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70B LIV. II. DB e'aC1I©N rCBLlIJCB «T 1»K 1//.CTIOT CiVILf.
mes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la peine prononcée conti*e lui (1). » Cette disposition énonce évidemment une règle générale qui serait observée lors même que les traités ne l'auraient pas sanctionnée. 11 faut que la justice du pays soit satisfaite avant que l'étranger soit e:xtradé ; il faut que les jugements qu'il a encourus soient exécutés. Le pouvoir exécutif ne pourrait, sinon par l'usage ûu droit de grâce , soit soustraire le condamné à l'exécution de la peine, soit scander cette exécution. S'il est l'objet d'une poursuite pour un délit commis en France, il ne peut également être livré avant que le jugement ait été rendu : s'il est acquitté , l'ordonnance d'extradition est immédiatement exécutée; s'il est condamné, elle ne peut l'être qu'après la peine punie. La décision, en effet, doit être la même, soit qu'il s'agisse d'une poursuite ou d'une condamnation , et les traités confondent ces deux cas dans la même disposition. . Enfin , si l'étranger se trouve , au moment de l'extradition , écroué ou recommandé au nom de ses créanciers , l'extradition devra-t-elle être suspendue ? Cette questton est résolue négativement par l'art. 9 de la convention conclue avec la Bavière et publiée le 28 mai 1846 : « Si un individu a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêche de remplir^ il sera
(1) Art, 5 du traité avec k Pnisse, S an traité avec les Detra-Siciles, etc.
CHIP. V. DE l'cxtradition, $ 136, 707
liéamnoiAS estr^Mlé , et. U restera libre à la partie lésée de poursuivre ses droits devant Tantorité compétente, t Eik avait reçu la même solution dana rinstruetion miçdstérielle du 5/avril i&lii : « C'est dans rintérêtde la vindicte publique seule que Textradition peut être retardée ; l'intérêt particulier ne pourrait être écouté, et en conséquence un créancier qui retient en prison un débiteur étranger dont rextradition serait accordée ne saurait s'opposer à ce qu'il fût livré à kpuissance étrangère qui l'a réclamé. En effet, par suite de l'extradition , l'étranger se trouve sous la main de la Justice étrangère ; il est complètement à sa (Hapesition , et l'assuraDce du paiement d'une dette ne peut être mise en balance avec l'utilité, qu'il y a à punir un malfaiteur. Si , dans un cas pareil , des créanciers réclamaient auprès de vous , vous n'aa^riez aucun égard k leur réclamation ; et si , comme il y en a eu des exemples , ils s'adressaient aux tribunaux , vous soutiendriez l'incompétence de l'autorité judiciaire , et vous vous entendriez , au besoin, avec l'autorité administrative poiir que le conflit fût élevé. Le conseil d'État a, le 2 juillet 1836 , approuvé un arrêté de conflit rendu dans de semblables circonstances. »
U est nécessaire de rapporter le texte de cet avis. L'extradition d'un sieur Casado, Espagnol, avait été prononcée par ordonnance du roi. Un négociant , créancier de Gasado , ayant obtenu contre lui un Jugement qui prononçait la con-
708 UT. !!• DB L*ACTIOH PUBUOUB ET DE lVcTIOH aTILB.
irainte par corps , le fit recommander par acte d'huissier dans la prison où il était détenu^ Un référé fut introduit sur la validité de la recommandation et renvoyé à Faudience. Le préfet déclara la compétence du tribunal, en soutenant que Casado , étant à la disposition du consul espagnol , se trouvait fictivement sur le territoire espagnol et qu'aucun acte ne pouvait entraver une extradition ainsi opérée. Le tribunal d'Orthez se déclara compétent et le conflit fut élevé. L'ordonnance intervenue sur ce conflit est ainsi conçue : t Vu les ordonnances réglementaires des 1" juin et 12 mars 1851 ; vu les lois des 24 août 1790 et 21 fructidor an ni ; vu les articles 12 et 13 de la Charte ; considérant que , par notre ordonnance du 28 janvier 1886 , nous avons ordonné que le sieur Pierre Casado serait recherché , arrêté et mis à la disposition du gouvernement espagnol, comme prévenu de crime commis en Espagne ; que l'arrestation de cet étranger a été effectuée en vertu de notre ordonnance et son extradition commencée; que le sîeur Boidron , se disant créancier du sieur Casado, a prétendu à ce titre s'opposer à l'extradition , a fait recommander le sieur Casado dans la maison d'arrêt d'Orthez et a formé , devant le tribunal de la même ville , une demande tendant à ce qu'il y fût gardé nonobstant tout ordre d'extradition ; que cette demande avait pour objet de soumettre à l'autorité judiciaire l'appréciation d'un acte de haute administration fait en vertu d'un traité di-
CHAP, V. DB l'extradition y $136. 700
plomatique, et qu'une question de cette nature ne pouvait dès lors être soumise à l'autorité judiciaire ; article 1"' : L'arrêté de conflit du 8 avril 1836 est approuvé. Article 2 : Les assignations données au nom du sieur Boidron les 12 et 18 mars 1836 et le jugement du 31 du même mois , rendu par le tribunal d'Orthez , seront considérés comme non avenus (1). »
Dans la deuxième hypothèse , les difficultés sont plus graves , car il s'agit , non plus seulement de surseoir à l'exécution de l'extradition , mais soit d'interpréter l'acte même qui a ordonné cette mesure, soit d'apprécier la régularité de cet acte.
Ainsi , lorsqu'un Français , réfugié en pays étranger , a été réclamé par la France et lui a été livré ; ce prévenu , traduit devant nos tribunaux , peut élever des exceptions fondées , soit sur l'illégalité de l'acte qui l'a livré, soit sur les termes restrictifs ou conditionnels de cet acte. Quelle suite doit être donnée à ces exceptions? Comment doitil y être statué? Quel peut être leur effet?
Il n'est pas douteux, d'abord, que ces exceptions ne' doivent pas être rejetées^sans examen. Il ne suffit pas à la justice que le prévenu soit traduit à sa barre ; il faut que les actes qui ont amené son ar« restation soient réguliers, il faut que les traités diplomatiques sous la protection desquels il se trouvait aient été respectés, car elle doit être léga* lement saisie. Supposons, par exemple, que le pré*
(i)Ord. du 2 juillet 1836.
7i 0 t.lV. U. M lir*ACT10M rVBLIQOi ITT TC L*ACT10N CIVILE.
▼ena ait été violemmeol; saisi sur le territotre étranger par des agents de la force pubtiqnè firafnçaise , on qu'il ait été livré par quelque acUdTSté subalterne à Tinsu des deux gouvernements. Supposons encore que le fait à raison duquel le prévenu est mis en accusation ne soh pas celui qui a motivé Textradition. Comment dénier à Taccœé la faculté de faire valoir dans le premier cas le fait violent et frauduleux qui a amené son arrestation ; dans le second cas , les termes conditionnels de la convention qui a autorisé son eitraditkHu ? Est-ce que tout accusé n*a pas le droit d'eiœiper, dans rinlérêt de sa défense, de toutes les violations des règles légales commises à son préjudice?
Ce droit a été formellement reconnu , en matière d'extradition , par la Cour de cassation* Un accusé, le sieur Langé, avait excipé, devant la Cour d^assises de TAriége, de l'illégalité de son arrestation sur le territoire de l'Andorre, et la cour d'assises avait accueilli cette exception, en prononçant un sursis. Le ministère puMîc s*est pourvu contre cet arrêt, d*abord, parce que l'accusé avait acquiescé à la poursuite dirigée conU*e lui , nonobstant la forme de son arrestation, ensuite parce qu'il n'avait formé aucun recours contre Tarrêt qui avait prononcé sa mise en accuiaation. Le rejet de ce pourvoi a été prononcé : « Attendu que l'accmé traduit devant la Cour d'assises de l'Ariége oi«dt tûhroit d'invoquer la nullité de l'acte par wite duquel il avait été arrêté sur le territoire neutre
de rAadorre et livré à la justice française; qu'il u'a pu être privé de l'eiereice de ee droit, soij par le slleuice qu'il avait gcurdé avant sa mise en jugement , et duquel on ne peut » ^ns violer le principe de la défense, foire résulter une fin de jaoïi-recevoir ; soit par le défaut de pourvoi contre Tarrêt de la chambre d'accusation , cette chambre n'ayant eu compétence qne pour app^'écierla gravité des charges, et n'ayant pas d'ailleurs formellement écarté l'exception préjudicielle (1). »
Il résulte de cet arrêt que l'accusé, comme nous l'avons énoncé, a nécessairement le droit d'invoquer toutes les nullités ,dont peuvent être entachés les actes en vertu desquels il a été arrêté , et que le silence qu'il aurait gardé jusqu'aux débats sur ces illégalités ne le priverait pas de ce droit. Il en résulte encore que ses réclamations à cet égard doi vvent être portées devant la cour d'assises, qui est seule compétente pour les apprécier.
Ce dernier point avait déjà été posé par un premier arrêt, rendu dans une espèce où l'accusé s*élait pourvu contre l'arrêt même de mise en accusation. Le pourvoi fut rejeté : « Attendu qu'en -supposant que l'article 5 du traité passé entre la France et la Belgique dût avoir pour eflet de restreindre au crime d'empoisonnement les débats contradictoires devant la cour d'assises, cette question ne p^ut avoir d'influence sur la validité de rarrêt de mise ea accusation, ni par conséquent
<1) An. cass. 9 mai i845 CBull, n* 164).
71 î LIT. II. M L*ACTI0N PVBUQCB BT DBL* ACTION CIVILE.
être débattue à l'appui du pourvoi dirigé contre cet arrêt; que Texception que le demandeur prétend tirer des dispositions de cet article ne pourrait être proposée que devant la cour d'assises saisie de Faccusation (1). »
C'est donc devant la cour d'assises seulement que doivent être proposées les exceptions élevées contre l'acte d'extradition. Mais cette cour est-elle compétente pour statuer sur ces exceptions, pour apprécier les faits auxquels elles se rattachent? Cette question se résout par une distinction que nous allons essayer d'établir.
L'extradition constitue à la fois une convention entre deux nations soumise aux règles du droit des gens et un acte de haute administration de la part de chacun des deux gouvernements qui l'ont consentie. Sous ces deux rapports il ne peut être permis aux juges d'en apprécier les termes et de les interpréter. Comme convention, c'est aux deux gouvernements signataires qu'il appartient de l'expliquer ; comme acte administratif, c'est au pouvoir exécutif dont il émane, dans chacun des deux pays, qu'il appartient d'en fixer le sens. Comment les juges pourraient- ils s'immiscer dans cette appréciation ? Les traités et les conventions diplomatiques seraient-ils donc soumis à leur sanction? Pourraient-ils, sans excès de pouvoir, déclarer que tel a été le sens de telle convention, que telle doit être sa limite? Ils pourraient donc aussi dé-
(1) Arr. cass. 18 mai i838 (J. du droit crim., tom. X , p. i€S).
CHAP. V. DE L*BXTlADITI02f, $ 186. 713
clarer une clause, une extradition illégale, et l'annuler? Et puis, quels seraient les résultats de leurs décisions? Feraient-ils reconduire à la frontière le Français irrégulièrement livré à la France? Mais en vertu de quelle disposition de loi? Où puiseraient-ils leur pouvoir ?
La Cour de cassation , en renvoyant les exceptions devant la cour d'assises , n'a donc point supposé nécessairement la compétence de cette cour pour les juger. Elle n'a fait que rappeler la règle générale qui veut que toutes les exceptions qui se rattachent à la défense soient portées devant cette juridiction , sans préjuger la nature de ces fins de non-recevoir et les pouvoirs des juges pour les apprécier. Toutes les fins de non-recevoir tirées du vice ou de l'illégalité de l'extradition doivent être portées devant la cour d'assises ; mais que doit faire cette cour? C'est ici que se place la distinction qui limite sa compétence,
La cour d'assises est investie en cette matière du même pouvoir qu'elle exercerait à l'égard d'une . question préjudicielle dont le jugement appartiendrait à une autre juridiction. Elle doit donc examiner si l'exception est sérieuse, si elle est de nature à suspendre la mise en jugement, si l'accusé est admissible à la faire valoir en sa faveur, si elle est proposée dans l'intérêt légitime de la défense. Toutes ces appréciations rentrent dans le cercle de sa compétence ; elle peut donc , après avoir examiné la fin de non-recevoir, si elle la
7U LIT. II. mt L*AcnoK pv«U4Vk et dk iJa£tio5 civile.
juge dénuée de fonâeiaeBl;i passer ouUie aii JH^-
Mais si, au contraire, cette >«»2e|itioaliii^paBiit fondée, si le foit qui lui sert de l)ase a ud caca^t^e grave et peut constituer use fio denootrecemir contre la mise en jugement, la cour d'assises id^it surseoir aux débats jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'autorité ccHupétente. Or cette autorité cooipétente, c'est celle qui a consenti la coaYentk)n^u'il s'agit de restreindre ou d'étendre , c'est oette qui est investie du droit de faine les traités «vec les puissances étrangères; car seule elle fieut, :«oit connaître la pensée qui a dicté la eonvtotÎQD , Mit provoquer les explications que la question ÎBcâd»telle peut rendre nécessaires.
Cette distinction a été formeUesi^nt coBsacfée par la Cour de cassation. Cette Coiur, eneffst, adécidé que la cour d'assises est com^teobepottr statuer sur l'exception, toutes les fois que cette eaception ne toucbe pas les relations de la France avec une puissance étrangère «tn'enopocteipasi interprétation d'une convention diplamat^tte* C'est ain^ qu'eUe a jugé qu'un accusé , arrêté dans le pays d'Andorre , n'est pas redevable il exdi^r du défaut d'une extradition T%utièi!e, et que par cwséquent la cour d'assises ne doit |>assQs?aeoirau jugement : a Attendu que, Ions de . l'arrestation de François Laugé dans le pays d'Andoirce , odiii^i était poursuivi criminelkment en «vertu d'uoefirdonnancc' de . prise de c wps émanée de la chamfere
du conaeil da tribuoâl de Foix ; que , dans l'état de& relatians existantes légateiïieat » résulta&t des aneiees usages établis de temps immémorial, et définitivement eonsacréspar le décret législatif du 27 mars 1806 , entre la France et le pays d'Andorre, Fex tradition d'un Français poursuivi pour crime et réfugié dans ses vallées peut être valablement opérée sur la réquisition d'un magistrat français agissant en vertu d'un mandat de Justice délivré régulièrement ; que l'extradition de l'ac- Ciisé a été autorisée expressément sur la réquisitiim du juge de paix du canton de Cabanes, arrondissement de Foix, lequel est en même temps j uge français du pays d'Andorre, par le procureur génér/al syndic chargé du pouvoir exécutif dans ces vallées; qu'en cet état des faits^ il ne se présentait aucune difBculté qui intére^ât les relations de la France avec les autorités du territoire neutre d'Andorre, et qui dès lors fût de nature k nécessiter une décision préalable du gouvernement français; d'où il suit qu'en ordonnant un sursis jusqu'à ce que le gouvernement eût statué sur le caractère et les effets de l'extraditioUj la cour d'assises de r Ariége a méconnu les règles de sa compétence et commis un excès de pouvoir (1). »
Dans une autre espèce, un accusé, livré par la Suisse en vertu d'une extradition régulière, avait excipé devant la cour d'assises de ce que le crime qui faisait l'ol^jet de l'accusation n'était pascom-
(1) Arr. <5ass. 9 niai 1SI$ (BalL, n<* !«*).
716 LIT. II. DB l'action publiqub bt db lVction citilb.
pris dans le traité conclu entre la France et la Suisse , et la cour d'assises , rejetant cette exception, avait passé outre au jugement. Le pourvoi a été rejeté : « Attendu qu'il résulte des documents authentiques produits au procès que le demandeur est Français ; que c'est sur le territoire français que les crimes dont il est accusé auraient été commis; qu'il avait été renvoyé devant la cour d'assises par un arrêt de la Cour royale de Besançon , chambre des mises en accusation, passé en force de chose jugée ; qu'il était dans les liens d'une ordonnance de prise de corps ; qu'il avait été conduit en France et remis à l'autorité française en vertu des ordres émanés du gouvernement de la république de Berne ; que si les attentats aux mœurs ne sont point classés parmi les crimes énumérés dans J'artîcle 5 du traité conclu entre la France et les États de la confédération helvétique le 18 juillet 1828, les parties contractantes ont pu en étendre ou modifier les dispositions par des conventions postérieures , selon les besoins et les convenances des rapports de bon voisinage établis entre elles ; que les tribunaux français n'ont point à s'enquérir des motifs qui ont déterminé le gouvernement de la république bernoise , seul gardien de son indépendance et de sa dignité , à consentir l'extradition du demandeur ; que , soit qu'elle ait été demandée , soit qu'elle ait été faite spontanément , il a été légalement remis aux mains de la justice qui avait mission de le poursuivre ; qu'ainsi , en rejetant
CHAP. V, DE L*EXTB4DITX0N, S *86. 7l7
ses conclusions , la cour d'assises n'a violé aucune loi (1). »
La Cour de cassation a jugé d'une autre part , suivant le second terme de notre distinction , que la cour d'assises doit , au contraire , surseoir toutes les fois que le fait allégué touche à l'interprétation de la convention diplomatique en vertu de laquelle l'extradition a eu lieu. Le nommé Dermenon avait été mis en accusation pour banqueroute frauduleuse , avec réserve de faits de banqueroute simple et d'abus de confiance , en cas d'acquittement. Son extradition fut accordée par le gouvernement de Genève , et la cour d'assises de la Côte-d'Or ayant prononcé son acquittement , il fut reconduit à la frontière du pays qui l'avait livré ; mais les autorités de ce pays refusèrent de le recevoir , et il fut ramené à Dijon. Le ministère public crut pouvoir alors requérir sa mise en jugement à raison des délits réservés par la chambre d'accusation , et cette poursuite, repoussée par le tribunal correctionnel, fut accueillie sur l'appel par la Cour qui déclarait dans son arrêt : « Que si les Français poursuivis en France pour crimes ou délits et réfugiés en pays étranger sont protégés par l'inviolabilité du tei'ritoire étranger, ils ne peuvent se prévaloir de cette . protection lorsque , loin de les en couvrir , le pays étranger les repousse et les livre lui-même spontanément aux autorités françaises. » Cet arrêt a été annulé par la Cour de cassation : « Attendu que le .
(1) Arr. cass. 16 septembre 1841 (Bull.jiio'SSI).
718 LIV. II. DE L*ACT«M Pt'BUQim ET DB L^àCTTOIf CITILB.
demandeur oppose à la poarsuite exercée contre lui que son extradition n'a été demandée et obtenue du gouvernement de Genève, sur le territoire duquel il s'était réfugié , qu'à cause du crime de banqueroute frauduleuse dont il se trouvait accusé, et qne , depuis son acquittement de cette accusation , aucun acte dudit gouvernement ne Ta livré à la justice française pour les délits qui sont actuellement l'objet de l'action du ministère public ; que sa défense présente nécessairement à décider dès lors si le refus feit pqr le lieutenant de police de Genève de le recevoir lorsqu'il a été conduit devant lui en exécution des ordres du gouvernement français peut tenir lieu d'une extradition nouvelle: que la Cour royale de Dijon devait donc surseoir à procéder sur l'appel dont elle est saisie jusqu'à ce que le gouvernement français eût déterminé quel est , à ses yeux , le véritable caractère de ce refus à l'égard du réclamant , puisque celui-ci ne serait pas régulièrement traduit devant elle si la lettre écrite par le lieutenant de police de Genève ne lui paraissait pas un acte suffisant d'extradition ; d'où il résulte qu'en ordonnant qu'ail serait passé outre au jugement contradictoire de la prévention , sans s'arrêter à l'exception préjudicielle proposée par r inculpé , l'arrêt attaqué a commis une violation expresse des règles de la compétence (l). »
Cependant celte distinction ne lève pas toutes ies difficultés. Il en résulte bien , en effet , que
(i) Arr. cass. 4 sqUenibrc 4810 (Bal!., «' 248).
towlcs les ftfe qiie i'eïceptiofl préjadicielle parait fowiée , la cour d'assises doit surseoir et renvoyer so« examen au gouvernement Maïs dans quels cas cette exception doit -elle paraître fondée? dans quels cas la Cour doit-elle s'arrêter ou passer outre? La jurisprudence a posé sur ce point quelques règles secondaires qu*îl est utile de recudllir.
En premier lieu, le prévenu extradé ne doit pas êftre rais en jugement pour un fait autre que celui qui fait l'objet de l'extradition. M. Legraverend cite une décision qui a fait application de ce principe, en déclarant qu'un accusé, livré par un gouvernement étranger et acquitté de l'accusation qui avait motivé Textradîtion, n'avait pu être mis en j ugement à raison d'une autre accusation qui avait doimélieu à un arrêt de contumace, mais qui n'avait pas été rappelée dans la demande d'extradition (1) . La comentîon par laquelle l'extradition a été consentie fait, en effet, la loi du pays qui Texéctt«e- il doit se renfermer dans les termes de cette conventiwi; il ne doit pas en outrepasser les limites.
Serait-il interdit de mettre en jugement, à raison d'un simple délit , Tindividu dont l'extradition a é*é accordée à raison d'un crime , lorsque les demie faits sont tjonnexesl La négative a été décidée daœis rèspèee suivante. Un individu, poursuivi pour bai»|ueroute frauduleuse et pour abus de confiance , avait été livré par la Belgique à raison du pre-
(1) Légis). crim., lom. I, p. 113.
7S0 LIT. n, DB l'action pobu^ub vt DE l'acthm civile.
mier de ces faits seulement. Traduit devant la cour d'assises du Pas-de-Calais, il déclara renoncer au bénéfice de Teiception résultant en sa^ faveur des termes de l'extradition, et consentit à être jugé sur les deux faits. Il fut, en conséquence, acquitté de Taccusation de banqueroute frauduleuse, et condamné sur la prévention d'abus de confiance. Mais M. le garde des sceaux pensa que la cour d'assises avait excédé son pouvoir en jugeant le prévenu à raison d'un fait qui n'avait pas motivé l'extradition ; que la connexité de ce fait accessoire avec le fait principal et le consentement même du prévenu ne pouvaient justifier une exception à cette règle, et qu'il y avait lieu, en conséquence, de le reconduire à la frontière belge (1). Il est certain, en effet, que la seule connexité d'un délit avec un fait qualifié crime n'est pas un motif suffisant d'étendre la juridiction jusqu'au délit , car la connexité ne suppose pas en général l'indivisibilité de la procédure. 11 est certain encore que l'adhésion du prévenu ne peut modifier ni les règles de la compétence, ni l'exécution d'une convention dans laquelle il n'a point été partie. Mais il devrait sans doute en être autrement si les deux faits étaient le résultat d'une même action et s'ils ne pouvaient être séparés sans scinder une procédure indivisible; car, alors, le crime et le délit se confondent dans un même fait, et c'est à raison de ce fait, con-
(J) Cette décision est rapportée par le Journal du droit crîmioel, tom. XV, p. idh
GHAP. Y. D£ L*BXTBADITlOir, $ 136. 721
sidéré dans toute sa criminalité , que Textradition a été accordée.
Une autre règle est que la légalité de l'extradition doit être appréciée sur le titrie originaire de la poursuite ou de l'accusation; et non sur la qualification que le fait a reçue dans l'arrêt de condamnation. Ainsi, il n'y aurait point lieu de faire cesser les effets du jugement si l'accusé , livré à raison d'un fait qualifié crime, n'a cependant encouru qu'une peine correctionnelle, parsuite de l'admission en sa toveur de circonstances atténuantes ; ^car la déclaration de ces circonstances, en faisant descendre la peine, ne change pas, suivant unejurisprudence constante, la nature du fait, et d'ailleurs, c'est à raison de ce fait, quelle que soit la qualification qu'il reçoive du jugement, que l'extradition a été accordée. Ce dernier motif s'applique encore au cas où, par suite d'une déclaration négative sur les circonstances aggravantes, le fait sort du débat avec un caractère purement correctionnel; car si la convention a limité la mise en jugement à ce seul fait, la même restriction n'existe point pour la qualification qui est nécessairement abandonnée à l'appréciation du juge.
Cette règle a été appliquée dans une espèce où l'accusé, livré à raison d'une accusation de complicité de j^anqueroute frauduleuse et de faux en écritures de commerce, n'avait été condamné que pour faux en écriture privée. La Cour a rejeté son pourvoi : « Attendu que Wolf-Cromback, Français, u. 46
79> LIT. U. DE L'ACTIOn- MMIQUC Wt M L'ACtlOil «VILE.
accusé de complicité de feux ea écriture de commerce, commis en France, a été arrêté en Suisse dans le canton de Vaud, où il s'était réfugié ; que son arrestation a eu lieu en tertu d'un ordre délivré contre lui, sur la demande du gcmyernement français, par le conseil d'État du canton de Vaod; que ledit ordre a été m,Qtiyé sur l'accusation de complicité de banqueroute frauduleuse et de complicité de fauï en écriture de commerce ; qa» Wolf- Cromback, ramené en France par suite de son extradition, a été traduit devant la coor d's^ises de la Marne pour y être jugé sur l'accusation d'ïm grand nomlare de crimes de faux parmi lesquels SP trouvaient dix chefs d'accusation portant sur dès faux en écriture de commerce ;• que si, par l'eflet de la déclaration du jury, ces dix chefs d'accu^tion ont été dépouillés du caractère commercial, et n'ont plus constitué, endéQnitive, que des faux en écriture privée qui ont servi de base à l'arrêt d.e condamnation, il n'en est pas nioins constant que le litre originaire de l'accusation d'après lequel l'ordre d'extradition a été délivré était te crime de complicité de faux en écriture de commerce, et que ce genre dç crime est textuellement spécifié dans les traités existant entre la France et la Confédération helvétique ; qu'il résulte des termes de l'art. 5 du traité du 48 juillet 18^ que l'extradition doit avoir lieu entre les deux États, non-seulement contre des Français ou <tes Suisses déclarés juridiquement coupables, dans leurs pays
CHAP. V. DB l'extbaoitioit, $ 136. 733
respectifs, des crimes spécifiés dans ledit article, mais encore contre ceux qui seraient poursuivis camme tels en vertu de mandats d*arrêt ; qu'il suif de là que c'est sur le titre originaire de la poursuite ou de raccusatioo, et non pas seulement d'après la qualification légale plus ou moins grave que le crime a reçue dans l'arrêt de condamnation, que la légalité de l'extradition doit être appréciée (1), »
Une dernière question doit être examinée : que doit faire la chambre d'accusation , que doit faire la cour d'assises en ce qui concerne soit le délit , soit le crime dont l'extradition n'a pas autorisé la poursuite? La procédure doit-elle continuer, en faisant abstraction de celte réserve, et sauf à l'invoquer lors de l'exécution du jugement? Il faut distingper entre la chambre d'accusation et la cour d'assises.
La chambre d'accusation, lorsqu'elle est saisie de la procédure, doit statuer sur toutes ses circonstances, sans s'arrêter aux réserves de l'extradi-, tion. Le nommé Grandvaux, réfugié en Toscane etprévenu de faux en écriture privée et d'enlèvement de mineure , n'avait été livré qu'à raison du premier de ces crimes. La chambre d'accusation a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur le faux, et, quant au rapt, elle a déclaré : « qu'il y a présomption suffisante que Grandvaux a trompé le père et la fille, et qu'il a employé les moyens de
(1) Arr. ms. 2 février 1843 (6^11., n* 39).
724 Lir. U. DB L*ACTI01f POBUQVK ET DB L*ACTI01f CtTILE.
fraude et de violence prévus par Tarticle 354 du Code pénal; que s'il est vrai que le prévenu n'a été extf-adé que pour le crime de faux, il n'en résulte pas qu'il ne puisse être procédé contre lui pour le crime d'enlèvement de mineure, mais que seulement il doit être procédé comm^ à l'égard d'un contumax; déclare qu'il n'y a lieu à suivre contre Grand vaux sur le crime de faux, le déclare suffisamment prévenu du crime d'enlèvement de mineure « ordonne qu't/ sera pris au corps et transféré dans la maison de justice. » La Cour de cassation , tout en blâmant la disposition de cet arrêt qui considérait la détention comme fictive , a rejeté le pourvoi du ministère public : « Attendu que la présence ou l'état de contumace de l'accusé ne pouvait porter aucune atteinte à la compétence de la chambre d'accusation ni en modifier l'exercice; que la circonstance qu'il n'avait pas été reconnu des charges suffisantes pour la prévention de faux ne faisait pas cesser cette compétence et ses conséquences obligées quant au chef de prévention d'enlèvement de mineure qui était reconnu fondé; que la réserve mise à l'extradition et l'effet que devait obtenir cette réserve étaient éiran- {rers aux attributions de la chambre d'accusation; que toutefois, et à titre de simple considération , elle a rappelé l'existence de la réserve et la situation de contumax où se trouvait placé l'extradé devant la cour d'assises , mais qu'elle n'avait à porter aucune décision sous ce rapport, et que ce ju-
CHAPk y. DE I.*EXTBADITION, $ 136. 725
gement était un acte ultérieur en dehors de sa compétence; que les restrictions de l'extradition, leur appréciation et leur exécution , tenant à Tinterprétation des traités, rentrent dans le pouvoir du gouvernement du roi , et que son action à cet égard est indépendante des procédures criminelles qui doivent suivre leur cours légal , et qui ne peuvent porter atteinte à son droit d'assurer en tout état de cause l'exécution des traités ; que les traités régulièrement promulgués sont des lois spéciales qui , dans les termes et les limites de leurs dispositions relatives à l'extradition, dérogent aux lois générales sur l'exécution des mandats de justice (1). » . -
La même règle ne s'étend pas jusqu'aux cours d'assises. Si la procédure doit suivre son libre cours , nonobstant les réserves de l'extradition , jusqu'à la mise en jugement , elle doit s'arrêter à cette mise en jugement. La convention diplomatique, en efifet, n'interdit pas seulement l'exécution de la peine, elle interdit le jugement à raison des faits qui ne motivent pas l'extradition. La cour d'assises doit donc, quand elle est saisie par l'arrêt de renvoi de deux accusations dont une seule a donné lieu à l'extradition, scinder les débats, si cette division est possible, et, dans tous les cas, ne poser au jury que les questions qui se rapportent au fait qui a été l'objet de la mesure. A l'égard de
(1) Ârr. cass. 5 déc. 1845 (ïourn. du droit crim., tom. XVII > p. 328>
7Sé LIV. II. DS l.*ACTJ09I MJBJUQPB ET' DK I.' ACTION CITILE.
l'aotre fait , elle doit procéder comme en maUère de coDtamaoe.
Telles sont les questions que la matière de l'extradition a jusqu'à présent soulevées. Ces questions se multiplieront , car cette matière tend à prendra des développements nouveaux, nés du rapprochement et des rapports plus intimes des p^ipies ; mais les règles que nous avons raj^pdées noas semblent suffire à résoudre tontes les diliicnlté&u Une considération générale doit dominer toutes les interprétations : il ne iserait plus exact de considérer l'extradition comme une mesure exception* nelie qu'il faille restreindre dans ses termes les plus stricts. Elle est devenue une voie en quelque sorte ordinaire d'exécution des arrêts ou mandats de justice , et c'est en la considérant sousce point de V4ie qu'il faut apprécier son caractère , ses formes et ses effets*