‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 2)Chapitre 4 sur 38 · GABACTSRES GÉNÉRAUX DE INACTION PUBLIQUE ET DE L* ACTION CIVILE · texte numérisé non relu

GABACTSRES GÉNÉRAUX DE INACTION PUBLIQUE ET DE L* ACTION CIVILE

§ iOO. Origine des actions publique et priTée.'-^Garftctères de raccQsation dans le droit attique et dans le droit romain.

§ iOi. Caractères de Taction publique et de ractlon privée dans Tancienne législation française.

§ 102. De racjion publique et de l'action civile sous la législation de 1791.

S 103. Théorie du Code du 3 brumaire an 4 et du Code d*instrttction eriininelle.

S 104. ftésitmé.— Quels sont les véritables caractères des deoi actions f

Toute infraction qualifiée par la loi crime, délU ou contravention, fait naître deux actions : V action pu* btique et Y action civile.

Or, qu'est-ce que Faction publique? qu'est-ce que Taction civile? quels sont les caractères intrinsèques et distincts de ces deux actions? quelle est la source dont elles émanent? quel est le but qu'elles se proposent ? Voilà les premières questions qu*il ftiut résoudre, les notions préliminaires quMl est nécessaire d'exposer.

L'histoire nous apprend que dans les âges héroïques de îa Grèce et de Rome, de même que dans les

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mœurs barbares des peuplades germaniques, les actes de violence appelaient et justifiaient la vengeance des personnes offensées et de leurs familles : c'était par des guerres privées que s'expiaient les crimes. La plainte ou l'accusation, substituée à la force ouverte, fut le premier symptôme de la civilisation. La plainte, en effet, suppose la constitution de la cité, une autorité reconnue, un pouvoir réparateur. C'est la plainte qui a fait le juge. Les idées d'action et de justice sont corrélatives. C'est le fait qui vient se placer sous la protection du droit.

Il suit de cette première observation que l'action dut être dans les premiers temps exclusivement abandonnée aux personnes qui avaient été lésées. C'était, en eifet, la conséquence du principe qui plaçait dans la vengeance la source et la légitimité de la répression. La vengeance n'était légitime que lorsqu'elle suivait l'offense; la poursuite, qui en était l'expression, ne pouvait donc résider que dans les mains des parties offensées. L'action privée a donc précédé l'action publique. Celle-ci , qui représente l'intérêt de la cité à côté de l'intérêt individuel, et qui place la solidarité de la société à côté des actions de chacun de ses membres, suppose un grand développement de l'état social. Elle devint assez promptement l'un des éléments de l'action privée, mais elle ne parvint que lentement et par degrés à s'en dégager. Elle a même conservé jusqu'à nos jours des traces yivaces de ce premier lien,

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CBAP. II. ÉAliACT. CÉN^R. BB L*ACT. rt!kt« ET DE L^CT. ClV. , J lOÛ. iH

droit, les caractères de ces deux actions. Notre Code s'est borné à reproduire sur ce point les princi|)es qui l'avaient précédé; il importe donc de les rappeler d'abord.

La législation attiqueest la première ou nous trouvons les deux actions nettement posées Tune à côté de l'autre. Mais il est facile de reconnaître que l'action privée est le droit commun, la règle générale, et que l'accusation publique n'est qu'un moyen extraordinaire destiné, soit à suppléer ses négligences, soit à atteindre les attentats purement politiques (1).

Les parties lésées, en effet, avaient le droit do poursuivre en justice tous les délits, soit publics, soit privés, qui leur avaient causé quelque préjudice, soit à eux-mêmes, soit à leur famille. Si l'offensé avait perdu la vie, la loi désignait les personnes qui avaient le devoir de poursuivre (2); s'il était dans un état d'incapacité, l'accusation était exercée par le tuteur; et s'il était esclave, par le maître. Les parties étaient, en outre, investies du droit de transaction; l'action étant principalement exercée dans leur intérêt, elfes avaient le droit d'y renoncer (3). Au cas de meurtre seulement, il fallait que la transaction eût l'assentiment des parents (4). C'était là le mode ordinaire de procédure.

(1) Voy. notre tom. I", § 4, p. 21.

(2) Demosth. adv. Macart.

(3) Demosth. adv. Pantsenetos.

(4) E^cliine adv. Timarch.

46 liv. II. ra l'action publique et de l'action civils.

Mais, à côté de cette accusation privée, la loi avait placé l'accusation publique comme uqe gardienne vigilante des intérêts de VJÊtat, Elle pouvait être exercée, 1" par tous les citoyens, sauf toutefois quelques restrictions (1) ; 2" par les premiers magistrats de la république , qui dénonçaient les crimes au sénat ou à rassemblée du peuple et provoquaient la désignation d'un citoyen pour soutenir l'accusation. Mais ce droit public d'accusation ne s'appliquait qu'à quelques crimes , à ceux qui intéressaient la chose publique, 4e rébus civUafis^ ou à ceux qui par leur gravité prenaient rang parmi les délits publics, quoiqu'ils n'eussent lésé que des particuliers, quasi res communis agatur (2). Cette accusation était une espèce de fonction publique; le citoyen qui l'exerçait ne pouvait transiger j il était soumis à des formalités onéreuses, et, s'il succombait, à une grave responsabilité (3).

Ainsi les Juges pouvaient être également saisis par l'accusation des parties lésées ou de tous autres citoyens. xMais il y avait cette différence qu'il suffisait aux partie^ lésées d'alléguer le préjudice qu'elles avaient souffert pour que leur action fut reçue en toute espèce de crimes, tandis que les autres citoyens devaient justifier, 1^* de la nature publique du crime; 2** de leur aptitude à intenter l'action.

(1) Samuel Petit, Comm. in legesatticasjlib. Viï.

(2) Sigonius, De repub. Athen., lib. 111, cap. 1, tit. 2.

(3) Voy. notre tom. 1", $ 4, p, 23.

On retrouve à peu près les mêmes dispositions dans la législation romaine (1),

Cette législation distinguait| comme la loi athé* mmm^ raccusalion populaire et l'accusation des parties lésées^ : la première était restreinte aux crimes poursuivis par jugements publics, judiciis publm; l'autre enveloppait, au contraire, tous les crimes, quels qu'ils fussent, publics ou privés. Le droit des citoyens, en général, et celui des parties lésées différaient donc ])ar leur étendue; ils différaient également par les conditions de leur exercice.

Le droit d'accusation publique n'était attribué qu'aux citoyens qui réunissaient certaines conditions d'idonéité. La loi répudiait, d'abord, l'intervention des condamnés, des personnes réputées infâmes, des faux témoins , de tous ceux qui étaient suspects de calomnie ou qui, à prix d'argent, s'étaient désistés d'une précédente accusation (2) ; elle écartait ensuite les magistrats (3), les femmes (4), les mineurs (5), les affranchis à Tégard de leurs patrons, tous les citoyens enfin qui ne justifiaient pas d'un certain cens, d'une certaine fortune (6). Ainsi,

(1) Voy. notre tom. 1", §12, p. 88.

(È) Macer, I. 8 et 9 Dig., De accusa tionibos. (3) 1M« : Propter magistratum potestatem? e. (4] L. 3 G. Th., De aceusationibus ; Pompooius, 1. 2 Dig., eod. tit.

(5) PapiDiaa.,L2Dig., De accusât.

(6) Nonnulli propter paupértatem, ut sont qui minus quàm quinquaginta aureos habent. L, lODig., eod. tit.

48 LIV. It. DE L* ACTION* PtELIOUE ET DE L^CTION CIVILE.

les uns étaient repoussés pour cause d^ndignité, les autres pour cause d'incapacité. Lorsqu'il s'agissait, au contraire, d'une partie lésée, aucune exception n'était opposée à l'accusation, toutes les incapacités s'effaçaient. Ainsi, les femmes^ les pupilles, les condamnés eux-mêmes , les faux témoins^ tous ceux que leur infamie rejetait de l'accusation, reprenaient la capacité de l'exercer dès que leur intérêt se trouvait engagé dans la poursuite : Hi otnnes, si smm injuriam exequantur , mortemve propinquorum défendant, ab accusatione non eœcluduniur (1). La loi fait fléchir toutes ses défiances devant l'action privée. Cette action est en quelque sorte privilégiée; aucune déchéance ne l'arrête, aucune indignité personnelle ne lui fait obstacle. Mais on doit ajouter que les • mômes privilèges entourèrent l'accusation publique lorsqu'elle s'appliqua, sous les empereurs, aux crimes de lèse-majesté (2). Il semble que la loi ait voulu assimiler dans ce cas tous les accusateurs à des parties intéressées. Le droit d'accusation appartient alors, non pas seulement aux citoyens investis du droit d'accusation publique, mais à toutes personnes, même aux condamnés, même aux femmes, même aux esclaves (3).

Quel est donc le caractère de ce droit d'accusation qui, selon la nature des crimes ou l'intérêt des parties, put s'étendre ou se resserrer entre les mains

(1) L. 11 Dig., eod. lit.

(2) L. 1 Dig., adleg. Jul. majestatis.

(3) L.7et8Dig^, eod. tit.

ClUr. II. CAHACT. GÉMÉft. M L ACT. PtWL, ET M l\cT. CIT», | 100. 49

des citoyens? Faut-il le considérer exclusivement, ainsi qu'on l'enseigne généralement, en termes un peu trop absolus (1), comme un attribut de la souveraineté populaire, comme un droit inhérent au titre de citoyen ? Il est difficile de concilier cette règle avec les lois qui viennent d*ètre rappelées. Le droit d'accusation était principalement exercé par les parties lésées, et l'allégation d'un préjudice était, aux yeux de la loi, un titre préférable à la qualité même du citoyen : i$ cujus inierest prœferiur (2). Il est vrai que la loi déléguait ensuite le même droit aux autres citoyens; mais il faut remarquer, l"" que cette délégation ne concernait qu'une seule classe de crimes, les crimes publics; 2"" qu'elle n^appelait pour Texercer que ceux parmi les citoyens qui remplissaient certaines conditions et jouissaient d'une certaine fortune; 3^ enfin qu'en matière do crimes politiques, sous les empereurs, ce droit était conféré non-seulement aux citoyens, mais aux condamnés y aux /êmmes, aux esclaves. Il est donc ceriain déjà que le droit d'accusation n'était pas une conséquence directe de la souveraineté, et qu'entre ces deux principes il n'existait pas un lien indissoluble.

Maintenant, pour quelle raison les femmes sontelles exclues du droit d'accusation, lorsqu'elles n'ai-

(i) M» Mangin, sur Tautoiiié de Denisart , Traité de Vcd. pull., loan. I, p. 4.

(2) Ulpian., h 3, § i, Dig., De popul. acl.

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