CHAPITRE IL — CAKiiCTàfiES généraux be l'action
rUBpQUE EX DBJL'AGSION ClYlIàE. 43
§ 100. Origine des actiçns publique et privée. iàid.
7S8 TABtB Dtt HATlitEg. *
Gtf aetèies de rtccantioii dans le droit attîque. i5
Caractères de raccuaation dans le droit romain. 47
} 101. Caractères de Faction publique et de Taction privée dans Tancienne législation fr^iiçaise. 53
Caractères de Faccusation à Fépoque mérovingienne. 54
Caractères de Faccusation au douzième siècle. 58 Modifications qui lui sont imposées par Finstitution de
Fenquéte. 61
Effets de Finstitution de la partie publique. 64
Modes de poursuite au quinzième siècle. 66 Jurisprudence du seizième siècle. — Commencements de la
distinct^n de la partie publique et de la partie civile. 69
Fonctions des deux parties. 73
Droit de poursuite d'office reconnu aux juges. 76
Dispositions de Fordonnanoe de 1670 sur cette matière. 79 Pouvoirs distincts du ministère public, des parties civiles
et des juges au dix-septième siècle. 81
§ 102. De Faction publique et de Faction civile sous la législation de 1791. 90
Division des fonctions du ministère public entre un commissaire du roi et un accusateur public. 93 Différents systèmes d^ccusation devant FAssemblée con-
stituahte. 99
Motifs du système adopté par cette Assemblée. 101
Développement de ce système. 106
Son appréciation. 112
S 103. Théorie du Code du 3 brumaire an iv et du Code d'instrucdon criminelle. 113
Premières variations de la législation de 1791. 114
Système du Gode du 3 brumaire an iv. — Modifications
apportées par les lois de Fan viu. 117
Loi du 7 pluviôse an ix.—Son esprit et ses effets. 118
Actes postérieurs jusqu'à la rédaction du Code. 127
Travaux préparatoires du Code.—'Discussion des attributions du loinistère public. 131
TABLE DBS HATliaES. 7S9
Règles qui déterminent ces attributions. 144
Discussion du principe de la poursuite d*office par les juges et du droit de surreillance des corps judiciaires sur Faction publique. 146
Règles qui déterminent ces attributions. 153
Discussion du principe de l'intervention des parties lésées
dans la poursuite. 156
Règles qui déterminent la part de cette intervention. 159
§ 104. Résumé des principes qui ont successivement dominé Texercice de Taction publique et de Taction civile. 160
Longue confusion des actions publique et privée. 161
Trois règles fondamentales : le droit des parties lésées , le droit de TÉtat, le droit de la justice de poursuivre les faits punissables. 165
Principes distincts des deux actions. 166
Caractères de Faction publique : elle appartient à la société; Fexercice en est délégué au pouvoir exécutif. 168 Caractères et conséquences de cette délégation. 173
Caractères de Faction civile. — Elle diffère de Faction publique par le but distinct vers lequel elle tend. 178 Résumé de leurs rapports et de leurs différences. 180
CHAPITRE III. — Pàb quelles personnes sont bxehciÉEs l'action publtque et l'action civile. 1^
s 105. Exposé et division de la matière de ce cbapitrei ibid.
Section I". Des personnes qui concourent à l'exercice de Vaetion publique, 184
§ 106. Énumération générale des fonctionnaires auxquels Fexercice de Faction publique est confié. 185
Dans cette nomenclature n'est pas co/npris le procureur général près la Cour des pairs. — Motifs. 186
Ne sont pas compris également les officiers de police judiciaire.— Motifs, 187
Énumération des personnes qui ont mission de concourir à Fexercice de FacUon publique ou de la surveiller. 189
lié
Organisation g4iiérale d« nÎMstève |miUîg. 1 90
ExaoMA de-ia maxioie qvtetotHjti^e m oflkm 4ki mmu-
iére public. 194
Conditions d'aptitude des membres de ce ministère. 197
§ 107. Attributions et fonctions des procureurs généraux, lemrs droite et leur compétence. 190
S'ils sont liés par les ordres qu'ils reçoivent du gouvernement. â03 Droite et compétence des avocate généraux. 207 ÀttribiitiiH» des fiubslîivte du pafqueC. 216
§ 108. Droite et compétence des procureurs du roi et de ' leurs sttbslitute. 217
Fonctions des substituts. 221
Ils exercent Faction publique en vertu de la délégation ,
non point du procureur du roi^ mais de la loi. 222
Application de cette règle au cas d'appel Interjeté par le
substitut. 223
§ 109. Droite et compétence des commissaires de {Ktlioe, maires et adjointe. 226
Ces officiers doivent-ils être considérés comme les délégués du procureur du roi ? 227
Droit de «irveiUaace du procureur général et du procureur du roi. - 890
§ 110. Droits et compétence des agents des administrations dès contributions indirectes, des douanes et des eaux et foréte. 232
Droit spécial de l'administration des contributions indi*
rectes^ 23i
Sm action est-^le exclusive de cdle du nunlstère publie? 235 Droit spécial de Padminisbration des douanes. 242
Son action s'exerce concurremment avec celle du ministère public. 244 Droit spécial de l'administration des eaux et foréte. - 248 Droit du ministère public en cette matière. 252
§ 111. Quelle part prennent les parties civiles dans Texercict de Inaction piiblique. 254
TAW» «ES KATIÏftBA. 751
Les dénonciations et les plaintes n*OTit pas pour «flfet né^;
cessaire de mettre Taction pnbliqiie en mouTément. 250 La même solution doît-«lle B*étendre aux partks civiles ? 263 Attributions de ces parties. 261
E31es mettent Taction publique en mouvement en matière
correctionnelle. 266
Peuvent-elles en provoquer Texerctce en matière criminelle? 270 L'indépendance de Faction publique est-elle ébranlée par cette provocation ? 271
$ 142. Attributions des eours royales. Elles mettem* en mouvement Taetion publique et en surveillent Texercioe. 285
Attribution des chambres assemblées. 289
Attribution de la chambre d'accusation. 290
§ 113. Attribution du procureur général près la Cour de cassation. — Droit de surveillance. 298
§ 114. Attribution du ministre de la justice. 302
Son dfoit de surveillance sur les officiers du iniBtâère public. 303
Dans quelle mesure il par^cipe âi reserctoe de l'actioB publique, ilnd,
SECfiON II. Des eonditi»n9 à* aptitude à V€xercice 4e V action civile. 307
§ 115. Quelles personnes peuvent exercer Paction civile. ibiA,
Gondttioftsde cet exercice. ibid.
Il faut une lésion résultant d*unfait punissable. 309
Il faut <pie cette lésion soit personnelle au phngnant. 318
Il faut qu*elle lui donne un intérêt directet un droit actuel
Il porter plainte. 321
L'intervention irrégulière d^one partie entftclie4«'elle le
jugement de nullité t. 32;)
Enfin, il faut^e la pertie ait Ift eapecité d*eâler en jiMtice. 327 Capacité des femmes mariées. ibid.
782 VABLB M8 MATlto».
Capacité des mineurs. 3^
Capacité des condamnés. 330
Capacité des étrangers. — ^Application de la cautio n judi-
catumsolvi. 331
Xe plaignant étranger est-il tenu à caution si le prévenu
est lui-même étranger? 333
§ 116. Application des règles posées dans le paragraphe précédent. 342
Application de la règle que le dommage doit prendre sa
source dans un fait qualifié crime et délit. 343
Application de la règle que Faction civile n'est recevable
qu'auUnt que la pa'rtie a été lésée par le fait. 346
Cette condition est-elle remplie dans le cas d'une simple
tentative non suivie d'effet ? ibid.
Application de la règle que la lésion doit être personnelle. 348 La lésion est-elle personnelle quand elle frappe la personne de nos préposés et de nos domestiques? 3S0 Quand elle frappe la personne de la femme ? 3M « Quand elle frappe Tun des membres d'une association,
d'une compagnie, d'un corps? 352
Si la personne lésée est décédée, Faction civile peut-elle
être poursuivie ? 353
Cas où le fait a été la cause même de la mort. , ibid.
Quelles personnes peuvent dans ce cas se porter parties
civiles? 355
Cas où le fait a été commis au préjudice du défunt avant
sa mort. — Distinction. 357
Cas où le fait dommageable n'a été commis qu'après la
mort. 361
Les héritiers n'ont dans ce cas l'action civile qu'autant
qu'ils éprouvent eux-mêmes un préjudice. 363
Quelles personnes peuvent dans ce dernier cas exercer
l'action? 369
Application de la règle que l'action civile doituavoir pour
base un droit né et un intérêt appréciable. ibiâ.
La chambre syndicale d'une corporation a-t-elle intérêt i
poursuivre les infractions commises par ses membres
aux règles de la profession ? 370
TABLB DIS KATliRBS. 738
Les personnes qui exercent une profession sont-elles recevables à poursuivre ceux qui s* immiscent indûment dans les actes ;de cette profession ? 371
CHAPITRE IV. — RÈGLES génébàles eelatiyes a l'exercice DES DEUX actions; 379
§ 117. Exposé et division de la matière de ce chapitre, ibid,
\ " Section I". Règles générales relatives à V exercice de V action
publique. . 381
§ 118. Dans quels cas le ministère public doit saisir les tribunaux. ibïd.
Son droit de mettre en mouvement Taction publique. Ce droit ne lui appartient pas exclusivement. 382
Conciliation du principe de son indépendanca avec les droits des cours, du ministre de la justice et des parties civiles. . ' 383
Ligne de démarcation entre les juges et les officiers du ministère public. ^ 389
Droit exclusif du ministère public ^exercer Taction «publique. ^ • 398
§ 119. Droits des juges quand ils sont saisis. 399
Le ministère public ne peut transiger, soil avant, soit
après les poursuites commencées. «lOO
11 ne peut se désister d*une poursuite qu*il a formée. 403
Il ne peut renoncer à l'avance, par un acquiescement formel ou tacite, à Texercice des droits qui lui sont attribués par la loi. 406
§ 120. Principes de l'unité et de Tindivisibililé des fonctions du ministère public. 414
Sens du principe deTunité et ses effets sur l'exercice des fonctions. t ïhxû.
734 TASU VêM KàTliBB.
Sefts du priDcîpe de rindîfisi^ité et ses effets sur Yemer-
cice des foMlioAS. 415
Corollaires du premier de ees denz.prmeîpes. 418
Rapports du procureur général a^ec ses substituts. 423 Rapports du ministre de la justice avec les procureurs
généraux. 4S5
Corollaires du principe de T indivisibilité. /(28
§ iSi. De la responsabilité personnelle des offieiere ào ministère public. 430
Peuvent-ils être récusés? • ibid.
Sont-ils responsables des délits qu^ils commettent dans Texercice de leurs fonctions ? 438
Les cas de prise à partie leurs sont-îts applicables ? 439
Sont-ils responsables des fautes involontaires/ des négligences et des erreurs quMls commettent dans leurs fonctions? 444
Section II. Règlei générales relativeê à l'exercice de V action Civile. • 432
§ 122. Droits des parties sur l'action civile. — Indépendance de cette action. ibid.
La'partie lésée peut y renoncer. 457
Elle peut transiger sur les dommages-intérêts. 458
Elle peut faire cession de ses droits. ' . 463
Elle peut, enfin, se désister de son action. 4G7
Effets du désistement. 469
§ 123. Faculté d'option laissée à la partie lésée entre la juridiction criminelle et la juridiction civile. 471
Examen de la règle unà via eUetà, 474
Droit de la partie d'intervenir dans les poorsuites d*ofiice engagées par le ministère public. 487
§ 124. Responsabilité de la partie civile. 489
Elle peut encourir une peine lorsque son accusation est calomnieuse. ^ ibid.
TABLI VM XATlànS. 735
Elle peut enconrir des dommages-intérêts lorsque son accusation est téméraire. 490
Eftfia , eUe peut eaecMtfis' la coudMuiatiMi aux frais du procès. 491