plusieurs rapporte peut être coDfiîâérée comme une utite garantie, sera-l-elie le dernier tenae de la jurisprudence interaai;iû* lurle? On peut exprimer q^uekfues doutes à cet égard. La distinction qui dans notre législation sépare les crimes et les délits est une règle d'ordre qui n'a eu d'autre but c^ue l'îndicatioQ de la conipétemee. Cette distinction n'est donc point en bar-' nMoie avec le principe de l'extradition. En effet, rex1raditi(tt ne peut avoir pour base que la gravité intrifisèque de l'infraction, elle ne peut s'attacher qu'à des faits que la justice universelle réprouve* et punit ; car elle appartient au droit des gens et dès lors elle ne peut être appliquée que dans l'intérêt général des peuples. Or, la classification des infractions dans chaque législation est évidemment arbitraire; elle a pour principe, tantôt la compétence, tantôt le système de la pénalité, tantôt l'utilité que peut trouver le législateur aux Ratifications différentes qu'il impose aux faits, la désignation des cas d'extradition ne saurait donc correspondre exactement aux classificaiions de la loi péfiale, et cela est si vrai que, dans la classe mêffle des crimes, le gouvernement n'a pas étendu l'extradition à tous les faits qualifiés crimes par ht loi, mais s^ement à un certain nombre de ces Mts. C^ posé, on peut cimcevoir que jusqu'ici

692 LIT. II. M L*ACTlOlf PVBUQim IT Dl l'ACTIOH UTILE.

Textradition se soit renfermée dans un cercle étroit. Ces limites furent posées à une époque où les déplacements étaient rares, où les voyages'étaient difSciles, où les moyens de transport étaienti|||r puissants, où les barrières qui séparent les peuples n'étaient encore qu'à demi renversées. L'extradition n'était considérée que comme une voie extraordinaire d'exécution, et dès lors il était naturel de la réserver pour les crimes extraordinaires. Mais on ne peut méconnaître que les progrès de la civilisation et de l'industrie ont modifié cette situation. Les relations internationales sont devenues plus fréquentes et plus faciles ; les voie» de transport qui sillonnent tous les territoires tendent à confondre toutes les nations européennes en une seule; la rapidité des communications ne fSit que les multiplier ; il n'y a plus aucun obstacle à la fuite des prévenus; tout la favorise et la provoque. En face de ces circonstances nouvelles, les règles doivent-elles demeurer immuables? Lorsque la fuite était difficile, les grands criminels avaient seuls un intérêt assez puissant pour en braver les périls, et l'extradition n'a dû poursuivre que ces agents; mais lorsque la Tacilité des communications est devenue telle que les petits criminels peuvent avoir plus d'intérêt à fuir qu'à attendre leur jugement, ne faut-il pas que l'extradition puisse également les saisir? Que deviendrait la mission de la justice en présence de ces évasions multipliées? Quelle serait là répression, lorsque l'agent aurait

cfaAP. y. DB l'ixtraditiqiv, s 134* 693

une chance presque certaine d'y échapper et lorsque l'exil, tr,ansformé par les rapports nouveaux, ne serait plus à peu près qu'un changement de résidence ? Est-ce à dire que l'extradition doive s'étendre à tous les délits? Non sans doute, puisqu'elle ne doit pas même s'étendre à tous les crimes ; mais il est parmi les délits des faits d'une immoralité absolue, dont le caractère est identique dans toutes les^législations, dont la répression est essentielle à tous les pays, tels, par exemple, que les vols et les escroqueries ; pourquoi l'extradition ne pourrait-elle pas les atteindre ? Pourquoi ces délits, qui sont l'indice le plus sûr de la perversité, seraient-ils protégés par l'impunité? On les trouve déjà mentionnés dans plusieurs conventions d'extradition que les États àe l'Allemagne ont passées les uns avec les autres (1). H y a lieu de présumer que leur inscription dans ces traités deviendra la règle générale. L'extradition, nous l'avons déjà dit, doit maintenant être considérée comme une voie ordinaire d'exécution des jugements et des mandements de justice ; elle né peut, à la vérité , s'appliquer ^qu'aux faits communs que la justice de tous les pays incrimine et punit à la fois, mais elle doit saisir ces faits quelles que soient leurs qualifications dans chaque législation, quelles que soient les cliassiflcations dans lesquelles ils ont été rangés.

Une troisième règle est que la liste des crimes que renferment les traités est, en général, pure-

1) FœHx, Traité de droit ÎDlern., p. 596.

tH UT. n. »■ L*Acrim vwuqvb kt »b l^jcAm cnn&i.

foeal indicative. Les gouvememeiitsootdû se borner à éDomérer les faits qui éonnent haJMhietteifirent lieu à TestraditioD, mais Us ne ae sont pokH interdit d'ajouter des faits nouveaca à 3eiH*s om- -^ntions générales toutes les fois que ces faits, dans ies espèces qui surgissent, prennent une gravide qoi fait sentir à la justice la nécessité de l'^ijradi^ •tion.Ces conventions particulières que pM¥oqneaft chaque jour les poursuites judicktkes, et qui sent limitées à Tespèce qui en fait Fobjet» sont, dans tous les cas, soumisses à deux conditions : la pre^ .mière est que le fait soit qualifié crime par la bà .pénale; la seconde est que TÉtat qui demande rextradition s'engage à la réciprocité ^«eis le même cas. Les crimes qui donnent lî^ftit cescottr Tentions supplémentaines sont principaleatent les concussions, les blessures volontaires qui eut occasionné la mort, les attentats vied^ils A k jpnkdeur, les subornations de téiaoins., les id>u& 4e confiance domestique. 11 a paru que ces laits Ae âe^^aient pas être soumis d'une manière absolue à la règle de Textradition et qu'ail n'était pas i&aûe d'en faire, dans cbaque espèce, l'objet d'une appréciation spéciale ; la suiDorfiatkMi de téatoins «et les attentats à ta pudeitr ontosiôiBe OQmneneéÀ prendre place, cûmmeonra vfi, d«fts qoGÉfiiestcaîtéa.Les crimes qui, au contr^iire, ne tdoment Meu ' dans aucun cas à cette mesure sont âescnÉbettions , qndles que soient les ciirwnslanaes «qui I» affioat accompagnées , les coups et blessures même sui-

^fiB d'(iDeiQcapj|Qité4e travail^ lespôiUages Goaiaii& eoiféiffllon, eR&Q touslQsorii»es dofiat lesélémeate s«iti»Qert£iiQ6vâoQt la gravité est subordounée aux Qncoastancesetqiiii par leur £ia(ure oot quelquefois uo rapport imdireot avec les crimes politiquQs.

Ëufiû, uae quatrième règle est que l'extraditiaB, ^i û'est pas reafermée, comme on vient de te voir, 4ans les limites des traités, s'exécute entée les diii^eFS États lors même qu'ils ne sont liés par aucune conventioci. Les traités définissent les oJ>lîgations réciproques des nations et les rendent claires et précises ; mais ils ne les créent pas. Les obligations sont la conséquence de leurs rapports, le résultat de leurs propres besoins, cai' elles i^ont Bubordonnées à la règle d'une parfaite réciprocité, iin^i , la France demande et concède ineessçimmeiQt des exrtraditions au Wurtemberg, à la Suède, à T Autriche, à la ^Russie , et cependant aucun traité ne lie ces puissances avec elle ; mm nonwne les traités ne font en général que reeioçuaattre des règles reconnues par le dj:ûlt de^ gens^ il s'wsiût que ces règles n'ont pas besoin d'étFe écrite» pour être etxécutées ; elles &e forment &iiQ6es&ivem>€nt p»r Tadhéi^îon dmnée par cbaque puifi^anoe daias des <:»s par^ticuliers aux demandes ém mtue» pnis^noes. On pi^urrait même penaer ^riietceft'Owveniiw» spéciales et successives, faites en uue dfos eas qui se présenteRt et suivant les besoiinS'de la ré^pres^ion , sont plus favorables à la matière de l'extradition que lejs conventions gêné-

696 UT. IL m i^Acnosi rauQoi n m Vàmov onu.

raies dont les dispositions arrêtées à Tavance pea« vent devenir une source de difficultés. Les premières se ploient à toutes les exigences de la justice , les autres lui imposent leurs règles inflexibles ; les premières suivent la marche des besoins sociaux, les autres tendent quelquefois à les repousser. Les traités ne font qu'apporter des conditions et des limites à Texercice du droit; les usages sont moins soucieux de ces limites et sont plus accessibles aux intérêts de la répression. Quoi qu'il en soit k cet égard, les seules règles auxquelles sont soumises aujourd'hui les extraditions demandées ou concédées à des gouvernements auxquels aucun traité ne lie la France sont : l"" que le fait soit passible , d'après notre législation pénale, d'une peine afflictive ou infamante; ? que la puissance qui forme la demande se soumette à la condition d'une parfaite réciprocité.

En résumé , l'extradition , dans l'état actuel de la jurisprudence internationale, ne peut avoir lieu que pour des faits qui réunissent les conditiops suivantes : il faut i"" qu'ils ne soient ni politiques ni connexes à un fait politique ; ^ qu'ils soient qualifiés crimes par notre loi pénale; 3* qu'ils constituent des faits communs, punissables dans toutes les législations ; b!" enfin, qu'ils soient prévus par une convention générale passée entre les deux puissances ou qu'ils soient l'objet d'une stipulation particulière motivée par la procédure dans laquelle intervient la demande.

CIIAP. V. DB L*BITRADITIOir, $ 135, . 697

Les formes de Textradition doivent être examinées, soit en ce qui concerne la demande, soit en ce qui concerne la concession de celte mesure. Dans Tune et l'autre hypothèse, elles spnt très simples,

La demande d'une extradition se fait de la manière suivante :

Lorsqu'un individu, prévenu de l'un des crimes qui peuvent motiver l'extradition , est en fuite et que les renseignements parvenus au parquet apprennent sa résidence en pays étranger et le lieu de cette résidence , le procureur du roi transmet ces renseignements au procureur général avec les pièces à l'appui. Ces pièces sont adressées par ce dernier magistrat, avec son avis sur la demande, à M. le garde des sceaux.

La demande d'extradition ne peut être formée que par le gouvernement. La circulaire du 5 avril 1841 porte à ce sujet : « C'est au gouvernement seul à agir; il ne vous est pas permis en cette matière de vous entendre, sous aucun prétexte , avec les agents des puissances étrangères ; vous ne pouvez pas non plus vous adresser directement aux autorités judiciaires des pays voisins, pour obtenir l'extradition; vous pouvez correspondre seulement avec les magistrats étrangers, pour avoir des renseignements. »

Les pièces qui doivent être produites sont expli-

«06 LIT. n. M Vkcwm raïutii n M l'amn* cinLB.

quées par la même circulaire : « Les pièces qui doivent être jointes à la demande sont différentes selon que la procédure contre Tindividu dont on réclame Textradilion est plus ou moins ayancée» Si Tarrèt de la chambre des mises en accusation est rendu , vous m'enverrez cet arrêt ; s'il y a eu condamnation par contumace ou contradictoire^ vous m'adresserez les arrêts de condamnation. Quand l'extradition est demandée au commencement de la procédure, vous me transmettez un mandat d'arrêt. Ce mandat ne peut être remplacé par le mandat d'amener, qui ne contient pas la qualification du fait , et qui est presque toujours décerné avant que ce fait soit bien connu. Le mandat d'arrêt n'est point un acte exécutoire à l'étranger, c'est simplement un document Je fais cette j^emarque parce que des juges d'instruction, des ofi&ciers du ministère public ont souvent accompagné les mandats d'invitations, de réquisitions adressées aux autorités étrangères. Gela est contraire au principe qui renferme l'autorité des magistrats dans le t^ritoire. Quelques juges d'instructioa saisissent la chambre du conseil pour obtenir une ordonnanoB qui homologue, pour ainsi dire. le mandat d'arrêt. Cette formalité est surabondante el inutile» Xe mandat doit être rédigé avec soin, et la qualifica- ' tion du fait doit y recevoir le développement né^ cesaaire. »

11 faut ajouter que le mandat d'arrêt n'est pas suffisant vis-à-vjs de tous les gouvernements. L^^ar-

tide à 'eu traité de Sardœgne porte : « Les pièces qui devroiH être produites à Tappui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné cotitre les prévenus ou tous autres actes ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant éfalepient la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ce fait, » Cet article se trouve à peu près dans les mêmes termes dans les traités passés avec la Suisse, laGrande-Bretag'ae, les États-Unis, la Toscane, Luc- ^qaes, Bade, la Prusse, lesDeux-Sicileset la Bavière, liestpays avec lesquels il n'a pas été conclu de traité iico&pdent également, en général , Feytradition sur la simple production d'un mandat d'arrêt. Le traité ée la Toscane exige seulement en outre : « le signalement du prévemi, aOnd'en faciliter la recherche et r^rrestation ; » et bien que cette pièce ne soH ipas exigée par les autres traités, il est utile de la jotodre, soit ain que les investigations des autorités «étrangères soient efficaces , soit afin de constater ridenftité dw prévenu. Mais la production de ces deux pièces ne suffit p4:us à Tégard de la Belgique, du grand-duché de Luxembourg, de la Hollande et de l'Espagne* Le traité belge* porte : t Art, û. L'étranger perurra être arrêté provisoirement dans les deux pays sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère •campante. C^fte arrestation aura lieu dans les formes »et suivamt les régies prescrites ffor la législation de ichacun ^s deux pays« L'étranger arrêté

700 LIT. n. M L*AGT10H POBUQDK R DB L^ACTIOll CITILI.

sera mis en liberté si , dans les trois mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou de condamnation. » Ainsi le gouvernement belge consent affaire arrêter le prévenu sur le vu du mandat d'arrêt; mais il ne le livre que sur la présentation de l'arrêt de mise en accusation. Les traités du Luxembourg et de Hollande portent également que : « L'extradition sera demandée par voie diplomatique, et ne sera accordée que sur la production de l'arrêt de condamnation ou de l'arrêt de mise en accusation en original ou en expédition authentique. » Le traité d'Espagne dispose que les malfaiteurs seront livrés ^ sur la simple réquisition qui en sera faite par la cour de Versailles à celle de Madrid, ou par la cour de Madrid à celle de Versailles, selon les cas où chacun se trouvera, et même en vertu de la réquisition qu'en feront les commandants des frontières de l'un des deux royaumes aux commandants des frontières de l'autre. » Mais par une convention ultérieure il a été établi que la France produirait à l'appui, de ses demandes les arrêts de mise en accusation.

Les pièces sont transmises par M. le garde des sceaux au ministre des affaires étrangères qui poursuit , par la voie diplomatique , l'obtention de l'extradition.

Si l'extradition est accordée , les mesures suivantes sont indiquées par l'instruction que nous avons déjà citée : « Quand un individu est livré et amené en France, c'est à l'autorité administrative

CHAP. Y, DE L^EXTRADITlOlf» $ 1S5. 701

qu'il doit d'abord être remis; mais comme il importe qu'il soit le plus promptement possible à la disposition de l'autorité judiciaire, le procureur général dans le ressort duquel il est conduit le reçoit des mains de l'autorité administrative, et si le jugement ne doit pas être rendu dans son ressort, il s'entend immédiatement avec le procureur général dans le ressort duquel l'accusation doit être purgée, pour que la translation soit opérée. L'autorité administrative remet l'ordre de conduite, ou tout autre document équivalent, qui suffit pour saisir le procureur général du lieu où est transféré le prévenu. »

Toutes les formes qui précèdent s'appliquent à l'extradition demandée par la France. Recherchons maintenant celles qui doivent accompagner cette mesure quand c'est elle qui l'accorde.

Une première observation est que l'autorité judiciaire est entièrement étrangère à la négociation qui intervient. La circulaire du 5 avril 18il porte en conséquence : « Souvent des magistrats étrangers transmettent directement aux procureurs généraux, à leurs substituts et même aux tribunaux, des mandats, des ordres d'arrestation, des jugements de condamnation. Ces mandats, ces jugements ne sont point exécutoires en France : l'arrestation d'un étranger ne peut être opérée qu'en vertu de l'ordonnance du roi qui ordonne l'extradition. Ces mandats ou jugements doivent m'être adressés par les magistrats qui les ont reçus

702 LIT. II. DB li^âCTIOff »raUQII» BT »B L*ACnDN aTILB. .

poiir.que je m'entende sur la question d*extraditioB avec M. le ministre des a&îres étraagi^es. »

L'extradition, étSNDit le résultat d'une ton wntioB diplomatique, est exclusivement laissée à l'appréciation du* gouvernement. L'art. S du décret du 2& octobre 1811 dispose que : < T€Mite deaMunde en extraditicm faite par un gouvememeirt Ranger et appuyée de pièces justificatives sefa adressée à notre ministre des relations extérieures , lefoel la transmettra avec son avis à notre gr^d-j«ge, ministre de la justice. » L'art. 1" du même déecet ajoute : c Cette demande nous sera soumise par notre grand-j uge ministre de la justice pour être par nous statué ainsi qu'il appartiendra. » Ainsi, c'est l'ordonnance rendue sur le rapport du garde des sceaux qui forme le seul titre de Textradition, et cette ordonnance n'est précédée d'aucune forme jodieiaiFe.

Quelques critiques ont été émises sur ce poînt. On a pensé que l'intervention de l'autorité judiciaire ne serait pas inutile lorsqu'il s'agit de préiev appui au mandat de la justice étrangère et d'wdonner l'arrestation du prévenu étranger. La loi belge d'août 18ââ contient les dispositions suivantes : « L'extradition ne sera accordée qu'après avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté. Le ministère public et l'étranger seront entendus en chambre du conseil. Dans la quinzaine de la réception des pièces, eUes seront renvoyées , avec l'avis motivé , au ministre

CM»* T» DE L*iiiraA«i«ioir, s I&5, 7ût

4e la jnstifde, L'étraiiger pourra être arrêté provisoir««i€û« em Belgique sur Texhibition d'un mandait di'iarrêt décerné pxr Faultorirté étrangère ciHnpé^ tente et rendu exécutoire par la cba^xibre da oon^ seil dit tribunal de i'* instance du lieu de da résidence ou du lieu où il pourra être trouvé. » La convention avec TAngleterre, du 18 mars 184â, renferme également cette disposition : « L*extrad^ tion ne sera effectuée de kt part du gouvernement britannique que sur le rapport d'un juge ou ma^ gistrat commis à reâet d'entendre le fugitif sur les laits mis à sa charge par le mandat d'arrêt ou autre acDe judiciaire équivalent. » Cette vérification des Charges de la prévention et de l'identité du \yré- \ venu serait assurément une utile garantie pour les droits de la défense et la liberté individuelle. Serait-elle contraire au principe qui a placé les extraditions dans les attributions du gouvernement? Ce que le gouvernement demaaderait à l'autorité judiciaire, c'est la constatation d'un fait, c'est tout au plus un avis;. et il se réserverait de statuer suivant sa volonté. Il en résulterait peut-être quelque retard y mais ce retard n'aurait aucun inconvénient grave, puisque l'inculpépourrait être mis immédiatement, et sans attendre l'ordonnance d'extradition, sous la main de la justice. Cette marche aurait ensuite l'immense avsmtage de régulariser l'arrestation et la détention de cet inculpé , d'assurer k ces mesures un csuractère légal et de concilier ainsi l'extradition avec le droit commun.

704 ' UV. ir. M L* ACTION POBLIQinK BT DB L*AG«ZON OTILB.

Lorsque l'ordonnance qui autorise rextrâditi<m est rendue , une expédition en est immédiatement transmise au ministre de l'intérieur qui est exclusivement chargé de son exécution. L'autorité judiciaire demeure tout-à-fait étrangère à ces mesures. La circulaire dit à cet égard aux magistrats : « Vous êtes souvent instruit qu'un étranger qiii a commis un crime dans son pays se trouve dans votre ressort. Si cet étranger est porteur d'un passe-port falsifié, s'il se livre à la mendicité, au vagabondage, vous ferez opérer son arrestation et vous m'en instruirez immédiatement. Mais quand il n'a commis aucun délit en France, vous vous rappellerez que c'est à l'autorité administi'ative seule à prendre les moyens de surveillance, à adopter les mesures de police qui peuvent l'empêcher d'échapper aux poursuites commencées contre lui hors de France. L'exécution de l'ordonnance d'extradition est confiée aux agents de l'ordre administratif. »

C'est en vçrtu de l'ordonnance que le. prévenu est arrêté. La Cour de cassation a reconnu « que l'arrestation d'un étranger sur le territoire français, en vertu d'une ordonnance du roi prescrivant son extradition, constitue une détention légale (1) . •

Enfin, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de donner les ordres nécessaires pour faire conduire à la frontière et remettre aux autorités étrangères les individus dont l'extradition est autorisée. Le ministère public n'est appelé à pren-

(1) Arr. eass. 30 juin 1827 (J. P., tom. XXÏ, p. 5G1).

CHAP. V. DE l'extradition, $ 136. . 705

dre aucunes réquisitions pour faire opérer ce transport (1).

L'exécution des actes d'extradition peut donner lieu à des incidents contentieux , soit lorsqu'il s'agit d'étrangers qu'une ordonnance du roi livre aux gouvernements étrangers, soit lorsqu'il s'agit de Français que les gouvernements étrangers livrent à la France.

Dans la première hypothèse, trois incidents peuvent se présenter :

L'étranger dont l'extradition a été accordée peut avoir été l'objet d'une condamnation en France ;

Cet étranger peut se trouver poursuivi, au moment même de l'extradition , à raison d'un délit commis en France ;

Enfin il peut être l'objet d'une poursuite civile de la part de ses créanciers.

S'il a été condamné avant que l'extradition ait été accordée , il ne peut être livré qu'après que la peine encourue a été subie. La plupart des traités que nous avons cités renferment, en effet, une disposition ainsi conçue : «Si l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi ou condamné dans le pays où il s'es)t réfugié, pour cri-

(1) M. Legraverend, Législ. crim., tom. ï, p. 112, et M. Mangin , tom. I, p. 152, commettent une erreur en enseignant que le ministère public est nécessairement chargé de Texécution des ordonnances royales en cette partie.

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