‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 2)Chapitre 37 sur 38 · CHAPITRE IL — CAKiiCTàfiES généraux be l'action · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL — CAKiiCTàfiES généraux be l'action

rUBpQUE EX DBJL'AGSION ClYlIàE. 43

§ 100. Origine des actiçns publique et privée. iàid.

7S8 TABtB Dtt HATlitEg. *

Gtf aetèies de rtccantioii dans le droit attîque. i5

Caractères de raccuaation dans le droit romain. 47

} 101. Caractères de Faction publique et de Taction privée dans Tancienne législation fr^iiçaise. 53

Caractères de Faccusation à Fépoque mérovingienne. 54

Caractères de Faccusation au douzième siècle. 58 Modifications qui lui sont imposées par Finstitution de

Fenquéte. 61

Effets de Finstitution de la partie publique. 64

Modes de poursuite au quinzième siècle. 66 Jurisprudence du seizième siècle. — Commencements de la

distinct^n de la partie publique et de la partie civile. 69

Fonctions des deux parties. 73

Droit de poursuite d'office reconnu aux juges. 76

Dispositions de Fordonnanoe de 1670 sur cette matière. 79 Pouvoirs distincts du ministère public, des parties civiles

et des juges au dix-septième siècle. 81

§ 102. De Faction publique et de Faction civile sous la législation de 1791. 90

Division des fonctions du ministère public entre un commissaire du roi et un accusateur public. 93 Différents systèmes d^ccusation devant FAssemblée con-

stituahte. 99

Motifs du système adopté par cette Assemblée. 101

Développement de ce système. 106

Son appréciation. 112

S 103. Théorie du Code du 3 brumaire an iv et du Code d'instrucdon criminelle. 113

Premières variations de la législation de 1791. 114

Système du Gode du 3 brumaire an iv. — Modifications

apportées par les lois de Fan viu. 117

Loi du 7 pluviôse an ix.—Son esprit et ses effets. 118

Actes postérieurs jusqu'à la rédaction du Code. 127

Travaux préparatoires du Code.—'Discussion des attributions du loinistère public. 131

TABLE DBS HATliaES. 7S9

Règles qui déterminent ces attributions. 144

Discussion du principe de la poursuite d*office par les juges et du droit de surreillance des corps judiciaires sur Faction publique. 146

Règles qui déterminent ces attributions. 153

Discussion du principe de l'intervention des parties lésées

dans la poursuite. 156

Règles qui déterminent la part de cette intervention. 159

§ 104. Résumé des principes qui ont successivement dominé Texercice de Taction publique et de Taction civile. 160

Longue confusion des actions publique et privée. 161

Trois règles fondamentales : le droit des parties lésées , le droit de TÉtat, le droit de la justice de poursuivre les faits punissables. 165

Principes distincts des deux actions. 166

Caractères de Faction publique : elle appartient à la société; Fexercice en est délégué au pouvoir exécutif. 168 Caractères et conséquences de cette délégation. 173

Caractères de Faction civile. — Elle diffère de Faction publique par le but distinct vers lequel elle tend. 178 Résumé de leurs rapports et de leurs différences. 180

CHAPITRE III. — Pàb quelles personnes sont bxehciÉEs l'action publtque et l'action civile. 1^

s 105. Exposé et division de la matière de ce cbapitrei ibid.

Section I". Des personnes qui concourent à l'exercice de Vaetion publique, 184

§ 106. Énumération générale des fonctionnaires auxquels Fexercice de Faction publique est confié. 185

Dans cette nomenclature n'est pas co/npris le procureur général près la Cour des pairs. — Motifs. 186

Ne sont pas compris également les officiers de police judiciaire.— Motifs, 187

Énumération des personnes qui ont mission de concourir à Fexercice de FacUon publique ou de la surveiller. 189

lié

Organisation g4iiérale d« nÎMstève |miUîg. 1 90

ExaoMA de-ia maxioie qvtetotHjti^e m oflkm 4ki mmu-

iére public. 194

Conditions d'aptitude des membres de ce ministère. 197

§ 107. Attributions et fonctions des procureurs généraux, lemrs droite et leur compétence. 190

S'ils sont liés par les ordres qu'ils reçoivent du gouvernement. â03 Droite et compétence des avocate généraux. 207 ÀttribiitiiH» des fiubslîivte du pafqueC. 216

§ 108. Droite et compétence des procureurs du roi et de ' leurs sttbslitute. 217

Fonctions des substituts. 221

Ils exercent Faction publique en vertu de la délégation ,

non point du procureur du roi^ mais de la loi. 222

Application de cette règle au cas d'appel Interjeté par le

substitut. 223

§ 109. Droite et compétence des commissaires de {Ktlioe, maires et adjointe. 226

Ces officiers doivent-ils être considérés comme les délégués du procureur du roi ? 227

Droit de «irveiUaace du procureur général et du procureur du roi. - 890

§ 110. Droits et compétence des agents des administrations dès contributions indirectes, des douanes et des eaux et foréte. 232

Droit spécial de l'administration des contributions indi*

rectes^ 23i

Sm action est-^le exclusive de cdle du nunlstère publie? 235 Droit spécial de Padminisbration des douanes. 242

Son action s'exerce concurremment avec celle du ministère public. 244 Droit spécial de l'administration des eaux et foréte. - 248 Droit du ministère public en cette matière. 252

§ 111. Quelle part prennent les parties civiles dans Texercict de Inaction piiblique. 254

TAW» «ES KATIÏftBA. 751

Les dénonciations et les plaintes n*OTit pas pour «flfet né^;

cessaire de mettre Taction pnbliqiie en mouTément. 250 La même solution doît-«lle B*étendre aux partks civiles ? 263 Attributions de ces parties. 261

E31es mettent Taction publique en mouvement en matière

correctionnelle. 266

Peuvent-elles en provoquer Texerctce en matière criminelle? 270 L'indépendance de Faction publique est-elle ébranlée par cette provocation ? 271

$ 142. Attributions des eours royales. Elles mettem* en mouvement Taetion publique et en surveillent Texercioe. 285

Attribution des chambres assemblées. 289

Attribution de la chambre d'accusation. 290

§ 113. Attribution du procureur général près la Cour de cassation. — Droit de surveillance. 298

§ 114. Attribution du ministre de la justice. 302

Son dfoit de surveillance sur les officiers du iniBtâère public. 303

Dans quelle mesure il par^cipe âi reserctoe de l'actioB publique, ilnd,

SECfiON II. Des eonditi»n9 à* aptitude à V€xercice 4e V action civile. 307

§ 115. Quelles personnes peuvent exercer Paction civile. ibiA,

Gondttioftsde cet exercice. ibid.

Il faut une lésion résultant d*unfait punissable. 309

Il faut <pie cette lésion soit personnelle au phngnant. 318

Il faut qu*elle lui donne un intérêt directet un droit actuel

Il porter plainte. 321

L'intervention irrégulière d^one partie entftclie4«'elle le

jugement de nullité t. 32;)

Enfin, il faut^e la pertie ait Ift eapecité d*eâler en jiMtice. 327 Capacité des femmes mariées. ibid.

782 VABLB M8 MATlto».

Capacité des mineurs. 3^

Capacité des condamnés. 330

Capacité des étrangers. — ^Application de la cautio n judi-

catumsolvi. 331

Xe plaignant étranger est-il tenu à caution si le prévenu

est lui-même étranger? 333

§ 116. Application des règles posées dans le paragraphe précédent. 342

Application de la règle que le dommage doit prendre sa

source dans un fait qualifié crime et délit. 343

Application de la règle que Faction civile n'est recevable

qu'auUnt que la pa'rtie a été lésée par le fait. 346

Cette condition est-elle remplie dans le cas d'une simple

tentative non suivie d'effet ? ibid.

Application de la règle que la lésion doit être personnelle. 348 La lésion est-elle personnelle quand elle frappe la personne de nos préposés et de nos domestiques? 3S0 Quand elle frappe la personne de la femme ? 3M « Quand elle frappe Tun des membres d'une association,

d'une compagnie, d'un corps? 352

Si la personne lésée est décédée, Faction civile peut-elle

être poursuivie ? 353

Cas où le fait a été la cause même de la mort. , ibid.

Quelles personnes peuvent dans ce cas se porter parties

civiles? 355

Cas où le fait a été commis au préjudice du défunt avant

sa mort. — Distinction. 357

Cas où le fait dommageable n'a été commis qu'après la

mort. 361

Les héritiers n'ont dans ce cas l'action civile qu'autant

qu'ils éprouvent eux-mêmes un préjudice. 363

Quelles personnes peuvent dans ce dernier cas exercer

l'action? 369

Application de la règle que l'action civile doituavoir pour

base un droit né et un intérêt appréciable. ibiâ.

La chambre syndicale d'une corporation a-t-elle intérêt i

poursuivre les infractions commises par ses membres

aux règles de la profession ? 370

TABLB DIS KATliRBS. 738

Les personnes qui exercent une profession sont-elles recevables à poursuivre ceux qui s* immiscent indûment dans les actes ;de cette profession ? 371

CHAPITRE IV. — RÈGLES génébàles eelatiyes a l'exercice DES DEUX actions; 379

§ 117. Exposé et division de la matière de ce chapitre, ibid,

\ " Section I". Règles générales relatives à V exercice de V action

publique. . 381

§ 118. Dans quels cas le ministère public doit saisir les tribunaux. ibïd.

Son droit de mettre en mouvement Taction publique. Ce droit ne lui appartient pas exclusivement. 382

Conciliation du principe de son indépendanca avec les droits des cours, du ministre de la justice et des parties civiles. . ' 383

Ligne de démarcation entre les juges et les officiers du ministère public. ^ 389

Droit exclusif du ministère public ^exercer Taction «publique. ^ • 398

§ 119. Droits des juges quand ils sont saisis. 399

Le ministère public ne peut transiger, soil avant, soit

après les poursuites commencées. «lOO

11 ne peut se désister d*une poursuite qu*il a formée. 403

Il ne peut renoncer à l'avance, par un acquiescement formel ou tacite, à Texercice des droits qui lui sont attribués par la loi. 406

§ 120. Principes de l'unité et de Tindivisibililé des fonctions du ministère public. 414

Sens du principe deTunité et ses effets sur l'exercice des fonctions. t ïhxû.

734 TASU VêM KàTliBB.

Sefts du priDcîpe de rindîfisi^ité et ses effets sur Yemer-

cice des foMlioAS. 415

Corollaires du premier de ees denz.prmeîpes. 418

Rapports du procureur général a^ec ses substituts. 423 Rapports du ministre de la justice avec les procureurs

généraux. 4S5

Corollaires du principe de T indivisibilité. /(28

§ iSi. De la responsabilité personnelle des offieiere ào ministère public. 430

Peuvent-ils être récusés? • ibid.

Sont-ils responsables des délits qu^ils commettent dans Texercice de leurs fonctions ? 438

Les cas de prise à partie leurs sont-îts applicables ? 439

Sont-ils responsables des fautes involontaires/ des négligences et des erreurs quMls commettent dans leurs fonctions? 444

Section II. Règlei générales relativeê à l'exercice de V action Civile. • 432

§ 122. Droits des parties sur l'action civile. — Indépendance de cette action. ibid.

La'partie lésée peut y renoncer. 457

Elle peut transiger sur les dommages-intérêts. 458

Elle peut faire cession de ses droits. ' . 463

Elle peut, enfin, se désister de son action. 4G7

Effets du désistement. 469

§ 123. Faculté d'option laissée à la partie lésée entre la juridiction criminelle et la juridiction civile. 471

Examen de la règle unà via eUetà, 474

Droit de la partie d'intervenir dans les poorsuites d*ofiice engagées par le ministère public. 487

§ 124. Responsabilité de la partie civile. 489

Elle peut encourir une peine lorsque son accusation est calomnieuse. ^ ibid.

TABLI VM XATlànS. 735

Elle peut enconrir des dommages-intérêts lorsque son accusation est téméraire. 490

Eftfia , eUe peut eaecMtfis' la coudMuiatiMi aux frais du procès. 491

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